📋 Plan du Cours
- Interdiction de renonciation des collectivités territoriales aux actions en responsabilité
- Contrats avec représentants d'établissements accueillant des personnes en internat ou externat
- Définition des objectifs et nature de la prise en charge dans les contrats
- Le mandat administratif et la conclusion indirecte des contrats
- Hypothèse de la transparence dans les contrats administratifs
- Contrats d'exécution d'une mission de service public
- Notion de partie publique dans la commande publique
- Pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices dans les marchés publics
- Critères d'identification et caractère onéreux des marchés publics
- Marchés de partenariat : définition et procédure de passation
- Concessions de service et de service public : critères et jurisprudence
- Procédures de passation des marchés publics : publicité, mise en concurrence et sélection des candidatures
📖 1. Interdiction de renonciation des collectivités territoriales aux actions en responsabilité
🔑 Notions clés & Définitions
- Procédure : Action portée devant le tribunal de grande instance de Foix qui s’est reconnu compétent ;
- Moyens invocables : La décision les limite, sauf pour le préfet et les membres des assemblées territoriales concernées, aux « vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont [les tiers] se prévalent ou d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ».
- Actions en responsabilité : Recours contentieux par lesquels une collectivité territoriale engage la responsabilité d’une personne rémunérée, avec une interdiction légale de renoncer à ces actions afin de protéger les intérêts publics.
📝 Points essentiels
- Les collectivités territoriales ne peuvent renoncer à exercer leurs actions en responsabilité, ce qui garantit la protection des intérêts publics.
- Cette interdiction vise à empêcher toute clause contractuelle ou acte administratif qui limiterait la capacité des collectivités à agir en justice pour défendre leurs droits.
- Le juge administratif veille au respect de cette interdiction, notamment en contrôlant la validité des clauses contractuelles qui pourraient y porter atteinte.
- 1). Cette procédure s’impose lorsque le titulaire du droit d’occuper (le cocontractant) souhaite exercer une activité économique sur le domaine. Cette procédure de sélection est peu normée. Elle doit comporter des mesures de publicité, être impartiale et transparente. Pratiquement, cela rapproche la procédure de celle applicable aux marchés publics à procédure adaptée pour lesquels l’administration choisi librement les mesures de publicité et de mise en concurrence compte tenu du marché (c’est-à-dire de l’état de la concurrence), de ses besoins, … Cas d’exemption des mesures de sélection préalable Règles générales d’exécution. Le contrat ainsi conclu est un contrat administratif soumis aux principes généraux de tout contrat administratif (imprévision, modification et résiliation unilatérale, théorie des sanctions administratives). Ces contrats sont « précaires et révocables » (L. 2122-3 CGPPP) ce qui n’empêche pas leur cession par l’occupant avec toutefois l’accord de l’administration domaniale (CE, 18 sept. 2015 Soc. Prest’air). La précarité de l’occupation s’oppose à la conclusion de baux commerciaux sur le domaine (ce qui est hélas fréquent dans la mesure où certaines collectivités territoriales nomment leurs contrats domaniaux « baux commerciaux sur le domaine public » : outre le fait que le contrat est illicite, le contrat sera requalifié (en contrat domanial simple), le régime des baux commerciaux évincé, la responsabilité de la personne publique est engagée pour avoir induit son partenaire en erreur en lui assurant que la réglementation des baux commerciaux était applicable à leur relation contractuelle). Cette précarité ne s’oppose pas, en revanche, à ce que le cocontractant exploite un fonds de commerce sur le domaine (L. 2124-32-
💡 À retenir
Les collectivités territoriales ne peuvent renoncer à exercer leurs actions en responsabilité, ce qui garantit la protection des intérêts publics.
📖 2. Contrats avec représentants d'établissements accueillant des personnes en internat ou externat
🔑 Notions clés & Définitions
- Exemples : Instruments de coopération administrative tels que les protocoles d’accord dans la fonction publique, les contrats de plan État-régions, les contrats locaux de santé (CLS) et les contrats de séjour issus des lois du 6 juillet 1990 et du 2 janvier 2002, qui n'ont pas de valeur contractuelle en eux-mêmes.
