Лист за преговор: Principes et pratiques en droit de la concurrence

📋 Plan du Cours

  1. Entente et interdiction en droit de la concurrence
  2. Collusion et autonomie de comportement
  3. Facilitateurs d’entente et preuve par indices
  4. Dépassement de la personnalité juridique unité économique
  5. Accord et pratique concertée en concurrence
  6. Restriction de concurrence accessoire et test contrefactuel
  7. Nocivité par objet et critères de qualification
  8. Échanges d’informations sensibles et restrictions par objet
  9. Restrictions par objet en distribution sélective
  10. Entrave à l’innovation et exemples de sanctions
  11. Appréciation de l’effet anticoncurrentiel et méthodologie
  12. Exemption légale et charge de la preuve

📖 1. Entente et interdiction en droit de la concurrence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Principe d’autonomie de comportement : Principe selon lequel chaque opérateur économique fixe de façon indépendante sa conduite sur le marché.
  • Entente : Action collective visant à fausser ou entraver la concurrence, formalisée par un accord ou résultant d’une pratique concertée.
  • Collusion : Rencontre de volontés entre plusieurs opérateurs, traduisant une coopération trompeuse ou secrète.
  • Restriction de concurrence : Élément matériel qui consiste à démontrer que l’entente est susceptible de nuire au bien-être collectif et au jeu concurrentiel.
  • Cartel : Entente secrète entre concurrents visant à organiser le marché, dont la preuve du premier critère est particulièrement délicate.

📝 Points essentiels

  • Le droit de la concurrence prohibe les ententes entre entreprises (référence au code de commerce et à l’article 101 TFUE).
  • La qualification d’une entente exige deux éléments cumulatifs : collusion et restriction de concurrence.
  • La collusion correspond à une rencontre de volontés entre plusieurs opérateurs, traduisant une coopération trompeuse ou secrète.
  • La restriction de concurrence vise une nocivité pour le bien-être collectif, c’est-à-dire un effet négatif sur le marché.
  • La preuve est plus délicate pour les cartels car l’entente est secrète, alors que pour les ententes issues de contrat le caractère écrit rend la collusion plus facile à établir.

💡 Astuce mémo

Autonomie → entente = “collusion + nocivité” : si plusieurs se coordonnent et que le marché en souffre, c’est l’entente.

📖 2. Collusion et autonomie de comportement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Libre détermination des politiques commerciales : Principe selon lequel chaque opérateur doit définir seul sa stratégie sur le marché, sans coordination avec des concurrents.
  • Collusion : Entente anticoncurrentielle caractérisée par une volonté commune de se comporter sur le marché de façon coordonnée.
  • Facilitateur de l’entente : Acteur qui aide la coordination (ex. plateforme commune) et peut être impliqué même s’il n’est pas présent sur le marché concerné.
  • Preuve par indices : Mode de preuve permettant d’établir une collusion à partir d’éléments convergents observables (échanges, communications, comportements).
  • Unité économique : Qualification permettant de traiter plusieurs sociétés comme une seule entreprise lorsqu’elles n’ont pas d’autonomie réelle de comportement sur le marché.

📝 Points essentiels

  • Une collusion est caractérisée dès lors que les entreprises ont manifesté une volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée.
  • L’incertitude sur le comportement des concurrents est présentée comme une garantie du bon fonctionnement du marché.
  • Il est contraire au traité qu’un producteur coopère avec ses concurrents pour coordonner une ligne d’action relative à des mouvements de prix en éliminant toute incertitude sur les éléments essentiels (taux, objet, date,
  • lieux)." ,"Les facilitateurs peuvent être impliqués dans une collusion même sans intervenir directement sur le marché, s’ils rendent possible ou structurent la coordination (ex. système commun de réservation).
  • La preuve de l’entente peut être rapportée par tout moyen, notamment via échanges d’informations, communications et comportements observés sur le marché.
  • Le dépassement de la personnalité juridique se fait au profit de l’unité économique lorsqu’il n’y a pas d’autonomie réelle de comportement sur le marché.

