Scheda di revisione: Principes et méthodes des prix de transfert

📋 Plan du Cours

  1. Principe de pleine concurrence
  2. Régime fiscal privilégié
  3. Condition de dépendance et article 57
  4. Transferts de bénéfices
  5. Présomption simple de transfert
  6. Preuve de l’avantage consenti
  7. Méthode du prix comparable
  8. Méthode du prix de revente
  9. Marge nette transactionnelle
  10. Profit split transactionnel
  11. Obligations déclaratives

📖 1. Principe de pleine concurrence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Prix de pleine concurrence : Le principe impose que les prix intragroupe entre entreprises liées correspondent à ceux qui auraient été fixés entre entreprises indépendantes dans des conditions comparables.
  • Article 57 du CGI : L’article 57 du CGI permet de contrôler l’imposition en France des bénéfices indirectement transférés à des entreprises hors de France via des conditions de relations financières ou commerciales anormales.
  • OCDE : L’OCDE encadre l’analyse des prix de transfert avec des principes visant à rapprocher la détermination des prix intragroupe de ce qui serait observé entre parties indépendantes.

📝 Points essentiels

  • Le prix de pleine concurrence signifie que le prix pratiqué entre entreprises dépendantes doit être celui qu’aurait fixé le marché entre deux entreprises indépendantes.
  • En droit interne français, l’article 57 du CGI impose d’incorporer aux résultats français les bénéfices indirectement transférés à des entreprises hors de France par majoration/diminution des prix d’achat ou de vente ou tout autre moyen.
  • La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert vise des entreprises établies dans un État étranger ou un territoire hors de France doté d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, alinéa 2.

💡 Astuce mémo

Plein concurrence = Même prix qu’entre indépendants (sinon redressement via art. 57).

📖 2. Régime fiscal privilégié

🔑 Notions clés & Définitions

  • Régime fiscal privilégié : Le régime fiscal privilégié désigne, pour l’application de l’article 57 du CGI, un traitement fiscal considéré comme avantageux au sens de l’article 238 A.
  • Article 238 A : L’article 238 A sert de référence pour qualifier un État ou un territoire comme relevant d’un régime fiscal privilégié pour l’analyse des transferts de bénéfices.

📝 Points essentiels

  • La condition de dépendance prévue à l’article 57 du CGI n’est pas exigée lorsque le transfert vise des entreprises établies dans un État ou territoire hors de France bénéficiant d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
  • Dans la logique de double preuve, l’administration établit le lien de dépendance d’abord, mais cette étape n’est pas requise pour les transferts réalisés vers des juridictions à fiscalité privilégiée.

💡 Astuce mémo

238 A = le “passe-dépendance” : en régime fiscal privilégié, on saute la preuve du lien de dépendance pour l’application de l’art. 57.

📖 3. Condition de dépendance et article 57

🔑 Notions clés & Définitions

  • Entreprise (article 57) : La notion d’entreprise vise à la fois les succursales et les filiales, y compris des entités relevant de la même personne morale ou de sociétés distinctes.
  • Lien de dépendance : Le lien de dépendance désigne la relation d’influence entre une entreprise française et une entreprise étrangère, appréciée en droit et en fait.
  • Dépendance juridique : La dépendance juridique correspond à une emprise fondée sur des droits, notamment le capital, les suffrages ou un pouvoir de décision exercé directement ou par personnes interposées.
  • Dépendance de fait : La dépendance de fait repose sur des circonstances et liens contractuels ou organisationnels qui réduisent l’autonomie réelle des entreprises.

📝 Points essentiels

  • L’administration doit établir un lien de dépendance entre l’entreprise française et l’entreprise étrangère pour pouvoir se prévaloir de l’article 57, appréciant cette dépendance en fait comme en droit.
  • Le lien peut exister si l’entreprise française est sous la dépendance d’une entreprise étrangère, si elle met elle-même une entreprise étrangère sous sa dépendance, ou si elles sont placées sous une dépendance commune par une même entreprise, un même groupe ou un consortium.
  • Une dépendance juridique est caractérisée si l’entreprise étrangère détient une part prépondérante du capital ou la majorité absolue des suffrages, ou si elle exerce dans l’entreprise française des fonctions donnant le pouvoir de décision.
  • Le contrôle de la majorité du capital suffit à caractériser la dépendance même si l’entreprise conserve une autonomie commerciale.
  • La dépendance “de fait” peut résulter de rapports contractuels et de conditions d’activité qui organisent une dépendance sans passer par les critères de détention juridique.
  • L’article 57 n’exige pas la condition de dépendance quand le transfert vise des entreprises établies dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, apprécié avec une comparaison où l’impôt payé est inférieur de 40% ou plus à l’impôt de référence en France.

