Scheda di revisione: Les sûretés et cautionnements en droit civil

📋 Plan du Cours

  1. Limites du gage général du créancier
  2. Sûretés de propriété et cessions de garantie
  3. Gage et droit de rétention
  4. Nantissement de créance
  5. Hypothèque conventionnelle
  6. Privilèges mobiliers et classement
  7. Sûretés légales immobilières
  8. Formation du cautionnement
  9. Effets et formalisme du cautionnement
  10. Recours de la caution
  11. Transmission et extinction du cautionnement

📖 1. Limites du gage général du créancier

🔑 Notions clés & Définitions

  • Absence de droit de suite : L’absence de droit de suite signifie que le créancier chirographaire ne peut saisir que les biens demeurant dans le patrimoine au moment où il engage ses démarches.
  • Principe de cantonnement du patrimoine : Le patrimoine sert de périmètre aux saisies, de sorte que le créancier ne peut viser que ce qui est dans le patrimoine au moment des actes de poursuite.
  • Action paulienne : L’action paulienne est un recours du créancier pour faire déclarer inopposables à son égard des actes accomplis par le débiteur en fraude de ses droits.
  • Action en déclaration de simulation : L’action en déclaration de simulation vise à faire constater la contre-lettre afin d’établir que la propriété n’a pas réellement quitté le patrimoine du débiteur.

📝 Points essentiels

  • Le créancier chirographaire ne peut pas saisir des biens déjà sortis du patrimoine du débiteur au moment où il diligente la démarche, car il n’existe pas de droit de suite.
  • Il ne peut pas davantage saisir des biens qui ne sont pas encore entrés dans le patrimoine du débiteur, le patrimoine détermine le périmètre des saisies possibles.
  • L’action paulienne permet de faire revenir dans le patrimoine, à l’égard du créancier, des biens soustraits frauduleusement pour lutter contre une insolvabilité organisée.
  • Si l’acte frauduleux est à titre onéreux, l’article 1341-2 du code civil exige de prouver le concours frauduleux du débiteur et la connaissance de la fraude par le tiers cocontractant.
  • Si le tiers a revendu à un sous-acquéreur, il faut encore prouver la mauvaise foi du sous-acquéreur, ce qui rend la pratique souvent très difficile.
  • En cas de simulation, la contre-lettre n’est pas opposable aux tiers mais le créancier peut s’en prévaloir pour obtenir la déclaration de simulation puis saisir le bien après constatation.

💡 Astuce mémo

Pas de suite, pas d’avance : on saisit seulement ce qui est dans le patrimoine au moment des actes (sinon action paulienne/simulation, mais avec preuve de fraude difficile).

📖 2. Sûretés de propriété et cessions de garantie

🔑 Notions clés & Définitions

  • Propriété cédée à titre de garantie : Technique de sûreté où le créancier reçoit un droit de propriété afin d’être mieux protégé en cas de défaillance du débiteur.
  • Cession de somme d’argent à titre de garantie : Sûreté fondée sur la cession de la propriété d’une somme d’argent, en EUREUR ou autre monnaie, pour garantir une créance.
  • Cession de créance à titre de garantie : Sûreté où le créancier garantit sa créance principale en se faisant céder la propriété d’une créance du débiteur.
  • Fiducie sûreté : Sûreté par transfert de propriété vers un patrimoine d’affectation distinct, géré par un fiduciaire, pour garantir une dette.

📝 Points essentiels

  • La cession de somme d’argent à titre de garantie est possible pour garantir une ou plusieurs créances, présentes ou futures, par les articles 23742374 et suivants du code civil.
  • La cession de somme d’argent est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.
  • En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire impute la somme cédée (plus fruits et intérêts s’il y a lieu) sur la créance garantie et restitue l’excédent au cédant.
  • La fiducie sûreté doit prévoir une durée dans le contrat, qui ne peut pas excéder 99 ans.
  • La qualité de fiduciaire est réservée à des professionnels déterminés (banques, sociétés d’investissement, assureurs, avocats) et la fiducie est soumise à un formalisme strict pouvant entraîner la nullité.

