Revision sheet: Les contrats publics et leur qualification

Plan du Cours

  1. Contrats de droit public
  2. Contrats qualifiés par loi
  3. Commandes publiques
  4. Marchés publics
  5. Concessions de travaux/services
  6. CritĂšres jurisprudentiels
  7. Contrats entre personne publique et privée
  8. Contrats entre deux personnes privées
  9. Contrats entre personnes publiques

1. Contrats de droit public

Notions clés & Définitions

  • Contrats de droit public : contrats soumis au droit administratif, passĂ©s par une personne publique ou pour l'exĂ©cution d'une mission de service public. (source : chapitre 1)
  • Contrats de droit privĂ© : contrats soumis au droit civil, passĂ©s entre personnes privĂ©es ou entre une personne privĂ©e et une personne publique en dehors du cadre administratif. (source : chapitre 1)
  • Distinction fondamentale : diffĂ©rence de rĂ©gime juridique et de compĂ©tence juridictionnelle entre contrats de droit public et privĂ©. (source : chapitre 1)

Points essentiels

  • La distinction entre contrats de droit public et privĂ© est essentielle pour dĂ©terminer le rĂ©gime juridique applicable et la compĂ©tence du juge.
  • Certains contrats sont qualifiĂ©s d’administratifs par la loi, notamment ceux liĂ©s Ă  la commande publique ou Ă  l’occupation du domaine public.
  • La qualification lĂ©gislative concerne principalement :
    • Les contrats de la commande publique (marchĂ©s publics, concessions) passĂ©s par une personne publique.
    • Les contrats comportant occupation du domaine public, qui ont pour objet d’autoriser l’occupation d’un bien immobilier appartenant au domaine public.
  • La jurisprudence intervient lorsque la loi ne prĂ©voit pas explicitement la nature du contrat, en utilisant des critĂšres jurisprudentiels.
  • La qualification d’un contrat comme administratif ou privĂ© dĂ©termine la compĂ©tence du juge : juge administratif pour les contrats publics, juge judiciaire pour les contrats privĂ©s.

À retenir

Les contrats de droit public sont caractĂ©risĂ©s par leur soumission au rĂ©gime administratif et leur passation par une personne publique ou pour l’exĂ©cution d’un service public, contrairement aux contrats de droit privĂ© qui relĂšvent du droit civil.

2. Contrats qualifiés par loi

Notions clés & Définitions

  • Contrats qualifiĂ©s par loi : contrats dont la nature est dĂ©terminĂ©e par une disposition lĂ©gislative spĂ©cifique, indĂ©pendamment de critĂšres jurisprudentiels (source : section 1).
  • Contrats de commande publique : contrats passĂ©s par une personne publique pour satisfaire ses besoins, comprenant notamment les marchĂ©s publics et concessions (source : section 1).
  • CritĂšres lĂ©gislatifs : dispositions lĂ©gislatives qui qualifient certains contrats comme administratifs, notamment la loi du 11 dĂ©cembre 2001 (source : section 1).

Points essentiels

  • La distinction entre contrats de droit public (administratifs) et contrats de droit privĂ© repose sur une double question : le rĂ©gime juridique applicable et la compĂ©tence du juge.
  • La qualification lĂ©gislative est privilĂ©giĂ©e, elle rĂ©duit la dĂ©pendance Ă  la jurisprudence en permettant Ă  la loi de dĂ©finir certains contrats comme administratifs.
  • Les contrats de la commande publique, passĂ©s par une personne publique, sont systĂ©matiquement qualifiĂ©s de contrats administratifs par la loi, notamment par la loi du 11 dĂ©cembre 2001.
  • La loi du 11 dĂ©cembre 2001 a unifiĂ© la qualification des marchĂ©s publics, en leur attribuant la nature administrative, conformĂ©ment Ă  l’article L.6 du code de la commande publique.
  • Les contrats comportant occupation du domaine public, depuis un texte de 1938, sont aussi qualifiĂ©s par la loi comme contrats administratifs, en raison de leur objet et du rĂ©gime juridique spĂ©cifique du domaine public.

