📋 Plan du Cours
- Caractéristiques générales des règles de droit
- Règles de droit impératives et supplétives
- Pouvoirs publics et établissement de la règle
- Sources du droit et hiérarchie des normes
- Bloc de constitutionnalité et domaine réglementaire
- Sources non écrites : coutume et usages
- Ordres de juridictions et Tribunal des conflits
- Principes de la justice en France
- Juridictions civiles de première instance
- Juridictions pénales de première instance
- Juridictions de recours : cour d’appel et cassation
- Juridictions administratives et compétence
📖 1. Caractéristiques générales des règles de droit
🔑 Notions clés & Définitions
- Règle de droit générale : Une règle de droit générale s’applique à l’ensemble du territoire et vise toutes les situations relevant de son champ.
- Règle de droit impersonnelle : Une règle de droit impersonnelle vise les personnes uniquement à travers leur situation, sans viser des individus nommément désignés.
- Finalité sociale de la règle de droit : La règle de droit poursuit une finalité sociale en organisant la vie collective au sein de la société.
- Règle de droit obligatoire : Une règle de droit obligatoire s’impose aux sujets, avec des modalités différentes selon qu’elle est impérative ou supplétive.
- Règle de droit impérative : Une règle de droit impérative relève de l’ordre public et ne laisse aucune possibilité de s’y soustraire par volonté des sujets.
📝 Points essentiels
- Les règles de droit sont applicables sur tout le territoire concerné par l’État.
- Les règles de droit impersonnelles s’appliquent aux individus placés dans une situation déterminée, sans traitement de cas particuliers a priori.
- La finalité sociale de la règle de droit est d’organiser la vie de la société.
- Les règles de droit impératives s’imposent sans que le sujet puisse y déroger.
- Les règles de droit supplétives s’appliquent seulement si les sujets n’ont pas exprimé de volonté particulière pour organiser la situation.
- L’établissement de la règle de droit repose sur trois pouvoirs : législatif (lois), exécutif (règlements) et judiciaire (jurisprudence).
💡 Astuce mémo
Générale = territoire ; Impersonnelle = situation ; Sociale = organiser ; Obligatoire = impérative (on ne déroge pas) / supplétive (si silence).
📖 2. Règles de droit impératives et supplétives
🔑 Notions clés & Définitions
- Sources du droit : Les sources du droit désignent l’ensemble des règles juridiques applicables dans un État à un moment donné.
- Droit français écrit : Le droit français repose principalement sur des textes, qui constituent les sources majeures des règles juridiques.
- Sources formelles ou directes : Les sources formelles ou directes sont des sources écrites, organisées selon une hiérarchie de valeur.
- Sources informelles ou indirectes : Les sources informelles ou indirectes sont des sources non écrites qui servent à préciser, compléter ou interpréter les règles.
- Bloc de constitutionnalité : Le bloc de constitutionnalité regroupe des textes et principes ayant une valeur supérieure dans l’ordre juridique national.
📝 Points essentiels
- Les sources écrites ne se valent pas toutes : elles sont classées selon une hiérarchie des normes.
- Les sources non écrites jouent un rôle d’appui en précisant, complétant ou interprétant les règles de droit.
- Le bloc de constitutionnalité comprend la Constitution de 1958, le préambule de 1946, la DDHC de 1789, la Charte de l’environnement et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
- La Constitution de 1958 est présentée comme la source suprême du droit national.
- Les traités internationaux doivent être conformes à la Constitution.
- L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 organise le partage entre domaine réservé au Parlement et domaine réglementaire.
💡 Astuce mémo
Hiérarchie = « texte au sommet » : Constitution → bloc constitutionnel → règles inférieures, et les traités doivent s’aligner sur la Constitution.
📖 3. Pouvoirs publics et établissement de la règle
🔑 Notions clés & Définitions
- Domaine parlementaire : Domaine réservé au pouvoir parlementaire, où la règle est établie par la loi votée par le Parlement.
