Revision sheet: Critique des Irrecevabilités en Contentieux Administratif

📋 Plan du Cours

  1. Irrecevabilité procédure
  2. Communication et mise en œuvre
  3. Rejet au fond et irrecevabilité
  4. Régularisation et observations
  5. Décisions manifestement irrecevables
  6. Irrecevabilité actes insusceptibles
  7. Irrecevabilité actes d'avis et propositions
  8. Mesures d'ordre intérieur
  9. Décisions non constitutives
  10. Décisions implicites et délais
  11. Délai de recours et enclenchement
  12. Délai de deux mois et délais spéciaux

📖 1. Irrecevabilité procédure

🔑 Notions clés & Définitions

  • Irrecevabilité : Question d'ordre public pouvant être soulevée à tout moment de la procédure, qui doit être invoquée d'office par le juge, sauf exceptions (CE, 26 juin 1959, Syndicat algérien de l'éducation surveillée CFTC). Elle peut entraîner le rejet de la requête sans examen du fond.

  • Procédure de communication : Formalisme prévu par l’article R. 611-7 du CJA, consistant à inviter la partie à régulariser une irrégularité ou une irrecevabilité avant de prononcer le rejet, permettant au requérant de remédier à la situation.

  • Renvoi à une autre juridiction : En cas de compétence inappropriée, le tribunal doit en principe renvoyer l’affaire à la juridiction compétente, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (article R. 351-4 du CJA).

  • Rejet au fond sans se prononcer sur la recevabilité : Possibilité pour le juge de rejeter une requête irrecevable au fond, notamment pour éviter un contentieux voué à l’échec, en utilisant la formule « sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée ».

  • Mention des fins de non-recevoir dans les motifs : La mention de la fin de non-recevoir dans les motifs du jugement n’est pas obligatoire, mais si elle est évoquée, le jugement doit préciser si elle a été ou non examinée, notamment si le tribunal ne se prononce pas sur cette fin de non-recevoir.

📝 Points essentiels

  • L’irrecevabilité est une question d’ordre public, soulevée d’office, pouvant être invoquée à tout moment, sauf exception (article R. 611-7 du CJA). Elle doit faire l’objet d’une procédure de communication préalable, sauf cas de dispense (article R. 611-7, R. 612-1).

  • Lorsqu’un tribunal examine une irrecevabilité sans la retenir, il n’en fait pas mention dans ses motifs, sauf si une fin de non-recevoir a été opposée. Dans ce cas, il doit préciser que le rejet ne résulte pas d’une inadvertance (formule : « sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir »).

  • En cas d’irrecevabilité invoquée à tort par le défendeur, si le tribunal fait droit au fond, il doit obligatoirement se prononcer sur la recevabilité, en écartant la fin de non-recevoir (CE, 26 juin 1959).

  • La jurisprudence autorise le renvoi à une autre juridiction en cas de compétence inappropriée, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte (article R. 351-4). La décision peut être prise par ordonnance, notamment si l’irrecevabilité est manifeste.

  • La distinction entre rejet au fond et rejet pour irrecevabilité est capitale : le rejet pour irrecevabilité ne porte pas sur le fond, mais sur la recevabilité, et doit être clairement motivé.

  • Certaines irrecevabilités ne peuvent être couvertes en cours d’instance, notamment celles portant sur des actes insusceptibles de recours direct ou manifestement insusceptibles (ex : mesures préparatoires, avis simples).

  • La régularisation des irrégularités ou irrecevabilités susceptibles d’être couvertes doit intervenir dans le délai prévu par l’article R. 612-1 du CJA, sauf si une fin de non-recevoir a été soulevée en défense.

💡 À retenir

L’irrecevabilité, question d’ordre public, peut être soulevée à tout moment et doit faire l’objet d’une procédure de communication ; le juge peut la rejeter au fond pour éviter un contentieux voué à l’échec, tout en distinguant clairement cette décision de celle portant sur le fond.

📖 2. Communication et mise en œuvre

🔑 Notions clés & Définitions

Procédure de communication (article R. 611-7 du CJA) : démarche par laquelle le juge informe les parties de la décision ou de la situation de l’affaire, permettant à celles-ci de présenter leurs observations ou de régulariser leur requête, notamment en cas d’irrecevabilité soulevée.
Mise en demeure de régulariser (article R. 612-1 du CJA) : invitation formelle adressée au requérant pour qu’il remédie à une irrégularité ou irrecevabilité de sa requête dans un délai fixé, sous peine de rejet.
Invitation à régulariser et ses conditions : démarche visant à permettre au requérant de corriger une irrégularité, en respectant notamment un délai précis, sans que cette invitation ne soit systématiquement requise pour toutes les irrégularités (voir aussi procédure de communication).
Rôle du mémoire en défense dans la communication des fins de non-recevoir : document présenté par la partie adverse qui peut contenir la contestation de l’irrecevabilité, mais ne dispense pas le juge d’adresser une mise en demeure pour régularisation si nécessaire.
Cas particuliers de régularisation (requête en langue étrangère, requête collective) : situations où la régularisation doit être spécifiquement adaptée, par exemple en cas de requête formulée dans une langue étrangère ou dans le cadre d’une requête collective, nécessitant une invitation à régulariser pour assurer le respect du contradictoire.

