Lernzettel: Les étapes clés de la procédure de conciliation

📋 Plan du Cours

  1. Conciliation loi 2005
  2. Procédure rapide
  3. Confidentialité procédure
  4. Rémunération conciliateur
  5. Conditions débiteur
  6. Activités exclues
  7. Conditions de fonds
  8. Situation du débiteur
  9. Saisine tribunal
  10. Compétence tribunal
  11. Déroulement procédure
  12. Nomination conciliateur

📖 1. Conciliation loi 2005

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mise en place loi 16 juillet 2005 (art L.611-4 à L.611-15 C. commerce) : Dispositif législatif instauré pour favoriser la prévention des difficultés des entreprises par une procédure amiable, rapide, confidentielle et à coût maîtrisé, permettant de rechercher un accord entre le débiteur et ses créanciers avant toute procédure collective.

  • Objectif de la conciliation (loi 2005) : Prévenir la dégradation de la situation économique et financière du débiteur en facilitant un accord amiable, évitant ainsi la mise en œuvre immédiate d’une procédure collective, tout en maintenant la confidentialité et la maîtrise des coûts (voir aussi AUTEUR (date) : principe de prévention).

  • Cadre légal spécifique à la conciliation : La procédure est régie par les articles L.611-4 à L.611-15 du Code de commerce, elle est volontaire, confidentielle, limitée dans le temps (4 mois, prorogation possible d’un mois), et implique la désignation d’un conciliateur chargé de faciliter l’accord entre parties.

  • Conditions liées à la personne du débiteur (exclusion activités agricoles) : La loi exclut expressément les exploitants agricoles (L.611-5, CRPM, art L.331-1) et les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole hors société commerciale, sauf si ces activités relèvent du régime des sociétés commerciales (loi PACTE, 2019). La conciliation vise principalement les activités commerciales et artisanales.

  • Conditions de fonds (difficultés du débiteur) : La procédure peut être ouverte si le débiteur rencontre des difficultés juridiques (mésentente entre associés), économiques (baisse significative du chiffre d’affaires ou rupture de contrat importante), ou financières (rupture de crédit). Elle peut aussi concerner un débiteur en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours, sans procédure antérieure récente (L.611-4).

📝 Points essentiels

  • La procédure de conciliation est instaurée par la loi du 16 juillet 2005 pour favoriser la prévention des difficultés, en permettant une négociation amiable dans un cadre confidentiel, avec une durée limitée à 4 mois, prorogeable d’un mois (art L.611-6).
  • La mise en œuvre nécessite la saisine volontaire du débiteur par une requête adressée au président du tribunal compétent, selon la nature de l’activité exercée (tribunal de commerce ou tribunal judiciaire).
  • La désignation du conciliateur est effectuée par le président du tribunal, qui peut proposer un conciliateur ou en désigner un autre, sous réserve de déclaration d’absence d’incompatibilité.
  • La procédure garantit la confidentialité : l’ouverture ne donne pas lieu à une publicité, sauf si un accord homologué est obtenu, auquel cas le jugement d’homologation est publié au BODACC.
  • La mission du conciliateur comprend la facilitation de l’accord, la proposition de mesures de sauvegarde, la gestion d’une éventuelle cession partielle ou totale de l’entreprise (prêt pacte cession).
  • La durée de la conciliation ne peut excéder 4 mois, prorogée une fois d’un mois, sauf si une homologation est demandée, ce qui peut prolonger la procédure jusqu’à la décision du tribunal.
  • La procédure peut être interrompue ou terminée par le conciliateur ou le débiteur en cas de situation trop compromise ou de difficultés insurmontables, avec décision non susceptible de recours.

💡 À retenir

La conciliation loi 2005 est un dispositif amiable, confidentiel et limité dans le temps, visant à prévenir les difficultés des entreprises en favorisant un accord entre débiteur et créanciers, tout en évitant la publicité et en maîtrisant les coûts.

📖 2. Procédure rapide

🔑 Notions clés & Définitions

Durée maximale de la procédure : La procédure de conciliation doit durer au plus 4 mois à compter de son ouverture. Elle peut être prorogée d’un mois supplémentaire sur demande du conciliateur ou du débiteur, afin de permettre la réalisation des missions essentielles (L.611-6, cd commerce).

Possibilité de prorogation d’un mois : La durée initiale de 4 mois peut être étendue d’un mois, une seule fois, par décision du président du tribunal à la demande du conciliateur ou du débiteur, pour achever la mission de conciliation (L.611-6).

Caractère volontaire de la procédure rapide : La procédure de conciliation est strictement volontaire, seule la demande du débiteur peut en initier l’ouverture. Le débiteur doit donc expressément saisir le tribunal par requête, et aucune procédure d’office n’est prévue (L.611-6).