- Solution : 1/ le décret est légal en tant qu’il définit : de manière limitative les contrats pouvant être conclus pour assurer la gestion des transports locaux ;
- Code général des collectivités territoriales : Article L1411-1 (CGCT) : Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégatio
- Clauses obligatoires : Clauses imposées dans un contrat lorsque les parties entendent reconnaître au concessionnaire des droits réels, notamment pour organiser la procédure d’accord expressément formulé exigé par l’autorité concédante pour la conclusion de baux ou de droits réels sur le domaine occupé.
📝 Points essentiels
- Les contrats conclus avec les représentants d'établissements accueillant des personnes en internat ou externat doivent définir clairement les obligations des parties.
- Ces contrats encadrent la prise en charge des personnes accueillies, en respectant les règles spécifiques liées à la nature de l'établissement.
- La conclusion de ces contrats est soumise à des règles particulières visant à garantir la qualité et la continuité du service rendu.
- (art. 1101 et suivants) et le droit des contrats spéciaux (en cours de refondation). La logique est la suivante : tous les contrats, quelle que soient leur dénomination, sont soumis à des règles générales. Elles s’appliquent néanmoins sous réserves de règles particulières. les règles générales s’appliquent donc mais sont écartées si leur application est impossible ou incompatibles avec l’application des règles spéciales. Les parties demeurent libres de composer leur contrat car l’ensemble de ces règles sont supplétives sous réserve de celles d’entre elles qui sont d’ordre public. Quid en droit administratif ? il est victime de son histoire. Il n’existait naguère que des contrats administratifs spéciaux. Les quelques textes existants ne s’appliquaient qu’à certaines catégories. Ce que le législateur n’a pas fait (établir un droit commun) a été fait par la doctrine qui a créé une théorie générale des contrats administratifs. Elle l’a fait à partir de la concession de service public. l’effort est louable mais reposait sur des erreurs d’analyses (la concession n’est pas le plus contractuel des contrats administratifs). Il se trouve en outre que depuis quelques années, le législateur a adopté de nombreux textes concernant à chaque fois un type de contrat (partenariat, domaniaux, marchés publics, DSP). Il n’y avait pas de réflexion d’ensemble donc pas de règles communes et encore
- Des droits et des obligations.
💡 À retenir
Les contrats conclus avec les représentants d'établissements accueillant des personnes en internat ou externat doivent définir clairement les obligations des parties.
📖 3. Définition des objectifs et nature de la prise en charge dans les contrats
🔑 Notions clés & Définitions
- Nature de la prise en charge : Caractéristique précise de l’intervention ou de l’accompagnement définie dans le contrat, qui doit respecter les principes déontologiques et éthiques, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles ainsi que le projet d’établissement ou de service.
- Contrats de concession : Contrats d’organisation du service public dans lesquels l’objet principal est la mission confiée, l’aspect purement contractuel étant secondaire, ce qui influe sur leur régime juridique.
- Dans le cadre : Expression situant une exigence ou une action à l’intérieur d’un contexte ou d’un ensemble de règles, notamment le respect des principes déontologiques, éthiques et des bonnes pratiques professionnelles.
📝 Points essentiels
- Les contrats doivent définir précisément les objectifs poursuivis et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement offert.
- Cette définition doit respecter les exigences légales et réglementaires relatives au service public concerné, notamment les principes déontologiques, éthiques et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
- La clarté des objectifs et de la nature de la prise en charge facilite le contrôle de l’exécution du contrat et la protection des bénéficiaires.
- Quelle est la nature du contrat ?
💡 À retenir
La définition claire et précise des objectifs et de la nature de la prise en charge dans les contrats est essentielle pour garantir la qualité contractuelle et opérationnelle, tout en respectant les exigences légales, déontologiques et professionnelles.