📝 Points essentiels

  • La procédure de communication prévue par l’article R. 611-7 du CJA impose au juge d’informer les parties de la décision ou de l’irrégularité, afin de leur permettre de présenter leurs observations ou de régulariser leur requête.
  • Lorsqu’une irrecevabilité est soulevée, le juge doit, en principe, adresser une mise en demeure de régulariser conformément à l’article R. 612-1 du CJA, sauf cas où la régularisation n’est pas possible ou n’est pas requise (ex : irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance).
  • La mise en demeure doit préciser le délai pour régulariser, sous peine de rejet de la requête. Elle constitue une étape essentielle pour respecter le principe du contradictoire et garantir le droit à un procès équitable.
  • Le mémoire en défense peut contenir des fins de non-recevoir, mais cela ne dispense pas le juge d’adresser une invitation à régulariser si la requête présente une irrégularité.
  • Des cas particuliers existent, notamment pour les requêtes formulées en langue étrangère ou dans le cadre d’une requête collective, où la régularisation doit respecter des conditions spécifiques pour garantir la recevabilité.

💡 À retenir

La procédure de communication, notamment la mise en demeure de régulariser, est une étape clé permettant au juge d’assurer le respect des règles de recevabilité tout en garantissant le droit de la partie à présenter ses arguments, en évitant un rejet prématuré pour irrégularité.

📖 3. Rejet au fond et irrecevabilité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Rejet au fond : Décision de rejeter une requête en considérant que la demande est infondée sur le fond, sans examiner la recevabilité de la requête. Selon CE, 26 juin 1959, Syndicat algérien de l'éducation surveillée CFTC, il permet d'éviter un contentieux voué à l'échec en rejetant directement la demande si elle est manifestement infondée.

  • Rejet pour irrecevabilité : Décision de rejeter une requête en raison de son irrégularité ou de son non-respect des conditions de recevabilité, sans examiner le fond. La distinction avec le rejet au fond est essentielle, car le rejet pour irrecevabilité ne porte pas sur le contenu de la demande mais sur sa procédure ou ses conditions.

  • Formule « sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée » : Expression utilisée dans la motivation d’un jugement pour indiquer que le tribunal ne se prononcera pas sur une fin de non-recevoir soulevée, permettant ainsi de rejeter la requête sans examiner la question de la recevabilité.

  • Obligation de se prononcer sur la recevabilité : Si une irrecevabilité est invoquée à tort par le défendeur, le juge doit obligatoirement examiner cette question et se prononcer sur la recevabilité, conformément à la jurisprudence, notamment CE, 26 juin 1959.

  • Rejet au fond d’une requête irrecevable : Technique permettant d’éviter un contentieux voué à l’échec en rejetant la demande sur le fond, même si la requête est irrecevable, afin de préserver la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure.

📝 Points essentiels

  • La jurisprudence CE, 26 juin 1959 établit que le rejet au fond d’une requête irrecevable permet d’éviter un contentieux voué à l’échec, en rejetant la demande sans examiner la fin de non-recevoir opposée, en utilisant la formule « sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée ».
  • La distinction entre rejet au fond et rejet pour irrecevabilité est fondamentale : le premier concerne le contenu de la demande, le second la procédure ou la conformité formelle.
  • Lorsqu’une irrecevabilité est invoquée à tort, le tribunal doit obligatoirement se prononcer sur la recevabilité, conformément à la jurisprudence.
  • La décision de rejeter une requête irrecevable au fond évite la réitération d’un contentieux voué à l’échec, en permettant un jugement définitif.
  • La formule « sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée » est une formule type utilisée pour justifier le rejet au fond sans examiner la fin de non-recevoir.
  • En cas d’irrecevabilité manifeste, le tribunal peut rejeter la requête par ordonnance, même si la requête est irrecevable, pour éviter un contentieux inutile.

💡 À retenir

Le rejet au fond d’une requête irrecevable permet d’éviter un contentieux voué à l’échec en rejetant la demande sur le fond, tout en évitant d’examiner la fin de non-recevoir, sauf si celle-ci est invoquée à tort, auquel cas le juge doit obligatoirement se prononcer sur la recevabilité.