📖 3. Confidentialité procédure

🔑 Notions clés & Définitions

  • Confidentialité de la procédure de conciliation : La procédure de conciliation, instaurée par la loi du 16 juillet 2005 (art L.611-4 à L.611-15 C. commerce), est strictement confidentielle. Elle ne donne pas lieu à une publicité, sauf en cas d’homologation d’un accord, permettant de préserver la confidentialité des difficultés du débiteur.
  • Obligation de confidentialité des personnes informées : Toute personne ayant connaissance de la procédure, qu’il s’agisse du débiteur, des créanciers ou des intervenants, est tenue à une obligation de confidentialité. Cette obligation est atténuée en fonction de l’état d’avancement de la procédure et des décisions judiciaires (ex : homologation).
  • Exception de publicité en cas de jugement d’homologation : Lorsqu’un accord est homologué par le tribunal, celui-ci doit faire l’objet d’une publicité, notamment par publication au BODACC, afin d’assurer la transparence et la publicité de la décision, conformément à l’article L.611-8.
  • Hiatus entre confidentialité et publicité lors d’une cession : Lorsqu’une procédure de conciliation aboutit à une cession partielle ou totale de l’entreprise, un hiatus apparaît : la procédure reste confidentielle, mais la cession doit faire l’objet d’une publicité limitée (ex : envoi d’informations par mailing, publication au BODACC). La législation a prévu un délai pour la publication des offres de reprise afin de concilier confidentialité et transparence.

📝 Points essentiels

  • La loi du 16 juillet 2005 (art L.611-4 à L.611-15 C. commerce) encadre strictement la confidentialité de la procédure de conciliation, qui ne devient publique qu’en cas d’homologation d’un accord (art L.611-8).
  • Toute personne ayant connaissance de la procédure doit respecter cette confidentialité, sauf exceptions prévues par la loi (art L.611-8-1). La confidentialité est essentielle pour préserver la réputation du débiteur et favoriser la négociation.
  • La publicité en cas d’homologation est organisée par le tribunal, notamment via une publication au BODACC, pour assurer la transparence tout en respectant la confidentialité initiale. La communication aux représentants du personnel est limitée jusqu’à l’homologation, sauf évolution législative (loi du 18 novembre 2016).
  • Lors d’une cession ou d’une opération de restructuration, un hiatus existe : la procédure doit rester confidentielle, mais la publicité limitée (ex : mailing, O de reprise) est organisée pour respecter le secret tout en informant les tiers intéressés. La législation prévoit un délai pour la publication des offres afin de concilier ces enjeux.
  • La rémunération du conciliateur est soumise à l’accord du débiteur et à une ordonnance du président du tribunal, ce qui limite la publicité sur ses modalités (coût maîtrisé).

💡 À retenir

La procédure de conciliation est conçue pour être confidentielle afin de préserver la réputation du débiteur et favoriser le dialogue, sauf en cas d’homologation d’un accord, où une publicité limitée est organisée pour assurer la transparence tout en respectant la confidentialité initiale.

📖 4. Rémunération conciliateur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Rémunération du conciliateur : Montant versé au conciliateur pour l’exercice de sa mission, soumis à l’accord du débiteur et arrêté par ordonnance du président du tribunal (voir aussi "Ordonnance du président arrêtant la rémunération").
  • Accord du débiteur : Consentement préalable du débiteur à la rémunération du conciliateur, condition essentielle pour sa mise en paiement (voir aussi "Rémunération du conciliateur soumise à accord du débiteur").
  • Ordonnance du président : Décision judiciaire qui fixe le montant de la rémunération du conciliateur, après accord du débiteur, pouvant faire l’objet d’un recours par ce dernier (voir aussi "Ordonnance du président arrêtant la rémunération").
  • Recours du débiteur : Possibilité pour ce dernier de contester la rémunération fixée par l’ordonnance du président, en formant un recours devant le tribunal compétent.
  • Cost maîtrisé : La rémunération étant soumise à l’accord du débiteur et à une ordonnance, le coût de la procédure de conciliation est contrôlé, évitant des dépenses excessives (voir aussi "Procédure au coût maîtrisé").

📝 Points essentiels

  • La rémunération du conciliateur ne peut être fixée qu’après l’accord préalable du débiteur, garantissant la maîtrise des coûts et la légitimité de la rémunération (voir aussi "Procédure au coût maîtrisé").
  • L’ordonnance du président du tribunal, qui arrête la rémunération, doit respecter l’accord du débiteur, mais reste une décision susceptible de recours, permettant au débiteur de contester le montant fixé (voir aussi "Ordonnance du président arrêtant la rémunération").
  • La possibilité de recours du débiteur contre la rémunération offre une protection contre une fixation excessive ou injustifiée, renforçant la légitimité de la procédure.
  • La rémunération doit être proportionnée à la mission du conciliateur, dont la mission est de faciliter l’accord, proposer des mesures de sauvegarde, ou organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise (voir aussi "Rémunération du conciliateur").
  • La fixation de la rémunération par ordonnance judiciaire contribue à la transparence et à la légitimité de la procédure, tout en évitant des coûts imprévus pour le débiteur.

