Lernzettel: Introduction à la propriété intellectuelle

📋 Plan du Cours

  1. Histoire des droits de propriété intellectuelle
  2. Droits de PI et concurrence
  3. Conventions internationales en propriété intellectuelle
  4. Originalité en droit d’auteur
  5. Critères exclus de la protection
  6. Œuvres de collaboration et régime
  7. Œuvres composites et dérivées
  8. Droit moral et attributs
  9. Droits d’exploitation et reproduction
  10. Exceptions pour liberté d’expression et d’information
  11. Rémunération proportionnelle et au forfait
  12. Gestion collective des droits d’auteur

📖 1. Histoire des droits de propriété intellectuelle

🔑 Notions clés & Définitions

  • Monopole d’exploitation : Le monopole d’exploitation est un système d’Ancien Régime où une personne obtient l’exclusivité d’exploiter une œuvre ou une invention, sans lien nécessaire avec sa création.
  • Privilège royal : Le privilège royal est une faveur accordée par le pouvoir politique, permettant d’accorder une exclusivité d’exploitation à un éditeur ou imprimeur plutôt qu’à l’auteur.
  • Droit d’auteur : Le droit d’auteur est un droit révolutionnaire qui reconnaît des droits aux auteurs sur leurs œuvres, notamment via la représentation et la reproduction.
  • Droit de propriété intellectuelle : Le droit de propriété intellectuelle est un ensemble de droits portant sur des biens immatériels, assimilés à des droits de propriété mais avec un régime spécifique.
  • Action en contrefaçon : L’action en contrefaçon est le mécanisme propre aux droits de propriété intellectuelle pour sanctionner l’atteinte au droit privatif, sans passer par la responsabilité civile de droit commun.

📝 Points essentiels

  • La propriété intellectuelle couvre des objets très variés (œuvres, innovations techniques, signes comme marques), mais tous portent sur des éléments immatériels.
  • Sous l’Ancien Régime, l’exclusivité d’exploitation repose sur le monopole, souvent déconnecté de l’origine de la création et lié à une faveur du roi.
  • La Révolution française marque un tournant en assimilant des droits sur des objets immatériels à des droits de propriété, avec une logique de défense et de cession.
  • Les lois révolutionnaires des 13 et 17 janvier 1791 et des 19 et 24 juillet 1793 consacrent la représentation pour les œuvres dramatiques et la reproduction pour les écrits et créations (dont compositeurs, peintres, dess
  • La loi du 17 janvier 1791 institue le système des brevets d’inventions, en utilisant aussi le terme de propriété pour des droits immatériels.
  • Les droits de PI sont temporaires, comportent des exceptions, ne reposent pas sur la possession et sont sanctionnés par une action en contrefaçon plutôt que par l’article 1240 du Code civil.

💡 Astuce mémo

Ancien Régime = privilège (roi) ; Révolution = propriété (droits sur l’immatériel) ; Sanction = contrefaçon (droit privatif).

📖 2. Droits de PI et concurrence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit de brevet : Droit de propriété industrielle qui protège une invention technique et accorde un monopole temporaire en échange d’une divulgation de l’invention.
  • Droit des marques : Droit de propriété industrielle qui protège un signe distinctif et organise l’identification des produits et services sur le marché.
  • Droit des ententes : Règles de concurrence qui sanctionnent les accords entre entreprises susceptibles de restreindre la concurrence, y compris quand ils portent sur des DPI via des licences.
  • Abus de position dominante : Règle de concurrence qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui exploitent ou verrouillent le marché, DPI inclus.
  • Épuisement des droits : Principe qui limite l’opposabilité des droits de PI après la première mise en circulation licite dans un État membre, permettant la circulation dans l’UE.

📝 Points essentiels

  • Les DPI peuvent être pro-concurrentiels car le brevet encourage l’innovation grâce au retour sur investissement et la divulgation de l’invention.
  • Sans brevet, l’information resterait en secret, ce qui serait plus anticoncurrentiel car coûteux à organiser et sans diffusion des connaissances.
  • Le brevet impose un mécanisme donnant-donnant : monopole temporaire contre description permettant la reproduction de l’invention.
  • Le droit des marques vise une concurrence loyale en facilitant le lien consommateur entre signe et origine des produits, sans garantir la nature du produit couvert.
  • Le titulaire de DPI ne peut pas adopter n’importe quel comportement : le droit de la concurrence s’applique et sanctionne les pratiques anticoncurrentielles.
  • Les accords de licences de DPI peuvent constituer des ententes et relever de l’article 101 TFUE, d’où l’existence d’un règlement d’exemption par catégorie pour les licences de technologie (N°316/2014).

