Лист за преговор: Droit des entreprises en difficulté

📋 Plan du Cours

  1. Droit des entreprises en difficulté et objectifs
  2. Évolution historique des procédures collectives
  3. Procédures préventives et procédures curatives
  4. Socle commun des procédures du droit des entreprises
  5. Bénéficiaires des procédures du droit des entreprises
  6. Ouverture de la procédure collective par le débiteur
  7. Saisine du tribunal par le créancier et le ministère public
  8. Garants des dettes et bénéfice des mesures accordées
  9. Exécution de l’accord de conciliation et sanctions
  10. Ouverture et auteurs de la saisine du tribunal
  11. Cession des contrats en plan de cession
  12. Liquidation avec cessation ou poursuite d’activité

📖 1. Droit des entreprises en difficulté et objectifs

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit des entreprises en difficulté : Le droit des entreprises en difficulté encadre l’accompagnement d’un entrepreneur confronté à des difficultés, via des procédures amiables ou judiciaires.
  • Tentation de rétablissement : La tentation de rétablissement est l’idée directrice qui vise à sauver l’entreprise en limitant temporairement les droits des créanciers et cocontractants.
  • Procédures préventives : Les procédures préventives sont des mécanismes destinés à agir avant la défaillance, souvent fondés sur l’accord des créanciers.
  • Procédures curatives : Les procédures curatives sont des procédures collectives imposant une discipline aux créanciers pour traiter la difficulté.
  • Commission de simplification : La commission de simplification est l’instance désignée par le gouvernement pour réduire la complexité des procédures de traitement des difficultés.

📝 Points essentiels

  • Le DED accompagne l’entrepreneur par des procédures plus ou moins amiables et plus ou moins contraignantes.
  • Le DED est très procédural et le législateur intervient surtout après coup, même si des mesures préventives se développent.
  • En 2026, environ 60 000 procédures seraient ouvertes, avec une forte dimension sociale et économique (crise sanitaire, hausse des coûts).
  • Sur 100 procédures, environ 80 se terminent par une liquidation judiciaire, les autres par sauvegarde ou redressement avec plan de remboursement.
  • Le DED vise la prévention et le redressement : il limite les droits des créanciers au nom du rétablissement de l’entreprise.
  • Le champ des procédures se structure en 3 procédures préventives et 5 procédures curatives, toutes régies par le Code de commerce.

💡 Astuce mémo

Objectif = sauver l’entreprise : Préventif = accord, Curatif = discipline (collective).

📖 2. Évolution historique des procédures collectives

🔑 Notions clés & Définitions

  • Conciliation : Procédure confidentielle de restructuration amiable visant à conclure un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers pour traiter les difficultés de l’entreprise.
  • Accord de conciliation : Accord amiable conclu entre le débiteur et ses cocontractants, destiné à organiser le traitement des difficultés (délais, reports, remises, apports, etc.).
  • Conciliateur : Professionnel désigné par le président du tribunal dont la mission est de favoriser la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers.
  • Privilège de conciliation : Mécanisme de priorité de paiement accordé, sous conditions, aux personnes ayant consenti un nouvel apport ou fourni un nouveau bien/service dans le cadre d’une conciliation homologuée.
  • Confidentialité de la conciliation : Principe selon lequel l’ouverture et le déroulement de la conciliation ne font l’objet d’aucune publicité, sauf lorsque l’accord est homologué.

📝 Points essentiels

  • La conciliation est une procédure confidentielle : la décision d’ouverture par le président du tribunal, avec désignation du conciliateur, ne fait l’objet d’aucune publicité.
  • Finalité de la conciliation : aboutir à la signature d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers (et, le cas échéant, ses cocontractants).
  • Le consensualisme domine : les créanciers sont libres (ou non) de participer à l’accord, même si le législateur a multiplié des incitations.
  • Évolution de la mission du conciliateur : en 2014, il peut aussi présenter des mesures de restructuration favorisant le maintien de l’activité, et plus rarement préparer une cession partielle ou totale pouvant être mise,
  • Le conciliateur peut négocier avec les créanciers des délais de paiement et, plus largement, des aménagements pour les prestations à venir, en incluant aussi des cocontractants habituels.

