Scheda di revisione: Introduction aux actions en justice

📋 Plan du Cours

  1. Notion d’action en justice et distinction demande
  2. Classification des actions en justice
  3. Conditions d’ouverture de l’action en justice
  4. Demande en justice et demandes incidentes
  5. Défenses au fond et exceptions de procédure
  6. Compétence d’attribution et compétence territoriale
  7. Prorogation conventionnelle et prorogation légale
  8. Exception d’incompétence et incompétence relevée d’office
  9. Conséquences de la vérification de la compétence
  10. Incidents relatifs à la juridiction récusation et abstention
  11. Principe du contradictoire et principe de coopération
  12. Voies de recours et autorité de la chose jugée

📖 1. Notion d’action en justice et distinction demande

🔑 Notions clés & Définitions

  • Action en justice : L’action en justice est un pouvoir légal qui permet de saisir le juge pour obtenir le respect de la loi.
  • Demande en justice : La demande en justice est l’acte de procédure par lequel l’action est concrètement exercée devant le juge.
  • Demandeur : Le demandeur est la partie qui saisit le juge pour faire reconnaître le bien-fondé de sa prétention.
  • Défendeur : Le défendeur est la partie contre laquelle la prétention est formée et qui peut la contester.
  • Actions réelles et personnelles : Les actions réelles portent sur une chose, tandis que les actions personnelles portent sur un droit de créance.

📝 Points essentiels

  • L’action en justice est une faculté : on peut choisir d’agir ou de ne pas agir.
  • L’action appartient au demandeur comme au défendeur, mais elle n’est pas exercée de la même manière.
  • En demande, l’action correspond au droit d’être entendu sur le fond pour que le juge dise la prétention bien ou mal fondée.
  • En défense, l’action permet de discuter le bien-fondé, mais aussi de contester la recevabilité et la régularité de la procédure.
  • L’action se distingue de la demande : l’action est le pouvoir, la demande est l’acte qui met ce pouvoir en œuvre.
  • Les actions sont classées selon la nature du droit (créance ou réel) et l’objet (meuble ou immeuble).

💡 Astuce mémo

Action = Pouvoir (faculté) ; Demande = Acte (mise en mouvement).

📖 2. Classification des actions en justice

🔑 Notions clés & Définitions

  • Action en défense de l’intérêt général : Action en justice confiée au ministère public pour protéger la société entière lorsque la loi lui donne qualité ou lorsque l’ordre public est atteint.
  • Action en défense d’un intérêt collectif : Action en justice visant à protéger un groupe (profession, membres, consommateurs) lorsque la loi ou l’objet social du groupement le permet.
  • Action en défense de l’intérêt d’autrui : Action de substitution permettant de défendre l’intérêt d’une personne déterminée si elle n’agit pas elle-même en justice.
  • Chose jugée : Condition d’irrecevabilité qui interdit de rejuger une prétention déjà tranchée par une décision ayant autorité.
  • Prescription : Mécanisme qui éteint le droit d’agir en justice lorsque l’action n’est pas exercée dans le délai légal.

📝 Points essentiels

  • Les actions en défense des intérêts des tiers se répartissent en trois catégories : intérêt général, intérêt collectif et intérêt d’autrui.
  • Le ministère public agit pour l’intérêt général quand la loi l’habilite (art. 422 CPC) ou, hors habilitation expresse, pour défendre l’ordre public à l’occasion de faits qui l’atteignent (art. 423 CPC).
  • Les syndicats professionnels ont qualité pour agir pour l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (art. L. 2132-3 Code du travail).
  • Les associations peuvent agir pour un intérêt collectif si celui-ci entre dans leur objet social, même sans habilitation légale expresse (Cass. civ. 1re, 2 oct. 2013, n°12-21.152).
  • Les associations agréées de consommateurs peuvent agir pour faire supprimer des clauses abusives dans les contrats proposés aux consommateurs (art. L. 421-6 Code de la consommation) et l’habilitation expresse peut fonder
  • L’action en défense de l’intérêt d’autrui est une action de substitution exercée par un particulier, un syndicat ou une association selon les cas prévus par les textes (art. 1341-1, art. L. 1134-2, art. L. 623-1).