💡 Astuce mémo

Brevet = divulgation + monopole limité ; Marque = repère du consommateur ; Concurrence = ententes/abus ; UE = épuisement après première mise en circulation.

📖 3. Conventions internationales en propriété intellectuelle

🔑 Notions clés & Définitions

  • Convention d’Union de Paris : Convention internationale de propriété industrielle qui impose des règles communes aux États signataires pour les brevets et les marques.
  • Accord ADPIC : Accord de 1994 conclu dans le cadre de l’OMC qui fixe un niveau minimal de protection des droits de propriété intellectuelle pour les États membres.
  • Convention de Berne : Convention internationale de droit d’auteur qui oblige les États signataires à protéger les œuvres et les auteurs selon des principes communs.
  • Assimilation de l’unioniste au national : Principe conventionnel selon lequel un ressortissant d’un État signataire doit bénéficier des mêmes droits qu’un national dans l’État où il revendique la protection.
  • Droit de priorité unioniste : Mécanisme conventionnel qui permet, après un premier dépôt dans un État de l’Union de Paris, de déposer ensuite dans les autres États avec un délai de priorité.

📝 Points essentiels

  • En propriété intellectuelle, les conventions internationales sont nombreuses et anciennes, ce qui réduit le recours fréquent au droit international privé « pur ».
  • En propriété industrielle, la Convention d’Union de Paris (1883) lie 179 États et couvre notamment brevets et marques.
  • Le principe du traitement national impose des règles et droits identiques entre nationaux et ressortissants des États signataires dans l’État concerné.
  • Le principe de l’indépendance des droits signifie que les droits sont territoriaux et peuvent diverger selon les États (ex. brevet accordé dans un État mais pas dans un autre).
  • Le droit de priorité unioniste accorde un délai d’un an pour déposer un brevet identique dans les autres États de l’Union de Paris afin de préserver la nouveauté pendant ce laps de temps.
  • L’Accord ADPIC (1994) est conclu dans le cadre de l’OMC et s’applique à tous les États membres (164), avec un seuil minimum de protection des droits de PI.

💡 Astuce mémo

Union de Paris = 3P : même traitement, droits indépendants, priorité 1 an.

📖 4. Originalité en droit d’auteur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Empreinte de la personnalité : L’originalité correspond à l’empreinte de la personnalité de l’auteur dans la forme de son œuvre.
  • Originalité relative : L’originalité peut exister même quand l’auteur adapte une œuvre préexistante, à condition que la forme traduise sa personnalité.
  • Forme identifiable : L’originalité suppose une forme suffisamment déterminée et objectivable pour permettre d’identifier le monopole revendiqué.
  • Absence de présomption : L’originalité n’est pas présumée en droit d’auteur : elle doit être établie par celui qui agit.
  • Unité de l’art : Le droit d’auteur protège les créations utilitaires et non utilitaires selon le même critère d’originalité, sans distinguer art pur et art appliqué.

📝 Points essentiels

  • La fixation matérielle n’est pas exigée : le droit d’auteur peut protéger une œuvre orale ou éphémère (ex. feu d’artifice, numéro de cirque, chorégraphie).
  • Le droit d’auteur protège aussi une œuvre inachevée : l’œuvre est réputée créée dès la réalisation de la conception, même sans divulgation, selon l’art. L.111-2 CPI.
  • L’originalité doit se trouver dans la forme, pas dans les idées : la forme doit être déterminée et identifiable avec une certaine précision et objectivité.
  • Les odeurs et les saveurs sont bloquées par l’exigence de précision/objectivité de la forme, ce qui empêche leur protection par le droit d’auteur.
  • L’originalité n’est pas la nouveauté : prouver l’absence d’œuvres antérieures ou l’inspiration d’une œuvre préexistante ne suffit pas à exclure l’originalité.
  • Les juges du fond doivent caractériser l’empreinte de la personnalité dans la forme ; la Cour de cassation contrôle la méthode et les critères utilisés, pas l’appréciation souveraine elle-même.

