📋 Plan du Cours
- Alternatives non juridictionnelles des litiges administratifs
- Arbitrage en droit public comme voie subsidiaire
- Principe du recours à la justice étatique
- Recours administratifs préalables obligatoires
- Recours administratifs adressés à l’autorité administrative
- Unité des procédures d’urgence en référé
- Organisation du juge des référés et célérité
- Principe du contradictoire adapté à l’urgence
- Pouvoirs du juge des référés et caractère provisoire
- Référé-liberté et conditions d’intervention
- Référé-provision et avance sur créance
- Référé audiovisuel et fausse procédure de référé
📖 1. Alternatives non juridictionnelles des litiges administratifs
🔑 Notions clés & Définitions
- Procédure administrative non contentieuse : Ensemble des démarches administratives qui traitent un différend sans passer par un juge, relevant du domaine de l’administration au sens large.
- Procédure précontentieuse : Étape préalable aux recours juridictionnels qui échappe à l’emprise directe du juge administratif tout en influençant la suite des recours.
- MALC : Modes alternatifs de règlement des conflits regroupant des procédés de dénouement d’un litige en dehors de la voie juridictionnelle étatique.
- Conciliation : Procédé amiable où un tiers encadre les échanges pour amener les parties à trouver elles-mêmes un accord.
- Médiation : Procédé amiable où un tiers élabore une solution sous forme d’avis ou de recommandation, que les parties peuvent accepter ou refuser.
📝 Points essentiels
- Le contentieux administratif au sens strict relève du juge administratif, mais il existe aussi des procédures non contentieuses et précontentieuses qui préparent ou évitent le contentieux.
- Le contradictoire peut s’appliquer devant l’administration, et les attributions du juge administratif ne sont pas exclusivement juridictionnelles, d’où une séparation à nuancer.
- Une opposition tripartite distingue procédure contentieuse, procédure non contentieuse et procédure précontentieuse, cette dernière étant déterminante pour la recevabilité ultérieure.
- Les MALC visent à régler un différend sans saisir le juge étatique, parfois avec l’intervention d’un organisme tiers, et en cas d’échec le recours juridictionnel reste possible.
- La conciliation et la médiation sont proches en pratique et peuvent être utilisées de façon interchangeable par les pouvoirs publics, sans régime juridique propre clairement séparé.
- La distinction fonctionnelle tient à la méthode : le conciliateur encadre pour faire aboutir l’accord des parties, tandis que le médiateur propose une solution que les parties conservent la liberté d’accepter ou non.
💡 Astuce mémo
Conciliation = cadre pour que les parties concluent ; Médiation = proposition du tiers à accepter ou refuser.
📖 2. Arbitrage en droit public comme voie subsidiaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Arbitrage administratif : Mode de règlement des litiges où les parties confient la décision à un ou plusieurs arbitres, aboutissant à une sentence ayant autorité de chose jugée.
- Sentence arbitrale : Décision rendue par l’arbitre qui tranche le litige et produit des effets comparables à une décision juridictionnelle entre les parties.
- Clause compromissoire : Convention insérée avant la naissance du litige par laquelle les parties s’engagent à recourir à l’arbitrage en cas de différend.
- Compromis : Accord conclu après l’apparition du litige par lequel les parties décident de le soumettre à l’arbitrage.
- Prohibition de l’arbitrage pour les personnes publiques : Principe selon lequel les personnes publiques ne peuvent en principe recourir à l’arbitrage pour régler leurs différends, sauf exceptions prévues par le droit.
📝 Points essentiels
- L’arbitrage se distingue de la conciliation et de la médiation car l’arbitre tranche et la sentence s’impose aux parties comme une décision juridictionnelle.
- Le contentieux des sentences arbitrales relève en principe du juge administratif, et le Conseil d’État connaît des appels contre les sentences en vertu de l’article L.321-2 du CJA.
- Le Conseil d’État a jugé que l’interdiction du recours à l’arbitrage pour les personnes publiques constitue un principe général du droit (PGD).
