Scheda di revisione: Introduction aux sujets de droit et personnalité

📋 Plan du Cours

  1. Personnalité juridique et sujets de droit
  2. Naissance et acquisition de la personnalité
  3. Embryon, fœtus et protection du vivant
  4. Décès et statut du cadavre
  5. État des personnes et identité civile
  6. Domicile et rattachement territorial
  7. Nom de famille et nom d’usage
  8. Changement de nom de famille
  9. Sexe à l’état civil
  10. Transidentité et filiation

📖 1. Personnalité juridique et sujets de droit

🔑 Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique : La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs et à être assujetti à des obligations.
  • Sujet de droit : Un sujet de droit est une personne à qui le droit objectif attribue des droits et des obligations.
  • Droits réels : Les droits réels sont des prérogatives exercées sur une chose, notamment comme pour le droit de propriété.
  • Droits personnels : Les droits personnels sont des droits exercés à l’encontre d’une autre personne, comme dans le contrat de vente.
  • Personne morale : La personne morale est une entité abstraite dépourvue de matérialité physique qui peut pourtant bénéficier de la personnalité juridique.

📝 Points essentiels

  • Le droit civil organise une distinction fondamentale entre personnes et choses, appelée summa divisio, qui détermine la catégorie vers laquelle tout se rattache.
  • Les personnes sont les sujets de droit, tandis que la catégorie résiduelle regroupe ce qui n’est pas personne et relève des choses.
  • Les droits attachés aux sujets de droit se répartissent en droits réels, portant sur les choses, et en droits personnels, portant sur une relation avec autrui.
  • Le droit des personnes encadre le statut des sujets de droit, tandis que les autres livres/codes visent principalement les biens.
  • En droit français, les personnes physiques correspondent aux êtres humains, et les personnes morales regroupent des groupements de personnes ou de biens dotés de personnalité juridique.

💡 Astuce mémo

Personne = Sujet de droit ; Chose = Objet de droit : summa divisio pour savoir où “rentre” chaque réalité.

📖 2. Naissance et acquisition de la personnalité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Naissance personne physique : La naissance déclenche en principe l’acquisition de la personnalité juridique pour la personne physique.
  • Naître vivant et viable : Être reconnu comme personne physique suppose cumulativement de naître vivant et d’être viable, c’est-à-dire atteint d’un développement suffisant et apte à la vie.
  • Enfant sans vie : Un enfant mort-né ou né vivant mais non viable n’acquiert pas la personnalité juridique mais peut être inscrit à l’état civil comme enfant sans vie.
  • Infans conceptus : L’infans conceptus est une fiction juridique qui permet à l’enfant seulement conçu d’être traité comme né dans son intérêt, sous conditions de naissance vivante et viable.

📝 Points essentiels

  • Le droit subordonne l’acquisition de la personnalité à la naissance d’un être vivant et viable, avec des conditions déduites notamment des articles 318 et 725 du code civil.
  • Pour la viabilité, l’OMS retient en 1977 une naissance après 22 semaines d’aménorrhée et un poids d’environ 500 g, puis des circulaires en 1993 reprennent ces critères sans valeur juridique propre.
  • La naissance d’un enfant doit être déclarée à l’état civil dans les 5 jours suivant l’accouchement en application de l’article 55 du code civil.
  • Même si l’enfant décède peu après, l’officier d’état civil établit acte de naissance et acte de décès sur certificat médical indiquant qu’il est né vivant et viable, conformément à l’article 79-1 du code civil.
  • L’infans conceptus exige un intérêt de l’enfant et une naissance vivante et viable pour que l’enfant conçu puisse bénéficier de certains droits par anticipation, l’article 725 et la présomption de l’article 311 encadrant la période de conception.

💡 Astuce mémo

Vivant + Viable = personne ; Conçu (infans conceptus) = droits seulement si intérêt + naissance vivante et viable (rétroaction limitée).

📖 3. Embryon, fœtus et protection du vivant

🔑 Notions clés & Définitions

  • IVG encadrée : L’IVG est une interruption volontaire de grossesse autorisée par la loi dans des conditions et délais précis prévus par le code de la santé publique.
  • Protection pénale de l’IVG : La protection pénale de l’IVG vise à sanctionner les actes qui empêchent, tentent d’empêcher ou entravent l’information relative à une interruption de grossesse.

