Revision sheet: Principes fondamentaux du droit administratif

Plan du Cours

  1. Principe de légalité
  2. Adéquation des moyens aux fins
  3. Recensement des sources
  4. Applicabilité des sources
  5. Hiérarchie des normes
  6. CaractĂšres du droit administratif
  7. Dualisme juridique et critĂšre
  8. Administration fonctionnelle
  9. Administration organique
  10. Statut du juge administratif
  11. Organisation du juge administratif
  12. Compétence du juge administratif

1. Principe de légalité

Notions clés & Définitions

  • Principe de lĂ©galitĂ© : Principe encadrant l’action administrative, qui impose que l’administration agisse en vertu du droit et le respecte dans son contenu comme dans son application.
  • RĂšgle d’habilitation : RĂšgle selon laquelle une autoritĂ© administrative ne peut agir que si une norme de droit l’y autorise prĂ©alablement.
  • RĂšgle de non-contradiction : RĂšgle selon laquelle l’administration doit agir en respectant les rĂšgles de droit, ce qui revient surtout Ă  ne pas les contredire.
  • JuridicitĂ© : Notion qui rappelle que le principe vise l’ensemble du droit (et pas seulement une loi au sens strict), ce qui justifie l’appellation de principe de juridicitĂ©.
  • Juge de la lĂ©galitĂ© : RĂŽle du juge administratif qui contrĂŽle la conformitĂ© de l’action administrative au droit, sans se substituer aux choix d’opportunitĂ©.

Points essentiels

  • Le principe de lĂ©galitĂ© a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la jurisprudence, avec notamment l’arrĂȘt CE 1950, Ministre de l’Agriculture c/Dame Lamotte.
  • Depuis 2016, l’article L100-2 du CRPA Ă©nonce que l’administration agit dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et respecte le principe de lĂ©galitĂ©.
  • Le principe de lĂ©galitĂ© impose Ă  l’administration une habilitation prĂ©alable et une absence de contradiction avec les rĂšgles de droit.
  • Le terme loi doit ĂȘtre entendu au sens gĂ©nĂ©rique, de sorte que le principe vise le droit en gĂ©nĂ©ral et non seulement la loi au sens strict.
  • Le juge administratif est juge de la lĂ©galitĂ© et ne contrĂŽle pas l’opportunitĂ© sociale ou politique des choix administratifs.

Astuce mémo

Pas de pouvoir sans texte : habilitation + pas de contradiction, et le juge vĂ©rifie la conformitĂ©, pas l’opportunitĂ©.

2. Adéquation des moyens aux fins

Notions clés & Définitions

  • IntĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral : L’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est la finalitĂ© que l’administration doit viser, dĂ©finie et Ă©volutive selon les choix de l’État Ă  un moment donnĂ©.
  • Service public : Le service public dĂ©signe une activitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral organisĂ©e pour satisfaire des besoins fondĂ©s sur la solidaritĂ© sociale sous la maĂźtrise des pouvoirs publics.
  • PrĂ©rogatives de puissance publique : Les prĂ©rogatives de puissance publique sont les moyens spĂ©cifiques dont disposent les personnes publiques pour rĂ©aliser leurs finalitĂ©s d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
  • PrivilĂšge du prĂ©alable : Le privilĂšge du prĂ©alable est le pouvoir permettant Ă  l’administration de rendre ses dĂ©cisions exĂ©cutoires par elle-mĂȘme sans autorisation prĂ©alable du juge.

Points essentiels

  • En droit administratif français, l’action est lĂ©galement tenue d’ĂȘtre proportionnĂ©e au regard d’une adĂ©quation entre fins d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et moyens employĂ©s.
  • L’article L100-2 du CRPA impose que l’administration agisse dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral tout en respectant le principe de lĂ©galitĂ© depuis 2016.
  • En principe, l’administration ne peut pas recourir directement Ă  la force pour exĂ©cuter ses propres dĂ©cisions, sauf voies prĂ©vues et dans un cadre subsidiaire.
  • L’exĂ©cution d’office correspond Ă  une exĂ©cution matĂ©rielle par substitution de l’administration, tandis que l’exĂ©cution forcĂ©e implique une contrainte physique et corporelle.
  • Les biens publics bĂ©nĂ©ficient notamment de l’insaisissabilitĂ© et relĂšvent aussi de rĂšgles comme l’inaliĂ©nabilitĂ© et l’imprescriptibilitĂ© en matiĂšre de domanialitĂ© publique.

