Revision sheet: Principes et classifications des peines

Plan du Cours

  1. Principe de légalité des peines et individualisation des sanctions pénales
  2. Classification des peines selon la gravitĂ© de l’infraction
  3. Peines correctionnelles principales et complémentaires
  4. Peines contraventionnelles et sanctions complémentaires spécifiques
  5. Concours d’infractions et cumul des peines
  6. Modes d’ajournement et mise Ă  l’épreuve des peines
  7. Dispositions relatives Ă  l’exĂ©cution, suspension et extinction des peines
  8. Régime spécifique des peines pour crimes à caractÚre politique
  9. Récidive : régime, effets et mesures spécifiques
  10. Mesures de faveur individuelles et collectives effaçant ou réduisant la peine
  11. ImmunitĂ©s et causes d’exemption ou de dispense de peine
  12. Effets juridiques de l’amnistie et de la rĂ©habilitation sur la condamnation

1. Principe de légalité des peines et individualisation des sanctions pénales

Notions clés & Définitions

  • Principe de la lĂ©galitĂ© des peines : Principe selon lequel il n’y a pas de peine sans texte la prĂ©voyant : la loi prĂ©voit les peines criminelles et correctionnelles, tandis que le rĂšglement prĂ©voit les peines contraventionnelles.
  • EfficacitĂ© des sanctions pĂ©nales : FinalitĂ© rattachĂ©e Ă  la loi du 15 aoĂ»t 2014, prĂ©sentĂ©e comme renforcĂ©e par l’art. 130-1 du CP qui distingue les fonctions de la peine et ses buts.

Points essentiels

  • Une peine est une sanction prĂ©vue par un texte que le juge pĂ©nal peut infliger Ă  toute personne reconnue coupable d’une infraction.
  • La peine est fixĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  un texte selon la gravitĂ© de l’infraction : plus l’infraction est grave, plus la peine est lourde.
  • L’art. 130-1 du CP (insĂ©rĂ© par la loi Taubira du 15 aoĂ»t 2014) distingue les fonctions de la peine (effet du chĂątiment sur chaque condamnĂ©) et ses buts (consĂ©quences de la rĂ©alisation de ces fonctions pour la protection de la sociĂ©tĂ©, la prĂ©vention de nouvelles infractions et la restauration de l’équilibre social).

À retenir

Une peine est une sanction prĂ©vue par un texte que le juge pĂ©nal peut infliger Ă  toute personne reconnue coupable d’une infraction.

2. Classification des peines selon la gravitĂ© de l’infraction

Notions clés & Définitions

  • Peines criminelles : Les peines applicables aux personnes morales a) Les peines criminelles et correctionnelles (CP, art.
  • Peines complĂ©mentaires : Les peines complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre prononcĂ©es Ă  titre principal.

Points essentiels

  • La classification des peines, selon la gravitĂ© de l’infraction commise ou tentĂ©e, distingue les peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles (Ă©chelle des peines).
  • Il n’y a pas de peine sans texte : les peines criminelles et correctionnelles sont prĂ©vues par la loi, tandis que les peines contraventionnelles sont prĂ©vues par le rĂšglement.
  • Le travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (TIG) est une peine de substitution Ă  l’emprisonnement.
  • Lorsque le dĂ©lit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, Ă  la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de libertĂ©.
    1. ; - le travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (TIG), qui est une peine de substitution Ă  l’emprisonnement. En effet, lorsqu’un dĂ©lit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction (le tribunal correctionnel, juge des dĂ©lits) peut prescrire, Ă  la place de l’emprisonnement, que le condamnĂ© accomplira, pour une durĂ©e de 20 Ă  400 h4, un TIG non rĂ©munĂ©rĂ© au profit soit d’une personne morale de droit public, soit – nouveautĂ© rĂ©sultant de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice – d’une personne morale de droit privĂ© chargĂ©e d’une mission de service public ou d’une association habilitĂ©es Ă  mettre en Ɠuvre des TIG (CP, art. 131-8 mod. par la loi du 23 mars 2019 prĂ©citĂ©e). Lorsque le prĂ©venu est prĂ©sent Ă  l’audience, la peine de TIG ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si celui-ci la refuse. Le prĂ©sident du tribunal, avant le prononcĂ© du jugement, informe le prĂ©venu de son droit de refuser l’accomplissement d’un TIG et reçoit sa rĂ©ponse. Lorsque le prĂ©venu n’est pas prĂ©sent Ă  l’audience mais y est reprĂ©sentĂ© par son avocat, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e s’il a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord. Lorsque le prĂ©venu n’est pas prĂ©sent Ă  l’audience et n’a pas fait connaĂźtre son accord, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e mais, avant la mise Ă  exĂ©cution de la peine de TIG, le juge de l’application des peines (JAP) doit informer le condamnĂ© de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et recevoir sa rĂ©ponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixĂ©e par la juridiction peut ĂȘtre mis Ă  exĂ©cution, sous rĂ©serve, s’il y a lieu, des possibilitĂ©s d’amĂ©nagement ou de conversion. En principe, il doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans un dĂ©lai de 18 mois (CP, art. 131-
  • ● Il existe une distinction, selon la gravitĂ© de l’infraction commise ou tentĂ©e, entre : - les peines criminelles, - les peines correctionnelles - et les peines contraventionnelles.

À retenir

La classification des peines, selon la gravitĂ© de l’infraction commise ou tentĂ©e, distingue les peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles (Ă©chelle des peines).

3. Peines correctionnelles principales et complémentaires

Notions clés & Définitions

  • Travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (TIG) : Peine de substitution Ă  l’emprisonnement : lorsqu’un dĂ©lit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, Ă  la place de l’emprisonnement, que le condamnĂ© accomplira un TIG non rĂ©munĂ©rĂ© pour une durĂ©e de 20 Ă  400 heures.

Points essentiels

  • La violation des obligations rĂ©sultant du TIG constitue une infraction punie de 2 ans d’emprisonnement et/ou de 30 000 € d’amende (CP, art. 434-42).
  • La sanction-rĂ©paration peut ĂȘtre prononcĂ©e Ă  la place ou en mĂȘme temps que l’amende pour les personnes morales (CP, art. 131-37, 2° ; art. 131-39-1).

