📋 Plan du Cours
- Place du discernement avant 1945
- Ordonnance du 2 février 1945 et seuil 13 ans
- Jurisprudence Laboube et responsabilité avec discernement
- Évolution contemporaine du discernement
- Seuils d’âge et responsabilité pénale atténuée
- Césure du procès pénal des mineurs
- Mesures éducatives judiciaires provisoires et modules
- Sanctions pénales applicables aux mineurs
- Protection de l’enfant par la caractérisation de l’interdit
- Modulation de l’interdit et immunité familiale
- Protection des droits de l’enfant et avocat
- Aide sociale à l’enfance et prise en charge
📖 1. Place du discernement avant 1945
🔑 Notions clés & Définitions
- Discernement de l’enfant : Notion liée à la capacité de l’enfant à être pris en compte dans ses intérêts et ses choix, avant même l’âge adulte.
- Protection de l’enfance : Principe juridique et social visant à protéger l’enfant, notamment parce qu’il est présenté comme fragile et exposé à des risques.
- Majorité sexuelle : Seuil d’âge à partir duquel les relations sexuelles ne sont plus automatiquement qualifiées de perversité de l’adulte dans le cadre social décrit.
- Mortalité infantile : Indicateur de décès des nouveau-nés et jeunes enfants, qui a fortement diminué en France et a modifié la place accordée à l’enfance.
- Mineurs non accompagnés : Catégorie de mineurs arrivant sans adulte responsable, dont la présence interroge la place de l’enfant et l’avenir social.
📝 Points essentiels
- La prise en compte de l’enfance est décrite comme récente en France, car elle dépend du niveau de vie des familles et de la possibilité de privilégier le bien-être des enfants.
- La baisse de la mortalité infantile est donnée comme un facteur majeur : au début du XVIIIe siècle, 1 nouveau-né sur 3 mourait, puis environ 1 sur 6 deux siècles après, et aujourd’hui environ 3 décès pour 1000 naissances
- La disparition quasi totale des orphelins est expliquée par la transformation des orphelinats en dispositifs d’aide sociale à l’enfance, ce qui renforce l’intégration de l’enfant dans la société.
- Le critère du bien-être devient central et l’enfant est présenté comme un acteur social, parfois décrit comme consommateur, ce qui change la manière de le traiter.
- La société est décrite comme ayant évolué vers une surprotection : on protège par la sécurité mais on peut aussi interdire, ce qui rend l’éducation plus difficile.
- Le texte relie la fragilité de l’enfant à la question de la majorité sexuelle : l’adulte serait jugé pervers si l’enfant consent, d’où un seuil fixé à 15 ans dans le récit, et une revendication de Françoise Dolto pour 13
💡 Astuce mémo
Baisse des risques (mortalité + orphelins) → place de l’enfant augmente → surprotection et seuils (majorité sexuelle).
📖 2. Ordonnance du 2 février 1945 et seuil 13 ans
🔑 Notions clés & Définitions
- Ordonnance du 2 février 1945 : Ordonnance de l’après-guerre qui réoriente la réponse pénale envers les mineurs délinquants vers la protection et l’éducation plutôt que la sanction.
- Seuil de 13 ans : Âge repère fixé pour déterminer à partir de quand une sanction pénale peut être engagée contre un mineur.
- Responsabilité pénale du mineur : Régime qui conditionne l’imputabilité pénale du mineur à un critère lié au discernement, avec des conséquences sur le traitement judiciaire.
- Colonie pénitentiaire : Structure d’accueil des mineurs délinquants utilisée historiquement, avant l’évolution vers des dispositifs éducatifs surveillés.
📝 Points essentiels
- L’ordonnance du 2 février 1945 intervient après la guerre pour améliorer le sort des mineurs délinquants, dans un contexte d’empathie.
- Elle privilégie la protection des enfants délinquants plutôt que la sanction pénale, compte tenu des circonstances de l’époque.
- Le législateur cherche à faire disparaître le problème du discernement en créant un vide juridique, ce qui conduit à une assimilation pratique de la responsabilité au discernement.
- Le seuil permettant d’engager une sanction pénale est fixé à 13 ans, avec l’idée qu’en dessous l’enfant n’est pas pénalement responsable.
- En 1945, tous les enfants délinquants se retrouvent en colonie pénitentiaire, ce qui montre l’effet concret du choix législatif.
- L’ordonnance vise une logique de responsabilité pénale liée au discernement, mais le texte indique que seule la responsabilité pénale est en jeu (et non une autre qualification), ce qui explique les difficultés d’interpr
💡 Astuce mémo
13 ans = bascule pénale : en dessous, pas de responsabilité pénale selon l’ordonnance.
📖 3. Jurisprudence Laboube et responsabilité avec discernement
🔑 Notions clés & Définitions
- Ordonnance du 2 février 1945 : Ordonnance de 1945 qui organise la justice pénale des mineurs en déplaçant la question du discernement vers un seuil d’âge.