Astuce mémo

Fins d’abord : IntĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral fixe la boussole, et les moyens de puissance publique sont les outils autorisĂ©s pour y parvenir.

3. Recensement des sources

Notions clés & Définitions

  • Sources du droit : Les sources du droit dĂ©signent les catĂ©gories de rĂšgles d’oĂč le droit tire son origine.
  • Inventaire chronologique : L’identification des sources en droit administratif suit un recensement chronologique de leur apparition, sans classement hiĂ©rarchique Ă  ce stade.
  • Sources internes : Les sources internes sont les rĂšgles qui proviennent de l’ordre juridique français (notamment la loi, les rĂšglements et les principes dĂ©gagĂ©s par le juge).
  • Sources externes : Les sources externes regroupent les rĂšgles qui viennent d’ordres juridiques situĂ©s hors de l’ordre français (international, Conseil de l’Europe, Union europĂ©enne).

Points essentiels

  • Le recensement des sources en droit administratif consiste d’abord Ă  Ă©tablir un inventaire non hiĂ©rarchisĂ© mais chronologique selon l’apparition des rĂšgles.
  • Les sources sont classĂ©es, pour l’analyse, en sources internes et sources externes afin de distinguer leur origine.
  • La loi est prĂ©sentĂ©e comme une source du droit administratif Ă  travers l’article 6 de la DDHC (loi comme expression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale).
  • La distinction interne/externe sert ensuite de base pour Ă©tudier l’applicabilitĂ© puis la valeur des rĂšgles dans un litige administratif.

Astuce mémo

Interne/Externe : origine du droit = intĂ©rieur de l’État ou extĂ©rieur (international/UE), et l’inventaire se fait d’abord par ordre d’apparition.

4. Applicabilité des sources

Notions clés & Définitions

  • ApplicabilitĂ© des sources : Aptitude d’une rĂšgle Ă  produire ses effets et Ă  ĂȘtre appliquĂ©e concrĂštement dans un litige, de façon effective.
  • Article 88-1 de la Constitution : RĂšgle constitutionnelle qui rattache le droit de l’Union au droit français en permettant l’applicabilitĂ© du droit de l’Union dans l’ordre interne.
  • Effet direct des directives : CapacitĂ© de certaines dispositions d’une directive Ă  ĂȘtre invoquĂ©es par un particulier si l’État n’a pas transposĂ© dans le dĂ©lai imparti.
  • Article 55 de la Constitution : Dispositif constitutionnel qui donne aux traitĂ©s et accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ou approuvĂ©s une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  la loi dĂšs leur publication, sous conditions.
  • ContrĂŽle ultra vires : ContrĂŽle par lequel le juge vĂ©rifie que l’acte dĂ©rivĂ© de l’Union respecte la rĂ©partition des compĂ©tences, et peut en Ă©carter l’applicabilitĂ©.

Points essentiels

  • La loi est applicable si elle a Ă©tĂ© adoptĂ©e rĂ©guliĂšrement, promulguĂ©e, publiĂ©e au JO puis mise en vigueur Ă  la date prĂ©vue ou au lendemain de la publication, avec des rĂšgles distinctes d’entrĂ©e en vigueur anticipĂ©e, immĂ©diate et diffĂ©rĂ©e.
  • En droit international, un traitĂ© ou accord rĂ©guliĂšrement ratifiĂ© ou approuvĂ© devient opposable dĂšs publication au JO, Ă  condition notamment qu’il soit applicable par l’autre partie et qu’il ait un contenu suffisamment prescriptif pour produire des effets directs.
  • Pour les rĂšglements et dĂ©cisions de l’Union, l’entrĂ©e en vigueur est dĂ©duite d’office de leur processus d’adoption et de publication au JOUE, ce qui conduit Ă  une applicabilitĂ© immĂ©diate et Ă  un effet direct.
  • Une directive non transposĂ©e dans les dĂ©lais peut ĂȘtre invoquĂ©e par tout justiciable pour ses dispositions prĂ©cises et inconditionnelles contre l’État dĂ©faillant.
  • En cas de contrĂŽle ultra vires, si l’acte dĂ©rivĂ© viole la rĂ©partition des compĂ©tences au dĂ©triment des États, le juge national l’écarte comme inapplicable au litige.

