DĂ©cĂšs : La mort d'une personne, qui constitue la cause principale d'ouverture de la succession. Selon MaĂŻssane BELMILOUD (droit privĂ©), la mort peut ĂȘtre naturelle ou non, mais certains droits spĂ©ciaux, comme l'article L137-7 al 1 du Code des assurances, excluent la validitĂ© de l'assurance en cas de suicide volontaire. Lâarticle 78 du Code civil prĂ©cise que lâacte de dĂ©cĂšs doit ĂȘtre reçu par un officier dâĂ©tat civil.
Causes assimilĂ©es au dĂ©cĂšs : Situations oĂč la succession sâouvre comme si la personne Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ©e, notamment la disparition et lâabsence. La disparition est dĂ©finie par lâarticle 88 du CC, qui permet une dĂ©claration judiciaire lorsque le corps nâa pas Ă©tĂ© retrouvĂ© dans des circonstances mettant la vie en danger, rendant le dĂ©cĂšs certain. Lâabsence, quant Ă elle, est reconnue par les articles 112 et 122 du CC, qui instaurent la prĂ©somption dâabsence lorsque personne nâa donnĂ© de nouvelles depuis plus de 20 ans, avec possibilitĂ© de dĂ©claration judiciaire.
Disparition : Situation oĂč une personne est portĂ©e disparue dans des circonstances de danger, mais dont le dĂ©cĂšs peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme certain par une dĂ©claration judiciaire. Selon lâarticle 88 du CC, cette dĂ©claration permet dâouvrir la succession comme en cas de dĂ©cĂšs.
Absence : Situation oĂč une personne a cessĂ© de paraĂźtre sans quâon ait de nouvelles, nĂ©cessitant une procĂ©dure judiciaire pour Ă©tablir la prĂ©somption dâabsence. Selon lâarticle 112 du CC, la prĂ©somption peut ĂȘtre demandĂ©e aprĂšs 10 ans, et lâarticle 122 du CC prĂ©voit la dĂ©claration aprĂšs plus de 20 ans sans nouvelle. La succession sâouvre aprĂšs transcription du jugement, conformĂ©ment Ă lâarticle 128 du CC.
Article 720 du Code civil : disposition prĂ©cisant que les successions sâouvrent par la mort au dernier domicile du dĂ©funt, ce qui dĂ©termine le lieu dâouverture et la compĂ©tence juridictionnelle.
Lâouverture de la succession se produit principalement par le dĂ©cĂšs, mais peut Ă©galement rĂ©sulter de la dĂ©claration judiciaire de disparition ou de prĂ©somption dâabsence, toutes ces situations Ă©tant rĂ©gies par des rĂšgles prĂ©cises pour dĂ©terminer le moment et le lieu de lâouverture.
DĂ©cĂšs : La mort d'une personne, cause principale d'ouverture de la succession, qu'elle soit naturelle ou non. Selon MaĂŻssane BELMILOUD (dâaprĂšs le droit civil), la mort est la cause du dĂ©cĂšs, mais certains droits spĂ©ciaux, comme l'article L 137-7 al 1 du Code des assurances, excluent la validitĂ© de l'assurance en cas de suicide volontaire.
Article 78 du Code civil : Dispose que lâacte de dĂ©cĂšs doit ĂȘtre reçu par un officier dâĂ©tat civil, constituant la preuve officielle de la mort dâune personne.
DĂ©claration judiciaire de disparition : ProcĂ©dure prĂ©vue par lâarticle 88 du CC permettant de dĂ©clarer la disparition d'une personne en danger, lorsque le corps nâa pas Ă©tĂ© retrouvĂ©, rendant la disparition certaine.
PrĂ©somption dâabsence : Dispositif prĂ©vu aux articles 112 et 122 du CC, qui permet, en lâabsence de nouvelles depuis plus de 20 ans ou sur demande aprĂšs 10 ans, de prĂ©sumer lâabsence dâune personne, facilitant la dĂ©volution de ses biens.
Jugement dĂ©claratif dâabsence et ses effets : ConformĂ©ment aux articles 128-130 du CC, ce jugement ouvre la succession en dĂ©clarant lâabsence, et si la personne reparaĂźt, ses biens lui sont restituĂ©s (articles 129 et 130 CC).
La cause principale dâouverture de la succession est le dĂ©cĂšs, dĂ©fini comme la mort naturelle ou non, avec une distinction pour certains droits spĂ©ciaux comme lâassurance (BELMILOUD). La mort doit ĂȘtre certaine, sauf cas de disparition ou dâabsence.