📖 4. Le mandat administratif et la conclusion indirecte des contrats
🔑 Notions clés & Définitions
- Exemple : Un arrêté ministériel chargeant la société centrale canine de gérer les fichiers nationaux d’identification des chiens et chats ;
- Mandat administratif : Mécanisme juridique par lequel une personne privée agit au nom et pour le compte d’une personne publique, permettant à cette dernière de conclure un contrat indirectement par l’intermédiaire d’un mandataire.
- Contrat administratif : Contrat soumis aux règles du droit public, qui peut résulter d’un mandat lorsque la personne privée agit pour le compte de la personne publique, et qui reste soumis aux conditions légales applicables.
📝 Points essentiels
- L’administration peut conclure un contrat par l’intermédiaire d’une personne privée : dans cette hypothèse, l’un des signataires agit comme représentant de la personne publique.
- Le mandat administratif permet à une administration de conclure un contrat par l'intermédiaire d'un mandataire, sans être partie directe.
- Le mandat doit respecter les conditions légales et ne peut déroger aux règles applicables aux contrats administratifs.
- Le juge administratif contrôle la validité et les effets du mandat administratif dans le cadre des litiges contractuels.
- 1). Cette procédure s’impose lorsque le titulaire du droit d’occuper (le cocontractant) souhaite exercer une activité économique sur le domaine. Cette procédure de sélection est peu normée. Elle doit comporter des mesures de publicité, être impartiale et transparente. Pratiquement, cela rapproche la procédure de celle applicable aux marchés publics à procédure adaptée pour lesquels l’administration choisi librement les mesures de publicité et de mise en concurrence compte tenu du marché (c’est-à-dire de l’état de la concurrence), de ses besoins, … Cas d’exemption des mesures de sélection préalable Règles générales d’exécution. Le contrat ainsi conclu est un contrat administratif soumis aux principes généraux de tout contrat administratif (imprévision, modification et résiliation unilatérale, théorie des sanctions administratives). Ces contrats sont « précaires et révocables » (L. 2122-3 CGPPP) ce qui n’empêche pas leur cession par l’occupant avec toutefois l’accord de l’administration domaniale (CE, 18 sept. 2015 Soc. Prest’air). La précarité de l’occupation s’oppose à la conclusion de baux commerciaux sur le domaine (ce qui est hélas fréquent dans la mesure où certaines collectivités territoriales nomment leurs contrats domaniaux « baux commerciaux sur le domaine public » : outre le fait que le contrat est illicite, le contrat sera requalifié (en contrat domanial simple), le régime des baux commerciaux évincé, la responsabilité de la personne publique est engagée pour avoir induit son partenaire en erreur en lui assurant que la réglementation des baux commerciaux était applicable à leur relation contractuelle). Cette précarité ne s’oppose pas, en revanche, à ce que le cocontractant exploite un fonds de commerce sur le domaine (L. 2124-32-
💡 À retenir
Le mandat administratif permet à une administration de conclure un contrat par l'intermédiaire d'un mandataire, sans être partie directe.
📖 5. Hypothèse de la transparence dans les contrats administratifs
🔑 Notions clés & Définitions
- Hypothèse : Le contrat ne comporter pas, à proprement parler, de clause exorbitantes du droit commun mais le climat (sic) réglementaire et statutaire qui entoure la conclusion et l’exécution du contrat est, sans aucun doute, caractéristique du droit public.
- Contrats administratifs : Conclus intuitu personae ils doivent être exécutés par le cocontractant choisi par l’administration.
📝 Points essentiels
- La transparence impose que les contrats administratifs soient conclus et exécutés dans des conditions claires et accessibles.
- Ce principe vise à garantir l'égalité d'accès à l'information et la loyauté des relations contractuelles.
💡 À retenir
La transparence est présentée comme un objectif d’ordre public lié à la remise en concurrence périodique et à la liberté d’accès des opérateurs. Elle encadre la durée des contrats de DSP conclus après l’entrée en vigueur de la loi et conduit à écarter les clauses contraires à l’article 40.