💡 Astuce mémo

Autonomie = chacun sa stratégie ; collusion = on enlève l’incertitude ; facilitateurs = ils “branchent” la coordination ; unité économique = plusieurs = une seule quand l’autonomie manque.

📖 3. Facilitateurs d’entente et preuve par indices

🔑 Notions clés & Définitions

  • Salarié auxiliaire intégré : Le salarié est un auxiliaire intégré à l’entreprise, car il exécute ses fonctions pour le compte et sous l’autorité de l’employeur.
  • Intégration dans l’unité économique : L’intégration signifie que le salarié s’insère dans l’unité économique formée par l’entreprise.
  • Accord en droit de la concurrence : L’accord est une notion autonome qui vise une concordance de volontés sur un comportement commun, sans exiger un contrat juridiquement valable.
  • Pratique concertée : La pratique concertée correspond à une coordination entre entreprises qui réduit l’incertitude du marché, même sans formalisation contractuelle.
  • Décision d’association d’entreprise : La décision d’une association d’entreprises vise une coordination entre adhérents, l’association devant exister juridiquement et agir sur des éléments réduisant l’incertitude du marché.

📝 Points essentiels

  • Les actes des salariés engagent l’entreprise s’ils sont accomplis dans le cadre de leurs fonctions, même sans approbation des dirigeants.
  • La responsabilité de l’entreprise ne suppose pas que les dirigeants aient personnellement approuvé ou connu les pratiques en cause.
  • La collusion se décline notamment en accord, pratique concertée et décision d’association d’entreprise, avec une infraction unique et complexe formée par l’accord et la pratique concertée.
  • L’accord ne dépend ni de la validité ni de l’existence juridique : un accord oral ou un gentlemen’s agreement peut suffire.
  • L’autorité peut apporter la preuve de l’accord par tout moyen, y compris lorsque la preuve est plus ou moins complexe selon le type de relations.
  • La décision d’association d’entreprise n’a pas besoin d’être juridiquement obligatoire : elle peut prendre des formes variées (formelle, circulaire, recommandation, consigne, prise de position, orientation).

💡 Astuce mémo

Salarié = “autorité + fonctions” → l’entreprise répond ; Accord = “concordance de volontés” (écrit non requis) ; Association = “coordination qui réduit l’incertitude”.

📖 4. Dépassement de la personnalité juridique unité économique

🔑 Notions clés & Définitions

  • Accord tacite : Accord : manifestation de volonté commune qui peut résulter d’un comportement sans déclaration explicite.
  • Accord express : Accord : manifestation de volonté commune formulée explicitement, par exemple par écrit ou oralement.
  • Pratique concertée : Pratique concertée : coordination entre entreprises qui remplace sciemment la concurrence par une coopération pratique sans convention formelle.
  • Cartel d’entreprise : Cartel d’entreprise : notion associée aux relations horizontales entre entreprises concurrentes.
  • Faisceau d’indices : Faisceau d’indices : ensemble d’éléments concordants permettant d’établir une infraction même sans preuve directe unique.

📝 Points essentiels

  • Un accord peut être conclu par écrit ou oralement, et l’autorité peut apporter la preuve par tout moyen.
  • Les accords peuvent exister en relations horizontales (concurrentes) comme en relations verticales (fournisseur/distributeur).
  • Le critère du plan ou stratégie commune exige une volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée.
  • La preuve d’un accord peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, apprécié dans le contexte économique et juridique.
  • Un gentlemen’s agreement peut suffire à caractériser un accord (CJUE, 2016, Toshiba).
  • Une pratique concertée n’est pas un accord : elle implique une prise de contact et un début de parallélisme, sans échange portant sur la stratégie commerciale.

💡 Astuce mémo

Accord = volonté commune; pratique concertée = prise de contact + parallélisme, sans plan formel.