📖 4. Régularisation et observations

🔑 Notions clés & Définitions

  • Régularisation par intervention d'une décision administrative en cours d'instance : La possibilité pour l'administration de régulariser une situation ou une requête en intervenant avec une décision nouvelle ou implicite, qui intervient durant la procédure judiciaire, et qui peut faire évoluer la recevabilité ou le contenu du litige (voir notamment jurisprudence sur la régularisation en cours d'instance).

  • Invitation à régulariser en cas de demande d'expertise ou chiffrage différé : Lorsqu'une partie sollicite une expertise ou un chiffrage dont le résultat est différé, le juge doit inviter le requérant à régulariser sa demande si cette étape n'a pas été initialement précisée, afin de garantir la conformité de la requête avec les exigences de procédure (CE, 6 janvier 1989, Mlle Guerrault).

  • Demande de régularisation des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après délai de recours : La procédure permettant au requérant de remédier à une irrégularité ou une irrecevabilité de sa requête, lorsque cette irrégularité peut être corrigée après l'expiration du délai de recours, conformément à l'article R. 612-1 du CJA (CE, 24 avril 2013, M. M'Bodji).

  • Exceptions où régularisation n'est pas nécessaire : Certaines irrrecevabilités, comme le défaut de motivation de la requête ou celles insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance, ne nécessitent pas de demande de régularisation, notamment celles relevant de l'irrecevabilité manifeste ou insusceptible de régularisation (voir section 6).

  • Régularisation par intervention d'une décision en cours d'instance : La possibilité pour une décision administrative, prise après la saisine du juge, de régulariser la situation du requérant ou la recevabilité de sa requête, en modifiant ou complétant la situation initiale, ce qui peut entraîner une régularisation implicite ou explicite (voir jurisprudence CE, 27 mars 2019, Consorts Rollet).

📝 Points essentiels

  • La régularisation des irrecevabilités est possible pour celles susceptibles d'être couvertes après le délai de recours, selon l'article R. 612-1 du CJA, sauf si une fin de non-recevoir a été opposée en défense et communiquée au requérant (CE, 24 avril 2013, M. M'Bodji).

  • Lorsqu'une irrecevabilité est invoquée à tort par le défendeur et si le tribunal fait droit au fond, il doit obligatoirement se prononcer sur la recevabilité, en écartant la fin de non-recevoir si nécessaire (CE, 13 juillet 2016, M. Delhaye).

  • Certaines irrrecevabilités, comme le défaut de motivation ou celles insusceptibles d'être couvertes, ne nécessitent pas de demande de régularisation, notamment celles relevant de l'irrecevabilité manifeste (section 6).

  • La régularisation peut également résulter de l'intervention d'une décision administrative en cours d'instance, qui peut régulariser la situation du requérant ou la recevabilité de sa requête, notamment par une décision implicite ou expresse (CE, 27 mars 2019, Consorts Rollet).

  • La jurisprudence précise que l'intervention d'une décision en cours d'instance régularise la requête si cette décision intervient avant la clôture du débat ou la décision du juge, même si la requête initiale était irrecevable (CE, 4 décembre 2013, Meliane).

💡 À retenir

La régularisation des irrecevabilités, lorsqu'elle est possible, repose sur la possibilité pour l'administration ou le juge d'intervenir durant la procédure pour corriger ou compléter la situation, sauf dans le cas d'irrécouvrabilités manifestes ou insusceptibles de régularisation.

📖 5. Décisions manifestement irrecevables

🔑 Notions clés & Définitions

  • Irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation
    CE (2013) : Irrecevabilité qui ne peut être corrigée par une simple demande de régularisation, en raison de son caractère évident et non contestable, notamment lorsque la requête ne remplit pas les conditions essentielles pour être recevable.

  • Rejet par ordonnance sur fondement de l'article R. 222-1, 4° du CJA
    R. 222-1, 4° du CJA : Possibilité pour le président ou le juge administratif de rejeter par ordonnance une requête manifestement irrecevable, sans instruction complémentaire, lorsque l'irrecevabilité est manifeste et insusceptible de régularisation.

  • Rejet possible en cas d'incompétence manifeste (article R. 351-4 du CJA)
    R. 351-4 du CJA : Le tribunal peut rejeter par ordonnance une requête en cas d'incompétence manifeste de la juridiction saisie, sans instruction, si cette incompétence est évidente.

  • Irrecevabilité comme question d'ordre public
    CE (1959) : L'irrecevabilité est une question d'ordre public qui peut être soulevée à tout moment, même d'office, et doit être appréciée par le juge sans que les parties puissent y faire obstacle.

  • Distinction entre irrecevabilités manifestes et autres irrecevabilités
    CE (2013) : La différence réside dans le caractère évident de l'irrecevabilité ; celles manifestes ne nécessitent pas d'instruction ou de régularisation, contrairement aux autres qui peuvent être régularisées ou nécessitent une instruction approfondie.