💡 À retenir

La rémunération du conciliateur est soumise à l’accord du débiteur et fixée par ordonnance du président du tribunal, avec la possibilité pour le débiteur de former un recours, garantissant ainsi un coût maîtrisé et une légitimité dans la procédure de conciliation.

📖 5. Conditions débiteur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Activité commerciale ou artisanale : activités exercées par des personnes physiques ou morales qui relèvent du droit commercial ou artisanal, conformément à la loi. Ces activités sont visées par L.611-4 du Code de commerce, permettant l'ouverture d'une procédure de conciliation.
  • Exclusion des exploitants agricoles : selon L.611-5 et la loi PACTE (22 mai 2019), les exploitants agricoles, qu'ils soient personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité agricole définie à L.331-1 CRPM, sont exclus du dispositif de conciliation.
  • Activité agricole (L.331-1 CRPM) : activités comprenant la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique végétal ou animal, activités liées à la culture marine, à l’exploitation de marais salants, à la préparation et l’entraînement d’équidés, ou la production d’énergie à partir de matières agricoles (notamment biogaz, électricité, chaleur par méthanisation).
  • Personnes physiques exerçant une activité agricole : exclues de la procédure de conciliation, sauf si elles exercent via une société commerciale ou une structure relevant du droit commercial (article 22 mai 2019, loi PACTE).
  • Conditions liées à la situation du débiteur : selon L.611-4, la procédure peut être ouverte si le débiteur rencontre des difficultés juridiques (mésentente entre associés), économiques (baisse importante du chiffre d’affaires ou rupture de contrat), ou financières (rupture de crédit), ou s’il est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours.

📝 Points essentiels

  • La loi de sauvegarde du 16 juillet 2005 (art L.611-4 à L.611-15 C. commerce) encadre la procédure de conciliation, qui est volontaire et confidentielle, avec une durée maximale de 4 mois, prorogeable d’un mois supplémentaire (L.611-6).
  • La condition d’éligibilité liée à la personne du débiteur exclut explicitement les exploitants agricoles et, par extension, les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, sauf si elles relèvent d’une société commerciale (loi PACTE, 22 mai 2019).
  • La définition de l’activité agricole selon L.331-1 CRPM précise qu’elle inclut toutes activités de maîtrise et d’exploitation d’un cycle biologique végétal ou animal, activités de culture marine, d’exploitation de marais salants, de préparation d’équidés, ou la production d’énergie à partir de matières agricoles (biogaz, électricité, chaleur).
  • La condition de situation du débiteur requiert une difficulté avérée ou prévisible (juridique, économique, financière) ou un état de cessation des paiements récent (moins de 45 jours). La procédure ne peut pas être ouverte si une procédure antérieure récente est en cours, sauf si celle-ci s’est conclue par un accord homologué.
  • La saisine du tribunal est volontaire et doit contenir une description précise de la situation, des besoins de financement, et des moyens pour y faire face. La compétence du tribunal dépend de l’activité exercée : TC pour activité commerciale ou artisanale, TJ pour libéral ou agricole (sauf sociétés commerciales agricoles).

💡 À retenir

La procédure de conciliation est réservée aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale, excluant expressément les exploitants agricoles et les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole hors sociétés commerciales, conformément à la loi PACTE (2019) et à la définition de L.331-1 CRPM.

📖 6. Activités exclues

🔑 Notions clés & Définitions

  • Exploitants agricoles : Personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité agricole, exclues de la procédure de conciliation selon L.611-5 et L.331-1 CRPM. La loi PACTE (2019) précise que ces exploitants relèvent du règlement amiable agricole et sont donc exclus de la procédure de conciliation, sauf si ils exercent une activité commerciale via une société commerciale.
  • Activité agricole : Selon L.331-1 CRPM, activités correspondant à la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique végétal ou animal, incluant la culture marine, l’exploitation de marais salants, la préparation d’équidés pour exploitation, et la production d’énergie à partir de matières agricoles.
  • Personnes morales de droit privé exerçant activité agricole hors société commerciale : Sont exclues de la procédure de conciliation, sauf si elles relèvent d’une société commerciale. La loi PACTE (2019) précise que seules les sociétés commerciales exerçant une activité agricole peuvent y être soumises.
  • Exclusion des exploitants agricoles : La législation (art L.611-5, L.331-1 CRPM, loi PACTE) établit que les exploitants agricoles, qu’ils soient personnes physiques ou morales de droit privé, ne peuvent pas bénéficier de la procédure de conciliation, sauf dans le cadre d’une société commerciale agricole.
  • Activités agricoles : Incluent la culture végétale ou animale, la culture marine, l’exploitation de marais salants, la préparation d’équidés, et la production d’énergie à partir de matières agricoles, conformément à L.331-1 CRPM.

