Irrecevabilité : Question d'ordre public pouvant être soulevée à tout moment de la procédure, qui doit être invoquée d'office par le juge, sauf exceptions (CE, 26 juin 1959, Syndicat algérien de l'éducation surveillée CFTC). Elle peut entraîner le rejet de la requête sans examen du fond.
Procédure de communication : Formalisme prévu par l’article R. 611-7 du CJA, consistant à inviter la partie à régulariser une irrégularité ou une irrecevabilité avant de prononcer le rejet, permettant au requérant de remédier à la situation.
Renvoi à une autre juridiction : En cas de compétence inappropriée, le tribunal doit en principe renvoyer l’affaire à la juridiction compétente, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (article R. 351-4 du CJA).
Rejet au fond sans se prononcer sur la recevabilité : Possibilité pour le juge de rejeter une requête irrecevable au fond, notamment pour éviter un contentieux voué à l’échec, en utilisant la formule « sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée ».
Mention des fins de non-recevoir dans les motifs : La mention de la fin de non-recevoir dans les motifs du jugement n’est pas obligatoire, mais si elle est évoquée, le jugement doit préciser si elle a été ou non examinée, notamment si le tribunal ne se prononce pas sur cette fin de non-recevoir.
L’irrecevabilité est une question d’ordre public, soulevée d’office, pouvant être invoquée à tout moment, sauf exception (article R. 611-7 du CJA). Elle doit faire l’objet d’une procédure de communication préalable, sauf cas de dispense (article R. 611-7, R. 612-1).
Lorsqu’un tribunal examine une irrecevabilité sans la retenir, il n’en fait pas mention dans ses motifs, sauf si une fin de non-recevoir a été opposée. Dans ce cas, il doit préciser que le rejet ne résulte pas d’une inadvertance (formule : « sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir »).
En cas d’irrecevabilité invoquée à tort par le défendeur, si le tribunal fait droit au fond, il doit obligatoirement se prononcer sur la recevabilité, en écartant la fin de non-recevoir (CE, 26 juin 1959).
La jurisprudence autorise le renvoi à une autre juridiction en cas de compétence inappropriée, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte (article R. 351-4). La décision peut être prise par ordonnance, notamment si l’irrecevabilité est manifeste.
La distinction entre rejet au fond et rejet pour irrecevabilité est capitale : le rejet pour irrecevabilité ne porte pas sur le fond, mais sur la recevabilité, et doit être clairement motivé.
Certaines irrecevabilités ne peuvent être couvertes en cours d’instance, notamment celles portant sur des actes insusceptibles de recours direct ou manifestement insusceptibles (ex : mesures préparatoires, avis simples).
La régularisation des irrégularités ou irrecevabilités susceptibles d’être couvertes doit intervenir dans le délai prévu par l’article R. 612-1 du CJA, sauf si une fin de non-recevoir a été soulevée en défense.
L’irrecevabilité, question d’ordre public, peut être soulevée à tout moment et doit faire l’objet d’une procédure de communication ; le juge peut la rejeter au fond pour éviter un contentieux voué à l’échec, tout en distinguant clairement cette décision de celle portant sur le fond.
Procédure de communication (article R. 611-7 du CJA) : démarche par laquelle le juge informe les parties de la décision ou de la situation de l’affaire, permettant à celles-ci de présenter leurs observations ou de régulariser leur requête, notamment en cas d’irrecevabilité soulevée.
Mise en demeure de régulariser (article R. 612-1 du CJA) : invitation formelle adressée au requérant pour qu’il remédie à une irrégularité ou irrecevabilité de sa requête dans un délai fixé, sous peine de rejet.
Invitation à régulariser et ses conditions : démarche visant à permettre au requérant de corriger une irrégularité, en respectant notamment un délai précis, sans que cette invitation ne soit systématiquement requise pour toutes les irrégularités (voir aussi procédure de communication).
Rôle du mémoire en défense dans la communication des fins de non-recevoir : document présenté par la partie adverse qui peut contenir la contestation de l’irrecevabilité, mais ne dispense pas le juge d’adresser une mise en demeure pour régularisation si nécessaire.
Cas particuliers de régularisation (requête en langue étrangère, requête collective) : situations où la régularisation doit être spécifiquement adaptée, par exemple en cas de requête formulée dans une langue étrangère ou dans le cadre d’une requête collective, nécessitant une invitation à régulariser pour assurer le respect du contradictoire.
