📋 Plan du Cours
- Définition du droit pénal des affaires
- Délinquance en col blanc
- Responsabilité pénale du chef d’entreprise
- Article 121-1 du code pénal
- Délégation de pouvoir et conditions de validité
- Responsabilité pénale des personnes morales
- Théorie de la fiction et théorie de la réalité
- Conditions de responsabilité pénale de la personne morale
- Notion d’organe et de représentant
- Infraction commise pour le compte de la personne morale
- Peines encourues par les personnes morales
- Escroquerie : distinction et éléments constitutifs
📖 1. Définition du droit pénal des affaires
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit pénal des affaires : Branche spécialisée du droit pénal qui réprime les infractions liées aux activités économiques et commerciales.
- Intersection des domaines juridiques : En droit pénal des affaires, la matière se situe à la jonction du droit commercial, bancaire, monétaire, financier, électoral, de la consommation et du travail.
- Délinquance en col blanc : Notion de criminologie visant les infractions commises par des personnes occupant des positions sociales élevées dans le monde des affaires.
- Responsabilité pénale du chef d'entreprise : Régime particulier où le dirigeant peut être pénalement exposé pour une faute personnelle révélée par les actes de ses préposés.
- Article 121-1 du Code pénal : Disposition posant le principe de responsabilité pénale personnelle, tout en permettant une responsabilité indirecte via une faute propre.
📝 Points essentiels
- Le droit pénal des affaires traite des infractions commises dans le cadre des activités économiques et commerciales.
- La matière couvre notamment des abus de biens sociaux, le blanchiment d’argent et des pratiques commerciales trompeuses.
- La délinquance en col blanc vise des dirigeants ou cadres, et se distingue de la criminalité plus visible par la position sociale de l’auteur.
- La notion de délinquance en col blanc apparaît au début du XXe siècle en criminologie, et est introduite par des criminologues dans les années 1920.
- Le principe de l’article 121-1 CP est la responsabilité pour son propre fait, mais la responsabilité du dirigeant peut être engagée indirectement par une faute personnelle mise en évidence par les actes d’un préposé.
- La faute personnelle du chef d’entreprise est souvent liée à un défaut de surveillance ou d’organisation, et la responsabilité concerne fréquemment des infractions non intentionnelles et des contraventions, avec des cas,
💡 Astuce mémo
Col blanc = pouvoir + discrétion : l’infraction vient d’en haut, et la faute du dirigeant se révèle par les actes des subordonnés.
📖 2. Délinquance en col blanc
🔑 Notions clés & Définitions
- Délégation de pouvoirs : La délégation de pouvoirs est le mécanisme par lequel le dirigeant transfère la gestion d’un domaine à un subordonné pour répondre d’infractions liées à ce domaine.
- Subdélégation : La subdélégation est la délégation faite par le délégué à un autre, possible seulement si elle est autorisée.
- Responsabilité pénale des personnes morales : La responsabilité pénale des personnes morales permet de poursuivre une entité pour des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants.
- Théorie de la fiction : La théorie de la fiction considère la personne morale comme une création artificielle sans volonté propre.
- Théorie de la réalité : La théorie de la réalité attribue à la personne morale une existence distincte et une volonté propre.
📝 Points essentiels
- Le dirigeant ne peut ni déléguer de manière générale ni déléguer conjointement plusieurs délégations.
- La délégation doit être certaine, spéciale, et ni générale ni ambiguë.
- Le délégué doit disposer de compétence, d’autorité et de moyens matériels nécessaires pour agir.
- La délégation peut être écrite ou non, mais la preuve incombe au dirigeant.
- En cas d’infraction commise par un préposé, la délégation constitue l’unique moyen d’exonération du dirigeant.
- Le principe ancien de spécialité a été abandonné, ce qui permet une responsabilité pénale des personnes morales pour une large gamme d’infractions sans texte spécial dédié à chacune.
💡 Astuce mémo
Délégation = Spéciale et prouvée : « S » comme Spéciale, « P » comme Preuve au dirigeant.
📖 3. Responsabilité pénale du chef d’entreprise
🔑 Notions clés & Définitions
- Article 121-2 du Code pénal : Règle du Code pénal qui encadre la responsabilité pénale des personnes morales en exigeant une infraction commise par un organe ou représentant pour leur compte.
- Personne morale : Entité distincte des personnes physiques qui peut engager sa responsabilité pénale, mais uniquement par l’action de personnes liées à son organisation.
