đ Plan du Cours
- Principe de légalité
- Adéquation des moyens aux fins
- Recensement des sources
- Applicabilité des sources
- Hiérarchie des normes
- CaractĂšres du droit administratif
- Dualisme juridique et critĂšre
- Administration fonctionnelle
- Administration organique
- Statut du juge administratif
- Organisation du juge administratif
- Compétence du juge administratif
đ 1. Principe de lĂ©galitĂ©
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Principe de lĂ©galitĂ© : Principe encadrant lâaction administrative, qui impose que lâadministration agisse en vertu du droit et le respecte dans son contenu comme dans son application.
- RĂšgle dâhabilitation : RĂšgle selon laquelle une autoritĂ© administrative ne peut agir que si une norme de droit lây autorise prĂ©alablement.
- RĂšgle de non-contradiction : RĂšgle selon laquelle lâadministration doit agir en respectant les rĂšgles de droit, ce qui revient surtout Ă ne pas les contredire.
- JuridicitĂ© : Notion qui rappelle que le principe vise lâensemble du droit (et pas seulement une loi au sens strict), ce qui justifie lâappellation de principe de juridicitĂ©.
- Juge de la lĂ©galitĂ© : RĂŽle du juge administratif qui contrĂŽle la conformitĂ© de lâaction administrative au droit, sans se substituer aux choix dâopportunitĂ©.
đ Points essentiels
- Le principe de lĂ©galitĂ© a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la jurisprudence, avec notamment lâarrĂȘt CE 1950, Ministre de lâAgriculture c/Dame Lamotte.
- Depuis 2016, lâarticle L100-2 du CRPA Ă©nonce que lâadministration agit dans lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et respecte le principe de lĂ©galitĂ©.
- Le principe de lĂ©galitĂ© impose Ă lâadministration une habilitation prĂ©alable et une absence de contradiction avec les rĂšgles de droit.
- Le terme loi doit ĂȘtre entendu au sens gĂ©nĂ©rique, de sorte que le principe vise le droit en gĂ©nĂ©ral et non seulement la loi au sens strict.
- Le juge administratif est juge de la lĂ©galitĂ© et ne contrĂŽle pas lâopportunitĂ© sociale ou politique des choix administratifs.
đĄ Astuce mĂ©mo
Pas de pouvoir sans texte : habilitation + pas de contradiction, et le juge vĂ©rifie la conformitĂ©, pas lâopportunitĂ©.
đ 2. AdĂ©quation des moyens aux fins
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- IntĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral : LâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est la finalitĂ© que lâadministration doit viser, dĂ©finie et Ă©volutive selon les choix de lâĂtat Ă un moment donnĂ©.
- Service public : Le service public dĂ©signe une activitĂ© dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral organisĂ©e pour satisfaire des besoins fondĂ©s sur la solidaritĂ© sociale sous la maĂźtrise des pouvoirs publics.
- PrĂ©rogatives de puissance publique : Les prĂ©rogatives de puissance publique sont les moyens spĂ©cifiques dont disposent les personnes publiques pour rĂ©aliser leurs finalitĂ©s dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
- PrivilĂšge du prĂ©alable : Le privilĂšge du prĂ©alable est le pouvoir permettant Ă lâadministration de rendre ses dĂ©cisions exĂ©cutoires par elle-mĂȘme sans autorisation prĂ©alable du juge.
đ Points essentiels
- En droit administratif français, lâaction est lĂ©galement tenue dâĂȘtre proportionnĂ©e au regard dâune adĂ©quation entre fins dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et moyens employĂ©s.
- Lâarticle L100-2 du CRPA impose que lâadministration agisse dans lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral tout en respectant le principe de lĂ©galitĂ© depuis 2016.
- En principe, lâadministration ne peut pas recourir directement Ă la force pour exĂ©cuter ses propres dĂ©cisions, sauf voies prĂ©vues et dans un cadre subsidiaire.