Astuce mémo

Loi = A-P-P-E : adoption réguliÚre, promulgation, publicité au JO, entrée en vigueur (date fixée ou lendemain de publication).

5. Hiérarchie des normes

Notions clés & Définitions

  • Article 55 Constitution : Dispositif constitutionnel attribuant une primautĂ© aux engagements internationaux et europĂ©ens dans l’ordre interne, sous rĂ©serve des rĂšgles constitutionnelles.
  • Suprematie de la Constitution : Principe selon lequel la Constitution prime dans l’ordre interne, ce qui conduit le juge Ă  ne pas Ă©carter la Constitution au profit du droit international ou de l’UE.
  • SuprĂ©matie du droit de l’UE : IdĂ©e issue de la jurisprudence de la CJUE selon laquelle le droit de l’Union prĂ©vaut sur toutes les normes internes, y compris constitutionnelles, en cas de conflit.
  • Sarran : Formulation de la position du Conseil d’État selon laquelle la primautĂ© de l’article 55 ne s’applique pas aux normes de nature constitutionnelle.
  • PGD principes gĂ©nĂ©raux du droit : Principes reconnus par le juge administratif qui garantissent l’égalitĂ© et la protection des libertĂ©s, imposant Ă  l’administration le respect dans l’élaboration des rĂšglements.

Points essentiels

  • En cas de conflit dans l’ordre interne, le Conseil d’État refuse de faire prĂ©valoir le droit international non rattachĂ© Ă  l’article 55 sur la loi et la Constitution.
  • La CJUE (Van Gend en Loos puis Costa c. Enel, 1964) affirme la primautĂ© du droit de l’UE sur toutes les normes internes, y compris constitutionnelles, ce qui n’est pas retenu par le droit français.
  • Le Conseil d’État (1998, Sarran) indique que la primautĂ© confĂ©rĂ©e par l’article 55 ne s’applique pas, dans l’ordre international, aux dispositions de nature constitutionnelle.
  • Le Conseil d’État rĂ©affirme la primautĂ© de la Constitution sur le droit de l’UE dans CE, 2021, French Data Network, avec une interprĂ©tation conforme de portĂ©e stricte des traitĂ©s/actes de l’UE.
  • Les principes gĂ©nĂ©raux du droit ont une valeur supĂ©rieure aux rĂšglements administratifs, et le lĂ©gislateur peut les modifier ou y dĂ©roger dans certaines limites (ex. PGD et respect des rĂšglements).

Astuce mémo

Conflit : CE = Constitution d’abord (Sarran), CJUE = UE d’abord (Costa) ; PGD = au-dessus des rùglements (rùgle qui s’impose aux actes admin).

6. CaractĂšres du droit administratif

Notions clés & Définitions

  • Droit dĂ©sĂ©quilibrĂ© : Droit administratif caractĂ©risĂ© par une asymĂ©trie structurelle entre l’administration et les administrĂ©s, car l’action de l’administration vise l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
  • Droit objectif : Droit administratif envisagĂ© Ă  partir des institutions et du pouvoir public, oĂč l’on dĂ©duit les droits des administrĂ©s des prĂ©rogatives de l’administration.
  • Droit autonome : Droit administratif prĂ©sentĂ© comme un ensemble de rĂšgles propre, distinct du droit privĂ©, avec des solutions et un juge spĂ©cifiques.
  • Droit jurisprudentiel : Droit administratif fondĂ© sur l’élaboration par le juge de notions et principes, faute de code administratif complet Ă  l’origine.
  • École du service public : Courant doctrinal prĂ©sentant le droit administratif comme structurĂ© par la finalitĂ© du service public, associĂ© notamment Ă  LĂ©on Duguit.