À retenir

Les peines correctionnelles se structurent notamment autour de la substitution (TIG, peines de stage) et de la rĂ©paration (sanction-rĂ©paration). Le TIG est un TIG non rĂ©munĂ©rĂ© de 20 Ă  400 heures, tandis que la sanction-rĂ©paration peut accompagner ou remplacer l’amende pour les personnes morales.

4. Peines contraventionnelles et sanctions complémentaires spécifiques

Notions clés & Définitions

  • Pour toutes les contraventions : Les peines privatives ou restrictives de droits et les peines complĂ©mentaires.

Points essentiels

  • Pour une escroquerie commise par une personne morale, l’amende maximale peut atteindre 1 875 000 € (375 000 € × 5).
  • Les peines d’amende en matiĂšre contraventionnelle ont un montant maximal dĂ©pendant de la gravitĂ© de la contravention exprimĂ©e par son taux.
  • Master 1 CCA/DSCG UE1 – 2025/2026 Chap. 1 – Le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral / II – La peine 24/02/26 00:51 – 33 pages 11 - confiscation de l’animal ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour commettre l’infraction ou Ă  l’encontre duquel l’infraction a Ă©tĂ© commise ; - interdiction, pour une durĂ©e de 3 ans au plus, de dĂ©tenir un animal ; - retrait pour une durĂ©e d’1 an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance Ă  moteur et, Ă  l’encontre de toute personne embarquĂ©e sur un navire Ă©tranger, l’interdiction pour 1 an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intĂ©rieures maritimes françaises. ● Le rĂšglement qui rĂ©prime une contravention de la 5Ăšme classe peut, en outre, prĂ©voir la peine complĂ©mentaire d’interdiction, pour une durĂ©e de 3 ans au plus, d’émettre des chĂšques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s. Le rĂšglement qui rĂ©prime une contravention de la 5Ăšme classe peut aussi prĂ©voir, Ă  titre de peine complĂ©mentaire, la peine de TIG pour une durĂ©e de 20 Ă  120 h. CUMUL DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES La peine d’amende ne peut pas ĂȘtre cumulĂ©e avec une peine privative ou restrictive de droits, car les peines principales sont alternatives (amende ou
). Les peines complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre prononcĂ©es Ă  titre principal. Les peines contraventionnelles peuvent se cumuler entre elles. La loi ne prĂ©voit pas de peine d’emprisonnement. 2. Les peines applicables aux personnes morales a) Les peines criminelles et correctionnelles (CP, art. 131-37 Ă  131-39-
  • Le montant maximal de l’amende pour les personnes morales est Ă©gal Ă  5 fois celui prĂ©vu pour les personnes physiques pour la mĂȘme contravention.
  • Lorsque le rĂšglement rĂ©primant une contravention prĂ©voit, pour une personne physique, des modalitĂ©s particuliĂšres, le juge s’y conforme dans le cadre lĂ©gal.

À retenir

En matiĂšre contraventionnelle, la gravitĂ© commande le plafond de l’amende via l’appartenance Ă  une classe (38 €, 150 €, 450 €, 750 €, 1 500 €). Pour les personnes morales, ce plafond est multipliĂ© par 5, ce qui peut conduire Ă  1 875 000 € pour une escroquerie (375 000 € × 5).

5. Concours d’infractions et cumul des peines

Notions clés & Définitions

  • Cumul des peines : RĂšgle applicable en cas de poursuites sĂ©parĂ©es : les peines prononcĂ©es pour chaque infraction peuvent se cumuler, mais sans dĂ©passer le maximum lĂ©gal encouru pour l’infraction la plus sĂ©vĂšrement punie.
  • Exemple : Celui qui a commis un dĂ©lit d’escroquerie encourt 5 ans d’emprisonnement.
  • Concours d’infractions : 132-2 du CP : « Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait Ă©tĂ© dĂ©finitivement condamnĂ©e pour une autre infraction.

Points essentiels

  • Le concours d’infractions se distingue de la rĂ©cidive : le concours relĂšve du non-cumul des peines en cas de peines de mĂȘme nature, tandis que la rĂ©cidive agit sur le maximum de la peine encourue.
  • Lorsque les peines encourues sont de mĂȘme nature, la juridiction ne peut prononcer qu’une peine dans la limite du maximum lĂ©gal le plus Ă©levĂ© (principe de non-cumul des peines).
  • La rĂ©cidive a pour effet, en principe, de doubler le maximum de la peine encourue.
  • La minoration de la peine peut ĂȘtre remise en cause par des textes spĂ©ciaux dans des cas trĂšs particuliers (exception de principe).
  • Master 1 CCA/DSCG UE1 – 2025/2026 Chap. 1 – Le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral / II – La peine 24/02/26 00:51 – 33 pages 11 - confiscation de l’animal ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour commettre l’infraction ou Ă  l’encontre duquel l’infraction a Ă©tĂ© commise ; - interdiction, pour une durĂ©e de 3 ans au plus, de dĂ©tenir un animal ; - retrait pour une durĂ©e d’1 an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance Ă  moteur et, Ă  l’encontre de toute personne embarquĂ©e sur un navire Ă©tranger, l’interdiction pour 1 an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intĂ©rieures maritimes françaises. ● Le rĂšglement qui rĂ©prime une contravention de la 5Ăšme classe peut, en outre, prĂ©voir la peine complĂ©mentaire d’interdiction, pour une durĂ©e de 3 ans au plus, d’émettre des chĂšques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s. Le rĂšglement qui rĂ©prime une contravention de la 5Ăšme classe peut aussi prĂ©voir, Ă  titre de peine complĂ©mentaire, la peine de TIG pour une durĂ©e de 20 Ă  120 h. CUMUL DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES La peine d’amende ne peut pas ĂȘtre cumulĂ©e avec une peine privative ou restrictive de droits, car les peines principales sont alternatives (amende ou
). Les peines complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre prononcĂ©es Ă  titre principal. Les peines contraventionnelles peuvent se cumuler entre elles. La loi ne prĂ©voit pas de peine d’emprisonnement. 2. Les peines applicables aux personnes morales a) Les peines criminelles et correctionnelles (CP, art. 131-37 Ă  131-39-
    1. ; - le travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (TIG), qui est une peine de substitution Ă  l’emprisonnement. En effet, lorsqu’un dĂ©lit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction (le tribunal correctionnel, juge des dĂ©lits) peut prescrire, Ă  la place de l’emprisonnement, que le condamnĂ© accomplira, pour une durĂ©e de 20 Ă  400 h4, un TIG non rĂ©munĂ©rĂ© au profit soit d’une personne morale de droit public, soit – nouveautĂ© rĂ©sultant de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice – d’une personne morale de droit privĂ© chargĂ©e d’une mission de service public ou d’une association habilitĂ©es Ă  mettre en Ɠuvre des TIG (CP, art. 131-8 mod. par la loi du 23 mars 2019 prĂ©citĂ©e). Lorsque le prĂ©venu est prĂ©sent Ă  l’audience, la peine de TIG ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si celui-ci la refuse. Le prĂ©sident du tribunal, avant le prononcĂ© du jugement, informe le prĂ©venu de son droit de refuser l’accomplissement d’un TIG et reçoit sa rĂ©ponse. Lorsque le prĂ©venu n’est pas prĂ©sent Ă  l’audience mais y est reprĂ©sentĂ© par son avocat, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e s’il a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord. Lorsque le prĂ©venu n’est pas prĂ©sent Ă  l’audience et n’a pas fait connaĂźtre son accord, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e mais, avant la mise Ă  exĂ©cution de la peine de TIG, le juge de l’application des peines (JAP) doit informer le condamnĂ© de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et recevoir sa rĂ©ponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixĂ©e par la juridiction peut ĂȘtre mis Ă  exĂ©cution, sous rĂ©serve, s’il y a lieu, des possibilitĂ©s d’amĂ©nagement ou de conversion. En principe, il doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans un dĂ©lai de 18 mois (CP, art. 131-

