📋 Plan du Cours
- Effets du plan sur la procédure collective
- Commissaire à l’exécution du plan
- Objectifs et effets du plan de sauvegarde
- Restriction de gestion et inaliénabilité des biens
- Modifications du capital et vote sous contrôle judiciaire
- Apurement du passif et traitement des créanciers
- Délais, remises et pouvoir d’imposition du tribunal
- Exceptions au plan et créanciers non affectés
- Spécificités du plan de redressement judiciaire
- Mesures contre dirigeants et associés en RJ
- Sort des associés en classes de parties affectées
- Modification et résolution du plan
📖 1. Effets du plan sur la procédure collective
🔑 Notions clés & Définitions
- Plan de sauvegarde : Le plan de SJ vise la continuation de l’activité du débiteur et l’apurement du passif.
- Plan de redressement judiciaire : Le plan de RJ organise la poursuite de l’activité du débiteur tout en traitant ses dettes.
- Effet erga omnes du plan : L’adoption du plan par le tribunal lui donne une opposabilité à tous, au-delà des seuls acteurs initiaux.
- Commissaire à l’exécution du plan : Le commissaire à l’exécution du plan supervise l’exécution, agit dans l’intérêt collectif des créanciers et peut ester en justice.
- Fin de la procédure de PO : Le jugement arrêtant le plan met fin à la procédure de PO et à l’activité des organes de la procédure collective ainsi qu’à la mission du JC.
📝 Points essentiels
- L’adoption du plan par le tribunal produit un effet erga omnes, ce qui étend ses effets à l’ensemble des parties concernées.
- L’exécution du plan dure jusqu’à 10 ans, et jusqu’à 15 ans si le débiteur est agriculteur.
- Le jugement arrêtant le plan clôt la PO, ce qui stoppe l’activité des organes de la procédure collective et met fin à la mission du JC.
- Un commissaire à l’exécution du plan est nommé, souvent parmi l’ancien AJ ou le MJ, pour suivre l’échéancier et agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
- Même hors PO, le débiteur reste soumis au plan : la procédure n’est donc pas totalement terminée.
- Pour les créanciers antérieurs, l’interdiction des paiements et des poursuites se prolonge pendant l’exécution du plan.
💡 Astuce mémo
Plan = continuation + opposabilité : tribunal adopte (erga omnes) puis surveillance via commissaire jusqu’à 10 ans (15 ans agriculteur).
📖 2. Commissaire à l’exécution du plan
🔑 Notions clés & Définitions
- Plan de sauvegarde : Procédure collective visant à organiser la poursuite de l’activité et à préserver l’emploi, sous le contrôle des règles du Code de commerce.
- Article L620-1 Code de commerce : Dispositif qui fixe l’objectif de maintien de l’emploi dans le cadre du plan de sauvegarde.
- Restriction à la liberté de gestion : Mécanisme par lequel le plan limite les pouvoirs du débiteur pour sécuriser l’exécution et la satisfaction des créanciers.
- Article L626-14 Code de commerce : Règle permettant au tribunal de rendre certains biens du débiteur inaliénables afin d’éviter des cessions qui compromettraient la continuation de l’activité.
- Inaliénabilité des biens : Mesure du plan qui interdit la cession de biens déterminés pendant l’exécution, sauf autorisation du tribunal.
📝 Points essentiels
- Le plan doit maintenir l’emploi, et il n’y a pas de facilitation des licenciements dans le cadre du plan de sauvegarde.
- En cas de licenciements, le débiteur applique le droit commun du travail plutôt que des règles assouplies liées au plan.
- Le plan peut prévoir des limites à la liberté de gestion du débiteur pour encadrer ses décisions pendant l’exécution.
- L’article L626-14 autorise le tribunal à rendre certains biens inaliénables pour éviter que des actifs indispensables soient cédés trop facilement.