💡 Astuce mémo

Somme = remise du cash; Créance = cession écrite + opposabilité; Fiducie = patrimoine d’affectation + formalisme (durée ≤ 99 ans).

📖 3. Gage et droit de rétention

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit de rétention : Droit accordé au créancier détenteur de bloquer la restitution d’une chose appartenant au débiteur tant que sa créance n’est pas payée.
  • Gage sans dépossession : Forme de gage où le créancier ne détient pas physiquement la chose, mais peut bénéficier d’un droit de rétention « fictif ».
  • Détention effective : Condition matérielle du droit de rétention qui exige une emprise sur la chose retenue par le créancier.
  • Connexité de la rétention : Lien exigé entre la créance garantie et la détention, afin d’éviter que la rétention résulte du seul hasard ou d’une prise déloyale.

📝 Points essentiels

  • Le droit de rétention « s’ouvre » notamment pour celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession et se perd par le dessaisissement volontaire de la chose (art. 2286 C. civ.).
  • Pour retenir, la créance doit être certaine, liquide et exigible, car la rétention sert de contrainte de paiement comparable à une logique de saisie.
  • Le droit de rétention suppose une détention effective, sauf aménagement conventionnel permettant qu’un tiers détienne pour le compte du rétenteur.
  • Pendant la période d’observation, le débiteur ne peut retirer la chose retenue qu’avec l’autorisation du juge et en payant (art. 622-7 C. com.).
  • Le droit de rétention n’est pas un droit de préférence au partage, mais il conditionne le paiement prioritaire grâce à la menace de blocage et obéit au principe de non-cantonnement.

💡 Astuce mémo

Réetention = « je bloque jusqu’au paiement » : si je rends volontairement, je perds le droit (art. 2286).

📖 4. Nantissement de créance

🔑 Notions clés & Définitions

  • Nantissement de créance : La sûreté réelle portant sur un bien incorporel consiste à affecter une créance à la garantie d’une obligation.
  • Créance garantie : La créance garantie est l’obligation principale pour laquelle la créance nantie est affectée en garantie.
  • Créance nantie : La créance nantie est la créance du débiteur constituant contre un tiers qui sert d’assiette pour payer la créance garantie.
  • Notification au débiteur nanti : La notification au débiteur de la créance nantie rend le nantissement opposable, tout en conservant la créance dans le patrimoine du constituant.

📝 Points essentiels

  • Le nantissement de créance est défini comme l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel, comprenant des créances présentes ou futures.
  • Le nantissement doit être conclu par écrit à peine de nullité et désigner les créances nantis présentes ou futures, avec individualisation ou éléments permettant de les individualiser.
  • L’opposabilité du nantissement n’exige aucune inscription ni publicité : elle résulte de la notification du nantissement au débiteur de la créance nantie.
  • En cas de nantissement successif, le créancier premier en date dispose d’un recours si le débiteur nanti paie un créancier de rang ultérieur du fait d’une notification plus rapide.
  • Lorsque la créance nantie arrive avant l’échéance de la créance garantie, le créancier nanti conserve les sommes versées sur un compte habilité jusqu’à l’exigibilité de sa propre créance garantie, puis les impute ou les restitue selon le paiement du débiteur nanti.

💡 Astuce mémo

Notification = nantissement rendu opposable (le débiteur nanti sait à qui payer).

📖 5. Hypothèque conventionnelle

🔑 Notions clés & Définitions

  • Hypothèque conventionnelle : Sûreté réelle immobilière constituée par convention, sans dépossession, portant sur un immeuble pour garantir une obligation.
  • Assiette de l’hypothèque : En matière d’hypothèque, l’assiette comprend l’immeuble affecté ainsi que certains accessoires et améliorations, et elle reste indivisible.
  • Formalisme de l’acte authentique : Acte notarié requis pour constituer l’hypothèque, désignant spécialement les immeubles et précisant la somme garantie, à peine de nullité.
  • Inscription au fichier immobilier : Formalité de publicité qui rend l’hypothèque efficace envers les tiers et lui confère le rang au concours.
  • Hypothèque rechargeable : Hypothèque permettant, si prévu dans l’acte initial et dans la limite de l’enveloppe fixée, de réutiliser l’hypothèque pour garantir d’autres créances.