📖 6. Contrats d'exécution d'une mission de service public
🔑 Notions clés & Définitions
- Mission de service public : Activité d’intérêt général confiée à un tiers ou exercée dans le cadre d’un contrat, lorsque la personne privée participe à l’exécution même d’un service public et est liée à cette fin à la personne publique qui en a la charge.
📝 Points essentiels
- Les contrats d'exécution d'une mission de service public sont des contrats administratifs qui organisent la réalisation d'une mission d'intérêt général.
- Ces contrats impliquent souvent une personne publique et peuvent comporter des clauses exorbitantes du droit commun.
- La nature de la mission et l'implication du service public sont des critères essentiels pour qualifier ces contrats.
- Le régime juridique applicable est spécifique et vise à garantir la continuité et la qualité du service public.
- Solution CE : Lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et le contrat qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée des contrats administratifs.
💡 À retenir
Les contrats liés à l'exécution d'une mission de service public présentent une spécificité juridique importante, reposant sur la nature de la mission et l'implication du service public, ce qui justifie un régime juridique particulier garantissant la continuité et la qualité du service.
📖 7. Notion de partie publique dans la commande publique
🔑 Notions clés & Définitions
- Commande publique : Ensemble des contrats reposant sur des définitions communes, incluant notamment les marchés publics et les contrats de concession, régis par un cadre juridique spécifique.
- Partie publique : La partie publique (acheteur ou autorité concédante) 42 1.
📝 Points essentiels
- La partie publique désigne l'entité qui agit comme acheteur ou autorité concédante dans la commande publique.
- Cette notion est centrale pour déterminer le régime juridique applicable aux contrats de commande publique.
- La qualité de partie publique entraîne des obligations spécifiques, notamment en matière de transparence et de mise en concurrence.
- La distinction entre partie publique et partie privée est essentielle pour qualifier les contrats et appliquer les règles correspondantes.
- Contrats concernés : contrats de commande publique.
- La notion est passablement complexe.
💡 À retenir
La partie publique désigne l'entité qui agit comme acheteur ou autorité concédante dans la commande publique.
📖 8. Pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices dans les marchés publics
🔑 Notions clés & Définitions
- Pouvoir adjudicateur : la satisfaction des besoins du pouvoir adjudicateur 52 2.
- Marchés publics : L’opérateur économique 45 § 2 – Les marchés publics 47 A.
📝 Points essentiels
- Les pouvoirs adjudicateurs sont des entités publiques ou assimilées qui passent des marchés publics.
- Les entités adjudicatrices sont des organismes soumis à des règles spécifiques en matière de passation de marchés.
- La distinction entre pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices détermine les obligations de publicité et de mise en concurrence.
- Le Code de la commande publique précise les critères d'identification de ces acteurs.
- Le respect des règles applicables garantit la légalité et la transparence des marchés publics.
- Il demeure une différence importante, qui tient à ce que seuls les marchés publics et concessions passés par des personnes morales de droit public sont législativement qualifiés de contrats administratifs.
- Les Critères d’identification 52 1.
💡 À retenir
Distinguer clairement les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices permet de comprendre leurs obligations spécifiques et le cadre juridique applicable à la passation des marchés publics.
📖 9. Critères d'identification et caractère onéreux des marchés publics
🔑 Notions clés & Définitions
- Caractère onéreux : Également indifférent à l’origine du paiement : il peut être assuré par un tiers (v.
- Marchés publics : Contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis au code de la commande publique avec un ou plusieurs opérateurs économiques, destinés à répondre aux besoins en travaux, fournitures ou services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent.
📝 Points essentiels
- Un marché public est identifié par la présence d’une partie publique, un objet défini correspondant à la satisfaction de ses besoins, et un caractère onéreux.
- Le caractère onéreux implique un flux financier en contrepartie des prestations fournies par l’opérateur économique.
- L’initiative publique et l’immixtion du pouvoir adjudicateur dans la définition des prestations sont des critères importants pour identifier un marché public.