À retenir

Le concours d’infractions se distingue de la rĂ©cidive : le concours relĂšve du non-cumul des peines en cas de peines de mĂȘme nature, tandis que la rĂ©cidive agit sur le maximum de la peine encourue.

6. Modes d’ajournement et mise Ă  l’épreuve des peines

Notions clés & Définitions

  • Ajournement aux fins d’investigations : ModalitĂ© d’ajournement en matiĂšre correctionnelle ou contraventionnelle : le juge peut ajourner le prononcĂ© de la peine afin de rĂ©aliser des investigations sur la personnalitĂ© ou la situation matĂ©rielle, familiale et sociale.

Points essentiels

  • En matiĂšre correctionnelle ou contraventionnelle, aprĂšs avoir dĂ©clarĂ© le prĂ©venu coupable, le juge peut ajourner le prononcĂ© de la peine selon 5 modalitĂ©s possibles afin de permettre une dispense de peine.
  • Les 5 modalitĂ©s d’ajournement sont : ajournement simple, ajournement avec mise Ă  l’épreuve, ajournement avec injonction, ajournement aux fins d’investigations sur la personnalitĂ© ou la situation matĂ©rielle, familiale et sociale, et ajournement aux fins de consignation d’une somme d’argent.
  • L’ajournement simple suppose notamment que le reclassement soit en voie d’ĂȘtre acquis et que le dommage causĂ© soit en voie d’ĂȘtre rĂ©parĂ©.
  • L’ajournement avec mise Ă  l’épreuve est une modalitĂ© distincte : la personne physique est mise Ă  l’épreuve pendant un dĂ©lai maximal d’1 an, et la dĂ©cision Ă  l’audience de renvoi tient compte de la conduite pendant ce dĂ©lai.
    • ajournement aux fins de consignation d’une somme d'argent (c5).
  • Master 1 CCA/DSCG UE1 – 2025/2026 Chap. 1 – Le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral / II – La peine 24/02/26 00:51 – 33 pages 20 Avant la loi de 2005 prĂ©citĂ©e, la rĂ©itĂ©ration n’était pas expressĂ©ment prĂ©vue par le CP et l’auteur encourait la mĂȘme peine que pour une 1Ăšre infraction. Le juge pouvait toutefois prononcer une sanction plus lourde qu’à l’encontre d’un dĂ©linquant primaire. DĂ©sormais, selon l’art. 132-16-7 du CP : « Il y a rĂ©itĂ©ration d’infractions pĂ©nales lorsqu’une personne a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ©e dĂ©finitivement pour un crime ou un dĂ©lit et commet une nouvelle infraction qui ne rĂ©pond pas aux conditions de la rĂ©cidive lĂ©gale. Les peines prononcĂ©es pour l’infraction commise en rĂ©itĂ©ration se cumulent sans limitation de quantum9 et sans possibilitĂ© de confusion avec les peines dĂ©finitivement prononcĂ©es lors de la condamnation prĂ©cĂ©dente. » En d’autres termes, la 1Ăšre infraction n’est officiellement pas prise en compte dans la rĂ©pression de la 2nde. Toutefois, l’auteur de la nouvelle infraction aura, sauf effacement, une trace de la 1Ăšre sur son CJ, qui pourra influencer la juridiction de jugement dans sa dĂ©cision. Donc, si la rĂ©itĂ©ration d’infractions peut influer sur le prononcĂ© de la peine, elle ne permet pas, comme la rĂ©cidive, d’en augmenter le maximum encouru. De plus, la loi du 5 mars 2007 relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance, prĂ©cise qu’« en matiĂšre correctionnelle, lorsque l’infraction est commise en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale ou de rĂ©itĂ©ration, la juridiction motive spĂ©cialement le choix de la nature, du quantum et du rĂ©gime de la peine qu’elle prononce au regard des peines encourues » (CP, art. 132-24 issu de la loi du 5 mars 2007). b3) Le concours rĂ©el d’infractions (CP, art. 132-2 Ă  132-
  • L’ajournement avec injonction permet au juge d’ordonner des mesures dans les cas prĂ©vus par les lois et rĂšglements.
  • L’ajournement avec mise Ă  l’épreuve est une modalitĂ© d’ajournement distincte de l’ajournement simple et vise une logique de contrĂŽle/obligations.

À retenir

L’ajournement est un report du prononcĂ© de la peine en matiĂšre correctionnelle ou contraventionnelle, dĂ©clinĂ© en 5 modalitĂ©s. La mise Ă  l’épreuve correspond Ă  une modalitĂ© autonome avec un dĂ©lai maximal d’1 an et une apprĂ©ciation de la conduite Ă  l’audience de renvoi.