La dĂ©claration judiciaire de disparition (article 88 CC) intervient lorsque le corps nâest pas retrouvĂ©, mais la situation prĂ©sente un danger ou une circonstance mettant en doute la vie de la personne. Elle permet de faire jouer la prĂ©somption dâabsence.
La prĂ©somption dâabsence (articles 112, 122 CC) sâapplique lorsque la personne nâa pas donnĂ© de nouvelles depuis plus de 20 ans ou sur demande aprĂšs 10 ans, permettant dâouvrir la succession et de gĂ©rer ses biens.
La procĂ©dure de dĂ©claration dâabsence (articles 128-130 CC) implique une dĂ©cision judiciaire qui, si elle est prononcĂ©e, ouvre la succession. En cas de rĂ©apparition, les biens sont rĂ©intĂ©grĂ©s dans le patrimoine de la personne (articles 129 et 130 CC).
La date dâouverture de la succession est gĂ©nĂ©ralement celle du dĂ©cĂšs ou de la dĂ©claration dâabsence, dĂ©terminant la loi applicable et la transmission des biens (articles 78, 88, 90 al 3, 128 CC).
Le lieu dâouverture est celui du dernier domicile du dĂ©funt, qui dĂ©termine la compĂ©tence juridictionnelle (article 720 CC, article 102 CC, article 45 CPC).
Le dĂ©cĂšs constitue la cause principale dâouverture de la succession, mais la disparition ou lâabsence dĂ©clarĂ©e judiciairement peuvent Ă©galement y conduire, en utilisant des procĂ©dures spĂ©cifiques pour garantir la dĂ©volution des biens en lâabsence de certitude sur la mort.
Date d'ouverture de la succession : Moment précis à partir duquel la dévolution successorale commence, déterminé par la survenance de l'événement de décÚs ou d'une cause assimilée (articles 78, 88, 90 al 3, 128 CC). Elle sert à appliquer le droit applicable et à identifier les héritiers en fonction de leur existence ou conception à cette date.
Articles 78, 88, 90 al 3, 128 CC : Dispositions légales précisant la date d'ouverture de la succession dans différentes situations, notamment décÚs, disparition, ou déclaration judiciaire d'absence. La date influence la dévolution et la compétence juridictionnelle.
Lieu d'ouverture de la succession : Dernier domicile du dĂ©funt, considĂ©rĂ© comme le lieu oĂč la succession s'ouvre (article 720 CC). Ce lieu dĂ©termine la compĂ©tence du tribunal pour les demandes relatives Ă la succession (article 45 CPC).
DĂ©finition du domicile (article 102 CC) : Le lieu oĂč une personne a son principal Ă©tablissement pour l'exercice de ses droits civils. En l'absence de domicile stable, l'Ă©lection de domicile fait foi. La localisation du domicile du dĂ©funt dĂ©termine le lieu d'ouverture.
Compétence juridictionnelle liée au lieu d'ouverture (article 45 CPC) : La juridiction compétente pour connaßtre des affaires relatives à la succession est celle du lieu d'ouverture, généralement le dernier domicile du défunt, jusqu'au partage inclus.
La date d'ouverture de la succession est généralement celle du décÚs, mais peut aussi résulter d'une déclaration judiciaire d'absence (articles 88, 128 CC). Elle détermine la période de référence pour l'application du droit successoral (articles 78, 90 al 3 CC).
La date influence la dévolution des biens, notamment en cas de pluralité d'héritiers ou de changements législatifs. Elle sert aussi à fixer la transmission des droits et obligations à partir de cette date.
Le lieu d'ouverture est celui du dernier domicile du dĂ©funt, qui doit ĂȘtre sa rĂ©sidence principale au moment du dĂ©cĂšs (article 720 CC). En cas d'absence de domicile, l'Ă©lection de domicile prĂ©vaut (article 102 CC).
La compétence juridictionnelle est liée au lieu d'ouverture, conformément à l'article 45 CPC, ce qui détermine le tribunal territorialement compétent pour traiter la succession.
La définition du domicile (article 102 CC) précise que le lieu principal d'établissement ou l'élection de domicile en cas d'absence de résidence stable détermine le lieu de localisation.
La succession s'ouvre au moment du décÚs ou d'une cause assimilée, et le lieu d'ouverture, généralement le dernier domicile du défunt, détermine la compétence juridictionnelle. La date et le lieu sont essentiels pour appliquer la loi et organiser la dévolution successorale.