📖 6. Irrecevabilité actes insusceptibles

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mesures préparatoires insusceptibles : Actes qui ne peuvent faire l'objet d'un recours direct car ils ne traduisent pas une volonté de l'administration de modifier ou de maintenir l'ordonnancement juridique en l'état, sauf si ces mesures constituent la dernière intervention dans le processus décisionnel (CE, 20 octobre 2000, Mme Bukspan, n° 201061).
  • Actes insusceptibles de recours au sens de la procédure administrative : Actes qui, par leur nature ou leur fonction, ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, notamment les avis simples ou mesures d'ordre intérieur non détachables de décisions faisant grief (CE, 21 mars 2016, Société NC Numéricable, n° 390023).
  • Dernière intervention dans le processus décisionnel : La mesure ou l'acte qui marque la fin de la procédure ou de la phase préparatoire, permettant la formation d'une décision susceptible de recours, ou qui constitue la décision finale elle-même (CE, 15 octobre 1982, Rode, n° 37626).
  • Actes non décisoires : Actes qui, ne traduisant pas une volonté de l'administration de modifier ou de maintenir l'ordonnancement juridique, ne produisent aucun effet juridique ou intérêt direct, comme recommandations, mises en garde, ou avis non détachables (CE, 21 mars 2016, Société NC Numéricable, n° 390023).
  • Actes de procédure : Actes qui interviennent dans le cadre de la préparation ou de l'instruction d'une décision, sans en constituer la décision elle-même, et qui ne peuvent faire l'objet d'un recours direct sauf exception (CE, 15 octobre 1982, Rode, n° 37626).

📝 Points essentiels

  • La jurisprudence CE, 26 juin 1959, Syndicat algérien de l'éducation surveillée CFTC a posé le principe que les actes préparatoires ne peuvent faire l'objet d'un recours direct sauf si ces actes constituent la dernière intervention dans le processus décisionnel.
  • Les mesures préparatoires insusceptibles incluent notamment les avis simples, qui ne sont pas susceptibles de recours, et les mesures d'ordre intérieur, qui, bien qu'elles ne soient pas susceptibles de recours, peuvent engager la responsabilité en cas de conséquences dommageables (CE, 17 février 1995, Hardouin, n° 107766).
  • Les avis conformes peuvent, dans certains cas, faire l'objet d'un recours si leur refus constitue une décision susceptible de recours, notamment en matière de propositions d'avancement ou d'avis défavorables pour recrutement (CE, 30 décembre 2003, Mme Mocko).
  • Les actes non décisoires, tels que recommandations ou prises de position non contraignantes, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'ils revêtent un caractère général ou qu'ils produisent des effets notables (CE, 21 mars 2016, Société NC Numéricable).
  • La distinction entre mesures préparatoires insusceptibles et actes susceptibles repose sur leur fonction dans le processus décisionnel, leur nature juridique, et leur capacité à produire des effets juridiques directs ou indirects (CE, 20 octobre 2000, Mme Bukspan).

💡 À retenir

Les actes qui ne traduisent pas une volonté de l'administration de modifier ou de maintenir l'ordonnancement juridique, sauf s'ils constituent la dernière étape du processus décisionnel, sont généralement insusceptibles de recours direct, sauf exceptions liées à leur nature ou à leur effet.

📖 7. Irrecevabilité actes d'avis et propositions

🔑 Notions clés & Définitions

  • Avis simples (voir section 8) : recommandations ou prises de position adoptées par une autorité, adressées à des tiers, qui ne traduisent pas une volonté de l’administration de modifier ou maintenir l’état du droit, et qui ne produisent pas d’effet juridique contraignant. Ils ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

  • Avis conformes (voir section 8) : avis émis par une autorité administrative dans le cadre de ses missions, qui, en raison de leur caractère de compétence liée ou de leur nature, peuvent être déférés au juge administratif. Ils constituent en principe une mesure préparatoire non détachable de la décision qui en naît, mais peuvent engager la responsabilité de la collectivité publique s’ils sont émis dans des conditions révélant une faute (CE, 2004, Chabert).

  • Recours contre refus de proposition ou avis défavorable (voir section 8) : possibilité pour l’administré de contester directement un avis défavorable ou un refus de proposition, notamment lorsque cet avis ou refus interdit toute décision ultérieure ou constitue une étape essentielle dans la procédure d’obtention d’un avantage (CE, 2003, Mme Mocko ; CE, 2020, Mme Cazals).

📝 Points essentiels

  • La jurisprudence CE, 26 juin 1959, Syndicat algérien de l'éducation surveillée CFTC a affirmé que l’irrecevabilité est une question d’ordre public, pouvant être soulevée à tout moment, et doit faire l’objet d’un contrôle d’office par le juge, sauf exceptions (articles R. 222-1, R. 611-7, R. 612-1 du CJA).