- La méconnaissance des règles d’arbitrage peut entraîner la nullité du compromis ou de la clause, la nullité étant présentée comme d’ordre public par le juge administratif.
- Le moyen tiré de l’illégalité de la convention d’arbitrage peut être invoqué pour la première fois devant le juge d’appel saisi contre la sentence, notamment devant le Conseil d’État.
- Le principe d’interdiction n’a pas de valeur constitutionnelle, ce qui permet au législateur d’ouvrir des exceptions dans le respect de la Constitution.
💡 Astuce mémo
Interdiction = règle, exceptions = loi : arbitre tranche (sentence) mais personnes publiques = en principe non, sauf dérogations.
📖 3. Principe du recours à la justice étatique
🔑 Notions clés & Définitions
- Irrecevabilité régularisable : Principe procédural selon lequel le juge administratif ne peut rejeter des conclusions entachées d’une irrecevabilité qu’après avoir invité le requérant à les régulariser.
- Règle de décision préalable : Exigence selon laquelle, pour certains recours, le juge administratif n’est saisi qu’après l’intervention d’une décision de l’administration.
- Décision implicite de rejet : Conséquence du silence gardé par l’administration pendant un délai légal, qui vaut décision de rejet et permet de lier le contentieux.
- Recours administratif préalable obligatoire : Recours imposé avant tout recours contentieux contre une décision administrative, dont l’exercice conditionne la recevabilité devant le juge.
- Recours administratif préalable facultatif : Recours offert à l’administré sans obligation préalable, permettant de contester une décision devant l’administration avant de saisir le juge.
📝 Points essentiels
- Le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité des conclusions qu’après avoir invité le requérant à régulariser, conformément à l’article R.612-1 al. 1 du CJA.
- Si le requérant n’a pas été alerté sur une fin de non-recevoir, le juge saisi peut signaler l’absence de décision préalable afin de permettre une régularisation avant qu’il statue.
- La régularisation peut prendre deux formes : produire la décision déjà détenue ou engager des démarches pour faire naître une décision implicite de rejet.
- Le décret du 2 novembre 2016 a renforcé les exigences de la règle de décision préalable pour les recours indemnitaires et pécuniaires, notamment via l’article R.421-1 al. 2 du CJA.
- Le Conseil d’État (avis de section, 27 mars 2019, consorts Rollait) a précisé que les conditions de recevabilité liées à la décision préalable s’apprécient à la date à laquelle le juge statue, et non à la date d’introduc
- Cette interprétation réactive les possibilités de régularisation issues de la jurisprudence antérieure, en permettant de lier le contentieux avant la décision du juge.
💡 Astuce mémo
R.612-1 : « On régularise avant de rejeter » ; décision préalable : « on vérifie au moment où le juge tranche ».
📖 4. Recours administratifs préalables obligatoires
🔑 Notions clés & Définitions
- Recours administratif préalable obligatoire : Le recours administratif préalable obligatoire est une démarche imposée avant de saisir le juge, afin de permettre à l’administration de reconsidérer sa décision.
- Articulation RAPO et référé : L’articulation RAPO et référé désigne la manière dont le juge des référés apprécie la recevabilité lorsque le requérant a d’abord exercé un recours préalable.
- Société Produites Roches : Société Produites Roches est un arrêt du Conseil d’État qui encadre la recevabilité d’un référé malgré l’exigence d’un recours administratif préalable.
- Décision préalable non attendue : La décision préalable non attendue correspond à l’idée que, dans certains cas, le requérant peut saisir le juge des référés sans attendre la réponse de l’administration pour préserver l’utilité de l’urgence.
📝 Points essentiels
- Le RAPO est une condition de recevabilité lorsque des textes imposent un recours administratif préalable avant la saisine du juge.
- Le juge des référés peut être saisi dès l’exercice du RAPO, sans attendre la décision de l’administration, si l’attente ferait perdre l’utilité de la procédure d’urgence.
- Le Conseil d’État a admis cette logique pour éviter qu’une exigence procédurale ne neutralise l’efficacité du référé.
- Dans l’arrêt Société Produites Roches, le Conseil d’État tient compte de la spécificité du référé, souvent fondé sur l’urgence.