- Seuil de 13 ans : Âge à partir duquel la sanction pénale des mineurs peut être envisagée, sans que la responsabilité pénale soit automatiquement niée en dessous.
- Jurisprudence Laboube : Décision de la Cour de cassation du 13 décembre 1956 qui distingue responsabilité pénale et éligibilité aux sanctions pénales chez le mineur.
- Article 122-8 du Code pénal : Disposition issue de la loi du 9 février 2002 qui réintègre le discernement comme condition de la responsabilité pénale du mineur.
- Mesures éducatives : Réponses prises à l’égard d’un mineur responsable pénalement mais qui ne peut pas encore subir certaines sanctions pénales liées à l’âge.
📝 Points essentiels
- Avant 1945, la responsabilité pénale du mineur dépendait du discernement : avec discernement, traitement proche du majeur, sans discernement, traitement de mineur.
- L’ordonnance du 2 février 1945 réduit la problématique à un seuil : en dessous de 13 ans, le mineur n’est pas responsable pénalement au sens des sanctions.
- La lacune de l’ordonnance de 1945 tient à une formulation ambiguë : elle ne nie pas nécessairement toute responsabilité, mais limite l’admission de celle-ci sous l’angle du discernement.
- L’arrêt Laboube (13/12/1956) réintroduit le discernement : le seuil de 13 ans concerne l’éligibilité aux sanctions pénales, pas la responsabilité pénale.
- Avec discernement, un mineur peut être responsable pénalement même en dessous de 13 ans, tout en bénéficiant de mesures éducatives plutôt que de sanctions pénales.
- La loi du 9 février 2002 tire les conséquences de Laboube en intégrant officiellement le discernement à l’art. 122-8 du Code pénal pour engager la responsabilité pénale du mineur.
💡 Astuce mémo
Laboube = « 13 ans pour punir, pas pour être responsable » : discernement d’abord, sanctions ensuite.
📖 4. Évolution contemporaine du discernement
🔑 Notions clés & Définitions
- Seuil de 13 ans : Seuil d’âge utilisé en matière pénale des mineurs pour distinguer l’éligibilité à la sanction pénale et l’existence de la responsabilité pénale.
- Loi du 9 février 2002 : Loi qui réintègre officiellement la question du discernement dans le Code pénal, notamment via l’art. 122-8.
- Rapport Varinard : Rapport issu d’une commission (2008) chargée d’évaluer les modifications de l’ordonnance de 1945, notamment sur l’âge du discernement.
- Ordonnance du 11 septembre 2019 : Ordonnance créant un Code de justice pénal des mineurs et modifiant l’art. 122-8 par renvoi au nouveau code.
- Présomption simple de discernement à 13 ans : Présomption selon laquelle un mineur de 13 ans est réputé avoir le discernement, sauf renversement par le juge sur les faits.
📝 Points essentiels
- L’arrêt réintroduit le discernement en précisant que le seuil de 13 ans concerne l’éligibilité à la sanction pénale, pas la responsabilité pénale.
- La loi du 9 février 2002 prévoit que la responsabilité pénale du mineur suppose l’existence du discernement.
- Le rapport Varinard (commission de 2008) propose un âge du discernement fixé à 12 ans, avec des mesures éducatives jusqu’à 13 ans puis des sanctions pénales.
- L’ordonnance du 11 septembre 2019 remplace l’ordonnance de 1945 par un Code de justice pénal des mineurs et modifie l’art. 122-8 par renvoi.
- À 13 ans, le discernement est présumé (présomption simple) : le juge doit motiver et établir les éléments, tout en pouvant renverser la présomption selon les circonstances.
- Comparaison : âge du discernement proposé vs retenu (selon la source) | Varinard : 12 ans | Réforme 2019 : présomption à 13 ans (présomption simple).
💡 Astuce mémo
13 = présumé : à 13 ans le discernement est présumé, mais le juge peut le renverser.
📖 5. Seuils d’âge et responsabilité pénale atténuée
🔑 Notions clés & Définitions
- Mesures éducatives judiciaires : Mesures éducatives prononcées à l’encontre d’un enfant comme sanction, comprenant notamment des interdictions et obligations prévues par le code.
- Avertissement judiciaire : Mesure éducative encourue par un enfant à titre de sanction, prononcée par l’autorité judiciaire dans le cadre des réponses pénales adaptées aux mineurs.
- Présomption simple de discernement : Présomption selon laquelle le discernement est réputé acquis pour certains mineurs, sans empêcher la preuve contraire par la défense.
- Juge des enfants : Juridiction compétente pour statuer sur la culpabilité et, selon le cadre procédural, sur certaines décisions liées à la peine des mineurs.
📝 Points essentiels
- Aucune peine ne peut être prononcée contre un mineur de moins de 13 ans.
- Seuls les mineurs de plus de 10 ans peuvent encourir une mesure éducative judiciaire comportant une ou plusieurs interdictions et obligations de l’art. L112-2.
