Lernzettel: Gestion et Fonctionnement de la Société Anonyme

📋 Plan du Cours

  1. Constitution sans offre publique
  2. Constitution avec offre publique
  3. Conseil d’administration et présidence
  4. Directeur général et délégués
  5. Pouvoirs, responsabilité et fonctionnement du CA
  6. Conventions réglementées et cumul des mandats
  7. Directoire et conseil de surveillance
  8. Actionnaires, vote et cession d’actions
  9. Transformation de la SA
  10. Cas pratiques sur la SA

📖 1. Constitution sans offre publique

🔑 Notions clés & Définitions

  • SA sans offre au public : Société anonyme constituée sans démarche visant à proposer des titres financiers au public, avec des règles de capital et de libération adaptées.
  • Commissaire aux apports : Intervenant chargé d’évaluer les apports en nature lors de la constitution, afin de sécuriser la détermination du capital.
  • Certificat de dépôt de fonds : Document remis lors du dépôt des apports en numéraire, attestant que les sommes ont été versées dans le délai légal.
  • SHAL : Support d’annonces légales dans lequel paraissent certaines informations relatives à la constitution, avant l’immatriculation.

📝 Points essentiels

  • La SA sans offre publique doit avoir au moins 2 actionnaires, personnes physiques ou morales, sans exigence de capacité commerciale.
  • Le capital social est divisé en actions, ne peut pas être variable sauf coopératives et SICAV, et les apports en industrie sont interdits.
  • Les apports en numéraire sont libérés au moins à moitié à la souscription, puis pour le solde dans les 5 ans après l’immatriculation, avec sanction pénale des dirigeants de 150 000 € en cas de non-respect.
  • Les apports en nature doivent être intégralement libérés dès l’émission et évalués par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des fondateurs ou par décision de justice.
  • Le dépôt des apports en numéraire doit être effectué dans les 8 jours suivant leur réception auprès d’une banque, d’un notaire ou de la Caisse des dépôts et consignations, avec remise d’un certificat de dépôt.
  • L’immatriculation au RCS donne la personnalité morale, et si la SA n’est pas constituée dans les 6 mois après le dépôt des sommes, les apports peuvent être restitués.

💡 Astuce mémo

2 associés + capital 37 000 : numéraire moitié tout de suite puis en 5 ans, nature intégralement dès l’émission, et dépôt sous 8 jours.

📖 2. Constitution avec offre publique

🔑 Notions clés & Définitions

  • Offre au public de titres financiers : Il s’agit d’une démarche donnant des informations suffisantes sur l’offre pour permettre d’acheter les titres, ou d’un placement de titres par des intermédiaires financiers.
  • Notice d’information visée : C’est le document d’information remis au public pour souscrire, publié au BALO et visé par l’Autorité des marchés financiers.
  • Bulletins de souscription : Ce sont des documents établis pour chaque souscription d’actions en numéraire, remis aux apporteurs avant la constitution.
  • Assemblée générale constitutive : C’est l’assemblée statuant avec quorum et majorité d’une AGE pour constater la souscription et la libération du capital puis adopter les statuts et nommer les premiers dirigeants.

📝 Points essentiels

  • La SA avec offre au public a un capital social minimum de 37 000 € et, pour les sociétés cotées, le nombre d’actionnaires est de 7.
  • Les conditions de fond restent identiques à celles de la SA sans offre au public, à l’exception des exigences renforcées prévues pour l’offre.
  • Le projet de statuts doit être signé par les fondateurs et déposé au greffe du tribunal de commerce.
  • La notice d’information doit être publiée au BALO et visée par l’Autorité des marchés financiers.
  • Pour les apports en numéraire, les fonds doivent être déposés dans les 8 jours dans une banque, chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations, avec remise d’un certificat de dépôt aux fondateurs.
  • Avant l’AGE, un avis de convocation des souscripteurs doit être publié dans un SHAL et au BALO 8 jours au moins avant l’assemblée.