💡 Astuce mémo

57 = dépendance d’abord (fait ou droit), et exception si pays “fiscalité privilégiée” au sens 238 A.

📖 4. Transferts de bénéfices

🔑 Notions clés & Définitions

  • Transfert de bénéfices : Le transfert de bénéfices désigne tout procédé permettant de réduire artificiellement le bénéfice imposable en France au profit d’une entreprise étrangère, au sens large de l’article 57 du CGI.
  • Acte anormal de gestion : L’acte anormal de gestion correspond à un comportement de l’entreprise qui ne répond ni à une logique commerciale ni à une contrepartie réelle, et peut révéler un transfert de bénéfices.
  • Principe de pleine concurrence : Le principe de pleine concurrence impose d’apprécier la rémunération des transactions en la comparant à celles observées entre entreprises indépendantes placées dans des situations comparables.
  • Présomption simple de transfert : La présomption de transfert de bénéfices prévue par l’article 57 est une présomption simple, que le contribuable peut renverser en établissant l’absence de transfert effectif.
  • Contrepartie en gestion normale : La contrepartie en gestion normale est l’avantage économique réellement reçu par la société française, qui permet d’expliquer l’avantage accordé sans transfert de bénéfices à l’étranger.

📝 Points essentiels

  • L’article 57 vise, en l’absence d’éléments précis, une détermination des produits imposables par comparaison avec ceux d’entreprises similaires exploitées normalement, afin d’identifier un avantage indûment consenti.
  • Pour être qualifiées de transfert de bénéfices, les manipulations de prix (achats majorés à l’importation, ventes minorées à l’exportation) doivent constituer un acte anormal de gestion et ne pas correspondre à une contrepartie ni à des nécessités commerciales.
  • Dans Cap Gemini (CE 07/11/2005 n°266436), comparer les filiales étrangères aux filiales françaises au sein d’un groupe ne suffit pas à prouver un avantage, car la valeur d’une marque et d’un logo dépend de leur positionnement sur chaque marché.
  • Dans Cap Gemini, il appartient à l’administration de démontrer que la redevance est excessive ou insuffisante par comparaison avec des sociétés indépendantes pour établir la présomption liée à l’article 57.
  • La présomption de transfert de bénéfices est renversable si le contribuable prouve que l’avantage accordé ne s’est pas traduit par un transfert à l’étranger grâce à une contrepartie obtenue dans une gestion normale.

💡 Astuce mémo

Indépendants d’abord : pour prouver un avantage, l’administration doit comparer avec le marché entre sociétés indépendantes (pas seulement avec d’autres filiales du groupe).

📖 5. Présomption simple de transfert

🔑 Notions clés & Définitions

  • Renversement de la présomption : Le contribuable peut contester la présomption en prouvant que l’avantage accordé n’a pas entraîné de transfert de bénéfices à l’étranger grâce à une contrepartie.

📝 Points essentiels

  • La présomption de transferts de bénéfices de l’article 57 du CGI est une présomption simple que le contribuable peut combattre.
  • Pour la renverser, le contribuable doit démontrer que l’avantage consenti a donné lieu à une contrepartie équivalente au profit de l’entreprise française.
  • La CAA de Paris du 01/03/2023 (n° 21PA06438) confirme la requalification lorsque la société ne prouve pas que des commissions plus élevées sont justifiées par des services rendus.
  • Dans l’affaire Exel Industries, des commissions d’intermédiation versées à des filiales étrangères (30 à 70 %) jugées excessives ont été requalifiées, par comparaison avec 20 % versés par des intermédiaires indépendants.

💡 Astuce mémo

Présomption simple = on peut la casser si l’avantage a une contrepartie réelle en gestion normale.

