Hoja de repaso: Introduction aux infractions contre les biens

📋 Plan du Cours

  1. Infractions contre les biens et catégories
  2. Vol : définition et champ d’application
  3. Chose volée : appartenance et types
  4. Escroquerie : définition et éléments
  5. Abus de confiance : remise et détournement
  6. Recel : infraction d’origine et objet
  7. Faux : constitution de l’infraction
  8. Usage de faux : conditions et intention
  9. Meurtre : éléments constitutifs et victime
  10. Atteintes volontaires : torture et barbarie

📖 1. Infractions contre les biens et catégories

🔑 Notions clés & Définitions

  • Soustraction : La soustraction est une catégorie d’infraction contre les biens centrée sur le fait de retirer la chose d’autrui.
  • Tromperie : La tromperie est une catégorie d’infraction contre les biens fondée sur l’usage de manœuvres trompeuses.
  • Détournement : Le détournement est une catégorie d’infraction contre les biens qui consiste à détourner un bien de sa destination.
  • Recel : Le recel est une infraction de conséquence liée aux infractions contre les biens, notamment après la soustraction.
  • Vol : Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

📝 Points essentiels

  • Les infractions contre les biens se regroupent en trois catégories : soustraction, tromperie et détournement.
  • Le recel est présenté comme une infraction de conséquence liée aux atteintes aux biens.
  • Le cours traite les soustractions (vol) sans traiter l’extorsion ni le chantage.
  • Le vol est visé par les articles 311-1 et suivants du Code pénal et correspond à la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
  • L’extorsion (art. 312-1) et le chantage (art. 312-10) sont exclus de cette partie.
  • Le vol est présenté comme l’infraction la plus courante et la plus simple, mais son champ s’élargit (données, informations).

💡 Astuce mémo

Soustraction–Tromperie–Détournement → puis Recel (conséquence).

📖 2. Vol : définition et champ d’application

🔑 Notions clés & Définitions

  • Vol aggravé culturel : Vol aggravé par l’objet soustrait lorsque celui-ci relève du patrimoine culturel ou d’une découverte archéologique, avec des peines renforcées.
  • Vol commis avec violences : Vol aggravé lorsque des violences sur autrui entraînent une incapacité totale de travail d’au plus huit jours, ce qui augmente la peine.
  • Vol facilité par la vulnérabilité : Vol aggravé lorsque l’auteur profite d’une vulnérabilité particulière de la victime, apparente ou connue, liée notamment à l’âge, la maladie ou la grossesse.
  • Vol en local d’habitation : Vol aggravé lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en pénétrant par ruse, effraction ou escalade.
  • Vol criminel avec violences graves : Vol criminel aggravé lorsque les violences entraînent une mutilation ou une infirmité permanente, avec une qualification plus sévère.

📝 Points essentiels

  • Le vol aggravé culturel vise notamment un objet mobilier classé ou inscrit, un document d’archives privées classé, une découverte archéologique, ou un bien culturel du domaine public mobilier exposé, conservé ou déposé,
  • Les peines du vol culturel sont de 7 ans et 100 000 € d’amende, et passent à 10 ans et 150 000 € si l’infraction est commise avec une circonstance de l’article 311-4,
  • Les peines d’amende peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien volé dans le cadre de l’article 311-4-2,
  • Le vol avec violences (art. 311-5) est puni de 7 ans et 100 000 € si les violences entraînent une incapacité totale de travail d’au plus 8 jours,
  • Le vol facilité par la vulnérabilité (art. 311-5) est puni de 7 ans et 100 000 € lorsque la vulnérabilité liée à l’âge, la maladie, l’infirmité, une déficience physique ou psychique ou la grossesse est apparente ou connn
  • Le vol en local d’habitation ou d’entrepôt (art. 311-5) est puni de 7 ans et 100 000 € lorsqu’il y a pénétration par ruse, effraction ou escalade, et la peine peut monter à 10 ans et 150 000 € en cas de cumul de deux des

💡 Astuce mémo

Culture = 311-4-2 ; Violences/Vulnérabilité/Local = 311-5 ; Gravité extrême = 311-7 ; Arme/Bande = 311-8/311-9.