- Organe de la personne morale : Personne investie par la loi ou les statuts d’une fonction d’organisation, gestion ou direction au sein de la personne morale.
- Représentant de la personne morale : Personne agissant au nom de la personne morale, incluant les organes et aussi les personnes disposant d’une délégation de pouvoirs.
- Délégataire de pouvoirs : Personne à qui des pouvoirs ont été délégués, pouvant engager la responsabilité pénale de la personne morale si ses actes constituent une infraction.
📝 Points essentiels
- La responsabilité pénale de la personne morale suppose trois conditions cumulatives : infraction, auteur organe ou représentant, et infraction commise pour le compte de la personne morale.
- La personne morale ne peut pas agir directement comme auteur : l’imputation passe par une délégation ou représentation effective et un lien approprié entre l’acte et ses intérêts.
- La jurisprudence exige d’identifier explicitement l’organe ou le représentant auteur de l’infraction, faute de quoi l’imputation est fragilisée.
- Les juges peuvent ordonner un supplément d’informations pour préciser précisément l’auteur de l’infraction au sein de l’organisation de la personne morale.
- L’infraction est réputée commise pour le compte de la personne morale si l’auteur agit dans son intérêt et dans le cadre de ses activités professionnelles ou sociales.
- Si l’auteur agit uniquement dans son intérêt personnel, la responsabilité pénale de la personne morale ne peut pas être engagée.
💡 Astuce mémo
Imputation = Infraction + Organe/Représentant + Pour le compte (intérêt de la personne morale).
📖 4. Article 121-1 du code pénal
🔑 Notions clés & Définitions
- Escroquerie : Délit consistant à obtenir la remise d’un bien par une tromperie fondée sur des moyens frauduleux prévus par la loi.
- Remise volontaire du bien : Acte par lequel la victime transfère elle-même la chose, sous l’effet de la tromperie.
- Moyens frauduleux : Procédés légalement encadrés qui servent à tromper la victime et doivent être déterminants pour la remise.
- Préjudice matériel : Conséquence dommageable effective subie par la victime, traduite par une perte ou un dommage matériel.
- Intention de tromper : Volonté consciente de l’auteur d’obtenir indûment le bien grâce à la fraude.
📝 Points essentiels
- L’escroquerie suppose une remise du bien obtenue par tromperie, et non une simple soustraction contre la volonté de la victime.
- L’infraction exige quatre éléments cumulés : moyens frauduleux, remise de la chose, préjudice, intention de tromper.
- Les moyens frauduleux doivent être déterminants : sans eux, la remise ne se serait pas produite.
- Le préjudice doit être avéré, c’est-à-dire correspondre à une perte ou un dommage matériel réel.
- L’intention de tromper est indispensable : l’auteur doit agir avec la volonté d’obtenir indûment la chose par la fraude.
- Les moyens frauduleux sont limitativement énumérés par la loi et ont un caractère précis.
💡 Astuce mémo
Escroquerie = Fraude → Remise → Préjudice → Tromper (F-R-P-T).
📖 5. Délégation de pouvoir et conditions de validité
🔑 Notions clés & Définitions
- Manœuvre constitutive de l’escroquerie : La manœuvre est l’acte matériel externe qui donne force et crédibilité au mensonge et rend la tromperie pénalement sanctionnable.
- Fait extérieur : Le fait extérieur est l’élément matériel externe qui vient renforcer le mensonge et permet de caractériser l’escroquerie.
- Tiers certificateur : Le tiers certificateur est une personne qui, par sa démarche ou son intervention, apporte une caution de crédibilité aux allégations frauduleuses.
- Bonne foi du tiers : La bonne foi du tiers correspond à l’absence d’intention frauduleuse, ce qui exclut sa responsabilité pénale.
- Biens quelconques : Les biens quelconques désignent l’ensemble des objets visés par l’article 313-1 du Code pénal, incluant des éléments matériels et certains éléments juridiques.
📝 Points essentiels
- Pour que l’escroquerie soit caractérisée, la tromperie doit reposer sur une manœuvre incluant un fait extérieur renforçant le mensonge.
- Le simple mensonge, sans acte matériel externe, ne suffit pas à constituer l’escroquerie.
- La manœuvre est l’élément matériel déterminant qui provoque la remise volontaire du bien par la victime.
- Cette exigence évite des poursuites fondées uniquement sur des mensonges non matérialisés.