📖 6. Preuve de l’avantage consenti

🔑 Notions clés & Définitions

  • Avantage consenti : Notion de preuve en matière de prix de transfert, qui suppose d’établir qu’un élément financier accordé entre entreprises dépendantes procure un traitement plus favorable que celui attendu en conditions normales.
  • Comparaison avec indépendants : Méthode probatoire qui consiste à confronter les conditions appliquées dans le groupe à celles observées entre entreprises sans lien de dépendance afin d’évaluer si un paiement est excessif ou insuffisant.
  • Valeur variable d’une marque : Principe selon lequel la valeur d’un signe dépend de son positionnement au moment et sur les marchés où il est exploité.

📝 Points essentiels

  • Dans l’affaire Cap Gemini, la comparaison seule entre filiales étrangères et filiales françaises en situation de dépendance ne suffisait pas à établir l’existence d’un avantage.
  • L’administration doit démontrer que la redevance est excessive ou insuffisante par comparaison avec des sociétés indépendantes pour pouvoir fonder la présomption de transfert de bénéfices de l’article 57.
  • Le fait que des redevances ne soient pas facturées ne suffit pas, à lui seul, à prouver l’existence d’un avantage.
  • Le contribuable peut combattre la présomption en prouvant que les avantages constatés ne se sont pas traduits par un transfert de bénéfices à l’étranger faute de sortie de bénéfices, car l’entreprise a obtenu une contrepartie dans une gestion normale.

💡 Astuce mémo

Non facturé ≠ avantage : il faut prouver l’excès (ou l’insuffisance) via des comparables indépendants.

📖 7. Méthode du prix comparable

🔑 Notions clés & Définitions

  • Méthode CUP : La méthode CUP compare le prix d’un bien ou service transféré entre entreprises associées à celui d’un bien ou service comparable échangé entre entreprises indépendantes.
  • Comparable interne : Un comparable interne consiste à utiliser une vente au sein du groupe puis une vente identique à un distributeur indépendant pour déduire un prix de pleine concurrence.
  • Comparable externe : Un comparable externe consiste à rapprocher la transaction intragroupe d’une transaction similaire réalisée par un producteur indépendant avec un cocontractant indépendant.
  • Transactions suffisamment similaires : Des transactions doivent être assez proches pour que leurs différences soient corrigées de façon fiable afin de rendre la comparaison exploitable.

📝 Points essentiels

  • La méthode CUP peut être difficile à appliquer car il faut identifier des transactions suffisamment similaires, même si des ajustements fiables permettent de les rendre comparables.
  • Elle est particulièrement adaptée aux produits simples, car plus les fonctions, risques et moyens sont complexes, plus il devient difficile de trouver des données comparables.
  • Dans un comparable interne, si les conditions d’exploitation sont identiques et le prix au distributeur indépendant vaut 100 €, le prix de transfert intragroupe attendu est aussi 100 €.
  • Dans un comparable externe, si un producteur indépendant vend un produit comparable pour 200 € à des conditions d’exploitation similaires, le prix de transfert attendu entre entreprises associées est 200 €.

💡 Astuce mémo

CUP = comparaison du Prix (interne OU externe) : produit simple ⇒ mieux comparer, complexité ⇒ données difficiles.

📖 8. Méthode du prix de revente

🔑 Notions clés & Définitions

  • Marge commerciale brute : La marge commerciale brute est le montant de pleine concurrence qui permet au revendeur de couvrir ses frais de vente et charges d’exploitation, tout en réalisant un bénéfice convenable.
  • Résale Minus : Le Resale Minus est la méthode du prix de revente qui calcule un prix intragroupe en partant du prix de revente à des tiers et en soustrayant une marge brute appropriée.
  • Commercialisation et distribution : La commercialisation et la distribution sont des activités pour lesquelles la méthode du prix de revente est particulièrement adaptée.

📝 Points essentiels

  • La méthode du prix de revente part du prix de vente final à des clients indépendants puis soustrait une marge commerciale brute de pleine concurrence appropriée pour obtenir un prix intragroupe.
  • La marge brute retenue sert à couvrir les frais de vente et autres dépenses d’exploitation et à assurer un bénéfice convenable compte tenu des fonctions exercées.
  • La méthode est particulièrement adaptée aux activités de commercialisation et de distribution quand un produit acheté à une entreprise associée est revendu à une entreprise indépendante.
  • Dans l’illustration, un distributeur revend à 300 € et une marge brute de 180 € (60 %) donne un prix de pleine concurrence de 120 € entre le producteur S et la société F.