7. Dispositions relatives Ă  l’exĂ©cution, suspension et extinction des peines

Points essentiels

  • Le sursis est une mesure de faveur accordĂ©e par le juge Ă  un dĂ©linquant remplissant certaines conditions prĂ©vues par la loi.
  • Lorsque les conditions ne sont pas remplies, la condamnation est rĂ©putĂ©e non avenue (CP, art. 132-28).
  • Master 1 CCA/DSCG UE1 – 2025/2026 Chap. 1 – Le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral / II – La peine 24/02/26 00:51 – 33 pages 20 Avant la loi de 2005 prĂ©citĂ©e, la rĂ©itĂ©ration n’était pas expressĂ©ment prĂ©vue par le CP et l’auteur encourait la mĂȘme peine que pour une 1Ăšre infraction. Le juge pouvait toutefois prononcer une sanction plus lourde qu’à l’encontre d’un dĂ©linquant primaire. DĂ©sormais, selon l’art. 132-16-7 du CP : « Il y a rĂ©itĂ©ration d’infractions pĂ©nales lorsqu’une personne a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ©e dĂ©finitivement pour un crime ou un dĂ©lit et commet une nouvelle infraction qui ne rĂ©pond pas aux conditions de la rĂ©cidive lĂ©gale. Les peines prononcĂ©es pour l’infraction commise en rĂ©itĂ©ration se cumulent sans limitation de quantum9 et sans possibilitĂ© de confusion avec les peines dĂ©finitivement prononcĂ©es lors de la condamnation prĂ©cĂ©dente. » En d’autres termes, la 1Ăšre infraction n’est officiellement pas prise en compte dans la rĂ©pression de la 2nde. Toutefois, l’auteur de la nouvelle infraction aura, sauf effacement, une trace de la 1Ăšre sur son CJ, qui pourra influencer la juridiction de jugement dans sa dĂ©cision. Donc, si la rĂ©itĂ©ration d’infractions peut influer sur le prononcĂ© de la peine, elle ne permet pas, comme la rĂ©cidive, d’en augmenter le maximum encouru. De plus, la loi du 5 mars 2007 relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance, prĂ©cise qu’« en matiĂšre correctionnelle, lorsque l’infraction est commise en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale ou de rĂ©itĂ©ration, la juridiction motive spĂ©cialement le choix de la nature, du quantum et du rĂ©gime de la peine qu’elle prononce au regard des peines encourues » (CP, art. 132-24 issu de la loi du 5 mars 2007). b3) Le concours rĂ©el d’infractions (CP, art. 132-2 Ă  132-
  • 132-23 du CP, en cas de condamnation Ă  une peine privative de libertĂ©, non assortie du sursis, dont la durĂ©e est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 ans, prononcĂ©e pour les infractions spĂ©cialement prĂ©vues par la loi (enlĂšvement et sĂ©questration, dĂ©tournement d’avion ou de tout autre moyen de transport, proxĂ©nĂ©tisme, extorsion, vol en bande organisĂ©e, attentat, actes de terrorisme, fausse monnaie
), le condamnĂ© ne peut bĂ©nĂ©ficier, pendant une pĂ©riode de sĂ»retĂ©, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement Ă  l’extĂ©rieur, les permissions de sortir, la semi-libertĂ© et la libĂ©ration conditionnelle.

À retenir

Le sursis (notamment le sursis simple) agit sur l’exĂ©cution de la peine : la personne est dispensĂ©e, et la condamnation devient rĂ©putĂ©e non avenue si les conditions et dĂ©lais sont respectĂ©s. Le sursis probatoire est un sursis rĂ©servĂ© aux personnes physiques et encadrĂ© par des conditions strictes (durĂ©e de l’emprisonnement, rĂ©cidive, antĂ©cĂ©dents et dĂ©lai de probation).

8. Régime spécifique des peines pour crimes à caractÚre politique

Notions clés & Définitions

  • Condamnations pour crimes ou dĂ©lits : - le bulletin n° 3 (B3), relevĂ© encore plus partiel, qui ne comporte que les condamnations pour crimes ou dĂ©lits supĂ©rieures Ă  2 ans d’emprisonnement sans sursis, ainsi que certaines dĂ©chĂ©ances ou incapacitĂ©s en cours d’exĂ©cution, ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© qu’à la personne qu’il concerne (ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle).