💡 Astuce mémo

Offre publique = info pour décider d’acheter OU placement via intermédiaires financiers.

📖 3. Conseil d’administration et présidence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Conseil d’administration : Organe collégial de la SA qui oriente l’activité et contrôle la mise en œuvre des orientations décidées.
  • Président du conseil d’administration : Personne physique qui dirige les travaux du conseil et veille à la régularité des réunions et convocations du CA.
  • Directeur général : Représentant légal de la SA qui met en œuvre les décisions du CA ou des actionnaires et agit au nom de la société envers les tiers.
  • Voix prépondérante du président : Règle de départage des votes au CA lorsque le vote aboutit à une égalité des suffrages.

📝 Points essentiels

  • Le conseil d’administration est composé de 3 à 18 membres, avec une possibilité de porter ce nombre à 24 en cas de fusion pendant une durée maximale de 3 ans.
  • Le président du CA est une personne physique et sa limite d’âge légale est de 65 ans, les statuts pouvant prévoir une autre limite.
  • Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration, et une révocation sans juste motif ouvre droit à des dommages et intérêts sauf s’il cumulait aussi les fonctions de président du CA.
  • Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du CA même hors objet social sauf si elle prouve que le tiers était de mauvaise foi.
  • Au CA, le quorum est atteint si la moitié des membres est présente ou représentée, puis chaque administrateur vote avec une voix et le président tranche en cas de partage.

💡 Astuce mémo

CA oriente ; PCA anime/préside ; DG exécute et représente ; en cas d’égalité, PCA tranche.

📖 4. Directeur général et délégués

🔑 Notions clés & Définitions

  • Directeurs généraux délégués : Les directeurs généraux délégués sont des mandataires fixés par le CA, au nombre maximal de 5, qui exercent des pouvoirs définis par le DG et le CA.
  • Rémunération des dirigeants : La rémunération des dirigeants est fixée par le CA et fait l’objet de publicités dans le rapport annuel de gestion, avec une approbation renforcée pour certaines sociétés cotées depuis 2016.
  • Cumul des mandats : Le cumul des mandats encadre le nombre de fonctions d’administration et de direction qu’une même personne physique peut détenir simultanément.

📝 Points essentiels

  • Le directeur général est nommé par le CA, est une personne physique et doit avoir moins de 65 ans sauf ajustement statutaire, et il peut être administrateur ou non selon les statuts.
  • Le directeur général est révocable à tout moment par le CA, et une révocation sans juste motif ouvre droit à dommages et intérêts sauf s’il assume les fonctions de président du conseil d’administration.
  • Les directeurs généraux délégués sont au maximum 5, sont nommés par le CA sur proposition du directeur général, et sont révocables à tout moment par le CA sous réserve d’une révocation justifiée.
  • Dans les sociétés cotées, depuis 2016, la rémunération des dirigeants ne peut plus être fixée sans l’accord des actionnaires en assemblée générale selon l’article L.225-37-2 du Code de commerce.
  • La rémunération du directeur général est fixée par le CA et figure au rapport présenté à l’assemblée annuelle, avec une publicité obligatoire sur les montants et avantages selon le rapport de gestion.
  • Pour le cumul global, une personne physique ne peut dépasser 5 mandats d’administration et de direction, et il faut distinguer mandats d’administration (PCA, CA, conseil de surveillance) et mandats de direction (DG, directoire, DGU) avant addition.

💡 Astuce mémo

DG = Représente + exécute (DG révocable par le CA). DGD = jusqu’à 5, révocation justifiée. Mandats = séparation admin/direction avant somme ≤ 5.