💡 Astuce mémo

Accord = Confidentialité + Consentement : pas de publicité tant que l’accord n’est pas homologué.

📖 3. Procédures préventives et procédures curatives

🔑 Notions clés & Définitions

  • Ministère public : Institution habilitée à demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements.
  • Auto-saisine du tribunal : Pouvoir ancien du tribunal de commerce d’ouvrir lui-même une procédure collective, supprimé en grande partie pour garantir l’impartialité du juge.
  • Cessation des paiements : Situation qui déclenche l’examen de l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire contre l’entreprise.
  • Sauvegarde : Procédure collective ouverte sur demande du débiteur, sans cessation des paiements, destinée à réorganiser l’entreprise et préparer un plan.
  • Redressement judiciaire : Procédure collective ouverte si les conditions sont remplies, visant la poursuite et la réorganisation de l’entreprise en difficulté.

📝 Points essentiels

  • Le ministère public peut demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire contre une entreprise en cessation des paiements.
  • La saisine du ministère public est devenue rare car il ne peut pas surveiller en continu la situation exacte de toutes les entreprises.
  • Le tribunal pouvait auparavant s’auto-saisir, mais le Conseil constitutionnel (2012) a jugé cette pratique contraire à l’impartialité du juge.
  • En 2014, le législateur a quasiment supprimé les saisines d’office du tribunal pour tirer les conséquences de la décision de 2012.
  • Désormais, si des éléments sont portés à la connaissance du tribunal et révèlent une cessation des paiements, le tribunal doit en informer le ministère public.
  • Le débiteur est seul compétent pour la sauvegarde, tandis que le créancier et le ministère public sont compétents pour demander la liquidation et le redressement judiciaire.

💡 Astuce mémo

Auto-saisine = impar-tialité : 2012 condamne, 2014 réduit, puis le tribunal alerte le ministère public.

📖 4. Socle commun des procédures du droit des entreprises

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrat en cours : Un contrat en cours est un contrat conclu avant le jugement d’ouverture et dont la prestation caractéristique n’a pas encore été réalisée avant ce jugement.
  • Contrat en cours d’exécution : Un contrat en cours d’exécution est un contrat dont l’exécution n’est pas achevée au moment du jugement d’ouverture, ce qui conditionne son régime pendant la procédure.
  • Médiation du cocontractant : La médiation du cocontractant est la démarche par laquelle le cocontractant demande à l’administrateur de se prononcer sur la poursuite du contrat en cours.
  • Gel du passif : Le gel du passif regroupe les règles qui empêchent l’augmentation du passif et organisent la mise à l’écart des actions individuelles pendant la période d’observation.
  • Fait générateur de la créance : Le fait générateur est l’événement qui fait naître la créance, utilisé pour déterminer si elle est antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture.

📝 Points essentiels

  • Le contrat doit être à la fois en cours et en cours d’exécution pour bénéficier du régime protecteur pendant la procédure.
  • Le cocontractant ne peut pas obtenir la résiliation du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, même si le débiteur n’a pas exécuté des engagements antérieurs.
  • L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant.
  • L’administrateur peut mettre fin aux contrats à exécution ou paiement échelonnés s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour le terme suivant.
  • La continuation du contrat ne permet ni au débiteur ni au cocontractant de renégocier à leur avantage, et les clauses résolutoires redeviennent pleinement efficaces.
  • Le gel du passif vise notamment à empêcher les poursuites individuelles et à limiter les paiements qui feraient croître le passif pendant la période d’observation.

💡 Astuce mémo

Contrat en cours = « pas fini au jour J » ; Gel du passif = « on fige avant de payer ».