- L’exercice du RAPO doit être justifié au juge des référés pour que la requête soit recevable malgré l’absence de décision préalable.
- La recevabilité en référé se distingue de celle du recours au fond : le référé vise une réponse provisoire, donc l’articulation avec le RAPO est appréciée avec pragmatisme.
💡 Astuce mémo
RAPO = « préalable, mais pas d’attente » : en référé, l’urgence prime l’utilité de la saisine (Société Produites Roches).
📖 5. Recours administratifs adressés à l’autorité administrative
🔑 Notions clés & Définitions
- Recours administratif : Recours porté par le justiciable auprès de l’administration, avant ou en parallèle d’un recours contentieux devant le juge administratif.
- Autorité administrative : Personne ou organisme investi de pouvoirs administratifs, destinataire du recours administratif et susceptible de reconsidérer la décision contestée.
- Décision implicite de rejet : Décision née du silence de l’administration après l’expiration d’un délai, pouvant être contestée devant le juge administratif.
- Délai de recours de 2 mois : Délai de droit commun permettant de saisir le juge administratif après une décision (ou un silence) de l’administration.
- Dispense de délai (décisions implicites) : Règle ancienne qui, dans certains cas, permettait de ne pas appliquer le délai de recours pour contester une décision implicite de rejet.
📝 Points essentiels
- Les recours administratifs s’adressent à l’autorité administrative qui peut reconsidérer la situation avant l’intervention du juge.
- La décision implicite de rejet résulte du silence de l’administration et ouvre une voie de contestation devant le juge administratif.
- Le délai de recours contre une décision implicite de rejet est en principe de 2 mois, comme pour le droit commun.
- Une dispense de délai existait historiquement en plein contentieux pour les décisions implicites de rejet, puis a été remise en cause par l’évolution jurisprudentielle et législative.
- Dans le REP, la dispense de délai ne joue que dans l’hypothèse où la mesure sollicitée ne pouvait être prise que par décision collégiale, assemblée locale ou après avis d’une autorité.
- Le décret du 2 novembre 2016 a supprimé la dispense de délai en plein contentieux pour les recours dirigés contre des décisions implicites de rejet, imposant désormais le délai de 2 mois.
💡 Astuce mémo
Silence = rejet implicite ; règle = 2 mois ; exceptions = collégial/avis (REP) ; réforme 2016 = fin de l’exception en plein contentieux.
📖 6. Unité des procédures d’urgence en référé
🔑 Notions clés & Définitions
- Délai quadriennal : Délai spécial de prescription qui s’applique à certaines actions contre l’administration, notamment dans le cadre visé par la référence à la loi de 1969.
- Rejet implicite : Décision née du silence de l’administration, susceptible de faire courir un délai de recours selon le régime applicable.
- Recours en REP : Recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative, soumis en principe au délai de droit commun de 2 mois.
- Dispense de délai en REP : Exception permettant, dans certains cas, de ne pas être tenu par le délai de recours en REP lorsque la mesure ne pouvait être prise que par décision collégiale ou après avis.
- Contentieux de plein contentieux : Contentieux où le juge statue au-delà de l’annulation, avec des règles propres notamment quant au moment d’appréciation et à l’autorité de la chose jugée.
📝 Points essentiels
- Le délai quadriennal issu de la loi du 31 décembre 1969 peut s’imposer au requérant dans le cas visé par la référence au texte et à l’article 1.
- En cas de décision implicite de rejet faisant l’objet d’un REP, le délai de droit commun de 2 mois s’applique en principe.
- Une dispense de délai en REP existait à l’article 421-3 du JCA lorsque la mesure sollicitée ne pouvait être prise que par décision collégiale, assemblée locale ou après avis d’une autorité.
- Le décret du 2 novembre 2016 (JAD) a supprimé la dispense de délai en plein contentieux pour les recours contre des décisions implicites de rejet.
- Après la nouvelle rédaction, le délai de 2 mois s’impose en REP comme en plein contentieux lorsque l’autorité administrative garde le silence.