📖 3. Chose volée : appartenance et types

🔑 Notions clés & Définitions

  • Chose volée : La chose visée par l’infraction correspond au bien remis ou détourné, dont l’appartenance et la nature conditionnent la qualification pénale.
  • Bien incorporel : Un bien incorporel est un droit ou une valeur sans support matériel, pouvant néanmoins constituer l’objet d’une infraction portant sur des biens.
  • Immeuble : L’immeuble est un bien susceptible d’entrer dans le champ de l’escroquerie depuis le revirement jurisprudentiel mentionné.
  • Service : Un service est une prestation pouvant faire l’objet d’une remise trompeuse, au même titre que des fonds ou valeurs.
  • Préjudice matériel : Le préjudice matériel est la conséquence dommageable exigée pour caractériser l’infraction, en lien avec la remise.

📝 Points essentiels

  • L’escroquerie suppose une remise portant sur des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, avec possibilité d’objet incorporel comme un brevet.
  • La jurisprudence refusait auparavant que l’« objet quelconque » couvre l’immeuble, avant un revirement permettant l’inclusion de l’immeuble comme bien au sens de l’article 313-1.
  • Cass, Crim., 28 sept 2016 : l’escroquerie peut désormais porter sur un immeuble, et la solution n’est pas présentée comme limitée à l’avenir.
  • La remise peut aussi porter sur des services, l’article 313-1 mettant explicitement en avant cette catégorie.
  • Le consentement peut être obtenu par tromperie lorsque l’acte entraîne une obligation ou une décharge (ex. signature d’un contrat, renonciation à une reconnaissance de dette).
  • La remise doit provoquer un préjudice chez la dupe, et ce préjudice est naturellement matériel, avec une exigence de chiffrage pour l’indemnisation.

💡 Astuce mémo

Bien = Fonds/Valeurs/Brevet/Immeuble/Service ; sans préjudice matériel chiffré, pas d’escroquerie.

📖 4. Escroquerie : définition et éléments

🔑 Notions clés & Définitions

  • Escroquerie : Infraction pénale fondée sur l’obtention d’un avantage par des manœuvres trompeuses, au préjudice d’autrui.
  • Contrat préalable : Élément de qualification où l’infraction est rattachée à un contrat ou à un texte, même si le juge pénal n’est pas lié par la qualification des parties.
  • Remise : Acte par lequel l’auteur reçoit des fonds, valeurs ou un bien, en vue de les rendre, les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
  • Caractère précaire de la remise : Caractéristique d’une remise limitée à un usage ou à une représentation déterminée, sans transfert définitif de propriété.
  • Bien quelconque : Catégorie pénale large qui vise des biens corporels et incorporels, permettant d’inclure des objets comme les immeubles.

📝 Points essentiels

  • Le cours rappelle que la distinction avec d’autres mécanismes contractuels reste centrée sur le contrat et sur l’absence de transfert de propriété.
  • La loi pénale plus sévère a étendu le champ d’application, même si la liste du Code pénal a été supprimée dans le Nouveau Code pénal.
  • En matière de preuve des titres, le juge pénal raisonne avec ses propres règles et peut s’affranchir de la qualification donnée par les contractants.
  • Le juge pénal peut admettre l’existence du contrat préalable même si le contrat est nul en droit civil, car il conserve une logique autonome.
  • La remise doit être fondée sur quelque chose (contrat/texte) et porter sur un usage déterminé, ce qui exclut l’idée d’un transfert définitif de propriété.
  • Le terme « bien quelconque » (art. 314-1 CP) vise aussi les biens incorporels et permet d’inclure les immeubles, contrairement à l’ancienne approche.

💡 Astuce mémo

Contrat + remise précaire = pas de propriété : le juge pénal prouve par sa logique.

📖 5. Abus de confiance : remise et détournement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Recel : Le recel est le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose, ou de bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit, en connaissance de cause.
  • Infraction d’origine : L’infraction d’origine est l’infraction préalable (crime ou délit) dont provient la chose ou le produit, condition nécessaire du recel.
  • Chose : La chose est l’objet visé par l’alinéa 1 de l’article 321-1, provenant d’un crime ou d’un délit.
  • Produit : Le produit est l’élément visé par l’alinéa 2 de l’article 321-1, permettant d’englober aussi l’incorporel et certains biens comme l’immeuble.
  • Non bis in idem : Le non bis in idem interdit de poursuivre ou punir pénalement une personne deux fois pour les mêmes faits.