📖 5. Accord et pratique concertée en concurrence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Pratiques concertées : Pratiques concertées : comportements coordonnés qui ne reposent pas forcément sur un accord formel, mais qui traduisent une coordination entre entreprises.
  • Lien de causalité : Lien de causalité : relation qui relie la coordination alléguée aux effets sur le jeu concurrentiel, permettant de rattacher la conduite à la violation.
  • Infraction unique et complexe : Infraction unique et complexe : qualification qui regroupe, sous une même infraction, une série d’actes et de comportements collusifs liés par un plan d’ensemble.
  • Plan d’ensemble : Plan d’ensemble : organisation globale visant à fausser la concurrence, par exemple via le contrôle d’un marché, la fixation des prix ou la répartition des clients.
  • Responsabilité globale : Responsabilité globale : mécanisme par lequel une entreprise peut être tenue pour l’ensemble de l’infraction pendant sa période de participation.

📝 Points essentiels

  • La preuve des pratiques concertées se déduit d’indices et de coïncidences considérés ensemble, faute d’une autre explication cohérente.
  • La transparence artificielle peut réduire l’incertitude concurrentielle et ainsi affaiblir le fonctionnement normal du marché.
  • L’infraction unique et complexe permet de qualifier sous une même catégorie une série de comportements collusifs aux formes et périodes diverses.
  • La charge de la preuve est allégée : il suffit d’établir la participation au plan d’ensemble, sans devoir distinguer précisément accord vs pratique concertée pour chaque acte.
  • La responsabilité peut être globale sur la période de participation : des preuves avant et après une période suspecte peuvent fonder une condamnation sur l’ensemble de la période.
  • La durée de la participation influence le niveau de responsabilité retenu pour l’entreprise.

💡 Astuce mémo

Indices + coïncidences = pratiques concertées ; Plan d’ensemble = infraction unique ; Participation = responsabilité globale.

📖 6. Restriction de concurrence accessoire et test contrefactuel

🔑 Notions clés & Définitions

  • Restriction de concurrence accessoire : Restriction de concurrence qualifiée d’accessoire lorsqu’elle est réellement liée à une opération principale licite et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à son fonctionnement.
  • Test contrefactuel : Méthode consistant à se demander si l’opération principale peut fonctionner sans la clause litigieuse, afin d’évaluer son caractère accessoire.
  • Opération principale licite : Opération qui sert de support à l’analyse, dont la licéité conditionne la possibilité de qualifier une clause de restriction accessoire.
  • Objet anticoncurrentiel : Qualification fondée sur la nature même de la pratique, qui révèle une nocivité suffisante pour restreindre la concurrence sans analyse approfondie des effets.
  • Effets anticoncurrentiels : Conséquences négatives d’une pratique sur la concurrence, même si l’intention initiale n’était pas de restreindre la concurrence.

📝 Points essentiels

  • L’analyse commence par l’existence d’une opération principale licite, puis par la vérification du caractère accessoire de la clause litigieuse avant d’examiner ses effets.
  • Une clause échappe à la qualification de restriction de concurrence si elle est accessoire, c’est-à-dire si l’opération principale ne peut réellement s’en passer.
  • Le test contrefactuel consiste à vérifier la viabilité de l’opération principale sans la clause : si elle ne peut fonctionner sans elle, la clause peut être accessoire.
  • La qualification d’accessoire suppose de contrôler l’insertion de la clause dans une opération globale, la licéité de l’opération principale et le caractère objectivement indispensable de la clause.
  • La restriction par objet vise des pratiques dont la nature suffit à révéler une nocivité suffisante, rendant inutile la recherche d’effets concrets.
  • L’intention des parties n’est pas un élément constitutif de l’infraction : l’objet anticoncurrentiel se déduit de la teneur de l’accord, des objectifs et du contexte économique et juridique.

💡 Astuce mémo

Accessoire = « sans la clause, ça s’écroule ? » ; Objet = « nocivité immédiate » (pas besoin d’effets).

