📋 Plan du Cours
- Pouvoir réglementaire des autorités administratives
- Principe de légalité et recours pour excès de pouvoir
- Actes insusceptibles de recours et actes ne faisant pas grief
- Sécurité juridique et effets de l’annulation
- Responsabilité de la puissance publique
- Police administrative et contrôle de proportionnalité
- Circonstances exceptionnelles et contrôle du juge
- Protection de l’environnement et préjudice écologique
- Responsabilité de l’État et égalité devant les charges publiques
- Le numérique
📖 1. Pouvoir réglementaire des autorités administratives
🔑 Notions clés & Définitions
- Pouvoir réglementaire des agences de l’eau : Pouvoir normatif des agences de l’eau, exercé uniquement dans les limites des missions fixées par la loi.
- Autorités administratives indépendantes : Organismes administratifs dotés d’une mission de régulation, soumis à une exigence d’indépendance et pouvant disposer d’un pouvoir réglementaire.
- Autonomie des collectivités territoriales : Capacité des collectivités à s’administrer librement, sous réserve du contrôle administratif exercé par le représentant de l’État.
- Principe d’unicité du peuple français : Principe constitutionnel selon lequel il n’existe qu’un seul peuple français, ce qui exclut la reconnaissance d’un peuple corse.
- Principe de légalité : Exigence selon laquelle l’action administrative doit respecter la légalité, et toute illégalité peut engager la responsabilité de la puissance publique.
📝 Points essentiels
- Les agences de l’eau disposent d’un pouvoir réglementaire, mais uniquement dans le cadre des missions que la loi leur confie.
- Les autorités administratives indépendantes doivent être indépendantes pour exercer leurs compétences, y compris lorsqu’elles disposent d’un pouvoir réglementaire.
- Les collectivités territoriales peuvent s’administrer librement, tout en restant soumises au contrôle administratif du représentant de l’État.
- Le principe constitutionnel d’unicité du peuple français interdit de reconnaître un peuple corse.
- Toute illégalité d’une décision administrative constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique, même en cas d’erreur d’appréciation.
- Il existe un principe général du droit permettant, même sans texte, un recours pour excès de pouvoir contre toute décision administrative.
💡 Astuce mémo
Cadre → limites : agences et AAI agissent dans leur mission/indépendance ; collectivités agissent librement mais sous contrôle ; tout doit rester légal (sinon responsabilité).
📖 2. Principe de légalité et recours pour excès de pouvoir
🔑 Notions clés & Définitions
- Principe de légalité : Principe selon lequel l’administration ne peut agir que conformément aux règles supérieures et aux normes applicables.
- Recours pour excès de pouvoir : Recours visant l’annulation d’un acte administratif illégal, en contrôlant sa conformité au droit.
- Juge de plein contentieux : Juge qui ne se limite pas à annuler : il peut aussi statuer sur le fond et prononcer des mesures d’exécution.
- Acte insusceptible de recours : Acte qui, en raison de sa nature, ne peut pas faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge administratif.
- Acte faisant grief : Acte susceptible de recours car il modifie la situation juridique d’un administré ou lui cause un préjudice direct.
📝 Points essentiels
- Le juge de plein contentieux peut assortir sa décision d’une injonction adressée à l’administration.
- Le recours pour excès de pouvoir permet au juge de vérifier l’exactitude matérielle des faits ayant fondé l’acte.
- Le juge du REP contrôle la qualification juridique des faits retenus par l’administration.
- Le juge du REP exerce un contrôle de proportionnalité des motifs d’une mesure de police afin d’équilibrer libertés publiques et ordre public.
- Le juge du REP peut contrôler le bilan d’une déclaration d’utilité publique en comparant avantages et coûts du projet.
- Le juge du REP apprécie la légalité d’un acte au regard des règles applicables à la date de sa décision, notamment pour un refus d’abroger un acte réglementaire.
💡 Astuce mémo
Légalité = faits exacts + qualification + proportion + bilan + droit au jour de la décision.