📝 Points essentiels

  • Le recel (art. 321-1 CP) vise deux hypothèses : l’alinéa 1 (dissimuler/détenir/transmettre une chose) et l’alinéa 2 (bénéficier du produit).
  • Le recel suppose une infraction d’origine préalable qualifiée de crime ou de délit, la contravention étant exclue.
  • La condamnation doit identifier et motiver l’infraction d’origine retenue, et le recel reste punissable même si l’auteur de l’infraction d’origine n’a pas pu être poursuivi ou sanctionné.
  • Le bien visé à l’alinéa 1 est une « chose » provenant d’un crime ou d’un délit, et la valeur du bien n’est pas une condition.
  • Pour les biens incorporels (ex. informations), la jurisprudence est partagée : un courant admet le recel d’informations obtenues via des fichiers couverts par le secret professionnel, tandis qu’un courant dominant exige,
  • au sens de l’alinéa 1, un support matériel ; l’alinéa 2 (« produit ») est présenté comme complément pour inclure davantage d’objets (ex. créance de prix, recel de délit d’initié, marché).

💡 Astuce mémo

Infraction d’origine = clé du recel : crime/délit d’abord, puis recel même si l’auteur initial n’est pas sanctionné.

📖 6. Recel : infraction d’origine et objet

🔑 Notions clés & Définitions

  • Recel : Infraction consistant à détenir ou faire circuler une chose en sachant qu’elle provient d’une infraction, afin d’en tirer un profit ou d’en favoriser l’exploitation.
  • Chose recelée : Objet matériel du recel, c’est-à-dire le bien (souvent un produit ou un avantage) dont la provenance délictueuse est déterminante pour l’infraction.
  • Infraction d’origine : Infraction préalable dont provient la chose recelée, condition nécessaire pour caractériser le recel.
  • Objet du recel : Ensemble des éléments matériels visés par l’incrimination, c’est-à-dire la chose recelée et les comportements portant sur elle.

📝 Points essentiels

  • Le recel suppose une infraction d’origine : la chose détenue ou utilisée doit provenir d’une infraction préalable.
  • L’objet du recel est la chose recelée, c’est-à-dire le bien (ou avantage) sur lequel portent les actes du receleur.
  • La logique du recel est centrée sur la provenance délictueuse de la chose et sur le lien entre cette provenance et le comportement du receleur.
  • La qualification dépend de la caractérisation de l’infraction d’origine et de l’identification de l’objet visé par l’incrimination.
  • Le contenu de l’infraction s’apprécie à partir des comportements portant sur la chose recelée (détention, usage, transmission ou mise en valeur), en lien avec sa provenance.

💡 Astuce mémo

Provenance d’abord : sans infraction d’origine, pas de recel ; l’objet = la chose issue du délit.

📖 7. Faux : constitution de l’infraction

🔑 Notions clés & Définitions

  • Erreur de fait : L’erreur de fait est une méprise sur un élément factuel de la situation, qui peut empêcher l’imputation de l’infraction si elle est pertinente.
  • Erreur de fait inopérante : L’erreur de fait inopérante est une erreur qui ne modifie pas la qualification pénale, car l’élément légal de l’infraction reste inchangé.
  • Faits justificatifs : Les faits justificatifs sont des situations qui rendent l’acte pénalement licite malgré l’apparence d’une infraction.
  • Obstacle insurmontable : L’obstacle insurmontable est une situation rendant impossible l’exercice des poursuites, pouvant entraîner une suspension de l’action publique.
  • Dissimulation du cadavre : La dissimulation du corps est le fait de cacher des restes, dont la qualification en obstacle insurmontable dépend des circonstances.

📝 Points essentiels

  • Une erreur sur la personne peut relever d’une erreur de fait, mais elle est dite inopérante si elle ne change pas la qualification de l’infraction.
  • Le mobile n’est en général pas pris en compte pour qualifier l’infraction, mais il peut servir au choix de la peine.
  • En matière de meurtre, certains faits justificatifs peuvent être invoqués, notamment dans des hypothèses liées à la fin de vie (ex. euthanasie).
  • La tentative de meurtre est punissable, et si l’instigateur pousse quelqu’un à tuer et que l’acte aboutit, il peut être retenu une complicité par instigation.
  • Si l’instigateur pousse quelqu’un à tuer mais que la personne se désiste, il n’y a pas de tentative pour l’auteur, car les conditions de la tentative ne sont pas réunies.
  • La dissimulation du cadavre ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites (≠ suspension de la prescription).