💡 Astuce mémo

Revente (à tiers) − Marge brute de pleine concurrence = Prix intragroupe de pleine concurrence.

📖 9. Marge nette transactionnelle

🔑 Notions clés & Définitions

  • Marge nette transactionnelle : Approche qui fixe le prix de transfert en comparant la marge bénéficiaire nette d’une entité à celle d’entreprises indépendantes pour une transaction comparable.
  • Ratio de marge nette : Indicateur de profit exprimé en pourcentage, calculé à partir d’un bénéfice net (ex. résultat d’exploitation) rapporté à une base comme le chiffre d’affaires ou les actifs.
  • Marge d’exploitation : Mesure de performance utilisée pour quantifier la part de résultat liée aux opérations d’une entreprise par rapport à son chiffre d’affaires.
  • Charges d’exploitation hors prix d’achat : Ensemble des coûts opérationnels supportés par le distributeur pour vendre, calculés en excluant le prix payé pour acquérir la marchandise.

📝 Points essentiels

  • La méthode de marge nette consiste à calculer un ratio de marge nette à partir de données pertinentes puis à le comparer à celui d’entreprises indépendantes réalisant une transaction comparable.
  • Les prix sont jugés sur la base de ratios de marge nette (bénéfice d’exploitation / chiffre d’affaires, rendement des actifs, etc.) plutôt que directement sur des prix unitaires.
  • Dans l’exemple des jouets, si la marge d’exploitation comparable vaut 15% et le prix de vente est 60 €, la marge du distributeur est 9 €.
  • Toujours dans l’exemple des jouets, le prix de transfert entre producteur et distributeur se calcule comme 60 − 9 − 11 = 40 €, avec 11 € de charges d’exploitation hors prix d’achat.
  • La méthode suppose que, si le ratio de marge nette obtenu correspond à celui des comparables, le prix de transfert retenu est un prix de pleine concurrence.

💡 Astuce mémo

Plein = Prix de vente − marge du distributeur (comparables) ; puis on retire ses charges hors achat pour obtenir le prix de transfert.

📖 10. Profit split transactionnel

🔑 Notions clés & Définitions

  • Methode transactionnelle du Profit Split : La méthode du profit split consiste à calculer le résultat consolidé du groupe pour l’ensemble des opérations liées puis à le répartir entre entités selon des critères pertinents de pleine concurrence.
  • Résultat consolidé du groupe : Le résultat consolidé correspond au gain total du groupe sur le cycle commun aux entités liées, avant toute répartition interne entre ces entités.
  • Clé de répartition appropriée : Une clé de répartition est un critère chiffré qui sert à attribuer une part du résultat consolidé à chaque entité selon sa contribution aux charges ou activités.
  • Activités communes et imbriquées : Des activités sont considérées comme communes et imbriquées quand il est impossible de justifier une valorisation séparée de chaque opération intragroupe.
  • Absence de comparables indépendants : L’absence de comparables indépendants empêche l’usage des méthodes traditionnelles et rend alors le profit split utile comme alternative.

📝 Points essentiels

  • La répartition du résultat consolidé se fait selon des critères liés aux fonctions exercées, aux actifs et moyens utilisés, et aux risques supportés par chaque entité.
  • Le profit split est particulièrement adapté quand les projets ou activités sont tellement communs et imbriqués qu’on ne peut pas déterminer ou justifier une valorisation opération par opération.
  • La méthode peut aussi être retenue lorsque les méthodes traditionnelles ne peuvent pas être utilisées faute de comparables indépendants pertinents.
  • Dans l’illustration chaussures, le résultat consolidé du groupe sur le cycle production-vente est calculé à 60 € (100 − 10 − 30).
  • La répartition via une clé basée sur les charges d’exploitation donne V à 15 € (25 % x 60) et F à 45 € (75 % x 60).

💡 Astuce mémo

Total groupe → on partage avec une clé (souvent les charges) : V = 25 %, F = 75 %.