- Domaine réglementaire : Domaine réservé au pouvoir exécutif, où la règle est fixée par des actes réglementaires.
- Décret : Acte réglementaire pris par le Président de la République, relevant du domaine réglementaire.
- Arrêté : Acte réglementaire pris par une autorité ministérielle ou administrative (ministres, préfets, sous-préfets, maires) selon leurs compétences.
- Ordonnance : Mesure prise par le gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi, conformément à l’article 38 de la Constitution.
📝 Points essentiels
- La règle de droit se répartit entre domaine parlementaire (loi) et domaine réglementaire (actes de l’exécutif).
- Le décret est un acte pris par le Président de la République dans le domaine réglementaire.
- L’arrêté est pris par les ministres, préfets, sous-préfets ou maires, dans les limites de leurs attributions constitutionnelles et légales.
- Une ordonnance vise des matières relevant normalement de la loi, mais elle est prise par le gouvernement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.
- La coutume et les usages sont des sources non écrites distinctes des actes écrits (loi et règlements).
- Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, et le juge applique le droit sans le créer.
💡 Astuce mémo
Décret = Président ; Arrêté = autorités locales/ministerielles ; Ordonnance = gouvernement mais matière de loi (art. 38).
📖 4. Sources du droit et hiérarchie des normes
🔑 Notions clés & Définitions
- Pouvoir judiciaire : Pouvoir de l’État chargé de rendre des décisions de justice, distinct des pouvoirs législatif et exécutif.
- Indépendance du pouvoir judiciaire : Principe selon lequel le pouvoir judiciaire ne dépend pas du législatif ni de l’exécutif pour exercer sa mission.
- Ordre judiciaire : Ensemble de juridictions compétentes notamment pour les litiges civils, commerciaux et pénaux entre personnes.
- Ordre administratif : Ensemble de juridictions compétentes principalement pour les litiges impliquant l’administration et ses services.
- Tribunal des conflits : Juridiction chargée de trancher les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
📝 Points essentiels
- En France, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
- Un juge n’a pas pour rôle de créer le droit : il applique les règles existantes.
- Il existe deux ordres de juridictions : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
- Le Tribunal des conflits est composé à parité de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
- Le Tribunal des conflits sert à résoudre les conflits de compétence entre juridictions des deux ordres.
- L’ordre administratif juge principalement les litiges impliquant l’administration (collectivités locales, État, services publics) et a pour juridiction suprême le Conseil d’État.
💡 Astuce mémo
Juge = Applique (pas crée) ; Conflit = Tribunal des conflits (Conseil d’État + Cour de cassation).
📖 5. Bloc de constitutionnalité et domaine réglementaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Publicité des débats : Principe selon lequel le déroulement du procès est accessible au public, sauf exceptions prévues.
- Huis clos : Exception au principe de publicité permettant de tenir le procès sans public, notamment dans certaines situations comme celles concernant des mineurs.
- Neutralité du juge : Exigence d’impartialité du juge, qui doit trancher sans parti pris entre les parties.
- Contradiction : Principe imposant que le juge entende les deux parties afin que chacune puisse répondre aux arguments et éléments de l’autre.
- Oralité des débats : Principe selon lequel les échanges au cours du procès reposent sur des discussions orales tenues devant le juge.
📝 Points essentiels
- Toute personne majeure peut assister au déroulement d’un procès, ce qui traduit la publicité des débats.
- Les jugements sont rendus publics, sauf cas où une décision particulière impose une restriction.
- Le procès peut se tenir à huis clos avec anonymat des décisions, notamment lorsque des mineurs sont concernés.
- La neutralité du juge signifie que le juge est impartial et ne doit pas favoriser une partie.
- La contradiction implique la communication à l’autre partie de toutes les pièces soumises au tribunal.
- L’oralité des débats impose que les débats se déroulent par échanges oraux devant le juge.