💡 Astuce mémo

Erreur de fait : si ça ne change pas la qualification → inopérante ; dissimulation seule ≠ obstacle insurmontable.

📖 8. Usage de faux : conditions et intention

🔑 Notions clés & Définitions

  • Administration de substances : Notion pénale visant le fait d’employer ou de faire administrer une substance à la victime.
  • Infraction formelle : Infraction dont la qualification ne dépend pas de la production d’un résultat, la répression pouvant intervenir indépendamment.
  • Dol général : Élément moral correspondant à la connaissance par l’auteur du caractère mortifère de la substance administrée.
  • Animus necandi : Intention homicide exigée pour caractériser l’empoisonnement, distincte de la simple connaissance du pouvoir mortel.
  • Dol spécial : Intention spécifique requise en plus du dol général pour retenir l’empoisonnement, ici l’animus necandi.

📝 Points essentiels

  • L’administration de la substance est traitée par les juges comme relevant de l’« emploi ou l’administration » visés par le texte, sans distinction autonome décisive.
  • Pour que l’empoisonnement soit sanctionné, la victime doit avoir effectivement pris la substance, ce qui rend la tentative rarement retenue.
  • La question de la tentative d’empoisonnement se pose car l’infraction est présentée comme formelle, mais la logique de sanction reste liée à la prise par la victime.
  • En cas d’erreur de victime, la qualification d’empoisonnement peut subsister, par analogie avec la logique retenue en matière d’homicide involontaire.
  • Cass. crim., 2 juillet 1978 : la seule connaissance du pouvoir mortel ne suffit pas, et la Cour exige la démonstration d’un animus necandi.
  • Cass. crim., 18 juin 2003 : l’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort, ce qui exclut la condamnation sur ce chef pour les médecins dans l’affaire des transfusions.

💡 Astuce mémo

Animus necandi = « intention de tuer » : connaître le poison ne suffit pas, il faut vouloir la mort.

📖 9. Meurtre : éléments constitutifs et victime

🔑 Notions clés & Définitions

  • Meurtre : Infraction de résultat consistant à donner la mort à autrui, sans intention de donner la mort, appréciée à partir des coups et de leur configuration.
  • Victime personne physique : La victime du meurtre doit être une personne physique, car le droit pénal répare un dommage sur un être vivant.
  • Intention de donner la mort : Élément intentionnel portant sur le résultat mortel, distingué de la seule volonté de commettre l’acte violent.
  • Dol général : Intention pénale portant sur la réalisation volontaire de l’acte, le mobile restant en principe indifférent.
  • ITT : Indicateur médico-légal de l’incapacité temporaire de travail, utilisé pour qualifier et hiérarchiser certaines violences.

📝 Points essentiels

  • Le meurtre se distingue de l’homicide involontaire par l’analyse de l’intention : le juge infère l’intention homicide à partir de la configuration des coups.
  • L’infraction est « à cheval » : l’auteur veut l’acte violent, mais le résultat mortel n’est pas nécessairement voulu, ce qui conditionne la qualification.
  • La mort sans intention de la donner est visée par l’article 222-6 du Code pénal, avec application des règles de période de sûreté prévues à l’article 132-23.
  • Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-7 du Code pénal).
  • Le mobile est normalement indifférent pour la qualification, mais la jurisprudence peut écarter la sanction dans des cas particuliers (ex. plaisanterie).
  • La victime doit être une personne physique vivante ; la jurisprudence refuse de réparer pénalement le préjudice d’un enfant non encore né (fœtus).

💡 Astuce mémo

Acte voulu ≠ mort voulue : coups intentionnels, mort non intentionnelle → qualification spécifique.