LâĂ©ligibilitĂ© Ă hĂ©riter repose sur la condition dâexistence, qui inclut la personne vivante ou conçue et viable Ă lâouverture, ainsi que sur lâabsence dâindignitĂ©, cette derniĂšre excluant ceux qui ont portĂ© atteinte au dĂ©funt ou ont Ă©tĂ© condamnĂ©s pour certains crimes. La thĂ©orie des co-mourants et la dĂ©claration judiciaire dâabsence jouent un rĂŽle clĂ© pour Ă©tablir la mort ou la prĂ©somption dâabsence.
Le degrĂ© de parentĂ© mesure la distance gĂ©nĂ©alogique entre deux personnes, et dĂ©termine leur position dans la hiĂ©rarchie successorale, en limitant notamment Ă six le nombre dâhĂ©ritiers collatĂ©raux.
Fente successorale : MĂ©canisme juridique permettant de diviser la succession en plusieurs parts distinctes, notamment par branche ou par tĂȘte, en cas de dĂ©volution Ă plusieurs hĂ©ritiers. Elle vise Ă assurer une rĂ©partition Ă©quitable lorsque plusieurs branches familiales sont concernĂ©es. (article 752 du Code civil)
Partage par branche : Mode de dĂ©volution oĂč la succession est divisĂ©e en parts Ă©gales entre les branches paternelle et maternelle, chaque branche Ă©tant reprĂ©sentĂ©e par ses hĂ©ritiers les plus proches. La fente des ascendants en est un exemple, appliquĂ©e lorsque le dĂ©funt laisse des ascendants de diffĂ©rentes branches. (article 747 du Code civil)
Partage par tĂȘte : Mode de partage oĂč chaque hĂ©ritier, Ă degrĂ© Ă©gal, reçoit une part Ă©gale de la succession. La rĂ©forme de 2001 a remplacĂ© la fente ordinaire par ce mode pour simplifier la dĂ©volution. Elle s'applique notamment en cas de succession entre descendants ou collatĂ©raux. (article 752 du Code civil)
RĂšgles historiques de la fente : Origine du droit coutumier du nord de la France, oĂč la succession Ă©tait divisĂ©e en deux parts Ă©gales entre les branches paternelle et maternelle pour prĂ©server l'intĂ©gritĂ© des patrimoines familiaux. Elle s'appliquait aux successions sans postĂ©ritĂ©. (ancienne loi du 3 dĂ©cembre 2001)
Fente des ascendants : Division de la succession entre les ascendants de la branche paternelle et de la branche maternelle, chaque branche se partageant la moitié si plusieurs ascendants existent. La branche la plus proche dans chaque ligne prime, et en cas d'absence dans une branche, l'autre recueille toute la succession. (articles 747-748 du Code civil)
Fente des collatĂ©raux ordinaires : Division de la succession entre frĂšres et sĆurs ou leurs descendants, en appliquant la rĂšgle de la proximitĂ© en degrĂ©s, puis par tĂȘte si Ă©galitĂ©. La fente se referme si une branche est vide, excluant les hĂ©ritiers plus Ă©loignĂ©s. (articles 749-750 du Code civil)
La fente successorale intervient principalement dans le contexte de successions sans postérité ou en cas de dévolution entre plusieurs branches familiales, notamment lors de successions d'ascendants ou de collatéraux. Elle permet d'éviter que des héritiers de degrés éloignés ne participent à la succession en divisant la masse successorale en parts distinctes par branche. (article 752 du Code civil)
La fente des ascendants consiste à diviser la succession en deux parts égales entre la branche paternelle et la branche maternelle, chaque branche étant représentée par ses ascendants les plus proches. Si une branche est absente, l'autre recueille la totalité. Elle s'applique en l'absence de descendants ou de collatéraux privilégiés. (articles 747-748 du Code civil)
La fente des collatĂ©raux ordinaires concerne la dĂ©volution entre frĂšres, sĆurs et leurs descendants, en appliquant la proximitĂ© en degrĂ©s. La succession est partagĂ©e par tĂȘte Ă Ă©galitĂ©, mais la fente se ferme si une branche est vide, excluant les hĂ©ritiers plus Ă©loignĂ©s. (articles 749-750 du Code civil)
La rĂ©forme de 2001 a remplacĂ© la fente ordinaire par un partage par tĂȘte, simplifiant la dĂ©volution et Ă©vitant la division en branches. La fente demeure applicable dans certains cas spĂ©cifiques, notamment pour la succession dâun adoptĂ© simple ou en lâabsence de descendants. (article 752 du Code civil)
La rĂšgle de la hiĂ©rarchie en degrĂ©s limite la participation des hĂ©ritiers Ă six degrĂ©s, excluant ceux plus Ă©loignĂ©s, afin de privilĂ©gier les liens familiaux proches. La fente permet de gĂ©rer la coexistence dâhĂ©ritiers de degrĂ©s diffĂ©rents en divisant la masse successorale. (article 745 du Code civil)
La fente successorale est un mĂ©canisme ancien qui divise la succession en parts distinctes par branche ou par tĂȘte, permettant une rĂ©partition Ă©quitable entre hĂ©ritiers proches tout en excluant ceux plus Ă©loignĂ©s, et a Ă©tĂ© modernisĂ©e en partie par la rĂ©forme de 2001 pour simplifier la dĂ©volution.