📖 3. Actes insusceptibles de recours et actes ne faisant pas grief
🔑 Notions clés & Définitions
- Acte insusceptible de recours : Acte relevant de l’exercice de la fonction juridictionnelle qui ne peut pas faire l’objet d’un recours contentieux.
- Règlement intérieur d’un collège : Document interne d’un établissement scolaire dont les dispositions ne sont pas automatiquement des mesures insusceptibles de recours.
- Sanctions disciplinaires des armées : Sanctions prévues par le règlement de discipline des armées pouvant ouvrir un recours contentieux.
- Mesure d’ordre intérieur : Mesure dont la qualification dépend de sa nature et de sa gravité, et qui peut ne pas faire grief selon les cas.
- Sécurité juridique : Principe imposant des exigences de clarté, de précision et de stabilité des règles, notamment en matière de droit administratif et de droit de l’Union.
📝 Points essentiels
- Les actes relevant de l’exercice de la fonction juridictionnelle sont insusceptibles de recours (CE 21 nov. 1992, Kherouaa).
- Les dispositions du règlement intérieur d’un collège ne sont pas des actes ne faisant pas grief et peuvent faire l’objet d’un REP (CE Ass. 17 févr. 1995, Hardouin).
- Les sanctions disciplinaires prévues par le règlement de discipline des armées peuvent faire l’objet d’un REP (CE Ass. 17 févr. 1995, Marie).
- La qualification de mesure d’ordre intérieur s’apprécie au regard de la nature et de la gravité de la mesure (CEDH 13 juin 1979, Marckx c. Belgique).
- Le principe de sécurité juridique est nécessairement inhérent à la Convention et au droit communautaire (CJCE 16 mars 2006, Emsland-Stärke GmbH).
- En droit communautaire, la sécurité juridique exige notamment que la réglementation soit claire et précise (CE Ass. 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore).
💡 Astuce mémo
Insusceptible = juridictionnel ; Mesure d’ordre intérieur = nature + gravité ; Sécurité juridique = clarté + précision.
📖 4. Sécurité juridique et effets de l’annulation
🔑 Notions clés & Définitions
- Vices de forme inopérants : Principe selon lequel certains vices de procédure ne peuvent plus être utilement invoqués après l’expiration du délai de recours.
- Sieur Vannier : Décision de référence posant l’irrecevabilité des moyens tirés de vices invoqués trop tardivement, au regard du délai de recours.
- Loi de l’annulation et sécurité juridique : Idée selon laquelle l’annulation d’un acte doit être conciliée avec la stabilité des situations juridiques déjà constituées.
- Retrait des actes créateurs de droit : Règle permettant de retirer un acte individuel créateur de droits, sous conditions liées au délai de recours et à l’existence d’une instance.
- Ternon : Arrêt fixant un encadrement temporel strict du retrait d’un acte individuel créateur de droit illégal.
📝 Points essentiels
- Les vices de forme ou de procédure deviennent inopérants lorsqu’ils sont invoqués après l’expiration du délai de recours.
- Dans l’affaire Vannier, le juge administratif refuse d’accueillir des moyens procéduraux soulevés tardivement au regard du délai de recours.
- Nul ne dispose d’un droit au maintien d’une réglementation illégale, ce qui ouvre la voie à son retrait ou à son abrogation.
- L’administration est tenue d’abroger un acte administratif illégal.
- Le retrait d’un acte individuel créateur de droit est possible tant que le délai de recours contentieux n’est pas expiré.
- Si un recours a été formé, le retrait reste possible pendant toute la durée de l’instance ; sinon, pour un acte individuel créateur de droit illégal, le retrait est limité à un délai de quatre mois après la décision (rég
💡 Astuce mémo
Délai = verrou : après l’expiration, les vices procéduraux ne servent plus ; pour retirer un acte créateur de droit, on compte soit jusqu’au délai/instance, soit jusqu’à 4 mois.
📖 5. Responsabilité de la puissance publique
🔑 Notions clés & Définitions
- Faute de l’État dans les persécutions antisémites : La responsabilité de l’État peut être engagée pour des persécutions antisémites commises pendant la Seconde Guerre mondiale.
