Scheda di revisione: Introduction au droit des sociétés

📋 Plan du Cours

  1. Contrat de société et sources du droit
  2. Éléments constitutifs du contrat de société
  3. Apport, compte courant d’associé et distinction
  4. Consentement, capacité et nullité du contrat
  5. Objet social licite et certain et cause
  6. Personnalité morale : capacité et effets secondaires
  7. Siège social et durée déterminée de la société
  8. Conditions de personnification et sociétés en formation
  9. Obligations et droits des associés
  10. Indivision et démembrement des droits sociaux
  11. Dirigeant de fait et pouvoirs des dirigeants
  12. Rémunération, obligations et responsabilités du dirigeant

📖 1. Contrat de société et sources du droit

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrat de société : Contrat par lequel des personnes mettent des moyens en commun pour exploiter une entreprise et partager le résultat.
  • Article 1832 du code civil : Article du code civil qui définit le contrat de société et l’idée de mise en commun de biens ou d’industrie pour partager un bénéfice ou une économie.
  • Société civile : Forme de société soumise principalement aux règles du code civil, avec un régime spécifique pour la société civile.
  • Société commerciale : Forme de société soumise au code de commerce, considérée comme relevant du droit des commerçants.
  • Personnalité morale : Statut juridique permettant à une société d’exister durablement comme sujet de droit distinct, avec un patrimoine propre et la capacité de contracter.

📝 Points essentiels

  • Le droit des sociétés encadre la structure juridique permettant à une ou plusieurs personnes de mettre des moyens en commun pour exploiter une entreprise.
  • Le contrat de société est une source de création d’une personne morale lorsque la société suit la procédure d’accès à la personnalité morale.
  • Les sources matérielles du droit des sociétés incluent notamment le code civil, le code de commerce, ainsi que la doctrine et la jurisprudence.
  • La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation vise à compléter la loi et, dans certains cas, à faire évoluer ce qu’elle prévoit.
  • La Cour de cassation peut aussi rendre des arrêts en matière de sociétés via d’autres chambres, notamment la 1ère chambre civile et la 3ème chambre civile.
  • Le droit européen encadre une partie du droit des sociétés, notamment via des directives et des formes créées au niveau européen (28e régime).

💡 Astuce mémo

1832 = « moyens en commun » → bénéfice/économie.

📖 2. Éléments constitutifs du contrat de société

🔑 Notions clés & Définitions

  • Apport en numéraire : Apport en argent versé à la société, dont la valeur s’additionne au capital social pour fixer le montant comptable et statutaire du capital.
  • Apport en nature : Apport portant sur un bien autre que l’argent, pouvant être réalisé en propriété ou en jouissance, et nécessitant une évaluation encadrée.
  • Compte courant d’associé : Mise à disposition de fonds par un associé à la société qui relève du prêt et non d’un apport, ce qui modifie la qualité de l’associé.
  • Apport en industrie : Apport consistant à fournir une activité, rémunérée par des parts ou actions, avec des règles spécifiques d’incessibilité et de restitution en fin de société.
  • Intention de participer au résultat : Élément de qualification du contrat de société qui vise le partage des bénéfices ou la participation à une économie, et distingue la société d’autres groupements.

📝 Points essentiels

  • Le capital social correspond à l’addition de la valeur des apports en argent et des apports en nature, et il doit figurer dans les statuts.
  • Un apport en nature peut être fait en propriété (transfert de la propriété) ou en jouissance (droit d’utiliser le bien sans disposer de la propriété).
  • Dans les SARL et les sociétés par actions, l’évaluation des apports en nature est encadrée par un rapport annexé aux statuts, établi sous la responsabilité d’un commissaire aux apports indépendant.
  • Si l’apport en nature est surévalué, les associés signataires des statuts peuvent être tenus de garantir la différence.
  • L’article L223-9 du code de commerce réprime l’absence de mécanisme d’évaluation des apports en nature via un rapport annexé aux statuts.
  • L’article L241-3 du code de commerce punit le fait de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle (5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende).

💡 Astuce mémo

Capital = Argent + Nature ; Jouissance = usage sans propriété ; Commissaire = valeur certifiée.