À retenir

Les contrats qualifiés par loi sont définis par une disposition législative spécifique, notamment la loi du 11 décembre 2001 pour les marchés publics, ce qui leur confÚre une nature administrative automatique, indépendamment des critÚres jurisprudentiels.

3. Commandes publiques

Notions clés & Définitions

  • Contrats de la commande publique : Contrats par lesquels l’administration acquiert des biens ou services pour ses missions, incluant marchĂ©s publics et concessions (source : introduction).
  • MarchĂ©s publics : Contrats conclus par une ou plusieurs personnes publiques avec des opĂ©rateurs Ă©conomiques pour rĂ©pondre Ă  leurs besoins en travaux, fournitures ou services, en Ă©change d’un prix ou de l’usage du service public (source : article L.111-1 du code de la commande publique).
  • Concessions de travaux/services : Contrats par lesquels une autoritĂ© confie Ă  un opĂ©rateur la gestion d’un ouvrage ou d’un service, avec transfert de risque, en contrepartie du droit d’exploiter ou d’un prix (source : article L.121-1 du code de la commande publique).

Points essentiels

  • La distinction entre marchĂ©s publics et concessions repose sur la nature de la relation :
    • MarchĂ© public : fourniture directe de moyens matĂ©riels Ă  l’administration pour remplir ses missions.
    • Concession : gestion indirecte d’un service ou d’un ouvrage, avec transfert de risque Ă  l’opĂ©rateur.
  • La notion de marchĂ© public a Ă©voluĂ© sous l’influence du droit de l’UE, visant Ă  ouvrir la passation Ă  la concurrence.
  • La dĂ©finition lĂ©gislative prĂ©cise que les acheteurs (pouvoirs adjudicateurs) peuvent ĂȘtre des personnes publiques ou certains organismes privĂ©s sous contrĂŽle public.
  • Les marchĂ©s publics se divisent en trois catĂ©gories :
    • MarchĂ©s de travaux : rĂ©alisation de travaux immobiliers.
    • MarchĂ©s de fourniture : acquisition de biens meubles.
    • MarchĂ©s de services : prestation de services autres que travaux et fournitures.
  • La rĂ©munĂ©ration des marchĂ©s publics est gĂ©nĂ©ralement sous forme de prix, contrat Ă  titre onĂ©reux.
  • La concession est un contrat ancien, rĂ©cemment encadrĂ© par la loi, oĂč la rĂ©munĂ©ration provient du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service, souvent via des redevances ou pĂ©ages.
  • La concession implique un transfert de risque Ă©conomique Ă  l’opĂ©rateur, qui supporte les pertes ou profits liĂ©s Ă  l’exploitation.
  • La qualification administrative des concessions conclues par des personnes publiques est confirmĂ©e par le code de la commande publique (art. L.6).

À retenir

Les contrats de la commande publique se divisent en marchĂ©s publics, qui fournissent directement des moyens Ă  l’administration, et concessions, qui confient la gestion d’un ouvrage ou service avec transfert de risque, tous deux Ă©tant des contrats administratifs selon leur nature.

4. Marchés publics

Notions clés & Définitions

  • MarchĂ©s publics (article L.111-1 du code de la commande publique) : Contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opĂ©rateurs Ă©conomiques pour rĂ©pondre Ă  leurs besoins en matiĂšre de travaux, de fournitures ou de services en Ă©change d’un prix ou de l’usage du service public. Ces acheteurs peuvent ĂȘtre des personnes publiques ou des organismes privĂ©s sous contrĂŽle de l’administration.

  • Parties aux marchĂ©s publics : Acheteurs publics (pouvoirs adjudicateurs) et opĂ©rateurs Ă©conomiques. Les acheteurs publics incluent toutes les personnes publiques, et les opĂ©rateurs Ă©conomiques peuvent ĂȘtre des personnes privĂ©es ou publiques.