- LâexĂ©cution dâoffice correspond Ă une exĂ©cution matĂ©rielle par substitution de lâadministration, tandis que lâexĂ©cution forcĂ©e implique une contrainte physique et corporelle.
- Les biens publics bĂ©nĂ©ficient notamment de lâinsaisissabilitĂ© et relĂšvent aussi de rĂšgles comme lâinaliĂ©nabilitĂ© et lâimprescriptibilitĂ© en matiĂšre de domanialitĂ© publique.
đĄ Astuce mĂ©mo
Fins dâabord : IntĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral fixe la boussole, et les moyens de puissance publique sont les outils autorisĂ©s pour y parvenir.
đ 3. Recensement des sources
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Sources du droit : Les sources du droit dĂ©signent les catĂ©gories de rĂšgles dâoĂč le droit tire son origine.
- Inventaire chronologique : Lâidentification des sources en droit administratif suit un recensement chronologique de leur apparition, sans classement hiĂ©rarchique Ă ce stade.
- Sources internes : Les sources internes sont les rĂšgles qui proviennent de lâordre juridique français (notamment la loi, les rĂšglements et les principes dĂ©gagĂ©s par le juge).
- Sources externes : Les sources externes regroupent les rĂšgles qui viennent dâordres juridiques situĂ©s hors de lâordre français (international, Conseil de lâEurope, Union europĂ©enne).
đ Points essentiels
- Le recensement des sources en droit administratif consiste dâabord Ă Ă©tablir un inventaire non hiĂ©rarchisĂ© mais chronologique selon lâapparition des rĂšgles.
- Les sources sont classĂ©es, pour lâanalyse, en sources internes et sources externes afin de distinguer leur origine.
- La loi est prĂ©sentĂ©e comme une source du droit administratif Ă travers lâarticle 6 de la DDHC (loi comme expression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale).
- La distinction interne/externe sert ensuite de base pour Ă©tudier lâapplicabilitĂ© puis la valeur des rĂšgles dans un litige administratif.
đĄ Astuce mĂ©mo
Interne/Externe : origine du droit = intĂ©rieur de lâĂtat ou extĂ©rieur (international/UE), et lâinventaire se fait dâabord par ordre dâapparition.
đ 4. ApplicabilitĂ© des sources
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- ApplicabilitĂ© des sources : Aptitude dâune rĂšgle Ă produire ses effets et Ă ĂȘtre appliquĂ©e concrĂštement dans un litige, de façon effective.
- Article 88-1 de la Constitution : RĂšgle constitutionnelle qui rattache le droit de lâUnion au droit français en permettant lâapplicabilitĂ© du droit de lâUnion dans lâordre interne.
- Effet direct des directives : CapacitĂ© de certaines dispositions dâune directive Ă ĂȘtre invoquĂ©es par un particulier si lâĂtat nâa pas transposĂ© dans le dĂ©lai imparti.
- Article 55 de la Constitution : Dispositif constitutionnel qui donne aux traités et accords réguliÚrement ratifiés ou approuvés une autorité supérieure à la loi dÚs leur publication, sous conditions.
- ContrĂŽle ultra vires : ContrĂŽle par lequel le juge vĂ©rifie que lâacte dĂ©rivĂ© de lâUnion respecte la rĂ©partition des compĂ©tences, et peut en Ă©carter lâapplicabilitĂ©.
đ Points essentiels
- La loi est applicable si elle a Ă©tĂ© adoptĂ©e rĂ©guliĂšrement, promulguĂ©e, publiĂ©e au JO puis mise en vigueur Ă la date prĂ©vue ou au lendemain de la publication, avec des rĂšgles distinctes dâentrĂ©e en vigueur anticipĂ©e, immĂ©diate et diffĂ©rĂ©e.
- En droit international, un traitĂ© ou accord rĂ©guliĂšrement ratifiĂ© ou approuvĂ© devient opposable dĂšs publication au JO, Ă condition notamment quâil soit applicable par lâautre partie et quâil ait un contenu suffisamment prescriptif pour produire des effets directs.
