Scheda di revisione: Les fondamentaux des obligations civiles

📋 Plan du Cours

  1. Définition et dimensions de l’obligation
  2. Obligation comme lien et modes d’extinction
  3. Obligation comme bien et droits subjectifs
  4. Patrimoine du débiteur et gage commun
  5. Actions du créancier pour obtenir satisfaction
  6. Mise en demeure et effets sur l’exécution
  7. Demande en justice : existence, liquidation, condamnation
  8. Paiement : règles générales et preuve
  9. Paiement des obligations monétaires : monnaie de compte
  10. Compensation : légale, judiciaire, conventionnelle
  11. Compensation des dettes connexes
  12. Cession de créance : conditions et opposabilité

📖 1. Définition et dimensions de l’obligation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Obligation : L’obligation est un lien de droit permettant au créancier d’exiger du débiteur l’exécution d’une prestation.
  • Créancier : Le créancier est la personne qui peut exiger l’exécution de la prestation due par le débiteur.
  • Débiteur : Le débiteur est la personne tenue d’exécuter la prestation exigée par le créancier.
  • Paiement : Le paiement est l’exécution de l’obligation, quelle que soit la nature de la prestation due.
  • Droit de créance : Le droit de créance est un droit patrimonial permettant au créancier d’exiger une prestation du débiteur.

📝 Points essentiels

  • Le paiement est le mode ordinaire d’extinction du lien d’obligation par exécution de la prestation due.
  • Même une obligation non monétaire peut faire l’objet d’un paiement, c’est-à-dire d’une exécution effective.
  • En cas de persistance du débiteur après condamnation, l’État met en place des moyens de contrainte pour obtenir l’exécution.
  • Le droit de créance est un droit subjectif patrimonial, donc un bien, figurant à l’actif du créancier et au passif du débiteur.
  • Les droits patrimoniaux se distinguent des droits extra-patrimoniaux, ces derniers s’éteignant en principe avec la mort du titulaire.
  • Le droit de créance se caractérise notamment par sa cessibilité, sa transmissibilité et sa saisissabilité.

💡 Astuce mémo

Créancier = exige, Débiteur = exécute : l’obligation s’éteint par Paiement.

📖 2. Obligation comme lien et modes d’extinction

🔑 Notions clés & Définitions

  • Obligation : L’obligation est un lien de droit qui oblige un débiteur envers un créancier et qui a vocation à disparaître.
  • Engagement perpétuel : L’engagement perpétuel est un engagement sans terme, prohibé par le droit civil français pour éviter la résurgence d’anciennes formes d’asservissement.
  • Obligation à durée indéterminée : L’obligation à durée indéterminée est un engagement sans terme fixé, qui peut cesser pour l’avenir par résiliation avec préavis.
  • Obligation à prestation divisible : L’obligation à prestation divisible porte sur un objet pouvant être exécuté par fractions sans empêcher l’exécution globale.
  • Obligation à prestation indivisible : L’obligation à prestation indivisible porte sur un objet qui ne peut pas être exécuté partiellement, car l’exécution doit être entière.

📝 Points essentiels

  • L’exécution (paiement) est le mode ordinaire d’extinction d’une obligation, mais il existe aussi des extinctions sans satisfaction du créancier.
  • Les engagements perpétuels sont prohibés par l’article 1210 al. 1 du Code civil, ce qui vise notamment les obligations perpétuelles nées du contrat.
  • Pour un contrat à durée indéterminée, chaque partie peut résilier à tout moment et faire cesser les obligations pour l’avenir sous réserve d’un préavis.
  • Une prestation indivisible ne permet pas d’exécution partielle : soit l’objet est livré en entier, soit il n’est pas exécuté.
  • Une prestation divisible peut être exécutée par fractions, comme une dette d’argent divisible (ex : 1000 euros).
  • Le régime de l’obligation regroupe les règles communes à toutes les obligations, et la réforme de 2016 a surtout confirmé les règles antérieures, avec une continuité de la jurisprudence.

💡 Astuce mémo

Perpétuel interdit → résiliation possible (durée indéterminée) ; divisible = fractions, indivisible = tout ou rien.

