L111-1 = Carac’ + Prix + Délai(≤30j) + Identité + Garanties/numérique + Médiateur.
L112-1 = Marquage-Étiquetage-Affichage (les prix se voient), et L111-7 = Plateforme = CGU + Référencement (les règles se lisent).
CGV = “Contenu + Prix + Délais + Recours” : si une clause détruit l’engagement essentiel du vendeur, elle est réputée non écrite.
Acompte = engagement ferme des 2 côtés ; Arrhes = désistement du client (perte) et double si le pro ne livre pas.
Défaut de sécurité = 3 ans pour agir, mais max 10 ans après la mise en circulation (prescription puis forclusion).
| Date | Événement |
|---|---|
| 17.01.2017 | Pas de devoir d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation (Cass. Civ). |
| 14 déc. 1982 | Exigence de mise en garde (Cass. Civ 1ère). |
| 29 juin 2007 | Mise en garde du prêteur au regard du risque d’endettement (Cass. ch. mixte). |
| 1er octobre 2017 | Formulaire DGCCRF sur la validité des dispositifs d’étiquetage/affichage/marquage des prix. |
| 18.12.2014 | Clause-type insuffisante pour prouver l’exécution de l’obligation d’information (CJUE). |
| 22 octobre 1996 | Chronopost : clause limitative contredisant l’engagement de livraison réputée non écrite. |
| 29 juin 2010 | Faurecia : clause limitative de réparation contredisant l’obligation essentielle réputée non écrite. |
| Garantie | Quand l’invoquer | Preuve/conditions essentielles |
|---|---|---|
| Garantie de conformité | Défaut de conformité apparaissant après l’achat (existait à la délivrance) | Présumée exister si détectée dans un délai de 2 ans; action gratuite; vendeur ne peut s’exonérer par faute du fabricant |
| Vices cachés | Défaut caché rendant le bien impropre à l’usage ou diminuant très fortement l’usage | Défaut existant au moment de l’achat; preuve à la charge de l’acheteur; action 2 ans à compter de la découverte |
| Garantie commerciale | Garantie prévue par le contrat/affichée au produit | Conditions définies par le vendeur/fabricant; peut être gratuite ou payante; couvre selon ce qui est prévu au contrat (ex. pièces vs main d’œuvre) |
| Type | Elément déclencheur | Informations/effet sur le consommateur |
|---|---|---|
| Trompeuses | Action ou omission dissimulant/inintelligible une information substantielle ou véhicule des éléments faux | Atteinte au consommateur moyen (normalement informé et raisonnablement attentif) et décision qu’il n’aurait pas prise autrement; délit instantané |
| Agressives | Sollicitations répétées/insistantes, contrainte physique ou morale, influence injustifiée | Altération (ou risque d’altération) de la liberté de choix; vise aussi à entraver l’exercice des droits contractuels |
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1. Dans l’obligation générale d’information, quelle condition doit être remplie pour que l’information doive être communiquée à l’autre partie ?
2. Qu'est-ce que l'obligation générale d'information dans le cadre des contrats?
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Obligation d’information — définition ?
Obligation de loyauté d’informer lorsque l’information est déterminante pour le consentement.
Obligation générale d’information
Informer lorsque l’information est déterminante pour le consentement.
Informations obligatoires C. conso — article ?
Article L111-1 du Code de la consommation.
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