- Pour les rĂšglements et dĂ©cisions de lâUnion, lâentrĂ©e en vigueur est dĂ©duite dâoffice de leur processus dâadoption et de publication au JOUE, ce qui conduit Ă une applicabilitĂ© immĂ©diate et Ă un effet direct.
- Une directive non transposĂ©e dans les dĂ©lais peut ĂȘtre invoquĂ©e par tout justiciable pour ses dispositions prĂ©cises et inconditionnelles contre lâĂtat dĂ©faillant.
- En cas de contrĂŽle ultra vires, si lâacte dĂ©rivĂ© viole la rĂ©partition des compĂ©tences au dĂ©triment des Ătats, le juge national lâĂ©carte comme inapplicable au litige.
đĄ Astuce mĂ©mo
Loi = A-P-P-E : adoption réguliÚre, promulgation, publicité au JO, entrée en vigueur (date fixée ou lendemain de publication).
đ 5. HiĂ©rarchie des normes
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Article 55 Constitution : Dispositif constitutionnel attribuant une primautĂ© aux engagements internationaux et europĂ©ens dans lâordre interne, sous rĂ©serve des rĂšgles constitutionnelles.
- Suprematie de la Constitution : Principe selon lequel la Constitution prime dans lâordre interne, ce qui conduit le juge Ă ne pas Ă©carter la Constitution au profit du droit international ou de lâUE.
- SuprĂ©matie du droit de lâUE : IdĂ©e issue de la jurisprudence de la CJUE selon laquelle le droit de lâUnion prĂ©vaut sur toutes les normes internes, y compris constitutionnelles, en cas de conflit.
- Sarran : Formulation de la position du Conseil dâĂtat selon laquelle la primautĂ© de lâarticle 55 ne sâapplique pas aux normes de nature constitutionnelle.
- PGD principes gĂ©nĂ©raux du droit : Principes reconnus par le juge administratif qui garantissent lâĂ©galitĂ© et la protection des libertĂ©s, imposant Ă lâadministration le respect dans lâĂ©laboration des rĂšglements.
đ Points essentiels
- En cas de conflit dans lâordre interne, le Conseil dâĂtat refuse de faire prĂ©valoir le droit international non rattachĂ© Ă lâarticle 55 sur la loi et la Constitution.
- La CJUE (Van Gend en Loos puis Costa c. Enel, 1964) affirme la primautĂ© du droit de lâUE sur toutes les normes internes, y compris constitutionnelles, ce qui nâest pas retenu par le droit français.
- Le Conseil dâĂtat (1998, Sarran) indique que la primautĂ© confĂ©rĂ©e par lâarticle 55 ne sâapplique pas, dans lâordre international, aux dispositions de nature constitutionnelle.
- Le Conseil dâĂtat rĂ©affirme la primautĂ© de la Constitution sur le droit de lâUE dans CE, 2021, French Data Network, avec une interprĂ©tation conforme de portĂ©e stricte des traitĂ©s/actes de lâUE.
- Les principes généraux du droit ont une valeur supérieure aux rÚglements administratifs, et le législateur peut les modifier ou y déroger dans certaines limites (ex. PGD et respect des rÚglements).
đĄ Astuce mĂ©mo
Conflit : CE = Constitution dâabord (Sarran), CJUE = UE dâabord (Costa) ; PGD = au-dessus des rĂšglements (rĂšgle qui sâimpose aux actes admin).
đ 6. CaractĂšres du droit administratif
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Droit dĂ©sĂ©quilibrĂ© : Droit administratif caractĂ©risĂ© par une asymĂ©trie structurelle entre lâadministration et les administrĂ©s, car lâaction de lâadministration vise lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
- Droit objectif : Droit administratif envisagĂ© Ă partir des institutions et du pouvoir public, oĂč lâon dĂ©duit les droits des administrĂ©s des prĂ©rogatives de lâadministration.
- Droit autonome : Droit administratif présenté comme un ensemble de rÚgles propre, distinct du droit privé, avec des solutions et un juge spécifiques.