- Perte de chance en responsabilité médicale : La responsabilité de l’hôpital peut être retenue lorsque le patient n’a pas été informé des risques et perd la possibilité de renoncer à l’acte.
- Préjudice moral indemnisable : Le préjudice moral peut ouvrir droit à réparation lorsqu’il correspond à une atteinte indemnisable.
- Préjudice d’anxiété : Le préjudice d’anxiété peut être indemnisé s’il résulte d’une crainte de développer une pathologie grave et s’il est direct et certain.
- Faute lourde en responsabilité publique : La faute lourde a longtemps été exigée dans certains domaines, mais son exigence a été abandonnée dans plusieurs hypothèses.
📝 Points essentiels
- Dans les persécutions antisémites de la Seconde Guerre mondiale, la responsabilité de l’État peut conduire à une répartition des dommages entre l’auteur identifié et l’État.
- En cas de défaut d’information sur les risques d’un acte médical, la réparation porte sur la perte de chance de s’y soustraire.
- L’indemnisation de la perte de chance correspond à une fraction des préjudices, calculée en rapprochant les risques de l’acte et ceux du renoncement.
- La douleur morale peut être qualifiée de préjudice indemnisable.
- Le préjudice d’anxiété peut être indemnisé s’il présente un caractère direct et certain.
- La responsabilité de la puissance publique en matière hospitalière, fiscale, médicale d’urgence et de sauvetage en mer n’exige plus la faute lourde : une faute simple suffit dans ces hypothèses.
💡 Astuce mémo
Persécution→répartition; Médecine→perte de chance fractionnée; Moral/Anxiété→direct et certain; Responsabilité→faute lourde abandonnée (hospitalier, fiscal, urgence, sauvetage).
📖 6. Police administrative et contrôle de proportionnalité
🔑 Notions clés & Définitions
- Faute lourde : Notion de responsabilité où l’engagement de la responsabilité de l’État exige un niveau d’illégitimité particulièrement grave.
- Faute simple : Notion de responsabilité où l’engagement de la responsabilité de l’État peut résulter d’un manquement moins grave, notamment en cas de délais excessifs.
- Responsabilité sans faute : Régime de responsabilité fondé sur le risque ou l’égalité devant les charges publiques, sans exiger la preuve d’une faute.
- Rupture d’égalité devant les charges publiques : Principe permettant une indemnisation lorsque l’administration (ou la loi) cause un préjudice anormal et spécial à une personne, même sans illégalité.
- Aléa thérapeutique : Situation médicale où un dommage peut survenir malgré l’absence de faute, ouvrant droit à indemnisation dans certains cas.
📝 Points essentiels
- En matière de terrorisme, la responsabilité de l’État n’est engagée qu’en cas de faute lourde envers les victimes d’actes de terrorisme.
- Le contrôle exercé par l’État sur des caisses de sécurité sociale ne permet d’engager sa responsabilité qu’en présence d’une faute lourde.
- Une faute lourde peut engager la responsabilité de l’État en cas de carence fautive d’une autorité indépendante dans l’exercice de ses missions de contrôle.
- Des délais excessifs de jugement constituent une faute simple susceptible d’engager la responsabilité de l’État.
- En matière de risques professionnels, le juge admet une responsabilité sans faute fondée sur le risque auquel sont exposés les agents de l’État.
- La responsabilité sans faute pour risque est étendue aux accidents survenant dans un service d’activités dangereuses et aux collaborateurs occasionnels du service public.
💡 Astuce mémo
Faute lourde = gravité maximale (terrorisme, contrôle des caisses, carence d’une autorité indépendante) ; faute simple = lenteur (délais de jugement) ; sans faute = risque ou inégalité (risques pro, activités dangereuses, collaborateurs, aléa thérapeutique, rupture d’égalité).
📖 7. Circonstances exceptionnelles et contrôle du juge
🔑 Notions clés & Définitions
- Rupture d’égalité devant les charges publiques : Principe de responsabilité de la puissance publique lorsque une norme légale ou réglementaire cause à une personne un préjudice anormal et spécial, rompant l’équilibre devant les charges publiques.