📖 7. Nocivité par objet et critères de qualification

🔑 Notions clés & Définitions

  • Restriction par objet : Restriction par objet : qualification d’une pratique où la nocivité concurrentielle est jugée suffisante par le contenu même de l’accord, sans rechercher des effets concrets.
  • Intention des parties : Intention des parties : élément qui n’est pas constitutif de l’infraction lorsqu’on qualifie une restriction par objet.
  • Objet vs effet : Objet vs effet : distinction où l’objet renvoie à une nocivité immédiate et l’effet à une intensité différente, sans changer la nature de l’analyse.
  • Accord horizontal : Accord horizontal : restriction conclue entre concurrents directs, typiquement associée à des pratiques comme la fixation de prix ou la répartition de marchés.
  • Accord vertical : Accord vertical : restriction insérée dans une relation non concurrente (ex. fournisseur–distributeur), notamment via des prix de revente imposés ou une protection territoriale.

📝 Points essentiels

  • La qualification par objet repose sur l’accord lui-même : l’autorité peut se fonder sur l’objet sans exiger la preuve d’effets concrets.
  • L’intention des parties n’est pas un élément constitutif de l’infraction dans ce cadre de qualification.
  • Objet et effet ne décrivent pas deux natures différentes : ils traduisent surtout une différence d’intensité de nocivité.
  • La nocivité par objet implique une interprétation stricte : l’autorité ne doit pas présumer automatiquement la qualification.
  • Même si une pratique paraît suspecte, la qualification par objet n’est jamais automatique et exige d’examiner le contexte économique et juridique d’insertion.
  • La logique d’économie procédurale permet une répression ferme des « noyaux durs » de restrictions, sans étude approfondie des effets.

💡 Astuce mémo

Objet = contenu nocif immédiat (on n’attend pas les effets).

📖 8. Échanges d’informations sensibles et restrictions par objet

🔑 Notions clés & Définitions

  • Restriction par objet : Restriction par objet : qualification d’une pratique anticoncurrentielle dès lors que son objet est de limiter la concurrence, sans analyse détaillée des effets.
  • Informations sensibles : Informations sensibles : données confidentielles et stratégiques susceptibles d’influencer les décisions commerciales des concurrents.
  • Données individualisées : Données individualisées : informations portant sur une entreprise précise, permettant aux concurrents d’anticiper sa position et ses choix.
  • Transparence artificielle : Transparence artificielle : niveau de visibilité créé entre concurrents par des échanges d’informations, qui facilite la coordination.
  • Marché oligopolistique : Marché oligopolistique : marché concentré où peu d’acteurs se font face, rendant les échanges d’informations particulièrement sensibles.

📝 Points essentiels

  • Les échanges d’informations sensibles et stratégiques peuvent constituer une restriction par objet lorsqu’ils portent sur l’ensemble de ces informations.
  • Les échanges portant sur des données individualisées (entreprises identifiées) renforcent le risque anticoncurrentiel car ils révèlent la position de chaque acteur.
  • Des échanges concernant des prix futurs, volumes, coûts ou stratégies commerciales peuvent être qualifiés de pratiques anticoncurrentielles.
  • Des informations confidentielles comme le chiffre d’affaires, les ventes, les investissements, les technologies, les coûts de production, les quantités, les capacités, les risques et les investissements sont stratégiques
  • La fréquence et la symétrie des échanges augmentent la transparence artificielle entre concurrents, ce qui peut altérer la concurrence, notamment sur un marché oligopolistique.

💡 Astuce mémo

Données individualisées + futur (prix/volumes/stratégie) = transparence artificielle = restriction par objet.

📖 9. Restrictions par objet en distribution sélective

🔑 Notions clés & Définitions

  • Distribution sélective : Système où un fournisseur choisit des distributeurs sur des critères qualitatifs et impose des restrictions contractuelles sans exclusivité, pour préserver la qualité et le bon usage des produits.
  • Critères qualitatifs objectifs : Exigences de sélection des revendeurs fondées sur des critères qualitatifs, fixés de façon uniforme et appliqués sans discrimination.
  • Restriction par objet : Qualification d’une pratique comme anticoncurrentielle sans analyse détaillée des effets, lorsque son contenu vise directement à restreindre la concurrence.
  • Interdiction de vente en ligne : Clause contractuelle empêchant la vente sur Internet, dont la licéité dépend du contexte et peut être qualifiée de restriction par objet.
  • Pay-for-delay : Accord entre un princeps et un fabricant de génériques visant à retarder l’entrée des génériques en échange d’avantages, qualifié de restriction par objet.

