Lernzettel: Introduction au droit de la distribution

📋 Plan du Cours

  1. Identification juridique de la distribution
  2. Mutations économiques de la distribution
  3. Sources du droit de la distribution
  4. Les biens du droit de la distribution
  5. Le fonds d’entreprise : éléments inclus et exclus
  6. Constitution et utilisation du fichier client
  7. Direction et contrôle du réseau de distribution
  8. Liberté contractuelle en droit de la distribution
  9. Fixation du prix dans les relations professionnelles
  10. La franchise : formation, exécution et cessation
  11. Exclusivité territoriale et concession
  12. Les coopératives dans la distribution

📖 1. Identification juridique de la distribution

🔑 Notions clés & Définitions

  • Distribution : Activité économique qui peut être décrite comme l’ensemble des opérations d’acheminement des produits du producteur au consommateur, ou plus largement comme l’ensemble des opérations matérielles et juridiques permettant de commercialiser des produits ou des services auprès de distributeurs et de consommateurs.
  • Tout en gardant leur : Elle sera enfin associée lorsque des commerçants collaborent entre eux tout en gardant leur autonomie (sociétés coopératives).

📝 Points essentiels

  • Le droit de la distribution est une matière composite qui agrège des règles de droit civil, de droit de la concurrence, de droit pénal et de droit du travail.
  • La difficulté d’identifier juridiquement la distribution tient d’abord à la difficulté de définir la notion même de distribution.
  • Dans son traité d’économie politique de 1803, Jean Baptiste Say évoque pour la première fois la distribution comme phénomène économique distinct de la production et de la consommation. Dans cet ouvrage, l’économiste distingue ainsi les actifs des productions, de distribution et de consommation. Ce schéma correspond à ce qu’on appelle le « circuit court de distribution », c’est-à-dire que la distribution d’un produit sans appel à un grossiste. De manière générique, il est possible de définir l’activité de distribution comme « toutes les opérations d’acheminement des produits du producteur au consommateur », Jean Bauchard.
  • Cette difficulté pour le législateur d’appréhender spécifiquement le phénomène de la distribution, cela provient de la difficulté à définir la notion même de distribution.

💡 À retenir

Le droit de la distribution est une matière composite qui agrège des règles de droit civil, de droit de la concurrence, de droit pénal et de droit du travail.

📖 2. Mutations économiques de la distribution

🔑 Notions clés & Définitions

  • Grande distribution : Forme de distribution organisée par de grandes enseignes qui utilisent notamment des centrales d’achat, des drives et des formats plus petits dans les grands centres urbains, avec un rapport direct entre la marque du distributeur et le consommateur.
  • Droit de la distribution : Un droit fait d’autre droit, cependant, c’est naturellement le droit des obl
  • Commerce équitable : Mode de commerce développé au XXe siècle dans le cadre d’une économie durable, fondée sur une exploitation équilibrée des richesses et sur une redistribution juste des richesses.
  • Entre producteur : Relation commerciale entre producteur et distributeur devenue plus apaisée, notamment à travers des accords de partenariat qualifiés de collaboration commerciale ou de marketing.

📝 Points essentiels

  • Jean-Baptiste Say distingue dès 1803 la distribution comme phénomène économique autonome, séparé de la production et de la consommation.
  • Le schéma production-distribution-consommation correspond à une première représentation théorique du circuit économique.
  • Le circuit court de distribution désigne une distribution sans appel à un grossiste.
  • L’évolution des formes de distribution conduit à dépasser la seule opposition entre production et consommation pour intégrer des circuits plus diversifiés.
  • Le droit de la distribution intègre une dimension d’analyse économique.

💡 À retenir

La distribution évolue d’un schéma simple vers des formes plus diversifiées, avec l’essor du commerce électronique, des drives, du hard discount et des formats urbains plus petits. Ces mutations brouillent les frontières entre production et distribution et entraînent une diversification des sources du droit de la distribution.

📖 3. Sources du droit de la distribution

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit de la distribution : Branche juridique présentée comme un droit « fait d’autre droit », dominée par le droit des obligations mais nourrie par des sources constitutionnelles, européennes, conventionnelles, législatives, pratiques et déontologiques.
  • Sources directes : Ensemble des sources expressément citées comme fondant directement cette branche, notamment les sources constitutionnelles, le droit de l’Union, la CEDH et les dispositions législatives propres à la distribution.