- Loi inconventionnelle : Notion de loi contraire à un engagement international, dont l’application peut engager la responsabilité de l’État si un préjudice est prouvé.
- Loi inconstitutionnelle : Notion de loi contraire à la Constitution, dont l’application peut engager la responsabilité de l’État si un préjudice est établi comme causé par cette loi.
- Police administrative : Police dont la finalité est la prévention des troubles à l’ordre public, par des mesures visant à éviter la réalisation d’infractions ou de désordres.
- Police judiciaire : Police dont la finalité est la répression, orientée vers la recherche d’une infraction déterminée.
📝 Points essentiels
- CE Ass. 14 janv. 1938, SA des produits laitiers « La Fleurette » : une loi légale peut engager la responsabilité si elle cause un préjudice anormal et spécial par rupture d’égalité devant les charges publiques.
- CE Sect. 22 févr. 1963, Commune de Gavarnie : un règlement peut engager la responsabilité pour rupture d’égalité si le préjudice est grave et spécial.
- CE Ass. 8 févr. 2007, M. Gardedieu : la responsabilité peut être engagée du fait d’une loi inconventionnelle lorsque le préjudice est causé par cette loi.
- CE Ass. 24 déc. 2019, Société Paris Clichy : la responsabilité peut être engagée du fait d’une loi inconstitutionnelle si le lien de causalité avec le préjudice est prouvable.
- TC, 1951, Dame Noualek : la police administrative poursuit une finalité préventive.
- CE, 1951, Consorts Baud : la police judiciaire poursuit une finalité répressive, tournée vers la recherche d’une infraction déterminée.
💡 Astuce mémo
Prévention = police administrative (Dame Noualek) ; Répression = police judiciaire (Consorts Baud).
📖 8. Protection de l’environnement et préjudice écologique
🔑 Notions clés & Définitions
- Police générale : Ensemble des pouvoirs de l’autorité administrative visant à prévenir les troubles à l’ordre public sur le territoire, sans spécialisation préalable.
- Police spéciale : Pouvoirs de police confiés à une autorité pour un domaine déterminé, qui encadrent l’intervention locale des autorités de police générale.
- Contrôle de proportionnalité : Contrôle du juge administratif qui vérifie qu’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux est adaptée, nécessaire et proportionnée à son objectif.
- État d’urgence : Régime exceptionnel permettant à la puissance publique de s’écarter de certaines règles habituelles, sous contrôle du juge administratif.
📝 Points essentiels
- L’interdiction de déléguer des activités de police générale à des personnes privées limite la privatisation de missions de police générale (CC, 2008).
- Le contrôle de proportionnalité impose que l’atteinte aux libertés soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la prévention poursuivie (CE, 2011).
- Lorsqu’il examine la légalité d’une mesure attentatoire à des droits fondamentaux, le juge vérifie successivement l’adéquation, la nécessité et la proportionnalité à la finalité (CE, 2011).
- Le maire peut adopter des mesures de police générale plus strictes que celles d’autres autorités de police générale, notamment le préfet (CE, 1902).
- En principe, l’intervention d’une autorité de police spéciale exclut qu’une autorité de police générale intervienne au niveau local (CE, 2005).
- L’acte déclarant un état d’urgence peut être contrôlé par le juge administratif (CE, 2006).
💡 Astuce mémo
Police générale = prévention “tout-terrain” ; police spéciale = prévention “domaine”. Proportionnalité = A-N-P (adaptée, nécessaire, proportionnée).
📖 9. Responsabilité de l’État et égalité devant les charges publiques
🔑 Notions clés & Définitions
- Pouvoirs exceptionnels de la puissance publique : Pouvoirs permettant, en crise ou en guerre, de déroger aux règles habituelles de compétence et de forme, sous contrôle du juge administratif.
- Référé-liberté : Procédure d’urgence visant à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, avec des limites sur le type de mesures.