Points essentiels

  • Pour les crimes Ă  caractĂšre politique, on parle de dĂ©tention criminelle, dans le rĂ©gime des peines criminelles.
  • Lorsque, pour un crime donnĂ©, aucune peine d’amende n’est prĂ©vue Ă  l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 M€.
  • Master 1 CCA/DSCG UE1 – 2025/2026 Chap. 1 – Le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral / II – La peine 24/02/26 00:51 – 33 pages 11 - confiscation de l’animal ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour commettre l’infraction ou Ă  l’encontre duquel l’infraction a Ă©tĂ© commise ; - interdiction, pour une durĂ©e de 3 ans au plus, de dĂ©tenir un animal ; - retrait pour une durĂ©e d’1 an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance Ă  moteur et, Ă  l’encontre de toute personne embarquĂ©e sur un navire Ă©tranger, l’interdiction pour 1 an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intĂ©rieures maritimes françaises. ● Le rĂšglement qui rĂ©prime une contravention de la 5Ăšme classe peut, en outre, prĂ©voir la peine complĂ©mentaire d’interdiction, pour une durĂ©e de 3 ans au plus, d’émettre des chĂšques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s. Le rĂšglement qui rĂ©prime une contravention de la 5Ăšme classe peut aussi prĂ©voir, Ă  titre de peine complĂ©mentaire, la peine de TIG pour une durĂ©e de 20 Ă  120 h. CUMUL DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES La peine d’amende ne peut pas ĂȘtre cumulĂ©e avec une peine privative ou restrictive de droits, car les peines principales sont alternatives (amende ou
). Les peines complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre prononcĂ©es Ă  titre principal. Les peines contraventionnelles peuvent se cumuler entre elles. La loi ne prĂ©voit pas de peine d’emprisonnement. 2. Les peines applicables aux personnes morales a) Les peines criminelles et correctionnelles (CP, art. 131-37 Ă  131-39-
  • Master 1 CCA/DSCG UE1 – 2025/2026 Chap. 1 – Le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral / II – La peine 24/02/26 00:51 – 33 pages 20 Avant la loi de 2005 prĂ©citĂ©e, la rĂ©itĂ©ration n’était pas expressĂ©ment prĂ©vue par le CP et l’auteur encourait la mĂȘme peine que pour une 1Ăšre infraction. Le juge pouvait toutefois prononcer une sanction plus lourde qu’à l’encontre d’un dĂ©linquant primaire. DĂ©sormais, selon l’art. 132-16-7 du CP : « Il y a rĂ©itĂ©ration d’infractions pĂ©nales lorsqu’une personne a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ©e dĂ©finitivement pour un crime ou un dĂ©lit et commet une nouvelle infraction qui ne rĂ©pond pas aux conditions de la rĂ©cidive lĂ©gale. Les peines prononcĂ©es pour l’infraction commise en rĂ©itĂ©ration se cumulent sans limitation de quantum9 et sans possibilitĂ© de confusion avec les peines dĂ©finitivement prononcĂ©es lors de la condamnation prĂ©cĂ©dente. » En d’autres termes, la 1Ăšre infraction n’est officiellement pas prise en compte dans la rĂ©pression de la 2nde. Toutefois, l’auteur de la nouvelle infraction aura, sauf effacement, une trace de la 1Ăšre sur son CJ, qui pourra influencer la juridiction de jugement dans sa dĂ©cision. Donc, si la rĂ©itĂ©ration d’infractions peut influer sur le prononcĂ© de la peine, elle ne permet pas, comme la rĂ©cidive, d’en augmenter le maximum encouru. De plus, la loi du 5 mars 2007 relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance, prĂ©cise qu’« en matiĂšre correctionnelle, lorsque l’infraction est commise en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale ou de rĂ©itĂ©ration, la juridiction motive spĂ©cialement le choix de la nature, du quantum et du rĂ©gime de la peine qu’elle prononce au regard des peines encourues » (CP, art. 132-24 issu de la loi du 5 mars 2007). b3) Le concours rĂ©el d’infractions (CP, art. 132-2 Ă  132-
  • La dĂ©tention criminelle s’inscrit dans le rĂ©gime des peines criminelles (logique de gravitĂ©).
  • Dans certains crimes, il peut exister une absence de peine d’amende prĂ©vue Ă  l’encontre des personnes physiques, ce qui influence le rĂ©gime de l’amende encourue par les personnes morales.
  • Lorsque aucun montant d’amende n’est prĂ©vu pour les personnes physiques pour un crime donnĂ©, l’amende encourue par les personnes morales est fixĂ©e Ă  1 M€ (selon la source).
  • Pour les crimes Ă  caractĂšre politique, on parle de dĂ©tention criminelle3 ; - l’amende.

À retenir

RĂ©flexe : crimes politiques = dĂ©tention criminelle (rĂ©gime des peines criminelles). En parallĂšle, vĂ©rifier le rĂ©gime d’amende : si aucune amende n’est prĂ©vue pour les personnes physiques pour ce crime, l’amende des personnes morales est de 1 M€.

9. Récidive : régime, effets et mesures spécifiques

Notions clés & Définitions

  • RĂ©cidive : GĂ©nĂ©rale, c-Ă -d que le fait de commettre n’importe quel autre crime aggrave les peines.

Points essentiels

  • En matiĂšre de dĂ©lit, la rĂ©cidive est spĂ©ciale : le 2nd dĂ©lit doit ĂȘtre de mĂȘme nature que l’infraction initiale.
  • En principe, la rĂ©cidive a pour effet de doubler le maximum de la peine encourue.
  • Master 1 CCA/DSCG UE1 – 2025/2026 Chap. 1 – Le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral / II – La peine 24/02/26 00:51 – 33 pages 20 Avant la loi de 2005 prĂ©citĂ©e, la rĂ©itĂ©ration n’était pas expressĂ©ment prĂ©vue par le CP et l’auteur encourait la mĂȘme peine que pour une 1Ăšre infraction. Le juge pouvait toutefois prononcer une sanction plus lourde qu’à l’encontre d’un dĂ©linquant primaire. DĂ©sormais, selon l’art. 132-16-7 du CP : « Il y a rĂ©itĂ©ration d’infractions pĂ©nales lorsqu’une personne a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ©e dĂ©finitivement pour un crime ou un dĂ©lit et commet une nouvelle infraction qui ne rĂ©pond pas aux conditions de la rĂ©cidive lĂ©gale. Les peines prononcĂ©es pour l’infraction commise en rĂ©itĂ©ration se cumulent sans limitation de quantum9 et sans possibilitĂ© de confusion avec les peines dĂ©finitivement prononcĂ©es lors de la condamnation prĂ©cĂ©dente. » En d’autres termes, la 1Ăšre infraction n’est officiellement pas prise en compte dans la rĂ©pression de la 2nde. Toutefois, l’auteur de la nouvelle infraction aura, sauf effacement, une trace de la 1Ăšre sur son CJ, qui pourra influencer la juridiction de jugement dans sa dĂ©cision. Donc, si la rĂ©itĂ©ration d’infractions peut influer sur le prononcĂ© de la peine, elle ne permet pas, comme la rĂ©cidive, d’en augmenter le maximum encouru. De plus, la loi du 5 mars 2007 relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance, prĂ©cise qu’« en matiĂšre correctionnelle, lorsque l’infraction est commise en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale ou de rĂ©itĂ©ration, la juridiction motive spĂ©cialement le choix de la nature, du quantum et du rĂ©gime de la peine qu’elle prononce au regard des peines encourues » (CP, art. 132-24 issu de la loi du 5 mars 2007). b3) Le concours rĂ©el d’infractions (CP, art. 132-2 Ă  132-

À retenir

La rĂ©cidive correspond Ă  une nouvelle infraction commise aprĂšs une condamnation dĂ©finitive, avec un effet principal consistant Ă  doubler le maximum de la peine encourue. Elle se distingue notamment par la rĂ©cidive spĂ©ciale en matiĂšre de dĂ©lits (mĂȘme nature) et par des dĂ©lais en matiĂšre de crimes et de dĂ©lits (5 ou 10 ans pour certains crimes, 5 ans pour les dĂ©lits), le dĂ©lai courant Ă  partir de l’expiration de la peine prĂ©cĂ©dente ou de sa prescription.