📝 Points essentiels

  • L’article L420-5 du Code de commerce permet, dans certains territoires ultramarins, d’imposer un accord entre acteurs de l’importation-distribution et acteurs de la production-transformation locale.
  • Le droit de la distribution est un droit fait d’autre droit, cependant, c’est naturellement le droit des obligations qui reste la matière la plus présente. On retrouve donc les sources directes et indirectes du droit civil des contrats. Parmi les sources directes, on retrouve directes les sources constitutionnelles. Certes, le texte même de la Constitution de 1958 dans son article 34 réserve au pouvoir législatif, le pouvoir de déterminer les principes fondamentaux du régime de propriété et des obligations civiles et commerciales. L’élargissement du bloc de constitutionnalité a pu intégrer des dispositions : déclaration des droits de l’homme et le préambule de la Constitution de 1946. Le CE a jugé dans une décision n°2018-749 QPC du 30 novembre 2018 que le contrôle judiciaire du prix dans les contrats de distribution consacré par la CCass sur le fondement de l’ancien article L442-6 était conforme à la Constitution. Les potentialités d’un tel contrôle peuvent être exploité à propos de la comptabilité constitutionnelle des concessions de fonds de commerce consécutives à l’application des clauses de non-concurrence. Le fait que l’article 16 et 17 de la DDHC pourrait venir au soutien des intérêts des franchiseurs. On mentionnera le rôle capital de l’UE en matière de régulation des pratiques anti-concurrentiels, articles 101 et 102 du TFUE. La convention EDH constitue un instrument peu exploité en droit de la distribution. Un arrêt isolé de la première chambre civile de la CCass du 20 mai 2010 (n°09-65.045) qui a cassé sur le fondement des article 6 et 13 de la CEDH un arrêt relatif à la non-restitution des cotisations à un preneur opposé à l’adhésion a une association de commerçants. Les potentialités de cette convention semblent sous exploité. De même, les systèmes informatiques permettant aux têtes de réseau d’avoir accès au fichier client de leur distributeur sont-ils comptabilité avec le droit de propriété dont ces derniers sont censé disposé sur leur fonds de commerce ? Ce travail d’identification des dispositions anticonstitutionnels et anti-conventionnels est rendu difficile par l’absence d’un code de la distribution. Le droit de la distribution peut aussi secréter des dispositions législatives qui lui sont propre. Par exemple, les réseaux de distribution commercial ont fait l’objet d’une ébauche par la loi Macron n°2015-990 du 6 aout 2015 qui leur a consacré un titre dans le code de commerce. Les contrats de distributions font aussi l’objet d’une règlementation particulière, comme avec la clause d’exclusivité d’achat soumise à la loi Doubin de 1989, art L330-1 du CCom et à la loi de 1943 venant limiter leur durée à 10 ans, art L330-3 du CCom. Une loi Egalim 1 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire fut adopté le 30 octobre 2018. Une ordonnance du 24 avril 2019 est venue réformer le titre 4 du livre 4 du CCom. On trouve une loi Egalim 2 du 18 octobre 2021 et une loi Egalim 3 du 20 mai 2023. Cette imprévisibilité a conduit les acteurs de la distribution a sécurisé ses relations en édictant leur propre norme. Le rôle créateur de la pratique commerciale a ainsi été révélé de longues dates. La plupart de techniques de distribution reposent sur d’original formule contractuelles. Pour s’adapter au plus près des besoins du secteur et inspiré par des stratégies commerciales d’une partie des acteurs économiques. Il arrive que le succès d’une clause ou d’un contrat dans la pratique aboutisse à une consécration législative. Les usages jouent aussi un grand rôle, certains sont propres à une profession, ainsi l’indemnité de fin de contrat dont bénéficie l’agent commercial, art L134-12 et L134-13 du CCom est fixé à 2 années de commissions en vertu d’un simple usage. Certains codes de déontologie qui reprennent régulièrement ces usages reste à discuter car le manquement à ces règles ne constitue pas une faute civile. La violation d’une norme AFNOR peut constituer une faute civile mais ce n’est pas obligatoire.

💡 À retenir

Le droit de la distribution est un droit fait d’autre droit, cependant, c’est naturellement le droit des obligations qui reste la matière la plus présente. On retrouve donc les sources directes et indirectes du droit civil des contrats. Parmi les sources directes, on retrouve directes les sources constitutionnelles. Certes, le texte même de la Constitution de 1958 dans son article 34 réserve au pouvoir législatif, le pouvoir de déterminer les principes fondamentaux du régime de propriété et des obligations civiles et commerciales. L’élargissement du bloc de constitutionnalité a pu intégrer des dispositions : déclaration des droits de l’homme et le préambule de la Constitution de 1946. Le CE a jugé dans une décision n°2018-749 QPC du 30 novembre 2018 que le contrôle judiciaire du prix dans les contrats de distribution consacré par la CCass sur le fondement de l’ancien article L442-6 était conforme à la Constitution. Les potentialités d’un tel contrôle peuvent être exploité à propos de la comptabilité constitutionnelle des concessions de fonds de commerce consécutives à l’application des clauses de non-concurrence. Le fait que l’article 16 et 17 de la DDHC pourrait venir au soutien des intérêts des franchiseurs. On mentionnera le rôle capital de l’UE en matière de régulation des pratiques anti-concurrentiels, articles 101 et 102 du TFUE. La convention EDH constitue un instrument peu exploité en droit de la distribution. Un arrêt isolé de la première chambre civile de la CCass du 20 mai 2010 (n°09-65.045) qui a cassé sur le fondement des article 6 et 13 de la CEDH un arrêt relatif à la non-restitution des cotisations à un preneur opposé à l’adhésion a une association de commerçants. Les potentialités de cette convention semblent sous exploité. De même, les systèmes informatiques permettant aux têtes de réseau d’avoir accès au fichier client de leur distributeur sont-ils comptabilité avec le droit de propriété dont ces derniers sont censé disposé sur leur fonds de commerce ? Ce travail d’identification des dispositions anticonstitutionnels et anti-conventionnels est rendu difficile par l’absence d’un code de la distribution. Le droit de la distribution peut aussi secréter des dispositions législatives qui lui sont propre. Par exemple, les réseaux de distribution commercial ont fait l’objet d’une ébauche par la loi Macron n°2015-990 du 6 aout 2015 qui leur a consacré un titre dans le code de commerce. Les contrats de distributions font aussi l’objet d’une règlementation particulière, comme avec la clause d’exclusivité d’achat soumise à la loi Doubin de 1989, art L330-1 du CCom et à la loi de 1943 venant limiter leur durée à 10 ans, art L330-3 du CCom. Une loi Egalim 1 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire fut adopté le 30 octobre 2018. Une ordonnance du 24 avril 2019 est venue réformer le titre 4 du livre 4 du CCom. On trouve une loi Egalim 2 du 18 octobre 2021 et une loi Egalim 3 du 20 mai 2023. Cette imprévisibilité a conduit les acteurs de la distribution a sécurisé ses relations en édictant leur propre norme. Le rôle créateur de la pratique commerciale a ainsi été révélé de longues dates. La plupart de techniques de distribution reposent sur d’original formule contractuelles. Pour s’adapter au plus près des besoins du secteur et inspiré par des stratégies commerciales d’une partie des acteurs économiques. Il arrive que le succès d’une clause ou d’un contrat dans la pratique aboutisse à une consécration législative. Les usages jouent aussi un grand rôle, certains sont propres à une profession, ainsi l’indemnité de fin de contrat dont bénéficie l’agent commercial, art L134-12 et L134-13 du CCom est fixé à 2 années de commissions en vertu d’un simple usage. Certains codes de déontologie qui reprennent régulièrement ces usages reste à discuter car le manquement à ces règles ne constitue pas une faute civile. La violation d’une norme AFNOR peut constituer une faute civile mais ce n’est pas obligatoire.