- La distinction entre marchés publics et concessions repose notamment sur la satisfaction directe des besoins du pouvoir adjudicateur pour les marchés, contre les besoins des usagers pour les concessions.
- LE CARACTÈRE ONÉREUX Le marché public est, par tradition en droit français, un contrat présentant un caractère onéreux.
- Si donc pas de flux financier, pas de caractère onéreux, donc pas de marché public.
💡 À retenir
Les marchés publics sont des contrats conclus par une partie publique pour satisfaire ses besoins en travaux, fournitures ou services, avec une contrepartie financière. L’initiative publique et l’immixtion dans la définition des prestations sont des critères essentiels pour distinguer ces marchés des concessions.
📖 10. Marchés de partenariat : définition et procédure de passation
🔑 Notions clés & Définitions
- Marché de partenariat : Un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d'opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipeme
📝 Points essentiels
- Le marché de partenariat est un contrat administratif complexe associant conception, financement et exploitation.
- Il vise à répondre à des besoins complexes nécessitant une collaboration étroite entre le secteur public et privé.
- La procédure de passation est encadrée par des règles spécifiques pour garantir la transparence et la concurrence.
- Ce type de marché permet d'adapter les solutions aux besoins innovants ou complexes de la personne publique.
- Le Code de la commande publique fixe les conditions et modalités de ces marchés.
- 1). Cette procédure s’impose lorsque le titulaire du droit d’occuper (le cocontractant) souhaite exercer une activité économique sur le domaine. Cette procédure de sélection est peu normée. Elle doit comporter des mesures de publicité, être impartiale et transparente. Pratiquement, cela rapproche la procédure de celle applicable aux marchés publics à procédure adaptée pour lesquels l’administration choisi librement les mesures de publicité et de mise en concurrence compte tenu du marché (c’est-à-dire de l’état de la concurrence), de ses besoins, … Cas d’exemption des mesures de sélection préalable Règles générales d’exécution. Le contrat ainsi conclu est un contrat administratif soumis aux principes généraux de tout contrat administratif (imprévision, modification et résiliation unilatérale, théorie des sanctions administratives). Ces contrats sont « précaires et révocables » (L. 2122-3 CGPPP) ce qui n’empêche pas leur cession par l’occupant avec toutefois l’accord de l’administration domaniale (CE, 18 sept. 2015 Soc. Prest’air). La précarité de l’occupation s’oppose à la conclusion de baux commerciaux sur le domaine (ce qui est hélas fréquent dans la mesure où certaines collectivités territoriales nomment leurs contrats domaniaux « baux commerciaux sur le domaine public » : outre le fait que le contrat est illicite, le contrat sera requalifié (en contrat domanial simple), le régime des baux commerciaux évincé, la responsabilité de la personne publique est engagée pour avoir induit son partenaire en erreur en lui assurant que la réglementation des baux commerciaux était applicable à leur relation contractuelle). Cette précarité ne s’oppose pas, en revanche, à ce que le cocontractant exploite un fonds de commerce sur le domaine (L. 2124-32-
💡 À retenir
Le marché de partenariat est un contrat administratif complexe associant conception, financement et exploitation.
📖 11. Concessions de service et de service public : critères et jurisprudence
🔑 Notions clés & Définitions
- Analyse : Examen juridique qui distingue les contrats de concession des marchés publics en fonction de la prise en charge du risque économique par le cocontractant et de la nature des prestations fournies.
- Concession de service : Contrat par lequel un opérateur est chargé de la gestion d’un service, éventuellement avec la construction d’un ouvrage ou l’acquisition de biens nécessaires, et qui supporte un risque économique lié à l’exploitation du service.
📝 Points essentiels
- La concession de service implique la gestion d’un service public par un concessionnaire qui assume un risque économique, notamment le risque financier lié à l’exploitation.
- La jurisprudence, notamment le Conseil d’État, précise que l’absence de prise en charge des pertes d’exploitation par le cocontractant exclut la qualification de marché public et oriente vers celle de concession de service.