💡 Astuce mémo

Forme = Personnalité : sans forme identifiable, pas d’originalité ; sans empreinte, pas de protection.

📖 5. Critères exclus de la protection

🔑 Notions clés & Définitions

  • Fonctionnalités du logiciel : Les fonctionnalités d’un logiciel ne sont pas protégées par un monopole au titre du droit d’auteur ou du droit spécial du logiciel.
  • Algorithmes mathématiques : Les algorithmes assimilés à des équations mathématiques ne sont pas protégés par le droit d’auteur.
  • Droit spécial du logiciel : Le droit spécial du logiciel protège certains éléments du logiciel dans un régime adapté au droit d’auteur issu de la directive européenne.
  • Originalité des interfaces graphiques : Les interfaces graphiques peuvent être protégées par le droit d’auteur si elles satisfont aux conditions du droit commun.
  • Base de données : Une base de données est un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de façon systématique ou méthodique et accessibles individuellement par des moyens électroniques ou équivalents.

📝 Points essentiels

  • Aucun monopole n’est accordé sur les fonctionnalités d’un logiciel, ce qui permet de concurrencer en réalisant la même fonction autrement.
  • Les algorithmes considérés comme des équations mathématiques ne sont pas protégés, ni au titre du droit d’auteur ni au titre du droit spécial du logiciel.
  • Le droit spécial du logiciel protège l’organigramme, les instructions et le code source, dans un régime relevant du droit d’auteur mais adapté.
  • Le critère de protection des logiciels a été harmonisé avec celui des autres œuvres : il faut rechercher si le programmateur a exprimé sa personnalité dans les éléments protégés.
  • En 2010, la CJ admet que des interfaces graphiques peuvent aussi être protégées, mais par le droit commun du droit d’auteur car elles ne sont pas visées par la directive de 1991 et 2009.
  • Le droit spécial du logiciel aménage les exceptions et le droit moral, par exemple l’exception de copie privée applicable aux œuvres n’existe pas pour les logiciels.

💡 Astuce mémo

Fonctionnalités et algorithmes = pas de monopole ; ce qui compte = personnalité dans l’organigramme/instructions/code ; interfaces = droit commun.

📖 6. Œuvres de collaboration et régime

🔑 Notions clés & Définitions

  • Œuvre de collaboration : Œuvre de collaboration : œuvre créée par plusieurs personnes physiques, avec des apports créatifs qui se fondent dans une création unique.
  • Propriété commune des coauteurs : Propriété commune des coauteurs : régime où les droits patrimoniaux sur l’œuvre de collaboration appartiennent collectivement aux coauteurs.
  • Œuvre audiovisuelle : Œuvre audiovisuelle : œuvre constituée de séquences animées d’images, sonorisées ou non, traitée comme une collaboration particulière.
  • Auteurs de l’œuvre audiovisuelle : Auteurs de l’œuvre audiovisuelle : personnes physiques ayant la création intellectuelle, avec des présomptions légales pour certains rôles.
  • Droit moral après achèvement : Droit moral après achèvement : aménagement du droit moral en audiovisuel, exercé par les coauteurs une fois l’œuvre achevée.

📝 Points essentiels

  • Conditions de qualification : l’œuvre de collaboration suppose une œuvre indivisible, une pluralité d’apports créatifs originaux et une inspiration/concertation commune.
  • Exclusion par la contribution : l’aide technique ou la simple idée sans apport créatif original ne suffit pas à faire naître la qualité de coauteur.
  • Indivisibilité ≠ absence de traçabilité : on peut savoir qui a fait quoi, mais l’œuvre doit rester un tout unique.
  • Exploitation séparée : elle n’est possible que si les participations relèvent de genres différents et si elle ne nuit pas à l’exploitation de l’œuvre commune.
  • Exercice des droits patrimoniaux : l’unanimité est requise entre coauteurs pour conclure un contrat et répartir la rémunération, sinon le juge tranche la répartition.
  • Droit moral en collaboration : pour l’œuvre entière, chaque coauteur peut agir seul pour défendre le droit moral ; si les contributions sont séparables, chacun a un droit moral sur sa contribution.

💡 Astuce mémo

Collaboration = Indivisible + Original + Concerté (I-O-C).