💡 Astuce mémo

Intérêt général = ministère public ; Intérêt collectif = syndicats/associations ; Intérêt d’autrui = substitution (on agit à la place).

📖 3. Conditions d’ouverture de l’action en justice

🔑 Notions clés & Définitions

  • Fins de non-recevoir : Les fins de non-recevoir sont des moyens qui empêchent le juge de statuer sur le fond, sans examiner la prétention elle-même.
  • Grief : Le grief est le préjudice concret invoqué pour justifier l’atteinte causée par le moyen soulevé.
  • Défenses au fond : Les défenses au fond regroupent les contestations qui visent directement la réalité ou le bien-fondé de la demande.
  • Juge de la mise en état : Le juge de la mise en état est le magistrat chargé de préparer le procès et de trancher certains incidents procéduraux avant l’examen du fond.
  • In limine litis : In limine litis signifie que l’exception doit être soulevée dès le début de l’instance, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

📝 Points essentiels

  • Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief (art. 124 CPC).
  • Les défenses au fond, les exceptions de nullité pour irrégularité de fond et les exceptions de connexité peuvent être proposées en tout état de cause (art. 123 CPC).
  • Les fins de non-recevoir peuvent aussi être proposées en tout état de cause, sauf risque de condamnation à des dommages-intérêts en cas d’intention dilatoire (art. 123 CPC).
  • Devant le tribunal judiciaire, les fins de non-recevoir doivent être invoquées devant le juge de la mise en état, sauf si elles surviennent ou sont révélées après le dessaisissement (art. 789 CPC).
  • Hors les exceptions de nullité pour irrégularité de fond et les exceptions de connexité, les autres exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de非-
  • Tableau comparatif : moyens et moment de présentation (art. 123, 124, 789, 74 CPC) : Défenses au fond / nullité fond / connexité = en tout état de cause ; Fins de non-recevoir = en tout état de cause mais juge de la mise

💡 Astuce mémo

Grief inutile : « fin de non-recevoir = sans grief » ; Timing : « mise en état d’abord » ; Exceptions de procédure : « in limine litis, ensemble ».

📖 4. Demande en justice et demandes incidentes

🔑 Notions clés & Définitions

  • Clause attributive de compétence : La clause attributive de compétence est une stipulation contractuelle qui désigne à l’avance la juridiction territorialement compétente.
  • Prorogation légale : La prorogation légale est l’extension automatique de la compétence du juge saisi à certains éléments liés au litige.
  • Incidents d’instance : Les incidents d’instance sont les questions procédurales qui surgissent pendant le déroulement du procès.
  • Moyens de défense : Les moyens de défense sont les arguments présentés par le défendeur pour contester ou neutraliser la demande.
  • Demande incidente : La demande incidente est une demande ajoutée au procès principal, formée devant la juridiction déjà saisie.

📝 Points essentiels

  • La clause de compétence territoriale est réputée non écrite, sauf si elle est conclue entre commerçants et clairement mentionnée dans l’engagement opposable (art. 48 CPC).
  • La juridiction saisie de la demande principale est compétente pour connaître des incidents d’instance (prorogation aux incidents d’instance).
  • La juridiction saisie est compétente pour connaître des moyens de défense, mais elle ne peut pas connaître de ceux qui posent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction (art. 49 CPC).
  • Quand un moyen de défense relève d’une compétence exclusive d’une autre juridiction, le juge saisi doit surseoir jusqu’à la décision de la juridiction compétente.
  • Pour le TJ, la juridiction est compétente pour toutes les demandes incidentes ne relevant pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction (art. 51 CPC).
  • Pour les autres juridictions, elles ne connaissent que des demandes incidentes entrant dans leur compétence d’attribution (art. 51 CPC).

💡 Astuce mémo

Idée centrale : « Le juge du principal gère l’accessoire », sauf quand une compétence exclusive impose un sursis.