📝 Points essentiels

  • La procédure de conciliation, instaurée par la loi du 16 juillet 2005 (art L.611-4 à L.611-15 C. commerce), est volontaire et limitée aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, excluant expressément les exploitants agricoles (art L.611-5).
  • La loi PACTE (2019) confirme cette exclusion en précisant que les personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité agricole sont exclues, sauf si elles relèvent d’une société commerciale agricole (art L.311-1 CRPM).
  • La définition légale de l’activité agricole est précise : elle couvre toute activité de maîtrise et d’exploitation d’un cycle biologique végétal ou animal, y compris la culture marine, la saliculture, la préparation d’équidés, et la production d’énergie à partir de matières agricoles (L.331-1 CRPM).
  • La législation distingue clairement entre activités agricoles et activités commerciales ou artisanales, permettant aux sociétés commerciales agricoles de bénéficier de la procédure de conciliation.
  • La loi PACTE (2019) a renforcé cette distinction en excluant explicitement les exploitants agricoles individuels de la procédure, sauf si ces activités sont exercées par une société commerciale.

💡 À retenir

Les exploitants agricoles, qu'ils soient personnes physiques ou morales de droit privé, sont généralement exclus de la procédure de conciliation, sauf si leur activité agricole est exercée dans le cadre d'une société commerciale, conformément à la loi PACTE (2019) et à la définition légale de l'activité agricole.

📖 7. Conditions de fonds

🔑 Notions clés & Définitions

  • Conditions liées à la personne du débiteur : Critères permettant d’ouvrir une procédure de conciliation, notamment l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale par une personne physique ou morale de droit privé, excluant les exploitants agricoles (voir L.611-4 et L.611-5). Selon L.331-1 CRPM, l’activité agricole est définie comme toute activité correspondant à la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique végétal ou animal.

  • Activité agricole : Selon L.331-1 CRPM, activités de culture marine, d’exploitation de marais salants, de préparation et d’entraînement des équidés pour exploitation, ou encore la production/vente de biogaz, électricité et chaleur à partir de matières agricoles à hauteur de 50%. La loi PACTE (2019) précise que les exploitants agricoles en activité sont exclus de la procédure, sauf sociétés commerciales agricoles (voir L.311-1 CRPM).

  • Conditions liées à la situation du débiteur : La procédure peut être ouverte si le débiteur rencontre des difficultés juridiques (mésentente entre associés), économiques (baisse du chiffre d’affaires d’au moins un tiers ou rupture de contrat importante), ou financières (rupture de crédit), ou s’il est en cessation des paiements depuis moins de 45 jours (L.611-4 et L.611-5).

  • Difficultés juridiques, économiques ou financières : Difficultés juridiques (ex : mésentente entre associés), économiques (ex : chute importante du chiffre d’affaires), ou financières (ex : rupture de crédit). La situation doit être avérée ou prévisible pour justifier l’ouverture de la conciliation.

  • Interdiction d’ouverture dans les 3 mois suivant un jugement d’homologation : Après la clôture d’une procédure de conciliation homologuée, aucune nouvelle procédure ne peut être ouverte dans un délai de 3 mois, sauf accord constaté par le juge (L.611-6). En cas d’accord homologué, ce délai n’est pas prévu, ce qui permet une ouverture immédiate ou sans délai.

📝 Points essentiels

  • La procédure de conciliation, instaurée par la loi du 16 juillet 2005 (art L.611-4 à L.611-15), est volontaire et réservée aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, excluant expressément les exploitants agricoles selon L.611-5 et L.331-1 CRPM. La loi PACTE (2019) confirme cette exclusion pour les activités agricoles exercées par des personnes physiques ou morales de droit privé, sauf si elles relèvent d’une société commerciale agricole.

  • La définition de l’activité agricole est précise : elle inclut toutes activités de maîtrise et d’exploitation d’un cycle biologique, de culture marine, d’exploitation de marais salants, ou encore la production d’énergie à partir de matières agricoles. Les activités agricoles exercées par des sociétés commerciales agricoles restent éligibles à la procédure.

  • La situation du débiteur doit présenter des difficultés avérées ou prévisibles, qu’elles soient juridiques, économiques ou financières, ou qu’il soit en cessation des paiements depuis moins de 45 jours. La procédure ne peut pas être ouverte si une conciliation antérieure a été récemment clôturée par un accord homologué, dans un délai de 3 mois.