La procédure de communication, notamment la mise en demeure de régulariser, est une étape clé permettant au juge d’assurer le respect des règles de recevabilité tout en garantissant le droit de la partie à présenter ses arguments, en évitant un rejet prématuré pour irrégularité.
Rejet au fond : Décision de rejeter une requête en considérant que la demande est infondée sur le fond, sans examiner la recevabilité de la requête. Selon CE, 26 juin 1959, Syndicat algérien de l'éducation surveillée CFTC, il permet d'éviter un contentieux voué à l'échec en rejetant directement la demande si elle est manifestement infondée.
Rejet pour irrecevabilité : Décision de rejeter une requête en raison de son irrégularité ou de son non-respect des conditions de recevabilité, sans examiner le fond. La distinction avec le rejet au fond est essentielle, car le rejet pour irrecevabilité ne porte pas sur le contenu de la demande mais sur sa procédure ou ses conditions.
Formule « sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée » : Expression utilisée dans la motivation d’un jugement pour indiquer que le tribunal ne se prononcera pas sur une fin de non-recevoir soulevée, permettant ainsi de rejeter la requête sans examiner la question de la recevabilité.
Obligation de se prononcer sur la recevabilité : Si une irrecevabilité est invoquée à tort par le défendeur, le juge doit obligatoirement examiner cette question et se prononcer sur la recevabilité, conformément à la jurisprudence, notamment CE, 26 juin 1959.
Rejet au fond d’une requête irrecevable : Technique permettant d’éviter un contentieux voué à l’échec en rejetant la demande sur le fond, même si la requête est irrecevable, afin de préserver la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure.
Le rejet au fond d’une requête irrecevable permet d’éviter un contentieux voué à l’échec en rejetant la demande sur le fond, tout en évitant d’examiner la fin de non-recevoir, sauf si celle-ci est invoquée à tort, auquel cas le juge doit obligatoirement se prononcer sur la recevabilité.
Régularisation par intervention d'une décision administrative en cours d'instance : La possibilité pour l'administration de régulariser une situation ou une requête en intervenant avec une décision nouvelle ou implicite, qui intervient durant la procédure judiciaire, et qui peut faire évoluer la recevabilité ou le contenu du litige (voir notamment jurisprudence sur la régularisation en cours d'instance).
Invitation à régulariser en cas de demande d'expertise ou chiffrage différé : Lorsqu'une partie sollicite une expertise ou un chiffrage dont le résultat est différé, le juge doit inviter le requérant à régulariser sa demande si cette étape n'a pas été initialement précisée, afin de garantir la conformité de la requête avec les exigences de procédure (CE, 6 janvier 1989, Mlle Guerrault).
Demande de régularisation des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après délai de recours : La procédure permettant au requérant de remédier à une irrégularité ou une irrecevabilité de sa requête, lorsque cette irrégularité peut être corrigée après l'expiration du délai de recours, conformément à l'article R. 612-1 du CJA (CE, 24 avril 2013, M. M'Bodji).
Exceptions où régularisation n'est pas nécessaire : Certaines irrrecevabilités, comme le défaut de motivation de la requête ou celles insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance, ne nécessitent pas de demande de régularisation, notamment celles relevant de l'irrecevabilité manifeste ou insusceptible de régularisation (voir section 6).
Régularisation par intervention d'une décision en cours d'instance : La possibilité pour une décision administrative, prise après la saisine du juge, de régulariser la situation du requérant ou la recevabilité de sa requête, en modifiant ou complétant la situation initiale, ce qui peut entraîner une régularisation implicite ou explicite (voir jurisprudence CE, 27 mars 2019, Consorts Rollet).
La régularisation des irrecevabilités est possible pour celles susceptibles d'être couvertes après le délai de recours, selon l'article R. 612-1 du CJA, sauf si une fin de non-recevoir a été opposée en défense et communiquée au requérant (CE, 24 avril 2013, M. M'Bodji).
Lorsqu'une irrecevabilité est invoquée à tort par le défendeur et si le tribunal fait droit au fond, il doit obligatoirement se prononcer sur la recevabilité, en écartant la fin de non-recevoir si nécessaire (CE, 13 juillet 2016, M. Delhaye).
Certaines irrrecevabilités, comme le défaut de motivation ou celles insusceptibles d'être couvertes, ne nécessitent pas de demande de régularisation, notamment celles relevant de l'irrecevabilité manifeste (section 6).
La régularisation peut également résulter de l'intervention d'une décision administrative en cours d'instance, qui peut régulariser la situation du requérant ou la recevabilité de sa requête, notamment par une décision implicite ou expresse (CE, 27 mars 2019, Consorts Rollet).