📝 Points essentiels

  • La distribution sélective échappe à l’article 101§1 TFUE si les critères de choix sont objectifs, qualitatifs, uniformes, non discriminatoires, et nécessaires à la qualité et au bon usage du produit.
  • Dans la distribution sélective, les clauses doivent rester dans la limite du nécessaire : des restrictions trop larges peuvent basculer en restriction par objet.
  • CJUE, Pierre Fabre (13 octobre 2011) : une interdiction absolue de vendre en ligne constitue une restriction par objet.
  • CJUE, Coty Germany (6 décembre 2017) : pour des produits cosmétiques de luxe, une interdiction de revente via des marketplaces peut être admise comme licite dans le cadre d’une organisation sélective.
  • Accords pay-for-delay : lorsqu’un titulaire de brevet incite un générique à renoncer à entrer et à contester le brevet, l’accord est regardé comme une exclusion du marché et donc restrictif par objet.
  • Trib. UE, 12 décembre 2018, Servier : l’accord présenté comme un règlement amiable est qualifié de restriction par objet lorsqu’il organise une sortie indemnisée et une exclusion du marché.

💡 Astuce mémo

Fabre = «zéro ligne» (absolu) ⇒ objet ; Coty = «ligne encadrée» (marketplace) ⇒ toléré ; Servier = «payer pour retarder» ⇒ objet.

📖 10. Entrave à l’innovation et exemples de sanctions

🔑 Notions clés & Définitions

  • Restriction par objet : Restriction de concurrence qualifiée d’emblée comme anticoncurrentielle, sans exiger la démonstration d’un effet concret.
  • Clauses étouffant la R&D : Clauses contractuelles qui limitent la recherche et le développement de nouveaux produits concurrents.
  • Non-challenge généralisées : Clauses interdisant aux concurrents de contester la validité des brevets existants.
  • Pouvoir de marché : Capacité d’une entreprise à influencer durablement les conditions de concurrence sur un marché donné.
  • Marché pertinent : Périmètre économique retenu pour analyser la concurrence entre produits et/ou services substituables.

📝 Points essentiels

  • Le droit de la concurrence admet une restriction à l’innovation qualifiée de restriction par objet.
  • Les clauses étouffant la R&D ont un impact élevé car elles réduisent directement la dynamique d’innovation.
  • Les non-challenge généralisées ont un impact moyen car elles empêchent la contestation des brevets et donc la remise en cause de l’exclusivité.
  • L’effet anticoncurrentiel se traduit par une réduction de la pression concurrentielle dynamique, ce qui ralentit l’innovation.
  • La recherche d’un effet anticoncurrentiel n’est que subsidiaire : objet et effet sont alternatifs, pas cumulativement requis.
  • Méthodologie : établir un pouvoir de marché, déterminer le marché pertinent, analyser le contexte économique et juridique, puis construire un scénario contrefactuel montrant que le marché aurait mieux fonctionné sans la/

💡 Astuce mémo

Objet d’abord, effet ensuite : si l’objet est anticoncurrentiel, l’effet n’est qu’un plan B.

📖 11. Appréciation de l’effet anticoncurrentiel et méthodologie

🔑 Notions clés & Définitions

  • Effets actuels : Effets anticoncurrentiels déjà réalisés, qui peuvent être pris en compte dans l’analyse de la restriction.
  • Effets potentiels : Effets anticoncurrentiels susceptibles de se produire, même si la restriction n’a pas encore produit tous ses dommages.
  • Exemption légale : Mécanisme d’exonération qui fait échapper certaines pratiques à l’interdiction lorsque des conditions prévues par la loi sont réunies.
  • Article Lp. 421-4 : Dispositif du code de commerce calédonien qui prévoit les pratiques non soumises aux interdictions des articles Lp. 421-1 et Lp. 421-2-1.
  • Progrès économique : Amélioration de l’activité économique (production, distribution, innovation, qualité) pouvant justifier une exemption sous conditions.

