Лист за преговор: Introduction au droit de l'entreprise

📋 Plan du Cours

  1. Théorie générale du droit de l’entreprise
  2. Définition et portée du droit de l’entreprise
  3. Bref historique du droit de l’entreprise
  4. Conceptions et principes du droit de l’entreprise
  5. Sources du droit de l’entreprise
  6. Entreprise comme destinataire du droit
  7. Notion générale d’entreprise et notions dérogatoires
  8. Accès au marché : établissement et services
  9. Règles d’exercice de l’activité économique
  10. Règles particulières : preuve, solidarité, prescription
  11. Définition de la société et distinction association
  12. Acte de société et conditions de validité

📖 1. Théorie générale du droit de l’entreprise

🔑 Notions clés & Définitions

  • Entreprise : Entité relevant du droit de l’entreprise parce qu’elle exerce une activité économique, selon les catégories prévues par le Code de droit économique.
  • Personne physique indépendante : Catégorie d’entreprise regroupant les personnes qui exercent une activité professionnelle de manière autonome, en distinguant l’activité professionnelle de la vie privée.
  • Personne morale de droit privé : Catégorie d’entreprise visant les sociétés et associations dotées de la personnalité juridique de droit privé, même sans but lucratif ni activité économique.
  • Organisation sans personnalité juridique : Catégorie d’entreprise couvrant des regroupements dépourvus de personnalité juridique qui poursuivent un but d’enrichissement et procèdent effectivement à des distributions à leurs membres.
  • Liberté d’entreprendre : Principe encadré par le Code de droit économique qui vise à garantir la liberté économique tout en assurant la loyauté des transactions et une protection élevée des consommateurs.

📝 Points essentiels

  • Définition CDE de l’entreprise : elle vise trois catégories (personne physique indépendante, personne morale de droit privé, organisation sans personnalité juridique) avec une logique d’activité économique.
  • Organisation sans personnalité juridique : elle n’est une entreprise que si elle poursuit un but d’enrichissement et procède effectivement à des distributions à ses membres (société simple).
  • Ne sont pas des entreprises : les organisations sans personnalité juridique sans but de distribution, les personnes morales de droit public qui ne proposent pas de biens et services sur un marché, et les collectivités (É
  • Objectifs du CDE (art. II.2) : garantir et limiter la liberté d’entreprendre, assurer la loyauté des transactions économiques et viser un niveau élevé de protection des consommateurs.
  • Portée du droit de l’entreprise : en Belgique, il est assimilé au droit économique, alors qu’à l’étranger la notion d’entreprise et le droit économique ne recouvrent pas forcément la même réalité.
  • Sources de la liberté d’entreprendre : décret d’Allarde (liberté de commerce), Traité de Rome et libertés de circulation, Charte des droits fondamentaux (art. 16) et articles II.2 à II.4 CDE (2013).

💡 Astuce mémo

Entreprise = 3 cases : Indépendant (pro) + Personne morale (droit privé) + Sans personnalité (profit distribué).

📖 2. Définition et portée du droit de l’entreprise

🔑 Notions clés & Définitions

  • Directive Bolkestein 2006/123/CE : Directive européenne encadrant la libre circulation des services en supprimant des obstacles et en imposant des garanties, notamment pour les travailleurs.
  • Services au sens de l’article 57 TFUE : Catégorie de services visés par la directive, correspondant à toute activité économique non salariée normalement fournie contre rémunération.
  • Services exclus : Catégories de services sortant du champ de la directive car ils ne sont pas pleinement économiques ou parce qu’ils relèvent de règles particulières.
  • Banque-Carrefour des Entreprises : Registre belge central reliant les entreprises à un numéro d’entreprise utilisé notamment pour des finalités administratives, fiscales et statistiques.
  • Numéro d’entreprise à 10 chiffres : Identifiant national attribué via la Banque-Carrefour et utilisé sur les actes et documents de l’entreprise, notamment comme base de la TVA.