📖 5. Bénéficiaires des procédures du droit des entreprises

🔑 Notions clés & Définitions

  • Déclaration de créance : La déclaration de créance est l’acte par lequel le créancier manifeste sa volonté d’être payé dans la procédure collective.
  • Créanciers antérieurs : Les créanciers antérieurs sont ceux dont la créance existe avant le jugement d’ouverture et qui doivent, en principe, déclarer.
  • Créanciers postérieurs : Les créanciers postérieurs sont ceux dont la créance naît régulièrement après le jugement d’ouverture et qui peuvent bénéficier d’un régime privilégié.
  • Relevé de forclusion : Le relevé de forclusion est la procédure permettant au créancier tardif d’être autorisé à déclarer malgré l’expiration du délai.
  • Vérification des créances : La vérification des créances est l’examen de la sincérité et de la régularité des déclarations par le mandataire judiciaire, puis le juge-commissaire tranche.

📝 Points essentiels

  • Sans déclaration dans les délais, la créance devient inopposable à la procédure collective.
  • Les créances à déclarer incluent les créances antérieures au jugement d’ouverture et certaines créances postérieures non privilégiées.
  • Les créances salariales et les créances alimentaires sont exclues du régime de déclaration visé ici.
  • Le délai général de déclaration est de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
  • Le délai de 4 mois vise les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine ou lorsque la procédure est ouverte hors de la France métropolitaine.
  • Le mandataire judiciaire doit avertir les créanciers figurant sur la liste du débiteur dans un délai de 15 jours, et informer par lettre recommandée les créanciers titulaires de garanties publiées ou liés par un contrat.

💡 Astuce mémo

Déclaration = accès au paiement : pas de déclaration → inopposabilité.

📖 6. Ouverture de la procédure collective par le débiteur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Bilan économique et social : Le bilan économique et social est un rapport établi par l’administrateur judiciaire qui décrit l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise.
  • Bilan environnemental : Le bilan environnemental est un complément du bilan économique et social lorsque l’entreprise exploite une ou des ICPE, réalisé dans des conditions prévues par décret.
  • Projet de plan de sauvegarde : Le projet de plan de sauvegarde est le document préparé avant l’adoption du plan, structuré en volets économique, financier et social.
  • Volet social du plan : Le volet social du plan présente le niveau et les perspectives d’emploi envisagées pour la poursuite de l’activité de l’entreprise.

📝 Points essentiels

  • Le plan de sauvegarde est l’issue favorable de la sauvegarde, adopté par le tribunal et destiné notamment au paiement des créanciers.
  • Le plan de sauvegarde doit contenir des mesures de réorganisation et ne sert pas à vendre l’entreprise, même si une vente partielle d’activité peut être envisagée.
  • Les priorités du plan de sauvegarde sont la réorganisation de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
  • Le bilan économique et social est imposé par l’article L.623-1 et doit préciser l’origine, l’importance et la nature des difficultés.
  • L’administrateur judiciaire dresse le bilan ; en son absence, il n’y a pas de réalisation de « bilan » au sens décrit, et le juge-commissaire diligente une enquête.
  • Le projet de plan comporte trois volets : économique (perspectives de redressement), financier (modalités de règlement du passif) et social (emploi et perspectives), sans mesures facilitant les licenciements économiques.

💡 Astuce mémo

Bilan = Causes ; Plan = Réorganisation + Emploi + Passif (et pas de vente de l’entreprise).

📖 7. Saisine du tribunal par le créancier et le ministère public

🔑 Notions clés & Définitions

  • Nullités de plein droit : Les nullités de plein droit obligent le tribunal à prononcer la nullité dès lors que l’acte est prouvé et entre dans les cas prévus par le Code de commerce.
  • Nullités faculta­tives : Les nullités facultatives laissent au tribunal un pouvoir d’appréciation, avec annulation seulement si l’acte est gravement préjudiciable au créancier ou à l’entreprise.
  • Action en nullité : L’action en nullité est une action réservée à certains acteurs de la procédure, visant à reconstituer l’actif du débiteur après annulation.
  • Ministère public : Le ministère public est un acteur habilité à agir dans la procédure, notamment pour exercer l’action en nullité et pour demander certaines mesures liées au plan.
  • Juge-commissaire : Le juge-commissaire est l’autorité qui autorise ou encadre certaines décisions pendant la procédure, et dont les décisions peuvent faire obstacle à la contestation ultérieure.