La jurisprudence précise que l'intervention d'une décision en cours d'instance régularise la requête si cette décision intervient avant la clôture du débat ou la décision du juge, même si la requête initiale était irrecevable (CE, 4 décembre 2013, Meliane).
La régularisation des irrecevabilités, lorsqu'elle est possible, repose sur la possibilité pour l'administration ou le juge d'intervenir durant la procédure pour corriger ou compléter la situation, sauf dans le cas d'irrécouvrabilités manifestes ou insusceptibles de régularisation.
Irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation
CE (2013) : Irrecevabilité qui ne peut être corrigée par une simple demande de régularisation, en raison de son caractère évident et non contestable, notamment lorsque la requête ne remplit pas les conditions essentielles pour être recevable.
Rejet par ordonnance sur fondement de l'article R. 222-1, 4° du CJA
R. 222-1, 4° du CJA : Possibilité pour le président ou le juge administratif de rejeter par ordonnance une requête manifestement irrecevable, sans instruction complémentaire, lorsque l'irrecevabilité est manifeste et insusceptible de régularisation.
Rejet possible en cas d'incompétence manifeste (article R. 351-4 du CJA)
R. 351-4 du CJA : Le tribunal peut rejeter par ordonnance une requête en cas d'incompétence manifeste de la juridiction saisie, sans instruction, si cette incompétence est évidente.
Irrecevabilité comme question d'ordre public
CE (1959) : L'irrecevabilité est une question d'ordre public qui peut être soulevée à tout moment, même d'office, et doit être appréciée par le juge sans que les parties puissent y faire obstacle.
Distinction entre irrecevabilités manifestes et autres irrecevabilités
CE (2013) : La différence réside dans le caractère évident de l'irrecevabilité ; celles manifestes ne nécessitent pas d'instruction ou de régularisation, contrairement aux autres qui peuvent être régularisées ou nécessitent une instruction approfondie.
Les actes qui ne traduisent pas une volonté de l'administration de modifier ou de maintenir l'ordonnancement juridique, sauf s'ils constituent la dernière étape du processus décisionnel, sont généralement insusceptibles de recours direct, sauf exceptions liées à leur nature ou à leur effet.
Avis simples (voir section 8) : recommandations ou prises de position adoptées par une autorité, adressées à des tiers, qui ne traduisent pas une volonté de l’administration de modifier ou maintenir l’état du droit, et qui ne produisent pas d’effet juridique contraignant. Ils ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Avis conformes (voir section 8) : avis émis par une autorité administrative dans le cadre de ses missions, qui, en raison de leur caractère de compétence liée ou de leur nature, peuvent être déférés au juge administratif. Ils constituent en principe une mesure préparatoire non détachable de la décision qui en naît, mais peuvent engager la responsabilité de la collectivité publique s’ils sont émis dans des conditions révélant une faute (CE, 2004, Chabert).
Recours contre refus de proposition ou avis défavorable (voir section 8) : possibilité pour l’administré de contester directement un avis défavorable ou un refus de proposition, notamment lorsque cet avis ou refus interdit toute décision ultérieure ou constitue une étape essentielle dans la procédure d’obtention d’un avantage (CE, 2003, Mme Mocko ; CE, 2020, Mme Cazals).
La jurisprudence CE, 26 juin 1959, Syndicat algérien de l'éducation surveillée CFTC a affirmé que l’irrecevabilité est une question d’ordre public, pouvant être soulevée à tout moment, et doit faire l’objet d’un contrôle d’office par le juge, sauf exceptions (articles R. 222-1, R. 611-7, R. 612-1 du CJA).
Lorsqu’une requête est irrecevable, le juge peut la rejeter au fond, sans se prononcer sur la recevabilité, afin d’éviter un contentieux voué à l’échec. La formule « sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir » est utilisée pour préciser cette situation.
La régularisation des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes en cours d’instance doit intervenir dans le délai imparti, sauf irrecevabilité insusceptible de régularisation (ex : défaut de motivation selon R. 411-1). La demande de régularisation doit respecter l’article R. 612-1 du CJA, sauf si une fin de non-recevoir a été soulevée en défense.
La jurisprudence précise que, depuis le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable si aucune décision de l’administration n’a été prise, sauf si cette décision intervient en cours d’instance, ce qui régularise la requête (CE, 2019, Consorts Rollet).