📖 10. Atteintes volontaires : torture et barbarie

🔑 Notions clés & Définitions

  • Torture et barbarie : Infraction d’atteinte volontaire à la personne qui vise des violences d’une particulière gravité, réprimées par le Code pénal.
  • Violences habituelles en couple : Qualification pénale des violences répétées commises au sein du couple, notamment lorsqu’elles concernent un mineur ou une personne vulnérable.
  • Violences en bande organisée : Qualification pénale des violences commises en groupe structuré, pouvant inclure des violences avec guet-apens.
  • Appels téléphoniques malveillants : Infraction spécifique visant des appels effectués dans une intention nuisible, réprimée par le Code pénal.
  • Intoxication volontaire : Situation pénale où un trouble psychique temporaire résulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives, pouvant entraîner une responsabilité ou une atténuation selon les cas.

📝 Points essentiels

  • Les violences peuvent être aggravées ou qualifiées selon des éléments liés à la victime, comme son orientation sexuelle ou sa nationalité, et l’action civile peut être exercée par la victime ou par des associations.
  • Article 222-14 du Code pénal : les violences habituelles sur un mineur ou une personne vulnérable commises au sein du couple sont spécifiquement visées.
  • Article 222-14-1 du Code pénal : les violences commises en bande organisée ou avec guet-apens relèvent d’une qualification particulière.
  • Article 222-16 du Code pénal : les appels téléphoniques malveillants constituent une infraction autonome.
  • Affaire Sarah Halimi : Kobili Traoré, voisin de la victime, a été décrit comme ayant agi après une consommation de drogues, avec des cris rapportés et une question centrale sur l’abolition ou l’altération du discernement
  • Cass., Crim., 14 avril 2021 : la Cour de cassation retient que l’article 122-1 du Code pénal ne tient pas compte de l’origine du trouble, ce qui conduit à écarter l’irresponsabilité pénale dans ce cadre précis, malgré la

💡 Astuce mémo

Torture-Barbarie = violences volontaires très graves ; Intoxication volontaire = drogue → trouble → responsabilité (ou atténuation selon le texte).

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
15 janvier 2026Début du cours n1 (DU - Droit pénal spécial, Partie I : infractions contre les biens)
25 octobre 2000Cass. Crim. : bijoux placés auprès d’un défunt ne constituent pas un abandon volontaire (vol possible)
28 sept 2016Cass. Crim. : l’escroquerie peut désormais porter sur un immeuble
12 janvier 1989Cass. Crim. : la photocopie d’originaux peut constituer un vol (originaux empruntés le temps de reproduire)
10 mai 2005Cass. Crim. : déchirure d’une lettre puis reconstitution/transmission : la lettre reste la propriété de son auteur
15 décembre 2015Cass. Crim. : jet de nourriture en poubelles par un supermarché = abandon volontaire (pas de vol)
13 mars 2024Cass. Crim. : l’abus de confiance peut porter sur un immeuble (revirement, défaut de prévisibilité écarté)
24 novembre 1977Cass. Crim. : si le détenteur était de bonne foi à l’entrée en possession, pas de reproche pour la suite de la détention
14 avril 2021Cass. Crim. : intoxication volontaire et article 122-1 (origine du trouble) écartant l’irresponsabilité pénale dans l’affaire Sarah Halimi
24 janvier 2026Ass. Plénière : confirmation de la prescription et fin des poursuites pénales engagées (dissimulation du cadavre)

📊 Tableaux de synthèse

Infractions contre les biens : catégories et logique

CatégorieIdée centraleLien avec le recel
SoustractionSoustraction frauduleuse de la chose d’autruiLe recel est une infraction de conséquence liée aux atteintes aux biens
TromperieUsage de manœuvres trompeusesLe recel suit la logique de provenance délictueuse
DétournementDétourner un bien de sa destinationLe recel suit la logique de provenance délictueuse

Vol : peines et principales circonstances aggravantes (repères)

HypothèsePeine (repère)Référence
Vol délictuel simple3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende311-1 et suivants
Vol aggravé (art. 311-4)5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (liste de circonstances)311-4
Vol aggravé culturel (art. 311-4-2)7 ans et 100 000 € ; 10 ans et 150 000 € si circonstance de 311-4 ; amende jusqu’à la moitié de la valeur311-4-2
Vol avec violences / vulnérabilité / local (art. 311-5)7 ans et 100 000 € ; 10 ans et 150 000 € si deux circonstances de 311-5 ou si 311-5 + une de 311-4311-5
Vol criminel avec violences graves (art. 311-7)15 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d’amende311-7
Vol à main armée (art. 311-8)20 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d’amende311-8
Vol en bande organisée (art. 311-9)15 ans ; 20 ans si violences ; 30 ans si arme ou personne porteuse d’une arme311-9