Points essentiels

  • L’arrĂȘt TC Blanco fonde l’idĂ©e que les rĂšgles de droit privĂ© ne s’appliquent pas aux rapports entre l’administration et les administrĂ©s, ce qui impose de dĂ©gager des rĂšgles propres au droit administratif.
  • Le caractĂšre jurisprudentiel du droit administratif est dĂ©crit comme plus souple et Ă©volutif que des textes rigides, car il s’adapte aux circonstances.
  • Les principes gĂ©nĂ©raux du droit (PGD) sont citĂ©s comme exemples de notions structurantes produites dans le cadre jurisprudentiel.
  • Deux grandes Ă©coles doctrinales sont prĂ©sentĂ©es : l’école du service public (Duguit) et l’école de la puissance publique (Hauriou).
  • L’école de la puissance publique privilĂ©gie les pouvoirs exercĂ©s par l’administration plutĂŽt que la finalitĂ©, car les buts Ă©voluent avec les mentalitĂ©s.

Astuce mémo

DĂ©sĂ©quilibre–Objectif–Autonome (3 A) puis Jurisprudence–Doctrine (2 D) : d’abord la forme du droit, ensuite qui la fabrique.

7. Dualisme juridique et critĂšre

Notions clés & Définitions

  • Dualisme juridictionnel : Principe selon lequel les litiges sont rĂ©partis entre deux ordres de juridictions distincts, sans hiĂ©rarchie entre eux.
  • CritĂšre matĂ©riel de l’acte : MĂ©thode de qualification fondĂ©e sur le contenu de l’acte pour dĂ©cider de l’ordre juridictionnel compĂ©tent.
  • Dissociation organe fonction : IdĂ©e selon laquelle il faut sĂ©parer ce qui relĂšve de l’organe intervenant de ce qui relĂšve de la fonction exercĂ©e par cet organe.
  • Fonction judiciaire : Ensemble des actes qui concourent Ă  l’exercice de la justice judiciaire, du dĂ©but Ă  la fin de cette activitĂ©.
  • Organisation du service public de la justice judiciaire : Ensemble des actes qui concernent la mise en place et le fonctionnement du service de justice, distinct de l’acte juridictionnel lui-mĂȘme.

Points essentiels

  • Pour dĂ©limiter la compĂ©tence du juge administratif, l’apprĂ©ciation porte sur la nature de l’acte: il n’est pas compĂ©tent pour ce qui se rattache Ă  l’exercice de la fonction juridictionnelle, mais il peut l’ĂȘtre pour l’organisation du service public de la justice judiciaire.
  • Le Tribunal des conflits (1952) qualifie d’actes administratifs ceux qui sont relatifs, non Ă  l’exercice de la fonction juridictionnelle, mais Ă  l’organisation du service public de la justice.
  • Dans les affaires de justice judiciaire, la solution repose sur la dissociation entre actes liĂ©s Ă  la fonction de juger et actes liĂ©s Ă  l’organisation du service, y compris pour des litiges sur l’institution ou la carriĂšre des agents juridictionnels.
  • Le Conseil d’État admet comme actes administratifs les dĂ©cisions Ă  portĂ©e gĂ©nĂ©rale et impersonnelle relatives Ă  l’organisation du service public de la justice judiciaire (CE, 2002, Brouant).
  • L’acte qui se rattache au fonctionnement de la justice judiciaire mais reste indissociable de la dĂ©cision juridictionnelle elle-mĂȘme n’est pas nĂ©cessairement regardĂ© comme un acte administratif dĂ©tachable (CE, 2003, Observatoire inter. des prisons).

Astuce mémo

Fonction = justice (juge judiciaire), Organisation = service (juge administratif).