📝 Points essentiels

  • Le tribunal prononce les nullités de plein droit dès que l’acte entre dans les catégories visées par l’article L.632-1 et qu’il est établi qu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements.
  • Les nullités facultatives supposent une appréciation du tribunal, qui peut annuler un paiement ou une opération seulement s’il constate un préjudice particulier du créancier.
  • L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, et non par le créancier agissant seul.
  • L’action en nullité a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur, ce qui vise à faire revenir dans le patrimoine les biens ou sommes sortis indûment.
  • Il n’existe pas de délai de prescription pour l’action en nullité, ce qui crée une source d’insécurité tant que les titulaires restent en fonction.
  • L’admission au passif par le juge commissaire du cocontractant fait obstacle à la remise en cause de la créance, car elle bénéficie de l’autorité de la chose jugée.

💡 Astuce mémo

Plein droit = tribunal obligé ; Facultatif = tribunal juge le préjudice ; Nullité = reconstituer l’actif ; Créancier seul = non.

📖 8. Garants des dettes et bénéfice des mesures accordées

🔑 Notions clés & Définitions

  • Administrateur judiciaire : Personne chargée de mettre en œuvre les mesures prévues par le jugement et d’assurer le respect des obligations liées aux licenciements dans le cadre du plan.
  • Liquidateur judiciaire : Professionnel désigné pour réaliser les actes nécessaires à l’exécution du plan, notamment pour organiser la cession et gérer les opérations de paiement.
  • Plan de cession : Mesure de redressement consistant à transférer à un tiers des activités et des emplois, tout en apurant le passif selon les modalités du jugement.
  • Résolution du plan : Sanction prononcée par le tribunal en cas d’échec de l’exécution du plan, pouvant entraîner la remise en cause des actes pris en application du plan.
  • Cession forcée des contrats : Mécanisme par lequel certains contrats nécessaires à l’activité sont transférés au cessionnaire par l’effet du jugement, malgré l’absence d’accord du cocontractant.

📝 Points essentiels

  • Le plan ne peut pas avoir pour effet de reporter le délai légal de mise en œuvre des licenciements et procédures prévues par le code du travail.
  • Les licenciements visés par le plan doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement, sur simple notification de l’administrateur ou du liquidateur désigné, sous réserve des préavis légaux, conventionnels ou/
  • Lorsque l’entreprise doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi, l’administrateur ou le liquidateur met en œuvre la procédure dans le délai d’un mois après le jugement.
  • Le délai de huit jours (ou quatre jours selon le texte applicable au II de l’article L.1233-58) court à compter de la réception de la demande postérieure au jugement arrêtant le plan.
  • En cas de licenciement visant un salarié bénéficiant d’une protection particulière, l’intention de rompre doit être manifestée dans le délai d’un mois prévu par le jugement.
  • Le plan de cession vise le maintien d’activités exploitables de façon autonome et l’apurement du passif, avec une cession totale ou par branches complètes et autonomes d’activités.

💡 Astuce mémo

Délai = 1 mois après jugement : notification + préavis ; protection spéciale = intention dans le même mois.

📖 9. Exécution de l’accord de conciliation et sanctions

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mandataire de justice : Personne désignée par le jugement d’ouverture pour défendre l’intérêt collectif des créanciers, surveiller l’entreprise en période d’observation et assister l’élaboration du plan d’apurement.
  • Période d’observation : Phase ouverte par le jugement, de durée très courte, pendant laquelle s’applique un régime de protection des contrats en cours partiellement aménagé.
  • Juge-commissaire : Autorité qui tranche en dernier ressort sur l’existence et le montant des créances contestées et qui intervient pour certaines décisions pendant la procédure.
  • Déchéance du terme : Effet du jugement d’ouverture de la liquidation qui rend immédiatement exigibles les créances à terme non encore échues.