- Droit jurisprudentiel : Droit administratif fondĂ© sur lâĂ©laboration par le juge de notions et principes, faute de code administratif complet Ă lâorigine.
- Ăcole du service public : Courant doctrinal prĂ©sentant le droit administratif comme structurĂ© par la finalitĂ© du service public, associĂ© notamment Ă LĂ©on Duguit.
đ Points essentiels
- LâarrĂȘt TC Blanco fonde lâidĂ©e que les rĂšgles de droit privĂ© ne sâappliquent pas aux rapports entre lâadministration et les administrĂ©s, ce qui impose de dĂ©gager des rĂšgles propres au droit administratif.
- Le caractĂšre jurisprudentiel du droit administratif est dĂ©crit comme plus souple et Ă©volutif que des textes rigides, car il sâadapte aux circonstances.
- Les principes généraux du droit (PGD) sont cités comme exemples de notions structurantes produites dans le cadre jurisprudentiel.
- Deux grandes Ă©coles doctrinales sont prĂ©sentĂ©es : lâĂ©cole du service public (Duguit) et lâĂ©cole de la puissance publique (Hauriou).
- LâĂ©cole de la puissance publique privilĂ©gie les pouvoirs exercĂ©s par lâadministration plutĂŽt que la finalitĂ©, car les buts Ă©voluent avec les mentalitĂ©s.
đĄ Astuce mĂ©mo
DĂ©sĂ©quilibreâObjectifâAutonome (3 A) puis JurisprudenceâDoctrine (2 D) : dâabord la forme du droit, ensuite qui la fabrique.
đ 7. Dualisme juridique et critĂšre
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Dualisme juridictionnel : Principe selon lequel les litiges sont répartis entre deux ordres de juridictions distincts, sans hiérarchie entre eux.
- CritĂšre matĂ©riel de lâacte : MĂ©thode de qualification fondĂ©e sur le contenu de lâacte pour dĂ©cider de lâordre juridictionnel compĂ©tent.
- Dissociation organe fonction : IdĂ©e selon laquelle il faut sĂ©parer ce qui relĂšve de lâorgane intervenant de ce qui relĂšve de la fonction exercĂ©e par cet organe.
- Fonction judiciaire : Ensemble des actes qui concourent Ă lâexercice de la justice judiciaire, du dĂ©but Ă la fin de cette activitĂ©.
- Organisation du service public de la justice judiciaire : Ensemble des actes qui concernent la mise en place et le fonctionnement du service de justice, distinct de lâacte juridictionnel lui-mĂȘme.
đ Points essentiels
- Pour dĂ©limiter la compĂ©tence du juge administratif, lâapprĂ©ciation porte sur la nature de lâacte: il nâest pas compĂ©tent pour ce qui se rattache Ă lâexercice de la fonction juridictionnelle, mais il peut lâĂȘtre pour lâorganisation du service public de la justice judiciaire.
- Le Tribunal des conflits (1952) qualifie dâactes administratifs ceux qui sont relatifs, non Ă lâexercice de la fonction juridictionnelle, mais Ă lâorganisation du service public de la justice.
- Dans les affaires de justice judiciaire, la solution repose sur la dissociation entre actes liĂ©s Ă la fonction de juger et actes liĂ©s Ă lâorganisation du service, y compris pour des litiges sur lâinstitution ou la carriĂšre des agents juridictionnels.
- Le Conseil dâĂtat admet comme actes administratifs les dĂ©cisions Ă portĂ©e gĂ©nĂ©rale et impersonnelle relatives Ă lâorganisation du service public de la justice judiciaire (CE, 2002, Brouant).
- Lâacte qui se rattache au fonctionnement de la justice judiciaire mais reste indissociable de la dĂ©cision juridictionnelle elle-mĂȘme nâest pas nĂ©cessairement regardĂ© comme un acte administratif dĂ©tachable (CE, 2003, Observatoire inter. des prisons).
đĄ Astuce mĂ©mo
Fonction = justice (juge judiciaire), Organisation = service (juge administratif).