📝 Points essentiels

  • L’hypothèque conventionnelle porte sur des droits réels immobiliers dans le commerce et son assiette est indivisible, nonobstant la division de l’immeuble ou de la dette.
  • L’acte authentique doit spécialement désigner la nature et la situation de chaque immeuble et préciser le montant (capital) de l’hypothèque, à peine de nullité.
  • L’hypothèque produit effet à condition d’être inscrite au fichier immobilier de la publicité foncière, faute de quoi les créanciers hypothécaires ne peuvent pas invoquer leur préférence contre les tiers.
  • Le rang hypothécaire se détermine par la date de l’inscription au fichier immobilier, laquelle est aussi la base de l’opposabilité du droit de préférence et du droit de suite.
  • L’hypothèque confère un droit de suite au tiers acquéreur dans la limite des inscriptions, et celui-ci ne peut pas faire obstacle à la poursuite en invoquant seulement le fait que l’immeuble n’est plus dans le patrimoine du débiteur.
  • La convention d’hypothèque rechargeable n’ouvre la recharge que dans le plafond visé dans l’acte et le rechargement n’a pas nécessairement un rang identique à l’hypothèque initiale.

💡 Astuce mémo

Acte authentique + Inscription au fichier = Rang (préférence) + Suite (contre le tiers acquéreur).

📖 6. Privilèges mobiliers et classement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Numerus clausus : Le numerus clausus impose que la cause légitime de préférence soit une cause légale reconnue par la loi, et non une préférence librement créée par contrat.
  • Principe de spécialité : Le principe de spécialité oblige à limiter l’assiette et la créance garantie par un privilège, de façon non « omnibus » par convention.
  • Indivisibilité de la sûreté : L’indivisibilité fait que, tant que la dette n’est pas intégralement payée, la sûreté reste attachée à toute l’assiette et conserve son efficacité sur l’intégralité de la valeur/du montant garanti.
  • Droit de suite des privilèges : Le droit de suite n’est pas automatique pour les privilèges mobiliers et ne joue que s’il est légalement prévu, avec des modalités variables selon la sûreté.
  • Privilège mobilier spécial : Le privilège spécial est un privilège portant sur une assiette déterminée (ou identifiable) et il est en principe prioritaire sur le privilège mobilier général.

📝 Points essentiels

  • Le privilège mobilier spécial prime le privilège mobilier général, sauf dispositions contraires prévues par la loi (art. 2332-1 du code civil).
  • Entre privilèges généraux de l’art. 2331 du code civil, l’ordre est frais de justice, frais funéraires, salaires, puis privilège de l’économie agricole.
  • En cas de procédure collective, des dérogations au classement existent : le super privilège des salaires et les frais de justice priment, puis viennent les privilèges de conciliation et ceux de procédure collective avec leur hiérarchie interne.
  • Le droit de suite des privilèges n’est pas la règle : il n’existe qu’en présence d’une prévision légale, et il a été contesté/censuré lorsque la loi prétendait l’instaurer sans base valable.

💡 Astuce mémo

Spécial d’abord, puis général : Spé-Gen (2332-1) ; ensuite, en procédure collective, “salaires coiffent tout”.