📖 3. Apport, compte courant d’associé et distinction

🔑 Notions clés & Définitions

  • Affection societatis : Intention des associés de participer ensemble à l’exploitation commune, sur un pied d’égalité, en vue de la vie sociale.
  • Société créée de fait : Situation où le juge reconnaît l’existence d’une société malgré l’absence de statuts formalisés par les intéressés.
  • Société fictive : Société constituée pour de mauvaises raisons, sans véritable affectio societatis, avec des apports réalisés quand même.
  • Contrat de société caduque : Idée selon laquelle la disparition d’un élément du contrat en cours pourrait entraîner l’extinction du contrat, sans que le droit des sociétés l’applique comme en droit commun.
  • Dissolution anticipée pour juste motif : Mécanisme de droit des sociétés permettant, sur décision des associés puis prononcé par le tribunal, de dissoudre une société avant son terme pour un motif sérieux.

📝 Points essentiels

  • Pour caractériser une société, il faut à la fois des apports et l’affectio societatis, c’est-à-dire une volonté de participer ensemble à l’exploitation commune sur un pied d’égalité.
  • La société créée de fait vise le cas où le juge doit admettre l’existence d’une société alors que les intéressés n’ont pas voulu établir de statuts.
  • La société fictive correspond à une constitution motivée par de mauvaises raisons, avec des apports malgré l’absence d’affectio societatis, et la question de la nullité dépend du régime applicable.
  • L’absence d’affectio societatis ne conduit pas automatiquement à traiter le contrat de société comme caduque en droit des sociétés.
  • L’art. 1844-7 du Code civil prévoit la dissolution anticipée décidée par les associés puis prononcée par le tribunal pour juste motif, notamment en cas de mésentente et de paralysie de la société.
  • L’ordo du 12 mars 2025 réduit les cas de nullité de société, ce qui rend plus incertaine l’application à certaines situations de sociétés fictives.

💡 Astuce mémo

Affection societatis = « égalité + exploitation commune » : sans cette intention, l’apport seul ne suffit pas à faire une société.

📖 4. Consentement, capacité et nullité du contrat

🔑 Notions clés & Définitions

  • Consentement : Le consentement est l’accord de volonté des parties, nécessaire pour former un contrat valable.
  • Capacité juridique : La capacité juridique désigne l’aptitude d’une personne à conclure valablement un contrat.
  • Nullité du contrat : La nullité sanctionne un contrat vicié en le privant d’effets, totalement ou partiellement, selon le cas.
  • Société en formation : La société en formation est une société créée en vue d’être immatriculée, avant l’obtention de la personnalité morale.
  • Personnalité morale : La personnalité morale est l’existence juridique propre d’une société, distincte de ses membres.

📝 Points essentiels

  • Le consentement doit être libre et éclairé : un vice du consentement peut entraîner la nullité du contrat.
  • La capacité est une condition de validité : une personne incapable ne peut pas engager valablement le contrat sans régime de représentation ou d’autorisation.
  • La nullité peut être prononcée lorsque le contrat est atteint d’un vice de consentement, d’un défaut de capacité ou d’une irrégularité de formation.
  • La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au RCS, ce qui conditionne sa capacité à agir en son nom.
  • Avant immatriculation, les actes passés au nom de la société en formation engagent en principe les signataires, puis peuvent être repris par la société immatriculée.
  • La reprise des engagements par la société immatriculée peut libérer les signataires, mais la pratique contentieuse dépend du cadre prévu et de la jurisprudence sur le formalisme des actes.

💡 Astuce mémo

Consentement = accord réel ; Capacité = aptitude ; Nullité = sanction ; Société en formation = actes d’abord pour les signataires, puis reprise après immatriculation.

📖 5. Objet social licite et certain et cause

🔑 Notions clés & Définitions

  • Société en participation : Société en participation : société conclue sans immatriculation, donc sans personnalité morale, fondée sur un simple contrat entre participants.
  • Rapports internes : Rapports internes : relations entre associés dans une société en participation, régies principalement par la convention des parties.
  • Rapports externes : Rapports externes : relations avec les tiers dans une société en participation, où la société ne peut agir en son nom faute de personnalité morale.
  • Société créée de fait : Société créée de fait : société reconnue par le juge à partir du comportement des parties, notamment pour appliquer le régime de la société en participation.
  • Objet social : Objet social : activité que la société déclare poursuivre, devant être licite et déterminée (certain) pour que la société soit valable.