💡 Astuce mémo
Public = présent : Publicité des débats + Jugements publics ; Exception = Huis clos (mineurs) ; Équilibre = Neutralité + Contradiction ; Forme = Oralité.
📖 6. Sources non écrites : coutume et usages
🔑 Notions clés & Définitions
- Coutume : Source non écrite issue de pratiques répétées et généralement admises, qui peut fonder une règle applicable entre les parties.
- Usages : Pratique habituelle observée dans un milieu ou des relations déterminées, pouvant compléter ou préciser la règle applicable.
- Juridictions civiles de première instance : Ensemble des tribunaux de l’ordre judiciaire compétents pour connaître des litiges civils en première instance.
- Tribunal judiciaire : Juridiction civile de première instance compétente pour de nombreux litiges, sauf attribution expresse à une autre juridiction.
- Tribunaux de proximité : Chambres du tribunal judiciaire, situées hors du siège, dotées d’un greffe détaché pour certains litiges de faible montant.
📝 Points essentiels
- La coutume et les usages sont des sources non écrites susceptibles d’être invoquées pour régler certains litiges civils.
- Le tribunal judiciaire connaît des litiges relatifs aux matières qui lui sont attribuées, sauf compétence spéciale expressément confiée à une autre juridiction.
- Le tribunal judiciaire dispose de compétences exclusives, notamment en matière de successions, de propriété, de baux commerciaux et de construction.
- Le tribunal judiciaire peut siéger hors de son siège via des tribunaux de proximité, compétents pour les litiges dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
- Les tribunaux de proximité connaissent notamment des paiements de charges de copropriété, des dettes impayées, des travaux mal exécutés et des demandes de dommages-intérêts.
- Le juge des contentieux de la protection (JCP) connaît notamment du contentieux de la tutelle des majeurs, des actions en expulsion d’un occupant sans droit ni titre et des baux d’habitations.
💡 Astuce mémo
Coutume = pratique répétée acceptée ; Usages = habitudes d’un milieu ; Tribunal judiciaire = “généraliste” avec exceptions (exclusivités) ; Proximité = “petits montants” ≤ 10 000 €.
📖 7. Ordres de juridictions et Tribunal des conflits
🔑 Notions clés & Définitions
- Ordre judiciaire : Ensemble des juridictions chargées de trancher les litiges relevant du droit commun, selon une organisation par types d’affaires.
- Tribunal judiciaire : Juridiction civile de première instance qui regroupe des juges spécialisés pour traiter différents contentieux.
- Conseil de prud'hommes : Juridiction spécialisée qui règle les litiges nés entre salariés et employeurs, hors certains conflits collectifs.
- Tribunal de commerce : Juridiction spécialisée compétente pour juger les litiges commerciaux.
- Tribunal paritaire des baux ruraux : Juridiction spécialisée chargée de régler les litiges entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
📝 Points essentiels
- Le Tribunal judiciaire comprend des juges spécialisés, notamment pour les règlements amiables, les affaires familiales et l’exécution des décisions.
- Le juge chargé de l’audience des règlements amiables intervient pour traiter les différends par une voie amiable.
- Le juge aux affaires familiales connaît des contentieux liés au divorce et aux affaires familiales.
- Le juge de l’exécution traite les saisies et les difficultés liées à l’exécution d’une décision.
- Le Conseil de prud'hommes tranche les conflits entre salariés et employeur, sauf les litiges liés aux grèves.
- Saisi, le Conseil de prud'hommes tente obligatoirement de concilier les parties devant le bureau de conciliation et d’orientation avant d’aller plus loin en procédure.
💡 Astuce mémo
Conciliation d’abord : Prud’hommes = bureau de conciliation et d’orientation, puis jugement si échec.
📖 8. Principes de la justice en France
🔑 Notions clés & Définitions
- Ordre judiciaire : L’ordre judiciaire regroupe les juridictions chargées de juger les litiges relevant du droit privé et des infractions pénales.