- En contentieux fiscal, le Conseil d’État (CE 7 décembre 2016, société Cortanza) affirme que seul un rejet exprès fait courir le délai de 2 mois permettant de saisir le juge administratif.
💡 Astuce mémo
Silence ≠ toujours délai : REP/CPJ = 2 mois, mais fiscal exige un rejet exprès (Cortanza).
📖 7. Organisation du juge des référés et célérité
🔑 Notions clés & Définitions
- Coexistence des recours : La coexistence des recours désigne la présence simultanée, dans certains domaines, de recours de pleine juridiction et de recours pour excès de pouvoir.
- Contentieux fiscal : Le contentieux fiscal relève en principe du plein contentieux, tout en admettant des manifestations résiduelles du recours pour excès de pouvoir.
- Acte détachable en matière électorale : L’acte convoquant les électeurs est un acte détachable de l’élection, susceptible d’être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
- Détachabilité contractuelle : La détachabilité contractuelle permet de contester, par recours pour excès de pouvoir, un acte lié à la formation d’un contrat sans attaquer directement le contrat.
- Recours Tarn-et-Garonne : Le recours de plein contentieux issu de Tarn-et-Garonne ouvre aux tiers lésés un moyen de contester la validité d’un contrat administratif.
📝 Points essentiels
- Le Conseil d’État a jugé que les litiges fiscaux relèvent « par nature » du plein contentieux, ce qui illustre la coexistence des voies de recours.
- En matière fiscale, le recours pour excès de pouvoir subsiste notamment contre certains actes réglementaires, certaines circulaires/instructions et certains refus de mesures gracieuses.
- En matière électorale, l’acte de convocation des électeurs est contestable par REP, mais après la date du scrutin le requérant doit contester les opérations électorales dans le délai de 5 jours.
- En matière contractuelle, le REP a d’abord été fermé aux tiers contre le contrat lui-même, avec une logique de détachabilité et une annulation sans effet direct sur la validité du contrat.
- Les évolutions jurisprudentielles ont renforcé le plein contentieux au profit des tiers, notamment via Tropic puis Tarn-et-Garonne, ce qui réduit la place du REP en matière contractuelle.
- Tarn-et-Garonne ne s’applique qu’aux contrats administratifs et seulement pour les contrats conclus à partir du 4 avril 2014, ce qui préserve des recours REP dans certains cas antérieurs ou hors champ matériel.
💡 Astuce mémo
Coexistence = « fiscal/électoral/contrat » : plein contentieux domine, REP survit par exceptions (actes détachables, refus, clauses réglementaires) et par le calendrier (avant/après 4 avril 2014).
📖 8. Principe du contradictoire adapté à l’urgence
🔑 Notions clés & Définitions
- Contradictoire : Principe procédural imposant que chaque partie puisse connaître les éléments du dossier et présenter ses observations avant que le juge ne statue.
- Urgence : Situation dans laquelle le juge doit statuer rapidement en raison d’un risque de préjudice imminent ou d’une nécessité immédiate de protection.
- Juge des référés : Juridiction administrative compétente pour ordonner, dans des délais brefs, des mesures provisoires adaptées à l’urgence.
- Mesures provisoires : Décisions destinées à préserver une situation ou à prévenir un dommage pendant le temps nécessaire à l’examen du litige au fond.
📝 Points essentiels
- Le contradictoire peut être aménagé en urgence pour permettre une décision rapide tout en garantissant, autant que possible, la possibilité d’être entendu.
- En référé, le juge statue sur des mesures provisoires sans attendre l’issue du contentieux principal, ce qui justifie des délais et modalités accélérés.
- Le juge doit veiller à ce que les parties disposent d’un minimum effectif d’information et de débat, même lorsque la procédure est conduite en temps contraint.
- Les mesures ordonnées en urgence visent à prévenir ou faire cesser un dommage, sans préjuger définitivement du droit au fond.
- Le juge peut adapter la procédure (calendrier, communication, organisation des échanges) pour concilier efficacité de l’urgence et respect du débat contradictoire.