📖 5. Pouvoirs, responsabilité et fonctionnement du CA

🔑 Notions clés & Définitions

  • Pouvoir de gestion du CA : Pouvoir de déterminer les orientations de la société et d’en assurer la mise en œuvre, notamment dans ses rapports avec les tiers.
  • Objet social opposable aux tiers : Principe selon lequel les actes du CA hors objet social engagent la société envers les tiers, sauf preuve de la mauvaise foi du tiers.
  • Responsabilité civile des administrateurs : Régime de faute pouvant engager un administrateur envers la société ou les tiers en cas d’infractions, violation des statuts ou fautes de gestion.
  • Responsabilité pénale des dirigeants : Régime de sanctions pouvant viser notamment les dirigeants et, dans le CA, le PCA et le DG, pour des infractions liées à la gestion et à la régularité comptable.
  • Fonctionnement non permanent du CA : Règle selon laquelle le CA doit être convoqué pour tenir ses réunions, avec des modalités fixées par les statuts et un formalisme de vote.

📝 Points essentiels

  • Le CA détermine les orientations de l’activité et veille à leur mise en œuvre, et la société est engagée par les actes du CA même hors objet social sauf mauvaise foi du tiers.
  • À la clôture, le CA dresse l’inventaire, établit les comptes annuels et rédige le rapport de gestion, avec des états annexés sur cautions, avals et garanties.
  • Le CA a notamment le droit de convoquer les AG, d’autoriser des conventions réglementées, de nommer/révoquer le PCA et le DG et d’autoriser certaines cautions, garanties et créations de comités.
  • La responsabilité civile des administrateurs peut être recherchée de façon individuelle ou sociale, et l’action se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation.
  • Le CA doit être convoqué selon les statuts, et en cas d’absence depuis plus de 2 mois le 1/3 des membres peut demander au président la convocation sur un ordre du jour déterminé.
  • Pour les délibérations, la moitié des membres doit être présente ou représentée (sauf clause contraire), le vote se fait à la majorité des membres présents ou représentés, et un PV doit être porté sur un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

💡 Astuce mémo

Quorum moitié et PV officiel : sans la moitié, pas de vote valable, et chaque réunion finit en registre.

📖 6. Conventions réglementées et cumul des mandats

🔑 Notions clés & Définitions

  • Conventions réglementées : Ce sont des conventions conclues avec des personnes ayant un lien particulier avec la société, soumises à autorisation puis à ratification.
  • Autorisation préalable du CA : C’est la décision du conseil d’administration donnée avant la conclusion de la convention pour permettre sa validité interne.
  • Nullité des conventions sans autorisation : C’est la sanction prévue lorsque la convention réglementée est conclue sans autorisation préalable du conseil d’administration.

📝 Points essentiels

  • Les conventions réglementées nécessitent l’autorisation préalable du CA et concernent notamment les conventions entre la société et le DG ou un DG délégué, ou entre la société et un administrateur.
  • Sont aussi visées les conventions avec un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote (ou la société qui le contrôle au sens de l’article L.233-3).
  • Si la personne intéressée est au CA, elle ne participe pas au vote, et le CAC est informé par le PCA dans un délai d’un mois si l’intéressé est présent.
  • Les conventions réglementées conclues sans l’autorisation préalable du CA sont nulles et la prescription est de 3 ans à compter de la date de la convention.
  • Les conventions conclues sans autorisation de l’AG produisent leurs effets à l’égard des tiers, même si la responsabilité des dirigeants peut être engagée.
  • En pratique, le nombre de mandats (tous mandats confondus) ne doit pas dépasser 5, avec des règles spécifiques de cumul évoquées pour les mandats en SA.

💡 Astuce mémo

Repère « 10% »: au-delà, les conventions avec l’actionnaire deviennent réglementées (donc CA puis AGO).

📖 7. Directoire et conseil de surveillance

🔑 Notions clés & Définitions

  • Directoire : Organe de direction de la SA à directoire et conseil de surveillance chargé de la gestion sous le contrôle du conseil de surveillance.
  • Conseil de surveillance : Organe de contrôle de la SA à directoire et conseil de surveillance qui surveille la gestion du directoire et exerce des pouvoirs particuliers.
  • Incompatibilité des mandats : Règle d’impossibilité de cumul : un membre du conseil de surveillance ne peut pas faire partie du directoire.