📖 7. Œuvres composites et dérivées

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit moral : Prérogative extrapatrimoniale attachée à la personne de l’auteur, qui subsiste même lorsque les droits patrimoniaux sont cédés.
  • Œuvre collective : Œuvre créée sous l’initiative et la direction d’un éditeur, où les contributions se fondent dans un ensemble sans droit distinct attribuable à chaque auteur.
  • Œuvre composite : Œuvre nouvelle incorporant une œuvre préexistante sans collaboration de l’auteur de cette œuvre antérieure.
  • Œuvre dérivée : Œuvre issue d’une transformation d’une œuvre préexistante, notamment lorsqu’elle en reprend l’expression après autorisation.
  • Droit d’adaptation : Prérogative permettant d’autoriser la transformation d’une œuvre préexistante, avec un volet patrimonial et un volet moral.

📝 Points essentiels

  • Dans l’audiovisuel, les coauteurs conservent le droit moral, tandis que les droits patrimoniaux sont présumés cédés au producteur pour l’exploitation du film.
  • L’œuvre collective est une double exception : elle écarte la logique de collaboration et déroge au principe selon lequel les droits naissent dans le patrimoine de l’auteur.
  • Pour une œuvre collective, l’éditeur doit prendre l’initiative, éditer et divulguer sous son nom, tout en dirigeant et contrôlant les auteurs pendant la création.
  • Une œuvre collective suppose une pluralité de contributeurs au sens du droit d’auteur, avec des contributions qui se fondent sans droits distincts sur l’ensemble.
  • Le régime de l’œuvre collective (L.113-5) attribue, sauf preuve contraire, la propriété et les droits à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée.
  • Dans l’œuvre collective, l’éditeur est titulaire du droit moral sur l’œuvre, mais n’est pas qualifié d’auteur : les auteurs conservent des droits sur leur contribution sous conditions (isolation sans préjudice).

💡 Astuce mémo

Collective = « sous le nom de l’éditeur » : droits et moral vont à l’éditeur, pas à une pluralité d’auteurs identifiables.

📖 8. Droit moral et attributs

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit d’auteur dualiste : Notion de cours selon laquelle le droit d’auteur se distingue des autres droits de propriété intellectuelle par ses prérogatives, sans que cette qualification soit exacte ici.
  • Droit moral : Prérogative extrapatrimoniale attachée à l’auteur, destinée à protéger la personnalité exprimée dans une œuvre déterminée.
  • Droit de la personnalité : Catégorie juridique regroupant les droits liés à la personne, dont relève le droit moral en droit français.
  • Droit de divulgation : Prérogative permettant à l’auteur de décider seul de la mise à disposition du public de son œuvre et d’en fixer les modalités.
  • Droit au respect de l’œuvre : Prérogative permettant de sanctionner les atteintes à l’intégrité et à l’esprit de l’œuvre, y compris sans modification matérielle.

📝 Points essentiels

  • Le droit d’auteur naît du seul fait de la création, sans condition d’enregistrement ou de déclaration, et l’article L.111-1 consacre un droit incorporel exclusif opposable à tous.
  • Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur et ne vise pas la personnalité en général mais celle révélée dans une œuvre donnée.
  • Le droit moral ne peut être invoqué qu’en cas d’atteinte à une œuvre déterminée, et il ne sert pas à défendre l’honneur ou la réputation de l’auteur.
  • Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible, donc l’auteur ne peut pas le céder ni y renoncer par avance (clauses de renonciation nulles).
  • La perpétuité signifie que le droit moral ne s’éteint pas quand l’œuvre tombe dans le domaine public, et l’imprescriptibilité signifie qu’il ne se perd pas par non-usage.
  • L’exercice du droit moral est en principe discrétionnaire et le juge ne contrôle pas les motivations, avec des nuances jurisprudentielles notamment pour le droit au respect (adaptations dénaturantes).

💡 Astuce mémo

Personnalité dans l’œuvre : moral = “moi dans mon texte”, donc œuvre précise, pas réputation.