- Les tiers certificateurs peuvent agir comme éléments matériels extérieurs qui valident ou servent de caution aux allégations mensongères.
- La jurisprudence distingue la responsabilité du tiers selon sa bonne ou mauvaise foi : la bonne foi exclut les poursuites pénales, la mauvaise foi expose à des poursuites pour complicité d’escroquerie.
💡 Astuce mémo
Manœuvre = Mensonge + Fait extérieur (sinon, pas d’escroquerie).
📖 6. Responsabilité pénale des personnes morales
🔑 Notions clés & Définitions
- Remise par équivalent : La remise par équivalent correspond à une remise juridiquement reconnue sans transfert matériel, dès lors qu’une écriture ou manipulation procure un avantage patrimonial à l’auteur.
- Préjudice en escroquerie : Le préjudice en escroquerie est l’atteinte au patrimoine d’autrui, matériel ou moral, exigée pour caractériser l’infraction.
- Intention en escroquerie : L’intention en escroquerie est la volonté délibérée d’utiliser des moyens frauduleux pour obtenir la remise d’une chose appartenant à autrui.
- Responsabilité pénale des personnes morales : La responsabilité pénale des personnes morales permet de poursuivre une entité juridique pour une escroquerie, en plus des personnes physiques.
📝 Points essentiels
- La remise par équivalent inclut des écritures comptables frauduleuses reconnues comme une remise de fonds par substitution à la remise matérielle.
- La remise par équivalent permet de poursuivre l’escroquerie même sans transfert physique de fonds.
- Des manipulations fiscales, comme l’imputation frauduleuse de crédits de taxe, peuvent être qualifiées de remise par équivalent.
- Exemple typique : des fausses factures créant artificiellement un crédit fictif de TVA.
- En escroquerie, le préjudice doit porter atteinte au patrimoine d’autrui, même si la somme n’est pas toujours chiffrable.
- Le préjudice peut résulter d’un consentement vicié par la tromperie, pas uniquement d’une perte financière mesurable.
💡 Astuce mémo
Remise par équivalent = écriture qui “vaut” argent : pas de main, mais un avantage patrimonial.
📖 7. Théorie de la fiction et théorie de la réalité
🔑 Notions clés & Définitions
- Prescription de l’escroquerie : La prescription est le délai au-delà duquel l’action publique n’est plus recevable, calculé à partir d’un point de départ lié aux faits de remise.
- Infraction dissimulée ou occulte : Une infraction est dite dissimulée ou occulte lorsque sa connaissance par la victime ou les autorités est empêchée, notamment par des manœuvres.
- Remises successives indivisibles : Des remises successives peuvent être traitées comme un ensemble unique pour retarder le point de départ de la prescription.
- Action civile en escroquerie : L’action civile en escroquerie vise la réparation du dommage né de l’infraction, mais elle est réservée à la victime directe.
- Abus de confiance : L’abus de confiance sanctionne la violation frauduleuse d’une obligation de restitution ou d’usage attachée à une chose remise à titre précaire.
📝 Points essentiels
- Le délai standard de prescription en matière d’escroquerie est de 6 ans à compter de la remise de la chose.
- Le délai peut être porté à 12 ans en cas d’infraction dissimulée ou occulte, lorsque l’infraction n’est pas connue ou fait l’objet de manœuvres pour empêcher sa découverte.
- Le point de départ de la prescription peut varier si la remise est complexe ou fractionnée en plusieurs actes.
- Lorsque des remises successives forment un tout indivisible, la prescription ne court qu’à compter de la dernière remise.
- En cas de remise complexe, la prescription peut démarrer au moment où l’acte déterminant se réalise, par exemple l’encaissement effectif d’un chèque frauduleusement obtenu.
- L’action civile en escroquerie ne peut être exercée que par la victime directe, c’est-à-dire celle ayant subi un dommage personnel directement causé par la remise frauduleuse.
💡 Astuce mémo
Délai = Remise (6 ans) ; si caché = 12 ans ; si fractionné = dernier acte ; action civile = victime directe ; abus confiance = remise précaire + restitution/usage trahi.
📖 8. Conditions de responsabilité pénale de la personne morale
🔑 Notions clés & Définitions
- Interdiction d’activité : Sanction pénale visant à empêcher une personne morale de poursuivre une activité déterminée en lien avec l’infraction.
- Surveillance judiciaire : Mesure de contrôle imposée à une personne morale condamnée afin de vérifier son comportement après les faits.