- L’inaliénabilité doit être inscrite directement dans le plan de sauvegarde et faire l’objet de mesures de publicité pour être opposable aux tiers.
- L’inaliénabilité peut durer toute la durée du plan, mais le débiteur peut demander au tribunal l’autorisation de céder un actif inaliénable.
💡 Astuce mémo
Emploi d’abord : L620-1 bloque la simplification des licenciements ; L626-14 verrouille les actifs indispensables (inaliénabilité).
📖 3. Objectifs et effets du plan de sauvegarde
🔑 Notions clés & Définitions
- Reconstitution des capitaux propres : Opération visant à restaurer les capitaux propres lorsque la société a subi des pertes importantes et que le niveau devient insuffisant.
- Augmentation de capital réservée : Hausse du capital décidée pour réserver des actions ou titres à un repreneur, ce qui implique souvent une modification des statuts.
- Conversion de créances en capital : Mécanisme du plan consistant à transformer des créances en titres de capital, ce qui augmente le capital en numéraire.
- Majorité renforcée des statuts : Règles de vote plus strictes prévues pour modifier les statuts et le capital, avec des modalités souvent plus souples en SAS.
- Consultation individuelle des créanciers : Procédure où le plan est adopté après consultation séparée des créanciers, pouvant créer un risque de blocage par absence de convergence d’intérêts.
📝 Points essentiels
- Le plan peut exiger des décisions d’associés pour exécuter ses mesures, notamment après des pertes importantes nécessitant une reconstitution des capitaux propres.
- Le plan peut prévoir une augmentation de capital réservée à un repreneur, ce qui entraîne en pratique une modification des statuts.
- Le plan peut imposer une hausse du capital via des conversions de créances en titres de capital, aboutissant à une augmentation en numéraire.
- Les modifications de statuts et de capital sont en principe adoptées selon des règles de majorité renforcée, la SAS pouvant être plus souple.
- La logique change lorsque le plan est adopté par consultation individuelle des créanciers ou par classes de parties affectées.
- En consultation individuelle, un blocage peut naître du défaut de convergence entre intérêts des associés, intérêt social et intérêt du dirigeant social, avec risque de dilution ou disparition des titres pour les actionn
💡 Astuce mémo
Plan = décisions d’associés : pertes → reconstitution, repreneur → capital réservé, créances → capital en numéraire.
📖 4. Restriction de gestion et inaliénabilité des biens
🔑 Notions clés & Définitions
- Vote modificatif des statuts : Mécanisme permettant d’adopter des modifications statutaires par un vote, afin de faciliter ensuite l’exécution du plan.
- Article L.626-3 : Dispositif mobilisable pour organiser certaines décisions liées au plan, souvent utilisé une fois le plan adopté plutôt qu’en amont.
- Classes de parties affectées : Découpage des parties en catégories dont les décisions peuvent produire des effets sur les associés, selon l’adoption du plan.
- Modification statutaire par effet du plan : Conséquence de l’adoption du plan qui peut imposer des changements statutaires aux associés même s’ils ont voté contre, sous conditions.
- Consultation individuelle des créanciers : Modalité de consultation où chaque créancier est traité selon les remises et délais prévus, avec possibilité d’accepter ou de refuser.
📝 Points essentiels
- Le vote modificatif des statuts peut être autorisé à la majorité simple pour faciliter l’exécution du plan.
- L’article L.626-3 est souvent mobilisé dans le plan, donc utilisé principalement une fois le plan adopté.
- En plan adopté par des classes de parties affectées, les détenteurs de capital sont placés dans une classe avec protections, mais subissent les modifications statutaires si le plan est adopté.
- Si la classe vote favorablement, la modification statutaire ne pose pas de difficulté ; si elle refuse mais que les conditions d’adoption du plan sont respectées, l’effet peut s’imposer aux associés opposants.
- L’opposition ne fonctionne pas si la modification a été mise en place par une décision en dessous des seuils.