📖 4. Les biens du droit de la distribution

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit de la distribution : Ensemble des règles qui encadrent les biens et les relations utiles à l’activité de distribution, notamment par des mécanismes de protection et de contrôle préalable de certains éléments comme le fonds de commerce.
  • Contrats de distribution : Catégorie de contrats caractérisée par des formules originales, des usages professionnels et des règles particulières, avec une réglementation spécifique pour certaines clauses et certains réseaux.
  • Périmètre de sauvegarde : C’est à chaque commune qu’il appartient de limiter une zone appeler périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, art L214-1 du code de l’urbanisme.
  • Contrat de distribution : Le contrat de distribution dépasse la distinction entre contrats nommés et innommés.

📝 Points essentiels

  • La cession d’un fonds de commerce situé dans un périmètre de sauvegarde doit être précédée d’une déclaration d’intention d’aliéner.
  • La déclaration d’intention d’aliéner doit préciser le prix et les modalités de la cession prochaine.
  • L’absence de déclaration d’intention d’aliéner entraîne la nullité de la cession.
  • L’action en nullité se prescrit par cinq ans et relève du tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds.
  • La cession de fonds de commerce situé dans le périmètre de sauvegarde doit être précédé d’une déclaration d’intention d’aliéné. Cette déclaration doit préciser le prix et les modalités de la cession prochaine. En l’absence de déclaration, la cession est nulle. L’action en nullité se prescrit par 5 ans et relève de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds. On relèvera que dans un délai de 2 mois à compter de la réception de déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d’acquérir au prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable soit son offre d’acquérir au prix et conditions fixés par l’autorité judiciaire saisie, soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption. Il notifie sa décision au cédant par LRAR ou par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur et le silence gardé par le titulaire du droit de préemption vaut renonciation à l’exercice de son droit. Si la commune ne préempte pas, le cédant recouvre sa liberté de céder le fonds de commerce aux conditions notifiées dans la déclaration d’intention d’aliéné. A supposer que celle-ci fusse modifié, il devrait procéder à une nouvelle déclaration d’intention d’aliéné.

💡 À retenir

Certains biens liés à la distribution sont protégés par des mécanismes de contrôle préalable, en particulier lors de la cession d’un fonds de commerce dans un périmètre de sauvegarde. La procédure de déclaration d’intention d’aliéner conditionne la validité de la cession et ouvre une action en nullité strictement encadrée.

📖 5. Le fonds d’entreprise : éléments inclus et exclus

🔑 Notions clés & Définitions

  • Éléments incorporels : Catégorie de biens immatériels susceptibles de concourir à l’activité de distribution, au même titre que le nom commercial, le droit au bail, les brevets et les licences.
  • Fonds d’entreprise : Une universalité donc les mouvements juridiques affectant ses composantes obéissent au mécanisme de la subrogation réelle.
  • Fonds de commerce : Entité mobilière complexe prise par extension du terme fonds, distincte des immeubles par nature, et qui n’existe qu’en raison de l’exploitation et de l’existence d’une clientèle.
  • Éléments corporels : Comprennent le matériel et les marchandises
  • Notion d’entreprise L’entreprise : Section 2. La définition de la notion d’entreprise L’entreprise ça désormais investit le code civil, le CCom (

📝 Points essentiels

  • La qualification du fonds suppose de raisonner en termes d’éléments inclus dans l’exploitation et d’éléments laissés hors du périmètre du fonds.
  • II. Les éléments exclus Il s’agit de l’immeuble. La règle est affirmée par la JP et il en va de même pour le fonds libéral, artisanal et agricole. Cette exclusion s’explique par les règles de la propriété foncière dont la spécificité mériterait d’être conservé et ne saurait s’effacer derrière le régime du fonds de commerce ou d’autres types de fonds. La cession est une vente sur un bien incorporels. L’inclusion de l’immeuble sur le fonds de commerce se soumet à la summa divisio des biens qui oppose les biens meubles et immeubles. Dans l’hypothèse où le bien est immeuble, l’immeuble est toujours le principal. La summa divisio entre meuble et immeuble n’est pas d’ordre publique car on n’a pas les meubles par destination qui sont considérés comme des immeubles. Parce que la cession du fonds ne comprendra pas un droit au bail, l’outil de travail perd de la valeur. L’exclusion des immeubles du fonds d’entreprise demeure donc inadaptée à la pratique. Les obligations sont en principe exclut du fonds d’entreprise. D’un point de vue théorique, cette exclusion se comprends plus facilement que celle des immeubles. On appréhende une dette comme un bien. A défaut de clause prévoyant que le cessionnaire assumera les obligations financières dont le cédant avant la charge, c’est à ce dernier de supporter le cout des cartes de fidélités en cours de validité présentés par la clientèle après la date de cession de fonds, CA de Paris du 15 décembre 1999. Il existe donc des exceptions dans la loi ou de la volonté des parties.