Principe de reprĂ©sentation : MĂ©canisme permettant Ă un hĂ©ritier de prendre la place dâun hĂ©ritier prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© dans la ligne successorale, afin dâassurer la transmission des droits successoraux Ă ses descendants (voir AUTEUR (date) : principe gĂ©nĂ©ral de la reprĂ©sentation).
Conditions d'application de la reprĂ©sentation : La reprĂ©sentation sâapplique lorsque lâhĂ©ritier prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© laisse des descendants, et que la reprĂ©sentation est admise dans le cadre de la dĂ©volution successorale, notamment en absence de lâhĂ©ritier direct (voir AUTEUR (date) : conditions dâadmission).
Effet de la reprĂ©sentation sur la dĂ©volution successorale : La reprĂ©sentation permet aux descendants de lâhĂ©ritier prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© de succĂ©der Ă sa place, en intĂ©grant leur part dans la succession comme si lâhĂ©ritier prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© Ă©tait encore en vie, modifiant ainsi la rĂ©partition des parts (voir AUTEUR (date) : effet juridique de la reprĂ©sentation).
La reprĂ©sentation est une rĂšgle de dĂ©volution qui permet aux descendants dâun hĂ©ritier prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© de participer Ă la succession Ă la place de leur ancĂȘtre, Ă©vitant ainsi la dĂ©perdition de droits successoraux (voir AUTEUR (date) : principe de continuitĂ©).
Elle sâapplique uniquement si lâhĂ©ritier prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© a laissĂ© des descendants, conformĂ©ment aux conditions fixĂ©es par la loi (articles 750 et suivants du Code civil). La reprĂ©sentation ne concerne pas les collatĂ©raux ou autres catĂ©gories dâhĂ©ritiers.
La reprĂ©sentation peut ĂȘtre totale ou partielle, selon que tous ou seulement certains descendants de lâhĂ©ritier prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© participent Ă la succession. Elle modifie la hiĂ©rarchie successorale en permettant Ă ces descendants de succĂ©der Ă la place de leur ancĂȘtre (voir AUTEUR (date) : modalitĂ©s de la reprĂ©sentation).
La reprĂ©sentation a un impact direct sur la dĂ©volution successorale : elle peut faire Ă©voluer la hiĂ©rarchie des hĂ©ritiers, notamment en cas de dĂ©cĂšs simultanĂ© ou de co-mort, en permettant aux descendants de participer Ă la succession mĂȘme si leur parent est dĂ©cĂ©dĂ© (voir AUTEUR (date) : effets pratiques).
La reprĂ©sentation en succession assure la continuitĂ© de la transmission en permettant aux descendants dâun hĂ©ritier prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© de succĂ©der Ă sa place, sous rĂ©serve des conditions lĂ©gales, et modifie la hiĂ©rarchie successorale pour Ă©viter la perte de droits.
LâindignitĂ© successorale, quâelle soit automatique ou prononcĂ©e par le juge, constitue une sanction morale et juridique qui exclut lâhĂ©ritier indigne de la succession, tout en respectant la protection des libĂ©ralitĂ©s dĂ©jĂ accordĂ©es et la possibilitĂ© de pardon.
LâindignitĂ© successorale prive lâhĂ©ritier de son droit Ă succĂ©der en raison de comportements moralement rĂ©prĂ©hensibles, mais ses effets peuvent ĂȘtre annulĂ©s par le pardon du dĂ©funt, et elle nâaffecte pas la participation des hĂ©ritiers de lâindigne.
Partage par tĂȘte : Mode de dĂ©volution successorale oĂč chaque hĂ©ritier, au mĂȘme degrĂ©, reçoit une part Ă©gale de la succession, indĂ©pendamment de leur position dans la branche familiale. AUTEUR (date) : principe d'Ă©galitĂ© entre hĂ©ritiers Ă degrĂ© Ă©gal.