📖 5. Défenses au fond et exceptions de procédure

🔑 Notions clés & Définitions

  • Notification des actes : La notification est l’acte par lequel un document est porté à la connaissance de la personne concernée afin de faire courir les délais.
  • Signification : La signification est une notification réalisée par huissier de justice, selon les formes prévues par le Code de procédure civile.
  • Notification en forme ordinaire : La notification en forme ordinaire est une notification faite par voie postale ou par remise contre émargement ou récépissé.
  • Notification entre avocats : La notification entre avocats est un mode de communication des actes entre avocats, régi par des règles spécifiques.
  • Computations des délais : La computation des délais fixe le point de départ et la date d’expiration des délais de procédure selon leur unité (jours, mois, années).

📝 Points essentiels

  • La notification consiste à porter l’acte à la connaissance de l’intéressé (art. 651 al. 1 CPC).
  • Il existe trois types de notifications : signification, notification en forme ordinaire et notification entre avocats (art. 651 CPC).
  • La signification est toujours possible, même si d’autres modes existent (art. 651 al. 3 CPC).
  • La signification doit être faite à personne, c’est-à-dire remise au destinataire (art. 654 al. 1 CPC).
  • Si le destinataire est une personne morale, la signification se fait au représentant légal ou à toute personne habilitée (art. 654 al. 2 CPC).
  • Si la remise à personne est impossible, la signification peut être faite à domicile, ou à défaut de domicile connu, à la résidence (art. 655 CPC).

💡 Astuce mémo

Signification = Huissier + remise au destinataire (à personne), sinon domicile/résidence.

📖 6. Compétence d’attribution et compétence territoriale

🔑 Notions clés & Définitions

  • Compétence d’attribution : La compétence d’attribution désigne la répartition des affaires entre les différentes juridictions selon leur nature et leur catégorie.
  • Compétence territoriale : La compétence territoriale fixe quelle juridiction géographiquement déterminée doit connaître du litige.
  • Caducité de la citation : La caducité de la citation entraîne l’extinction de l’instance lorsque l’acte introductif ne respecte pas les conditions prévues par la loi.
  • Procédure par défaut : La procédure par défaut correspond au cas où l’une des parties ne comparaît pas ou n’accomplit pas les actes dans les délais requis.

📝 Points essentiels

  • La demande ou l’opposition doivent être formées avant tout autre moyen, conformément à l’art. 388 al. 1 du Code de procédure civile.
  • La péremption peut être demandée par une partie (art. 387 du Code de procédure civile) ou constatée d’office après invitation des parties à présenter leurs observations (art. 388 al. 2 du Code de procédure civile).
  • L’instance s’éteint en cas de caducité de la citation.
  • La citation est caduque dans les cas prévus par la loi (art. 406 du Code de procédure civile).
  • L’assignation devant le TJ est caduque si le demandeur ne remet pas une copie au greffe au moins 15 jours avant l’audience, sous réserve que la date soit communiquée plus de 15 jours à l’avance (art. 754 du Code de Proc.

💡 Astuce mémo

Attribution = “quoi” (catégorie), territoriale = “où” (lieu). Caducité = “citation morte” → instance éteinte.

📖 7. Prorogation conventionnelle et prorogation légale

🔑 Notions clés & Définitions

  • Prorogation conventionnelle : La prorogation conventionnelle est le choix des parties qui étend la compétence d’une juridiction déterminée par accord.
  • Prorogation légale : La prorogation légale est l’attribution de compétence qui résulte directement d’une règle prévue par la loi, sans accord des parties.
  • Compétence juridictionnelle : La compétence juridictionnelle désigne la juridiction légalement habilitée à connaître d’un litige.
  • Accord des parties : L’accord des parties est l’élément central de la prorogation conventionnelle, car il fonde le choix de la juridiction.

📝 Points essentiels

  • La prorogation conventionnelle suppose un accord des parties pour fixer la juridiction compétente.
  • La prorogation légale attribue la compétence par une disposition du Code ou d’un texte spécial, indépendamment de la volonté des parties.
  • La compétence juridictionnelle détermine quelle juridiction peut être saisie valablement pour le litige.
  • En cas de désaccord sur la compétence, la question se règle au regard du fondement invoqué : accord (conventionnel) ou texte (légal).

💡 Astuce mémo

Conventionnel = accord des parties ; Légal = loi qui impose la juridiction.