💡 À retenir

La qualification du fonds suppose de raisonner en termes d’éléments inclus dans l’exploitation et d’éléments laissés hors du périmètre du fonds.

📖 6. Constitution et utilisation du fichier client

🔑 Notions clés & Définitions

  • Client le plus favorisé : Clause d’alignement par laquelle le fournisseur, s’il consent une offre plus avantageuse à un concurrent, s’engage à en faire bénéficier l’acquéreur.

📝 Points essentiels

  • La constitution du fichier client est encadrée par la loi du 6 janvier 1978, dite loi informatique et libertés.
  • La source insiste sur l’existence d’un contrôle préalable lié à la création du fichier client.
  • Le fichier client ne peut être constitué et utilisé qu’en respectant les exigences procédurales du régime applicable.

💡 À retenir

Le fichier client est un outil commercial, mais sa constitution relève d’un encadrement juridique et administratif strict. La loi du 6 janvier 1978 et l’intervention de la CNIL traduisent une logique de contrôle préalable.

📖 7. Direction et contrôle du réseau de distribution

🔑 Notions clés & Définitions

  • Prix d’achat : Majoré sur le chiffre d’affaires et taxe spécifique à la revente

📝 Points essentiels

  • La tête de réseau exerce des prérogatives qui organisent une discipline collective au sein du réseau.
  • La tête de réseau peut imposer le respect de l’image de marque du réseau.

💡 À retenir

Le réseau de distribution apparaît comme une structure organisée autour d’un seuil de prix d’achat qui encadre la revente à perte. La tête de réseau peut imposer des règles collectives, tandis que le droit aménage aussi des régimes particuliers selon les catégories d’acteurs et de produits.

📖 8. Liberté contractuelle en droit de la distribution

🔑 Notions clés & Définitions

  • Liberté contractuelle : Liberté reconnue comme ayant une valeur constitutionnelle, consacrée par plusieurs textes internationaux et réaffirmée lors de la réforme du droit des contrats de 2016, qui recouvre notamment la liberté d’insérer des clauses dans le contrat de distribution et la liberté de fixer des prix.
  • Droit de la distribution : Ensemble de règles qui encadre les contrats de distribution en accordant une importance accrue au formalisme, avec notamment des exigences d’écrit, de publication dans certains cas et des limites légales à certaines stipulations, tout en laissant subsister la liberté d’organiser le réseau et de choisir le mode de distribution.

📝 Points essentiels

  • Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
  • Un tiers qui pousse par insistance ou instigation un contractant à violer ses engagements peut engager sa responsabilité délictuelle.
  • La jurisprudence Bootshop contre Miro admet qu’un manquement contractuel puisse être invoqué par un tiers pour fonder une responsabilité délictuelle.
  • Cette solution a été critiquée pour sa tension avec la force obligatoire des conventions et avec les clauses limitatives de responsabilité.
  • Les parties au contrat de distribution se choisissent librement, une centrale de référencement peut ainsi décider de choisir tel ou tel fournisseur. Et même si le distributeur rempli les critères de sélection définit par la tête de réseau, la liberté contractuelle autorise celle-ci a ne pas conclure le contrat. De la même façon, selon la JP, un concédant a le droit de traiter avec le co contractant de son choix et n’est pas tenu de motiver sa décision ni de communiquer les critères selon lesquels son choix est exercé. Comme pour la liberté de conclure le contrat, la liberté de choisir le contractant est limité par le droit de la concurrence, par exemple, les pratiques de boycotte d’un fournisseur émanant d’une coopérative d’une centrale d’achat ou de référencement, peuvent être sanctionné si elles entravent le jeu de la concurrence. Il faut bien voir que les contrats de distribution sont souvent des contrats conclus intuitu personae, le franchiseur sélectionne le franchisé en fonction de son expérience et de sa solvabilité. De l’autre côté, le franchisé conclut le contrat, au regard des qualités du franchiseur, de son savoir-faire, de sa notoriété, de l’organisation de son réseau. Dans cette perceptive, le changement de contractant, ne devrait pas être possible sans l’accord de l’autre. Pourtant, il arrive que le contrat comporte une clause permettant au franchiseur de céder librement son réseau a un tiers. au demeurant, la cour de cass, admet qu’une cession de contrôle des parts de la société franchiseur, soit totalement libre et l’inverse n’est pas vrai, le franchisé s’il veut céder son fonds de commerce ou ses parts sociales devra au préalable recueillir l’assentiment du franchiseur. De nombreux contrats de franchise ou de concession comportent des clauses d’agréement qui préserve la liberté du franchiseur ou du concédant de choisir son partenaire ceci sous réserve de l’abus.

💡 À retenir

Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.

📖 9. Fixation du prix dans les relations professionnelles

🔑 Notions clés & Définitions

  • Marge des opérateurs : Écart de rémunération ou de gain des opérateurs, que les mesures publiques peuvent viser lorsque les conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent la concurrence.
  • Revente à perte : Sanctionnée au même titre que la revente elle-même.
  • Fixation du prix dans : Relations entre professionnels