📖 3. Obligation comme bien et droits subjectifs

🔑 Notions clés & Définitions

  • Action directe parfaite : L’action directe parfaite est une action du titulaire contre le débiteur de son débiteur qui prime la priorité de paiement du créancier final.
  • Action directe imparfaite : L’action directe imparfaite est une action du titulaire contre le débiteur de son débiteur qui n’empêche pas celui-ci de payer tant que le titulaire n’a pas réclamé.
  • Relativité des conventions : La relativité des conventions est le principe selon lequel les effets d’un contrat ne profitent ni ne nuisent, en principe, qu’aux parties à ce contrat.
  • Droit à l’exécution : Le droit à l’exécution est la prérogative du créancier d’obtenir l’exécution de l’obligation par le débiteur, avec contrainte selon la loi.
  • Mise en demeure : La mise en demeure est l’acte du créancier qui informe le débiteur et exerce une pression pour obtenir le paiement ou l’exécution.

📝 Points essentiels

  • L’action directe est une entorse au principe de relativité des conventions car elle permet d’agir contre le débiteur du débiteur pour obtenir le paiement d’une créance.
  • L’action directe parfaite se rencontre notamment en droit des assurances et impose une priorité de paiement du créancier titulaire de l’action directe.
  • Dans l’action directe parfaite, si le débiteur final paie quand même son propre créancier, il risque de devoir payer une seconde fois le titulaire de l’action directe.
  • L’action directe imparfaite permet au débiteur de son débiteur de payer son créancier tant que le titulaire de l’action directe n’a pas réclamé.
  • Le créancier dispose d’un droit à l’exécution de l’obligation et peut contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
  • La mise en demeure vise à la fois l’information du débiteur sur l’intention du créancier et une pression pour obtenir l’exécution ou le paiement.

💡 Astuce mémo

Relativité → entorse : action directe = qui paie qui, et quand (parfaite = priorité, imparfaite = pas de blocage tant que rien n’est réclamé).

📖 4. Patrimoine du débiteur et gage commun

🔑 Notions clés & Définitions

  • Paiement au créancier : Le paiement est en principe valable et libératoire lorsqu’il est fait au créancier, car c’est l’identité du créancier au moment du paiement qui compte.
  • Créancier apparent : Le paiement de bonne foi à un créancier apparent est valable et libère le débiteur même si l’identité réelle du créancier est différente.
  • Indication de paiement : L’indication de paiement est la désignation par le créancier (ou prévue par la loi/contrat) de la personne habilitée à recevoir le paiement.
  • Dation en paiement : La dation en paiement est le mécanisme par lequel le débiteur exécute son obligation en remettant autre chose que ce qui était dû, avec accord du créancier.
  • Quérabilité des créances : La quérabilité signifie que, sauf règle contraire, le créancier doit aller chercher la prestation chez le débiteur.

📝 Points essentiels

  • Le paiement à une personne sans qualité peut devenir valable si le créancier ratifie ou s’il en a profité.
  • Le paiement à un créancier incapable n’est pas valable s’il n’en a pas profité, ce qui expose à un paiement non libératoire.
  • Si le débiteur paie “qui paye mal paye deux fois”, le créancier peut réclamer à nouveau la dette, avec une action possible contre l’accipiens.
  • Le paiement doit viser le créancier ou son représentant (loi, volonté, contrat), sinon il n’est pas libératoire.
  • Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible, et il peut accepter de recevoir autre chose que le dû.
  • En cas de paiement partiel de dettes monétaires, l’imputation se fait d’abord sur les dettes échues puis selon l’intérêt à acquitter, et à défaut sur la plus ancienne ou proportionnellement.

💡 Astuce mémo

Créancier = cible : bon créancier, bon représentant, bonne foi ; sinon “mal payé” = nouvelle demande.

📖 5. Actions du créancier pour obtenir satisfaction

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mise en demeure du débiteur : La mise en demeure du débiteur est l’acte qui déclenche notamment le cours de l’intérêt moratoire en cas de retard.
  • Intérêt moratoire : L’intérêt moratoire est la somme due en raison du retard, dont le cours dépend de la mise en demeure du débiteur.
  • Monnaie de paiement : La monnaie de paiement désigne la devise dans laquelle le paiement d’une obligation de somme d’argent doit être effectué.
  • Demeure du créancier : La demeure du créancier est la situation où le créancier refuse ou empêche l’exécution, permettant au débiteur de se libérer malgré l’obstruction.
  • Consignation à la Caisse des dépôts : La consignation à la Caisse des dépôts est le mécanisme par lequel le débiteur libère son obligation de somme d’argent en déposant la somme.