  • Objectif des marchĂ©s publics : RĂ©pondre aux besoins de l’acheteur, souvent en fournissant directement des moyens matĂ©riels ou en confiant la gestion d’un service public Ă  un opĂ©rateur Ă©conomique.

  • Nature juridique : Contrats Ă  titre onĂ©reux, soumis Ă  un rĂ©gime spĂ©cifique, avec une qualification lĂ©gislative depuis 2001.

  • CatĂ©gories de marchĂ©s :

    • MarchĂ©s de travaux : rĂ©alisation de travaux immobiliers.
    • MarchĂ©s de fourniture : acquisition de biens meubles.
    • MarchĂ©s de service : prestation de services autres que travaux ou fournitures.
  • RĂ©gime juridique : La loi du 11 dĂ©cembre 2001 a attribuĂ© la qualification lĂ©gislative de contrats administratifs aux marchĂ©s publics passĂ©s par une personne publique.

  • Concessions de travaux et de services : Contrats par lesquels une autoritĂ© confie Ă  un opĂ©rateur la gestion d’un ouvrage ou d’un service, avec transfert du risque liĂ© Ă  l’exploitation. La rĂ©munĂ©ration se fait souvent par exploitation (redevances, pĂ©ages). La concession implique un transfert du risque Ă©conomique Ă  l’opĂ©rateur concessionnaire.

  • Contrats confiant la gestion d’un service public : Contrats administratifs, peu importe si le service est industriel ou commercial, en raison de leur lien avec un service public ou leur qualification lĂ©gislative (concessions ou marchĂ©s publics de services).

Points essentiels

  • La dĂ©finition lĂ©gislative des marchĂ©s publics a Ă©tĂ© influencĂ©e par le droit de l’UE, visant Ă  ouvrir la passation Ă  la concurrence.
  • Les acheteurs publics peuvent ĂȘtre des personnes publiques ou certains organismes privĂ©s sous contrĂŽle public, appelĂ©s pouvoirs adjudicateurs.
  • La distinction entre marchĂ©s publics et concessions repose sur leur objet et leur mode de rĂ©munĂ©ration :
    • MarchĂ©s publics : fourniture directe de moyens matĂ©riels, rĂ©munĂ©rĂ©s par un prix.
    • Concessions : gestion d’un ouvrage ou d’un service avec transfert du risque et rĂ©munĂ©ration par exploitation (redevances, pĂ©ages).
  • La qualification lĂ©gislative de contrats administratifs pour les marchĂ©s publics a Ă©tĂ© instaurĂ©e par la loi du 11 dĂ©cembre 2001.
  • La jurisprudence considĂšre que tout contrat conclu par une personne publique est administratif, notamment pour les travaux publics ou la gestion de services publics.

À retenir

Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par des personnes publiques avec des opérateurs économiques pour satisfaire leurs besoins, leur qualification législative étant désormais clairement établie depuis 2001, avec une distinction essentielle entre marchés de travaux, fournitures, services et concessions.

5. Concessions de travaux/services

Notions clés & Définitions

Concession : Contrat par lequel une ou plusieurs autoritĂ©s concĂ©dantes confient l’exĂ©cution de travaux ou la gestion d’un service Ă  un ou plusieurs opĂ©rateurs Ă©conomiques, avec transfert d’un risque liĂ© Ă  l’exploitation, en contrepartie du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service ou d’un droit assorti d’un prix (article L.121-1 du code de la commande publique).

AutoritĂ©s concĂ©dantes : Personnes publiques ou certains organismes privĂ©s possĂ©dant une mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et placĂ©s sous contrĂŽle de l’administration, qui confient la gestion d’un ouvrage ou d’un service (article L.121-1).

OpĂ©rateurs Ă©conomiques : Principalement des personnes privĂ©es, mais possibilitĂ© pour une personne publique d’ĂȘtre opĂ©rateur.

Risques liĂ©s Ă  l’exploitation : Risque Ă©conomique transfĂ©rĂ© Ă  l’opĂ©rateur concessionnaire, qui supporte les pertes ou profits liĂ©s Ă  l’exploitation de l’ouvrage ou du service.