- Principe de prévention : Principe imposant d’agir en amont pour éviter la réalisation de dommages environnementaux, notamment via l’article 3 de la Charte de l’environnement.
- Préjudice écologique : Préjudice défini par le législateur comme réparable, avec une possibilité de non-réparation lorsqu’il est négligeable.
- Article 7 de la Charte de l’environnement : Droit à l’information et à la participation du public, reconnu comme faisant partie des droits et libertés garantis par la Constitution.
📝 Points essentiels
- En cas de crise ou de guerre, la puissance publique peut s’écarter des règles ordinaires de compétence et de forme, mais le fond reste contrôlé par le juge administratif.
- Dans l’affaire Syndicat Jeunes Médecins (CE ord. réf. 22 mars 2020), le juge des référés refuse le confinement total et demande au gouvernement de préciser la portée ou de réexaminer certaines dérogations.
- Dans l’affaire Ligue des droits de l’homme (CE ord. réf. 18 mai 2020), l’État a dû cesser la surveillance de Paris par drone pendant la phase de déconfinement.
- Dans l’affaire Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CE ord. réf. 4 avr. 2020), le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur en acceptant une demande de commande d’hydroxychloroquine.
- Le référé-liberté ne peut pas porter sur des injonctions relevant du domaine de la loi ni sur des mesures d’ordre structurel insusceptibles d’exécution.
- En matière environnementale, le principe de prévention (art. 3 Charte de l’environnement) encadre la réglementation de la pêche (CE Ass. 12 juill. 2013, Fédération nationale de la pêche en France).
💡 Astuce mémo
Crise = dérogations encadrées par le juge ; Référé-liberté = urgence pour liberté, pas pour loi ni mesures structurelles.
📖 10. Le numérique
🔑 Notions clés & Définitions
- Lopez Ostra c. Espagne : Arrêt de la CEDH (9 déc. 1994) reliant de graves atteintes environnementales au respect de la vie privée et familiale.
- Association générale des producteurs de maïs et autres : Arrêt du CE (28 avr. 2006) encadrant l’application stricte du principe de précaution en matière environnementale.
- Commune de Grande-Synthe II : Décision du CE (1er juill. 2021) imposant au Gouvernement des mesures contre le dépassement des valeurs limites de GES, avec astreinte.
- L’Affaire du siècle : Nom donné à une procédure (décision CC/DC du 29 déc. 2009) portant sur la responsabilité partielle de l’État pour le préjudice écologique lié au changement climatique.
📝 Points essentiels
- La CEDH admet qu’une grave pollution de l’environnement peut porter atteinte à la vie privée et familiale sans exiger un danger grave pour la santé (CEDH, 9 déc. 1994, Lopez Ostra c. Espagne).
- Le CE prend en compte l’environnement dans le contrôle du bilan du juge administratif (CE, 8 déc. 2000, Commune de Breil-sur-Roy).
- Le CE refuse l’effet direct de la Convention de Berne relative à la protection de la vie sauvage (CE, 28 avr. 2006).
- En environnement, le CE applique strictement le principe de précaution, même lorsque ses effets peuvent être économiquement coûteux (CE, 12 juill. 2017, Association Les Amis de la Terre).
- Le juge administratif peut enjoindre l’État de réduire des concentrations de polluants pour se conformer à une directive européenne sur la qualité de l’air (CE, Ass., 10 juill. 2020, Association Les Amis de la Terre).
- En cas de dépassement persistant des valeurs limites de concentrations de GES, le CE ordonne des mesures dans un délai de 6 mois et prévoit une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard (CE, Ass., 10 juill.