📝 Points essentiels

  • L’analyse n’exige pas toujours que la restriction ait déjà produit tous ses effets dommageables : il suffit parfois de montrer qu’elle est susceptible d’en produire.
  • Les pratiques résultant de l’application d’un texte législatif ou réglementaire échappent à l’interdiction de l’article Lp. 421-1 du code de commerce.
  • Pour l’exemption fondée sur le progrès économique, les conditions sont cumulatives : progrès économique, part équitable du profit pour les utilisateurs, et absence de possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie
  • L’exemption exige que les pratiques ne restreignent la concurrence que dans la mesure indispensable pour atteindre l’objectif de progrès économique.
  • La charge de la preuve de l’exemption incombe à l’entreprise qui l’invoque : elle doit démontrer l’existence du texte applicable et son caractère obligatoire.
  • La preuve du progrès économique est délicate car elle doit aussi démontrer que la pratique est la moins restrictive possible tout en atteignant le progrès économique.

💡 Astuce mémo

Potentiel suffit : « susceptible » avant « déjà fait » ; Exemption = texte obligatoire ou progrès + profit équitable + concurrence non éliminée.

📖 12. Exemption légale et charge de la preuve

🔑 Notions clés & Définitions

  • Exemption fondée sur le progrès économique : Exemption légale qui permet de justifier certaines restrictions de concurrence si elles produisent un progrès économique et respectent des conditions strictes.
  • Part équitable du profit : Condition d’exemption exigeant que les utilisateurs reçoivent une part équitable des avantages issus des gains d’efficacité.
  • Restriction indispensable : Condition d’exemption imposant que la restriction soit la moins restrictive possible parmi les solutions raisonnablement envisageables.
  • Absence d’élimination de la concurrence : Condition d’exemption interdisant que la restriction supprime la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.
  • Charge de la preuve : Règle procédurale selon laquelle il appartient aux entreprises de démontrer la réunion des conditions de l’exemption, et non à l’autorité.

📝 Points essentiels

  • L’exemption fondée sur le progrès économique repose sur quatre conditions cumulatives.
  • Le progrès économique vise une amélioration de la production, de la distribution, de l’innovation ou de la qualité.
  • La preuve du progrès économique est difficile car la restriction doit être la moins restrictive pour atteindre ce progrès.
  • La part équitable du profit implique que les utilisateurs tirent un avantage concret (ex. baisse des prix ou plus de produits), pas seulement une efficacité interne.
  • Les restrictions doivent être indispensables et imputables au mécanisme litigieux, sans supprimer la concurrence.
  • L’absence d’élimination de la concurrence signifie qu’elle ne doit pas disparaître pour une partie substantielle des produits concernés, avec une logique de compensation en deux étapes : établir la nocivité puis vérifier

💡 Astuce mémo

Progrès économique = 4 verrous cumulés : Progrès → Part utilisateurs → Restriction minimale → Pas d’élimination ; et la preuve est à l’entreprise.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
1972CJCE, ICI : société mère et filiale peuvent constituer une seule entité économique
1975CJCE, Suiker Unie : définition de la pratique concertée comme coopération pratique substituant sciemment la concurrence
2016CJUE, Eturas : implication possible d’un facilitateur de l’entente sans intervenir directement sur le marché

📊 Tableaux de synthèse

Accord vs pratique concertée (collusion)

ÉlémentAccordPratique concertée
FormeConcordance de volontés (express ou tacite, écrit ou oral)Coordination sans convention formelle, début de parallélisme
Point de départVolonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminéePrise de contact puis coopération pratique substituant sciemment la concurrence
PreuveFaisceau d’indices graves, précis et concordants possibleDoit être inférée d’indices et coïncidences, en l’absence d’autre explication cohérente
Lien avec la concurrenceÉlimine l’incertitude sur les éléments essentiels de l’action coordonnéeRéduit l’incertitude concurrentielle via fausse transparence