📝 Points essentiels

  • L’intérêt moratoire court à partir de la mise en demeure du débiteur, effet prévu par l’article 1344-1 du Code civil.
  • Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire en cas de retard.
  • Le paiement d’une obligation de somme d’argent en France s’effectue en euros, sauf exceptions liées à une opération internationale ou à un jugement étranger (art. 1343-3).
  • Même si l’obligation est libellée en devise étrangère, le remboursement se fait en euro.
  • Les dettes monétaires sont portables : le lieu du paiement est le domicile du créancier par défaut (art. 1343-4).
  • Le paiement doit intervenir dès que l’obligation devient exigible, et le juge peut échelonner à la demande du débiteur pour les dettes monétaires (art. 1343-5).

💡 Astuce mémo

Retard → Mise en demeure → Intérêt moratoire ; Créancier bloque → Demeure du créancier → Déblocage par consignation.

📖 6. Mise en demeure et effets sur l’exécution

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mise en demeure : La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier somme le débiteur d’exécuter son obligation, en fixant un manquement à l’exécution.
  • Confusion des qualités : La confusion des qualités est la situation où le débiteur et le créancier se réunissent en une même personne, entraînant l’extinction de l’obligation.
  • Effet extinctif : L’effet extinctif est la conséquence juridique qui fait disparaître l’obligation, totalement ou partiellement selon l’étendue de la confusion.
  • Force majeure : La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et échappant au contrôle du débiteur, pouvant libérer de l’exécution.
  • Impossibilité d’exécution définitive : L’impossibilité d’exécution définitive est la situation où la prestation devient durablement impossible, ce qui peut éteindre l’obligation si elle procède d’une force majeure.

📝 Points essentiels

  • La mise en demeure empêche la libération du débiteur par la force majeure lorsque l’article 1350 vise l’hypothèse où le débiteur avait été mis en demeure.
  • La confusion des qualités éteint l’obligation par extinction, avec possibilité d’effet partiel si la confusion n’est que partielle.
  • La confusion ne doit pas être traitée comme une disparition totale des effets pour les opérations successorales : la valeur de la créance éteinte reste prise en compte.
  • La confusion est opposable sous réserve des droits des tiers, par exemple en cas de bail principal éteint mais sous-location maintenue au profit du sous-locataire.
  • Si l’acte ayant produit la confusion est rétroactivement anéanti (nullité), la confusion est censée ne jamais avoir été réalisée et le contrat n’est pas éteint.
  • En cas de force majeure, le juge ne peut pas ordonner l’exécution si la prestation est devenue impossible, mais l’extinction dépend de la définitivité de l’impossibilité (article 1218 al. 2).

💡 Astuce mémo

Mise en demeure = « pas de sortie » : la force majeure ne libère pas si le débiteur était déjà sommé.

📖 7. Demande en justice : existence, liquidation, condamnation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Prescription extinctive : La prescription extinctive est un mécanisme qui éteint l’action du créancier après l’écoulement du délai légal, permettant au débiteur de s’opposer au paiement.
  • Point de départ flottant : Le point de départ flottant est un régime où la prescription commence à courir à partir d’un événement lié à la situation du créancier (ou de l’exigibilité), et non à la seule naissance du droit.
  • Délai butoir : Le délai butoir est un plafond maximal qui limite, en principe, l’effet des reports, suspensions ou interruptions de la prescription.
  • Suspension de la prescription : La suspension de la prescription arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé.
  • Interruption de la prescription : L’interruption de la prescription efface le délai déjà couru et fait repartir un nouveau délai de même nature.

📝 Points essentiels

  • La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, avec des exceptions pour certaines actions en paiement ou répétition de sommes périodiques.
  • En cas de conflit d’intérêts du représentant (ex : enfant contre ses parents), la prescription peut être retardée jusqu’à la majorité, ce qui permet d’agir longtemps après les faits.
  • Pour les personnes sous tutelle, le point de départ est reporté à la fin de l’incapacité, et si décès avant la fin, les héritiers peuvent agir pendant 5 ans après la mort.
  • Exception : pour les actions en paiement de ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts, il n’y a pas de report du point de départ ; le mineur n’agit qu’au titre des 5 dernières années.
  • Le délai butoir est fixé à 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, et les reports/suspensions/interruption ne peuvent pas dépasser ce plafond (art. 2232 al. 1 C. civ.).
  • Le délai butoir ne s’applique pas dans les cas visés par l’art. 2232 al. 2 C. civ., notamment pour les actions relatives à l’état des personnes et certains régimes spéciaux listés par le texte.