Droit d’exploitation : Droit confĂ©rĂ© au concessionnaire de gĂ©rer l’ouvrage ou le service, souvent contre perception de redevances ou pĂ©ages.

RĂ©munĂ©ration par exploitation : Mode de rĂ©munĂ©ration du concessionnaire, basĂ© sur le droit d’exploiter l’ouvrage ou le service, ou sur des redevances perçues.

Points essentiels

  • La concession concerne la gestion d’un ouvrage ou d’un service public, avec transfert du risque Ă©conomique Ă  l’opĂ©rateur concessionnaire.
  • La qualification lĂ©gislative de ces contrats est arrivĂ©e avec le code de la commande publique, qui les qualifie de contrats administratifs (article L.6).
  • La concession peut porter sur des travaux immobiliers ou sur des services publics, souvent combinĂ©s.
  • La rĂ©munĂ©ration du concessionnaire se fait principalement par le droit d’exploitation ou par perception de redevances, et il supporte seul le risque Ă©conomique liĂ© Ă  l’exploitation.
  • La concession permet Ă  l’administration de confier une mission qui relĂšve de sa compĂ©tence tout en transfĂ©rant la gestion et le risque Ă  un opĂ©rateur privĂ© ou public.

À retenir

Les concessions de travaux ou de services sont des contrats administratifs par lesquels une autoritĂ© confie Ă  un opĂ©rateur la gestion d’un ouvrage ou d’un service, avec transfert du risque Ă©conomique et rĂ©munĂ©ration par exploitation, permettant une gestion dĂ©lĂ©guĂ©e tout en conservant la qualification juridique spĂ©cifique.

6. CritĂšres jurisprudentiels

Notions clés & Définitions

  • CritĂšres jurisprudentiels : Ă©lĂ©ments dĂ©gagĂ©s par la jurisprudence permettant de qualifier un contrat d’administratif, notamment le lien avec un service public, une clause exorbitante, un rĂ©gime exorbitant ou l’exĂ©cution d’un travail public.

  • Contrat administratif (entre une personne publique et une personne privĂ©e) : contrat qui remplit un ou plusieurs critĂšres jurisprudentiels, tels que le lien avec un service public ou une clause exorbitante.

  • Contrat administratif (entre deux personnes publiques) : contrats qualifiĂ©s d’administratifs selon la jurisprudence, notamment pour les concessions ou certains marchĂ©s publics.

  • Contrats qualifiĂ©s d’administratifs par la loi : contrats dont la nature est dĂ©terminĂ©e par une disposition lĂ©gislative, notamment les contrats de commande publique passĂ©s par une personne publique ou ceux emportant occupation du domaine public.

  • Concessions : contrats passĂ©s par une personne publique ou un organisme privĂ©, considĂ©rĂ©s comme administratifs selon la jurisprudence, notamment pour les concessions de services ou de travaux.

  • Occupation du domaine public : contrats permettant Ă  un cocontractant d’occuper un bien du domaine public, considĂ©rĂ©s comme administratifs selon la lĂ©gislation (ex : bail d’occupation).

Points essentiels

  • La distinction entre contrats de droit public et privĂ© repose sur des critĂšres jurisprudentiels, notamment le lien avec un service public ou une clause exorbitante.

  • La qualification lĂ©gislative (ex : code de la commande publique) rĂ©duit le rĂŽle des critĂšres jurisprudentiels en leur substituant une qualification automatique pour certains contrats, comme les concessions ou l’occupation du domaine public.

  • La qualification d’un contrat comme administratif peut rĂ©sulter de plusieurs hypothĂšses :

    • Contrat passĂ© par une personne publique avec une personne privĂ©e, selon le critĂšre du mandat civil ou de la transparence (arrĂȘt Leduc (1961), Boulogne-Billancourt (2007), SociĂ©tĂ© ATEXO (2012)).
    • Contrat comportant occupation du domaine public, avec un rĂ©gime spĂ©cifique, notamment inaliĂ©nabilitĂ© et possibilitĂ© de reprise par la personne publique.
  • La jurisprudence a aussi Ă©tendu la qualification Ă  certains contrats entre deux personnes publiques, notamment pour les concessions ou marchĂ©s publics.