- L’adoption du plan entraîne une réorganisation qui affecte le débiteur : activité, gestion et re-capitalisation.
💡 Astuce mémo
Classe = protections + prix : si le plan passe, les statuts s’imposent même aux opposants.
📖 5. Modifications du capital et vote sous contrôle judiciaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Pouvoir judiciaire L.626-18 : Pouvoir du tribunal permettant, en cas de refus, d’imposer aux créanciers des délais uniformes de paiement sans remises.
- Délais uniformes de paiement : Modalité imposée par le tribunal où tous les créanciers reçoivent des échéances identiques, sans réduction de leurs montants.
- Progression des paiements : Mécanisme de paiement du plan où les versements augmentent au fil des années, avec un minimum annuel à partir de la 3e année.
- Conversion en capital : Modalité de plan où certaines créances peuvent être réglées par attribution de titres donnant accès au capital, voire par conversion.
- Créanciers non affectés L.626-20 : Catégorie de créanciers que la loi exclut de l’effet réel du plan, par renvoi applicable à d’autres hypothèses.
📝 Points essentiels
- En cas de refus, le plan perd son caractère négocié et le tribunal peut imposer des délais uniformes à tous les créanciers (sans remises).
- Le traitement devient égalitaire lorsque le tribunal utilise ce pouvoir, car tous les créanciers sont soumis aux mêmes délais.
- Le premier paiement doit intervenir dans un délai d’1 an à compter du jugement arrêtant le plan, même si le montant peut être symbolique.
- À partir de la 3e année d’exécution, chaque créance doit être payée chaque année pour au moins 5% de son montant.
- Sur les 9 années d’exécution, la loi admet une progression type où 35% est payé avant la dernière année et 65% lors de la dernière année.
- Risque pratique : si le reliquat est exigible en fin de plan, le débiteur peut retomber en difficulté au moment du paiement final.
💡 Astuce mémo
Refus = Tribunal impose : 1 an pour démarrer, puis 5%/an dès la 3e, et fin lourde (reliquat).
📖 6. Apurement du passif et traitement des créanciers
🔑 Notions clés & Définitions
- Apurement du passif : Opération consistant à régler les créances des créanciers selon les modalités prévues par le plan, notamment au moment de l’arrêt du plan.
- Créance à terme au-delà du plan : Créance dont l’échéance dépasse la durée du plan, nécessitant un traitement spécifique pour éviter une rupture d’échéancier.
- Privilège de conciliation : Sûreté/avantage attaché à certains créanciers issus d’une conciliation, donnant lieu à un traitement particulier dans l’apurement.
- Privilège de la PO : Statut de créancier lié à la post-monnaie, lorsque le créancier a de nouveau concouru au débiteur pendant la PO puis pendant l’exécution du plan.
- Crédit-bail avec option d’achat : Mécanisme permettant au crédit-bailleur d’obtenir un paiement à l’échéance si le débiteur décide de lever l’option d’achat.
📝 Points essentiels
- Les créances doivent être réglées au moment de l’arrêt du plan, sauf cas imposant un traitement spécifique.
- Les créances dont le terme dépasse la durée du plan ne peuvent pas être apurées selon un simple calendrier calé sur la durée du plan.
- Les créanciers titulaires d’un privilège de conciliation bénéficient d’un traitement particulier lors de l’apurement du passif.
- Les créanciers titulaires du privilège de la PO sont ceux qui ont fait de nouveau concours au débiteur pendant la post-monnaie puis pendant la période d’exécution du plan.
- Le crédit-bailleur peut obtenir un paiement à l’échéance si le débiteur entend lever l’option d’achat.
- En cas de cession de biens prévue par le plan, les montants reçus sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations puis répartis par le commissaire à l’exécution du plan selon l’ordre de préférence existant, afin d
💡 Astuce mémo
PO = Pendant l’Exécution, on a Reconcouru : privilège de la PO.