📖 7. Sûretés légales immobilières

🔑 Notions clés & Définitions

  • Privilèges immobiliers généraux : Les privilèges immobiliers sont des sûretés légales qui donnent un droit de préférence sans droit de suite, et sont dispensés de toute inscription.
  • Hypothèques légales générales : Les hypothèques légales générales grèvent l’ensemble des immeubles du débiteur et deviennent opposables seulement après inscription au fichier immobilier.
  • Hypothèques légales spéciales : Les hypothèques légales spéciales sont des sûretés légales portant sur des situations prévues par le code civil et qui fonctionnent selon un régime fondé sur la publicité et le rang.
  • Subsidiarité des privilèges immobiliers : La subsidiarité signifie que les privilèges immobiliers généraux ne s’exercent sur les immeubles qu’en l’absence de mobilier suffisant.

📝 Points essentiels

  • Les privilèges immobiliers sont accordés par la loi, sont généraux, dispensés d’inscription, donnent préférence sans droit de suite, et sont soumis à une interprétation stricte.
  • Lorsque le privilège porte aussi sur la généralité des meubles, il ne s’exerce sur les immeubles qu’à défaut de mobilier suffisant, ce qui impose d’abord l’efficacité sur les biens meubles.
  • Les hypothèques légales générales doivent être inscrites au registre de la publicité foncière pour produire un effet opposable aux tiers et fixer le rang par la date d’inscription.
  • Les sûretés immobilières se classent selon une logique où les privilèges priment en principe sur l’hypothèque, mais le créancier hypothécaire du premier acquéreur prime certains privilèges du second propriétaire en raison de l’antériorité de la publicité.
  • Les hypothèques légales spéciales incluent notamment : l’hypothèque sur l’immeuble vendu tant que le prix n’est pas payé, et l’hypothèque du préteur de deniers sous conditions d’acte d’emprunt et quittance passés en forme authentique.

💡 Astuce mémo

Général d’abord, spécial ensuite : privilège immobilier > hypothèque, sauf l’hypothèque du 1er propriétaire.

📖 8. Formation du cautionnement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Cautionnement : Le cautionnement est un contrat par lequel une caution s’engage envers un créancier à payer la dette du débiteur si celui-ci ne s’en acquitte pas.
  • Caution légale : Le cautionnement légal est celui que la loi impose comme condition pour exercer un droit, ce qui oblige le débiteur à fournir une caution.
  • Caution judiciaire : Le cautionnement judiciaire est celui que la loi permet au juge d’ordonner pour subordonner la satisfaction d’une demande à la fourniture d’une caution.
  • Erreur sur la substance : L’erreur vicie le consentement de la caution lorsqu’elle porte sur la nature de l’engagement ou sur les qualités essentielles de la prestation garantie.
  • Mention manuscrite de caution : Le cautionnement d’une personne physique impose une mention écrite par la caution pour fixer en toutes lettres et en chiffres le montant garanti et, si nécessaire, l’absence de bénéfices de discussion/division.

📝 Points essentiels

  • Le cautionnement peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou même à son insu, et l’acte est conclu entre la caution et le créancier sans participation du débiteur.
  • L’objet du cautionnement est l’obligation de payer la dette d’autrui, ce qui impose de s’indexer sur l’obligation garantie et interdit de prévoir une dette plus onéreuse que celle due par le débiteur.
  • Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et ne peut être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine de réduction à la mesure de l’obligation garantie.
  • Si le débiteur (ou la personne cautionnée) a une nullité relative, la caution peut la soulever conformément à l’article 2293 du code civil.
  • Pour les personnes physiques, le cautionnement est soumis au formalisme de l’article 2297 : mention manuscrite de l’engagement et du montant, avec précision sur l’exclusion ou non des bénéfices de discussion et de division.
  • Le créancier doit respecter les conditions de validité du consentement de la caution en appliquant le droit commun : erreur, dol et violence, avec une sanction rarement prononcée du fait du formalisme spécifique du cautionnement.