đ 8. Administration fonctionnelle
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- DĂ©centralisation fonctionnelle : La dĂ©centralisation fonctionnelle consiste Ă confier une mission prĂ©cise Ă une personne distincte, plutĂŽt quâĂ dĂ©lĂ©guer une compĂ©tence sur un territoire donnĂ©.
- Ătablissement public : LâĂ©tablissement public est une personne morale de droit public spĂ©cialisĂ©e dans lâaccomplissement dâune fonction administrative dĂ©terminĂ©e.
- SpĂ©cialitĂ© de lâĂ©tablissement public : La spĂ©cialitĂ© impose Ă lâĂ©tablissement public dâexercer uniquement la fonction qui lui est attribuĂ©e, dans le cadre de son objet statutaire.
- Rattachement de lâĂ©tablissement public : Le rattachement signifie que lâĂ©tablissement public est un dĂ©membrement fonctionnel rattachĂ© Ă la collectivitĂ© qui lâa créé.
đ Points essentiels
- Lâadministration fonctionnelle correspond Ă la crĂ©ation dâun Ă©tablissement public pour une fonction prĂ©cise, distincte de la logique territoriale.
- Un Ă©tablissement public est une personne morale dotĂ©e dâautonomie juridique et financiĂšre.
- LâĂ©tablissement public ne peut pas ĂȘtre une « coquille vide » : il dispose de compĂ©tences propres liĂ©es Ă sa fonction.
- Les établissements publics sont soit nationaux, soit locaux selon la source de dotation et le lien de rattachement.
đĄ Astuce mĂ©mo
Fonctionnelle = on transfÚre une mission à une structure; territoriale = on transfÚre un territoire à une collectivité.
đ 9. Administration organique
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Investiture privĂ©e : Fait que des personnes privĂ©es reçoivent une mission dâadministration, ce qui les fait entrer dans le champ organique de lâaction administrative.
- Mission de service public : Attribution dâune tĂąche dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Ă une personne privĂ©e pour quâelle accomplisse une fonction administrative de service public.
- Organisme privé chargé : Organisme de droit privé associé à une mission administrative, sans relever des critÚres des établissements publics.
- Puissance publique : PrĂ©rogative attachĂ©e Ă lâexercice de missions de souverainetĂ©, utilisĂ©e pour distinguer les actes et les compĂ©tences administratives.
- Faisceau dâindices : MĂ©thode de qualification dâun organisme ambigu en additionnant plusieurs critĂšres afin de dĂ©terminer sa part de droit public ou de droit privĂ©.
đ Points essentiels
- Les personnes privĂ©es peuvent participer Ă lâexĂ©cution dâune mission de service public, lâĂtat prĂ©fĂ©rant souvent « faire faire » pour des raisons Ă©conomiques, techniques et juridiques.
- Ne sont pas dĂ©lĂ©guĂ©es Ă des personnes privĂ©es les tĂąches inhĂ©rentes aux missions de souverainetĂ©, notamment le pouvoir rĂ©glementaire, lâorganisation des services publics, la gestion des deniers publics, le recouvrement et le pouvoir de police.
- Lâinterdiction admet des exceptions lorsque la mission confiĂ©e correspond Ă une prestation de service, ou Ă des tĂąches techniques dissociables de la souverainetĂ©, ou encore au rĂ©acheminement relevant du transport plutĂŽt que du pouvoir de police.
- Le rattachement de la compĂ©tence dĂ©pend aussi de lâacte et du requĂ©rant, notamment pour apprĂ©cier sâil sâagit dâun contentieux liĂ© au service public et Ă lâexercice de la puissance publique.
- Pour qualifier un organisme ambigu, le juge applique un faisceau dâindices fondĂ© sur lâorigine, lâimplication dâune personne publique, la dĂ©tention de prĂ©rogatives de puissance publique et lâintensitĂ© du contrĂŽle administratif.