💡 Astuce mémo
Urgence = débat “compressé” : on entend vite, on tranche provisoirement, sans figer le fond.
📖 9. Pouvoirs du juge des référés et caractère provisoire
🔑 Notions clés & Définitions
- Référé-suspension : Procédure de référé permettant au juge d’ordonner la suspension de l’exécution (ou de certains effets) d’une décision administrative contestée, si l’urgence est établie et s’il existe un doute sérieux sur la légalité.
- Urgence en référé-suspension : Condition d’accès au référé-suspension appréciée au cas par cas, de façon objective, au regard des conséquences immédiates de l’acte et de celles d’une suspension.
- Doute sérieux quant à la légalité : Condition tenant à l’existence d’un moyen susceptible de faire naître, en l’état de l’instruction, une incertitude sérieuse sur la légalité de la décision contestée.
- Pouvoir d’injonction en référé : Prérogative du juge des référés pouvant assortir la suspension d’obligations provisoires imposées à l’administration, selon les cas et le cadre applicable.
- Astreintes en référé-suspension : Mécanisme permettant de contraindre l’administration à exécuter une décision rendue en référé-suspension, en prononçant des sommes en cas de non-exécution.
📝 Points essentiels
- Le référé-suspension vise une décision administrative contestée, y compris une décision de rejet, et peut porter sur l’exécution ou certains effets.
- Sont exclus du champ du référé-suspension les faits matériels, certaines mesures unilatérales qui ne font pas grief ou sont incontestables, ainsi que les décisions juridictionnelles.
- La procédure suppose une requête au fond (souvent un recours dirigé contre la décision litigieuse) et une requête en urgence, le référé étant accessoire et distinct du principal.
- Le juge peut ordonner la suspension, ce qui empêche l’exécution de la décision litigieuse et ne s’applique pas à une décision déjà entièrement exécutée au moment où le juge statue.
- Le juge peut aussi prononcer des injonctions en complément de la suspension, notamment pour imposer des obligations provisoires à l’administration.
- Le pouvoir d’injonction a été précisé par la logique Vedel : injonction sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 pour les décisions exécutoire positives, et indication d’obligations provisoires pour les décisions
💡 Astuce mémo
Suspension = Stop immédiat ; Injonction = Ordre provisoire ; Astreinte = Sanction de non-exécution ; tout reste provisoire, jamais une annulation rétroactive.
📖 10. Référé-liberté et conditions d’intervention
🔑 Notions clés & Définitions
- Référé-liberté : Procédure de référé fondée sur l’urgence et la sauvegarde d’une liberté fondamentale, permettant au juge d’ordonner des mesures nécessaires en cas d’atteinte grave et manifestement illégale.
- Article L. 521-1 CJA : Fondement du référé-suspension, qui permet au juge de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence est caractérisée.
- Article L. 521-2 CJA : Base légale du référé-liberté, qui impose une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et un délai de jugement très bref.
- Article L. 521-3 CJA : Fondement du référé-mesures utiles, autorisant le juge des référés à ordonner toutes autres mesures utiles en cas d’urgence, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
- Référé-mesures utiles : Procédure subsidiaire d’urgence permettant d’obtenir des mesures adaptées lorsque les référés suspension et liberté ne peuvent satisfaire la demande.
📝 Points essentiels
- Dans l’application de l’article L. 521-1, le juge des référés procède à un bilan de l’urgence intégrant l’intérêt général pour éviter la suspension de la décision.
- En matière de référé environnemental, le Conseil d’Etat admet que la suspension puisse être refusée si l’atteinte à l’intérêt général est particulièrement grave (CE, Section, 16 avril 2012, Commune de Conflans-Sainte-Hon
- Le référé-mesures utiles (L. 521-3) est une procédure d’urgence « par défaut » : le juge peut ordonner des mesures utiles autres que celles relevant des articles L. 521-1 et L. 521-2.