- Tribunal de police : Le tribunal de police juge les contraventions, infractions considérées comme les moins graves.
- Tribunal correctionnel : Le tribunal correctionnel juge les délits, infractions d’une gravité intermédiaire.
- Cour d’assises : La cour d’assises juge les auteurs de crimes, infractions les plus graves.
- Parquet : Le parquet est l’ensemble des magistrats qui met en œuvre l’action publique au nom de la société.
📝 Points essentiels
- Les juridictions pénales de première instance sont réparties selon la catégorie d’infraction.
- Le tribunal de police traite les contraventions, infractions les moins graves.
- Le tribunal correctionnel traite les délits, par exemple abus de confiance, vol ou chèques sans provision.
- La cour d’assises juge les crimes et existe par département.
- La cour d’assises siège par sessions de 15 jours tous les trimestres.
- La cour d’assises est une formation collégiale de trois juges et six jurés citoyens tirés au sort, avec neuf jurés en appel et un avocat général représentant le Ministère public.
💡 Astuce mémo
Police = contraventions (petites), Correctionnel = délits (moyens), Assises = crimes (gros).
📖 9. Juridictions civiles de première instance
🔑 Notions clés & Définitions
- Tribunal judiciaire : Juridiction civile de première instance qui connaît des litiges entre particuliers et rend un jugement en premier ressort.
- Juridictions judiciaires de recours : Ensemble des juridictions qui réexaminent une décision rendue en première instance, notamment via appel puis cassation.
- Cour d’appel : Juridiction du second degré composée de plusieurs chambres spécialisées, qui statue par arrêt sur un recours contre un jugement.
- Cour de cassation : Juridiction suprême du pouvoir judiciaire siégeant à Paris, compétente sur tout le territoire national pour contrôler la correcte application du droit et de la procédure.
- Arrêt de rejet : Décision de la Cour de cassation qui confirme la décision attaquée en refusant le pourvoi.
📝 Points essentiels
- La Cour d’appel statue en second degré et rend des arrêts qui peuvent confirmer ou infirmer le jugement de première instance.
- Les arrêts de la Cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoi en cassation.
- Devant la Cour d’appel, l’appelant est le demandeur au recours et l’intimé est la partie contre laquelle l’appel est formé.
- La Cour de cassation comprend 6 chambres : 3 civiles, 1 commerciale, 1 sociale et 1 criminelle.
- La Cour de cassation ne rejug e pas une troisième fois le fond : elle vérifie la bonne application des lois et des procédures.
- La Cour de cassation rend des arrêts de deux natures : rejet du pourvoi ou cassation avec renvoi vers une autre juridiction.
💡 Astuce mémo
Appel = arrêt (on revoit), Cassation = contrôle (on vérifie), Rejet = ça tient, Cassation = ça casse.
📖 10. Juridictions pénales de première instance
🔑 Notions clés & Définitions
- Tribunal administratif : Juridiction administrative de premier degré qui statue sur les litiges impliquant l’administration ou contestant une décision administrative.
- Cour administrative d’appel : Juridiction administrative qui réexamine, en appel, les décisions rendues par les tribunaux administratifs et rend des arrêts.
- Conseil d’État : Juridiction administrative suprême siégeant à Paris, qui joue aussi un rôle consultatif auprès du gouvernement.
- Compétence territoriale : Règle de compétence qui désigne la juridiction selon le ressort du lieu où réside le défendeur.
- Compétence d’attribution matérielle : Règle de compétence qui choisit la juridiction à saisir en fonction de la nature du litige.
📝 Points essentiels
- Le tribunal administratif intervient notamment en cas de préjudice causé par l’administration, de contestation d’une décision administrative, de litige entre un fonctionnaire et son administration, ou de litige entre un·
- Les cours administratives d’appel jugent une seconde fois les décisions des tribunaux administratifs en cas d’appel et rendent des arrêts.