📝 Points essentiels

  • L’IVG demandée peut être pratiquée seulement avant la fin de la 14e semaine, et l’interruption peut aussi être justifiée par des raisons médicales de péril grave ou d’affection du futur enfant.
  • En cas d’atteinte mortelle portée au cours de la grossesse, la Cour de cassation (29 juin 2001, ass. plén.) a écarté une qualification d’homicide volontaire en raison de l’absence de personnalité juridique de l’embryon.
  • Lorsque l’enfant est né vivant puis décède rapidement des suites des lésions, la Cour de cassation (arrêt du 2 décembre 2003) admet la qualification d’homicide involontaire.
  • L’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée est pénalement réprimée par l’article 223-10 du code pénal.
  • Pour l’infans conceptus, l’enfant conçu ne peut recevoir des droits que s’il a vocation à naître vivant et viable, et la conception est présumée entre le 300e et le 180e jour avant la naissance.

💡 Astuce mémo

14e semaine : l’IVG demandée s’arrête à 14/4 (avant la 14e semaine).

📖 4. Décès et statut du cadavre

🔑 Notions clés & Définitions

  • Décès : Le décès est un fait juridique dont le droit tire des conséquences comme la fin de certains droits et l’ouverture d’effets successoraux.
  • Mort cérébrale : La mort cérébrale correspond à l’abolition irréversible des fonctions cérébrales, et sert de base au constat du décès.
  • Acte de décès : L’acte de décès est un document d’état civil établi à la suite de la déclaration du décès médicalement constaté.
  • Statut du cadavre : Le cadavre est traité comme une chose particulière en droit, soumise à un régime protecteur et au respect des funérailles.
  • Respect du corps humain : Le respect du corps humain impose des règles spécifiques, notamment contre toute utilisation commerciale du cadavre.

📝 Points essentiels

  • La mort n’est pas définie juridiquement : elle est d’abord un constat biologique effectué médicalement puis déduit juridiquement.
  • Le décès peut être constaté soit par l’arrêt définitif des fonctions cardiaques et respiratoires, soit par l’abolition irréversible des fonctions cérébrales.
  • Après constat et déclaration médicale, le décès donne lieu à un acte d’état civil mentionné à l’article 78 du code civil.
  • Le décès permet d’organiser les suites patrimoniales et de considérer le mariage dissous, avec des conséquences matrimoniales.
  • Le droit qualifie le cadavre de chose particulière, mais impose un respect renforcé notamment dans les règles relatives aux funérailles.
  • L’utilisation commerciale du cadavre est interdite même si la personne y aurait consenti.

📖 5. État des personnes et identité civile

🔑 Notions clés & Définitions

  • Identité civile : L’identité civile regroupe les éléments qui permettent de reconnaître une personne et de la distinguer des autres dans la vie juridique.
  • État des personnes : L’état des personnes correspond à un ensemble de données objectivables qui identifient une personne et servent à déterminer des droits.
  • Imprescriptibilité de l’état : L’imprescriptibilité signifie que l’état des personnes ne devient pas différent avec le temps et reste juridiquement inchangé.
  • Indisponibilité de l’état : L’indisponibilité interdit aux individus de disposer librement des éléments de leur état civil, y compris en les cédant ou en les acquérant.
  • Mutabilité contrôlée : La mutabilité contrôlée désigne la possibilité de modifier certains aspects de l’état des personnes, sous encadrement du droit.

📝 Points essentiels

  • L’état des personnes résulte d’actes juridiques (comme mariage ou adoption) et de faits juridiques (comme la naissance ou l’âge).
  • Le droit traite ces éléments comme de l’ordre public pour empêcher que la volonté individuelle modifie librement l’identité.
  • Le caractère indisponible empêche notamment la cession ou l’acquisition d’éléments d’identité, ce qui explique l’interdiction de la GPA.
  • La mutabilité contrôlée permet des changements d’état encadrés par le droit, comme la modification de l’état matrimonial via le divorce.

💡 Astuce mémo

État des personnes = ordre public : pas de prescription, pas de vente; mais changements possibles seulement sous contrôle (mutabilité contrôlée).

📖 6. Domicile et rattachement territorial

🔑 Notions clés & Définitions

  • Domicile : Le domicile est le lieu du principal établissement, stable, qui sert à rattacher une personne à un territoire et à produire des effets juridiques.
  • Résidence : La résidence est le lieu où une personne demeure habituellement, et elle peut coïncider avec le domicile ou être distincte.
  • Critère matériel : Le critère matériel rattache le domicile au lieu où la personne concentre réellement ses activités et intérêts.
  • Critère intentionnel : Le critère intentionnel rattache le domicile à la volonté de la personne de fixer son principal établissement à un endroit.
  • Domicile légal : Le domicile légal est fixé par la loi pour certaines catégories de personnes lorsque le domicile ne dépend pas directement de leur volonté.