- Confiscation : Sanction consistant à retirer au condamné des biens liés à l’infraction ou à son produit.
- Personnes morales de droit public : Catégorie de personnes morales dont certaines sanctions pénales ne s’appliquent pas comme pour les autres personnes morales.
- Partis politiques et syndicats : Catégories de personnes morales pour lesquelles certaines sanctions pénales ne sont pas applicables.
📝 Points essentiels
- Certaines sanctions pénales peuvent être prononcées contre la personne morale, notamment interdiction d’activité, surveillance judiciaire et confiscation.
- Toutes les sanctions ne s’appliquent pas aux personnes morales de droit public, aux partis politiques ni aux syndicats.
- La responsabilité pénale de la personne morale s’apprécie en tenant compte du régime d’applicabilité des sanctions prévu pour ces catégories.
- Les sanctions comme l’interdiction d’activité et la surveillance judiciaire visent à encadrer les comportements futurs de la personne morale.
- La confiscation permet de priver la personne morale des biens liés à l’infraction ou à ses effets, selon le mécanisme de la sanction.
💡 Astuce mémo
Sanctions = I-S-C : Interdiction d’activité, Surveillance judiciaire, Confiscation ; exceptions : droit public, partis, syndicats.
📖 9. Notion d’organe et de représentant
🔑 Notions clés & Définitions
- Détenteur : Le détenteur est la personne qui détient matériellement un bien remis et qui peut, en cas de contestation, être jugée sur son comportement envers l’obligation de restitution ou d’usage.
- Intention frauduleuse : L’intention frauduleuse est la conscience et la volonté de violer l’obligation de restitution ou d’usage déterminé des biens remis.
- Droit de rétention : Le droit de rétention est un mécanisme légal permettant de refuser la restitution d’un bien remis si les conditions de validité sont respectées.
- Compensation : La compensation est un mécanisme qui permet d’opposer des créances réciproques pour justifier un refus de restitution, sous conditions strictes.
- Impossibilité de restitution : L’impossibilité de restitution est une situation où le bien ne peut pas être restitué, pouvant exclure l’infraction si elle est involontaire.
📝 Points essentiels
- La qualification d’abus de confiance exige une analyse rigoureuse des faits, surtout en cas de contestation.
- La preuve doit établir un acte positif de détournement, car une simple absence ou une présomption ne suffit pas.
- La preuve est libre et relève de l’appréciation souveraine des juges.
- Le retard dans la restitution n’est pas abusif en soi : il devient pertinent seulement s’il traduit une intention frauduleuse manifeste.
- Un retard isolé sans volonté délictueuse de ne pas restituer n’est pas constitutif d’abus de confiance.
- Un refus de restitution est pénalement neutre s’il est justifié par un droit de rétention ou une compensation valablement exercés.
💡 Astuce mémo
Retard seul ≠ abus : il faut l’intention (fraude) ; et si un droit licite bloque la restitution, pas d’infraction.
📖 10. Infraction commise pour le compte de la personne morale
🔑 Notions clés & Définitions
- Abus de confiance : Infraction consommée lorsque le détournement intentionnel prive le propriétaire ou le détenteur légitime de ses droits sur la chose remise.
- Intention frauduleuse : Intention de nuire ou de détourner qui peut être établie à partir d’indices lorsque la preuve directe est difficile.
- Présomption de mauvaise foi : Présomption jurisprudentielle permettant de déduire la fraude du prévenu à partir des faits, notamment quand la restitution devient impossible.
- Tentative d’abus de confiance : Tentative non punissable en abus de confiance car la loi exige la consommation effective du délit.
- Abus de biens sociaux : Délit commis par le dirigeant lorsqu’il utilise des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société dans sa gestion.
📝 Points essentiels
- Le détournement intentionnel suffit à consommer l’abus de confiance, sans exiger des conséquences particulières ni un profit personnel.
- La privation des droits du propriétaire ou du détenteur légitime est l’élément-clé de la consommation du délit.
- Le bien détourné n’a pas besoin d’entrer dans le patrimoine du prévenu pour caractériser l’infraction.
- L’intention frauduleuse peut être déduite indirectement des faits lorsque la preuve directe est difficile.
- La présomption de mauvaise foi admise par la Cour de cassation est difficile à renverser, notamment si l’usage rend la restitution impossible.
- La tentative d’abus de confiance n’est pas punissable car la loi requiert un résultat effectivement atteint, pas un simple commencement d’exécution.