10. Mesures de faveur individuelles et collectives effaçant ou réduisant la peine

Notions clés & Définitions

  • Cette peine : Lorsque le prĂ©venu n’est pas prĂ©sent Ă  l’audience mais y est reprĂ©sentĂ© par son avocat, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e s’il a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord.

Points essentiels

  • L’amnistie est une mesure de faveur collective votĂ©e par le Parlement.
  • L’amnistie concerne uniquement les infractions mentionnĂ©es par la loi d’amnistie : ce n’est donc pas une mesure gĂ©nĂ©rale.
  • L’amnistie peut ĂȘtre prononcĂ©e Ă  l’égard de toute personne (physique ou morale) condamnĂ©e pour un crime, un dĂ©lit ou une contravention et ayant exĂ©cutĂ© sa peine.
  • Master 1 CCA/DSCG UE1 – 2025/2026 Chap. 1 – Le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral / II – La peine 24/02/26 00:51 – 33 pages 20 Avant la loi de 2005 prĂ©citĂ©e, la rĂ©itĂ©ration n’était pas expressĂ©ment prĂ©vue par le CP et l’auteur encourait la mĂȘme peine que pour une 1Ăšre infraction. Le juge pouvait toutefois prononcer une sanction plus lourde qu’à l’encontre d’un dĂ©linquant primaire. DĂ©sormais, selon l’art. 132-16-7 du CP : « Il y a rĂ©itĂ©ration d’infractions pĂ©nales lorsqu’une personne a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ©e dĂ©finitivement pour un crime ou un dĂ©lit et commet une nouvelle infraction qui ne rĂ©pond pas aux conditions de la rĂ©cidive lĂ©gale. Les peines prononcĂ©es pour l’infraction commise en rĂ©itĂ©ration se cumulent sans limitation de quantum9 et sans possibilitĂ© de confusion avec les peines dĂ©finitivement prononcĂ©es lors de la condamnation prĂ©cĂ©dente. » En d’autres termes, la 1Ăšre infraction n’est officiellement pas prise en compte dans la rĂ©pression de la 2nde. Toutefois, l’auteur de la nouvelle infraction aura, sauf effacement, une trace de la 1Ăšre sur son CJ, qui pourra influencer la juridiction de jugement dans sa dĂ©cision. Donc, si la rĂ©itĂ©ration d’infractions peut influer sur le prononcĂ© de la peine, elle ne permet pas, comme la rĂ©cidive, d’en augmenter le maximum encouru. De plus, la loi du 5 mars 2007 relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance, prĂ©cise qu’« en matiĂšre correctionnelle, lorsque l’infraction est commise en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale ou de rĂ©itĂ©ration, la juridiction motive spĂ©cialement le choix de la nature, du quantum et du rĂ©gime de la peine qu’elle prononce au regard des peines encourues » (CP, art. 132-24 issu de la loi du 5 mars 2007). b3) Le concours rĂ©el d’infractions (CP, art. 132-2 Ă  132-
    1. ; - le bulletin n° 2 (B2), relevĂ© partiel, qui comporte la plupart des condamnations pour crimes ou dĂ©lits, Ă  l’exception de celles prononcĂ©es contre des mineurs ou celles avec sursis considĂ©rĂ©es comme non avenues, n’est dĂ©livrĂ© qu’à certaines autoritĂ©s administratives ou militaires pour des motifs prĂ©cis (accĂšs Ă  des emplois publics ou Ă  certaines professions, obtention d’une distinction honorifique
) (CPP, art. 775 et 776) ; - le bulletin n° 3 (B3), relevĂ© encore plus partiel, qui ne comporte que les condamnations pour crimes ou dĂ©lits supĂ©rieures Ă  2 ans d’emprisonnement sans sursis, ainsi que certaines dĂ©chĂ©ances ou incapacitĂ©s en cours d’exĂ©cution, ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© qu’à la personne qu’il concerne (ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle). Il ne doit en aucun cas ĂȘtre dĂ©livrĂ© Ă  un tiers (CPP, art. 777 et R. 82), sous peine de 7 500 € d’amende (CPP, art. 781). ● Le CJ des personnes morales ne comporte que 2 bulletins (voir plus haut, I, C, 3, c1). Le casier est ouvert au nom des personnes morales aprĂšs contrĂŽle de leur identitĂ© au moyen du RĂ©pertoire national des E et des Ă©tablissements. Il enregistre les condamnations pour crime, dĂ©lit ou contravention de 5Ăšme classe prononcĂ©es par une juridiction rĂ©pressive (CPP, art. 768-
  • L’amnistie est d’origine prĂ©sidentielle : le PrĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©cide ou non de son application Ă  l’occasion de sa prise de fonction, et la loi d’amnistie prĂ©cise les conditions d’application.

À retenir

L’amnistie est une mesure de faveur collective et d’origine prĂ©sidentielle : elle efface la condamnation pour l’avenir et entraĂźne la remise de la peine sans restitution, mais uniquement pour les infractions mentionnĂ©es par la loi d’amnistie.

11. ImmunitĂ©s et causes d’exemption ou de dispense de peine

Notions clés & Définitions

  • ImmunitĂ© familiale : Enfin, l’immunitĂ© familiale n’est pas non plus un obstacle Ă  un procĂšs civil.

Points essentiels

  • L’immunitĂ© familiale ne fait pas disparaĂźtre l’infraction et n’est pas considĂ©rĂ©e comme un fait justificatif.
  • Les co-auteurs peuvent ĂȘtre poursuivis dĂšs lors qu’ils ne bĂ©nĂ©ficient pas eux-mĂȘmes de l’immunitĂ© familiale.
  • La Cour de cassation admet que l’immunitĂ© familiale s’étend aux complices dĂšs lors que ceux-ci ne bĂ©nĂ©ficient pas eux-mĂȘmes de cette immunitĂ©.

À retenir

L’immunitĂ© familiale ne supprime pas l’infraction : elle bloque la poursuite en constituant une cause d’irrecevabilitĂ© de l’action publique, avec des effets qui peuvent concerner les complices si eux-mĂȘmes ne bĂ©nĂ©ficient pas de l’immunitĂ©.

12. Effets juridiques de l’amnistie et de la rĂ©habilitation sur la condamnation

Notions clés & Définitions

  • Effets de l’ajournement : Fins de consignation La dĂ©cision sur la peine intervient au plus tard dans un dĂ©lai d’1 an aprĂšs la dĂ©cision d’ajournement.