- Le concessionnaire demeure responsable de l’exécution des obligations contractuelles ainsi que des obligations spécifiques liées à la gestion du service, telles que la transparence et la production d’un rapport annuel.
- Les concessions, en particulier celles portant sur des services publics, doivent respecter les règles spécifiques prévues par le Code de la commande publique et les procédures administratives particulières.
- Le Conseil d’Etat a récemment indiqué que des œuvres telles qu’un film de promotion (réalisé par un concessionnaire dans le cadre d’une concession de service public) et les droit d’administration des pages des réseaux sociaux relatives à la promotion des édifices objet du contrat (celui-ci concernant la gestion et la mise en valeur de monuments historiques) sont nécessaires au fonctionnement du service et constituent à ce titre des biens de retour (CE 16 mai 2022, Commune de Nîmes, Lebon).
- Dans la mesure où sa rémunération est exposée à des aléas économiques divers résultant essentiellement de la variabilité des demandes d’espaces publicitaires de la part des annonceurs, le juge décèle un risque d’exploitation assuré par le cocontractant qui n’est en aucune manière garanti ou compensé par la puissance publique contractante (le contrat ne prévoit pas la prise en charge des pertes qui pourraient résulter de l’exploitation du service pour le concessionnaire).
💡 À retenir
La concession de service implique la gestion d’un service public par un concessionnaire qui assume un risque économique, notamment le risque financier lié à l’exploitation.
📖 12. Procédures de passation des marchés publics : publicité, mise en concurrence et sélection des candidatures
🔑 Notions clés & Définitions
- 000 euros : Seuil de 40 000 € HT en dessous duquel l’acheteur public n’a pour obligation que de choisir une offre pertinente, d’assurer une bonne utilisation des deniers publics et d’éviter de contracter systématiquement avec le même fournisseur lorsqu’il existe plusieurs offres susceptibles de répondre au besoin.
- Publicité : Ensemble des mesures imposées selon les seuils et la procédure, comprenant la publication d’un avis, la fixation de délais, et l’utilisation de supports normés tels que le BOAMP, le JAL ou le JOUE, afin d’assurer la transparence et l’égalité d’accès aux marchés publics.
- Mise en concurrence : Définis aux niveau européen et transposés ensuite en droit français.
- Sélection des candidatures : Phase de la procédure qui consiste à vérifier que les candidats sont aptes à exécuter le contrat, sur la base de critères objectifs et transparents définis par le Code de la commande publique et portés à la connaissance des opérateurs.
📝 Points essentiels
- La publicité est obligatoire pour assurer la transparence et l'égalité d'accès aux marchés publics.
- La sélection des candidatures repose sur des critères objectifs et transparents définis par le Code de la commande publique.
- Des procédures spécifiques comme le dialogue compétitif ou la procédure avec négociation sont prévues selon les cas.
- Le non-respect de ces procédures peut entraîner l'annulation du marché ou des sanctions.
- 1). Cette procédure s’impose lorsque le titulaire du droit d’occuper (le cocontractant) souhaite exercer une activité économique sur le domaine. Cette procédure de sélection est peu normée. Elle doit comporter des mesures de publicité, être impartiale et transparente. Pratiquement, cela rapproche la procédure de celle applicable aux marchés publics à procédure adaptée pour lesquels l’administration choisi librement les mesures de publicité et de mise en concurrence compte tenu du marché (c’est-à-dire de l’état de la concurrence), de ses besoins, … Cas d’exemption des mesures de sélection préalable Règles générales d’exécution. Le contrat ainsi conclu est un contrat administratif soumis aux principes généraux de tout contrat administratif (imprévision, modification et résiliation unilatérale, théorie des sanctions administratives). Ces contrats sont « précaires et révocables » (L. 2122-3 CGPPP) ce qui n’empêche pas leur cession par l’occupant avec toutefois l’accord de l’administration domaniale (CE, 18 sept. 2015 Soc. Prest’air). La précarité de l’occupation s’oppose à la conclusion de baux commerciaux sur le domaine (ce qui est hélas fréquent dans la mesure où certaines collectivités territoriales nomment leurs contrats domaniaux « baux commerciaux sur le domaine public » : outre le fait que le contrat est illicite, le contrat sera requalifié (en contrat domanial simple), le régime des baux commerciaux évincé, la responsabilité de la personne publique est engagée pour avoir induit son partenaire en erreur en lui assurant que la réglementation des baux commerciaux était applicable à leur relation contractuelle). Cette précarité ne s’oppose pas, en revanche, à ce que le cocontractant exploite un fonds de commerce sur le domaine (L. 2124-32-
💡 À retenir
La publicité est obligatoire pour assurer la transparence et l'égalité d'accès aux marchés publics.