đĄ Astuce mĂ©mo
SouverainetĂ© = INHĂLIGIBLE : pouvoir rĂ©glementaire, police, deniers publics ; le reste relĂšve plus facilement de la prestation ou du technique.
đ 10. Statut du juge administratif
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- DualitĂ© fonctionnelle du Conseil dâĂtat : La dualitĂ© fonctionnelle dĂ©signe le cumul, au sein du Conseil dâĂtat, dâactivitĂ©s consultatives et dâactivitĂ©s juridictionnelles exercĂ©es au service de lâĂtat.
- Justice retenue : La justice retenue dĂ©signe un systĂšme oĂč les litiges administratifs sont jugĂ©s sous lâautoritĂ© du chef de lâĂtat ou du prĂ©fet, avant la montĂ©e en autonomie du juge.
- Justice dĂ©lĂ©guĂ©e : La justice dĂ©lĂ©guĂ©e dĂ©signe lâattribution au Conseil dâĂtat du pouvoir de juger au nom du peuple, marquant lâautonomisation progressive du juge administratif.
- ThĂ©orie des apparences : La thĂ©orie des apparences impose que lâimpartialitĂ© du juge soit apprĂ©ciĂ©e aussi selon le ressenti objectif des justiciables, pas seulement selon lâabsence de parti pris.
đ Points essentiels
- Lâarticle 52 de la Constitution de lâan VIII confie au Conseil dâĂtat la rĂ©solution des difficultĂ©s administratives et prĂ©pare une double casquette consultative et contentieuse.
- La loi du 24 mai 1872 attribue au Conseil dâĂtat une « justice dĂ©lĂ©guĂ©e » et fait de ses dĂ©cisions de vĂ©ritables dĂ©cisions de justice dotĂ©es de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e.
- Le CC rattache lâindĂ©pendance et lâimpartialitĂ© des juges Ă lâarticle 16 de la DDHC, et consacre ensuite lâindĂ©pendance de la justice administrative par un PFRLR (CC, 1980).
- La CEDH (Sacilor-Lormines, 2006) censure lâimpartialitĂ© lorsque la nomination du juge dans un ministĂšre partie Ă lâaffaire est actĂ©e avant le dĂ©libĂ©rĂ© du Conseil dâĂtat.
- Le dĂ©cret du 6 mars 2008 encadre le cumul au sein du Conseil dâĂtat aprĂšs avis (dĂ©port, communication de la liste des membres concernĂ©s, exclusion de la prise de connaissance de lâavis non public).
đĄ Astuce mĂ©mo
ImpartialitĂ© subjective = pas de prĂ©jugĂ© personnel ; impartialitĂ© objective = pas de doute dans lâesprit du justiciable (thĂ©orie des apparences).
đ 11. Organisation du juge administratif
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Conseil dâĂtat : Juridiction suprĂȘme de lâordre administratif assurant Ă la fois des fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles.
- Tribunaux administratifs : Juridictions administratives générales de droit commun qui connaissent, sauf exception, des litiges administratifs en premier ressort.
- Cours administratives dâappel : Juridictions administratives gĂ©nĂ©rales dâappel créées pour structurer durablement lâordre administratif et traiter les recours contre certaines dĂ©cisions.
- Juridictions administratives spécialisées : Juridictions administratives compétentes pour des catégories particuliÚres de litiges, avec des organisations et des degrés de juridiction trÚs hétérogÚnes.
- Rapporteur public : Membre de la juridiction administrative chargĂ© dâexposer, par des conclusions, la solution quâil estime appeler le litige, en prĂ©sentant un raisonnement juridique.
đ Points essentiels
- En cas de recours contre un acte pris aprĂšs avis dâune formation consultative, la liste des conseillers dâĂtat ayant pris part Ă la dĂ©libĂ©ration de cet avis est communiquĂ©e au requĂ©rant (article R122-21-2).
- Les membres du Conseil dâĂtat participant au jugement ne peuvent pas prendre connaissance de lâavis si celui-ci nâa pas Ă©tĂ© rendu public (article R122-21-3).