📖 11. Obligations déclaratives

🔑 Notions clés & Définitions

  • Article L13AA du LPF : Obligation déclarative visant les entreprises en France de constituer une documentation complète de prix de transfert sur l’ensemble des transactions du groupe, disponible immédiatement lors d’un contrôle.
  • Article 223 quinquies B du CGI : Obligation déclarative imposant une documentation allégée de prix de transfert via la déclaration 2257-SD pour certaines entreprises, transmise après chaque exercice.
  • Article 223 quinquies C du CGI : Obligation de déclaration pays par pays via la déclaration 2258-SD, sous format électronique, soumise à un échange automatique entre États.
  • Déclaration 2257-SD : Formulaire électronique utilisé pour déclarer les informations relatives à la documentation allégée de prix de transfert prévue par l’article 223 quinquies B du CGI.
  • Déclaration 2258-SD : Formulaire électronique utilisé pour déposer la déclaration pays par pays prévue par l’article 223 quinquies C du CGI, avec deux tableaux principaux.

📝 Points essentiels

  • L’article L13AA du LPF s’applique aux entreprises françaises dont le CA HT ou l’actif brut est ≥ 150 M€, avec mise à disposition immédiate en cas de contrôle et sanctions pouvant atteindre 0,5% des transactions ou 5% des rectifications, au minimum 50 000€.
  • L’article 223 quinquies B du CGI vise les entreprises dont le CA annuel HT ou l’actif brut est ≥ 50 M€, avec dépôt de la déclaration 2257-SD dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat.
  • Dans l’article 223 quinquies B du CGI, les opérations avec des sociétés du groupe hors de France doivent être reportées lorsque chaque nature dépasse 100 000€, avec indication des méthodes de détermination des prix de transfert.
  • L’article 223 quinquies C du CGI concerne les groupes établissant des comptes consolidés, avec CA annuel HT > 750 M€ et non détenus par une entité étrangère qui déclarerait à leur place, et le dépôt intervient dans les 12 mois de la clôture.
  • La déclaration pays par pays (2258-SD) comporte une vue d’ensemble agrégée par juridiction fiscale et la liste des entités constitutives, et sa sanction maximale est de 100 000€ selon l’article 1729 F du CGI.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
1999Mise en place de la procédure d’accord préalable bilatéral (APP) en matière de prix de transfert
2004Légalisation de la procédure d’accord préalable, avec instauration aussi de l’accord unilatéral
07/11/2005Arrêt Cap Gemini (CE) sur la présomption de transfert et l’exigence d’une comparaison avec des sociétés indépendantes
01/03/2023CAA de Paris sur la renversabilité de la présomption et la preuve de la contrepartie
23/04/2026Date de mise à jour indiquée pour le cours

📊 Tableaux de synthèse

Méthodes OCDE et cas d’application

MéthodePoint centralCas d’application (source)
CUPComparer le prix intragroupe à un prix comparable entre indépendantsProduits simples / produits identiques (source : slide de synthèse)
Resale MinusPrix de revente à tiers - marge brute de pleine concurrenceCommercialisation / distribution (source : slide de synthèse)
Cost PlusCoût de revient + marge appropriée sur coûtsProduction et prestataires de services (source : slide de synthèse)
Marge nette transactionnelle (MTMN)Comparer un ratio de marge nette à celui de comparables indépendantsTrès fréquente (source : slide de synthèse)
Profit SplitPartager le résultat consolidé selon une clé de répartitionActivités communes et imbriquées / absence de comparables (source : slide de synthèse)

Obligations déclaratives (seuils et documents)

ObligationSeuil (source)Document / formalité
L13AA du LPFCA HT ou actif brut ≥ 150 M€Documentation complète mise à disposition immédiate en cas de contrôle (format dématérialisé)
223 quinquies B du CGICA annuel HT ou actif brut ≥ 50 M€Déclaration 2257-SD (transmission dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat)
223 quinquies C du CGI (CBCR)Comptes consolidés ; CA annuel HT > 750 M€ ; condition sur détentionDéclaration 2258-SD, déposée dans les 12 mois, échange automatique ; 2 tableaux principaux