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre autonomie de comportement et collusion : l’autonomie impose une détermination indépendante, alors que la collusion suppose une volonté commune et une coordination.
  2. Croire que la restriction de concurrence doit être prouvée par des effets déjà réalisés : pour la restriction par objet, l’objet suffit et l’analyse des effets est non requise.
  3. Assimiler automatiquement similarité de comportements et pratique concertée : l’autorité doit établir la prise de contact et un lien de causalité, pas seulement des coïncidences.
  4. Penser que l’accord doit être un contrat juridiquement valable : en droit de la concurrence, l’accord est une notion autonome et peut être oral ou tacite.
  5. Oublier l’unité économique : la personnalité juridique peut s’effacer si absence d’autonomie réelle de comportement, avec imputation à la société mère et responsabilité.
  6. Inverser l’ordre de l’analyse de la restriction accessoire : on vérifie d’abord l’opération principale licite et le caractère objectivement indispensable de la clause (test contrefactuel), avant les effets.
  7. Confondre objet et intention : l’intention des parties n’est pas un élément constitutif lorsqu’on qualifie une restriction par objet, et objet vs effet renvoie à une intensité de nocivité.

✅ Checklist Examen

  1. Expliquer le principe d’autonomie de comportement et la qualification d’entente en droit de la concurrence (NC LP421-1 et art. 101 TFUE) en distinguant collusion et restriction de concurrence.
  2. Définir la collusion comme accord trompeur ou coopération secrète visant à limiter la libre concurrence, et rappeler la logique d’élimination de l’incertitude concurrentielle.
  3. Identifier le rôle des facilitateurs (ex. système commun de réservation) et préciser qu’ils peuvent être impliqués même sans intervenir directement sur le marché concerné.
  4. Maîtriser la preuve par indices : rappeler qu’elle peut être rapportée par tout moyen (échanges d’informations, communications, comportements) et qu’elle s’apprécie en faisceau d’indices graves, précis et concordants.
  5. Présenter le dépassement de la personnalité juridique via l’unité économique : absence d’autonomie réelle, imputation à la société mère, et engagement de l’entreprise par les actes des salariés dans le cadre de leurs fon
  6. Distinguer les trois formes de collusion (accord, pratique concertée, décision d’association d’entreprise) et préciser que l’accord et la pratique concertée forment l’infraction unique et complexe.
  7. Expliquer la pratique concertée selon ses éléments constitutifs (prise de contact, comportement sur le marché, lien de causalité) et rappeler que la similarité seule ne suffit pas.
  8. Exposer l’infraction unique et complexe : plan d’ensemble, allègement de la preuve (participation au plan), et responsabilité globale sur la période de participation.
  9. Raisonner la restriction accessoire : identifier l’opération principale licite, vérifier l’insertion dans une opération globale, puis appliquer le test contrefactuel (viabilité sans la clause) avant d’examiner les effets
  10. Qualifier une restriction par objet : rappeler la nocivité suffisante tirée de la teneur de l’accord, l’absence de nécessité d’étudier les effets concrets, et l’importance du contexte économique et juridique (interpréta
  11. Distinguer les restrictions par objet selon les catégories : accords horizontaux (prix, répartition de marchés) et verticaux (prix de revente imposés, protection territoriale absolue), ainsi que les échanges d’infos (déc
  12. Traiter l’exemption (Lp. 421-4) : distinguer exemption légale (pratiques résultant d’un texte obligatoire) et exemption fondée sur le progrès économique avec 4 conditions cumulatives et charge de la preuve à la charge de
  13. Conclure par la méthodologie d’analyse des effets anticoncurrentiels : pouvoir de marché, marché pertinent, contexte économique et juridique, scénario contrefactuel, et prise en compte d’effets actuels ou potentiels.

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2. Quels sont les deux éléments cumulatifs nécessaires pour qualifier une entente en droit de la concurrence ?

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Principe d’autonomie de comportement — définition ?

Indépendance des opérateurs sur le marché.

Entente — rôle ?

Fausser ou entraver la concurrence.

Collusion — différence ?

Volonté commune de coordonner le marché.

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