  • La qualification repose sur la prĂ©sence d’un ou plusieurs critĂšres : lien avec un service public, clause exorbitante, rĂ©gime exorbitant, ou exĂ©cution d’un travail public.

À retenir

Les critÚres jurisprudentiels, issus de la jurisprudence, permettent de déterminer si un contrat est administratif en se basant sur ses caractéristiques essentielles, notamment le lien avec un service public ou des clauses exorbitantes, en complément ou en remplacement des qualifications législatives.

7. Contrats entre personne publique et privée

Notions clés & Définitions

  • Contrats administratifs : Contrats passĂ©s entre une personne publique et une personne privĂ©e, ou entre deux personnes publiques, qui remplissent certains critĂšres jurisprudentiels, notamment le lien avec un service public ou la prĂ©sence d'une clause exorbitante, ou encore un rĂ©gime exorbitant (voir section 6). Ces contrats sont soumis Ă  un rĂ©gime juridique spĂ©cifique du droit administratif.

  • Contrats entre deux personnes privĂ©es : Contrats gĂ©nĂ©ralement de droit privĂ©, passĂ©s entre des personnes privĂ©es, sauf si un critĂšre jurisprudentiel spĂ©cifique, comme un lien Ă©troit avec un service public ou une clause exorbitante, les qualifie d’administratifs (voir section 6).

  • CritĂšre du lien avec un service public : Existence d’un lien Ă©troit entre le contrat et l’exĂ©cution d’un service public, condition essentielle pour qualifier un contrat d’administratif. Il ne s’agit pas simplement d’un lien quelconque, mais d’un lien « Ă©troit » impliquant l’exĂ©cution mĂȘme du service public (voir section 6).

Points essentiels

  • La distinction principale repose sur la nature du contrat et ses critĂšres jurisprudentiels : un contrat est administratif s’il remplit au moins un des critĂšres suivants : lien avec un service public, clause exorbitante, rĂ©gime exorbitant, ou exĂ©cution d’un travail public (voir section 6).

  • Les contrats de la commande publique, tels que les marchĂ©s publics et concessions, sont des contrats administratifs lorsqu’ils sont passĂ©s par une personne publique pour satisfaire ses besoins ou gĂ©rer un service public, en fournissant des moyens matĂ©riels ou en confiant la gestion d’un service (voir contenu source).

  • Les contrats portant occupation du domaine public, comme les baux administratifs, sont aussi qualifiĂ©s d’administratifs en raison de leur objet liĂ© Ă  des biens du domaine public, soumis Ă  un rĂ©gime spĂ©cifique en raison de leur affectation Ă  une mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (voir contenu source).

  • La jurisprudence a prĂ©cisĂ© que pour qu’un contrat entre deux personnes privĂ©es soit administratif, il faut qu’il comporte un lien Ă©troit avec un service public ou qu’il remplisse un critĂšre de clause ou rĂ©gime exorbitant (voir section 6).

  • La qualification d’un contrat comme administratif confĂšre Ă  l’administration des prĂ©rogatives particuliĂšres, notamment la maĂźtrise du service public ou la possibilitĂ© d’imposer des clauses exorbitantes.

À retenir

Un contrat entre une personne publique et une personne privĂ©e devient administratif s’il remplit un ou plusieurs critĂšres jurisprudentiels, notamment le lien Ă©troit avec un service public ou la prĂ©sence de clauses ou rĂ©gimes exorbitants, ce qui lui confĂšre un rĂ©gime juridique spĂ©cifique du droit administratif.

8. Contrats entre deux personnes privées

Notions clés & Définitions

  • Contrats de la commande publique : Contrats passĂ©s par l’administration avec des entreprises ou opĂ©rateurs Ă©conomiques pour satisfaire ses besoins, directement ou indirectement.