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre prix de transfert et « anormalité » : le prix de transfert n’est pas anormal en soi, c’est la non-conformité aux conditions de pleine concurrence qui fonde le contrôle.
  2. Croire que l’administration n’a pas à établir de lien de dépendance : elle le fait d’abord, sauf exception lorsque le transfert vise des pays à régime fiscal privilégié au sens de 238 A.
  3. Mélanger dépendance juridique et dépendance de fait : le contrôle en droit vise capital/majorité des suffrages/pouvoir de décision, la dépendance de fait repose sur le lien contractuel ou l’organisation des relations.
  4. Penser que « absence de facturation » suffit à prouver un avantage : dans Cap Gemini, la circonstance que des redevances ne soient pas facturées ne suffit pas sans comparaison avec des indépendants.
  5. Croire que comparer seulement des filiales du groupe suffit à démontrer l’avantage : Cap Gemini impose une comparaison avec des sociétés indépendantes pour établir la présomption de l’art. 57.
  6. Oublier que la présomption de l’art. 57 est simple : elle peut être renversée si le contribuable démontre une contrepartie obtenue dans une gestion normale.
  7. Se tromper de méthode : CUP vise une comparaison de prix (produits simples), tandis que la marge nette et le profit split raisonnent en ratios ou en partage de résultat, pas en prix unitaires.

✅ Checklist Examen

  1. Définir les prix de transfert (transactions intragroupe avec passage d’une frontière) et rappeler le principe de pleine concurrence, tel que repris en droit interne par l’article 57 du CGI.
  2. Expliquer le mécanisme en deux temps (double preuve) : établissement du lien de dépendance (sauf fiscalité privilégiée) puis établissement de l’avantage consenti.
  3. Décrire la notion d’entreprise visée à l’article 57 (succursales et filiales ; même personne morale ou sociétés distinctes) et les 3 situations possibles de dépendance (dépendance unilatérale ou dépendance commune).
  4. Caractériser la dépendance juridique (part prépondérante du capital / majorité absolue des suffrages / pouvoir de décision, y compris par personnes interposées) et rappeler que le contrôle du capital suffit même avec autonomie commerciale.
  5. Caractériser la dépendance de fait (lien contractuel ou conditions des relations, construction jurisprudentielle) et distinguer du simple fait de réaliser un CA important.
  6. Expliquer l’exception à la condition de dépendance en cas de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A (comparaison de la charge fiscale et seuil de 40% ; logique « moins de 60% »).
  7. Donner la définition large des transferts de bénéfices de l’article 57 (« tout moyen » réduisant artificiellement le bénéfice en France et majorant celui de l’entreprise étrangère) et illustrer avec manipulation de prix, redevances excessives, prêts ou délais sans intérêts sans contrepartie.
  8. Exposer la qualification d’acte anormal de gestion et le rôle de la contrepartie en gestion normale pour renverser la présomption simple de l’article 57.
  9. Savoir mobiliser Cap Gemini : la comparaison intragroupe ne suffit pas ; l’administration doit démontrer l’excès/insuffisance de la redevance par comparaison avec des indépendants, et le fait que ce ne soit pas facturé ne suffit pas.
  10. Maîtriser le raisonnement sur la présomption simple et son renversement avec l’affaire Exel Industries (commissions d’intermédiation requalifiées par comparaison à des indépendants ; preuve insuffisante des services).
  11. Identifier les méthodes OCDE et leur logique : CUP (comparaison de prix), Resale Minus (revente à tiers - marge brute), Cost Plus (coût + marge), MTMN (ratio de marge nette), Profit Split (partage du résultat consolidé).
  12. Connaître les obligations déclaratives : L13AA/2257-SD/2258-SD (seuils, documents, délais) et les sanctions chiffrées mentionnées dans le cours.

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1. Que signifie le principe de pleine concurrence en matière de prix intragroupe ?

2. Dans le cadre de l’article 57 du CGI, quel est l’effet du non-respect du prix de pleine concurrence ?

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Prix de pleine concurrence — définition ?

Prix équivalent à celui entre indépendants dans des conditions comparables.

Article 57 du CGI — rôle ?

Contrôler l’imposition des bénéfices transférés à l’étranger.

OCDE — objectif ?

Encadrer et harmoniser les prix de transfert.

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