📝 Points essentiels

  • Le domicile est défini à l’article 102 du code civil comme le lieu du principal établissement, stable et qui ne doit pas varier au gré des déplacements de la personne.
  • Le domicile est obligatoire et la personne physique a nécessairement un seul domicile, ce qui permet un rattachement territorial fiable.
  • Le domicile détermine notamment la juridiction territorialement compétente en droit privé.
  • Le domicile sert aussi au rattachement pour certains droits et obligations comme l’attribution d’un bureau de vote et des impôts locaux.
  • Le domicile légal s’applique aux mineurs non-émancipés (art. 108-2) et au majeur sous tutelle domicilié chez son tuteur (art. 108-3).

💡 Astuce mémo

Art. 102 : domicile = principal établissement stable, pas au gré des déplacements.

📖 7. Nom de famille et nom d’usage

🔑 Notions clés & Définitions

  • Nom de famille : Le nom de famille est l’appellation qui sert à identifier juridiquement une personne et à la distinguer des autres individus.
  • Nom d’usage : Le nom d’usage est un nom employé dans la vie quotidienne sans modifier le nom inscrit à l’état civil.
  • Unité de nom dans la fratrie : L’unité de nom dans la fratrie impose que le choix du nom pour les enfants communs soit réalisé une seule fois et reste identique pour la fratrie.
  • Libre choix des parents : Le libre choix des parents permet aux parents, dans certaines situations de filiation, de décider du nom de famille transmis à l’enfant via une déclaration à l’officier d’état civil.

📝 Points essentiels

  • Le nom d’usage n’est pas inscrit à l’état civil, ne change pas juridiquement le nom attribué et ne peut pas être transmis aux enfants.
  • À l’occasion du mariage, chaque époux peut porter le nom de l’autre par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l’ordre qu’il choisit, prévu à l’article 225-1 du code civil.
  • Après le divorce, chaque époux perd l’usage du nom du conjoint, conformément à l’article 264 du code civil.
  • En cas de choix des parents lors d’une filiation simultanée, le choix doit être exprimé par déclaration à l’officier d’état civil, et il ne peut pas être modifié après coup.
  • Quand il n’y a pas de déclaration conjointe en cas de conflit, l’enfant prend le nom qui résulte de la filiation établie en premier, ou à défaut le nom du père si aucune reconnaissance prénatale n’a été faite.
  • En cas de conflit persistant avec manifestation par l’un des parents, l’enfant prend les deux noms, dans l’ordre alphabétique si deux noms sont possibles, en appliquant le principe décrit pour cette situation.

💡 Astuce mémo

Mariage : nom du conjoint possible (225-1) ; divorce : retour au sien (264).

📖 8. Changement de nom de famille

🔑 Notions clés & Définitions

  • Changement de nom de famille : Le changement de nom de famille est une modification de la désignation du nom de la personne dans les registres de l’état civil.
  • Procédure classique : La procédure classique de changement de nom de famille est une démarche administrative soumise à un intérêt légitime et aboutissant à un décret.
  • Article 61-3-1 : L’article 61-3-1 prévoit une procédure simplifiée pour les personnes majeures fondée sur la volonté, avec une confirmation ultérieure et un choix limité.
  • Officier de l’état civil : L’officier de l’état civil reçoit certaines demandes de changement de nom de famille et peut en cas de difficulté saisir le procureur de la République.
  • Changement automatique du nom : Le changement automatique du nom de famille se produit lorsqu’une modification du lien de filiation entraîne le changement du nom de l’enfant.

📝 Points essentiels

  • La procédure classique de changement de nom de famille est prévue à l’article 61 du code civil et exige de justifier un intérêt légitime au changement.
  • La décision de changement de nom par procédure classique prend la forme d’un décret, et le refus de cette demande fait aussi l’objet d’un décret contestable devant le tribunal administratif.
  • Le décret de changement de nom emporte aussi changement du nom des enfants du demandeur quand ils ont moins de 13 ans, avec le consentement personnel lorsque le changement ne résulte pas d’une modification de lien de filiation en application de l’article 61-2.
  • La procédure simplifiée de l’article 61-3-1 permet un changement demandé par volonté sans exiger la justification d’un intérêt légitime, puis confirmée un mois après, avec un choix définitif une seule fois.
  • En cas de difficulté, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande ou ordonner le changement.
  • Le changement de nom peut aussi résulter automatiquement de la modification de la filiation du majeur ou du mineur, avec extension automatique au mineur et, pour le majeur, selon l’article 61-3, une logique d’autorisation.