🧩 Compléments de couverture
- Accélérateur : les directives européennes de 2014 (marché et concession) devaient être transposées ; elles l’ont été par deux ordonnances en droit français (2015 et 2016)
- L. 2131-10 CGCT) qui proscrit la renonciation des CT aux actions en responsabilité à l’égard des personnes qu’elles rémunèrent
- 2017, CCAS DE QUIMPER (DÉFENDEUR) « contrats de séjour » issus de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 avant d'être généralisés par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et prenant place au sein du cod
- L’accord-cadre quadripartite qui accompagne ce nouveau modèle de contrat encourage une renégociation rapide et coordonnée des contrats en vigueur, soit dès 2018, avec pour objectif, dans la mesure du possible, que les contrats soient renouv
- Synthèse : B – LES CONTRATS DE TRAVAUX PUBLICS Les contrats en cause ne sont pas directement qualifiés d’administratifs : leur contentieux est seulement confié au juge administratif
- L. 314-7 du code de l'énergie tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'étend pas au premier ; Limite : le juge ne donne aucun élément de l’accessoire
- Blénod-lès-Pont-à-Mousson, le Conseil d’Etat, après avoir reproduit le considérant de l’arrêt de 1983, prend soin de préciser que le contrat ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, Co
- Solution : _ décret du 20 mai 1955 : organise un régime d’achat obligatoire par EDF de l’énergie produite par les producteurs autonomes d’électricité
- Fondement : l’ordonnance de 1986, la liberté du commerce et de l’industrie, le droit des MP, français et européen
- Helmut Muller 2010 : litige opposant Helmut Müller GmbH (ci-après «Helmut Müller») à la Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (administration fédérale chargée des affaires immobilières, ci-après la «Bundesanstalt») au sujet de la vente par c
- Aujourd’hui : Seuil minimal : 5 millions si travaux, 2 millions si biens immatériels, 10 millions pour certains ouvrages
- Six-fours-les plages : organisation d’un festival confié à une association par une commune
- L. 32-10-1 Code urbanisme)) : Sociétés publiques locales : (loi n° 2010-559, pour le développement des sociétés publiques locales, JO du 29 mai 2010, p
- 1999 (Conseil d'Etat, 8 février 1999, Préfet des Bouches-du-Rhône et Conseil d'Etat, 30 juin 1999, Département de l'Orne c/ Société Gespace France), sa jurisprudence étant destiné alors à rationnaliser l’utilisation abusive du paiement diff
- L’allotissement : c’est une technique qui consiste à découper le marché en plusieurs lots
- NB : cette disposition a été modifiée par décret du 2 mai 35 CE, 29 mai 2013, Société Artéis : le ministère de l’intérieur avait lancé une procédure d’appel d’offre pour la maintenance de deux centres de rétention
- Oise Habitat : l’établissement public Val d’Oise Habitant avait lancé une procédure de passation d’un marché de travaux pour la réalisation d’une résidence, sur le fondement de l’ancienne ordonnance de 2005 relative aux marchés passés par l
- L. 1411-4), y compris si la délégation est attribuée à une société publique locale ou une société d'économie mixte à opération unique (CGCT, art
- Olivet. Contexte : Convention entre la commune d’Olivet et la CGE conclue en 1931 et qui charge celle-ci de la gestion du service de l’eau pour une durée de 99 ans (à partir de 1933 : le terme est donc fixé à 2032)
- SECTION II – L’EFFET RELATIF DES CONTRATS ADMINISTRATIFS C’est un principe d’exécution évident selon lequel le contrat administratif ne crée d’obligations qu’entre les parties
- Mme Gilles : Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de la ville de Paris et de la S
- Solution CE : 1/ rappel du considérant de principe de l’arrêt tramways de Cherbourg de 1932 2/ la pollution était irrésistible et imprévisible lors de la conclusion, l’économie du contrat en est bouleversée et la poursuite du contrat se heu