💡 Astuce mémo

Pause = temps déjà couru conservé ; Coupure = temps effacé puis nouveau départ.

📖 8. Paiement : règles générales et preuve

🔑 Notions clés & Définitions

  • Effet relatif du contrat : Notion juridique selon laquelle un contrat n’oblige en principe que ses parties, sans créer d’obligations directes pour les tiers.
  • Opposabilité de la cession : Notion qui désigne le moment à partir duquel la cession peut être invoquée contre le débiteur cédé et contre les tiers.
  • Opposabilité au cédé : Notion qui renvoie aux conditions (notification ou prise d’acte) permettant de rendre la cession opposable au débiteur cédé.
  • Date certaine : Notion de preuve qui permet de fixer la date d’un acte sous signature privée à l’égard des tiers selon des événements précis.
  • Créancier apparent : Notion qui décrit le créancier que le débiteur croit légitimement être le titulaire de la créance, ce qui peut rendre le paiement libératoire.

📝 Points essentiels

  • La cession doit être valable mais aussi opposable au débiteur et aux tiers pour produire pleinement ses effets à leur égard.
  • Entre parties, le transfert de créance opère à la date de l’acte et devient opposable aux tiers dès ce moment (preuve de la date à la charge du cessionnaire en cas de contestation).
  • En cas de contestation sur la date, le cessionnaire doit prouver la date de la cession et peut le faire par tout moyen.
  • En cas de cessions successives, le concours se règle en faveur du premier en date, avec recours contre celui auquel le débiteur aurait payé.
  • La cession n’est opposable au débiteur (s’il n’y a pas consenti) que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
  • Le mode normal d’opposabilité au débiteur est la notification, et pour la preuve il est préférable d’utiliser un écrit (ex. LRAR) avec identification suffisante de la créance et idéalement une copie de l’acte de cession.

💡 Astuce mémo

Opposabilité = Date pour les tiers (preuve par le cessionnaire) ; Notification/Acte pour le débiteur (sinon paiement libératoire au “bon” créancier).

📖 9. Paiement des obligations monétaires : monnaie de compte

🔑 Notions clés & Définitions

  • Monnaie de compte : La monnaie de compte est l’unité de référence dans laquelle la dette est exprimée, même si le paiement peut intervenir dans une autre monnaie.
  • Antériorité : L’antériorité est le critère qui détermine la priorité entre plusieurs opérations portant sur la même créance ou la même situation juridique.
  • Saisie : La saisie est une mesure d’exécution qui bloque l’actif saisi au profit du créancier poursuivant.
  • Cession de créance : La cession de créance est l’opération par laquelle un créancier transfère sa créance à un autre.
  • Subrogation personnelle : La subrogation personnelle est le mécanisme par lequel un tiers prend la place du créancier dans le rapport d’obligation après avoir payé.

📝 Points essentiels

  • En cas de concours entre un cessionnaire et un autre créancier du débiteur cédé, la priorité dépend de la date de la cession par rapport à la saisie.
  • Si la cession de créance est antérieure à la saisie, la saisie « frappe dans le vide » car le créancier saisi n’atteint plus la créance utile.
  • Si la saisie intervient avant la cession, il ne peut pas y avoir eu de cession opposable à la saisie portant sur la créance déjà saisie.
  • En matière de paiement et de subrogation, la subrogation produit des effets proches de la cession de créance car elle remplace le créancier dans ses droits.
  • La subrogation personnelle correspond au remplacement du créancier par un solvens qui paie une dette dont il n’assume pas la charge définitive.

💡 Astuce mémo

Antériorité = priorité : « avant la saisie, la saisie rate ; après la saisie, la cession ne peut pas produire effet utile ».

📖 10. Compensation : légale, judiciaire, conventionnelle

🔑 Notions clés & Définitions

  • Compensation légale : La compensation légale est un mécanisme qui opère automatiquement lorsque des conditions prévues par la loi sont réunies entre deux personnes.
  • Compensation judiciaire : La compensation judiciaire est une compensation accordée par le juge lorsque les conditions légales ne sont pas toutes remplies mais que l’équité le justifie.
  • Compensation conventionnelle : La compensation conventionnelle résulte d’un accord entre les parties qui décident de compenser leurs dettes réciproques.
  • Dettes réciproques : Les dettes réciproques sont des obligations croisées où chaque personne est à la fois créancier et débiteur de l’autre.