📝 Points essentiels

  • Le jugement d’ouverture ouvre une période d’observation de 3 mois (et 4 mois dans la prochaine version) avec un régime plus sévère que la sauvegarde et le redressement, mais moins strict que ces procédures.
  • Pendant l’observation, le régime de protection des contrats en cours est appliqué en ne retenant que les dispositions des I et II de l’article L.622-13 du Code de commerce.
  • Les dispositions des III et IV de l’article L.622-13 ne s’appliquent pas pendant l’observation, ce qui écarte notamment certaines résiliations automatiques et les règles liées aux restitutions et revendications.
  • Les créanciers ne sont pas soumis à une obligation de déclaration de créance pendant cette période, avec un risque d’inopposabilité en cas de non-déclaration.
  • Dans les 8 jours suivant l’ouverture, le débiteur dresse une liste des créanciers avec le montant (et éventuellement les intérêts) ; le mandataire transmet ensuite les informations aux créanciers pour permettre actualis.

💡 Astuce mémo

Observation = I/II seulement : pas de résiliation automatique III-IV, et créanciers sans déclaration obligatoire.

📖 10. Ouverture et auteurs de la saisine du tribunal

🔑 Notions clés & Définitions

  • Liquidation judiciaire : Procédure collective visant à réaliser l’actif du débiteur et à apurer le passif selon un ordre légal.
  • Liquidateur judiciaire : Personne chargée de gérer la procédure de liquidation, notamment la réalisation des actifs et le paiement des créanciers.
  • Ministère public : Autorité pouvant saisir le tribunal à certains stades de la procédure, notamment pour demander des décisions ou des ouvertures liées à la liquidation.
  • Débiteur : Personne soumise à la procédure, pouvant être entendue ou appelée et pouvant saisir le tribunal dans certains cas.
  • Créancier intéressé : Créancier ayant un intérêt à agir, pouvant saisir le tribunal pour obtenir certaines décisions, sous conditions de délai ou de consignation.

📝 Points essentiels

  • Le tribunal fixe un délai d’examen de la clôture dans le jugement d’ouverture ou de prononcé de la liquidation judiciaire, puis peut proroger ce terme par décision motivée.
  • La clôture pour insuffisance d’actifs peut être prononcée lorsque plus de passif exigible existe, ou lorsque les sommes disponibles suffisent, ou encore quand poursuivre est impossible ou sans intérêt au regard des coûts
  • Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public, et peut aussi se saisir d’office.
  • À l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation, tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture.
  • En cas de réouverture après clôture pour insuffisance d’actifs, le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, le ministère public ou tout créancier intéressé, et le créancier doit consigner les fonds au
  • La réouverture produit des effets rétroactifs pour les actifs que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture, avec cantonnement pour les biens acquis après la clôture.

💡 Astuce mémo

Qui saisit ? Liquidateur / Débiteur / Ministère public à tout moment ; Créancier : seulement après 2 ans pour la clôture, et avec consignation pour la réouverture.

📖 11. Cession des contrats en plan de cession

🔑 Notions clés & Définitions

  • Plan de cession : Le plan de cession est le cadre de la procédure permettant de transférer une activité et, selon les cas, des contrats au repreneur.
  • Cession des contrats : La cession des contrats consiste à transférer au repreneur les contrats nécessaires à la poursuite de l’activité reprise.
  • Créanciers antérieurs : Les créanciers antérieurs sont ceux dont la créance existait au jour de l’ouverture de la procédure collective.
  • Créanciers postérieurs non privilégiés : Les créanciers postérieurs non privilégiés sont ceux nés après l’ouverture, sans bénéficier d’un privilège leur permettant d’agir comme les créanciers antérieurs.
  • Droit de poursuite individuelle : Le droit de poursuite individuelle permet à certains créanciers de reprendre des actions contre le débiteur après la clôture ou dans des cas prévus.