💡 Astuce mémo
Pollution → vie privée (Lopez Ostra) ; Précaution = rigueur (maïs) ; Grande-Synthe = délais + astreinte ; Affaire du siècle = responsabilité climatique.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 11 mars 2020 | Syndicat de l’assainissement autonome c. Agence de l’eau de Loire-Bretagne : pouvoir réglementaire des agences de l’eau dans les limites des missions fixées par la loi |
| 17 févr. 1995 | Hardouin : sanctions disciplinaires prévues par le règlement de discipline des armées pouvant faire l’objet d’un REP |
| 21 nov. 1992 | Kherouaa : règlement intérieur d’un collège non insusceptible de recours et pouvant faire l’objet d’un REP |
📊 Tableaux de synthèse
Contrôle du juge administratif (REP)
| Point contrôlé | Juge | Critère/objet |
|---|
| Faits | Juge du REP | exactitude matérielle des faits |
| Qualification juridique | Juge du REP | qualification juridique des faits retenus |
| Police (motifs) | Juge du REP | contrôle de proportionnalité pour équilibrer libertés publiques et ordre public |
| Déclaration d’utilité publique | Juge du REP | bilan avantages/coûts du projet |
| Acte réglementaire (refus d’abroger) | Juge du REP | légalité au regard des règles applicables à la date de sa décision |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre pouvoir réglementaire et compétence : les agences de l’eau ne peuvent réglementer que dans les limites des missions fixées par la loi.
- Croire que toute décision administrative est attaquable : certains actes sont insusceptibles de recours (actes de gouvernement, actes relevant de la fonction juridictionnelle).
- Assimiler mesure d’ordre intérieur à une immunité totale : la qualification dépend de la nature et de la gravité, donc un REP peut être possible selon les cas.
- Penser que l’illégalité “tardive” reste utile : les vices de forme/procédure deviennent inopérants après l’expiration du délai de recours.
- Oublier la logique du retrait des actes créateurs de droit : retrait possible jusqu’à l’expiration du délai/pendant l’instance, sinon limite à quatre mois (Ternon).
- Confondre faute lourde et faute simple : en matière hospitalière, fiscale, médicale d’urgence et sauvetage en mer, la faute lourde est abandonnée au profit d’une faute simple.
- Mélanger police administrative et police judiciaire : la première est préventive, la seconde répressive (recherche d’une infraction déterminée).
✅ Checklist Examen
- Identifier le fondement et la limite du pouvoir réglementaire des agences de l’eau : agir uniquement dans les missions fixées par la loi.
- Expliquer l’exigence d’indépendance des autorités administratives indépendantes lorsqu’elles disposent d’un pouvoir réglementaire.
- Rappeler l’autonomie des collectivités territoriales : s’administrer librement sous contrôle administratif du représentant de l’État.
- Connaître le principe d’unicité du peuple français et ses conséquences sur la reconnaissance d’un peuple corse.
- Définir le principe de légalité et relier toute illégalité à une faute engageant la responsabilité de la puissance publique.
- Maîtriser le REP : contrôle de l’exactitude matérielle des faits, de la qualification juridique, et du contrôle de proportionnalité des motifs de police.
- Savoir distinguer juge de plein contentieux et REP : le plein contentieux peut assortir sa décision d’une injonction à l’administration.
- Savoir qualifier les actes insusceptibles de recours : fonction juridictionnelle (Kherouaa/Préfect de la Guyane) et actes de gouvernement (Rubin de Servens, Brocas).
- Distinguer actes ne faisant pas grief et mesures susceptibles de REP : règlement intérieur de collège et sanctions disciplinaires (Hardouin, Marie).
- Expliquer la sécurité juridique : inopérance des vices de forme/procédure invoqués après l’expiration du délai (Vannier) et non-rétroactivité des actes administratifs.
- Rappeler les effets de l’annulation et le retrait des actes créateurs de droit : rétroactivité de l’annulation et encadrement temporel du retrait (Dame Cachet, Ternon).
- Traiter la responsabilité : faute lourde vs faute simple vs responsabilité sans faute (risque/rupture d’égalité), et les régimes spécifiques (terrorisme, caisses, carence d’autorité indépendante, délais de jugement).
- Distinguer police administrative et police judiciaire et citer les finalités (Dame Noualek, Consorts Baud).
- Appliquer le contrôle de proportionnalité en police : triple test adapté/nécessaire/proportionné et articulation police générale/police spéciale (Commune de Néris-les-Bains, Commune de Saint-Denis).
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