📝 Points essentiels

  • Société en participation : absence d’immatriculation implique l’absence de personnalité morale, donc pas de “PM” à opposer aux tiers.
  • Rapports internes : les associés fixent librement l’objet et les conditions de fonctionnement, sous réserve de respecter des règles impératives (ex. clauses léonines).
  • Rapports externes : la société ne peut pas conclure directement avec les tiers ; il faut utiliser la PJ d’un associé ou acheter en indivision.
  • Indivision : les biens restent dans le patrimoine des personnes physiques, ce qui expose à la saisie par leurs créanciers.
  • Art. 1872-1 CC : en principe, chaque associé contracte en son nom personnel et n’engage que lui-même envers le tiers.
  • Art. 1872-1 CC (exception) : si les participants agissent “au vu et sus des tiers” comme associés, les associés peuvent être tenus solidairement des actes accomplis par l’un d’eux.

💡 Astuce mémo

Sans immatriculation = pas de PM : interne = contrat, externe = PJ d’un associé (ou indivision).

📖 6. Personnalité morale : capacité et effets secondaires

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mandat de vote : Le mandat de vote est l’acte par lequel un associé donne pouvoir à une autre personne pour voter en son nom lors de l’assemblée.
  • Assemblée physique : L’assemblée physique est la tenue en présentiel des associés, avec discussion possible, comme principe de fonctionnement des décisions collectives.
  • Visioconférence en SA : La visioconférence en SA est la participation à distance des actionnaires, rendue possible par le droit spécial post-Covid sous conditions.
  • Droit de vote double : Le droit de vote double est un avantage légal accordé aux actionnaires présents depuis plus de 2 ans dans les sociétés par actions.
  • Abus de droit de vote : L’abus de droit de vote est la contestation d’un vote exercé dans un but fautif, notamment pour nuire à autrui, engageant la responsabilité.

📝 Points essentiels

  • La décision collective se prend après convocation avec ordre du jour et documents, puis vote avec ou sans discussion, et procès-verbal mentionnant la décision et la feuille de présence.
  • Le principe de vote est souvent « 1 personne = 1 voix », notamment dans les sociétés coopératives, mais il existe des régimes spécifiques selon la forme sociale.
  • Dans les sociétés par actions, les actionnaires présents depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier d’un droit de vote double prévu par la loi.
  • Les actions de préférence peuvent créer des droits spécifiques, y compris des droits de vote multiples, et le titulaire conserve en principe la liberté d’exercer son droit de vote.
  • La liberté de vote est limitée par l’intérêt commun et social (art. 1833 C. civ.) : dirigeants et associés doivent agir sans poursuivre un intérêt personnel.
  • L’abus de droit de vote (Clément-Bayard) suppose deux conditions jurisprudentielles pour caractériser l’exercice fautif du droit de vote dans le but de nuire à autrui et engager la responsabilité.

💡 Astuce mémo

Intérêt social → vote encadré : liberté oui, mais pas pour nuire (abus).

📖 7. Siège social et durée déterminée de la société

🔑 Notions clés & Définitions

  • Clause de deadlock : Clause contractuelle de blocage qui prévoit un mécanisme pour sortir d’une impasse entre parties.
  • Clause omelette : Clause contractuelle de type « deadlock » où le prix le plus élevé permet d’acheter l’autre partie.
  • Clause texane : Clause contractuelle de type « deadlock » fonctionnant sur un mécanisme d’achat par le prix le plus élevé.
  • Clause shotgun : Clause contractuelle de type « deadlock » où l’une des parties peut acheter l’autre selon une logique de prix.
  • Indivision de parts sociales : Situation où plusieurs personnes détiennent ensemble une même part sociale en copropriété.

📝 Points essentiels

  • Les clauses de deadlock « américaines » (omelette, texane, shotgun) sont présentées comme des mécanismes purement contractuels, sans règle légale spécifique.
  • La validité de ces clauses est admise par la pratique, avec une décision citée du 12 mai 2025.
  • En cas d’indivision portant sur des droits sociaux, la question centrale est de savoir si chaque indivisaire a la qualité d’associé.
  • La jurisprudence citée retient que chaque indivisaire a la qualité d’associé (civ 1, 6 février 1981).
  • Quand les indivisaires exercent leurs droits, ils doivent respecter l’organisation collective de l’indivision prévue par l’art 815 et s. du code civil.
  • Pour les copropriétaires d’une part sociale indivise, l’art 1844 impose une représentation par un mandataire unique lors des assemblées.