📖 7. Délais, remises et pouvoir d’imposition du tribunal
🔑 Notions clés & Définitions
- Réorganisation économique : La réorganisation économique vise à réorganiser l’activité du débiteur via une cession et des mesures liées à l’emploi dans le cadre du redressement judiciaire.
- Cession de l’entreprise en RJ : La cession en redressement judiciaire peut porter sur tout ou partie de l’entreprise, contrairement à la logique plus limitée de la sauvegarde ou de la procédure antérieure.
- Période d’observation : La période d’observation est la phase initiale du redressement judiciaire pendant laquelle certaines décisions peuvent déjà être prises sous contrôle du tribunal et de l’administrateur judiciaire.
- Article L.631-19 : L’article L.631-19 encadre les mesures que le tribunal peut imposer dans le plan de redressement judiciaire, notamment à l’égard des dirigeants sociaux.
- Article L.631-10 : L’article L.631-10 permet d’imposer le maintien de la qualité d’associé, afin d’éviter la fuite des associés dans le cadre du redressement judiciaire.
📝 Points essentiels
- En RJ, la cession de l’entreprise peut aller jusqu’à la totalité de l’activité, ce qui permet une cession globale quand l’entreprise est vendue.
- L’agent en charge du dossier (AJ) doit assurer la publicité pour recueillir des offres de reprise émanant des tiers.
- La décision de céder toute ou partie de l’activité peut intervenir soit pendant la période d’observation, soit pendant l’exécution du plan si les autres solutions échouent.
- En RJ, des licenciements peuvent être décidés pendant la période d’observation et pendant l’exécution du plan, car un motif économique de licenciement est admis.
- Quand le tribunal arrête le plan, il peut y indiquer le nombre de licenciements autorisé, conformément à l’article L.631-19 III alinéa 2.
- Le plan de RJ peut viser les dirigeants sociaux et les associés, car le retard de réaction des dirigeants et l’absence de prévention de la cessation des paiements justifient des mesures d’immixtion du juge.
💡 Astuce mémo
RJ = Reprise + Réorganisation : cession large (jusqu’au tout) et licenciements possibles aussi bien en observation qu’en exécution, sous contrôle du tribunal (L.631-19).
📖 8. Exceptions au plan et créanciers non affectés
🔑 Notions clés & Définitions
- Abus de minorité : Notion de droit des sociétés où une minorité bloque une décision au détriment de l’intérêt social, ce qui peut justifier des mécanismes de contournement.
- Mandataire ad hoc : Personne désignée pour agir à la place des associés défaillants, notamment pour convoquer une assemblée et voter une reconstitution de capital.
- Article L.631-9-1 : Dispositif applicable en procédure collective permettant, en cas de capital non reconstitué, de faire voter la reconstitution par un mandataire ad hoc.
- Article L.631-19-2 : Règle spéciale de droit des procédures collectives permettant, dans certains cas, d’imposer la vente des titres à des associés.
- Procédure avec consultation individuelle : Modalité de procédure où les parties sont consultées individuellement, avec des effets sur l’influence des associés selon le cadre applicable.
📝 Points essentiels
- Dans la SJ, les associés peuvent bloquer des décisions de capitalisation, car leurs intérêts peuvent diverger de ceux nécessaires au redressement.
- En RJ, la capacité de blocage des associés minoritaires est jugée moins acceptable, et le législateur réduit leur influence via des mécanismes applicables à toutes les procédures.
- L’article L.631-9-1 permet aux administrateurs de demander un mandataire ad hoc si les capitaux n’ont pas été reconstitués par un vote en AG.
- Le mandataire ad hoc peut voter la reconstitution du capital à concurrence du montant proposé par l’administrateur, y compris pour une augmentation réservée à un tiers repreneur.
- Le vote visé par L.631-9-1 doit intervenir avant la fin de la procédure, car le dispositif vise l’AJ et disparaît avec l’adoption du plan.