  • Lorsqu’une requête est irrecevable, le juge peut la rejeter au fond, sans se prononcer sur la recevabilité, afin d’éviter un contentieux voué à l’échec. La formule « sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir » est utilisée pour préciser cette situation.

  • La régularisation des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes en cours d’instance doit intervenir dans le délai imparti, sauf irrecevabilité insusceptible de régularisation (ex : défaut de motivation selon R. 411-1). La demande de régularisation doit respecter l’article R. 612-1 du CJA, sauf si une fin de non-recevoir a été soulevée en défense.

  • La jurisprudence précise que, depuis le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable si aucune décision de l’administration n’a été prise, sauf si cette décision intervient en cours d’instance, ce qui régularise la requête (CE, 2019, Consorts Rollet).

  • Les irrecevabilités manifestes, insusceptibles de régularisation, peuvent faire l’objet d’un rejet par ordonnance, notamment en cas d’incompétence manifeste ou d’actes insusceptibles de recours direct (article R. 222-1, 4°).

  • La distinction entre avis simples et avis conformes est capitale : seuls ces derniers peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans certains cas, notamment lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables ou lorsqu’ils revêtent un caractère de dispositions générales et impératives (CE, 2012, Société Casino Guichard-Perrachon).

💡 À retenir

L’irrecevabilité d’un acte d’avis ou de proposition, notamment lorsqu’il s’agit d’un avis simple, ne peut généralement pas faire l’objet d’un recours, sauf si l’avis est conforme ou susceptible de produire des effets juridiques, auquel cas il peut engager la responsabilité de la collectivité ou faire l’objet d’un recours spécifique.

📖 8. Mesures d'ordre intérieur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mesures d'ordre intérieur non susceptibles de recours : mesures prises dans le cadre de la gestion interne d’un établissement ou d’une organisation, qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recours juridictionnel, sauf en cas de conséquences dommageables (voir aussi responsabilité en cas de dommage).
  • Responsabilité possible en cas de conséquences dommageables : engagement de la responsabilité de l’administration ou de l’autorité publique si une mesure d’ordre intérieur cause un dommage, même si cette mesure n’est pas susceptible de recours.
  • Mesures disciplinaires militaires faisant grief : sanctions ou décisions disciplinaires infligées à un militaire, susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir, notamment lorsqu’elles affectent la carrière ou les droits du militaire (CE, Assemblée, 17 février 1995, Hardouin).
  • Mesures disciplinaires détenus susceptibles de recours : mesures disciplinaires prises à l’encontre des détenus, telles que isolement ou avertissement, qui peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en raison de leur nature et de leurs effets (CE, 17 février 1995, Marie).
  • Transferts de détenus entre établissements de même nature considérés mesures d'ordre intérieur : déplacements ou transferts de détenus entre établissements similaires, considérés comme mesures internes, sauf si ils portent atteinte aux libertés ou droits fondamentaux, pouvant alors faire l’objet d’un recours (CE, 14 décembre 2007, Ministre de la justice).

📝 Points essentiels

  • Les mesures d’ordre intérieur, telles que les transferts ou les sanctions disciplinaires, sont en principe non susceptibles de recours, conformément à leur nature interne (voir aussi Responsabilité en cas de conséquences dommageables).
  • Toutefois, lorsqu’elles entraînent des conséquences dommageables, leur responsabilité peut être engagée, notamment en cas de faute ou de violation des droits fondamentaux (CE, 17 février 1995, Hardouin).
  • Les sanctions disciplinaires militaires, telles que l’avertissement ou la sanction, constituent des décisions faisant grief et peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 17 février 1995, Hardouin).
  • La décision de transférer un détenu entre établissements de même nature est une mesure interne, sauf si elle porte atteinte aux libertés fondamentales ou droits des détenus, auquel cas elle peut faire l’objet d’un recours (CE, 14 décembre 2007, Ministre de la justice).
  • Les actes ne constituant pas des décisions, tels que avis ou recommandations, ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, sauf lorsqu’ils revêtent un caractère général ou impératif ou ont des effets notables (CE, 21 mars 2016, Société NC Numéricable).

💡 À retenir

Les mesures d’ordre intérieur, bien qu’en principe non susceptibles de recours, peuvent engager la responsabilité de l’administration si elles causent un dommage, et certaines, comme les sanctions disciplinaires ou transferts entre établissements similaires, peuvent faire l’objet d’un recours lorsqu’elles portent atteinte aux droits ou libertés fondamentaux.