💡 Astuce mémo

61 = Décret (intérêt légitime) ; 61-3-1 = Un mois pour confirmer, une seule fois.

📖 9. Sexe à l’état civil

🔑 Notions clés & Définitions

  • Transidentité : La transidentité désigne une situation où les composantes du sexe (biologiques et psychologiques) ne coïncident pas chez une même personne.
  • Dysphorie de genre : La dysphorie de genre renvoie au mal-être associé à l’écart entre le sexe ressenti et celui inscrit à l’état civil.
  • Indisponibilité du sexe : L’indisponibilité du sexe signifie que l’état ne peut pas retirer à une personne son statut sexué, ce qui rendait longtemps difficile tout changement d’inscription.
  • Changement de la mention du sexe : Le changement de la mention du sexe est la procédure par laquelle la personne fait modifier la rubrique de sexe sur ses actes de l’état civil.

📝 Points essentiels

  • Jusqu’en 1992, le droit français refusait le changement de sexe à l’état civil, mais la France a été condamnée par la CEDH le 25 mars 1992 au titre de l’article 8.
  • L’arrêt d’assemblée plénière du 11 décembre 1992 a autorisé le changement de sexe à l’état civil sous conditions médicales et d’adéquation sociale.
  • Depuis la loi du 18 novembre 2016 (article 61-5 du code civil), il suffit de démontrer par des faits que la mention de sexe de l’acte ne correspond pas à l’apparence et au comportement de la personne.

💡 Astuce mémo

CEDH 1992 → Cass. 11/12/1992 : ouverture, puis loi 18/11/2016 : preuves par l’apparence et le comportement.

📖 10. Transidentité et filiation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Changement de sexe : Le changement de sexe à l’état civil modifie la mention du sexe sur les actes, sans effacer automatiquement tous les effets déjà produits par l’état civil antérieur.
  • Article 61-8 du code civil : La règle de l’article 61-8 précise que le changement de sexe à l’état civil n’a pas d’incidence sur la filiation déjà établie.
  • Double filiation : La notion de double filiation désigne la possibilité d’avoir deux liens de filiation correspondant à la recomposition souhaitée, lorsque le droit commun ne suffit pas.
  • Article L1241-2 du CSP : L’article L1241-2 du code de la santé publique fixe qui peut accéder à l’assistance médicale à la procréation, en s’appréciant notamment au regard des règles d’état civil mentionnées.
  • Article 61-7 du code civil : La règle de l’article 61-7 encadre l’impact du changement de sexe sur les mentions concernant le conjoint et les enfants, sauf consentement à ce changement.

📝 Points essentiels

  • Le changement de sexe à l’état civil n’a pas d’effet sur la filiation déjà existante au moment du changement, conformément à l’article 61-8 du code civil.
  • En pratique, la filiation est genrée et reste établie comme maternelle ou paternelle, même si la personne trans modifie son sexe à l’état civil.
  • La Cour de cassation a jugé le 16 septembre 2020 (19-11.080) que la filiation ne pouvait pas être établie selon le sexe à l’état civil dans une affaire de couple de femmes ayant un enfant avec conservation des organes génitaux d’origine.
  • Pour l’AMP, l’article L1241-2 du code de la santé publique exclut l’usage des gamètes de la personne transgenre dans le cadre décrit, et la QPC du 8 juillet 2022 valide cette différence de traitement au regard du régime légal.

💡 Astuce mémo

61-8 = « filiation inchangée » : on change le sexe à l’état civil, pas les liens déjà établis.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
1848Abolition de l’esclavage (les esclaves cessent d’être traités comme des choses et peuvent avoir la personnalité juridique).
1854Abolition de la mort civile (privation de personnalité juridique).
1975Loi Veil du 17 janvier 1975 : encadrement de l’IVG (dans le code de la santé publique).
1977Critères de viabilité repris par l’OMS : après 22 semaines d’aménorrhée et environ 500 g (sans valeur juridique propre).
29 juin 2001Cour de cassation (ass. plén.) : écart de l’homicide volontaire pour l’atteinte mortelle portée à l’embryon (pas de personnalité juridique).
25 mars 1992CEDH : condamnation de la France (article 8) relative au refus de changement de sexe à l’état civil.
11 décembre 1992Arrêt d’assemblée plénière : autorisation du changement de sexe à l’état civil sous conditions.
2 décembre 2003Cour de cassation : qualification d’homicide involontaire lorsque l’enfant né vivant décède rapidement des suites des lésions.
6 février 2008Cour de cassation : « enfant sans vie » lorsque l’accouchement a eu lieu (acte d’état civil possible).
14 décembre 2017Cour de cassation, chambre civile : portée de l’infans conceptus (réparation possible pour un décès accidentel du père avant naissance).