📝 Points essentiels

  • La directive Bolkestein vise à éliminer des obstacles à la liberté de circulation des services, notamment des formalités administratives bloquantes.
  • Les services visés sont toute activité économique non salariée normalement fournie contre rémunération, au sens de l’article 57 TFUE.
  • Certains services sont exclus du champ de la directive, notamment lorsqu’ils relèvent de l’intérêt général ou de règles particulières (exemples cités : prison, notaire/huissier, jeux d’argent).
  • Le Livre III de la directive est subordonné au Titre 1 : le législateur peut prévoir des règles particulières pour certains services, qui priment sur les règles générales.
  • La directive impose des garanties pour l’acceptation : on peut travailler dans l’UE, mais on ne peut pas profiter de conditions de travail moins avantageuses en « faisant voyager » les travailleurs.
  • Liberté d’établissement : un prestataire peut s’établir dans un État membre, mais les États peuvent exiger une autorisation sous conditions (non-discrimination, raison impérieuse d’intérêt général, objectif non atteignab

💡 Astuce mémo

Bolkestein = « liberté + garde-fous » : champ large, exclusions ciblées, et autorisations seulement si elles sont justifiées et proportionnées.

📖 3. Bref historique du droit de l’entreprise

🔑 Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique : La personnalité juridique est la technique par laquelle le droit reconnaît un titulaire de droits et d’obligations distincts.
  • Société : La société est une structure dont l’activité vise l’enrichissement de ses membres.
  • Association : L’association est une structure dont l’activité ne vise pas l’enrichissement de ses membres.
  • Société de personnes : La société de personnes est une société fondée sur la considération de la personne des associés (intuitu personae).
  • Société de capitaux : La société de capitaux est une société où l’élément central est l’apport des associés, plus que leur personne.

📝 Points essentiels

  • La personnalité juridique n’est pas un simple détail : elle entraîne des régimes différents pour la société et l’association.
  • Certaines entités peuvent recevoir la personnalité juridique par la loi, même si elles ne sont pas des personnes physiques.
  • À l’inverse, certaines entités n’ont pas de personnalité juridique et reposent sur un contrat entre associés, sans personnalité séparée.
  • Dans une société, l’objectif d’enrichir les membres qualifie l’entité comme société ; sinon, on est dans l’association.
  • La personnalité juridique est parfois présentée comme « tout ou rien », mais une approche doctrinale la décrit comme un ensemble d’aptitudes pouvant exister partiellement.
  • Dans une société de personnes, la cession n’est pas libre comme on veut, car la personne des associés compte ; dans une société de capitaux, la cession des parts/actions est davantage liée aux apports.

💡 Astuce mémo

Personne vs apport : intuitu personae bloque la cession ; apport domine la société de capitaux.

📖 4. Conceptions et principes du droit de l’entreprise

🔑 Notions clés & Définitions

  • Société de personnes : Société de personnes : forme de société fondée sur l’intuitu personae, où la personnalité des associés compte fortement et où la responsabilité est en général illimitée.
  • Société simple : Société simple : contrat par lequel au moins deux personnes mettent des apports en commun pour procurer un avantage patrimonial commun aux associés.
  • Société interne : Société interne : variante de société simple gérée par un ou plusieurs gérants agissant en leur nom propre, sans être connue des tiers.
  • Société en nom collectif : Société en nom collectif : variante de société simple dotée de la personnalité juridique, avec responsabilité solidaire et illimitée des associés envers les tiers.
  • Société en commandite : Société en commandite : société simple à deux catégories d’associés, les commandités à responsabilité illimitée et les commanditaires à responsabilité limitée à leur apport.

📝 Points essentiels

  • La société simple est un contrat de société conclu pour l’intérêt commun des parties, avec au moins deux associés et une logique d’affectio societatis.
  • Les dettes « de la société » engagent la solidarité entre associés pour les dettes conclues en commun pour l’activité sociale.
  • La clause léonine est une interdiction majeure à respecter lors de la répartition des bénéfices.
  • Société interne : les tiers croient contracter avec une seule personne, mais les participants peuvent être appelés en paiement si le gérant est poursuivi.
  • Société momentanée : la société simple pour une opération déterminée est réputée conclue pour la durée de cette opération.
  • Société en nom collectif : les associés répondent solidairement et de manière illimitée des dettes envers les tiers, et la société doit d’abord être condamnée avant les associés (ordre de condamnation).