Points essentiels

  • L’amnistie efface la condamnation pour l’avenir, mais en laisse subsister les consĂ©quences passĂ©es.
  • La rĂ©habilitation intervient aprĂšs un certain temps Ă©coulĂ© : 3 ans pour le paiement d’une amende par une personne physique et 5 ans pour le paiement d’une amende par une personne morale.
  • Le dĂ©cĂšs du condamnĂ© et la dissolution de la personne morale, sauf si la dissolution est prononcĂ©e par la juridiction pĂ©nale, empĂȘchent ou arrĂȘtent l’exĂ©cution de la peine (CP, art. 133-).
    1. ; - le travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (TIG), qui est une peine de substitution Ă  l’emprisonnement. En effet, lorsqu’un dĂ©lit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction (le tribunal correctionnel, juge des dĂ©lits) peut prescrire, Ă  la place de l’emprisonnement, que le condamnĂ© accomplira, pour une durĂ©e de 20 Ă  400 h4, un TIG non rĂ©munĂ©rĂ© au profit soit d’une personne morale de droit public, soit – nouveautĂ© rĂ©sultant de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice – d’une personne morale de droit privĂ© chargĂ©e d’une mission de service public ou d’une association habilitĂ©es Ă  mettre en Ɠuvre des TIG (CP, art. 131-8 mod. par la loi du 23 mars 2019 prĂ©citĂ©e). Lorsque le prĂ©venu est prĂ©sent Ă  l’audience, la peine de TIG ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si celui-ci la refuse. Le prĂ©sident du tribunal, avant le prononcĂ© du jugement, informe le prĂ©venu de son droit de refuser l’accomplissement d’un TIG et reçoit sa rĂ©ponse. Lorsque le prĂ©venu n’est pas prĂ©sent Ă  l’audience mais y est reprĂ©sentĂ© par son avocat, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e s’il a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord. Lorsque le prĂ©venu n’est pas prĂ©sent Ă  l’audience et n’a pas fait connaĂźtre son accord, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e mais, avant la mise Ă  exĂ©cution de la peine de TIG, le juge de l’application des peines (JAP) doit informer le condamnĂ© de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et recevoir sa rĂ©ponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixĂ©e par la juridiction peut ĂȘtre mis Ă  exĂ©cution, sous rĂ©serve, s’il y a lieu, des possibilitĂ©s d’amĂ©nagement ou de conversion. En principe, il doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans un dĂ©lai de 18 mois (CP, art. 131-
  • Elle n’efface pas la condamnation.
  • L’amnistie peut ĂȘtre lĂ©gale ou judiciaire.
  • La rĂ©habilitation permet de restituer au condamnĂ© les droits perdus par l’effet de la condamnation, notamment du fait des peines complĂ©mentaires.

À retenir

L’amnistie efface la condamnation pour l’avenir sans effacer les consĂ©quences passĂ©es, tandis que la rĂ©habilitation vise la restitution des droits perdus par l’effet de la condamnation aprĂšs un dĂ©lai (3 ans pour une personne physique, 5 ans pour une personne morale).

đŸ§© ComplĂ©ments de couverture

  1. La loi Taubira du 15 aoĂ»t 2014 a insĂ©rĂ© dans le CP un nouvel art. 130-1 qui distingue les fonctions de la peine (effet du chĂątiment sur chaque condamnĂ©) et ses buts (consĂ©quences pour la sociĂ©tĂ©), avec une finalitĂ© explicite : « Afin d’assurer la protection de la sociĂ©tĂ©, de prĂ©venir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intĂ©rĂȘts de la victime » et deux fonctions numĂ©rotĂ©es (1° sanctionner l’auteur ; 2° favoriser l’amendement, l’insertion ou la rĂ©insertion).
  2. La source liste des exemples de peines criminelles complĂ©mentaires lorsque la loi le prĂ©voit : « la privation des droits civiques », « la confiscation des biens », « l’interdiction d’administrer son patrimoine », et « l’affichage et la diffusion de la dĂ©cision de justice par voie de presse ou tout moyen de communication audiovisuel aux frais de la personne condamnĂ©e ».
  3. Pour les peines correctionnelles principales, la source donne des exemples de peines restrictives de droits avec des durĂ©es maximales : « l’interdiction, pour une durĂ©e de 3 ans au plus, de frĂ©quenter certains condamnĂ©s », « l’interdiction pendant 5 ans au plus de conduire certains vĂ©hicules », et « l’interdiction de chasser, de dĂ©tenir une arme soumise Ă  autorisation ».
  4. Pour les contraventions, la source dĂ©taille des peines complĂ©mentaires possibles prĂ©vues par le rĂšglement, avec durĂ©es : « suspension, pour une durĂ©e de 3 ans au plus, du permis de conduire », « interdiction de dĂ©tenir ou de porter, pour une durĂ©e de 3 ans au plus, une arme soumise Ă  autorisation », et « retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la dĂ©livrance d’un nouveau permis pendant 3 ans au plus ».
  5. Remarque La contrainte pénale, supprimée par la loi du 23 mars 2019 précitée depuis le 24 mars 2020, avait été créée par la loi Taubira du 15 août 2014 précitée.
  6. 1 – Le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral / II – La peine 24/02/26 00:51 – 33 pages 19 Le CJ est automatisĂ© et tenu Ă  Nantes depuis 1982 sous l’autoritĂ© du ministre de la Justice (CPP, art.
  7. Chap. 1 – Le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral / II – La peine 24/02/26 00:51 – 33 pages 29 Ă©valuation de la personnalitĂ© et de la situation matĂ©rielle, familiale et sociale du condamnĂ© par le SPIP.
  8. CP, art. 434-42) ; 4 280 h avant la loi du 23 mars 2019 prĂ©citĂ©e, 210 h au plus avant la « loi Taubira » du 15 aoĂ»t 2014 relative Ă  l’individualisation des peines et renforçant l’efficacitĂ© des sanctions pĂ©nales. D.
  9. L’extinction de la peine avec effacement de la condamnation b1) L’amnistie (CP, art.
  10. Remarque Dans le nouveau CP (c-à-d depuis 1992/1994), les peines accessoires, c-à-d les peines attachées de plein droit à une condamnation pénale, ont disparu.
  11. L’exemption de peine Dans certains cas, la loi prĂ©voit une exemption qui s’impose au juge.
  12. Autres exemples d’exemption de peine : l’immunitĂ© parlementaire (Constitution de 1958, art.
  13. 133-7 Ă  133-8) C’est une mesure de faveur individuelle, prononcĂ©e exclusivement par le PrĂ©sident de la RĂ©publique (Constit.
  14. Remarque Comme nous l’avons dĂ©jĂ  relevĂ©, seule la peine d’amende peut ĂȘtre utilisĂ©e d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale Ă  l’encontre d’une personne morale coupable d’une contravention, d’un dĂ©lit ou d’un crime.
  15. 720-1-1 du CPP issu de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, dite « loi Kouchner », et, p.
  16. 132-24 du CP, modifiĂ© par la loi Taubira du 15 aoĂ»t 2014 prĂ©citĂ©e, qui dispose que « les peines peuvent ĂȘtre personnalisĂ©es selon les modalitĂ©s » que ce code prĂ©voit12.
  17. 131-5-1 du CP – stage de citoyennetĂ©, ou de sensibilisation Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre, ou de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupĂ©fiants
 –, d’accomplir un TIG13, etc.
  18. 30 ans pour les crimes d’eugĂ©nisme, de clonage reproductif, de disparition forcĂ©e d’une personne, les actes criminels de terrorisme, le trafic de stupĂ©fiants
), - 6 ans pour les dĂ©lits, sauf exception (ex.