📖 9. Effets et formalisme du cautionnement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Information continue (2302) : L’information continue est l’obligation du créancier professionnel d’informer chaque année la caution personne physique du montant de la dette garantie restant dû au 31 décembre précédent.
  • Premier incident de paiement (2303) : Le premier incident de paiement est le moment où le créancier professionnel doit avertir la caution personne physique si le débiteur ne régularise pas dans le mois suivant l’exigibilité.
  • Bénéfice de discussion (2305) : Le bénéfice de discussion est le droit de la caution non-solidaire d’exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal avant de la poursuivre.
  • Bénéfice de division : Le bénéfice de division est le droit de répartir entre cofidéjusseurs les poursuites lorsque plusieurs cautions garantissent la même dette.

📝 Points essentiels

  • Depuis l’ordonnance de 2021, l’article 2297 impose à la caution personne physique d’apposer elle-même une mention constatant qu’elle s’engage à payer le débiteur en cas de défaillance, avec un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
  • La sanction du non-respect du formalisme de l’article 2297 est la nullité de l’engagement de la caution, et en cas de différence entre les montants, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
  • Le créancier professionnel doit, avant le 31 mars de chaque année, informer la caution personne physique du principal, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre précédent, à ses frais, sous peine de déchéance des intérêts et pénalités échus non couverts.
  • Le créancier professionnel doit informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité, sous peine de déchéance des intérêts et pénalités échus entre l’incident et l’information.
  • La déchéance liée aux manquements d’information entraîne que les paiements du débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le capital.
  • Le bénéfice de discussion ne peut pas être invoqué par la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni par celle qui y a renoncé, et impose à la caution d’indiquer des biens utilement saisissables pour éviter un effet dilatoire.

💡 Astuce mémo

Formalisme = nullité : mention manuscrite + montant en toutes lettres et en chiffres (art. 2297).

📖 10. Recours de la caution

🔑 Notions clés & Définitions

  • Recours personnel de la caution : Recours de la caution solvens contre le débiteur fondé sur son paiement, portant sur les sommes payées ainsi que sur les intérêts et les frais, régis par les règles du cautionnement.
  • Recours subrogatoire de la caution : Recours de la caution qui, en payant le créancier, est placée dans ses droits et peut réexercer contre le débiteur la créance avec ses accessoires et sûretés.
  • Absence de recours de la caution : Situation où la caution perd son recours contre le débiteur lorsqu’elle a payé sans avertir et que le débiteur a ensuite payé le créancier ou disposait des moyens d’obtenir l’extinction au moment du paiement.
  • Recours contre les cofidéjusseurs : Actions de la caution solvens contre les autres cautions qui garantissent la même dette afin de répartir contributivement la charge excédant sa part.

📝 Points essentiels

  • Le recours de la caution contre le débiteur s’exerce en principe après son paiement, l’esprit du système excluant un recours avant paiement comme modèle autonome.
  • La caution n’a pas de recours contre le débiteur si elle a payé sans en avertir le débiteur et que celui-ci l’a ensuite acquittée ou avait, au moment du paiement, les moyens de faire constater l’extinction, tout en conservant une action en restitution contre le créancier.
  • Le recours personnel (art. 2308) permet de réclamer à la charge du débiteur les sommes payées, plus intérêts et frais, avec un régime limitant la restitution des frais aux éléments postérieurs à la dénonciation au débiteur des poursuites contre la caution.
  • Le recours subrogatoire (art. 2290, renvoyant à la logique de la subrogation légale) transfère à la caution les droits du créancier, notamment les sûretés attachées à la créance acquittée par elle.
  • Contre des cofidéjusseurs (art. 2310), la caution ne peut viser que ceux tenus de la même dette et le remboursement se calcule contributivement comme si le créancier avait dû diviser, en neutralisant la part des cofidéjusseurs devenus insolvables.

💡 Astuce mémo

Personnel = “je récupère mon paiement” (2308) ; Subrogatoire = “je prends les droits du créancier” (2290).