📖 9. Droits d’exploitation et reproduction

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit de retrait et de repentir : Prérogative du droit moral qui permet à l’auteur de revenir sur l’exploitation de son œuvre, mais qui ne peut pas être exercée par les héritiers après le décès.
  • Droits patrimoniaux : Prérogatives économiques liées à l’exploitation de l’œuvre, qui permettent à l’auteur d’en tirer des revenus et qui sont en principe cessibles.
  • Droit exclusif d’exploitation : Régime selon lequel l’auteur peut autoriser ou interdire l’exploitation de son œuvre, ce qui rend en principe toute utilisation non autorisée contrefaisante.
  • Licence légale : Système dérogatoire au droit exclusif où l’usage est permis sans autorisation préalable, mais contre paiement d’une rémunération équitable fixée par une instance.
  • Exception au droit d’auteur : Mécanisme qui rend l’utilisation de l’œuvre libre lorsque ses conditions sont remplies, sous réserve d’une interprétation stricte par le juge.

📝 Points essentiels

  • Les droits patrimoniaux sont cessibles, contrairement au droit moral qui suit un régime différent.
  • Le droit exclusif d’exploiter dure, après le décès, au bénéfice des ayants droit pendant l’année civile en cours puis 70 ans.
  • Toute utilisation de l’œuvre est en principe soumise à autorisation de l’auteur, sauf si un régime spécial (licence légale) ou une exception s’applique.
  • Même pour une soirée de charité ou une exploitation non lucrative, l’auteur doit être autorisé et rémunéré s’il le demande.
  • Les héritiers ne peuvent pas exercer le droit de retrait et de repentir après la mort de l’auteur, et les auteurs de logiciels ainsi que les fonctionnaires/agents publics en sont privés.
  • Le législateur peut remplacer le droit exclusif par une licence légale : l’auteur perd le pouvoir d’interdire, mais reçoit une rémunération équitable non négociée individuellement.

💡 Astuce mémo

Exclusif = Interdire ; Licence légale = Utiliser + Payer équitable.

📖 10. Exceptions pour liberté d’expression et d’information

🔑 Notions clés & Définitions

  • Exception d’analyse et courte citation : Exception du droit français permettant de citer et d’analyser une œuvre protégée dans une œuvre nouvelle, sous conditions strictes de proportion et d’intégration.
  • Exception de parodie, pastiche et caricature : Exception du droit français autorisant la création de parodies, pastiches ou caricatures d’œuvres protégées si certaines conditions intellectuelles et de non-confusion sont réunies.
  • Exception de panorama : Exception du droit français autorisant, sous conditions, la prise et la diffusion de vues d’œuvres architecturales placées en permanence sur la voie publique.
  • Revue de presse : Pratique autorisée par exception permettant de reproduire des œuvres attirées par l’actualité, avec obligation de mentionner auteur et source.
  • Diffusion de discours publics pour l’actualité : Exception permettant de reproduire et diffuser des discours prononcés publiquement lorsqu’ils servent à informer sur l’actualité.

📝 Points essentiels

  • La liberté d’expression via exceptions est en général conditionnée par la mention du nom de l’auteur et de la source.
  • La courte citation doit être proportionnée et ne peut pas couvrir une reproduction intégrale de l’œuvre.
  • L’analyse ou la citation doit s’incorporer dans une œuvre nouvelle dont l’auteur est celui qui cite.
  • L’exception exige une justification par un objectif critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information.
  • La citation doit être accompagnée du nom de l’auteur et de la source pour bénéficier de l’exception.
  • La parodie/pastiche/caricature suppose une intention humoristique (ou, à défaut, un hommage) et l’absence de volonté de nuire à l’œuvre visée.

💡 Astuce mémo

Citation = Proportion + Intégration + Finalité (critique/pédagogie/info) + Mention auteur/source.

📖 11. Rémunération proportionnelle et au forfait

🔑 Notions clés & Définitions

  • Rémunération proportionnelle : Rémunération calculée en pourcentage du prix de vente, versée à l’auteur lors de certaines exploitations prévues par la loi.
  • Rémunération au forfait : Rémunération fixée à l’avance sous forme d’un montant déterminé, indépendante du prix ou du succès ultérieur de l’exploitation.
  • Droit de suite : Droit patrimonial spécifique aux œuvres graphiques et plastiques, dû lors des reventes du support original.
  • Droit exclusif : Prérogative patrimoniale permettant à l’auteur d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de son œuvre, sauf exceptions prévues par la loi.