  • La saisine du tribunal est volontaire, par requête du débiteur, qui doit exposer sa situation, ses besoins de financement, et proposer éventuellement un nom de conciliateur. La compétence du tribunal dépend de l’activité exercée : le président du tribunal de commerce est compétent pour une activité commerciale ou artisanale, le président du tribunal judiciaire pour une activité libérale ou agricole (sauf sociétés agricoles).

  • La durée maximale de la procédure est de 4 mois, prorogeable d’un mois supplémentaire. En cas d’accord homologué, la procédure peut être prolongée jusqu’à la décision du tribunal, notamment si le débiteur demande l’homologation.

  • La procédure est confidentielle, sauf si elle aboutit à un jugement d’homologation, qui fait alors l’objet d’une publicité. La confidentialité est essentielle pour préserver la réputation du débiteur, tout en permettant une publicité limitée en cas d’accord homologué.

  • La décision d’ouverture n’a pas d’effet de dessaisissement du débiteur, qui conserve ses pouvoirs. Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord, de proposer des mesures de sauvegarde, ou d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise lors d’une procédure ultérieure.

💡 À retenir

Les conditions de fonds pour ouvrir une procédure de conciliation sont strictes : le débiteur doit exercer une activité commerciale ou artisanale, ne pas être agricole (sauf sociétés agricoles), et faire face à des difficultés avérées ou prévisibles, tout en respectant un délai de 3 mois après une homologation précédente. La procédure est volontaire, confidentielle, et limitée dans le temps, avec des effets favorables pour la poursuite de l’activité.

📖 8. Situation du débiteur

🔑 Notions clés & Définitions

Situation de cessation des paiements depuis au plus 45 jours : État dans lequel le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et cette incapacité perdure depuis moins de 45 jours, permettant l'ouverture d'une procédure de conciliation (voir L.611-4).

Absence de procédure de conciliation antérieure récente : Le débiteur ne doit pas avoir fait l'objet d'une précédente procédure de conciliation homologuée ou ayant abouti à un accord homologué dans un délai de 3 mois avant la nouvelle demande, sauf si la précédente a abouti à un accord homologué (voir L.611-4).

Exposition de la situation économique, sociale et financière dans la requête : La requête de conciliation doit contenir une description précise de la situation du débiteur, notamment ses difficultés économiques, sociales et financières, ainsi que ses besoins de financement et moyens pour y faire face, avec pièces justificatives (voir L.611-6).

AUTEUR (date) : La législation précise que la situation du débiteur doit être décrite de manière complète dans la requête, afin de permettre au tribunal d'apprécier la gravité et la nature des difficultés rencontrées, en lien avec la procédure de conciliation.

📝 Points essentiels

  • La procédure de conciliation peut être ouverte si le débiteur est en état de cessation des paiements depuis au plus 45 jours, ce qui permet une intervention précoce pour éviter la faillite (L.611-4).
  • Il est impératif qu'il n'existe pas de procédure de conciliation antérieure récente, c'est-à-dire dans un délai de 3 mois, sauf si cette précédente a abouti à un accord homologué, afin de prévenir la répétition des demandes abusives (L.611-4).
  • La requête doit exposer en détail la situation économique, sociale et financière du débiteur, incluant ses besoins de financement et moyens envisagés pour y répondre, ce qui facilite l'appréciation du tribunal quant à la nécessité de la procédure (L.611-6).
  • La situation économique doit notamment refléter des difficultés juridiques, économiques ou financières avérées ou prévisibles, telles que la rupture de contrat, la baisse de chiffre d'affaires ou la difficulté à obtenir du crédit (L.611-4).
  • La législation exclut explicitement les exploitants agricoles et les personnes exerçant une activité agricole hors société commerciale de cette procédure, sauf exceptions prévues par la loi PACTE (2019) et le CRPM.

💡 À retenir

La situation du débiteur doit être clairement justifiée dans la requête, en démontrant l'existence de difficultés juridiques, économiques ou financières récentes ou prévisibles, tout en respectant le délai de 45 jours depuis la cessation des paiements et l'absence de procédure récente de conciliation homologuée.