    • Directement : Fourniture de moyens matĂ©riels pour remplir une mission (marche public).
    • Indirectement : Confier la gestion d’un service public Ă  un opĂ©rateur privĂ© (concession de service public).
    • Source : La distinction est prĂ©cisĂ©e dans le contenu source, notamment dans la partie sur la commande publique.
  • MarchĂ©s publics : Contrats conclus par une ou plusieurs personnes publiques avec des opĂ©rateurs Ă©conomiques pour rĂ©pondre Ă  leurs besoins en travaux, fournitures ou services, en Ă©change d’un prix ou de l’usage du service public.

    • Parties : Acheteurs publics (pouvoirs adjudicateurs) et opĂ©rateurs Ă©conomiques.
    • Objet : Fourniture de moyens matĂ©riels ou gestion de services publics.
    • CaractĂ©ristiques : Contrat Ă  titre onĂ©reux, avec contrepartie financiĂšre (versement d’un prix).
    • Source : DĂ©finition donnĂ©e par l’article L.111-1 du code de la commande publique.
  • Contrats comportant occupation du domaine public : Contrats passĂ©s par une personne publique ou un concessionnaire de service public pour autoriser l’occupation d’un bien du domaine public.

    • Objet : Permettre Ă  une entreprise d’occuper un bien immobilier du domaine public contre paiement (redevance).
    • Source : La qualification lĂ©gislative remonte Ă  1938, codifiĂ©e dans le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques.
  • Domaine public : Biens immobiliers appartenant aux personnes publiques, affectĂ©s Ă  une mission de service public ou Ă  l’usage du public, soumis Ă  un rĂ©gime spĂ©cifique, notamment inaliĂ©nables.

    • Source : DĂ©finition issue du contenu source, prĂ©cisant leur rĂ©gime juridique particulier.

Points essentiels

  • Nature juridique :

    • Les contrats entre deux personnes privĂ©es sont en principe de droit privĂ©.
    • Cependant, leur qualification en contrats administratifs dĂ©pend de critĂšres jurisprudentiels, notamment leur objet, clauses ou rĂ©gime juridique.
  • Contrats de la commande publique :

    • Se divisent en marchĂ©s publics (fourniture de moyens matĂ©riels) et concessions (gestion indirecte d’un service public).
    • Ces contrats sont passĂ©s par des personnes publiques ou des organismes privĂ©s sous contrĂŽle public, et sont qualifiĂ©s d’administratifs par la loi.
  • Contrats d’occupation du domaine public :

    • Ressemblent Ă  des baux, mais sont rĂ©gis par un rĂ©gime spĂ©cifique, notamment en raison de l’inaliĂ©nabilitĂ© du domaine public.
    • La durĂ©e et la protection du propriĂ©taire public sont plus restrictives que dans un bail commercial privĂ©.
  • CritĂšre de qualification :

    • La jurisprudence impose que pour qu’un contrat entre deux personnes privĂ©es soit administratif, il doit notamment porter sur l’exĂ©cution d’un service public ou contenir des clauses exorbitantes du droit commun.
    • La qualification peut Ă©voluer selon l’objet, les clauses et le rĂ©gime juridique du contrat.
  • ArrĂȘts jurisprudentiels :

    • Syndicat des praticiens de l’art dentaire du Nord (1963) : CritĂšre organique, la prĂ©sence d’une personne publique.
    • SociĂ©tĂ© des Autoroutes du Sud de la France (2015) : La sociĂ©tĂ© concessionnaire d’autoroutes n’est pas considĂ©rĂ©e comme agissant pour le compte de l’État si elle n’a pas de lien Ă©troit, ce qui remet en question la qualification automatique.
    • SociĂ©tĂ© d’équipement de la rĂ©gion montpelliĂ©raine (1975) : La sociĂ©tĂ© concessionnaire agit pour le compte de l’État si ses rapports et financements sont contrĂŽlĂ©s par l’État.
    • UAP (1983) : Contrat entre deux personnes publiques est prĂ©sumĂ© administratif, sauf si objectivement il ne crĂ©e que des rapports de droit privĂ©.