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre extorsion et vol : l’extorsion vise l’obtention par violence/menace/contrainte d’une signature, d’une renonciation, d’une révélation ou d’une remise, alors que le vol est une soustraction frauduleuse.
  2. Croire que le vol exige toujours un support matériel : le cours admet la répression du vol de contenu informationnel dès lors que le support a été volé, et distingue vol de données/vol d’informations.
  3. Penser que l’escroquerie ne peut porter que sur des biens corporels : le cours retient que le « bien quelconque » inclut aussi l’immeuble (revirement Cass. Crim., 28 sept 2016).
  4. Mélanger recel et blanchiment : le recel est centré sur la provenance d’un crime/délit et la détention/dissimulation/transmission ou le bénéfice du produit, tandis que le blanchiment vise l’éloignement du bien de son l’(
  5. Oublier l’infraction d’origine dans le recel : sans crime ou délit préalable (contravention exclue), pas de recel, même si l’auteur du fait initial n’est pas poursuivi.
  6. Confondre dissimulation du cadavre et obstacle insurmontable : le cours insiste que la dissimulation seule ne suffit pas à caractériser un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites.
  7. Confondre meurtre et empoisonnement sur l’élément moral : pour l’empoisonnement, la seule connaissance du pouvoir mortel ne suffit pas, il faut l’animus necandi (intention de donner la mort).

✅ Checklist Examen

  1. Identifier les 3 catégories d’infractions contre les biens (soustraction, tromperie, détournement) et le statut du recel comme infraction de conséquence.
  2. Expliquer pourquoi le cours exclut extorsion (312-1) et chantage (312-10) de la partie sur les soustractions/vol.
  3. Définir le vol comme « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (311-1 et suivants) et rappeler l’exigence d’appartenance à autrui (impossibilité de se voler soi-même).
  4. Distinguer la notion de chose (bien mobilier et corporel) et les évolutions liées à la dématérialisation (données/contenu informationnel) avec les repères jurisprudentiels.
  5. Présenter l’élément moral du vol : infraction intentionnelle avec dol général (volonté de soustraire) et dol spécial (se comporter comme le propriétaire).
  6. Maîtriser la structure des peines du vol : vol délictuel (3 ans/45 000 €), aggravations (311-4), puis aggravations spécifiques (311-4-2 culturel, 311-5 violences/vulnérabilité/local, 311-7/311-8/311-9 criminels).
  7. Expliquer la constitution de l’escroquerie : machination (mensonge faux nom/fausse qualité/abus de qualité vraie ou manœuvres frauduleuses) + remise (fonds/valeurs/bien quelconque/service/acte opérant obligation ou déché
  8. Rappeler les éléments constitutifs de l’abus de confiance : remise à titre précaire (rendre/représenter/usage déterminé) puis détournement au préjudice d’autrui, et l’élément moral (mauvaise foi).
  9. Expliquer le recel (321-1) : existence d’une infraction d’origine crime/délit (contravention exclue), objet (chose ou produit), et comportements (dissimuler/détenir/transmettre/intermédiaire ou bénéficier du produit).
  10. Distinguer les deux alinéas du recel (chose vs produit) et les enjeux sur biens incorporels/im
  11. Présenter l’infraction de faux (441-1) : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ou support d’expression de la pensée, nature du document-titre, préjudice à la foi publique, et élément moral frauduleux.
  12. Expliquer l’usage de faux : nécessité d’un faux préalable faisant titre + acte d’usage (présenter/utiliser le document pour produire des effets de droit) et intention coupable.
  13. Pour les atteintes volontaires à la vie : définir le meurtre (donner volontairement la mort à autrui), rappeler la nécessité d’une personne physique vivante et l’animus necandi, puis distinguer empoisonnement (221-5) et,

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1. Quelles sont les trois grandes catégories d’infractions contre les biens retenues dans le cours ?

2. Quel lien le cours établit-il entre le recel et les autres atteintes aux biens ?

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Infractions contre les biens — catégories ?

Soustraction, tromperie, détournement.

Vol — définition ?

Soustraction frauduleuse d’une chose d’autrui.

Chose volée — types ?

Bien corporel, incorporel, immeuble, service.

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