💡 Astuce mémo

Deadlock = « prix le plus haut achète l’autre » (omelette/texane/shotgun).

📖 8. Conditions de personnification et sociétés en formation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Fraude à l’interdiction de diriger : La fraude à l’interdiction de diriger consiste à contourner une interdiction en faisant diriger en pratique une société par une autre personne, tout en gardant l’interdit dans l’ombre.
  • Dirigeant de fait : Le dirigeant de fait est la personne qui exerce une activité positive et autonome de direction, même sans titre officiel de dirigeant.
  • Théorie de l’apparence : La théorie de l’apparence permet à un tiers de se prévaloir d’une apparence de pouvoir de représentation lorsque certaines conditions de bonne foi sont réunies.
  • Opposabilité aux tiers : L’opposabilité aux tiers désigne le fait qu’une clause statutaire ou une limitation interne peut ou non être invoquée contre les tiers selon leur qualité.
  • Sociétés en formation : Les sociétés en formation sont des sociétés avant leur immatriculation, pour lesquelles la question des pouvoirs et de l’engagement des actes se pose avant la “personnification” complète.

📝 Points essentiels

  • La jurisprudence retient que la fraude à l’interdiction de diriger vise le cas où l’interdit tente de faire nommer officiellement un dirigeant tout en dirigeant en réalité dans l’ombre.
  • Pour qualifier un dirigeant de fait, il faut une activité positive et autonome de direction, pas une simple influence ou une participation passive.
  • En matière de pouvoirs, la question centrale est de savoir si le dirigeant de fait peut engager la société lorsqu’il signe un acte au nom de celle-ci.
  • La théorie de l’apparence peut protéger le tiers, mais elle exige une croyance légitime fondée sur la bonne foi, sans évidence d’un défaut de pouvoir.
  • Le tiers ne doit pas avoir manqué à une vérification minimale que l’on pouvait faire, par exemple via le Kbis qui mentionne les dirigeants.
  • En responsabilité, des textes prévoient que les infractions visant le dirigeant de droit peuvent aussi viser le dirigeant de fait afin d’éviter des contentieux de qualification.

💡 Astuce mémo

Fraude = “diriger en ombre”, Dirigeant de fait = “activité autonome”, Tiers = “bonne foi + vérif minimale (Kbis)”, Responsabilité = “droit → fait”.

📖 9. Obligations et droits des associés

🔑 Notions clés & Définitions

  • Responsabilité civile des dirigeants : Responsabilité civile du dirigeant envers les tiers qui suppose une faute personnelle, distincte des fonctions, et prouvée par le demandeur.
  • Faute séparable des fonctions : Faute séparable des fonctions : faute personnelle du dirigeant qui peut engager sa responsabilité civile envers les tiers si elle répond aux critères exigés par la jurisprudence.
  • Faute pénale intentionnelle : Faute pénale intentionnelle : catégorie de faute où la jurisprudence considère qu’elle est, en principe, aussi une faute séparable des fonctions.
  • Responsabilité pénale du chef d’entreprise : Responsabilité pénale du chef d’entreprise : mécanisme par lequel le dirigeant peut être sanctionné pour des infractions commises dans l’entreprise, notamment en l’absence d’identification de l’auteur.
  • Délégation de pouvoirs : Délégation de pouvoirs : transfert de la responsabilité pénale au délégataire si celui-ci dispose réellement de compétence, d’autorité et des moyens nécessaires.