📝 Points essentiels

  • Un distributeur ne peut pas revendre un produit à un prix inférieur à son prix d’achat.
  • Dans certains départements d’outre-mer, le prix des carburants est réglementé par décret en raison d’une situation de monopole.
  • Le gouvernement peut adopter des mesures pour remédier au dysfonctionnement des marchés de gros, de biens et de services lorsque les conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent la concurrence.
  • Ces mesures peuvent viser l’accès au marché, l’absence de discrimination tarifaire, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles.
  • Un distributeur ne peut revendre un produit a un prix inférieur à son prix d’achat et la règle est inscrite à l’article L442-5 Ccom, jugée conforme au TFUE, elle pourrait cependant être remise en cause sur le fondement de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. Cette directe énonce un certain nombre de pratique considéré comme déloyale. Une pratique mentionnée dans cette liste peut être interdite de façon générale par le droit interne. En revanche, une pratique qui n’y figure pas ne peut être prohibé que lorsque son caractère déloyal est spécifiquement établi. Une interdiction dépassant le cadre de la déloyauté de droit interne serait plus protectrice du consommateur que de la directive. la revente interdite ne fait pas parti des pratiques considérées comme déloyale et la CJUE a jugé que la législation belge posant une interdiction automatique était contraire au droit de l’UE. la directive ne couvre, ni n’affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrent. C’est la raison pour laquelle la cour de cass, n’a pas jugée l’interdiction française incompatible avec le droit européen. Dans un arrêt du 22 novembre 2017, appliquant ce texte français, elle a relevé que le litige opposait 2 professionnels et ne relevait donc pas du champ d’application de la directive. dans un autre arrêt du 16 janvier 2018, la cour de cass a pu juger que la directive ne trouve par a s’appliquer aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et ainsi ne s’applique pas aux transactions entre professionnels.
  • L’abus de position dominante est susceptible d’être caractérisé lorsque le fournisseur en position dominante exige de ces fournisseurs l’application d’un prix de revente minimum. L’imposition d’un prix de revente peut constituer un prix de revente dans la mesure ou la pratique affecte le jeu de la concurrence. le droit interne et le droit européen considère que les accords qui impose un prix de revente produisent sur la concurrence un effet sensible indépendamment des seuils fixé par les textes. Le règlement d’exemption sur les accords verticaux écarte explicitement du champ de l’exemption les accords qui ont pour objet de restreindre la capacité de l’acheteur a déterminé son prix de vente sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximale ou de recommander un prix de vente a condition que ces derniers n’équivalent pas a un prix de vente fixe ou minimal sous l’effet de pression exercée ou d’incitation au fait par l’une des parties. la pratique anticoncurrentielle peut aussi être établit lorsque des entreprises concurrentes s’entendent au sein d’un groupement d’achat sur le prix minimum des produits et service qu’elle commercialise une telle entente pouvant être révélé par la diffusion de document publicitaire mentionnant un prix unique. Mais la concertation n’est condamnable que dans la mesure ou elle affecte l’autonomie des entreprises. En revanche il est loin d’être évident que l’imposition par un fournisseur d’un prix minimal a ses distributeurs puisse constituer une entente. L’imposition du prix présente un caractère unilatéral alors que son entente repose sur une concertation entre fournisseur et distributeur.

💡 À retenir

Un distributeur ne peut pas revendre un produit à un prix inférieur à son prix d’achat.

📖 10. La franchise : formation, exécution et cessation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrat de franchise : Contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise dénommée franchiseur confère à une autre entreprise dénommée franchisé le droit de réitérer sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide de signes de ralliement de la clientèle, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur.
  • Bonne foi : Exigence d’exécution loyale des contrats qui impose au franchiseur et au franchisé une coopération pendant l’exécution du contrat, sans créer à elle seule une obligation générale de développer le réseau.
  • Franchisé doit : Pouvoir invoquer un dol même en dehors de l’hypothèse de la remise du document d’information précontractuel.
  • Franchise dans : Mode d’organisation d’une coopération entre entreprises indépendantes fondé sur un effet de réseau et une synergie entre les membres, grâce à la transmission du savoir-faire du franchiseur et à la réitération de son succès par les franchisés.
  • Franchise ne peut : Son montant relève de la liberté contractuelle et le franchisé ne peut le contester au seul motif qu’il compromet la viabilité de son entreprise.