8. Administration fonctionnelle

Notions clés & Définitions

  • DĂ©centralisation fonctionnelle : La dĂ©centralisation fonctionnelle consiste Ă  confier une mission prĂ©cise Ă  une personne distincte, plutĂŽt qu’à dĂ©lĂ©guer une compĂ©tence sur un territoire donnĂ©.
  • Établissement public : L’établissement public est une personne morale de droit public spĂ©cialisĂ©e dans l’accomplissement d’une fonction administrative dĂ©terminĂ©e.
  • SpĂ©cialitĂ© de l’établissement public : La spĂ©cialitĂ© impose Ă  l’établissement public d’exercer uniquement la fonction qui lui est attribuĂ©e, dans le cadre de son objet statutaire.
  • Rattachement de l’établissement public : Le rattachement signifie que l’établissement public est un dĂ©membrement fonctionnel rattachĂ© Ă  la collectivitĂ© qui l’a créé.

Points essentiels

  • L’administration fonctionnelle correspond Ă  la crĂ©ation d’un Ă©tablissement public pour une fonction prĂ©cise, distincte de la logique territoriale.
  • Un Ă©tablissement public est une personne morale dotĂ©e d’autonomie juridique et financiĂšre.
  • L’établissement public ne peut pas ĂȘtre une « coquille vide » : il dispose de compĂ©tences propres liĂ©es Ă  sa fonction.
  • Les Ă©tablissements publics sont soit nationaux, soit locaux selon la source de dotation et le lien de rattachement.

Astuce mémo

Fonctionnelle = on transfÚre une mission à une structure; territoriale = on transfÚre un territoire à une collectivité.

9. Administration organique

Notions clés & Définitions

  • Investiture privĂ©e : Fait que des personnes privĂ©es reçoivent une mission d’administration, ce qui les fait entrer dans le champ organique de l’action administrative.
  • Mission de service public : Attribution d’une tĂąche d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Ă  une personne privĂ©e pour qu’elle accomplisse une fonction administrative de service public.
  • Organisme privĂ© chargĂ© : Organisme de droit privĂ© associĂ© Ă  une mission administrative, sans relever des critĂšres des Ă©tablissements publics.
  • Puissance publique : PrĂ©rogative attachĂ©e Ă  l’exercice de missions de souverainetĂ©, utilisĂ©e pour distinguer les actes et les compĂ©tences administratives.
  • Faisceau d’indices : MĂ©thode de qualification d’un organisme ambigu en additionnant plusieurs critĂšres afin de dĂ©terminer sa part de droit public ou de droit privĂ©.

Points essentiels

  • Les personnes privĂ©es peuvent participer Ă  l’exĂ©cution d’une mission de service public, l’État prĂ©fĂ©rant souvent « faire faire » pour des raisons Ă©conomiques, techniques et juridiques.
  • Ne sont pas dĂ©lĂ©guĂ©es Ă  des personnes privĂ©es les tĂąches inhĂ©rentes aux missions de souverainetĂ©, notamment le pouvoir rĂ©glementaire, l’organisation des services publics, la gestion des deniers publics, le recouvrement et le pouvoir de police.
  • L’interdiction admet des exceptions lorsque la mission confiĂ©e correspond Ă  une prestation de service, ou Ă  des tĂąches techniques dissociables de la souverainetĂ©, ou encore au rĂ©acheminement relevant du transport plutĂŽt que du pouvoir de police.
  • Le rattachement de la compĂ©tence dĂ©pend aussi de l’acte et du requĂ©rant, notamment pour apprĂ©cier s’il s’agit d’un contentieux liĂ© au service public et Ă  l’exercice de la puissance publique.
  • Pour qualifier un organisme ambigu, le juge applique un faisceau d’indices fondĂ© sur l’origine, l’implication d’une personne publique, la dĂ©tention de prĂ©rogatives de puissance publique et l’intensitĂ© du contrĂŽle administratif.

Astuce mémo

SouverainetĂ© = INHÉLIGIBLE : pouvoir rĂ©glementaire, police, deniers publics ; le reste relĂšve plus facilement de la prestation ou du technique.