- Si la reconstitution de K n’est pas votée avant le jugement arrêtant le plan, on revient au droit commun des associés, avec possibilité d’abus de minorité et recours à un mandataire ad hoc via les ressources du droit des
💡 Astuce mémo
SJ = blocage possible (divergence d’intérêts) ; RJ = blocage moins toléré (L.631-9-1) ; si trop tard (après jugement plan) → droit commun + abus de minorité.
📖 9. Spécificités du plan de redressement judiciaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Article L631-19-2 : Dispositif exceptionnel du droit des procédures collectives permettant, sous conditions, d’imposer la cession des titres à certains associés en redressement judiciaire.
- Expropriation des associés : Mécanisme par lequel des associés opposés à la reprise peuvent être privés de certains droits, jusqu’à être contraints de céder leurs titres.
- Classes de parties affectées : Catégories de détenteurs dont le vote sur le plan suit des règles de majorité propres, permettant d’imposer certaines modifications sans accord individuel de tous.
- Article L.626-32 : Règle prévoyant que la décision relative au plan emporte approbation des modifications de la participation au capital et des droits des détenteurs de titres, ainsi que la modification des statuts.
- Article L.631-19 : Disposition organisant l’articulation entre plan présenté par le débiteur et plan concurrent des créanciers, notamment avec l’entrée de tiers dans la société.
📝 Points essentiels
- Le dispositif de l’article L631-19-2 vise les associés qui s’opposent à la reprise de la société par un tiers en redressement judiciaire.
- Il ne s’applique qu’aux grandes sociétés, avec un seuil d’effectif supérieur à 150 salariés.
- La cession de l’activité doit être de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale, régionale et au bassin d’emplois.
- La modification du capital doit constituer la seule solution sérieuse pour éviter le trouble et assurer la continuation de l’activité.
- L’assemblée des associés doit avoir refusé la modification des statuts pour que le tribunal puisse priver les associés de leur droit de vote ou les forcer à céder leurs titres.
- Le texte est d’application limitée car il dépend de seuils, et il ne viserait que les entreprises dont l’effectif est compris entre 150 et 250 salariés avant de basculer dans d’autres catégories au-delà de 250 salariés.
💡 Astuce mémo
L631-19-2 = « 150+ et trouble grave » : seulement si le capital est la seule issue et si les statuts ont été refusés.
📖 10. Mesures contre dirigeants et associés en RJ
🔑 Notions clés & Définitions
- Décision valant approbation : La décision du tribunal peut tenir lieu d’approbation des modifications de la participation au capital et des droits des détenteurs de titres, ainsi que des modifications statutaires.
- Plan de SJ ou de RJ : Le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire organise la restructuration et fixe des modalités d’exécution dans le temps.
- Échec du plan de restructuration : L’échec correspond au fait que le plan n’est pas exécuté comme prévu, ce qui conduit à des mécanismes de modification, de recouvrement ou de résolution.
- Modification du plan : La modification est l’adaptation du plan décidée par le tribunal après information et consultation des créanciers.
- Action en recouvrement de dividendes : L’action permet de récupérer les dividendes dus en cas de défaut de paiement du débiteur pendant l’exécution du plan.
📝 Points essentiels
- La décision prévue à l’article L.626-32 vaut approbation des modifications de la participation au capital K et des droits des détenteurs de K, ainsi que des modifications des statuts.
- Le texte précise que la décision vaut décision d’assemblée, ce qui évite de recourir à une décision préalable des associés.
- L’existence d’un plan de SJ ou de RJ ne garantit pas la sortie des difficultés, car le débiteur peut revenir devant le tribunal.
- En principe, un plan prend fin à son échéance, avec une durée maximale de 10 ans après son adoption, et une fois les créanciers payés.
- En cas d’obstacles, on cherche d’abord à éviter la résolution en modifiant ou en adaptant le plan, et à défaut on peut se satisfaire d’une résolution.