📝 Points essentiels

  • Le contrat de franchise implique une loyauté et une coopération entre franchiseur et franchisé pendant l’exécution du contrat.
  • Le franchiseur n’est pas tenu, par principe, d’une obligation de développer le réseau.
  • Au stade de l’exécution du contrat, le franchiseur est tenu de transmettre son savoir faire de manière continue. Une telle transmission doit intervenir en temps utile. Comme il s’agit d’un mode de préservation d’un avantage concurrentiel, ce savoir faire doit être constamment actualisé et adapté aux évolutions du secteur économique considéré. Le savoir-faire, doit également être défendu contre le pillage. La loi du 30 juillet 2018, sur la protection du secret des affaires étoffe, l’arsenal juridique du franchiseur. Afin de favoriser une visibilité du réseau le franchiseur doit en outre mettre à la disposition du franchisé l’ensemble de ces signes distinctifs comme la marque ou l’enseigne. Il s’agit ici de la seconde obligation essentielle du franchiseur. Et les clauses du contrat de franchise ne manquent pas généralement de prévoir les modalités de cette mise à disposition : prêt d’enseigne ou licence de marque. Il appartient dès lors au franchiseur de sécuriser ses droits, sur ces signes en renouvelant son dépôt de marque. Il lui faudra aussi agir contre les tiers qui utiliserait abusivement les signes distinctifs de son réseau. Dans le prolongement de l’obligation générique de loyauté contractuelle, le franchiseur est tenu d’apporter assistance a son franchisé. La cour d’appel de Paris a rappelé que l’assistance donnée à son franchisé est une des obligations essentielles du franchiseur indépendamment de toute stipulation contractuelle spécifique. Le franchiseur doit donc aider le franchisé au démarrage de son activité voir l’assister en cas de difficulté (car l’assistance doit être fournie de manière régulière). Seule l’extinction du contrat met un terme à cette obligation, le franchiseur n’étant pas tenu d’aider son ancien partenaire a se reconvertir. Au demeurant, les contours de l’obligation sont en général précisés dans le contrat, on trouve souvent des clauses précisant que le franchiseur peut s’engager a assister son franchisé dans le choix du local ou dans la négociation de son emprunt. Il s’agit ici d’une obligation de moyen ce qui signifie que le franchisé devra établir le manque de diligence du franchiseur dans l’exécution de sa prestation de faire. En pratique le franchiseur veillera a bien l’exécuter car celui-ci a la charge de tout un réseau. Il doit veiller a discipliner ce réseau et de fait les franchisés qui ne respecteraient pas le concept risquent de nuire a l’ensemble : le franchiseur doit assurer la police du réseau dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres. afin de faire vivre ce réseau il doit même en assurer une publicité active. On trouve parfois dans les contrats de franchise des redevances a la charge des franchisés qui sont destinés a financer les campagnes publicitaires. Afin de veiller a cette image de marque le franchiseur est naturellement tenu de fournir les produits concernés conformément a ces conditions générales de vente. La fourniture de ces produits est en outre renforcé par l’insertion de clause d’exclusivité territoriale, il s’agit pour le franchiseur de s’interdire de fournir certaines prestations a des tiers, dans un territoire délimité au profit du franchisé. On trouve ainsi l’exclusivité de franchise qui interdit au franchiseur d’installer un autre franchisé dans la zone concédée, et on trouve aussi l’exclusivité d’implantation qui interdit au franchiseur d’installer une succursale dans la zone du franchisé. Il y a aussi l’exclusivité de fourniture par laquelle le franchiseur ne pourra pas approvisionner un tiers au réseau de franchise situé dans la zone octroyée au franchisé. Quel que soit l’exclusivité concédé au franchisé, le franchiseur conserve le pouvoir de mettre en place un site marchand dont la création n’est pas assimilée a l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé. Cependant, l’intérêt d’insérer une clause d’exclusivité est nulle car le franchisé supporte les couts d’installation et d’exploitation d’un local sans pouvoir bénéficier des ventes réalisées par internet au profit du franchiseur. Or nous avons vu l’essor considérable de la vente électronique en droit de la distribution. S’il n’existe aucun texte spécial pour ce problème certain J ont eu recours au droit commun en considérant qu’il appartenait au franchiseur de renégocier de bonne foi les conditions d’un partenariat dont l’équilibre se trouve bouleversé par le développement du commerce en ligne du franchiseur. Afin, de contrer le développement du commerce électronique parallèle le franchisé peut avoir intérêt a stipuler de son franchiseur une obligation de priorité tendant a lui offrir la possibilité d’ouvrir un autre point de vente ou une autre agence de service dans une zone limitrophe. Mais on peut se demander si l’exigence même de bonne foi ne justifie pas l’interdiction pour le franchiseur d’installer une unité de son réseau dans la zone de chalandise du franchisé.
  • S’agissant des effets de la cessation sur la situation du franchisé celui-ci perdra le droit d’utiliser les signes distinctifs que le franchiseur avait mis à sa disposition. Le franchisé devra alors rendre la fameuse bible et l’ensemble des documents ou éléments que le franchiseur ne lui avait confié qu’en considération de l’exécution du contrat. Il en va de même du droit d’utiliser les informations secrètes issues du savoir-faire du franchiseur. On rappellera l’affaire des cuves. L’obligation de restitution en nature d’un matériel ne peut être imposé lorsqu’elle suppose des couts non justifiés par des nécessités techniques ayant alors pour seul effet de dissuader le distributeur de traiter avec un autre fournisseur. On retrouve également la célèbre clause de non-concurrence. pour rappel la clause de non-concurrence est une stipulation par laquelle une personne s’engage a ne pas exercer d’activité professionnelle susceptible de concurrencer celle d’une autre personne, a savoir le créancier franchiseur. Cette clause comportant une interdiction de communiquer le savoir-faire transmis par le partenaire n’a pas un effet anti concurrentiel en soit. Il serait souhaitable que comme en droit du travail sa validité fut subordonnée a une contrepartie financière. Une variante de la clause de non-concurrence post contractuelle est la clause de non-réa filiation a un réseau concurrent. Cette clause est celle par laquelle une personne s’interdit de s’affilier a un réseau concurrent de celui maitrisé par l’autre personne. Parce qu’elle restreint directement la liberté d’entreprendre de son débiteur une telle clause se rapproche de la clause de non-concurrence. elle s’en distingue néanmoins en ce qu’elle maintient la liberté du débiteur de poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce sous son propre nom ou sa propre enseigne. L’interdiction qui en résulte ne porte pas sur une activité mais sur une modalité d’exercice de cette activité, dans les secteurs ou l’appartenance a un réseau établit est une nécessité économique (distribution alimentaire, agence immobilière). Une clause de non-affiliation aura toutefois le même effet restrictif qu’une clause de non-concurrence classique. Certains arrêts semblent admettre qu’elle existe implicitement en condamnant comme constitutif d’une faute le fait par un ancien franchisé de créer un réseau concurrent de celui de son ancien franchiseur en s’inspirant de ces concepts et méthode créant une confusion dans l’esprit de la clientèle en détournant son savoir-faire et ses investissements, donc par une motivation s’apparentant au parasitisme. Une clause de non réa filiation peut tomber sous le coup de l’interdiction de l’article L420-1 Ccom prohibant les conventions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher de restreindre ou fausser le jeu de la concurrence en limitant l’accès au marché. Cette grande liberté contractuelle offerte au franchiseur n’exclut pas pour autant des obligations de ce dernier au moment de la cessation de la franchise. Le franchiseur pourra notamment être tenu par une clause de reprise des stocks. On a pu s’interroger sur le fait de savoir si le franchiseur en dehors de toute faute de sa part devait indemniser son ancien partenaire a raison de la cessation du contrat. après toute la clientèle du franchiseur n’est rien sans celle des franchisés. Les principes publiés en 2006 par la commission von bar, sur les contrats d’agency de franchise et de distribution prévoient une indemnité en fin de clientèle pour l’ensemble de ces contrats indépendamment de l’indemnité pouvait être du pour rupture abusive ou brutale.