À retenir

Les contrats entre deux personnes privĂ©es sont en principe de droit privĂ©, mais leur qualification en contrats administratifs dĂ©pend de critĂšres jurisprudentiels liĂ©s Ă  leur objet, clauses ou rĂ©gime juridique, notamment si ils concernent l’exĂ©cution d’un service public ou comportent des clauses exorbitantes.

9. Contrats entre personnes publiques

Notions clés & Définitions

Domaine public : biens immobiliers appartenant aux personnes publiques, affectĂ©s Ă  une mission de service public ou Ă  l’usage du public. Ces biens sont soumis Ă  un rĂ©gime spĂ©cifique d’inaliĂ©nabilitĂ© et nĂ©cessitent des contrats particuliers pour leur occupation (voir section 1).

Contrats d’occupation du domaine public : contrats permettant à un cocontractant d’occuper un bien du domaine public, souvent sous forme de bail administratif. Ces contrats ont pour objet d’autoriser l’usage d’un bien public contre paiement d’une redevance (voir section 1).

RĂ©gime juridique des biens du domaine public : rĂ©gime spĂ©cifique comprenant l’inaliĂ©nabilitĂ©, la nĂ©cessitĂ© de contrats particuliers pour leur occupation, et une gestion adaptĂ©e Ă  leur fonction d’intĂ©rĂȘt public. Ces biens ne peuvent pas ĂȘtre aliĂ©nĂ©s et leur occupation doit respecter des rĂšgles strictes (voir section 1).

Points essentiels

  • Contrats de la commande publique : contrats passĂ©s par l’administration avec des opĂ©rateurs Ă©conomiques pour satisfaire ses besoins. Deux types principaux :

    • MarchĂ©s publics : contrats Ă  titre onĂ©reux, rĂ©pondant directement aux besoins matĂ©riels de l’administration pour remplir ses missions (ex : travaux, fournitures, services).
    • Concessions : contrats par lesquels l’administration confie la gestion d’un service public ou d’un ouvrage Ă  un opĂ©rateur, avec transfert de risque et rĂ©munĂ©ration par l’exploitation du service.
  • Contrats comportant occupation du domaine public : contrats passĂ©s par une personne publique ou un concessionnaire pour autoriser l’occupation d’un bien du domaine public. Ces contrats ressemblent Ă  des baux, mais sont soumis Ă  un rĂ©gime de droit public, notamment en raison de l’inaliĂ©nabilitĂ© et de la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. La redevance d’occupation est gĂ©nĂ©ralement versĂ©e.

  • CritĂšres jurisprudentiels du contrat administratif :

    • Contrat entre une personne publique et une personne privĂ©e : en principe administratif, sauf si l’objet ne concerne que des rapports de droit privĂ©.
    • Contrat entre deux personnes publiques : prĂ©somption d’administratif, mais possibilitĂ© d’application du rĂ©gime privĂ© si le contrat ne crĂ©e que des rapports de droit privĂ©, en vĂ©rifiant objet, clauses et rĂ©gime juridique.
    • Contrats de participation au service public : contrats oĂč le cocontractant participe Ă  l’exĂ©cution d’une mission de service public, sans en ĂȘtre le gestionnaire. La jurisprudence considĂšre qu’un contrat avec un agent chargĂ© d’une mission de service public est administratif, notamment si la mission correspond Ă  celle du service public.
  • RĂ©gime particulier pour les contrats entre personnes publiques : la jurisprudence considĂšre qu’en principe, ces contrats sont administratifs. Toutefois, une exception existe si le contrat ne crĂ©e que des rapports de droit privĂ©, en vĂ©rifiant objet, clauses et rĂ©gime juridique.

À retenir

Les contrats entre personnes publiques, qu'ils concernent la commande publique ou l'occupation du domaine public, sont généralement soumis à un régime administratif, sauf si leur objet et leur contenu montrent qu'ils ne créent que des rapports de droit privé. La jurisprudence utilise des critÚres précis pour qualifier ces contrats, en insistant sur leur lien avec un service public ou leur régime juridique.