📝 Points essentiels

  • La compensation suppose des dettes réciproques entre les mêmes personnes, ce qui permet d’éteindre tout ou partie des obligations croisées.
  • La compensation légale est déclenchée par la loi lorsque les conditions prévues sont réunies, sans nécessiter une décision du juge.
  • La compensation judiciaire intervient lorsque le juge estime la compensation justifiée malgré l’absence de toutes les conditions strictes de la compensation légale.
  • La compensation conventionnelle peut être mise en place par accord des parties, même si la compensation ne serait pas possible au titre de la loi.
  • Le montant compensé correspond à la partie des dettes qui se recouvrent, le solde restant dû selon le cas.

📖 11. Compensation des dettes connexes

🔑 Notions clés & Définitions

  • Paiement par délégation : Le paiement par délégation est une opération où un tiers paie à la place du débiteur, ce qui peut libérer le débiteur envers le créancier à concurrence des sommes versées.
  • Délégation incertaine : La délégation incertaine est une délégation où le délégué peut opposer au délégataire des exceptions tirées de ses rapports avec le délégant ou avec le délégataire.
  • Délégation certaine : La délégation certaine est une délégation où le délégué ne peut pas opposer au délégataire les exceptions que le délégant aurait pu opposer ou que le délégué aurait pu opposer.
  • Opposabilité des exceptions : L’opposabilité des exceptions désigne la possibilité, pour le débiteur délégué, de refuser le paiement au délégataire en invoquant des moyens liés aux relations contractuelles concernées.
  • Indication de paiement : L’indication de paiement est une désignation d’une personne appelée à payer ou à recevoir le paiement, qui n’emporte en principe ni novation ni délégation.

📝 Points essentiels

  • Article 1336 al. 2 : le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire des exceptions issues de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire.
  • Si le délégué conserve la possibilité d’opposer des exceptions au délégataire, la délégation est qualifiée d’incertaine.
  • Si le délégué ne peut pas opposer au délégataire les exceptions que le délégant aurait pu opposer (ou celles que le délégué aurait pu opposer), la délégation est qualifiée de certaine.
  • L’incertitude pèse surtout sur le délégataire, car il ne peut pas anticiper les exceptions qui pourraient lui être opposées.
  • Article 1340 : la simple indication d’une personne désignée pour payer à la place du débiteur n’emporte ni novation ni délégation, et il en va de même si le créancier indique une personne pour recevoir le paiement.
  • L’indication de paiement recouvre deux cas : mandat de payer sans engagement du payeur, ou mandat de recevoir le paiement sans transfert de la qualité de créancier.

💡 Astuce mémo

Délégation = exceptions : incertaine = exceptions possibles, certaine = exceptions bloquées ; Indication = pas de novation, pas de délégation.

📖 12. Cession de créance : conditions et opposabilité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Obligation à la dette : L’obligation à la dette désigne la question de ce que le créancier peut exiger de chacun des codébiteurs.
  • Contribution à la dette : La contribution à la dette désigne la question de la répartition finale de la charge entre codébiteurs.
  • Obligation conjointe : L’obligation conjointe est une obligation qui se divise entre cocréanciers ou codébiteurs.
  • Solidarité passive : La solidarité passive est la situation où chaque codébiteur est tenu à toute la dette envers le créancier.
  • Indivisibilité de la prestation : L’indivisibilité de la prestation impose une exécution unitaire, sans division matérielle, même en présence de pluralité de débiteurs ou créanciers.