- Le Conseil dâĂtat comprend des sections administratives consultatives et une section du contentieux, toutes subdivisĂ©es pour traiter le volume dâaffaires (chambres/sous-sections).
- Il existe 42 tribunaux administratifs en France (31 en mĂ©tropole et 11 en outre-mer) et 9 cours administratives dâappel.
- Le Conseil dâĂtat a une fonction unificatrice : les dĂ©cisions rendues par les juridictions administratives spĂ©cialisĂ©es peuvent ĂȘtre attaquĂ©es par cassation devant lui, Ă dĂ©faut de texte contraire.
đĄ Astuce mĂ©mo
CE = sommet qui âunifieâ (cassation) et structure via sections, TA = droit commun du fond, CAA = Ă©tage dâappel.
đ 12. CompĂ©tence du juge administratif
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Noyau dur constitutionnel : Le noyau dur constitutionnel dĂ©signe le contentieux de lâannulation et de la rĂ©formation des dĂ©cisions administratives, protĂ©gĂ© au rang constitutionnel.
- Loi des 16 et 24 août 1790 : La loi de 1790 sert de fondement général à la répartition des compétences entre juges administratifs et judiciaires.
- CritĂšre fonctionnel du service public : Le critĂšre fonctionnel impose lâexistence dâune activitĂ© de service public pour que le juge administratif soit compĂ©tent.
- Voie de fait : La voie de fait correspond Ă des situations oĂč lâadministration cause une atteinte si grave quâelle Ă©chappe au juge administratif, au profit du juge judiciaire.
đ Points essentiels
- Le juge administratif est compĂ©tent lorsque le litige justifie lâapplication dâun droit spĂ©cial issu dâune action de lâadministration dans un contexte de service public, ce qui implique aussi lâincompĂ©tence du juge judiciaire.
- Le contentieux de lâannulation et de la rĂ©formation des dĂ©cisions administratives est un noyau dur constitutionnel protĂ©gĂ© par la dĂ©cision DC 1987, Conseil de la concurrence.
- En lâabsence de texte spĂ©cial, lâinterprĂ©tation de la loi de 1790 conduit Ă rendre la juridiction administrative compĂ©tente quand la rĂ©clamation vise des actes ou actions exĂ©cutĂ©s pour un service public administratif selon les modes de la gestion publique.
- La compĂ©tence du juge administratif suppose un cumul de critĂšres dont le premier est fonctionnel, avec une activitĂ© de service public, puis une qualification liĂ©e Ă la finalitĂ© et aux actes, sans lequel la compĂ©tence nâest pas Ă©tablie.
- Le juge judiciaire peut ĂȘtre compĂ©tent par dĂ©rogation en cas de voie de fait, limitĂ©e dans la logique retenue par TC 2013 Bergoend Ă deux hypothĂšses strictes.
đĄ Astuce mĂ©mo
1790 = « service public + actes » : sans service public (activité + finalité) et sans acte, pas de juge administratif.
đ
RepĂšres chronologiques
| Date | ĂvĂ©nement |
|---|
| CE, 1950 | Ministre de lâAgriculture c/Dame Lamotte (complĂ©ment jurisprudentiel du principe de lĂ©galitĂ©) |
| 2016 | Article L100-2 du CRPA : lâadministration agit dans lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et respecte le principe de lĂ©galitĂ© |
| 4 novembre 1950 | Adoption de la CEDH (Conseil de lâEurope) |
| 1974 | Ratification de la CEDH par la France |
| 24 mai 1872 | Loi attribuant au Conseil dâĂtat la « justice dĂ©lĂ©guĂ©e » |
đ Tableaux de synthĂšse
Ăcoles doctrinales du droit administratif
| Ăcole | CritĂšre central | IdĂ©e directrice |
|---|
| Ăcole du service public (Bordeaux, Duguit) | La finalitĂ© | Droit structurĂ© par la noble finalitĂ© du service public |
| Ăcole de la puissance publique (Toulouse, Hauriou) | Les moyens | On privilĂ©gie les pouvoirs exercĂ©s par lâadministration (les buts Ă©voluent) |
â ïž PiĂšges & confusions frĂ©quents
- Confondre habilitation et non-contradiction : lâhabilitation renvoie Ă une autorisation prĂ©alable par une rĂšgle de droit, la non-contradiction Ă lâabsence de contrariĂ©tĂ© avec le droit applicable.