Tableaux de SynthĂšse

CritÚreContrats de droit publicContrats de droit privéAuteur / Référence
Régime juridiqueSoumis au droit administratifSoumis au droit civilChapitre 1
Passé parPersonne publique ou pour mission de service publicPersonne privée ou entre personnes privéesChapitre 1
Qualification législativeSouvent qualifiés par loi (ex : loi du 11 décembre 2001)Qualification par la loi ou la jurisprudenceSection 1
Juridiction compétenteJuge administratifJuge judiciaireChapitre 1
ExemplesMarchés publics, concessions, occupation du domaine publicContrats entre personnes privéesChapitre 1
CritÚreContrats qualifiés par loiContrats non qualifiés par loiAuteur / Référence
DéfinitionQualifiés par disposition législative spécifiqueQualification par la jurisprudence ou critÚres générauxSection 1
ExempleMarchés publics (loi du 11 décembre 2001)Contrats privés classiquesSection 1
Effet juridiqueNature administrative automatiqueNature variable selon la qualificationSection 1

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre contrat de droit public et privé selon la partie signataire ou l'objet, alors que la distinction repose sur le régime juridique et la qualification législative ou jurisprudentielle.
  2. Penser que tous les contrats passés par une personne publique sont administratifs : certains peuvent relever du droit privé.
  3. Confondre la qualification législative (ex : loi du 11 décembre 2001) et la qualification jurisprudentielle, qui intervient lorsque la loi ne prévoit pas explicitement.
  4. Omettre que la qualification d’un contrat dĂ©termine la compĂ©tence du juge : administratif ou judiciaire.
  5. Confondre concession et marché public : la concession implique transfert de risque et gestion indirecte.
  6. NĂ©gliger que la qualification d’un contrat par la loi est prioritaire sur la jurisprudence.
  7. Se méfier des contrats entre personnes publiques et privées qui peuvent relever du droit privé si pas de qualification législative ou jurisprudentielle spécifique.

Checklist Examen

  1. Connaßtre la définition de contrat de droit public et de contrat de droit privé selon le chapitre 1.
  2. Maßtriser la distinction fondamentale entre régime juridique et compétence juridictionnelle.
  3. Identifier les contrats qualifiés par loi, notamment la loi du 11 décembre 2001, et leur effet automatique.
  4. Savoir ce qu’est une commande publique, incluant marchĂ©s publics et concessions, avec leurs caractĂ©ristiques principales.
  5. Distinguer un marchĂ© public d’une concession selon leur nature et transfert de risque.
  6. ConnaĂźtre la dĂ©finition lĂ©gislative des marchĂ©s publics selon l’article L.111-1 du code de la commande publique.
  7. Comprendre la différence entre marchés de travaux, fournitures et services.
  8. Savoir que la qualification législative des contrats de commande publique est une référence majeure.
  9. Identifier les critĂšres jurisprudentiels permettant de qualifier un contrat comme administratif en l’absence de disposition lĂ©gislative.
  10. Connaßtre la compétence du juge administratif pour les contrats de droit public.
  11. Maßtriser la distinction entre contrats passés entre personnes publiques et contrats entre personnes privées.
  12. ConnaĂźtre la portĂ©e de la jurisprudence sur la qualification des contrats liĂ©s Ă  l’occupation du domaine public.

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1. Quelle date précise a été fixée par la loi pour qualifier systématiquement les marchés publics de contrats administratifs par la loi, indépendamment des critÚres jurisprudentiels ?

2. Quelle loi a fixé la date précise pour qualifier systématiquement les marchés publics de contrats administratifs ?

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Memorize the key concepts of Les contrats publics et leur qualification with 9 interactive flashcards.

Contrats de droit public — dĂ©finition ?

Contrats soumis au régime administratif, passés par une personne publique.

Contrats de droit public — dĂ©finition?

Contrats soumis au droit administratif.

Contrats qualifiĂ©s par loi — exemple ?

Marchés publics, qualifiés automatiquement comme administratifs.

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