📖 9. Décisions non constitutives

🔑 Notions clés & Définitions

  • Actes ne constituant pas des décisions : actes administratifs qui, en raison de leur nature ou de leur contenu, ne traduisent pas une volonté de l’administration de modifier ou de maintenir l’état du droit, et ne produisent donc aucun effet juridique direct. AUTEUR (date) : ces actes ne traduisent pas une volonté de l’administration de modifier ou de maintenir l'ordonnancement juridique en l’état.

  • Actes non décisoires : actes qui, en raison de leur caractère, ne comportent pas de décision susceptible de produire des effets juridiques immédiats ou de modifier la situation juridique des tiers ou de l’administration. AUTEUR (date) : ils n’ont pas pour objet de modifier l’état du droit ou la situation juridique.

  • Avis, recommandations, mises en garde et prises de position : actes adoptés par les autorités de régulation ou autres organismes, qui, bien qu’adoptés dans l’exercice de missions réglementaires, ne comportent pas de décision impérative ou individuelle, et ne produisent pas d’effets juridiques contraignants, sauf lorsqu’ils revêtent un caractère général et impératif ou qu’ils influencent directement des comportements. AUTEUR (date) : ces actes, bien que non décisoires, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir s’ils ont un caractère général ou impératif.

  • Actes synallagmatiques : actes ou conventions qui, par leur nature, engagent les parties dans un rapport bilatéral, sans qu’ils aient pour effet de créer, modifier ou éteindre une situation juridique unilatérale de l’administration. AUTEUR (date) : ils ne constituent pas des décisions administratives en soi, sauf dispositions réglementaires ou clauses spécifiques.

  • Décisions implicites : décisions qui résultent du silence de l’administration pendant un délai fixé par la loi ou la jurisprudence, et qui ont la même force qu’une décision expresse, notamment en matière de transmission de demandes ou d’autorisation tacite. AUTEUR (date) : le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision d’acceptation, sauf dérogations.

📝 Points essentiels

  • Caractère non décisoire : ces actes ne traduisent pas une volonté de l’administration de modifier ou de maintenir l’état du droit, ils n’ont pas d’effet juridique direct. La jurisprudence (CE, 21 mars 2016, Société NC Numéricable) précise que ces actes, même adoptés par des autorités de régulation, peuvent faire l’objet d’un recours uniquement s’ils revêtent un caractère général et impératif ou s’ils influencent significativement des comportements.

  • Recours possible : bien que non décisoires, certains actes comme les avis conformes ou propositions peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, notamment lorsqu’ils ont un caractère impératif ou qu’ils influencent une décision administrative ultérieure. La jurisprudence (CE, 26 octobre 2001, M. et Mme Eisenchteter) indique que ces actes, lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables ou économiques, peuvent faire l’objet d’un recours.

  • Actes de régulation : les avis, recommandations ou prises de position adoptés par des autorités de régulation, même s’ils ne constituent pas des décisions, peuvent, dans certains cas, produire des effets juridiques contraignants s’ils revêtent un caractère général et impératif ou s’ils sont de nature à influencer la conduite des personnes auxquelles ils s’adressent.

  • Absence de modification unilatérale : ces actes ne modifient pas unilatéralement la situation juridique de tiers ou de l’administration, ils ne traduisent pas une volonté de changer l’état du droit.

  • Critère de recevabilité : la recevabilité des recours contre ces actes dépend de leur nature, notamment s’ils comportent des prescriptions générales ou impératives ou s’ils ont un effet notable. La jurisprudence (CE, 13 février 2022, Société ONO Holding France) précise que ces actes peuvent faire l’objet d’un recours si leur contenu ou leur effet est susceptible d’influencer la situation juridique.

💡 À retenir

Les actes qui ne traduisent pas une volonté de modifier ou de maintenir l’état du droit, tels que recommandations ou prises de position, ne constituent pas des décisions administratives, sauf lorsqu’ils ont un caractère général et impératif ou qu’ils influencent directement la conduite des administrés ou des autorités.

📖 10. Décisions implicites et délais

🔑 Notions clés & Définitions

Décisions implicites | Décisions qui résultent du silence ou de l'inaction de l'administration pendant un délai déterminé, sans qu'une décision expresse ait été formellement prise. (article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration)

Effet des délais sur recevabilité | La règle selon laquelle le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision d'acceptation, sauf dérogations prévues par la loi, ce qui peut entraîner la recevabilité ou la forclusion d'une demande ou d'un recours. (article L.231-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration)

Modalités de calcul des délais | Méthodes pour déterminer la date d'expiration des délais, notamment si le délai doit expirer un jour ouvrable ou si la date d'envoi ou de réception doit être prise en compte, selon la jurisprudence et les textes en vigueur. (CE, 13 mai 2024, Mme B, n°494573)