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
2014Loi du 15 aoĂ»t 2014 relative Ă  l’individualisation des peines et renforçant l’efficacitĂ© des sanctions pĂ©nales (art. 130-1 du CP ; art. 132-16-7 du CP ; art. 132-24 du CP modifiĂ©)
2019Avant la loi du 23 mars 2019 : durée maximale de 210 h au plus avant la « loi Taubira » du 15 août 2014
2020Depuis le 24 mars 2020 : création mentionnée dans le cours (référence à la loi Taubira du 15 août 2014)

Tableaux de SynthĂšse

Légalité des peines : loi vs rÚglement

CatégorieSourcePrincipe
Peines criminelles et correctionnellesLa loiPas de peine sans texte : prévues par la loi
Peines contraventionnellesLe rÚglementPas de peine sans texte : prévues par le rÚglement

RĂ©cidive : effets selon la nature de l’infraction

Type de récidiveConditionEffet
RĂ©cidive gĂ©nĂ©raleCommettre n’importe quel autre crimeAggrave les peines
RĂ©cidive en matiĂšre de dĂ©lit2nd dĂ©lit de mĂȘme nature que l’infraction initialeEn principe : double le maximum de la peine encourue

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre la source des peines : les peines criminelles et correctionnelles sont prévues par la loi, alors que les peines contraventionnelles sont prévues par le rÚglement.
  2. Croire qu’il existe « pas de peine sans texte » seulement pour les contraventions : le principe vaut aussi pour les peines criminelles et correctionnelles.
  3. MĂ©langer les modalitĂ©s d’ajournement : l’ajournement avec mise Ă  l’épreuve est une modalitĂ© distincte avec un dĂ©lai maximal d’1 an.
  4. Penser que la rĂ©itĂ©ration (avant 2005) et la rĂ©itĂ©ration/rĂ©cidive « dĂ©sormais » ont le mĂȘme rĂ©gime : le cours indique qu’avant la loi de 2005, la rĂ©itĂ©ration n’était pas expressĂ©ment prĂ©vue et que l’auteur encourait la mĂȘme peine.
  5. Oublier que, selon l’art. 132-16-7 du CP citĂ©, les peines prononcĂ©es en rĂ©itĂ©ration se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilitĂ© de confusion avec les peines de la condamnation prĂ©cĂ©dente.
  6. Confondre rĂ©cidive gĂ©nĂ©rale et rĂ©cidive en matiĂšre de dĂ©lit : la rĂ©cidive gĂ©nĂ©rale vise n’importe quel autre crime, tandis que pour les dĂ©lits le 2nd dĂ©lit doit ĂȘtre de mĂȘme nature.

Checklist Examen

  1. Savoir formuler le principe de légalité des peines : « pas de peine sans texte ».
  2. Distinguer la source : loi pour les peines criminelles et correctionnelles, rĂšglement pour les peines contraventionnelles.
  3. Relier la peine Ă  la gravitĂ© de l’infraction : plus l’infraction est grave, plus la peine est lourde (selon le cours).
  4. ConnaĂźtre l’art. 130-1 du CP : fonctions de la peine (effet du chĂątiment) et buts (protection de la sociĂ©tĂ©, prĂ©vention, restauration de l’équilibre social).
  5. Retenir que le TIG est une peine de substitution Ă  l’emprisonnement (et qu’il est non rĂ©munĂ©rĂ© de 20 Ă  400 heures selon le cours).
  6. Rappeler que l’ajournement permet, aprĂšs dĂ©claration de culpabilitĂ©, d’ajourner le prononcĂ© de la peine selon 5 modalitĂ©s.
  7. Distinguer les 5 modalitĂ©s d’ajournement (ajournement simple ; avec mise Ă  l’épreuve ; avec injonction ; aux fins d’investigations sur la personnalitĂ©/situation ; aux fins de consignation).
  8. Savoir que l’ajournement avec mise Ă  l’épreuve implique une mise Ă  l’épreuve pendant un dĂ©lai maximal d’1 an.
  9. En rĂ©cidive : distinguer rĂ©cidive gĂ©nĂ©rale (aggrave les peines) et rĂ©cidive en matiĂšre de dĂ©lit (2nd dĂ©lit de mĂȘme nature ; double le maximum en principe).
  10. ConnaĂźtre la rĂšgle citĂ©e de l’art. 132-16-7 du CP : cumul sans limitation de quantum et absence de confusion avec les peines de la condamnation prĂ©cĂ©dente.

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1. À quel moment le PrĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©cide-t-il de l’application de l’amnistie ?

2. Quel est l’effet principal de l’immunitĂ© familiale sur la poursuite ?

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Principe de lĂ©galitĂ© des peines — dĂ©finition ?

Pas de peine sans texte prévu par la loi.

Individualisation des sanctions — rîle ?

Adapter la peine Ă  la personne et Ă  l'infraction.

Classification des peines — selon quoi ?

Selon la gravité de l'infraction.

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