10. Statut du juge administratif

Notions clés & Définitions

  • DualitĂ© fonctionnelle du Conseil d’État : La dualitĂ© fonctionnelle dĂ©signe le cumul, au sein du Conseil d’État, d’activitĂ©s consultatives et d’activitĂ©s juridictionnelles exercĂ©es au service de l’État.
  • Justice retenue : La justice retenue dĂ©signe un systĂšme oĂč les litiges administratifs sont jugĂ©s sous l’autoritĂ© du chef de l’État ou du prĂ©fet, avant la montĂ©e en autonomie du juge.
  • Justice dĂ©lĂ©guĂ©e : La justice dĂ©lĂ©guĂ©e dĂ©signe l’attribution au Conseil d’État du pouvoir de juger au nom du peuple, marquant l’autonomisation progressive du juge administratif.
  • ThĂ©orie des apparences : La thĂ©orie des apparences impose que l’impartialitĂ© du juge soit apprĂ©ciĂ©e aussi selon le ressenti objectif des justiciables, pas seulement selon l’absence de parti pris.

Points essentiels

  • L’article 52 de la Constitution de l’an VIII confie au Conseil d’État la rĂ©solution des difficultĂ©s administratives et prĂ©pare une double casquette consultative et contentieuse.
  • La loi du 24 mai 1872 attribue au Conseil d’État une « justice dĂ©lĂ©guĂ©e » et fait de ses dĂ©cisions de vĂ©ritables dĂ©cisions de justice dotĂ©es de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e.
  • Le CC rattache l’indĂ©pendance et l’impartialitĂ© des juges Ă  l’article 16 de la DDHC, et consacre ensuite l’indĂ©pendance de la justice administrative par un PFRLR (CC, 1980).
  • La CEDH (Sacilor-Lormines, 2006) censure l’impartialitĂ© lorsque la nomination du juge dans un ministĂšre partie Ă  l’affaire est actĂ©e avant le dĂ©libĂ©rĂ© du Conseil d’État.
  • Le dĂ©cret du 6 mars 2008 encadre le cumul au sein du Conseil d’État aprĂšs avis (dĂ©port, communication de la liste des membres concernĂ©s, exclusion de la prise de connaissance de l’avis non public).

Astuce mémo

ImpartialitĂ© subjective = pas de prĂ©jugĂ© personnel ; impartialitĂ© objective = pas de doute dans l’esprit du justiciable (thĂ©orie des apparences).

11. Organisation du juge administratif

Notions clés & Définitions

  • Conseil d’État : Juridiction suprĂȘme de l’ordre administratif assurant Ă  la fois des fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles.
  • Tribunaux administratifs : Juridictions administratives gĂ©nĂ©rales de droit commun qui connaissent, sauf exception, des litiges administratifs en premier ressort.
  • Cours administratives d’appel : Juridictions administratives gĂ©nĂ©rales d’appel créées pour structurer durablement l’ordre administratif et traiter les recours contre certaines dĂ©cisions.
  • Juridictions administratives spĂ©cialisĂ©es : Juridictions administratives compĂ©tentes pour des catĂ©gories particuliĂšres de litiges, avec des organisations et des degrĂ©s de juridiction trĂšs hĂ©tĂ©rogĂšnes.
  • Rapporteur public : Membre de la juridiction administrative chargĂ© d’exposer, par des conclusions, la solution qu’il estime appeler le litige, en prĂ©sentant un raisonnement juridique.

Points essentiels

  • En cas de recours contre un acte pris aprĂšs avis d’une formation consultative, la liste des conseillers d’État ayant pris part Ă  la dĂ©libĂ©ration de cet avis est communiquĂ©e au requĂ©rant (article R122-21-2).
  • Les membres du Conseil d’État participant au jugement ne peuvent pas prendre connaissance de l’avis si celui-ci n’a pas Ă©tĂ© rendu public (article R122-21-3).
  • Le Conseil d’État comprend des sections administratives consultatives et une section du contentieux, toutes subdivisĂ©es pour traiter le volume d’affaires (chambres/sous-sections).
  • Il existe 42 tribunaux administratifs en France (31 en mĂ©tropole et 11 en outre-mer) et 9 cours administratives d’appel.
  • Le Conseil d’État a une fonction unificatrice : les dĂ©cisions rendues par les juridictions administratives spĂ©cialisĂ©es peuvent ĂȘtre attaquĂ©es par cassation devant lui, Ă  dĂ©faut de texte contraire.