💡 Astuce mémo

Intuitu personae = « personnes d’abord » : plus la société est « de personnes », plus la responsabilité des associés pèse sur les dettes.

📖 5. Sources du droit de l’entreprise

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit des sociétés : Ensemble des règles qui organisent la création, le fonctionnement et la responsabilité des sociétés commerciales.
  • Code des sociétés et des associations : Texte central qui fixe notamment les règles relatives aux organes, aux titres et à la protection du capital dans les sociétés.
  • Code civil : Texte général qui complète le droit des sociétés, notamment pour la formation et l’opposabilité des contrats et la responsabilité.
  • Droit de la TVA : Règles fiscales qui encadrent la facturation et le rôle de la facture dans la perception et la déduction de la taxe.
  • Loi du 2 août 2002 : Loi spéciale qui impose un cadre harmonisé pour lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.

📝 Points essentiels

  • Le droit des sociétés (CSA) se combine avec le Code civil pour la responsabilité des dirigeants et pour les règles contractuelles.
  • Les décisions des organes (AG et administration) peuvent être annulées en cas d’irrégularités de forme, d’abus de droit ou d’excès de pouvoir, selon les conditions prévues par le CSA.
  • La liberté de cessibilité des actions en SA peut être limitée par des conditions statutaires, mais sans supprimer la liberté de cession (art. 7:73 CSA).
  • Dans la SRL, la cession d’actions est soumise à un régime d’agrément (art. 5:61 CSA) avec des exceptions (autres actionnaires, conjoint/cohabitant légal, ascendants/descendants en ligne directe).
  • La facture sert de preuve et d’instrument fiscal : elle constate notamment la TVA et doit être délivrée selon les règles applicables.
  • La facturation électronique structurée devient obligatoire à partir du 1er janvier 2026 pour la quasi-totalité des transactions B2B entre entreprises belges assujetties à la TVA, avec des exceptions prévues par la loi.

💡 Astuce mémo

CSA + Code civil = responsabilité et contrats ; facture = preuve + TVA ; loi 2/08/2002 = délais de paiement.

📖 6. Entreprise comme destinataire du droit

🔑 Notions clés & Définitions

  • Délai de paiement B2B : Le délai de paiement en transactions entre entreprises est fixé à 30 jours par la loi, mais il peut être aménagé par accord des parties.
  • Liberté contractuelle impérative : La liberté contractuelle permet d’aménager le paiement, mais certaines clauses dérogatoires sont encadrées et peuvent être révisées par le juge.
  • Intérêt moratoire B2B : L’intérêt moratoire B2B est une sanction financière automatique du retard de paiement calculée selon un taux légal.
  • Indemnité forfaitaire de recouvrement : L’indemnité forfaitaire de recouvrement est une somme due au créancier pour couvrir des frais internes liés au recouvrement.
  • Protêt : Le protêt est un acte dressé par un huissier constatant le défaut de paiement, conditionnant l’exercice de certains recours cambiaires.

📝 Points essentiels

  • En B2B, le délai légal est de 30 jours, mais la règle est supplétive de volonté.
  • Les parties ne peuvent pas prévoir un délai de plus de 60 jours à compter du lendemain de la réception de la facture.
  • Le retard de paiement ouvre droit à un intérêt moratoire B2B calculé au taux directeur BCE + 8 points (ex. 11,5% en 2025).
  • Le créancier a droit à une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais internes de recouvrement en cas de retard.
  • Le créancier peut aussi réclamer une indemnisation raisonnable des autres frais, notamment des honoraires d’avocat, sans sommes extravagantes.
  • L’article 7 de la loi est impératif : des clauses dérogatoires abusives créant un déséquilibre manifeste peuvent être révisées judiciairement.

💡 Astuce mémo

B2B = 30 jours (souple) mais plafond 60 jours ; retard = intérêts + 40 € + frais, et l’art. 7 bloque les abus.