📖 8. Exception d’incompétence et incompétence relevée d’office

🔑 Notions clés & Définitions

  • Exception d’incompétence : Exception de procédure permettant de contester la compétence du juge saisi avant que l’affaire ne soit tranchée au fond.
  • Incompétence relevée d’office : Mécanisme par lequel le juge peut soulever lui-même l’incompétence, sans attendre une demande des parties.
  • Juge de la mise en état : Juge chargé de traiter, pendant l’instance, les exceptions de procédure et les incidents, afin de préparer l’affaire pour le jugement.
  • Fins de non-recevoir : Moyens qui empêchent l’examen du fond, même si la demande est recevable en apparence, et qui peuvent nécessiter une question préalable.
  • Dessaisissement du juge de la mise en état : Moment où le juge de la mise en état cesse d’être compétent, ce qui conditionne la recevabilité des incidents et exceptions soulevés ensuite.

📝 Points essentiels

  • Les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l’instance sont examinés par le juge de la mise en état (exemples : péremption d’instance, caducité de la citation, désistement d’instance ou d’action).
  • Pour être recevables, les exceptions et incidents doivent être soulevés devant le juge de la mise en état, sauf s’ils surviennent ou sont révélés après le dessaisissement de ce juge.
  • Les fins de non-recevoir sont aussi tranchées par le juge de la mise en état, y compris quand il faut d’abord résoudre une question de fond.
  • Pour être recevables, les fins de non-recevoir doivent être invoquées devant le juge de la mise en état, sauf si elles surviennent ou sont révélées après le dessaisissement.
  • La logique de recevabilité repose sur le moment de saisine : avant le dessaisissement, le juge de la mise en état est la voie normale pour soulever ces moyens.

💡 Astuce mémo

Compétence = “à l’étape mise en état” : avant le dessaisissement, on soulève ; après, seulement si c’est révélé/tardif.

📖 9. Conséquences de la vérification de la compétence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Caducité de la déclaration d’appel : La caducité est la sanction qui fait perdre effet à la déclaration d’appel si la signification n’est pas faite dans le mois de l’avis du greffe.
  • Signification de l’appel : La signification est l’acte par lequel l’appelant notifie formellement l’appel à l’intimé, avec des mentions exigées par le CPC.
  • Conclusions d’appel : Les conclusions sont les écritures des parties déposées au greffe pour exposer leurs prétentions et moyens devant la cour.
  • Conseiller de la mise en état : Le conseiller de la mise en état est le magistrat qui pilote la mise en état et rend des ordonnances pendant l’instruction de l’appel.
  • Procédure à jour fixe : La procédure à jour fixe est une procédure d’urgence permettant d’obtenir une décision sur le fond avec des délais accélérés.

📝 Points essentiels

  • La signification de la déclaration d’appel doit être effectuée dans le mois de l’avis du greffe, à défaut la déclaration d’appel est frappée de caducité relevée d’office (art. 902 al. 3 CPC).
  • L’acte de signification doit comporter des mentions obligatoires, notamment l’obligation pour l’intimé de conclure dans un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant (art. 902 al. 4 et 909
  • L’instruction de l’appel passe généralement par une mise en état, mais l’affaire peut être instruite sans mise en état par renvoi à l’audience (art. 905 CPC).
  • La mise en état est placée sous le contrôle du conseiller de la mise en état, avec des pouvoirs similaires à ceux du juge de la mise en état (fiche n°12).
  • En principe, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne font l’objet d’aucun recours séparé de l’arrêt sur le fond (art. 916 al. 1 CPC).
  • Par exception, certaines ordonnances peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date, notamment si elles mettent fin à l’instance, constatent son extinction, ou statuent sur une fin de l

💡 Astuce mémo

Caducité = Mois du greffe ; Conclusions = 3 mois ; Conseiller = pas de recours sauf déféré en 15 jours.

📖 10. Incidents relatifs à la juridiction récusation et abstention

🔑 Notions clés & Définitions

  • Jugement mixte : Le jugement mixte tranche une partie du principal tout en ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
  • Formule exécutoire : La formule exécutoire est la mention apposée sur le jugement pour lui donner la valeur de titre exécutoire.
  • Exécution provisoire : L’exécution provisoire permet de faire exécuter le jugement dès sa signification, malgré l’existence de recours suspensifs.
  • Référé : Le référé est une procédure contradictoire permettant d’obtenir rapidement des mesures dans l’attente du jugement au fond.
  • Ordonnance sur requête : L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement quand le requérant n’a pas à appeler une partie adverse.