📊 Tableaux de synthèse

Catégories juridiques : personnes et choses

CatégorieCondition(s)ConséquenceExemple de traitement juridique
PersonneNé vivant et viablePersonnalité juridiqueRégime de primauté de la personne (notamment garantie du respect de l’être humain dès le commencement de la vie)
ChosePas né vivant et viablePas de personnalité juridiqueEmbryon/fœtus : catégorie des « choses particulières » ; protection du respect de l’être humain

Droits sur les choses vs droits contre autrui

Type de droitDirection de l’actionExempleIdée centrale
Droit réelSur une choseDroit de propriétéPrérogatives exercées sur une chose
Droit personnelÀ l’encontre d’une autre personneVenteRelation entre deux sujets de droit

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre personne et personnalité juridique : un « être humain » n’est une personne juridique qu’avec les conditions (naissance vivante et viable).
  2. Croire que l’embryon/fœtus a la personnalité juridique : le cours indique qu’ils n’en ont pas et entrent dans la catégorie des « choses ».
  3. Mélanger décès et mort cérébrale : la mort n’est pas définie juridiquement comme telle, elle est d’abord un constat biologique (fonctions cardiaques/respiratoires ou abolition irréversible des fonctions cérébrales).
  4. Penser que l’infans conceptus donne automatiquement la personnalité juridique : la rétroactivité est limitée et conditionnée (naissance vivante et viable + intérêt).
  5. Inverser les règles pénales de l’IVG : l’article 223-10 vise l’IVG sans consentement de l’intéressée, tandis que la protection pénale vise aussi l’entrave à l’information relative à l’IVG.
  6. Croire que le changement de sexe efface la filiation existante : l’article 61-8 précise que le changement n’a pas d’incidence sur la filiation déjà établie.
  7. Oublier que le domicile est unique et stable : le domicile (art. 102) sert au rattachement, et la stabilité interdit qu’il varie « au gré des déplacements ».

✅ Checklist Examen

  1. Expliquer la summa divisio personne/chose à partir des notions de sujet de droit/objet de droit et préciser la répartition entre droits réels et droits personnels.
  2. Décrire le principe d’acquisition de la personnalité juridique par la naissance et les conditions cumulatives « vivant et viable » (avec les articles 318 et 725 cités).
  3. Rappeler les conséquences de l’état civil en cas d’enfant né vivant et viable mais décédé rapidement (article 55 puis article 79-1).
  4. Présenter le statut juridique de l’embryon et du fœtus (catégories de choses particulières) et les règles liées à l’IVG (Veil 17 janvier 1975 et délais).
  5. Maîtriser les décisions de jurisprudence sur l’atteinte mortelle au fœtus/embryon vs l’homicide involontaire après naissance (29 juin 2001 ; 2 décembre 2003).
  6. Expliquer l’adage infans conceptus : fiction juridique, conditions (intérêt + naissance vivante et viable) et présomption de conception (article 311).
  7. Exposer la perte de personnalité juridique : décès comme fait juridique, absence de définition juridique de la mort, et modes de constat (arrêt cardiaque/respiratoire ou mort cérébrale) puis acte de décès (art. 78).
  8. Décrire le statut du cadavre : chose particulière, respect du corps humain, funérailles (crémation/inhumation) et interdiction d’utilisation commerciale (même avec consentement).
  9. Rappeler le droit positif de la fin de vie et l’articulation avec les preuves de la volonté (directives anticipées art. 1111-11 et personne de confiance art. 1111-6).
  10. Traiter l’absence et la disparition : présomption d’absence (art. 112), déclaration d’absence (délais art. 122) et disparition/décès probable (art. 90, 92).
  11. Présenter l’identification de la personne : état des personnes, ordre public (imprescriptibilité/indisponibilité) puis mutabilité contrôlée, et relier ces idées au domicile (art. 102).
  12. Maîtriser la logique d’état civil et de preuve : actes authentiques, rôle de l’officier d’état civil, fonctions probatoires, et rectification (erreurs matérielles vs modifications de fond).

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