📝 Points essentiels

  • La responsabilité civile du dirigeant envers les tiers ne se confond pas avec la conséquence du préjudice social : le demandeur doit prouver un préjudice et une faute personnelle distincts.
  • La responsabilité civile personnelle du dirigeant envers les tiers n’est admise que si une faute séparable des fonctions est établie par le demandeur.
  • Deux critères doivent être réunis pour la faute séparable : faute intentionnelle et particulière gravité.
  • La jurisprudence retient que lorsqu’une faute est aussi pénale intentionnelle, elle est considérée comme faute séparable des fonctions.
  • Le fait que des banques se présentent chez le même client est qualifié de comportement assimilable à une escroquerie, donc jugé séparable des fonctions.
  • Le contrat d’assurance ne couvre pas la responsabilité pour un préjudice causé volontairement : la couverture dépend notamment de la qualification de la faute (séparable ou non).

💡 Astuce mémo

Faute séparable = Intention + Gravité (et la faute pénale intentionnelle “entraîne” la séparabilité).

📖 10. Indivision et démembrement des droits sociaux

🔑 Notions clés & Définitions

  • Indivision des droits sociaux : Situation où plusieurs personnes détiennent ensemble des droits attachés aux parts ou actions, sans répartition matérielle immédiate.
  • Démembrement des droits sociaux : Répartition des droits sociaux entre plusieurs titulaires, typiquement entre un titulaire du droit principal et un titulaire de la jouissance.
  • Droits politiques : Ensemble des prérogatives liées au vote et à la participation aux décisions collectives des associés ou actionnaires.
  • Droits financiers : Prérogatives liées aux revenus et à la valeur économique des droits sociaux, notamment les distributions.

📝 Points essentiels

  • Le vote et la participation aux décisions collectives relèvent des droits politiques, tandis que les distributions et revenus relèvent des droits financiers.
  • En cas d’indivision, l’exercice des droits sociaux doit être organisé entre co-titulaires pour permettre la prise de décision collective.
  • Le démembrement peut conduire à une dissociation entre la personne qui exerce les droits politiques et celle qui perçoit les droits financiers.
  • La dissociation des droits implique de vérifier, pour chaque décision (assemblée, consultation, vote), quel titulaire est compétent pour agir.
  • Pour les décisions des associés, l’assemblée ne délibère que sur les points inscrits à l’ordre du jour, sauf cas permettant la révocation des dirigeants avec respect du contradictoire.
  • Les décisions peuvent aussi être prises autrement que par assemblée (consultation écrite, acte signé par tous, autres modalités), ce qui modifie la manière d’identifier le titulaire habilité à décider.

💡 Astuce mémo

Indivision = plusieurs mains sur le même droit ; démembrement = mains séparées : politiques d’un côté, financiers de l’autre.

📖 11. Dirigeant de fait et pouvoirs des dirigeants

🔑 Notions clés & Définitions

  • Parallélisme des compétences : Principe selon lequel l’organe compétent pour modifier les statuts est celui qui a la compétence correspondante pour les décisions statutaires.
  • Conseil d’administration : Organe de direction d’une société anonyme chargé, dans les limites prévues par la loi, de certaines décisions relevant des statuts et de leur mise en conformité.
  • Majorité des associés : Règle selon laquelle les décisions sociales s’imposent aux associés minoritaires lorsque la majorité requise est atteinte.
  • Augmentation des engagements individuels : Notion selon laquelle on ne peut pas accroître les obligations personnelles d’un associé sans son consentement.
  • Droit préférentiel de souscription : Droit permettant aux actionnaires de souscrire par priorité aux actions nouvelles afin d’éviter une dilution de leur participation.

📝 Points essentiels

  • Dans une société anonyme, certaines modifications statutaires relèvent du conseil d’administration et non de l’assemblée générale, notamment pour les pouvoirs prévus par le Code de commerce (L.225-36).
  • Pour changer le siège social en restant en France, la décision doit être ratifiée à la prochaine assemblée ordinaire ; si la ratification n’a pas lieu, la décision devient caduque.
  • Le conseil d’administration peut apporter les modifications nécessaires pour mettre les statuts en conformité avec les exigences législatives et réglementaires, avec une logique de ratification selon le cas.
  • Les engagements d’un associé ne peuvent pas être augmentés sans son consentement : une décision sociale ne peut pas imposer un nouvel apport ou un nouvel engagement à un associé contre sa volonté.
  • En cas de clause statutaire permettant une modification par une minorité (ex. seuil de 30%), la majorité requise reste déterminante : si 30% contre 70%, la clause ne peut pas neutraliser la majorité.
  • Une clause d’expulsion en cas de non-respect des clauses peut être discutée : selon le prof, elle n’augmente pas les engagements au sens examiné ici.