📝 Points essentiels

  • Un jugement mixte n’a autorité de chose jugée et ne dessaisit le juge que relativement à la contestation qu’il tranche.
  • Un jugement mixte ne peut faire l’objet d’une voie de recours immédiate que si le recours est dirigé contre la contestation tranchée.
  • Le jugement doit être rédigé par écrit, soit prononcé sur-le-champ, soit à une date ultérieure indiquée aux parties, soit par mise à disposition au greffe à une date fixée.
  • La nullité du jugement peut résulter du non-respect de prescriptions, notamment lorsque seuls les juges ayant participé aux débats peuvent délibérer.
  • La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours ouvertes pour contester le jugement au fond.
  • Le jugement est lu publiquement et toute personne peut en obtenir une copie ou un extrait auprès du greffe.

📖 11. Principe du contradictoire et principe de coopération

🔑 Notions clés & Définitions

  • Principe du contradictoire : Principe procédural selon lequel les parties doivent pouvoir discuter les prétentions et moyens avant que le juge ne statue.
  • Principe de coopération : Principe procédural imposant aux parties et au juge de collaborer pour faire avancer le litige dans le respect du contradictoire.
  • Référé en appel : Procédure d’urgence devant la cour d’appel permettant d’obtenir des mesures sans attendre l’issue du fond.
  • Ordonnance sur requête : Décision rendue sur demande unilatérale lorsque l’urgence impose que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.

📝 Points essentiels

  • En référé en appel, le premier président ne peut statuer en référé que si la cour d’appel est déjà saisie et s’il existe une urgence (art. 956 CPC).
  • Le premier président ne peut pas être saisi d’un référé conservatoire, d’un référé-provision ou d’un référé-injonction (art. 956 CPC).
  • Le premier président peut, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement (art. 958 CPC).
  • Le recours à la requête constitue une exception au contradictoire : il n’y a pas de discussion préalable lorsque l’urgence l’impose.

💡 Astuce mémo

Contradictoire = débat préalable ; Requête = urgence qui empêche le débat.

📖 12. Voies de recours et autorité de la chose jugée

🔑 Notions clés & Définitions

  • Opposition au jugement par défaut : L’opposition est une voie de recours qui permet de contester un jugement rendu par défaut en demandant un nouvel examen.
  • Tierce opposition : La tierce opposition est un recours exercé par un tiers contre un jugement lorsqu’il lui cause un préjudice.
  • Recours en révision : Le recours en révision permet de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit rejugé.
  • Pourvoi en cassation : Le pourvoi en cassation vise à faire censurer par la Cour de cassation un jugement pour non-conformité au droit.
  • Autorité de la chose jugée : L’autorité de la chose jugée est l’effet qui empêche de remettre en cause un jugement en dehors des voies de recours prévues par la loi.

📝 Points essentiels

  • Opposition et exécution : l’exercice de l’opposition suspend l’exécution du jugement par défaut, sauf si une exécution provisoire a été ordonnée (art. 539 CPC).
  • Effet dévolutif de l’opposition : l’opposition remet en cause devant le même juge les points jugés par défaut pour un nouvel examen en fait et en droit (art. 572 CPC).
  • Tierce opposition : tout jugement est en principe susceptible de tierce opposition, sauf disposition légale contraire (art. 585 CPC).
  • Tierce opposition : le tiers doit avoir intérêt à la rétractation, ne pas avoir été partie, et ne pas avoir été représenté à l’instance (art. 583 CPC).
  • Tierce opposition : l’existence de l’intérêt et du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. civ. 2e, 2 juill. 2020, n°19-13.616).
  • Tierce opposition : délai de principe de 30 ans à compter du jugement, avec exceptions d’absence de limitation en cours d’instance et de 2 mois après notification au tiers (art. 586 CPC).