📝 Points essentiels

  • La jurisprudence et le code des relations entre le public et l'administration (notamment article L.231-1) établissent que le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision d'acceptation, sauf exceptions (articles L.231-4 et L.231-5).
  • La transmission d'une demande ou d'une requête peut entraîner une décision implicite si l'administration ne répond pas dans le délai prévu, ce qui peut faire naître des effets juridiques, notamment en matière de recevabilité.
  • La jurisprudence précise que le délai de recours commence à courir à partir de la notification régulière ou, en cas d'absence de notification, à partir de la transmission ou de l'envoi de la demande (CE, 8 décembre 1989, Ministre de l'agriculture).
  • La modalité de calcul des délais a évolué : depuis le 13 mai 2024, la date de dépôt ou d'expédition du recours est retenue, le cachet de la poste faisant foi, sauf texte contraire (CE, 13 mai 2024, Mme B, n°494573).
  • La distinction entre délai franc (sans jours ouvrables ou non) et délai décompté en jours ouvrables est essentielle pour déterminer la date limite de recours.

💡 À retenir

Les délais d'expiration des recours et des demandes administratives sont régis par la loi et la jurisprudence, notamment la règle que le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision implicite d'acceptation, avec des modalités précises de calcul et des exceptions.

📖 11. Délai de recours et enclenchement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Délai de deux mois : La période durant laquelle le requérant doit former un recours contre une décision administrative, conformément à la règle générale du contentieux administratif (CE, Syndicat algérien de l'éducation surveillée CFTC, 1959).
  • Enclenchement du délai : Moment à partir duquel le délai de recours commence à courir, généralement à partir de la notification ou de la publication de la décision (article R. 421-1 du CJA).
  • Notification régulière : Mode de communication de la décision à l’intéressé, permettant le début du délai de recours, par exemple par LRAR ou en main propre, sous réserve du respect des formes prévues (CE, 2016).
  • Publication : Mode d'information de la décision par sa mise en ligne ou dans un journal officiel, qui peut également enclencher le délai si la loi le prévoit (article R. 421-1).
  • Exceptions et délais spéciaux : Cas où le délai de deux mois est modifié ou remplacé par un délai différent, prévu par la loi ou la jurisprudence, notamment pour certains contentieux spécifiques (ex : recours en injonction DALO, OQTF).

📝 Points essentiels

  • La jurisprudence CE, Syndicat algérien de l'éducation surveillée (1959) établit la règle du délai de deux mois pour former un recours.
  • Le délai commence à courir à partir de la notification ou de la publication de la décision, selon ce qui est applicable (article R. 421-1).
  • La notification doit être ** régulière** pour que le délai soit enclenché : elle peut se faire par LRAR ou en main propre, sous réserve du respect des formes légales (CE, 2016).
  • En cas de notification irrégulière, le délai ne commence pas ou peut être suspendu, et des délais spéciaux peuvent s'appliquer selon la nature du contentieux (ex : recours en injonction DALO, OQTF).
  • La jurisprudence précise que le délai de recours est un délai franc sauf exception, c’est-à-dire qu’il expire en jours calendaires, sauf indication contraire (CE, 2024).
  • La date d’expédition du recours peut désormais, depuis une décision du 13 mai 2024, faire foi, en remplacement de la date d’enregistrement, sauf dispositions contraires (CE, 2024).
  • La régularisation des irrégularités ou la transmission d’une décision implicite en cours d’instance peuvent régulariser la situation, mais sous conditions strictes (CE, 2013, 2019).

💡 À retenir

Le délai de deux mois pour former un recours commence à courir à partir de la notification ou de la publication régulière de la décision, sauf cas d’exception ou de délai spécial prévu par la loi ou la jurisprudence.

📖 12. Délai de deux mois et délais spéciaux

🔑 Notions clés & Définitions

  • Condition de recevabilité liée à existence d'une décision administrative : Selon Décret n°2016-1480 (2016), la requête doit être recevable si une décision administrative, expresse ou implicite, existe au moment du jugement, ce qui régularise la requête en cours d'instance même si elle était initialement irrecevable pour absence de décision.

  • Effet régularisateur d'une décision prise en cours d'instance : La jurisprudence, notamment CE, 27 mars 2019, Consorts Rollet, précise qu'une décision administrative intervenant après l'introduction de la requête peut régulariser la situation, permettant ainsi la poursuite du contentieux, même si l'absence de liaison initiale empêchait la compétence de la juridiction.

  • Impossibilité de liaison du contentieux par mémoire en défense : Selon CE, 2008, Etablissement français du sang, la production d’un mémoire en défense concluant au rejet ne peut pas faire régulariser une requête initialement irrecevable pour absence de décision, sauf si une décision expresse ou implicite intervient en cours d'instance.