📖 11. Transmission et extinction du cautionnement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Décès de la caution : La situation fait cesser, pour l’avenir, l’obligation de couverture des dettes futures garanties par le cautionnement.
  • Article 2318 du code civil : Le texte organise la transmission du cautionnement lors de certaines opérations de fusion ou de scission, en distinguant les dettes nées avant et après l’opération.
  • Novation de la dette garantie : La novation éteint le lien initial d’obligation et en crée un nouveau, ce qui fait disparaître par accessoire le cautionnement attaché à l’ancien lien.
  • Remise de dette : La remise est une extinction de la créance sans désintéresser le créancier, avec un effet libératoire qui s’étend aux cautions selon des conditions précises.
  • Bénéfice de subrogation : Le mécanisme décharge la caution lorsque la subrogation dans les droits du créancier devient impossible du fait du créancier.

📝 Points essentiels

  • En cas de décès de la caution, ses héritiers ne sont tenus que des dettes nées avant le décès et toute clause contraire est réputée non écrite en vertu de l’article 2317 du code civil.
  • En cas de dissolution d’une personne morale caution par fusion ou scission, les obligations issues du cautionnement sont transmises pour les dettes nées avant que l’opération ne soit opposable aux tiers, et les dettes nées après ne sont garanties que si la caution y a consenti (article 2318 du code civil).
  • La novation de la dette garantie entraîne l’extinction du cautionnement par accessoire car le lien initial s’éteint et les accessoires disparaissent avec lui.
  • La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions même solidaires, et la remise consentie à une seule caution solidaire ne libère le débiteur principal qu’au-delà de sa part selon l’article 1350-2 du code civil.
  • Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer du fait du créancier, la caution est déchargée à concurrence du préjudice subi et toute clause contraire est réputée non écrite (article 2314 du code civil).
  • Le créancier qui laisse dépérir les autres sûretés réduit concrètement l’engagement de la caution via la décharge prononcée, sans que la caution puisse reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
2006Réforme et intégration de règles (dont le droit de rétention et l’idée de gage sans dépossession/dématérialisation)
19 février 2007Introduction de la fiducie en droit français (loi)
31 octobre 2012Fondation Maison de la poésie : possibilité d’un droit réel sui generis par convention
1er janvier 2022Entrée en vigueur de la réforme des sûretés (dont cautionnement)
5 août 2003Période d’application du régime de proportionnalité du code de la consommation (cautionnements)
21 marsDate mentionnée pour l’examen blanc

📊 Tableaux de synthèse

Paulinienne vs simulation (but et effets)

ActionBut pratiqueEffet sur la saisissabilité
Action paulienneFaire déclarer inopposables des actes en fraude au créancierPermet de faire revenir des biens dans le patrimoine à l’égard du créancier, sous réserve de la preuve (fraude + mauvaise foi du tiers en cas de titre onéreux)
Action en déclaration de simulationFaire constater la contre-lettre pour établir que la propriété n’a pas réellement quitté le patrimoine du débiteurAprès déclaration de simulation, le créancier peut saisir le bien (la contre-lettre n’est pas opposable aux tiers, mais le créancier s’en prévaut)

Droit de rétention : logique de conditions et effets

ConditionExigenceEffet
CréanceCertaine, liquide et exigibleEmpêche la restitution tant que non payé
DétentionDétention effective (sauf aménagement conventionnel)Dessaisissement volontaire = perte du droit (art. 2286)
ConnexitéLien entre créance et détention (matérielle / juridique / conventionnelle)Empêche la rétention par hasard ou voie déloyale
PortéePas un droit de préférence au partageMoyen de pression : paiement prioritaire (non cantonné) + report sur le prix en liquidation (L642-20-1)