📖 9. Saisine tribunal

🔑 Notions clés & Définitions

  • Procédure de saisine du tribunal par requête du débiteur : Démarche volontaire du débiteur pour demander l’ouverture d’une procédure amiable en déposant une requête auprès du tribunal compétent, contenant les éléments obligatoires.
  • Contenu obligatoire de la requête : Document déposé par le débiteur qui doit exposer la situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement, ainsi que les moyens envisagés pour y faire face, en joignant des pièces justificatives.
  • Volontariat exclusif du débiteur pour saisine : Seul le débiteur peut initier la procédure de conciliation en déposant la requête, sans intervention ou initiative d’un tiers, conformément à la législation (L.611-6 cd commerce).
  • Auteurs / références : La procédure, ses conditions et son contenu sont encadrés par L.611-4 à L.611-15 du Code de commerce, conformément à la loi du 16 juillet 2005 de sauvegarde.
  • Exclusion de la procédure pour certains activités : La saisine et la procédure de conciliation sont réservées aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, excluant notamment les exploitants agricoles (L.611-5, loi PACTE 2019).

📝 Points essentiels

  • La saisine du tribunal doit être volontaire et initiée uniquement par le débiteur, via une requête écrite.
  • La requête doit contenir une description précise de la situation économique, sociale et financière, ainsi que des besoins de financement et des moyens pour y répondre, avec pièces justificatives.
  • La procédure est confidentielle, sauf si elle aboutit à un jugement d’homologation, qui sera publié (art L.611-8).
  • La compétence du tribunal dépend de l’activité exercée : le président du tribunal de commerce est compétent pour une activité commerciale ou artisanale, le président du tribunal judiciaire pour une activité libérale ou agricole (art L.611-6).
  • La procédure est volontaire, le débiteur seul pouvant demander l’ouverture, ce qui distingue cette procédure des autres dispositifs juridiques.
  • La requête doit respecter un formalisme précis, notamment l’exposition claire de la situation et la proposition de moyens pour la résoudre.

💡 À retenir

La saisine du tribunal par requête du débiteur est une démarche volontaire, encadrée par la loi, qui doit contenir une description détaillée de la situation et des moyens, et qui ne peut être initiée que par le débiteur seul, selon des conditions strictes de forme et de compétence.

📖 10. Compétence tribunal

🔑 Notions clés & Définitions

  • Compétence du tribunal selon activité exercée : Attributions du tribunal en fonction de la nature de l’activité du débiteur, distinguant notamment entre activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, pour déterminer le président compétent.
  • Président du tribunal de commerce compétent : Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des procédures relatives aux personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale ou artisanale, conformément à l’article L.611-6 du code commerce.
  • Président du tribunal judiciaire compétent : Le président du tribunal judiciaire est compétent pour traiter des activités libérales ou agricoles, notamment lorsque l’activité ne relève pas du champ du commerce ou de l’artisanat, conformément à la répartition légale.
  • Auteurs / Théoriciens : La répartition de compétence repose sur la lecture combinée des articles L.611-6 et suivants du code commerce, précisant la compétence en fonction de l’activité exercée (voir contenu source).
  • Référence légale : L.611-6 du code commerce, qui fixe la compétence du tribunal selon la nature de l’activité du débiteur.

📝 Points essentiels

  • La compétence du tribunal dépend de la nature de l’activité exercée par le débiteur :
    • Si activité commerciale ou artisanale (personne physique ou morale), le tribunal de commerce est compétent, avec le président du tribunal de commerce.
    • Si activité libérale ou agricole, la compétence revient au tribunal judiciaire, avec le président du tribunal judiciaire.
  • La distinction repose principalement sur l’article L.611-6 du code commerce, qui précise la répartition en fonction de l’activité.
  • La loi PACTE (22 mai 2019) précise que les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole hors société commerciale sont exclues de la procédure de conciliation, sauf si elles relèvent d’une société commerciale exerçant une activité agricole.
  • La compétence est déterminée au moment de la saisine, en fonction de l’activité déclarée par le débiteur dans la requête.

💡 À retenir

La compétence du tribunal en matière de procédure de conciliation est déterminée par la nature de l’activité exercée par le débiteur : le tribunal de commerce pour activités commerciales ou artisanales, et le tribunal judiciaire pour activités libérales ou agricoles, conformément à l’article L.611-6 du code commerce.

📖 11. Déroulement procédure

🔑 Notions clés & Définitions

  • Désignation du conciliateur par le président du tribunal : Le président du tribunal choisit un conciliateur, qui peut être proposé par le débiteur ou désigné d’office. Le conciliateur doit déclarer son absence d’incompatibilité (art L.611-12). La désignation peut faire l’objet d’un recours du débiteur si ce dernier récuse le conciliateur (art L.611-12). La mission débute après déclaration d’absence d’incompatibilité.

  • Missions du conciliateur : Selon L.611-7 (cd commerce), il facilite la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses créanciers, propose des mesures de sauvegarde, et peut organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise lors d’une procédure ultérieure (art L.611-7-1). Il agit en faveur de la sauvegarde de l’activité, du maintien de l’emploi et de la restructuration économique et financière.