- Tarn-et-Garonne ouvre donc aux tiers un recours de plein contentieux en contestation de validité des contrats administratifs conclus à compter du 4 avril 2014 (date de lecture de la décision), qui peut être assorti d'une demande de suspensi
- L. 551-13 À 23 CJ) Par l’ordonnance du 7 mai 2009 qui réformait le référé précontractuel pour le rendre plus efficace, a été créé un référé contractuel
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 1990 | Jurisprudence sur la renonciation des collectivités |
| 2002 | Jurisprudence sur la renonciation des collectivités |
| 2014 | Recours Tarn-et-Garonne pour les tiers |
| 2016 | Transparence et durée des DSP |
| 2017 | Jurisprudence sur la transparence |
| 2018 | Jurisprudence sur la transparence |
📊 Tableaux de Synthèse
Qualification des contrats
| Catégorie | Critère central | Effet juridique |
|---|
| Contrat d'exécution d'une mission de service public | Participation à l'exécution même d'un service public | Contrat administratif |
| Contrat de concession | Mission confiée comme objet principal | Aspect purement contractuel secondaire |
| Marché public | Besoin de l'acheteur contre prix ou équivalent | Contrat conclu avec un opérateur économique |
| Marché de partenariat | Mission globale confiée à un opérateur ou groupement | Marché public spécifique |
Commande publique et passation
| Objet | Exigence | Repère |
|---|
| Partie publique | Acheteur ou autorité publique | Élément de la commande publique |
| Marchés publics | Publicité, mise en concurrence, sélection des candidatures | Procédure encadrée |
| Concession | Satisfaction des besoins des usagers | Distinction avec le marché public |
| Délégation de service public | Remise en concurrence périodique | Transparence d'ordre public |
⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes
- Confondre marché public et concession alors que le marché répond aux besoins du pouvoir adjudicateur et la concession aux besoins des usagers.
- Oublier qu'un marché public doit être onéreux : sans flux financier, il n'y a pas de marché public.
- Assimiler toute personne privée à une partie privée alors qu'une personne privée peut être regardée comme transparente si elle est créée, contrôlée et financée par une personne publique.
- Croire qu'une collectivité territoriale peut renoncer librement à ses actions en responsabilité alors que la renonciation est interdite.
- Confondre mandat administratif et contrat direct : le mandat permet à une personne privée de conclure au nom et pour le compte d'une personne publique.
- Prendre la transparence pour une simple exigence de forme alors qu'elle est présentée comme un objectif d'ordre public lié à la remise en concurrence périodique.
✅ Checklist Examen
- Identifier l'interdiction faite aux collectivités territoriales de renoncer à leurs actions en responsabilité.
- Retenir que les contrats doivent définir les objectifs poursuivis et la nature de la prise en charge.
- Vérifier le respect des principes déontologiques, éthiques et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
- Savoir qu'un mandat administratif permet une conclusion indirecte du contrat par une personne privée.
- Rattacher la transparence à la remise en concurrence périodique et à la liberté d'accès des opérateurs.
- Qualifier un contrat d'exécution d'une mission de service public à partir de la participation à l'exécution même du service public.
- Distinguer partie publique, pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice dans la commande publique.
- Retenir que le marché public suppose une partie publique, un objet défini et un caractère onéreux.
- Distinguer les marchés publics des concessions par la finalité du besoin satisfait.
- Connaître l'exigence de publicité, d'impartialité et de transparence pour la sélection préalable.
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