📖 7. Notion générale d’entreprise et notions dérogatoires

🔑 Notions clés & Définitions

  • Crédoc notificatrice : Une banque notificatrice transmet les documents au titre du crédit documentaire sans s’engager au paiement final.
  • Crédoc confirmatrice : Une banque confirmatrice s’engage solidairement avec la banque émettrice à payer si les documents présentés sont conformes.
  • Garantie bancaire à première demande : Une garantie bancaire à première demande oblige le garant à payer rapidement sur simple appel conforme, sans exiger de preuve de l’inexécution.
  • Exception de fraude manifeste : Une exception permettant au garant de refuser l’appel à la garantie lorsque l’abus est évident et immédiatement décelable.
  • Contrat discret : Un contrat discret est ponctuel et éphémère, conclu et exécuté dans le même mouvement, avec des parties souvent inconnues.

📝 Points essentiels

  • En cas de fraude manifeste ignorée du banquier, le donneur d’ordre peut saisir le président du Tribunal de l’entreprise en référé pour faire interdire le paiement dans l’urgence.
  • Crédoc notifié : la seconde banque transmet les documents à la banque émettrice et ne supporte ni le risque de défaillance de l’émettrice ni l’impossibilité de transfert des fonds.
  • Crédoc confirmé : la banque confirmatrice paie si les documents sont conformes, même si le transfert de fonds entre banques devient impossible ensuite.
  • Après paiement sur documents conformes, le donneur d’ordre doit rembourser son banquier sauf mauvaise foi évidente du bénéficiaire que le banquier devait connaître.
  • En garantie bancaire à première demande, l’engagement du banquier est littéral et le paiement doit intervenir immédiatement sans preuve exigible de la faute de l’exportateur.
  • Le banquier ne perd son droit de recours que s’il paie en violation des conditions de forme, de délai et de contenu prévues dans la lettre de garantie.

💡 Astuce mémo

Notifié = « je transmets », Confirmé = « je paie » ; Garantie = « je paie d’abord » sauf fraude qui « saute aux yeux ».

📖 8. Accès au marché : établissement et services

🔑 Notions clés & Définitions

  • Franchise : La franchise est un système de commercialisation fondé sur une collaboration continue entre entreprises juridiquement et financièrement indépendantes, où le franchisé exploite un concept défini par le franchiseur avec sa
  • Accord de réitération : L’accord de réitération est le mécanisme par lequel le franchiseur reproduit son succès à l’échelle nationale et/ou internationale via un réseau de franchisés.
  • Document d’information précontractuelle DIP : Le DIP est le document remis avant la conclusion du partenariat pour permettre au cocontractant faible de donner un consentement libre et éclairé.
  • Franchise de distribution : La franchise de distribution est une franchise où le franchiseur organise la distribution de produits via des magasins tenus par des franchisés.
  • Franchise de service : La franchise de service est une franchise où le franchiseur transmet des méthodes pour fournir des prestations de services via un réseau de franchisés.

📝 Points essentiels

  • Le franchiseur développe un savoir-faire et, grâce à un réseau de franchisés, le reproduit à plus grande échelle via un accord de réitération.
  • La franchise repose sur un concept exploité par le franchisé, avec enseigne/marque, savoir-faire, méthodes et droits de propriété intellectuelle, et une assistance technique du franchiseur.
  • Les informations à communiquer au franchisé doivent être secrètes, substantielles et identifiées de façon complète et utilisable en pratique.
  • Le contrat de franchise est en principe à titre onéreux : droit d’entrée/affiliation et redevance périodique (ou rétribution intégrée dans le prix de vente/loyer).
  • La franchise peut porter sur une gamme de produits, services ou technologies, selon le modèle retenu.
  • La franchise de distribution porte sur des produits, soit fabriqués par le franchiseur, soit fournis via une centrale d’achat au franchisé pour distribution sous la marque du franchiseur.

💡 Astuce mémo

Concepts en chaîne : Franchise = Concept + Marque + Assistance ; Distribution = Produits ; Service = Méthodes de prestation.