Les irrecevabilités manifestes, insusceptibles de régularisation, peuvent faire l’objet d’un rejet par ordonnance, notamment en cas d’incompétence manifeste ou d’actes insusceptibles de recours direct (article R. 222-1, 4°).
La distinction entre avis simples et avis conformes est capitale : seuls ces derniers peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans certains cas, notamment lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables ou lorsqu’ils revêtent un caractère de dispositions générales et impératives (CE, 2012, Société Casino Guichard-Perrachon).
L’irrecevabilité d’un acte d’avis ou de proposition, notamment lorsqu’il s’agit d’un avis simple, ne peut généralement pas faire l’objet d’un recours, sauf si l’avis est conforme ou susceptible de produire des effets juridiques, auquel cas il peut engager la responsabilité de la collectivité ou faire l’objet d’un recours spécifique.
Les mesures d’ordre intérieur, bien qu’en principe non susceptibles de recours, peuvent engager la responsabilité de l’administration si elles causent un dommage, et certaines, comme les sanctions disciplinaires ou transferts entre établissements similaires, peuvent faire l’objet d’un recours lorsqu’elles portent atteinte aux droits ou libertés fondamentaux.
Actes ne constituant pas des décisions : actes administratifs qui, en raison de leur nature ou de leur contenu, ne traduisent pas une volonté de l’administration de modifier ou de maintenir l’état du droit, et ne produisent donc aucun effet juridique direct. AUTEUR (date) : ces actes ne traduisent pas une volonté de l’administration de modifier ou de maintenir l'ordonnancement juridique en l’état.
Actes non décisoires : actes qui, en raison de leur caractère, ne comportent pas de décision susceptible de produire des effets juridiques immédiats ou de modifier la situation juridique des tiers ou de l’administration. AUTEUR (date) : ils n’ont pas pour objet de modifier l’état du droit ou la situation juridique.
Avis, recommandations, mises en garde et prises de position : actes adoptés par les autorités de régulation ou autres organismes, qui, bien qu’adoptés dans l’exercice de missions réglementaires, ne comportent pas de décision impérative ou individuelle, et ne produisent pas d’effets juridiques contraignants, sauf lorsqu’ils revêtent un caractère général et impératif ou qu’ils influencent directement des comportements. AUTEUR (date) : ces actes, bien que non décisoires, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir s’ils ont un caractère général ou impératif.
Actes synallagmatiques : actes ou conventions qui, par leur nature, engagent les parties dans un rapport bilatéral, sans qu’ils aient pour effet de créer, modifier ou éteindre une situation juridique unilatérale de l’administration. AUTEUR (date) : ils ne constituent pas des décisions administratives en soi, sauf dispositions réglementaires ou clauses spécifiques.
Décisions implicites : décisions qui résultent du silence de l’administration pendant un délai fixé par la loi ou la jurisprudence, et qui ont la même force qu’une décision expresse, notamment en matière de transmission de demandes ou d’autorisation tacite. AUTEUR (date) : le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision d’acceptation, sauf dérogations.
Caractère non décisoire : ces actes ne traduisent pas une volonté de l’administration de modifier ou de maintenir l’état du droit, ils n’ont pas d’effet juridique direct. La jurisprudence (CE, 21 mars 2016, Société NC Numéricable) précise que ces actes, même adoptés par des autorités de régulation, peuvent faire l’objet d’un recours uniquement s’ils revêtent un caractère général et impératif ou s’ils influencent significativement des comportements.
Recours possible : bien que non décisoires, certains actes comme les avis conformes ou propositions peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, notamment lorsqu’ils ont un caractère impératif ou qu’ils influencent une décision administrative ultérieure. La jurisprudence (CE, 26 octobre 2001, M. et Mme Eisenchteter) indique que ces actes, lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables ou économiques, peuvent faire l’objet d’un recours.
Actes de régulation : les avis, recommandations ou prises de position adoptés par des autorités de régulation, même s’ils ne constituent pas des décisions, peuvent, dans certains cas, produire des effets juridiques contraignants s’ils revêtent un caractère général et impératif ou s’ils sont de nature à influencer la conduite des personnes auxquelles ils s’adressent.
Absence de modification unilatérale : ces actes ne modifient pas unilatéralement la situation juridique de tiers ou de l’administration, ils ne traduisent pas une volonté de changer l’état du droit.