📝 Points essentiels

  • Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire n’autorise pas, en principe, la reprise des poursuites par les créanciers.
  • L’interdiction vise les créanciers privés du droit d’agir dès l’ouverture de la procédure, notamment les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs non privilégiés.
  • Les actions concernées sont celles impossibles depuis l’ouverture, notamment les actions en paiement d’une somme d’argent et les actions en résiliation d’un contrat pour défaut de paiement.
  • Le créancier peut échapper à la non-reprise si sa créance provient d’une infraction dont la culpabilité du débiteur est reconnue.
  • Le créancier peut aussi échapper à la non-reprise si sa créance porte sur des droits attachés à sa personne, notion illustrée par les créances alimentaires et les créances salariales.

💡 Astuce mémo

Clôture = pas de “retour en arrière” : seuls les créanciers “protégés” par une exception (fraude/infraction, droits personnels, etc.) peuvent rouvrir l’action.

📖 12. Liquidation avec cessation ou poursuite d’activité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Concours fautif du créancier : Le concours fautif est un soutien artificiel apporté à une entreprise dont le créancier savait, ou devait savoir, qu’elle était irrémédiablement compromise.
  • Aggravation du passif : L’aggravation du passif désigne l’augmentation du passif causée par le maintien artificiel de l’activité grâce au concours fautif.
  • Lien de causalité contribué : Le lien de causalité exigé suppose que la faute du créancier ait contribué sensiblement à l’aggravation du passif, et pas seulement que des actifs soient insuffisants.
  • Responsabilité pour insuffisance d’actifs : La responsabilité pour insuffisance d’actifs permet au tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance, de mettre tout ou partie de celle-ci à la charge des dirigeants.
  • Non-cumul des responsabilités : Le non-cumul signifie que, lorsque les conditions du régime spécial sont réunies, on écarte les autres fondements de responsabilité civile ou sociétaire.

📝 Points essentiels

  • La Cour de cassation (2012) exige, même en cas de preuve d’une exception, de prouver en plus que le concours du créancier était fautif et abusif.
  • Le concours fautif est défini comme un soutien artificiel à une entreprise irrémédiablement compromise, dont le créancier savait ou devait savoir la situation.
  • La preuve du préjudice porte sur l’activité déficitaire maintenue artificiellement, qui augmente le passif et réduit les chances de redressement.
  • La condamnation suppose un lien de causalité entre la faute et l’aggravation du passif, car l’insuffisance d’actifs seule ne suffit pas.
  • Si les conditions sont réunies, le créancier est condamné à des dommages et intérêts correspondant à l’aggravation du passif qu’il a contribué à créer.
  • Les dommages et intérêts entrent dans le patrimoine appréhendé par la procédure puis sont distribués entre créanciers par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, au marc le franc entre créanciers.

💡 Astuce mémo

Concours fautif = Compromis Irrémédiable + Créancier au courant → Passif gonflé.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
12/01/2026Début du cours magistral (Droit des entreprises en difficulté – Cours magistral 1)
20 mai 1955Décret créant 2 procédures : faillite et règlement judiciaire
13 juillet 1967Loi instaurant 2 procédures distinctes avec un critère économique
01 mars 1984Loi créant la première procédure préventive (procédure de règlement amiable)
25 janvier 1985Loi créant le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire
26 juillet 2005Loi initiant la procédure de sauvegarde
12 mars 2014Ordonnance instituant la procédure de rétablissement professionnel
31 mai 2021Loi créant la procédure de traitement de sortie de crise (COVID)
14 février 2022Loi créant le statut de l’entrepreneur individuel avec 2 patrimoines
2012Conseil constitutionnel jugeant l’auto-saisine contraire à l’impartialité du juge

📊 Tableaux de synthèse

Procédures préventives vs curatives (logique générale)

CatégorieFinalitéMécanisme
PréventivesSauver / réorganiser avant la défaillanceAccord (bon vouloir des créanciers)
CurativesTraiter la difficulté par discipline collectiveImposer une discipline aux créanciers (procédures collectives)

Nullités de la période suspecte : plein droit vs facultatives

TypePouvoir du tribunalCondition clé
Nullités de plein droitTribunal obligéActe prouvé intervenu depuis la date de cessation des paiements (catégories prévues)
Nullités facultativesTribunal appréciePréjudice particulier du créancier (appréciation)