💡 Astuce mémo

Majorité d’abord, consentement ensuite : la majorité décide, mais l’engagement individuel exige l’accord de l’associé.

📖 12. Rémunération, obligations et responsabilités du dirigeant

🔑 Notions clés & Définitions

  • Transformation de société : Opération qui change la forme sociale d’une société tout en conservant, en principe, la continuité de la personne morale.
  • Commissaire à la transformation : Intervenant désigné pour apprécier la valeur des biens et certains avantages lors d’une transformation vers une forme avec commissaire aux comptes.
  • Cessation des fonctions des organes : Effet de la transformation qui fait disparaître les organes de l’ancienne forme, entraînant la fin de leurs fonctions.
  • Fusion : Opération où une société absorbe une autre, la société absorbée étant dissoute et son patrimoine transmis à l’absorbante.
  • Scission : Opération où une société se dissout en transférant son patrimoine à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires, selon des branches d’activité.

📝 Points essentiels

  • Un changement de forme sociale peut exiger l’unanimité des associés, notamment quand la loi impose une règle stricte de transformation (ex: art L227-3 C. com).
  • Lors d’une transformation vers une société par actions, un commissaire à la transformation peut être désigné pour évaluer la valeur des biens et avantages particuliers (art L224-3 C. com).
  • La transformation ne change pas la personne morale, mais elle modifie les organes : la disparition des organes de l’ancienne forme entraîne la cessation de leurs fonctions.
  • La cessation des fonctions n’est pas une révocation : le dirigeant n’a pas automatiquement droit à être reconduit, sauf mécanisme de protection pouvant ouvrir droit à indemnisation si la logique est assimilée à une révoc
  • Les contrats des tiers ne sont pas, en principe, “rebasculés” sur un nouveau dirigeant du seul fait de la transformation, sauf clause contractuelle (ex: clause de remboursement ou d’information du banquier).
  • En fusion, la société absorbée est dissoute et il y a transmission universelle du patrimoine à l’absorbante (art L236-3 C. com).

💡 Astuce mémo

Transformation = même “corps” (personne morale) mais nouveaux “organes” (fonctions qui cessent).

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
19681ère directive en droit des sociétés (objectif : éviter les nullités de sociétés)
14 juin 2017Directive du 14 juin 2017 (codifie plusieurs directives sur le droit des sociétés)
12 mars 1985Arrêt Cass. (Bordas) sur la dénomination sociale et la protection par la propriété intellectuelle
20 mai 1986Arrêt ch. com. sur la non-application de la prohibition des clauses léonines hors contrat de société (promesse de cession à prix fixe)
7 avril 1987Arrêt 1ère chambre civile sur l’approche par l’effet de la clause (opposition à l’approche par l’objet)
3 juin 1986Arrêt ch. com. sur la caractérisation de l’affectio societatis (intention d’exploiter ensemble sur un pied d’égalité)
12 mars 1996Arrêt ch. com. : si les statuts ne prévoient rien, le juge ne peut pas prononcer l’exclusion d’un associé
22 février 2005Arrêt ch. com. : la démission du dirigeant n’a pas à être acceptée (reçue seulement)
30 mars 2010Arrêt (Crédit martiniquais) : exigence de prudence et diligence des administrateurs de SA
19 janvier 2022Arrêt Cass. : rigidité sur le formalisme des actes de société en formation (ordre des mots)

📊 Tableaux de synthèse

Sociétés avec vs sans personnalité morale

CritèreAvec personnalité moraleSans personnalité morale
Existence durableOui, via immatriculationNon (société en participation ; société créée de fait)
Publicité/registreImmatriculation au RCS (numéro)Pas d’immatriculation
Capacité à agirCapacité de signer des contrats ; patrimoine proprePas de PM à opposer aux tiers
Régime vis-à-vis des tiersOpposabilité via publicité légaleContrats via la PJ d’un associé ou indivision ; art. 1872-1 CC

Rapports internes vs externes (société en participation)

AspectRapports internesRapports externes
RégulationConvention des parties (objet et fonctionnement)Régime limité : la société ne peut agir en son nom faute de PM
TiersRecours à la personnalité juridique d’un associé ou à l’indivision
Risque pour les associésCréanciers : en principe seul l’associé contractant est engagé (art. 1872-1 CC)