📝 Points essentiels

  • Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion et a le droit d’obtenir communication de tous documents utiles au contrôle.
  • Le conseil de surveillance élit son président et ses vice-présidents, nomme les membres du directoire, vérifie les comptes annuels, convoque l’AG si le directoire ne le fait pas, autorise certaines conventions et garanties, et peut décider du déplacement du siège social.
  • Les membres du conseil de surveillance disposent d’un mandat de 6 ans au plus, sont rééligibles, et aucun membre du conseil de surveillance ne peut appartenir au directoire.
  • La responsabilité du conseil de surveillance : il n’est pas tenu envers la société ou les tiers des fautes de gestion, mais il peut être civilement responsable des fautes personnelles et des délits du directoire non révélés à l’assemblée.
  • Le conseil de surveillance se réunit selon la périodicité prévue par les statuts, la visioconférence ou des moyens de télécommunications sont admis sauf clause contraire, le quorum est atteint avec la moitié des membres (sans comptabiliser les représentés), et le président a voix prépondérante en cas de partage.
  • Pour les conventions réglementées, le membre intéressé informe le conseil, son président alerte le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l’AG, puis l’AG statue sans que l’intéressé participe au vote ni que ses actions comptent pour le quorum et la majorité.

📖 8. Actionnaires, vote et cession d’actions

🔑 Notions clés & Définitions

  • Opposition à la visioconférence : C’est une faculté des actionnaires minoritaires permettant de contester l’usage exclusif des moyens de télécommunication et de la visioconférence pour certaines assemblées.
  • Droit de vote proportionnel : C’est un principe selon lequel chaque actionnaire dispose d’un nombre de voix proportionnel au capital qu’il a souscrit, avec des cas où certaines actions ne comptent pas.
  • Actions de préférence : Ce sont des actions dont les droits de vote peuvent être neutralisés ou renforcés, par exemple via l’absence de droit de vote ou un droit de vote double.
  • Clause d’agrément : C’est une clause statutaire qui soumet certaines cessions d’actions à l’accord d’un organe, sous conditions prévues par la loi et les statuts.

📝 Points essentiels

  • Pour les AGE, des actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent s’opposer à la tenue en moyens de télécommunication et visioconférence en cas d’usage exclusif des modalités de participation prévues.
  • Le droit de vote est proportionnel à la quotité de capital souscrit, mais les actions de l’apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte lors de l’approbation d’un apport en nature ou de l’octroi d’avantages particuliers.
  • En AGO, l’assemblée doit se tenir au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes, et un juge peut autoriser le report au-delà du délai de 6 mois.
  • Quorum AGE : 1re convocation 1/4 des actions ayant droit de vote et 2e convocation 1/5, avec majorité des 2/3 des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés.
  • Depuis la loi du 19 juillet 2019, les voix exprimées excluent celles des abstentions, votes blanc ou nul, et votes par des actionnaires ne prenant pas part au vote pour le calcul de la majorité.
  • La clause d’agrément ne peut pas être imposée à une cession entre membres d’une même famille (conjoint, ascendants, descendants) ni en cas de liquidation d’un régime matrimonial.

💡 Astuce mémo

AGE-5%-Visio : à partir de 5 % du capital, on bloque la visioconférence.

📖 9. Transformation de la SA

🔑 Notions clés & Définitions

  • Transformation de la SA : La transformation de la SA consiste à changer la forme juridique de la société en passant d’une SA à une autre forme sociale.
  • Assemblée générale des obligataires : L’assemblée générale des obligataires est l’organe collectif qui statue sur des mesures touchant les intérêts communs des porteurs d’obligations.
  • Passer outre les propositions des obligataires : Quand l’assemblée des obligataires refuse certaines propositions, la société débitrice peut les mettre en œuvre en remboursant les obligations selon les règles prévues.