💡 Astuce mémo

Opposition = même juge, même dossier ; Tierce opposition = tiers lésé ; Révision = jugement “déjà définitif” mais vicié ; Cassation = contrôle du droit ; Chose jugée = triple identité + dispositif seul.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
1789
mai 1968
1923Cass. Ch. Réunies, 15 janv. 1923 (habilitation du droit d’agir des associations)

📊 Tableaux de synthèse

Actions : nature du droit et objet

CritèreActionExemple
Nature du droitAction réelle (porte sur une chose)droit de propriété
Nature du droitAction personnelle (porte sur un droit de créance)action en paiement d’une somme d’argent
Nature du droitAction mixte (droit réel + droit de créance pour une même opération)revendication d’un immeuble (délivrance : personnel ; restitution : réel)
ObjetAction immobilière (droit porte sur un immeuble)
ObjetAction mobilière (autres cas)

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre action et demande : l’action est le pouvoir/faculté d’agir, la demande est l’acte procédural par lequel ce pouvoir est mis en œuvre.
  2. Croire que l’intérêt à agir suffit toujours : dans certains cas, la loi impose une qualité à agir (action attitrée), même sans intérêt.
  3. Mélanger défense au fond et fin de non-recevoir : la fin de non-recevoir empêche le juge de statuer sur le fond, sans examen du bien-fondé.
  4. Oublier le “timing” des exceptions : en dehors des nullités de fond et connexité, les autres exceptions doivent être soulevées simultanément et in limine litis.
  5. Penser que le juge saisi connaît tout : il doit surseoir si un moyen de défense relève d’une compétence exclusive d’une autre juridiction.
  6. Confondre signification et notification en forme ordinaire : la signification est faite par huissier et doit être à personne (sinon domicile/résidence selon les cas).
  7. Croire que tout jugement a autorité de chose jugée : seuls les jugements définitifs ont autorité de chose jugée (pas avant dire droit ni référé).

✅ Checklist Examen

  1. Définir l’action en justice et distinguer action/demande, puis préciser le rôle du demandeur et du défendeur dans l’exercice de l’action.
  2. Classer les actions selon la nature du droit (réelle/personnelle/mixte) et selon l’objet (meuble/immeuble), avec au moins un exemple pour chaque catégorie.
  3. Expliquer les conditions d’ouverture : intérêt à agir (personnel, direct, légitime, né et actuel) et qualité à agir (action banale vs attitrée).
  4. Présenter les trois catégories d’actions attitrées dans l’intérêt des tiers : intérêt général (ministère public), intérêt collectif (syndicats/associations), intérêt d’autrui (substitution).
  5. Identifier les conditions liées à l’objet et à la nécessité d’agir : chose jugée, licéité/moralité, prescription et forclusion.
  6. Décrire les demandes : demande initiale, demandes incidentes (additionnelle, reconventionnelle, intervention) et leurs effets (saisine du juge, interruption des délais).
  7. Distinguer les défenses : défense au fond, exception de procédure (incompétence, litispendance/connexité, dilatoires, nullités) et fin de non-recevoir (défaut de droit d’agir, sans grief).
  8. Exposer le régime de présentation des moyens : en tout état de cause vs in limine litis, et la règle spécifique devant le juge de la mise en état (art. 789).
  9. Rappeler les règles de compétence : attribution (TJ/CA et juridictions d’exception) puis territoriale (domicile/résidence, siège social, options et exclusivités).
  10. Expliquer prorogations et sanctions : prorogation conventionnelle vs légale, clause territoriale réputée non écrite (sauf exception), et mécanismes de vérification (exception d’incompétence, relevé d’office).
  11. Maîtriser l’instance et ses incidents : capacité d’ester/droit d’agir, notification des actes (signification/forme ordinaire/entre avocats), computation des délais, puis incidents (récusation/abstention, jonction/disjon,
  12. Décrire la procédure devant le TJ (assignation/requête, prise de date, constitution d’avocat, écrit/oral, mise en état, clôture) et les procédures spéciales (procédure à jour fixe, injonction de payer, injonction de f
  13. Expliquer l’appel devant la CA : introduction (déclaration/requête), signification/caducité, délais de conclusions, mise en état et recours contre ordonnances du conseiller.
  14. Présenter référé et ordonnances sur requête : conditions, caractéristiques (contradictoire/non contradictoire, urgence), et voies de recours (appel, référé-rétractation).

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