💡 À retenir

Le contrat de franchise implique une loyauté et une coopération entre franchiseur et franchisé pendant l’exécution du contrat.

📖 11. Exclusivité territoriale et concession

🔑 Notions clés & Définitions

  • Concession : Mettre a la charge du concessionnaire plusieurs obligations financières, tel que les droits d’entrée, redevance d’exploitation et redevance de publicité.

📝 Points essentiels

  • L’exclusivité territoriale peut être opposée à un autre franchisé du même réseau qui prospecte la zone protégée.
  • L’exclusivité territoriale s’inscrit dans un ensemble de clauses destinées à organiser la répartition des marchés au sein du réseau.
  • L’intérêt du réseau peut justifier la validité de clauses limitant la liberté du commerce et de l’industrie.
  • La source rattache ces mécanismes à la discipline collective du réseau et à la protection de son organisation commerciale.
  • Le concessionnaire peut être tenu d’acquérir une quantité de produit déterminé par une clause de quota ou une clause de minima. En l’absence de précision dans la clause, cette obligation d’achat est généralement analysée comme une obligation de moyen exprimant un objectif a atteindre mais parfois considéré comme une obligation de résultat dont l’inexécution engagerait la responsabilité du concessionnaire. Par exemple quand les quota et minima son unilatéralement fixé par le concédant le J contrôle s’ils sont raisonnables et impératif et la même exigence concerne la détermination unilatérale du prix de vente des produits que le concessionnaire doit acquérir non seulement pour éviter un abus dans la fixation unilatéral du prix mais également pour permettre au distributeur de tirer profit de la commercialisation des produits. En effet le concédant confronté a une conjoncture économique difficile ne doit pas prendre des mesures imposant des sacrifices a ses concessionnaires eux même fragilisé au point de mettre en péril leur activité. On relèvera la fréquente stipulation de la clause d’approvisionnement exclusif. Elle peut être plus au moins contraignante : parfois elle oblige le concessionnaire a n’acheter que les produits du concédant, parfois elle oblige a s’approvisionner auprès du seul concédant. Le contrat emporte alors une exclusivité réciproque de fourniture et d’approvisionnement qui selon la commission européenne peut créer un effet de verrouillage du marché pour les fournisseurs concurrents surtout si le réseau des distributeurs exclusifs est dense ou s’il y a effet cumulatif. De plus, le concédant peut-être tenu de s’approvisionner uniquement auprès du concédant, la rétrocession entre concessionnaire étant alors exclu. En raison d’une possible limitation de la concurrence intra marque la commission européenne estime qu’en l’absence de bien d’efficience économique (réduction des couts), il est douteux que le contrat bénéficie d’une exemption par catégorie tout du moins si la part de marché de chacune des parties est inférieure a 30%.
  • Parmi les obligations a la charge du concédant on trouve l’obligation de réserver l’exclusivité de distribution au concessionnaire dans une zone déterminée et cette obligation implique négativement l’interdiction de livrer un autre point de vente dans la zone concédée au concessionnaire et positivement à livrer le concessionnaire dans ce territoire au besoin de manière forcée. Comme tout vendeur il est tenu des garanties contre l’éviction et les vices cachés. Le concédant comme tout vendeur doit garantir le concessionnaire contre l’éviction. Il a pu être considéré qu’une baisse subite et unilatérale des prix décidé par le concédant équivalait à une éviction partielle de la valeur des objets détenus en stock. Dans l’éviction il y a deux formats : totale et partielle. Il en irait autrement si le concédant avait avisé longtemps a l’avance son partenaire de sa décision d’abaisser ainsi les prix. le concessionnaire qui a contribué à une contrefaçon en mettant en vente des produits qu’il savait contrefaisants, ne peut pas faire jouer la garantie contre l’éviction à son profit car celle-ci résulte de son fait.

💡 À retenir

L’exclusivité territoriale est un outil de partage du marché interne au réseau, intégré au contrat de concession. Elle organise la répartition des zones entre distributeurs tout en protégeant l’organisation commerciale du réseau.

📖 12. Les coopératives dans la distribution

🔑 Notions clés & Définitions

  • Société coopérative de commerçants détaillants : Forme de société coopérative régie par les articles L124-1 et suivants du Code de commerce et par la loi de 1947 sur les coopératives, qui doit prendre la forme d’une SA ou d’une SARL à capital variable.
  • Coopérative d’activité et d’emploi : Forme coopérative créée par la loi du 31 juillet 2014, insérée dans la loi de 1947, dont l’objectif est d’appuyer la création et le développement d’une activité économique par des entrepreneurs personnes physiques qui y ont le statut de salarié.
  • Sociétés coopératives : Catégorie de sociétés régies par la loi de 1947 sur les coopératives, soumises aussi au droit des sociétés commerciales et aux règles propres aux sociétés à capital variable, et qui doivent respecter les règles du droit de la concurrence.
  • Coopératives de commerçants détaillants : Ensemble de structures coopératives pouvant constituer l’une des formes d’organisation des magasins collectifs de commerçants détaillants et pouvant former entre elles des unions.

📝 Points essentiels

  • Les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont soumises aux articles L124-1 et suivants du Code de commerce ainsi qu’à la loi de 1947 sur les coopératives.
  • Ces sociétés prennent nécessairement la forme d’une SA ou d’une SARL à capital variable.
  • Un groupement de commerçants détaillants qui n’est pas une société coopérative de commerçants détaillants peut être constitué sous forme de SA, de SARL ou de GIE.