📝 Points essentiels

  • Le droit de suite fonctionne comme une rémunération proportionnelle, car l’auteur reçoit un pourcentage du prix lors des reventes du support original.
  • Le taux du droit de suite est dégressif : plus le prix de vente augmente, plus le pourcentage versé diminue.
  • Le droit de suite vise à compenser le fait que les revenus tirés des droits généraux de reproduction et de représentation sont souvent faibles pour les artistes d’arts plastiques et graphiques.
  • Le droit de suite est inaliénable du vivant de l’artiste, puis il revient aux héritiers ou légataires.
  • Les ventes entre particuliers ne déclenchent pas le droit de suite : il faut l’intervention d’un professionnel du marché de l’art (ex. maison de ventes aux enchères) comme intermédiaire.
  • En droit d’auteur, l’auteur n’est pas obligé d’exploiter son œuvre : il peut refuser l’autorisation, ce qui influence la logique de rémunération (proportionnelle ou forfaitaire) dans les contrats.

💡 Astuce mémo

Proportionnelle = % du prix à chaque revente (droit de suite) ; Forfait = montant fixé une fois (sans suivre le prix).

📖 12. Gestion collective des droits d’auteur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Cession globale des œuvres futures : Notion de cession interdite lorsque la cession porte sur plusieurs œuvres futures, car on ne peut pas déterminer à l’avance leur nombre et leur étendue.
  • Pacte de préférence édition : Clause d’édition qui organise une priorité de proposition pour certains ouvrages à venir, sans transférer les droits par cession.
  • Contrat général de représentation : Contrat conclu par un exploitant de spectacle avec une société de gestion collective, permettant d’autoriser la diffusion du répertoire actuel et à venir.
  • Rémunération proportionnelle : Principe de rémunération des auteurs fondé sur un pourcentage lié au succès et à l’exploitation de l’œuvre, avec une sanction en cas de non-respect.
  • Gestion collective obligatoire : Régime imposé par la loi pour certains droits, où l’auteur ne gère pas individuellement et passe par une société de gestion collective.

📝 Points essentiels

  • La cession de droits sur une œuvre future est admise, mais la cession portant sur deux œuvres futures est traitée comme une cession globale et encourt la nullité.
  • La nullité peut être prononcée même si la cession ne vise pas tous les droits, dès lors qu’elle porte sur plusieurs œuvres futures.
  • Nuance édition : un pacte de préférence peut porter sur 5 ouvrages à venir, mais il ne s’agit pas d’une cession des droits et il n’impose pas de créer.
  • Nuance édition : le pacte de préférence ne joue que si l’auteur crée et décide de publier, en imposant seulement une proposition par priorité au premier éditeur.
  • Nuance représentation : le contrat général de représentation peut couvrir le répertoire actuel et le répertoire à venir pour éviter de devoir renégocier à chaque nouvel apport.
  • Cas pratique galerie : l’achat de supports matériels d’œuvres futures est valable si la galerie acquiert les supports et non les droits patrimoniaux d’auteur.

💡 Astuce mémo

Deux œuvres futures = cession globale → nullité (2 = “trop large”).

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
13 et 17 janvier 1791Lois révolutionnaires consacrant le droit de représentation pour les auteurs d’œuvres dramatiques et le droit de reproduction pour les écrits (et autres créations)
19 et 24 juillet 1793Lois révolutionnaires consacrant le droit de reproduction pour les auteurs d’écrits et créations
17 janvier 1791Loi instituant le système des brevets d’inventions
1910Loi précisant que propriété matérielle et propriété intellectuelle sont distinctes
2006Décision du Conseil constitutionnel assimilant la propriété intellectuelle à la propriété civile
1883Convention d’Union de Paris (Union de Paris)
1994Accord ADPIC conclu dans le cadre de l’OMC
2004Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle (tronc commun de sanction)
2005Décisions de la CEDH reconnaissant la protection des droits de PI comme un droit de propriété
2008Décisions de la CEDH reconnaissant la protection des droits de PI comme un droit de propriété

📊 Tableaux de synthèse

Branches de la PI : logique de protection

BrancheFondementLogique de mécanisme
Propriété littéraire et artistiqueCréation (personnalité de l’auteur)Protection sans dépôt ; droit moral + droits patrimoniaux
Propriété industrielleInnovation technique ou organisation du marché (signes)Protection conditionnée par des formalités (dépôt) ; monopoles temporaires