  • Durée et prorogation de la mission : La mission du conciliateur ne peut excéder 4 mois, renouvelables une fois d’un mois ou plus (art L.611-6). La prolongation est décidée par le tribunal, notamment si une homologation d’accord est en cours. La durée peut être prolongée jusqu’à la décision du tribunal, notamment si une homologation est demandée (art L.611-6).

  • Recours contre décisions du président : Le débiteur peut former un appel contre la décision de rejet de sa demande ou contre la désignation du conciliateur (art L.611-12). La décision d’interruption ou de fin de mission du conciliateur peut également faire l’objet d’un recours, mais ces décisions ne sont pas susceptibles de recours une fois prises.

  • Effets de l’ordonnance d’ouverture sur le débiteur et partenaires : L’ouverture de la procédure ne dessaisit pas le débiteur de ses pouvoirs (principe du mandat ad hoc). Elle interdit toute nouvelle action en justice contre le débiteur pour la durée de la procédure, tout en permettant la poursuite des contrats en cours, sauf clauses modifiant ces conditions (art L.611-7 et L.611-8). La procédure est confidentielle, mais une publicité limitée peut être organisée pour organiser une cession ou une reprise (L.611-8-1).

📝 Points essentiels

  • La procédure de conciliation est volontaire, initiée par le débiteur par requête déposée auprès du président du tribunal compétent (art L.611-6). La saisine doit exposer la situation économique, sociale et financière, ainsi que les besoins de financement et les moyens envisagés.

  • La compétence du tribunal dépend de l’activité exercée : le président du tribunal de commerce est compétent pour une activité commerciale ou artisanale, le président du tribunal judiciaire pour une activité libérale ou agricole (art L.611-6).

  • La désignation du conciliateur est effectuée par le président du tribunal, qui peut proposer un conciliateur ou en désigner un d’office. Le conciliateur doit déclarer son absence d’incompatibilité et peut être récusé par le débiteur (art L.611-12). La mission débute après déclaration d’aptitude.

  • La durée de la procédure ne peut excéder 4 mois, prorogeable une fois d’un mois ou plus. La prolongation est décidée par le tribunal, notamment si une homologation d’accord est en cours. La fin de la procédure intervient par décision du tribunal ou à l’issue de la mission (art L.611-6).

  • La mission du conciliateur comprend plusieurs missions : favoriser la conclusion d’un accord, proposer des mesures de sauvegarde, organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise (art L.611-7). Il peut demander des renseignements auprès d’organismes ou faire appel à un expert pour établir un rapport.

  • La procédure peut être interrompue ou prolongée en cas d’incidents ou de difficultés rencontrées par le conciliateur ou le débiteur. La décision d’interruption ou de fin de mission est prise par le tribunal, sans recours possible (art L.611-6).

  • La publicité de l’ouverture de la procédure est limitée : une ordonnance est notifiée au débiteur, au conciliateur, au ministère public, et éventuellement publiée dans un journal d’annonces légales si homologation d’un accord (art L.611-8-1). La procédure reste confidentielle, sauf pour la publicité de l’accord homologué.

💡 À retenir

La procédure de conciliation, volontaire et confidentielle, vise à favoriser un accord entre le débiteur et ses créanciers, en permettant la désignation d’un conciliateur chargé de proposer des mesures de sauvegarde ou d’organiser une cession, le tout dans un délai strict de 4 mois renouvelable, avec des effets limités sur la continuité de l’activité et la publicité.

📖 12. Nomination conciliateur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Nomination du conciliateur par le président du tribunal : Processus par lequel le président du tribunal désigne un conciliateur pour accompagner la procédure de conciliation, en tenant compte de sa disponibilité et de ses compétences, conformément à l’art L.611-6 cd commerce.

  • Possibilité de proposition par le débiteur : Le débiteur peut suggérer un candidat conciliateur lors de la saisine du tribunal, mais la nomination reste à la discrétion du président du tribunal qui peut désigner une autre personne si nécessaire (art L.611-6).

  • Déclaration d’absence d’incompatibilité par le conciliateur : Avant sa désignation, le conciliateur doit fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas d’incompatibilités ou de conflits d’intérêts, conformément à l’art L.611-7, afin d’assurer l’impartialité de sa mission.

  • Recusation du conciliateur par le débiteur : Le débiteur peut demander le remplacement du conciliateur en invoquant des motifs légitimes, tels qu’un conflit d’intérêt ou une incompatibilité, selon les modalités fixées par l’art L.611-13. La récusation doit être motivée et déposée dans un délai précis.

  • Remplacement du conciliateur en cas de refus : En cas de refus du conciliateur désigné ou de récusation acceptée, le président du tribunal peut désigner un autre conciliateur, après examen des motifs, pour assurer la continuité de la procédure (art L.611-13).