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre absence de droit de suite (gage général) avec une capacité de saisir des biens sortis du patrimoine : sans action dédiée (paulienne/simulation), on ne “suit” pas le bien.
  2. Penser que l’action paulienne est facile : en acte à titre onéreux il faut prouver le concours frauduleux + la connaissance de la fraude par le tiers, puis la mauvaise foi du sous-acquéreur si revente.
  3. Croire que la contre-lettre de simulation est opposable aux tiers : elle ne l’est pas, mais le créancier peut s’en prévaloir pour obtenir la déclaration puis saisir après constat.
  4. Rater la perte du droit de rétention : le droit se perd par dessaisissement volontaire (art. 2286) ; une saisie de l’adversaire ne vaut pas nécessairement “volontaire”.
  5. Confondre droit de rétention et préférence : la rétention est un droit de paralysie de la restitution, pas un droit de préférence au partage (même si elle conduit à un paiement prioritaire).
  6. Assimiler notification du nantissement à une inscription : ici, l’opposabilité résulte de la notification au débiteur nanti, sans publicité/inscription.
  7. Oublier la logique accessoire du cautionnement : il ne peut pas excéder ce qui est dû par le débiteur ni être conclu sous des conditions plus onéreuses (réduction à la mesure de l’obligation garantie).

✅ Checklist Examen

  1. Identifier le créancier chirographaire : droit de gage général sur tous les biens du débiteur, et au moins deux limites (pas de droit de suite ; pas de biens pas encore entrés dans le patrimoine au moment des actes).
  2. Savoir distinguer l’action paulienne et l’action en déclaration de simulation : but, condition de preuve (fraude + mauvaise foi en titre onéreux ; déclaration de simulation puis saisie).
  3. Expliquer la logique “sûretés de propriété” : transfert d’une somme ou d’une créance à titre de garantie, et les effets en défaillance (imputation + restitution de l’excédent).
  4. Rappeler le régime de la fiducie sûreté : patrimoine d’affectation distinct, formalisme strict pouvant entraîner nullité, durée dans le contrat (durée ≤ 99 ans) et qualité de fiduciaire réservée.
  5. Maîtriser le droit de rétention : conditions (créance certaine/liquide/exigible ; chose dans le commerce juridique ; détention effective ; connexité) et perte par dessaisissement volontaire (art. 2286).
  6. Savoir articuler droit de rétention et procédure collective : pendant la période d’observation, le débiteur ne peut retirer la chose qu’avec autorisation du juge et paiement (art. 622-7 C. com.).
  7. Traiter le nantissement de créance : définition, forme écrite à peine de nullité, opposabilité par notification au débiteur nanti, et mécanisme en cas d’échéances successives (conservation puis imputation/restitution).
  8. Traiter l’hypothèque conventionnelle : acte authentique, désignation spéciale des immeubles et somme garantie à peine de nullité, efficacité/rang par inscription au fichier immobilier, et droit de suite du tiers acquéreur dans la limite des inscriptions.
  9. Classer les privilèges mobiliers selon spécialité/généralité (spécial prime sur général : art. 2332-1) et rappeler le classement en procédure collective (salaires “coiffent tout” puis hiérarchie interne).
  10. Connaître les sûretés légales immobilières : privilèges immobiliers généraux (préférence sans droit de suite, interprétation stricte, subsidiarité) vs hypothèques légales (opposabilité par inscription et rang).
  11. Pour le cautionnement : définir, distinguer caution légale/judiciaire, et maîtriser le formalisme des personnes physiques (mention manuscrite, art. 2297) et ses sanctions (nullité).
  12. Raisonner sur les effets et protections : information continue (art. 2302), premier incident (art. 2303), appel en paiement et exigibilité, bénéfice de discussion/division (art. 2305), recours de la caution (art. 2308/2290/2310) et extinction (paiement/compensation/novation/remise de dette + art. 2314 sur la décharge).

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1. Pourquoi un créancier chirographaire ne peut-il pas saisir un bien que le débiteur a déjà fait sortir de son patrimoine avant les poursuites ?

2. Qu'est-ce que le principe de cantonnement du patrimoine dans le contexte du gage général du créancier?

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Absence de droit de suite — définition ?

Le créancier ne peut saisir que les biens dans le patrimoine au moment des démarches.

Absence de droit de suite

Point que le créancier ne peut saisir que les biens dans le patrimoine au moment.

Sûretés de propriété — principe ?

Transfert d’un droit de propriété pour garantir une obligation.

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