💡 Astuce mémo
Détournement = privation des droits : dès que les droits du détenteur sont atteints, l’abus de confiance est consommé.
📖 11. Peines encourues par les personnes morales
🔑 Notions clés & Définitions
- Abus de biens sociaux : Infraction pénale consistant, pour un dirigeant, à faire un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social, avec un but personnel.
- But personnel : Élément intentionnel de l’abus de biens sociaux correspondant à la finalité recherchée par le dirigeant, pouvant être matérielle ou morale.
- Mauvaise foi : État psychologique requis en abus de biens sociaux, impliquant la conscience par le dirigeant du caractère illicite de son acte.
- Prescription de l’action publique : Délai encadrant la possibilité de poursuivre pénalement l’abus de biens sociaux, en principe fixé par le droit commun mais pouvant être reporté.
- Victime directe : Personne juridiquement lésée par l’abus de biens sociaux, en principe la société, habilitée à exercer l’action civile en réparation.
📝 Points essentiels
- Le but personnel peut être matériel (avantages financiers directs, paiement de dettes personnelles, rémunérations excessives) ou moral (préservation d’une réputation familiale).
- Un acte contraire à l’intérêt social ne suffit pas à lui seul : l’infraction exige l’existence d’un but personnel.
- La jurisprudence admet une présomption de but personnel à partir de faits matériels, ce qui allège la charge de la preuve pour l’accusation.
- L’abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle : le dirigeant doit avoir conscience de l’illicéité de son usage des biens sociaux.
- La mauvaise foi peut être déduite indirectement : certains faits matériels (ex. prélèvements occultes alimentant une caisse noire) font présumer la mauvaise foi, que le dirigeant doit combattre.
- En principe, l’action publique se prescrit par 6 ans à compter de la commission de l’infraction, mais le point de départ peut être repoussé en cas de dissimulation ou d’occultation jusqu’à l’apparition et la constatation
💡 Astuce mémo
But personnel = but caché : matériel ou moral ; mauvaise foi = conscience de l’illicite ; preuve souvent par présomptions ; prescription = 6 ans sauf dissimulation.
📖 12. Escroquerie : distinction et éléments constitutifs
🔑 Notions clés & Définitions
- Intérêt social : L’intérêt social est une notion non définie par la loi, précisée par la jurisprudence pour apprécier si l’acte des dirigeants sert la société à court et à long terme.
- Risque anormal : Le risque anormal est l’exposition particulière de la société identifiée au moment de la décision, servant de critère central pour caractériser l’abus.
- Abus de biens sociaux : L’abus de biens sociaux est une infraction visant la protection des intérêts sociaux, indépendamment des décisions internes de gouvernance.
- Quitus social : Le quitus correspond à l’approbation donnée par l’assemblée ou les organes sociaux, qui ne neutralise pas la responsabilité pénale en cas d’abus.
- Intérêt du groupe : L’intérêt du groupe est l’approche globale retenue en cas de groupes de sociétés, permettant de justifier certains actes par l’intérêt commun du groupe.
📝 Points essentiels
- L’intérêt social est apprécié par la jurisprudence et inclut l’intérêt immédiat comme l’intérêt à long terme de la société.
- Les risques pénaux et fiscaux peuvent rendre un acte contraire à l’intérêt social même s’il paraît profitable à court terme.
- L’abus de biens sociaux s’apprécie notamment au regard de la protection de la réputation et du crédit de la société.
- Le risque doit être évalué au moment où les dirigeants prennent la décision, pas au moment où les conséquences se révèlent.
- Des conséquences postérieures imprévues ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser l’abus si le risque n’était pas anormal et identifiable au moment de la décision.
- L’approbation de l’assemblée générale ou des organes sociaux n’empêche pas les poursuites pénales en matière d’abus de biens sociaux.