📝 Points essentiels

  • Les obligataires peuvent délibérer sur toute proposition relative à la modification de l’objet ou de la forme de la société en assemblée générale des obligataires.
  • L’assemblée générale des obligataires statue à la majorité des deux tiers des voix des porteurs présents ou représentés, avec un quorum renvoyé à l’article L.225-98.
  • En cas de non-approbation par les obligataires d’une proposition relative à la modification de l’objet ou de la forme, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants peuvent passer outre en offrant le remboursement dans le délai fixé par décret.
  • Les décisions de passer outre doivent être publiées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, qui précise aussi le délai de demande de remboursement.

💡 Astuce mémo

Pense “Objet ou forme” = obligataires ; s’ils refusent : “2/3 sinon remboursement”.

📖 10. Cas pratiques sur la SA

🔑 Notions clés & Définitions

  • Révocation d’un administrateur : La révocation d’un administrateur est l’acte qui met fin à son mandat, mais elle ne devient abusive que dans des situations particulières.
  • Assemblée générale ordinaire (AGO) : L’AGO est l’assemblée des actionnaires qui statue notamment sur l’approbation des comptes et certaines décisions selon la loi et les statuts.
  • Ajout à l’ordre du jour : L’ajout d’un point à l’ordre du jour permet à un actionnaire d’obtenir qu’une question soit examinée lors de l’assemblée, sous conditions légales de délai et de seuil.

📝 Points essentiels

  • La révocation d’un administrateur peut intervenir à tout moment, mais elle est abusive si elle s’accompagne de circonstances portant atteinte à sa réputation ou à son honneur, ou si elle est décidée brutalement sans loyauté.
  • En cas de révocation, le principe de la contradiction exige au moins la mise en mesure de présenter des observations avant le vote, mais la Cour casse quand les juges ne recherchent pas si les motifs étaient connus avant le vote.
  • Si l’AGO n’a pas été réunie, un actionnaire détenteur de 8% du capital peut demander sa convocation, et une autre personne peut aussi la demander selon les conditions légales du droit de convocation.
  • La convocation doit respecter un délai légal : si elle est reçue avec l’ordre du jour le 15 pour une réunion le 20, le délai de convocation est à vérifier par rapport au minimum exigé par la loi.
  • Un actionnaire empêché peut voter en cas d’absence seulement dans les formes prévues (représentation/mandat), et le recours d’un tiers doit respecter les règles de vote applicables aux assemblées.
  • Quand la SA a émis un emprunt obligataire, la modification de l’objet ou de la forme relève des délibérations de l’assemblée générale des obligataires, avec une majorité spéciale des 2/3 des voix des porteurs présents ou représentés.

💡 Astuce mémo

Contradiction avant vote : observations oui, et motifs à connaître aussi pour éviter la révocation “cassée”.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
19 juillet 2019Loi modifiant notamment les règles relatives aux assemblées (visioconférence pour les AGE, calcul des voix exprimées) et certaines règles de nullité facultative
1er janvier 2020Entrée en application des mesures contraignantes de mixité dans certains CA
2016Accord des actionnaires en AG requis pour fixer la rémunération des dirigeants des entreprises cotées (référence article L.225-37-2)

📊 Tableaux de synthèse

SA moniste (CA) vs SA dualiste (directoire/CS)

Organe de directionOrgane de contrôleReprésentation légale
Conseil d’administration + DGContrôle par le CA (collégial)DG représente la société (dans ses limites)
DirectoireConseil de surveillanceDirectoire représente la société (dans ses limites)