Critère de recevabilité : la recevabilité des recours contre ces actes dépend de leur nature, notamment s’ils comportent des prescriptions générales ou impératives ou s’ils ont un effet notable. La jurisprudence (CE, 13 février 2022, Société ONO Holding France) précise que ces actes peuvent faire l’objet d’un recours si leur contenu ou leur effet est susceptible d’influencer la situation juridique.
Les actes qui ne traduisent pas une volonté de modifier ou de maintenir l’état du droit, tels que recommandations ou prises de position, ne constituent pas des décisions administratives, sauf lorsqu’ils ont un caractère général et impératif ou qu’ils influencent directement la conduite des administrés ou des autorités.
Décisions implicites | Décisions qui résultent du silence ou de l'inaction de l'administration pendant un délai déterminé, sans qu'une décision expresse ait été formellement prise. (article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration)
Effet des délais sur recevabilité | La règle selon laquelle le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision d'acceptation, sauf dérogations prévues par la loi, ce qui peut entraîner la recevabilité ou la forclusion d'une demande ou d'un recours. (article L.231-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration)
Modalités de calcul des délais | Méthodes pour déterminer la date d'expiration des délais, notamment si le délai doit expirer un jour ouvrable ou si la date d'envoi ou de réception doit être prise en compte, selon la jurisprudence et les textes en vigueur. (CE, 13 mai 2024, Mme B, n°494573)
Les délais d'expiration des recours et des demandes administratives sont régis par la loi et la jurisprudence, notamment la règle que le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision implicite d'acceptation, avec des modalités précises de calcul et des exceptions.
Le délai de deux mois pour former un recours commence à courir à partir de la notification ou de la publication régulière de la décision, sauf cas d’exception ou de délai spécial prévu par la loi ou la jurisprudence.
Condition de recevabilité liée à existence d'une décision administrative : Selon Décret n°2016-1480 (2016), la requête doit être recevable si une décision administrative, expresse ou implicite, existe au moment du jugement, ce qui régularise la requête en cours d'instance même si elle était initialement irrecevable pour absence de décision.
Effet régularisateur d'une décision prise en cours d'instance : La jurisprudence, notamment CE, 27 mars 2019, Consorts Rollet, précise qu'une décision administrative intervenant après l'introduction de la requête peut régulariser la situation, permettant ainsi la poursuite du contentieux, même si l'absence de liaison initiale empêchait la compétence de la juridiction.
Impossibilité de liaison du contentieux par mémoire en défense : Selon CE, 2008, Etablissement français du sang, la production d’un mémoire en défense concluant au rejet ne peut pas faire régulariser une requête initialement irrecevable pour absence de décision, sauf si une décision expresse ou implicite intervient en cours d'instance.
La régularisation du contentieux par l'intervention d'une décision administrative en cours d'instance permet de pallier l'absence initiale de liaison, mais la production d’un mémoire en défense ne peut en principe pas faire office de régularisation si aucune décision n’a été prise.
| Critère | Rejet au fond | Rejet pour irrecevabilité | Auteur / Référence |
|---|---|---|---|
| Objectif | Rejeter la demande infondée sur le fond | Rejeter la requête non conforme ou irrecevable | CE, 26 juin 1959, Syndicat algérien de l'éducation surveillée CFTC |
| Portée | Ne porte pas sur la procédure, mais sur le contenu | Porte sur la recevabilité, la procédure ou la forme | R. 611-7, R. 612-1 du CJA |
| Formulation | « Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir » | Rejet explicite de l’irrecevabilité | Jurisprudence CE, 1959 |
| Conséquence | La requête est rejetée sur le fond, sans examen de la recevabilité | La requête est rejetée pour non-respect des conditions de recevabilité | Jurisprudence CE, 1959 |
| Obligation du juge | Peut rejeter directement si manifestement infondée | Doit examiner la recevabilité si invoquée à tort | CE, 26 juin 1959 |
| Mention dans le jugement | La mention de la fin de non-recevoir n’est pas obligatoire, sauf si elle est évoquée | La mention doit préciser si la recevabilité a été ou non examinée | Jurisprudence CE |
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1. Qu'est-ce que l'irrecevabilité procédure ?
2. Quelle jurisprudence du Conseil d'État a permis le rejet direct d'une requête manifestement infondée sans examiner la fin de non-recevoir, afin d'éviter un contentieux voué à l’échec ?
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Irrecevabilité — définition ?
Question d'ordre public pouvant être soulevée à tout moment.
Procédure de communication — rôle ?
Informer les parties pour régulariser ou présenter des observations.
Rejet au fond — différence ?
Rejet sur le contenu, sans examiner la recevabilité.
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