- Le Conseil d’État siège à Paris au Palais Royal et constitue à la fois la juridiction administrative suprême et l’organe consultatif du gouvernement.
- Le Conseil d’État est présidé par le ministre de la justice.
- En matière de compétence territoriale, la juridiction compétente est celle du ressort du lieu où réside le défendeur.
- En matière de compétence d’attribution (matérielle), la juridiction dépend du type de litige, par exemple tribunal judiciaire pour la propriété et juge des contentieux de la protection pour les baux d’habitation.
💡 Astuce mémo
Tribunal administratif = 1re instance des litiges avec l’administration ; CAA = 2e examen en appel ; Conseil d’État = sommet + conseil au gouvernement.
📖 11. Juridictions de recours : cour d’appel et cassation
🔑 Notions clés & Définitions
- Cour d’appel : Juridiction de recours qui réexamine une décision rendue en première instance à la demande d’une partie.
- Cour de cassation : Juridiction de recours qui contrôle la conformité d’une décision aux règles de droit.
- Recours : Mécanisme procédural permettant de contester une décision de justice devant une juridiction supérieure.
- Tribunal judiciaire : Juridiction de droit commun compétente pour de nombreux litiges, notamment en matière immobilière et de baux commerciaux.
📝 Points essentiels
- Le recours vise à contester une décision déjà rendue, en demandant un nouvel examen par une juridiction supérieure.
- En matière immobilière, la compétence est rattachée au lieu où se trouve le bien objet du litige.
- Pour les baux d’habitation, le contentieux relève du juge des contentieux de la protection rattaché au tribunal judiciaire.
- Pour les baux commerciaux, le tribunal judiciaire est compétent.
- La cour d’appel statue sur le fond en réexaminant la décision attaquée.
- La cour de cassation vérifie la correcte application du droit par la décision contestée.
📖 12. Juridictions administratives et compétence
🔑 Notions clés & Définitions
- Procédure participative : Mode amiable de résolution des différends où les parties, assistées par leurs avocats, cherchent elles-mêmes une solution sans intervention d’un tiers imposant l’accord.
- Convention de procédure participative : Contrat écrit encadré par la loi par lequel les parties s’engagent à tenter, de bonne foi, de mettre fin au différend.
- Transaction : Contrat par lequel les parties terminent ou évitent une contestation à naître en remplaçant le jugement.
- Arbitrage : Procédé amiable où les parties confient à un tiers le soin de trancher leur différend via clause compromissoire ou compromis.
📝 Points essentiels
- La procédure participative se distingue de la conciliation et de la médiation car aucun tiers ne fait émerger l’accord.
- Les parties participent à la recherche d’un accord elles-mêmes, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats respectifs.
- L’engagement prend la forme d’une convention écrite, encadrée par la loi, fondée sur la bonne foi.
- En cas d’accord, il est contresigné par les parties et acquiert une force probante.
- La transaction est un contrat qui met fin à une contestation existante ou en prévient une à naître.
- Le contrat de transaction produit les mêmes effets qu’un jugement et bénéficie de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties.
💡 Astuce mémo
Participative = Parties + Avocats, pas de tiers qui pousse l’accord ; Transaction = remplace le jugement ; Arbitrage = Tiers tranche.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 1958 | Constitution de 1958, source suprême du droit national |
| 1946 | Préambule de la Constitution de 1946 dans le bloc de constitutionnalité |
| 1789 | DDHC de 1789 dans le bloc de constitutionnalité |
| 4 octobre 1958 | Article 34 de la Constitution : partage domaine parlementaire / domaine réglementaire |
| 10 jours | Délai d’appel devant une autre cour d’assises |
| 15 jours | Sessions de la cour d’assises : 15 jours |
| tous les trimestres | Rythme des sessions de la cour d’assises |
📊 Tableaux de synthèse
Hiérarchie des sources et rôle des traités
| Catégories | Exemples | Rôle / idée clé |
|---|
| Sources formelles ou directes | Textes écrits | Hiérarchie des sources écrites : elles n’ont pas toutes la même valeur |
| Sources informelles ou indirectes | Coutume, usages | Sources non écrites : précisent, complètent, interprètent les règles |
| Bloc de constitutionnalité | Constitution 1958, préambule 1946, DDHC 1789, Charte de l’environnement, PFRLR | Valeur supérieure dans l’ordre juridique national ; la Constitution régit notamment les relations exécutif/législatif |
| Traités internationaux | Traités | Doivent être conformes à la Constitution |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre règle générale et impersonnelle : la première vise tout le territoire, la seconde vise des personnes via une situation sans viser des individus nommément désignés.