- La modification du plan peut être demandée par le débiteur au tribunal par anticipation des difficultés, avec information des créanciers via le commissaire à l’exécution du plan.
💡 Astuce mémo
L.626-32 = « tribunal = assemblée » : pas besoin de vote des associés pour valider statuts et droits liés au capital.
📖 11. Sort des associés en classes de parties affectées
🔑 Notions clés & Définitions
- Représentant des créanciers au plan : Représentant chargé de représenter les créanciers concernés par le plan et d’agir en cas de non-exécution observée.
- Commissaire à l’exécution du plan : Autorité de suivi du plan qui peut saisir le tribunal pour demander la résolution du plan.
- Résolution facultative du plan : Résolution dont le tribunal apprécie l’opportunité, notamment en cas d’inexécution des engagements du débiteur.
- Résolution impérative du plan : Résolution que le tribunal doit prononcer lorsque les conditions prévues sont réunies.
- Inexécution imputable au débiteur : Condition selon laquelle le manquement doit provenir directement du débiteur, et non d’un engagement pris par un tiers.
📝 Points essentiels
- Le représentant des créanciers au plan peut introduire l’action en cas de non-paiement de dividendes et récupérer les fonds pour les répartir selon l’échéancier du plan.
- Le commissaire à l’exécution du plan peut aussi demander la résolution du plan.
- La résolution facultative laisse au tribunal un pouvoir d’appréciation, contrairement à la résolution impérative qui impose au tribunal de prononcer la résolution.
- La résolution facultative peut être déclenchée si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais du plan, notamment en cas d’inexécution du paiement des dividendes.
- L’inexécution doit être imputable directement au débiteur : un manquement provenant d’un tiers (ex. apport de trésorerie) n’est pas une inexécution du plan par le débiteur.
- La cessation d’activité du débiteur n’est pas considérée comme une inexécution du plan au sens de cette logique de résolution facultative.
💡 Astuce mémo
Pouvoir d’appréciation = facultative ; obligation de prononcer = impérative ; imputabilité = débiteur, pas le tiers.
📖 12. Modification et résolution du plan
🔑 Notions clés & Définitions
- Modification du plan : La modification du plan vise à ajuster le sort des créances et des poursuites après les déductions déjà opérées.
- Résolution facultative du plan : La résolution facultative permet, malgré le plan, de revenir sur ses effets dans certaines situations, avec reprise possible des poursuites.
- Résolution impérative du plan : La résolution impérative oblige le juge à mettre fin au plan et à ouvrir une nouvelle procédure collective lorsque le débiteur est en cessation des paiements.
- Créanciers dispensés de déclaration : Les créanciers dispensés de déclaration sont ceux dont les créances restent soumises au plan résolu, y compris les créanciers postérieurs.
- Créanciers contraints de déclarer : Les créanciers contraints de déclarer doivent produire leur créance lorsque leurs droits ne sont pas couverts par le plan résolu, notamment en cas de forclusion initiale ou de naissance postérieure.
📝 Points essentiels
- Si les créanciers ont accepté une réduction de créance contre une contrepartie immédiate, ils ne recouvrent pas la créance initiale une fois la créance payée.
- La résolution du plan permet aux créanciers de reprendre des poursuites individuelles contre le débiteur et contre les coobligés PP qui peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
- Le maintien des sûretés n’est pas explicitement prévu pour le plan, mais les solutions proches de la conciliation conduisent à distinguer les sûretés de trésorerie et celles liées aux délais.
- Les sûretés consenties pour une promesse de trésorerie se maintiennent, tandis que celles portant sur les délais ou mécanismes similaires tombent.
- Le risque de remise du passif à l’identique est la rechute du débiteur dans les difficultés, ouvrant une nouvelle procédure collective (facultative).
- Lorsque, malgré le plan, le débiteur est en état de cessation des paiements, le juge doit résoudre le plan et ouvrir une nouvelle procédure collective (RJ ou LJ).