📖 9. Règles d’exercice de l’activité économique

🔑 Notions clés & Définitions

  • Transformations utiles : Droit du preneur de réaliser des rénovations et transformations pendant le bail commercial, à condition de respecter des critères précis.
  • Opposition du bailleur : Pouvoir du bailleur de s’opposer à un projet de travaux ou de les faire arrêter s’ils ne respectent pas les conditions prévues.
  • Clause d’expulsion : Clause permettant au nouvel acquéreur de mettre fin au bail dans un délai légal après l’acquisition, pour des motifs prévus par la loi.
  • Cession du bail : Transfert du bail commercial à un tiers, soumis au cadre légal et aux règles relatives à la cessation et à la sous-location.
  • Bail de courte durée : Forme régionale de bail commercial dérogatoire, conçue pour une durée maximale d’un an et encadrée par des conditions strictes.

📝 Points essentiels

  • Les travaux autorisés doivent être utiles et leurs coûts doivent rester inférieurs à 3 mois de loyers.
  • Les travaux ne peuvent pas porter atteinte à la salubrité ni à la stabilité du bâtiment.
  • Le preneur doit avertir le bailleur avant de commencer les travaux, et le bailleur peut s’y opposer.
  • Si les travaux sont régulièrement accomplis, le preneur peut soit laisser les travaux, soit remettre les lieux en état à la fin du bail.
  • Si le bailleur s’oppose à la remise en état, il doit rembourser le coût des travaux ou indemniser la plus-value.
  • En cas de vente du bien loué, l’acquéreur doit en principe poursuivre le bail en cours sans effet sur le preneur, sauf clause d’expulsion prévue par la loi avec préavis d’un an et indemnité d’éviction dans les 3 mois de

💡 Astuce mémo

Travaux = Utiles + <3 mois + Pas d’atteinte + Préavis au bailleur ; Vente = Continuité sauf Expulsion (3 mois, 1 an, indemnité).

📖 10. Règles particulières : preuve, solidarité, prescription

🔑 Notions clés & Définitions

  • Preuve : La preuve désigne l’ensemble des éléments permettant d’établir l’existence d’un fait ou d’un droit devant le juge.
  • Solidarité : La solidarité est un mécanisme par lequel plusieurs débiteurs peuvent être tenus au paiement de la même dette, chacun pour le tout selon les règles applicables.
  • Prescription : La prescription est le délai légal au-delà duquel une action n’est plus recevable, faute d’avoir été exercée à temps.

📖 11. Définition de la société et distinction association

🔑 Notions clés & Définitions

  • Entreprise : Une entreprise est un débiteur au sens économique, c’est-à-dire une personne physique ou morale exerçant une activité économique, indépendamment de sa forme juridique.
  • Association : Une association est une organisation qui peut être dotée ou non de la personnalité juridique et dont l’activité n’est pas nécessairement une activité économique au sens du droit de l’insolvabilité.
  • Personne morale de droit privé : Une personne morale de droit privé regroupe notamment les sociétés et autres entités dotées de la personnalité juridique, susceptibles d’être qualifiées d’entreprise.
  • Organisation sans personnalité juridique : Une organisation sans personnalité juridique peut être qualifiée d’entreprise si son but de distribution à ses membres s’inscrit dans une logique économique.
  • C2C : Un contrat C2C est conclu entre consommateurs particuliers en dehors de leur activité professionnelle, ce qui peut exclure certaines règles prévues pour les contrats B2C.

📝 Points essentiels

  • La qualification d’« entreprise » dépend de l’activité économique, pas du statut de commerçant au sens ancien.
  • Sont des entreprises : les personnes physiques exerçant une activité économique à titre indépendant et les personnes morales de droit privé (y compris des ASBL si elles exercent une activité économique).
  • Certaines organisations sans personnalité juridique peuvent aussi être des entreprises si leur but de distribution à leurs membres s’analyse comme une activité économique.
  • Un patron ou administrateur peut parfois être qualifié « d’entreprise » par répercussion, notamment lorsqu’il s’est porté caution des engagements de la société.
  • Les clauses abusives ne s’appliquent pas aux contrats C2C (consommateur–consommateur) et échappent aussi à certaines personnes morales qui ne sont pas des entreprises au sens du Livre 6 (ex. ASBL sans activité économique

💡 Astuce mémo

Entreprise = activité économique (pas la forme seule) ; Association = pas forcément économique (donc pas forcément entreprise).