- Croire que les règles supplétives s’imposent toujours : elles ne jouent que si les sujets n’ont pas exprimé de volonté particulière.
- Mélanger domaine parlementaire et domaine réglementaire : la loi relève du Parlement, les règlements (décret/arrêté) relèvent de l’exécutif selon les attributions.
- Penser que le juge « crée » le droit : en France, il applique les règles existantes et ne fait pas la loi.
- Inverser les ordres de juridictions : l’ordre administratif juge surtout les litiges mettant en cause l’administration, l’ordre judiciaire vise notamment les litiges civils/commerciaux et pénaux.
- Confondre publicité des débats et huis clos : le huis clos est une exception, notamment quand il s’agit de mineurs, avec anonymat des décisions.
- Se tromper sur la cour d’assises : elle juge les crimes, siège par sessions de 15 jours tous les trimestres, et la procédure d’appel devant une autre cour d’assises se fait dans un délai de 10 jours.
✅ Checklist Examen
- Identifier les 4 caractéristiques de la règle de droit : générale, impersonnelle, finalité sociale, obligatoire (impérative ou supplétive).
- Expliquer la différence entre règle impérative (ordre public, aucune dérogation) et règle supplétive (application seulement en l’absence de volonté particulière).
- Décrire les 3 pouvoirs à l’origine de la règle : législatif (Assemblée nationale + Sénat, lois), exécutif (Président + 1er ministre + gouvernement, règlements), judiciaire (juridictions, jurisprudence).
- Rappeler ce que recouvrent les « sources du droit » et distinguer sources formelles/directes (écrites, hiérarchie) et sources informelles/indirectes (non écrites).
- Citer les éléments du bloc de constitutionnalité et rappeler l’idée centrale : Constitution 1958 source suprême du droit national et conformité des traités à la Constitution.
- Expliquer le partage domaine parlementaire / domaine réglementaire via l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, et relier au décret (Président) et à l’arrêté (ministres/préfets/sous-préfets/maires).
- Définir l’ordonnance selon l’article 38 : mesure du gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi.
- Distinguer coutume et usages : coutume = pratique sociale générale et prolongée (place très limitée aujourd’hui) ; usages = pratique ancienne et constante équivalant à une obligation, fréquents en matière commerciale.
- Présenter les deux ordres de juridictions et la mission du Tribunal des conflits : résoudre les conflits de compétence entre ordre judiciaire et ordre administratif (composition à parité, siège au Palais-Royal).
- Maîtriser les principes de la justice : publicité des débats (exception huis clos mineurs), neutralité du juge, contradiction (communication des pièces), oralité des débats.
- Savoir organiser les juridictions civiles de première instance : tribunal judiciaire (droit commun, compétences exclusives), tribunaux de proximité (≤ 10 000 €), JCP (tutelle majeurs, expulsion sans droit ni titre, baux)
- Connaître les juridictions pénales de première instance et leur correspondance : police (contraventions), correctionnel (délits), cour d’assises (crimes, sessions 15 jours tous les trimestres, formation et appel).
- Rappeler les juridictions judiciaires de recours : cour d’appel (arrêts, appelant/intimé, pourvoi possible) et cour de cassation (6 chambres, contrôle de l’application du droit et des procédures, arrêts de rejet ou cass.
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