- Croire que le juge administratif contrĂŽle lâopportunitĂ© : il est juge de la lĂ©galitĂ©, pas de lâopportunitĂ© sociale ou politique.
- Dire que le « principe de légalité » ne vise que les lois au sens strict : le cours impose une lecture générique (« juridicité »).
- MĂ©langer exĂ©cution dâoffice et exĂ©cution forcĂ©e : lâune relĂšve de la substitution matĂ©rielle, lâautre de la contrainte physique et corporelle, avec caractĂšre subsidiaire.
- Penser que la compétence du juge administratif repose sur un critÚre unique : le cours exige un cumul (notamment service public + finalité/actes + gestion publique).
- Soutenir que le droit international/UE prime automatiquement sur la Constitution en droit français : le cours rappelle la primauté constitutionnelle (Sarran ; confirmation CE, 2021).
- Rater la dissociation organe/fonction en dualisme juridictionnel : pour le juge administratif, lâorganisation du service public de la justice relĂšve, mais lâexercice de la fonction juridictionnelle relĂšve dâun autre ordre.
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Checklist Examen
- Expliquer le principe de lĂ©galitĂ© : habilitation prĂ©alable et non-contradiction, et prĂ©ciser que le juge administratif contrĂŽle la lĂ©galitĂ© (pas lâopportunitĂ©).
- DĂ©crire lâĂ©tendue et la logique « toute la lĂ©galitĂ© » : administration soumise Ă lâensemble du droit (y compris via des visas/renvois).
- Montrer comment le principe de lĂ©galitĂ© se mesure : marges dâapprĂ©ciation, obligation vs libertĂ© dâagir, et diffĂ©rence compĂ©tences liĂ©es/pouvoir discrĂ©tionnaire.
- PrĂ©senter les limites de la lĂ©galitĂ© : urgences et circonstances exceptionnelles (avec lâidĂ©e de lĂ©galitĂ© plus souple).
- Rattacher lâadĂ©quation des moyens aux fins : intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (fondement textuel) puis service public, et prĂ©ciser le rĂŽle des prĂ©rogatives de puissance publique.
- Distinguer prĂ©rogatives dâaction et prĂ©rogatives de protection : privilĂšge du prĂ©alable, exĂ©cution dâoffice vs exĂ©cution forcĂ©e, et insaisissabilitĂ©/inaliĂ©nabilitĂ©/imprescriptibilitĂ© (domanialitĂ©).
- RĂ©citer lâinventaire des sources (interne/externe) et rappeler le statut de la loi (DDHC) et des rĂšglements/principes jurisprudentiels (PGD).
- Expliquer lâapplicabilitĂ© des sources : conditions dâentrĂ©e en vigueur de la loi ; opposabilitĂ© des traitĂ©s (article 55) ; mĂ©canisme dâeffet direct des directives (non transposition).
- Exposer la hiérarchie des normes et les conflits : primauté constitutionnelle (Sarran) vs primauté UE (Van Gend en Loos/Costa) et articulation en cas de contrariété.
- Déterminer la compétence du juge administratif par les critÚres : service public (activité + finalité + maßtrise publique) et actes/gestion publique ; signaler la voie de fait comme exception stricte.
- Comparer dualisme et dualisme juridique : dissociation fonction/organe pour la répartition de compétence entre justice administrative et justice judiciaire.
- DĂ©crire la justice administrative : statut/dualitĂ© fonctionnelle du Conseil dâĂtat, organisation (CE/TA/CAA) et mĂ©canismes dâimpartialitĂ©/formation de jugement (dont rapporteur public et rĂšgles de dĂ©port/publicitĂ©).
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