💡 Astuce mémo
Risque au moment de la décision : pas de sanction sur des surprises après coup.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| XXe siècle | Apparition du concept de délinquance en col blanc en criminologie |
| années 1920 | Introduction du concept de délinquance en col blanc par des criminologues |
| 28 septembre 2016 | Extension jurisprudentielle : les biens immobiliers entrent dans la notion de « biens quelconques » en escroquerie |
| 2020 | Revirement de jurisprudence : transmission de la responsabilité pénale lors d’une fusion-absorption |
| 11 décembre 2001 | Loi Murcef encadrant les délégations de service public |
| 1978 | Directive européenne encadrant certains transferts pour les sociétés anonymes |
| 6 ans | Délai standard de prescription de l’action publique en matière d’escroquerie |
| 12 ans | Délai de prescription porté à 12 ans en cas d’infraction dissimulée ou occulte en escroquerie |
| 2017 | Prescription de 6 ans en matière d’abus de confiance depuis la réforme |
| 10 ans | Plafond maximal de prescription en cas de dissimulation pour les délits d’abus de confiance |
📊 Tableaux de synthèse
Délégation vs subdélégation (conditions)
| Notion | Règle | Limite/condition |
|---|
| Délégation de pouvoir | Moyen principal d’exonération du dirigeant | Doit être certaine et spéciale ; le délégué doit avoir compétence, autorité et moyens ; pas générale ni conjointe ; preuve au dirigeant |
| Subdélégation | Possible | Seulement si elle est autorisée |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre responsabilité pénale personnelle (art. 121-1) et responsabilité du fait d’autrui : en pénal, la faute doit rester une faute propre révélée par les actes du préposé.
- Croire que la délégation peut être générale ou ambiguë : elle doit être certaine et spéciale, avec compétence, autorité et moyens, et la preuve incombe au dirigeant.
- Penser que l’approbation de l’assemblée (quitus) neutralise l’abus de biens sociaux : en droit pénal, elle n’a pas d’effet exonératoire.
- Distinguer mal escroquerie et vol : l’escroquerie suppose une remise volontaire par tromperie, alors que le vol vise une soustraction contre la volonté.
- Oublier l’exigence de manœuvre avec fait extérieur : le simple mensonge ne suffit pas à caractériser l’escroquerie.
- Confondre remise matérielle et remise par équivalent : une écriture comptable frauduleuse peut valoir remise même sans transfert physique.
- Se tromper sur l’abus de confiance : un retard isolé n’est pas abusif sans intention frauduleuse manifeste ; un droit de rétention ou une compensation licite peut légitimer le refus.
✅ Checklist Examen
- Définir le droit pénal des affaires et citer les domaines à l’intersection (commercial, bancaire, monétaire, financier, électoral, consommation, travail) ainsi que des exemples d’infractions.
- Expliquer la délinquance en col blanc : auteur en position sociale élevée, apparition au début du XXe siècle et introduction par des criminologues dans les années 1920.
- Exposer le principe de l’art. 121-1 CP : responsabilité pénale personnelle, puis la modulation en droit pénal des affaires via une faute personnelle révélée par les actes d’un préposé.
- Décrire la délégation de pouvoirs comme moyen principal d’exonération : conditions de validité (certaine, spéciale, non générale/ambiguë) et exigences pour le délégué (compétence, autorité, moyens) + preuve au dirigeant.
- Préciser la règle sur la subdélégation : possible seulement si elle est autorisée.
- Rappeler les trois conditions cumulatives de l’art. 121-2 CP pour engager la responsabilité pénale de la personne morale : infraction, auteur organe/représentant, infraction pour le compte de la personne morale.
- Définir organe et représentant : inclure dirigeants officiels, dirigeants de fait et délégataires de pouvoirs, et expliquer l’exigence jurisprudentielle d’identifier explicitement l’auteur.
- Expliquer le critère « pour le compte » : intérêt de la personne morale et cadre de l’activité professionnelle/sociale ; exclure l’hypothèse où l’auteur agit uniquement dans son intérêt personnel.
- Lister les sanctions possibles pour les personnes morales et le régime d’amende (jusqu’au quintuple), puis citer des peines complémentaires (dissolution, interdiction d’activité, surveillance judiciaire, fermeture d’étab
- confiscation). (si le cours les mentionne).
- Exposer les limites d’imputation : exclusion de l’État ; collectivités territoriales seulement dans le cadre des délégations de service public (loi Murcef) et exclusion des missions de puissance publique.
- Distinguer escroquerie et vol : remise volontaire par tromperie vs soustraction contre la volonté ; rappeler les quatre éléments constitutifs (moyens frauduleux, remise, préjudice, intention de tromper).
- Décrire les moyens frauduleux limitativement énumérés (faux nom/fausse qualité, abus de qualité vraie, manœuvres frauduleuses) et le rôle des tiers certificateurs selon leur bonne ou mauvaise foi.
- Expliquer la notion de « biens quelconques » (art. 313-1) et l’extension aux biens immobiliers (arrêt du 28 septembre 2016), puis distinguer remise matérielle et remise par équivalent (écritures comptables frauduleuses).
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