📖 12. Acte de société et conditions de validité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Aveu de faillite : Procédure légale par laquelle l’entreprise reconnaît sa cessation de paiement et déclenche l’ouverture de la faillite.
  • Citation en faillite : Procédure par laquelle un créancier ou le procureur du Roi assigne l’entreprise pour obtenir la déclaration de faillite.
  • COMI : Centre des intérêts principaux du débiteur, critère qui détermine le tribunal compétent pour ouvrir la procédure d’insolvabilité.
  • Dessaisissement du failli : Effet du jugement déclaratif qui retire au failli l’administration de ses biens au profit du curateur.
  • Période suspecte : Période située entre la cessation des paiements et le jugement déclaratif, pendant laquelle certains actes peuvent être rendus inopposables à la masse.

📝 Points essentiels

  • L’ouverture de la faillite se fait soit par aveu, soit par citation, et l’aveu est une obligation légale en cas de cessation de paiement.
  • Le non-respect de l’obligation d’aveu peut constituer une infraction pénale, même si, en pratique, certains dirigeants tardent à l’effectuer.
  • Pour l’aveu, le dirigeant remplit un formulaire sur REGSOL et l’aveu est envoyé au greffe du tribunal de l’entreprise concernée.
  • La citation en faillite peut être introduite par un créancier ou par le procureur du Roi, et le créancier doit en principe disposer d’un jugement ayant force exécutoire.
  • Si un accord existe avec le créancier, la faillite ne pourra pas être déclarée.
  • Le tribunal compétent est celui du COMI, c’est-à-dire le centre des intérêts principaux du débiteur, assimilé en pratique au siège social ou au lieu d’activité principal selon les cas décrits au cours.

💡 Astuce mémo

Aveu = obligation; Citation = pression; COMI = tribunal du centre; Dessaisissement = curateur prend la main; Période suspecte = actes “remontent” avant faillite.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
1791Décret d’Allarde (liberté de commerce)
1957Traité de Rome (libertés de circulation)
2013Promulgation du Code de droit économique (CDE)
2018Remplacement de la notion de « commerçant » par celle d’« entreprise »
2026Obligation de la facturation électronique structurée (à partir du 1er janvier 2026)

📊 Tableaux de synthèse

Entreprises : catégories et exclusions

CatégorieCritère centralExemples/notes
Personne physique indépendanteActivité professionnelle indépendante (vie pro)Professions libérales incluses ; pas la vie privée
Personne morale de droit privéPersonnalité juridique de droit privéSociétés ; ASBL si activité économique
Organisation sans personnalité juridiqueBut d’enrichissement + distribution effectiveSociété simple ; société simple seulement si distribution effective
Non-entreprises (exceptions)Absence de but de distribution ou absence de marchéAssociation de fait ; personnes morales de droit public sans biens/services sur un marché ; collectivités politiques

B2B : preuve et solidarité entre entreprises

MatièreRèglePortée
PreuvePreuve libre contre une entrepriseEn litige entreprise–entreprise (et entreprise contre consommateur)
FactureForce probante décisive si non contestée dans un délai raisonnablePrésomption simple ; conditions générales discutées si facture non contestée
SolidaritéExiste de plein droit entre entreprises tenues à la même obligation contractuellePrésomption de solidarité passive entre débiteurs au même contrat