Astuce mémo

CE = sommet qui “unifie” (cassation) et structure via sections, TA = droit commun du fond, CAA = Ă©tage d’appel.

12. Compétence du juge administratif

Notions clés & Définitions

  • Noyau dur constitutionnel : Le noyau dur constitutionnel dĂ©signe le contentieux de l’annulation et de la rĂ©formation des dĂ©cisions administratives, protĂ©gĂ© au rang constitutionnel.
  • Loi des 16 et 24 aoĂ»t 1790 : La loi de 1790 sert de fondement gĂ©nĂ©ral Ă  la rĂ©partition des compĂ©tences entre juges administratifs et judiciaires.
  • CritĂšre fonctionnel du service public : Le critĂšre fonctionnel impose l’existence d’une activitĂ© de service public pour que le juge administratif soit compĂ©tent.
  • Voie de fait : La voie de fait correspond Ă  des situations oĂč l’administration cause une atteinte si grave qu’elle Ă©chappe au juge administratif, au profit du juge judiciaire.

Points essentiels

  • Le juge administratif est compĂ©tent lorsque le litige justifie l’application d’un droit spĂ©cial issu d’une action de l’administration dans un contexte de service public, ce qui implique aussi l’incompĂ©tence du juge judiciaire.
  • Le contentieux de l’annulation et de la rĂ©formation des dĂ©cisions administratives est un noyau dur constitutionnel protĂ©gĂ© par la dĂ©cision DC 1987, Conseil de la concurrence.
  • En l’absence de texte spĂ©cial, l’interprĂ©tation de la loi de 1790 conduit Ă  rendre la juridiction administrative compĂ©tente quand la rĂ©clamation vise des actes ou actions exĂ©cutĂ©s pour un service public administratif selon les modes de la gestion publique.
  • La compĂ©tence du juge administratif suppose un cumul de critĂšres dont le premier est fonctionnel, avec une activitĂ© de service public, puis une qualification liĂ©e Ă  la finalitĂ© et aux actes, sans lequel la compĂ©tence n’est pas Ă©tablie.
  • Le juge judiciaire peut ĂȘtre compĂ©tent par dĂ©rogation en cas de voie de fait, limitĂ©e dans la logique retenue par TC 2013 Bergoend Ă  deux hypothĂšses strictes.

Astuce mémo

1790 = « service public + actes » : sans service public (activité + finalité) et sans acte, pas de juge administratif.

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
CE, 1950Ministre de l’Agriculture c/Dame Lamotte (complĂ©ment jurisprudentiel du principe de lĂ©galitĂ©)
2016Article L100-2 du CRPA : l’administration agit dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et respecte le principe de lĂ©galitĂ©
4 novembre 1950Adoption de la CEDH (Conseil de l’Europe)
1974Ratification de la CEDH par la France
24 mai 1872Loi attribuant au Conseil d’État la « justice dĂ©lĂ©guĂ©e »

Tableaux de synthĂšse

Écoles doctrinales du droit administratif

ÉcoleCritĂšre centralIdĂ©e directrice
École du service public (Bordeaux, Duguit)La finalitĂ©Droit structurĂ© par la noble finalitĂ© du service public
École de la puissance publique (Toulouse, Hauriou)Les moyensOn privilĂ©gie les pouvoirs exercĂ©s par l’administration (les buts Ă©voluent)