📝 Points essentiels

  • Par défaut, l’obligation de plusieurs débiteurs se divise de plein droit entre eux, avec une division par parts égales si rien n’est prévu.
  • Chaque débiteur peut invoquer le bénéfice de division pour ne payer que sa part, et le créancier ne peut exiger que sa part de créance commune.
  • La division par défaut signifie que les événements affectant un codébiteur n’atteignent en principe pas les autres, sauf si l’existence même de l’obligation est remise en cause.
  • La solidarité ne se présume pas : elle est légale ou conventionnelle, et en pratique elle est souvent stipulée pour éviter la division.
  • En solidarité passive, le créancier peut réclamer l’intégralité de la dette à n’importe quel codébiteur, et le paiement intégral par l’un éteint la dette envers tous.
  • Les actes du créancier visant à préserver ou faire valoir la créance (ex. interpellation, demande d’intérêts) produisent effet à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, via une logique de communauté entre codébiteurs

💡 Astuce mémo

Division = chacun sa part ; Solidarité = créancier choisit qui paie tout ; Indivisible = exécution d’un seul tenant.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
2016Réforme du droit des obligations (continuité de la jurisprudence, clarification de plusieurs régimes)
20 ansDélai butoir de la prescription extinctive (plafond de report/suspension/interruption)
17 juin 2008Réforme de la prescription extinctive

📊 Tableaux de synthèse

Types d’actions directes

TypePrincipeEffet sur le paiement
Action directe parfaiteAction du titulaire contre le débiteur de son débiteur avec prioritéLe débiteur final risque de devoir payer deux fois si le paiement est fait quand même
Action directe imparfaiteAction du titulaire contre le débiteur de son débiteur sans empêcher le paiement tant que rien n’est réclaméLe débiteur de son débiteur peut payer tant que le titulaire n’a pas réclamé

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre obligation et devoir : le devoir n’implique pas de créancier identifiable et ne donne pas d’action en exécution.
  2. Croire que la force majeure libère automatiquement : si le débiteur a été mis en demeure, la mise en demeure empêche la libération par la force majeure.
  3. Mélanger action directe parfaite et imparfaite : la parfaite impose une priorité et peut conduire à un “paiement deux fois”, l’imparfaite non.
  4. Penser que la prescription “interrompt” avec une simple mise en demeure : en droit commun, la mise en demeure ne vaut pas interruption.
  5. Oublier la différence entre opposabilité au cédé et aux tiers en cas de cession : au cédé il faut notification ou prise d’acte, aux tiers la date de l’acte compte.
  6. Croire que la compensation est automatique sans invocation : elle s’opère à la date où ses conditions sont réunies, mais sous réserve d’être invoquée.
  7. Confondre condition suspensive et résolutoire : la suspensive retarde la naissance, la résolutoire éteint à la réalisation de l’évènement.

✅ Checklist Examen

  1. Définir l’obligation (lien de droit), identifier créancier/débiteur et expliquer le paiement comme mode ordinaire d’extinction.
  2. Distinguer extinction par satisfaction vs extinction sans satisfaction du créancier, et rappeler l’interdiction des engagements perpétuels et la logique de la durée indéterminée.
  3. Qualifier une prestation divisible vs indivisible et en déduire l’impossibilité d’exécution partielle pour l’indivisible.
  4. Expliquer la relativité des conventions et montrer en quoi l’action directe constitue une entorse, en distinguant action directe parfaite et imparfaite.
  5. Maîtriser la mise en demeure du débiteur : forme, preuve, et effet sur l’intérêt moratoire (point de départ).
  6. Savoir traiter les effets de la mise en demeure sur l’exécution : risques (livraison), puis étapes vers la saisine du juge et le titre exécutoire.
  7. Connaître les règles de paiement : paiement volontaire, preuve du paiement par tous moyens, et présomption liée à la remise du titre.
  8. Raisonner sur le paiement des obligations monétaires : monnaie de compte vs monnaie de règlement, nominalisme, monnaie de paiement (euros) et lieu du paiement (portable).
  9. Expliquer la demeure du créancier et les mécanismes de libération (consignation/séquestre) en cas d’obstruction.
  10. Distinguer compensation légale, judiciaire et conventionnelle, puis traiter les dettes connexes et leurs effets dérogatoires.
  11. Maîtriser la cession de créance : conditions de validité (écrit), opposabilité au cédé (notification/prise d’acte) et aux tiers (date), ainsi que exceptions opposables.
  12. Traiter la subrogation personnelle (légale vs conventionnelle) : conditions, effet translatif “dans la limite de ce qui a été payé”, et opposabilité au débiteur/aux tiers.
  13. Connaître les modalités de l’obligation : condition suspensive/résolutoire et leurs effets, puis terme (suspensif vs extinctif) et renonciation au terme.
  14. Résoudre un cas de pluralité de sujets : division par défaut, solidarité (active/passive) et indivisibilité de la prestation, avec conséquences sur l’exécution et les recours.

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