- Le référé-mesures utiles se distingue par des conditions plus souples : absence de décision administrative préalable et pas d’exigence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
- Le juge ne peut pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, et son pouvoir d’injonction est limité par l’impossibilité d’ordonner des mesures réglementaires d’organisation des services (CE, Section, 7
- Le législateur a supprimé l’ancienne interdiction de « faire préjudice au principal », mais la jurisprudence a maintenu une exigence d’absence de contestation sérieuse, vérifiée d’office par le juge (CE, Ass., 3 mars 197
💡 Astuce mémo
L.521-1 = urgence + intérêt général (frein à la suspension) ; L.521-2 = liberté fondamentale (urgence + atteinte grave et manifestement illégale) ; L.521-3 = mesures utiles (subsidiaire, sans liberté fondamentale, sans obstacle à l’exécution).
📖 11. Référé-provision et avance sur créance
🔑 Notions clés & Définitions
- Référé-liberté : Procédure de référé permettant au juge administratif d’ordonner, en urgence, des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
- Référé-suspension : Référé visant à suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence et les conditions exigées sont réunies.
- Liberté fondamentale : Liberté reconnue comme telle par le juge administratif au sens de l’article L.521-2 du CJA, sans définition générale fixée par le législateur.
- Caractère provisoire des mesures : Exigence selon laquelle les mesures ordonnées en référé-liberté doivent, en principe, rester temporaires et réversibles.
- Procédures accélérées au fond : Contentieux d’urgence avec juge unique et délais courts, aboutissant à des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée.
📝 Points essentiels
- Le référé-liberté peut être engagé indépendamment d’un recours contre la décision, contrairement au référé-suspension.
- Le juge des référés peut prononcer une suspension et, dans certains cas, des injonctions de faire ou de ne pas faire.
- Les mesures ordonnées en référé-liberté ne peuvent pas, en principe, aboutir à l’annulation d’une décision administrative.
- Le caractère provisoire des mesures peut être écarté « en principe » si aucune mesure provisoire ne suffit à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale, notamment si les mesures sont réversibles.
- L’article L.521-2 du CJA exige cumulativement une liberté fondamentale, une urgence, une atteinte grave et manifestement illégale, et une atteinte imputable à une personne publique ou à un organisme gérant un service au
- Le juge apprécie la liberté fondamentale de façon casuistique, pragmatique et instrumentale, sans méthode clairement formalisée dans la jurisprudence.
💡 Astuce mémo
Référé-liberté = « 4 filtres » : liberté fondamentale + urgence + gravité + illégalité manifeste, avec mesures en principe provisoires.
📖 12. Référé audiovisuel et fausse procédure de référé
🔑 Notions clés & Définitions
- Référé audiovisuel : Procédure dite de référé qui, en réalité, permet au juge de trancher le litige et d’ordonner des mesures contraignantes, sans caractère provisoire.
- Article L. 553-1 CJA : Fondement légal du référé audiovisuel, qui organise une intervention du juge des référés pour faire cesser des manquements et en supprimer les effets.
- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et : Autorité compétente pour saisir le juge dans le cadre du référé audiovisuel, en remplacement du CSA.
- Décision immédiatement exécutoire : Caractéristique attribuée à la décision rendue dans le cadre du référé audiovisuel, permettant une exécution sans attendre la fin de la procédure.
📝 Points essentiels
- Le référé audiovisuel est régi par l’article L. 553-1 du CJA et relève d’une logique de règlement au fond, malgré l’appellation « référé ».
- Le juge peut constater des manquements et prescrire des mesures conservatoires, avec possibilité d’astreinte pour faire cesser l’irrégularité ou supprimer ses effets.
- La procédure ne suppose pas l’existence d’une action parallèle devant le juge du principal.
- Le dispositif heurte le principe général du référé (L. 511-1 CJA) selon lequel les mesures ont un caractère provisoire.
- Historiquement, la procédure a été instituée par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’origine pour contraindre les opérateurs à respecter leurs obligations.
- La décision rendue par le président de la section du contentieux est dite « immédiatement exécutoire », ce qui renforce l’idée d’une véritable décision au fond.