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre habilitation et non-contradiction : l’habilitation renvoie Ă  une autorisation prĂ©alable par une rĂšgle de droit, la non-contradiction Ă  l’absence de contrariĂ©tĂ© avec le droit applicable.
  2. Croire que le juge administratif contrĂŽle l’opportunitĂ© : il est juge de la lĂ©galitĂ©, pas de l’opportunitĂ© sociale ou politique.
  3. Dire que le « principe de légalité » ne vise que les lois au sens strict : le cours impose une lecture générique (« juridicité »).
  4. MĂ©langer exĂ©cution d’office et exĂ©cution forcĂ©e : l’une relĂšve de la substitution matĂ©rielle, l’autre de la contrainte physique et corporelle, avec caractĂšre subsidiaire.
  5. Penser que la compétence du juge administratif repose sur un critÚre unique : le cours exige un cumul (notamment service public + finalité/actes + gestion publique).
  6. Soutenir que le droit international/UE prime automatiquement sur la Constitution en droit français : le cours rappelle la primauté constitutionnelle (Sarran ; confirmation CE, 2021).
  7. Rater la dissociation organe/fonction en dualisme juridictionnel : pour le juge administratif, l’organisation du service public de la justice relùve, mais l’exercice de la fonction juridictionnelle relùve d’un autre ordre.

Checklist Examen

  1. Expliquer le principe de lĂ©galitĂ© : habilitation prĂ©alable et non-contradiction, et prĂ©ciser que le juge administratif contrĂŽle la lĂ©galitĂ© (pas l’opportunitĂ©).
  2. DĂ©crire l’étendue et la logique « toute la lĂ©galitĂ© » : administration soumise Ă  l’ensemble du droit (y compris via des visas/renvois).
  3. Montrer comment le principe de lĂ©galitĂ© se mesure : marges d’apprĂ©ciation, obligation vs libertĂ© d’agir, et diffĂ©rence compĂ©tences liĂ©es/pouvoir discrĂ©tionnaire.
  4. PrĂ©senter les limites de la lĂ©galitĂ© : urgences et circonstances exceptionnelles (avec l’idĂ©e de lĂ©galitĂ© plus souple).
  5. Rattacher l’adĂ©quation des moyens aux fins : intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (fondement textuel) puis service public, et prĂ©ciser le rĂŽle des prĂ©rogatives de puissance publique.
  6. Distinguer prĂ©rogatives d’action et prĂ©rogatives de protection : privilĂšge du prĂ©alable, exĂ©cution d’office vs exĂ©cution forcĂ©e, et insaisissabilitĂ©/inaliĂ©nabilitĂ©/imprescriptibilitĂ© (domanialitĂ©).
  7. RĂ©citer l’inventaire des sources (interne/externe) et rappeler le statut de la loi (DDHC) et des rĂšglements/principes jurisprudentiels (PGD).
  8. Expliquer l’applicabilitĂ© des sources : conditions d’entrĂ©e en vigueur de la loi ; opposabilitĂ© des traitĂ©s (article 55) ; mĂ©canisme d’effet direct des directives (non transposition).
  9. Exposer la hiérarchie des normes et les conflits : primauté constitutionnelle (Sarran) vs primauté UE (Van Gend en Loos/Costa) et articulation en cas de contrariété.
  10. Déterminer la compétence du juge administratif par les critÚres : service public (activité + finalité + maßtrise publique) et actes/gestion publique ; signaler la voie de fait comme exception stricte.
  11. Comparer dualisme et dualisme juridique : dissociation fonction/organe pour la répartition de compétence entre justice administrative et justice judiciaire.
  12. DĂ©crire la justice administrative : statut/dualitĂ© fonctionnelle du Conseil d’État, organisation (CE/TA/CAA) et mĂ©canismes d’impartialitĂ©/formation de jugement (dont rapporteur public et rĂšgles de dĂ©port/publicitĂ©).

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1. Quel est le sens principal du principe de légalité en droit administratif ?

2. Pourquoi parle-t-on aussi de principe de juridicité ?

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Principe de lĂ©galitĂ© — dĂ©finition ?

L’administration doit agir en vertu du droit et le respecter.

Rùgle d’habilitation — rîle ?

Autoriser l’action administrative par une norme prĂ©alable.

Rùgle de non-contradiction — but ?

Respecter et ne pas contredire le droit.

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