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre cessation des paiements (passif exigible vs actif disponible) et simple insolvabilité comptable (passif > actif).
  2. Croire que la conciliation interdit toute poursuite : en réalité, pas d’interdiction générale, sauf mécanismes liés à 1343-5.
  3. Penser que l’ouverture d’une procédure entraîne automatiquement la résiliation des contrats en cours : en sauvegarde/redressement, le seul fait de l’ouverture ne suffit pas.
  4. Oublier que la protection des contrats en cours suppose qu’ils soient aussi « en cours d’exécution » (prestation caractéristique non réalisée).
  5. Confondre déclaration de créance et vérification/admission : la déclaration est l’acte du créancier, puis mandataire vérifie, juge-commissaire admet/rejette.
  6. Croire que l’absence de déclaration entraîne extinction : ici, la sanction est l’inopposabilité (avec « prime à la réussite du plan »).
  7. Mélanger les effets de la résolution du plan : en cas de résolution, les délais de paiement peuvent tomber et l’entreprise peut basculer en redressement/liquidation.

✅ Checklist Examen

  1. Définir le DED et expliquer la logique « tentation de rétablissement » : limitation des droits des créanciers/cocontractants au nom du redressement.
  2. Restituer l’évolution historique : faillite/règlement judiciaire (décret 20 mai 1955), critère économique (loi 13 juillet 1967), bascule vers prévention (lois 1984/1985), sauvegarde (26 juillet 2005), rétablissement pro.
  3. Classer les procédures : 3 préventives (mandataire ad hoc, conciliation, règlement amiable agricole) et 5 curatives (sauvegarde, sauvegarde accélérée, redressement, liquidation, rétablissement professionnel).
  4. Expliquer les bénéficiaires et le champ : personnes visées (activité commerciale/artisanale/agricole, personnes morales de droit privé) et exclusions (particuliers via Code de la consommation).
  5. Maîtriser la notion de cessation des paiements et les critères (passif exigible/actif disponible) et rappeler l’obligation de déclaration dans les 45 jours.
  6. Expliquer la saisine du tribunal : débiteur (sauvegarde), créancier et ministère public (redressement/liquidation), et l’alerte du ministère public en cas d’éléments révélant la cessation des paiements.
  7. Connaître le socle commun pendant la période d’observation : contrat en cours (L.622-13), gel du passif (interdiction poursuites individuelles/majorations de sûretés), interdiction des paiements (L.622-7) et interdiction
  8. Savoir traiter la déclaration de créance : délai général 2 mois (BODACC), délai 4 mois hors métropole, sanction = inopposabilité, relevé de forclusion et vérification/admission par mandataire puis juge-commissaire.
  9. Expliquer l’ouverture et la préparation du plan de sauvegarde : bilan économique et social (L.623-1), projet de plan (volets économique/financier/social), et finalités (réorganisation/emploi/apurement du passif).
  10. Maîtriser la conciliation : confidentialité, mission du conciliateur (accord amiable), issues (accord homologué vs absence d’accord) et effets (interruption des poursuites pour les signataires, privilège de conciliation/
  11. Traiter les nullités de la période suspecte : distinguer plein droit vs facultatives, action en nullité (acteurs autorisés, effet reconstitution de l’actif, absence de prescription) et lien avec la date de cessation des
  12. Connaître les issues et sanctions du plan : résolution faculta­tive vs obligatoire, conversion en redressement/liquidation en cas de cessation des paiements, et effets sur les créanciers (reprise des poursuites/interdéc­
  13. Expliquer la liquidation judiciaire : dessaisissement, déchéance du terme, réalisation des actifs, ordre de paiement (L.643-8) et clôture (extinction vs insuffisance d’actifs) ainsi que la réouverture (L.643-13).

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Droit des entreprises en difficulté — objectif ?

Sauver l’entreprise en limitant les droits des créanciers.

Objectif du Droit des entreprises en difficulté

Accompagner et sauver l’entreprise en difficulté.

Évolution procédure collective — étape clé 1955 ?

Création des procédures de faillite et règlement judiciaire.

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