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre SA sans offre au public et SA avec offre au public : les exigences de forme (notice visée AMF/BALO, avis convocation) sont renforcées pour l’offre.
  2. Croire que l’apport en numéraire doit être libéré intégralement à la constitution : il est seulement libéré au moins pour moitié à la souscription, le reste dans les 5 ans.
  3. Penser que l’évaluation des apports en nature suffit automatiquement : l’évaluation par commissaire aux apports est obligatoire, mais les actionnaires délibèrent ensuite sur l’évaluation (et un apporteur ne vote pas).
  4. Mélanger le quorum et la majorité au CA/CS : le CA/CS retient des règles de quorum « moitié des membres » (avec détails), puis une majorité des membres présents ou représentés, et le président tranche en cas de partage.
  5. Oublier que la révocation d’un administrateur n’est abusive que si elle porte atteinte à la réputation/honneur ou est décidée brutalement sans loyauté (contradiction sur les motifs avant vote).
  6. Croire que les conventions réglementées peuvent être conclues sans autorisation : sans autorisation préalable du CA, elles sont nulles (et AG/tiers vs responsabilité doivent être distingués).
  7. Se tromper sur le droit de disposer des actions : l’agrément n’est possible que dans les SA non cotées (et ne peut pas être imposé entre membres d’une même famille ni en cas de liquidation de régime matrimonial).

✅ Checklist Examen

  1. Identifier la SA sans offre au public : au moins 2 actionnaires, capital divisé en actions, apports en industrie interdits, capital non variable (hors coop/SICAV).
  2. Maîtriser les délais/justificatifs de constitution sans offre au public : dépôt numéraire sous 8 jours, certificat de dépôt, libération au moins de moitié puis solde dans 5 ans, et personnalité morale au RCS avec restitution si non constituée dans 6 mois.
  3. Réciter les exigences formelles de la SA avec offre au public : notice d’information visée AMF publiée au BALO, bulletins de souscription, avis de convocation SHAL+BALO 8 jours avant, AGE constatant souscription/libération et statuts + dirigeants.
  4. Connaître la structure moniste : composition du CA (3 à 18, max 24 en cas de fusion sur 3 ans), rôle du PCA (convocations/organisation), rôle du DG (représentation/exécution).
  5. Énumérer pouvoirs/fonctions du CA : orienter et contrôler, engager la société même hors objet social sauf mauvaise foi du tiers, clôture (inventaire/comptes/rapport de gestion) et PV sur registre spécial coté/paraphé.
  6. Distinguer pouvoirs et responsabilités clés : CA (convoque AG, autorise conventions, nomme/révocque PCA/DG/DGD), responsabilité civile (3 ans), responsabilité pénale (règles liées à la régularité comptable/ PV/ inventaire/ comptes).
  7. Connaître les conventions réglementées : autorisation préalable du CA, personnes visées (notamment au-delà de 10% des droits de vote), information du CAC, absence de vote par l’intéressé, et nullité si sans autorisation préalable du CA.
  8. Savoir le dualisme SA : directoire (représentation légale, pouvoirs limités), conseil de surveillance (contrôle permanent, quorum moitié sans représentés, voix prépondérante).
  9. Maîtriser les règles d’assemblées : types d’AG (AGO/AGE/constitutive), convocation (CA/CAC/mandataire), communication des documents, et règles de participation/visioconférence avec opposition possible pour les AGE (seuil 5%).
  10. Savoir le droit de vote et les exceptions : proportionnel à la quotité, neutralisation des actions de l’apporteur/bénéficiaire lors d’approbation d’apport en nature/avantages particuliers, et « voix exprimées » excluant abstentions/votes blanc ou nul.
  11. Connaître la cessibilité/clauses : cession libre sauf clause d’agrément (SA non cotées) + limites (même famille, liquidation régime matrimonial) et logique de procédure (notification/vote/rachat ou substitution).
  12. Savoir les transformations et obligataires : conditions de transformation de la SA (2 années et bilans approuvés, compétence AGE et majorités), et en cas d’émission obligataire : modification objet/forme relève de l’assemblée des obligataires (2/3), refus possible avec remboursement « passer outre » selon cas.

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SA sans offre publique — définition ?

Société constituée sans démarche d'offre au public.

Commissaire aux apports — rôle ?

Évaluer les apports en nature lors de la constitution.

Certificat de dépôt — fonction ?

Atteste le dépôt des fonds en numéraire.

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