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre société et entreprise : une société est une mise en commun de moyens pour un but de partage (bénéfice ou économie) avec contribution aux pertes, alors qu’une entreprise individuelle ou une société civile n’expr
  2. Croire que l’apport et le compte courant d’associé sont équivalents : le compte courant relève du prêt (pas d’apport), donc l’associé n’est pas « apporteur ».
  3. Penser que l’absence d’affectio societatis entraîne automatiquement la cadu
  4. Oublier la distinction interne/externe en société en participation : en interne, les associés fixent librement ; vis-à-vis des tiers, la société ne contracte pas en son nom (art. 1872-1 CC).
  5. Confondre obligation aux dettes sociales et contribution aux pertes : l’obligation aux dettes sociales vise le rapport avec les tiers (art. 1857 CC) et n’existe que dans certaines sociétés de personnes.
  6. Croire que la société peut agir hors objet social sans conséquence : en principe, l’objet social limite ; mais la règle européenne (directive 14 juin 2017) protège les tiers de bonne foi pour certaines formes (SARL/SA).
  7. Confondre abus de droit de vote et simple désaccord : l’abus suppose un but fautif (notamment nuire à autrui) et engage la responsabilité, avec conditions jurisprudentielles.

✅ Checklist Examen

  1. Définir le contrat de société (art. 1832 C. civ.) et distinguer société (mise en commun pour partager bénéfice/économie) et entreprise/association (but autre que partager bénéfices).
  2. Expliquer les 3 éléments constitutifs : apport, intention de participer au résultat, affectio societatis, et montrer comment l’intention qualifie le contrat (société vs travail/association).
  3. Distinguer apport en numéraire, apport en nature (propriété vs jouissance) et compte courant d’associé (prêt), puis relier l’apport au capital social (montant comptable/statutaire).
  4. Maîtriser l’évaluation des apports en nature : rapport annexé aux statuts, commissaire aux apports indépendant, sanction de la surévaluation (garantie de la différence) et répression pénale (art. L241-3 C. com.).
  5. Identifier l’apport en industrie (activité) et ses particularités (parts/actions non cessibles ; restitution en fin de société), ainsi que la limite en SA (art. L225-3 C. com.).
  6. Expliquer les clauses léonines (art. 1844-1 C. civ.) : interdiction de la totalité des profits à un associé et interdiction d’exonérer totalement un associé des pertes ; relier à la cause/finalité et à la qualification.
  7. Décrire la société créée de fait : notion (comportement comme des associés), utilité (entre associés et face aux tiers) et rattachement au régime de la société en participation (art. 1873 C. civ.).
  8. Appliquer le droit commun des contrats à la société : conditions de validité (art. 1128 C. civ.) et nullités spécifiques (art. 1844-10 et mécanismes de limitation/régularisation évoqués).
  9. Expliquer la personnification : effets principaux (capacité juridique, patrimoine) et effets secondaires (dénomination, siège, nationalité, durée), avec limites liées à l’objet social et protection des tiers par le droit
  10. Exposer l’acquisition de la personnalité morale : principe d’immatriculation au RCS (art. 1842 C. civ.), règles de la société en formation (art. 1843 C. civ.) et distinction société en participation (art. 1871 s.).
  11. Traiter les rapports internes/externes en société sans PM : art. 1872-1 CC (engagement personnel du contractant) et exception de solidarité si les participants agissent « au vu et sus des tiers » ; puis l’organisation en
  12. Maîtriser les droits et obligations des associés : obligation aux apports, obligation aux dettes sociales (art. 1857 C. civ.), droit d’information, droit de participer aux décisions collectives, droit au bénéfice (divid
  13. Présenter les dirigeants : nomination selon la forme (SA/SA à 3 étages, SAS avec président, SARL avec gérants), dirigeant de fait (activité positive autonome) et théorie de l’apparence (bonne foi + vérification minimale,
  14. Expliquer les pouvoirs et limites : objet social statutaire (risque illimité vs limité), conventions réglementées/interdites, inopposabilité des clauses de la SAS aux tiers (art. L227-6 C. com.).

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