Droit d’auteur : reproduction vs représentation

PrérogativeDéfinition (idée clé)Point de vigilance
ReproductionFixation matérielle permettant de communiquer l’œuvre au public (indirectement)Même partielle : peut relever du monopole si la communication est possible
ReprésentationCommunication au public par un procédé quelconqueGratuité ≠ dispense : autorisation en principe requise

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre propriété matérielle et propriété immatérielle : acheter un livre/CD/médicament ne donne pas les droits sur l’œuvre/invention, seulement sur le support.
  2. Croire que l’action en contrefaçon se fonde sur la faute et le préjudice comme l’article 1240 : en PI, il faut caractériser l’empiétement sur un droit exclusif privatif.
  3. Assimiler originalité à nouveauté : en droit d’auteur, l’originalité porte sur la forme et l’empreinte de la personnalité, pas sur l’absence d’œuvres antérieures.
  4. Penser que l’originalité est présumée : elle n’est pas présumée, c’est à celui qui agit d’établir les caractéristiques originales.
  5. Pour les logiciels, croire que les fonctionnalités/algorithmes sont protégés : aucun monopole sur les fonctionnalités ni sur les algorithmes assimilés à des équations mathématiques.
  6. Confondre œuvre de collaboration et juxtaposition : même si on sait qui a fait quoi, l’œuvre doit rester indivisible et résulter d’apports créatifs originaux avec inspiration/concertation commune.
  7. Croire que le droit moral peut être cédé ou exercé par les héritiers pour le retrait/repentir : le droit moral est inaliénable et perpétuel, mais le retrait/repentir ne se transmet pas après le décès (et est exclu pour l

✅ Checklist Examen

  1. Expliquer ce qui distingue les droits de PI : objets immatériels, droits exclusifs, sanction par action en contrefaçon (et non par 1240).
  2. Rappeler le tournant révolutionnaire : lois des 13 et 17 janvier 1791 et des 19 et 24 juillet 1793, et la loi du 17 janvier 1791 sur les brevets.
  3. Définir et distinguer brevet, marque, ententes/abus de position dominante, et principe d’épuisement des droits dans l’UE.
  4. Maîtriser les conventions : Union de Paris (traitement national, indépendance territoriale, priorité 1 an) et ADPIC (seuil minimal).
  5. Expliquer l’originalité en droit d’auteur : empreinte de la personnalité dans la forme, originalité relative possible, absence de présomption, et contrôle de la méthode par la Cour de cassation.
  6. Identifier les critères exclus : idées/genre/mérite/destination, et comprendre pourquoi odeurs et saveurs sont bloquées par l’exigence de forme déterminée et objectivable.
  7. Savoir qualifier les œuvres à plusieurs auteurs : collaboration (indivisible + apports originaux + concertation), œuvre audiovisuelle (régime spécial), œuvre collective (initiative/édition sous nom + droits à l’éditeur).
  8. Distinguer œuvre composite/dérivée et leurs régimes : autorisation de l’auteur de l’œuvre préexistante (droit d’adaptation à volet patrimonial et moral).
  9. Réciter les attributs du droit moral : divulgation, paternité, respect/intégrité, et retrait/repentir (conditions et non-transmissibilité).
  10. Expliquer le droit patrimonial : durée (70 ans), droit exclusif d’exploitation, exceptions et licence légale, et distinguer reproduction vs représentation.
  11. Maîtriser les exceptions clés pour liberté d’expression/information : courte citation (proportion + intégration + finalité + mention auteur/source), parodie/pastiche/caricature (intention humoristique/hommage, absence de
  12. Savoir traiter les contrats et la gestion collective : écrit obligatoire, cession article L.131-3 (droits distincts + étendue/destination/lieu/durée), prohibition de cession globale de plusieurs œuvres futures, et rôle/é

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1. Que prévoit le principe de l’épuisement des droits en matière de propriété intellectuelle dans l’Union européenne ?

2. Quelle est la principale différence entre le monopole d'exploitation d'Ancien Régime et le droit d'auteur tel qu'il a été établi par la Révolution française?

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Histoire des droits de PI — principe ?

De la faveur royale à la reconnaissance légale.

Histoire des droits de propriété

De monopole royal à droits modernes.

Droits de PI — lien avec concurrence ?

Ils peuvent favoriser ou limiter la concurrence selon leur usage.

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