📝 Points essentiels

  • La condition de recevabilité d'une requête administrative est désormais liée à l'existence d'une décision administrative, qu'elle soit expresse ou implicite, selon Décret n°2016-1480 (2016). La jurisprudence CE, 27 mars 2019 confirme que l'intervention d'une décision en cours d'instance régularise la requête, même si cette liaison n'était pas initialement établie.
  • La jurisprudence distingue clairement la liaison du contentieux par la décision administrative de la possibilité de régulariser la requête par un mémoire en défense. La production d’un mémoire en défense ne peut pas, en principe, régulariser une irrégularité pour absence de décision, sauf si une décision intervient en cours d’instance.
  • La jurisprudence insiste aussi sur le fait que la requête doit être enregistrée ou envoyée avant l'expiration du délai de recours, en tenant compte de la date d'expédition ou de dépôt selon la méthode choisie, conformément à CE, 13 mai 2024.

💡 À retenir

La régularisation du contentieux par l'intervention d'une décision administrative en cours d'instance permet de pallier l'absence initiale de liaison, mais la production d’un mémoire en défense ne peut en principe pas faire office de régularisation si aucune décision n’a été prise.

📊 Tableaux de Synthèse

CritèreRejet au fondRejet pour irrecevabilitéAuteur / Référence
ObjectifRejeter la demande infondée sur le fondRejeter la requête non conforme ou irrecevableCE, 26 juin 1959, Syndicat algérien de l'éducation surveillée CFTC
PortéeNe porte pas sur la procédure, mais sur le contenuPorte sur la recevabilité, la procédure ou la formeR. 611-7, R. 612-1 du CJA
Formulation« Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir »Rejet explicite de l’irrecevabilitéJurisprudence CE, 1959
ConséquenceLa requête est rejetée sur le fond, sans examen de la recevabilitéLa requête est rejetée pour non-respect des conditions de recevabilitéJurisprudence CE, 1959
Obligation du jugePeut rejeter directement si manifestement infondéeDoit examiner la recevabilité si invoquée à tortCE, 26 juin 1959
Mention dans le jugementLa mention de la fin de non-recevoir n’est pas obligatoire, sauf si elle est évoquéeLa mention doit préciser si la recevabilité a été ou non examinéeJurisprudence CE

⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre rejet au fond et rejet pour irrecevabilité, notamment dans la formulation et la portée.
  2. Oublier que l’irrecevabilité est une question d’ordre public, pouvant être soulevée à tout moment.
  3. Croire que la mention de la fin de non-recevoir dans le jugement est obligatoire dans tous les cas.
  4. Penser qu’un rejet pour irrecevabilité ne nécessite pas de motivation spécifique.
  5. Confondre la procédure de communication avec la simple notification de la décision.
  6. Ignorer que certaines irrecevabilités ne peuvent être couvertes en cours d’instance.
  7. Négliger l’obligation du juge d’examiner la recevabilité si une irrecevabilité est invoquée à tort.

✅ Checklist Examen

  1. Connaître la définition de l’irrecevabilité selon l’article R. 611-7 du CJA et ses implications.
  2. Savoir que l’irrecevabilité peut être soulevée d’office à tout moment de la procédure.
  3. Maîtriser la procédure de communication et le rôle de la mise en demeure selon l’article R. 612-1 du CJA.
  4. Identifier la différence entre rejet au fond et rejet pour irrecevabilité, notamment dans leur formulation et leur portée.
  5. Connaître la jurisprudence CE, 26 juin 1959, Syndicat algérien de l'éducation surveillée CFTC, sur la possibilité de rejet direct pour une demande manifestement infondée.
  6. Comprendre que la mention de la fin de non-recevoir dans le jugement n’est pas obligatoire, sauf si elle est évoquée.
  7. Savoir que le juge doit obligatoirement examiner la recevabilité si une irrecevabilité est invoquée à tort.
  8. Connaître les cas où une irrecevabilité ne peut être couverte en cours d’instance (actes insusceptibles, mesures préparatoires, avis simples).
  9. Maîtriser la distinction entre rejet au fond et rejet pour irrecevabilité dans la motivation du jugement.
  10. Connaître la procédure de renvoi en cas de compétence inappropriée, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte.
  11. Savoir que la procédure de communication doit respecter le principe du contradictoire.
  12. Vérifier la maîtrise des notions de communication, mise en demeure, et leur rôle dans la recevabilité de la requête.

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1. Qu'est-ce que l'irrecevabilité procédure ?

2. Quelle jurisprudence du Conseil d'État a permis le rejet direct d'une requête manifestement infondée sans examiner la fin de non-recevoir, afin d'éviter un contentieux voué à l’échec ?

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Irrecevabilité — définition ?

Question d'ordre public pouvant être soulevée à tout moment.

Procédure de communication — rôle ?

Informer les parties pour régulariser ou présenter des observations.

Rejet au fond — différence ?

Rejet sur le contenu, sans examiner la recevabilité.

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