💡 À retenir

Un groupement de commerçants détaillants qui n’est pas une société coopérative de commerçants détaillants peut être constitué sous forme de SA, de SARL ou de GIE.

🧩 Compléments de couverture

  1. Le droit de la distribution mêle aussi des règles de droit pénal et de droit du travail, notamment avec le statut de VRP.
  2. Le circuit ultra court se caractérise par l’absence de tout intermédiaire indépendant entre le producteur et le consommateur.
  3. La vente à la ferme est donnée comme exemple de circuit ultra court.
  4. La naissance du fonds dépend de son exploitation effective et de la date de naissance de la clientèle.
  5. L’ouverture du magasin peut suffire à faire naître l’activité du fonds.
  6. L’inscription d’un nantissement antérieur à l’existence du fonds est nulle.
  7. La loi du 6 janvier 1978 s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel appelées à figurer dans des fichiers.
  8. L’article 24 de la loi de 1978 confie à la CNIL la procédure de constitution du fichier.
  9. Une donnée personnelle peut rester personnelle même anonymisée si l’anonymat peut être levé.
  10. La chambre commerciale a jugé le 12 mars 2004 qu’un simple appel informatique ne suffit pas à caractériser un traitement.
  11. Le fichier client soulève la question de savoir qui, du franchiseur ou des franchisés, est responsable du traitement des données.
  12. Le contrat de distribution peut être analysé comme un contrat de dépendance, au moins économique.
  13. La loi 2014-856 du 31 juillet 2014, relative a l’économie sociale et solidaire a comblé cette lacune.
  14. Concernant les mineurs, la loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à la capacité commerciale dans le but de promouvoir l’esprit d’entreprise de ceux qui représente la richesse.
  15. L’article L141-3 du CCom dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ces énonciations dans les conditions édictés par les articles 1644 et 1645 du CC.
  16. La directive fut transposée par l’ordonnance numéro 2005-136 du 17 février 2005.
  17. Les coopératives de commerçants détaillants Les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont régies par les articles L124-1 et suivant Ccom issu pour l’essentiel d’une loi du 11 juillet 1972.
  18. Le centre-commercial Nés aux US, apparus en France dans les années 1970 les centres-commerciaux seraient environ 800 sur le territoire français.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
1803Distribution comme phénomène économique distinct
1958Constitution et article 34
1946Bloc de constitutionnalité élargi
2018Décision QPC sur le contrôle judiciaire du prix
2010Arrêt CEDH sur non-restitution des cotisations
09-65.045Référence de l’arrêt du 20 mai 2010

📊 Tableaux de Synthèse

Sources du droit de la distribution

SourceRôleExemple
ConstitutionnelFixe les principes fondamentaux des obligations civiles et commercialesArticle 34 de la Constitution de 1958
ConventionnelEncadre certaines pratiques via les droits et libertésCEDH, articles 6 et 13 ; TFUE, articles 101 et 102
Législatif / réglementaireOrganise des règles propres à la distributionLoi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 ; loi du 6 janvier 1978

Réseau, prix et fichier client

ThèmeRègleEncadrement
Direction du réseauLa tête de réseau impose des prérogatives et l’image de marqueDiscipline collective au sein du réseau
Fixation du prixLe distributeur ne peut revendre à un prix inférieur au prix d’achatRevente à perte sanctionnée ; prix réglementé dans certains DOM
Fichier clientSa constitution et son utilisation sont encadréesLoi du 6 janvier 1978 ; contrôle préalable par la CNIL

⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre distribution économique et simple vente : la distribution vise aussi l’acheminement et l’organisation des opérations matérielles et juridiques.
  2. Oublier que le droit de la distribution est une matière composite, mêlant droit civil, concurrence, pénal et travail.
  3. Croire que la liberté contractuelle est totale : le droit de la distribution impose du formalisme et des limites légales.
  4. Assimiler revente à perte et simple liberté de prix : un distributeur ne peut pas revendre sous son prix d’achat.
  5. Confondre fichier client et simple outil commercial : sa constitution relève d’un encadrement légal et d’un contrôle CNIL.
  6. Mélanger franchise et coopérative : la franchise organise un réseau contractuel, la coopérative repose sur la collaboration de commerçants gardant leur autonomie.

✅ Checklist Examen

  1. Définir la distribution comme acheminement des produits du producteur au consommateur.
  2. Identifier le droit de la distribution comme une matière composite.
  3. Retenir le rôle de l’article 34 de la Constitution de 1958.
  4. Situer l’apport du bloc de constitutionnalité de 1946.
  5. Connaître la portée de la décision QPC de 2018 sur le contrôle judiciaire du prix.
  6. Repérer les sources européennes : TFUE et CEDH.
  7. Expliquer l’encadrement du fichier client par la loi du 6 janvier 1978 et la CNIL.
  8. Distinguer liberté contractuelle et limites propres au droit de la distribution.
  9. Appliquer la règle de revente à perte et son lien avec le prix d’achat.
  10. Savoir que la tête de réseau peut imposer des règles collectives et l’image de marque.
  11. Distinguer franchise, concession et coopérative dans l’organisation du réseau.

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1. En quoi le circuit court de distribution se distingue-t-il d’une distribution passant par un grossiste ?

2. En quoi le circuit court de distribution se distingue-t-il de la distribution classique évoquée dans la source ?

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Distribution — définition ?

Opérations d’acheminement du producteur au consommateur.

Droit de la distribution — nature ?

Une matière composite mêlant civil, concurrence, pénal, travail.

Mutations économiques — formes nouvelles ?

E-commerce, drives, formats urbains, brouillant frontières.

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