📝 Points essentiels

  • La désignation du conciliateur intervient après l’ouverture de la procédure, par ordonnance du président du tribunal, qui doit vérifier la conformité des conditions de sa nomination (art L.611-6).
  • Le conciliateur doit adresser une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas d’incompatibilités, garantissant ainsi l’impartialité de la mission (art L.611-7).
  • La proposition du candidat par le débiteur n’est pas obligatoire, mais elle peut influencer la décision du président du tribunal, qui reste libre de désigner la personne qu’il juge la plus apte.
  • La récusation du conciliateur doit être motivée et peut conduire à son remplacement si le motif est reconnu légitime par le tribunal.
  • En cas de refus ou de récusation, le tribunal peut désigner un autre conciliateur, garantissant la continuité de la procédure de conciliation.

💡 À retenir

La nomination du conciliateur est une étape clé encadrée par le législateur pour garantir l’impartialité et l’efficacité de la procédure, notamment via la déclaration d’absence d’incompatibilité et la possibilité de récusation ou de remplacement en cas de besoin.

📊 Tableaux de Synthèse

Critère / AspectConciliation loi 2005Procédure rapideConfidentialité procédureAuteur / Référence
ObjectifPrévenir les difficultés, favoriser accord amiableLimiter la durée à 4 mois, prorogation d’un moisMaintenir la confidentialité sauf homologationLoi 2005, art L.611-4 à L.611-15
Durée4 mois, prorogation d’un mois possible4 mois, prorogation d’un moisConfidentialité jusqu’à homologationLoi 2005, art L.611-6
NatureDispositif volontaire, confidentiel, limité dans le tempsVolontaire, limitée dans le tempsConfidentialité stricte, publicité limitée en cas d’homologationLoi 2005, art L.611-4 à L.611-15
PublicitéAucune sauf homologation, publication au BODACC en cas d’accordAucune, sauf homologationConfidentialité sauf homologation, publicité limitée en cas d’accordLoi 2005
Conditions de mise en œuvreRequête volontaire du débiteur, désignation par tribunalRequête volontaire du débiteur, saisine du tribunalRespect par toutes les parties, obligation de confidentialitéLoi 2005
Rémunération du conciliateurAccord du débiteur, ordonnance du tribunalAccord du débiteur, ordonnance du tribunalAccord du débiteur, limitée par ordonnanceLoi 2005

⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre procédure de conciliation et procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation).
  2. Croire que la procédure de conciliation peut être initiée d’office par le tribunal.
  3. Confondre durée maximale (4 mois) et prorogation (un mois supplémentaire).
  4. Oublier que la confidentialité est obligatoire sauf homologation, qui rend la procédure publique.
  5. Confondre activités agricoles exclues de la conciliation avec celles commerciales ou artisanales.
  6. Penser que la désignation du conciliateur est automatique ou qu’elle ne nécessite pas d’incompatibilité.
  7. Confondre la publicité en cas d’accord homologué avec la confidentialité de la procédure.

✅ Checklist Examen

  1. Connaître la date de la loi de 2005 et ses articles clés (L.611-4 à L.611-15).
  2. Expliquer l’objectif principal de la conciliation selon la loi 2005.
  3. Identifier les activités exclues de la procédure de conciliation (notamment agricoles hors sociétés commerciales).
  4. Décrire les conditions de fonds permettant d’ouvrir une procédure de conciliation (difficultés économiques, financières, juridiques).
  5. Préciser la durée maximale de la procédure et la possibilité de prorogation.
  6. Expliquer la procédure de saisine volontaire par le débiteur et le rôle du président du tribunal.
  7. Définir la mission du conciliateur et ses pouvoirs (facilitation, proposition de mesures).
  8. Connaître le cadre légal de la confidentialité de la procédure (art L.611-4 à L.611-15).
  9. Décrire les modalités de publicité en cas d’accord homologué (publication au BODACC).
  10. Expliquer la rémunération du conciliateur et ses modalités (accord du débiteur, ordonnance).
  11. Identifier les conditions de nomination du conciliateur (absence d’incompatibilité, déclaration).
  12. Connaître la différence entre procédure amiable et procédure judiciaire d’office.

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Teste dein Wissen zu Les étapes clés de la procédure de conciliation mit 12 Multiple-Choice-Fragen mit detaillierten Korrekturen.

1. Selon la loi de 2005, qu'est-ce que la procédure de conciliation ?

2. En quelle année la loi instaurant la procédure de conciliation a-t-elle été adoptée ?

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Conciliation loi 2005 — objectif ?

Prévenir les difficultés et favoriser un accord amiable.

Procédure rapide — durée maximale ?

4 mois, prorogation d’un mois possible.

Confidentialité — règle principale ?

Procédure strictement confidentielle sauf homologation.

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