💡 Astuce mémo
Facultatif = retour avec reprise possible; Impératif = cessation des paiements → fin du plan + nouvelle procédure immédiate.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 1789 | — |
| mai 1968 | — |
| 2 octobre 2024 | Arrêt C.Cass, comm, 2 octobre 2024 sur l’inaliénabilité bloquant un transfert de fonds de commerce |
| 11 octobre 2024 | JP 11 octobre 2024 sur l’autorisation d’un vote modificatif à majorité simple avant le plan |
| 2 aout 2024 | Arrêt du 2 aout 2024 sur la cession d’un bien déclaré inaliénable (pas résolution, sanction : nullité) |
📊 Tableaux de synthèse
SJ : consultation individuelle vs classes de parties affectées
| Point de comparaison | Consultation individuelle | Classes de parties affectées |
|---|
| Risque de blocage | Blocage possible par absence de convergence d’intérêts | Moins de blocage : protections de classe mais effet du plan si conditions remplies |
| Pouvoir du tribunal en cas de refus | Si refus : plan perd son caractère négocié, tribunal impose des délais uniformes sans remises (L.626-18) | Les délais/remises s’imposent à tous, qu’ils aient voté ou non |
| Modalités de modification du capital | Tribunal peut utiliser L.626-3 (vote modificatif à majorité simple) surtout sur première consultation | Effet de l’adoption du plan : modifications statutaires s’imposent aux associés opposants si conditions respectées |
| Paiement (règle L.626-18) | 1er paiement dans 1 an ; puis au moins 5%/an dès la 3e année ; progression type 35%/65% | Pas détaillé comme L.626-18 dans le cours ; modalités imposées par le plan |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre la fin de la PO avec la fin totale de la procédure : le débiteur reste soumis au plan et les créanciers antérieurs voient l’interdiction paiements/poursuites perdurer.
- Croire que l’inaliénabilité est définitive : elle peut durer toute la durée du plan mais le débiteur peut demander au tribunal l’autorisation de céder.
- Penser que le tribunal peut décider à la place d’un associé en consultation individuelle : il ne peut pas “valoir vote” sauf via l’article L.626-3 (et avec limite à la première consultation).
- Oublier la règle L.626-18 : en cas de refus, le tribunal impose des délais uniformes sans remises, avec 1er paiement dans 1 an et 5%/an dès la 3e année.
- Confondre PP et PM dans l’apurement : les PP se prévalent des remises/délais du plan, alors que les PM paient selon les échéances initiales.
- Croire que la résolution du plan est automatique : elle est facultative sauf cas d’état de cessation des paiements (résolution impérative).
- Penser que la cession d’un bien inaliénable entraîne résolution : le cours indique une autre sanction (nullité de la cession), pas une résolution du plan.
✅ Checklist Examen
- Expliquer l’effet erga omnes du plan et préciser ce que le jugement arrêtant le plan met fin (PO, organes de la PC, mission du JC) tout en rappelant la surveillance par le commissaire à l’exécution.
- Décrire le rôle du commissaire à l’exécution du plan : intérêt collectif des créanciers, suivi de l’échéancier, actions et éventuelle saisine du tribunal.
- Présenter les objectifs de la SJ : continuation de l’activité et apurement du passif, avec maintien de l’emploi (L.620-1) et absence de facilitation des licenciements.
- Expliquer la réorganisation économique en SJ : périmètre/emploi, création/arrêt d’activités, cession de branches moins rentables (ex : fonds de commerce) sous règles du Code de commerce.
- Expliquer la réorganisation juridique en SJ : restriction à la liberté de gestion et mécanisme d’inaliénabilité (L.626-14), conditions de publicité et possibilité d’autorisation de cession.
- Savoir articuler modifications statutaires et capital en SJ : reconstitution des capitaux propres, augmentation réservée à un repreneur, conversions de créances en titres de capital et logique de majorité renforcée (SAS/
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