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre « entreprise » (activité économique) et « commerçant » : en Belgique, le cours insiste sur l’idée d’activité économique et sur le remplacement en 2018.
  2. Croire que toute personne morale est une entreprise au sens du Livre 6 : le cours distingue aussi des définitions (ex. Livre 6 vs Livre 1).
  3. Oublier l’exception de la société simple : elle n’est une entreprise que si elle poursuit un but d’enrichissement et procède effectivement à des distributions.
  4. Mélanger liberté d’entreprendre et absence de limites : le cours rappelle la nécessité de base légale et des objectifs d’intérêt général.
  5. En crédit documentaire, croire que la banque paie selon l’exécution réelle du contrat : elle paie sur documents conformes, avec rigueur documentaire et indépendance d’engagement.
  6. En lettre de change, croire que le rapport fondamental « disparaît » : il coexiste, mais l’exigibilité est suspendue et les exceptions sont purgées après le premier endossement.
  7. En bail commercial, confondre renouvellement et reconduction : renouvellement = nouveau contrat avec formalités impératives, reconduction = poursuite tacite résiliable avec préavis.

✅ Checklist Examen

  1. Maîtriser la définition CDE de l’entreprise (3 catégories) et les exclusions (pas de distribution effective, pas de biens/services sur un marché, collectivités politiques).
  2. Savoir expliquer les objectifs du CDE (art. II.2) : garantir/limiter la liberté d’entreprendre, loyauté des transactions, protection élevée des consommateurs.
  3. Connaître la logique historique : du droit commercial (marchands) à une vision plus unifiée centrée sur l’activité économique (Belgique = droit de l’entreprise = droit économique).
  4. Expliquer la liberté d’entreprendre et ses sources juridiques citées (décret d’Allarde, Traité de Rome, Charte art. 16, articles II.2 à II.4 CDE).
  5. Savoir présenter les sources du droit de l’entreprise : CDE (structure par livres), droit européen, traités, coutumes/usages et autorégulation/co-régulation.
  6. Maîtriser la notion d’entreprise comme destinataire : délai B2B (30 jours supplétif), plafond 60 jours, sanctions (intérêt moratoire, 40€ et autres frais) et caractère impératif de l’art. 7.
  7. Connaître les mécanismes de preuve en droit de l’entreprise : preuve libre contre entreprises, rôle décisif de la facture non contestée dans un délai raisonnable, et logique des conditions générales.
  8. Savoir distinguer les notions de fraude manifeste et les effets en crédit documentaire/garantie bancaire : banque paie sur forme/délai/contenu, sauf fraude qui « saute aux yeux ».
  9. Maîtriser l’accès au marché : liberté d’établissement et libre prestation (Bolkestein), champ des services (art. 57 TFUE) et exclusions (intérêt général, prison, notaire/huissier, jeux d’argent).
  10. Connaître la Banque-Carrefour des Entreprises : inscription, numéro à 10 chiffres, indication sur actes/documents, et lien avec TVA (BE).
  11. Savoir présenter les contrats relationnels et discrets (vente vs relationnel) et, au minimum, les contrats de distribution/production vus : courtage, commission, agence commerciale, concession, franchise et DIP/partenari
  12. Maîtriser les règles d’insolvabilité de base : conditions de faillite (cessation persistante + ébranlement du crédit), voies d’ouverture (aveu/citation), COMI, dessaisissement, période suspecte et effets sur les poursui
  13. Savoir situer les procédures alternatives (soft/hard) : convocation chambre entreprises en difficulté, médiateur, praticien de la réorganisation, PRJ (sursis) et transfert sous autorité judiciaire (logique de continuité/
  14. Savoir expliquer les pratiques du marché et protection du consommateur : pratiques déloyales B2B (VI.104/VI.104/1) et B2C (norme standard + liste noire), ainsi que l’action en cessation et la réparation collective (OPTIN

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1. Quel principe du Code de droit économique vise à garantir la liberté économique tout en assurant la loyauté des transactions et une protection élevée des consommateurs ?

2. Quelle catégorie relève de la notion d’entreprise parce qu’elle exerce une activité professionnelle de manière autonome, en distinguant vie privée et vie professionnelle ?

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Entreprise — définition ?

Entité exerçant une activité économique selon le Code de droit économique.

Personne physique indépendante — rôle ?

Exerce une activité professionnelle autonome distincte de la vie privée.

Personne morale de droit privé — rôle ?

Sociétés et associations dotées de la personnalité juridique privée.

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