💡 Astuce mémo
Fausse étiquette : « audiovisuel = au fond » car le juge peut trancher et faire exécuter tout de suite (immédiatement exécutoire) sans provisoire.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 1980 | Rapports du Conseil d’État consacrés aux modes alternatifs de règlement des conflits (MALC) |
| 1993 | Rapports du Conseil d’État consacrés aux modes alternatifs de règlement des conflits (MALC) |
| 2008 | Rapport du Conseil d’État sur les RAPO (Olivier Schrameck) |
📊 Tableaux de synthèse
Conciliation vs médiation (critère de méthode)
| Procédé | Tiers | Méthode | Effet sur l’accord |
|---|
| Conciliation | Possible (facultative) | Encadre et dirige les discussions pour faire aboutir l’accord des parties | Les parties trouvent elles-mêmes l’accord |
| Médiation | Nécessaire | Le médiateur élabore une solution (avis/recommandation) | Les parties restent libres d’accepter ou de refuser |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre procédure précontentieuse et procédure contentieuse : la précontentieuse échappe à l’emprise directe du JA mais conditionne la recevabilité ultérieure.
- Croire que la conciliation se distingue par la présence obligatoire d’un tiers : en réalité, le tiers peut être facultatif en conciliation, et le critère est surtout la méthode.
- Penser que l’arbitrage est une simple variante de conciliation : l’arbitre tranche et la sentence a autorité de chose jugée, avec un contentieux d’appel devant le CE (L.321-2 CJA).
- Oublier la règle de décision préalable : sans décision (expresse ou implicite) le recours est irrecevable, sauf exceptions (notamment en référé).
- Mélanger les délais : en principe 2 mois pour contester une décision implicite de rejet, mais en contentieux fiscal le CE exige un rejet exprès (Cortanza).
- Confondre référé-suspension et référé-liberté : le référé-liberté peut être engagé sans recours au fond et vise une liberté fondamentale avec atteinte grave et manifestement illégale.
- Croire que le juge des référés statue définitivement : ses mesures sont en principe provisoires, sauf cas de « faux référés » (référé audiovisuel, référés au fond).
✅ Checklist Examen
- Expliquer la séparation (à nuancer) entre domaine de l’administration et compétence du juge administratif, puis présenter l’opposition tripartite : contentieuse / non contentieuse / précontentieuse.
- Définir les MALC et distinguer conciliation et médiation par la méthode (encadrement pour l’accord vs avis/recommandation du médiateur).
- Présenter l’arbitrage en droit public : clause compromissoire, compromis, sentence à autorité de chose jugée, et le principe d’interdiction pour les personnes publiques avec exceptions.
- Exposer la règle de décision préalable et la liaison du contentieux : quand la décision existe déjà (REP) vs quand il faut la provoquer (contentieux indemnitaires).
- Rappeler le régime de l’irrecevabilité régularisable (R.612-1) et les mécanismes de régularisation (produire la décision ou faire naître une décision implicite).
- Maîtriser l’articulation RAPO et référé : en référé, le juge peut être saisi sans attendre la décision si l’attente ferait perdre l’utilité (Société Produites Roches).
- Comparer les délais et régimes des décisions implicites : principe 2 mois, dispense historique, et réforme du 2 novembre 2016 (suppression en plein contentieux).
- Distinguer référé-suspension, référé-liberté et référé-mesures utiles par leurs conditions et leur office (urgence + doute sérieux vs liberté fondamentale + atteinte grave et manifestement illégale vs subsidiarité).
- Expliquer les pouvoirs du juge des référés en référé-suspension : suspension, injonction, astreinte, et caractère provisoire (pas d’annulation rétroactive).
- Identifier les « faux référés » et leurs effets : référé audiovisuel (L.553-1) et autres procédures au fond (référé-provision, référés contractuels).
- Présenter la summa divisio REP / plein contentieux : critère des pouvoirs du juge, effets de l’autorité de la chose jugée (erga omnes vs inter partes) et limites/évolutions.
- Décrire la coexistence des contentieux : jonction annulation + indemnisation, actes détachables, et l’option Lafage (REP en lieu et place du plein contentieux pécuniaire) avec ses limites.
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