Partage par branche (fente successorale) : MĂ©thode de division oĂč la succession est d'abord sĂ©parĂ©e en branches (paternelle et maternelle), puis chaque branche est dĂ©volue selon ses propres rĂšgles, souvent en privilĂ©giant l'hĂ©ritier le plus proche dans chaque branche. AUTEUR (date) : origine historique du droit coutumier du Nord de la France.
Application pratique du partage successoral : La mise en Ćuvre concrĂšte des rĂšgles de partage par tĂȘte ou par branche, dĂ©terminant la rĂ©partition des parts entre hĂ©ritiers selon leur degrĂ© de parentĂ© et leur branche d'origine. AUTEUR (date) : principe de simplification et d'Ă©galitĂ© dans la dĂ©volution successorale.
ConsĂ©quences sur la rĂ©partition des parts : La mĂ©thode choisie influence directement la part de chaque hĂ©ritier, avec le partage par tĂȘte assurant une Ă©galitĂ© stricte, tandis que la fente par branche peut conduire Ă une division inĂ©gale ou Ă la clĂŽture de la branche si un seul hĂ©ritier la reprĂ©sente. AUTEUR (date) : principe de hiĂ©rarchisation et d'exclusion en fonction du degrĂ© et de la branche.
La fente successorale (partage par branche) permet de diviser la succession en deux branches principales (paternelle et maternelle) lorsque le défunt laisse des ascendants ou collatéraux de plusieurs branches, en appliquant la rÚgle de l'héritier le plus proche dans chaque branche (articles 746-750 du CC). Elle exclut les héritiers plus éloignés si un représentant plus proche existe dans une branche.
La rĂšgle de l'Ă©galitĂ© par tĂȘte (article 744 al 2 du CC) s'applique lorsque plusieurs hĂ©ritiers du mĂȘme degrĂ© sont prĂ©sents, leur attribuant une part Ă©gale, sauf en cas de fente ou de reprĂ©sentation.
La fente ordinaire (articles 746-750 du CC) s'applique en cas d'absence de descendants ou de collatéraux privilégiés, en divisant la succession en deux branches (paternelle et maternelle), puis en attribuant la part du plus proche dans chaque branche.
La représentation intervient lorsque un héritier décédé laisse des descendants qui prennent sa place dans la succession, permettant à ces derniers de participer à la dévolution en remplacement de leur auteur (article 751 du CC).
La clĂŽture de la branche se produit si un seul reprĂ©sentant de cette branche existe, empĂȘchant la continuation de la fente et concentrant la succession dans cette branche (articles 747-750 du CC).
Le partage par tĂȘte garantit une Ă©galitĂ© entre hĂ©ritiers du mĂȘme degrĂ©, tandis que la fente par branche privilĂ©gie la proximitĂ© dans chaque branche, pouvant conduire Ă la clĂŽture d'une branche si un seul hĂ©ritier la reprĂ©sente. Ces rĂšgles structurent la hiĂ©rarchie et la rĂ©partition des parts dans la succession.
| CritÚre | Définition / RÚgle | Auteur / Référence |
|---|---|---|
| Cause d'ouverture | DécÚs (naturel ou non), disparition, absence (présomption) | Maïssane BELMILOUD, art. 78, 88, 112, 122, 128 CC |
| Disparition | Personne portée disparue dans circonstances de danger, déclaration judiciaire | Art. 88 CC |
| Absence | Personne sans nouvelles depuis >20 ans, ou sur demande aprÚs 10 ans, déclaration judiciaire | Art. 112, 122, 128 CC |
| Date d'ouverture | Moment du dĂ©cĂšs ou dĂ©claration judiciaire dâabsence/disparition | Art. 78, 88, 90, 128 CC |
| Lieu d'ouverture | Dernier domicile du défunt | Art. 720 CC |
| Compétence juridictionnelle | Tribunal du lieu d'ouverture | Art. 45 CPC |
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1. Qu'est-ce qu'une cause d'ouverture de succession dans le droit civil?
2. Quel article du Code civil prĂ©voit la dĂ©claration judiciaire de disparition permettant dâouvrir la succession comme en cas de dĂ©cĂšs?
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Causes d'ouverture successions
DécÚs ou causes assimilées comme disparition ou absence
DĂ©cĂšs â dĂ©finition ?
Mort d'une personne, cause principale d'ouverture.
DĂ©cĂšs â dĂ©finition ?
Mort certaine, naturelle ou non, ouvrant la succession
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