- À partir de 13 ans, la responsabilité pénale est retenue car le discernement est présumé, mais la défense peut démontrer l’absence de discernement.
- Pour les mineurs, certaines peines sont exclues, notamment l’interdiction du territoire français, les jours-amende, plusieurs interdictions/déchéances et les peines d’affichage ou de diffusion de la condamnation.
- Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d’une condamnation pénale prononcée contre un mineur.
- Pour les mineurs d’au moins 13 ans, le juge des enfants peut, sur réquisitions du procureur, prononcer confiscation, stage, et travail d’intérêt général si le mineur a au moins 16 ans au moment du prononcé.
💡 Astuce mémo
13 ans = discernement présumé (preuve contraire possible) ; <13 ans = aucune peine ; 13-16 et 16-18 = réduction par paliers.
📖 6. Césure du procès pénal des mineurs
🔑 Notions clés & Définitions
- Césure du procès pénal : La césure du procès pénal est la séparation de la procédure en deux temps, d’abord sur la culpabilité puis sur la peine, pour le mineur.
- Audience sur la culpabilité : L’audience sur la culpabilité est la première audience où la juridiction statue sur la responsabilité pénale du mineur.
- Audience sur la peine : L’audience sur la peine est la seconde audience où la juridiction fixe la réponse pénale si le mineur a été condamné.
- Mesures éducatives provisoires : Les mesures éducatives provisoires sont des mesures ordonnées avant la décision sur la peine, entre les deux audiences.
- Mesures éducatives non provisoires : Les mesures éducatives non provisoires sont des mesures décidées lors de la seconde audience statuant sur la sanction pénale.
📝 Points essentiels
- La césure fait disparaître l’instruction préalable par le juge des enfants et remplace par une convocation devant le tribunal dès le début de la procédure.
- La première décision porte sur la culpabilité : si le mineur est relaxé, il sort du système pénal.
- La seconde décision porte sur la peine : elle intervient seulement si le mineur a été condamné.
- La réforme vise une réaction rapide, puis un temps pour mieux connaître la personnalité de l’enfant afin d’adapter la peine, mais l’efficacité dépend des moyens humains disponibles.
- Le code de justice pénale des mineurs supprime les sanctions éducatives et distingue des mesures éducatives provisoires et non provisoires.
- Les mesures éducatives provisoires peuvent être prononcées à tous les stades avant le prononcé de la sanction, et servent de mesures entre les deux audiences pour préparer l’adaptation de la réponse.
💡 Astuce mémo
Culpabilité d’abord, peine ensuite : relaxé = sortie du système, condamné = réponse pénale.
📖 7. Mesures éducatives judiciaires provisoires et modules
🔑 Notions clés & Définitions
- Mesures éducatives judiciaires provisoires : Mesures décidées avant la sanction pénale définitive, destinées à encadrer le mineur pendant la procédure.
- Mesures éducatives judiciaires non provisoires : Mesures prononcées lors de la deuxième audience statuant sur la sanction pénale, liées à l’infraction.
- Stage de formation civique : Obligation éducative consistant à faire un stage rappelant au mineur les obligations issues de la loi, pour une durée maximale d’un mois.
- Module d’insertion : Module éducatif permettant un placement du mineur dans une institution pour favoriser son insertion.
- Module de réparation : Module éducatif visant à réparer le dommage, soit par une action du mineur envers la victime ou les collectivités, soit via une médiation.
📝 Points essentiels
- Les mesures éducatives non provisoires sont décidées lors de la deuxième audience qui statue sur la sanction pénale.
- Le code regroupe les mesures éducatives par modules et le juge peut prononcer plusieurs modules.
- Certaines mesures éducatives ne peuvent pas être prononcées contre les mineurs de moins de 10 ans (L112-3).
- La durée maximale d’une mesure éducative est de 5 ans et elle ne peut pas dépasser l’âge d’exécution à 21 ans (L112-4).
- Le stage de formation civique ne peut excéder un mois et vise à rappeler les obligations résultant de la loi.
- Module d’insertion : placement du mineur dans une institution (L112-5).
💡 Astuce mémo
Provisoire = avant la sanction ; Non provisoire = deuxième audience + modules (insertion/réparation/placement/santé).
📖 8. Sanctions pénales applicables aux mineurs
🔑 Notions clés & Définitions
- Dossier unique de personnalité : Dossier unique de personnalité : mécanisme imposant de regrouper dans un seul dossier tous les éléments d’enquête sociale pour mieux prendre en charge le mineur.
- Juridictions spécialisées pour mineurs : Juridictions spécialisées pour mineurs : juridictions spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées aux mineurs.
- Juge des enfants : Juge des enfants : juridiction de premier degré compétente pour certaines infractions commises par les mineurs, selon la classe et la connexité.
- Tribunal pour enfants : Tribunal pour enfants : juridiction de premier degré compétente pour des infractions commises par des mineurs, avec des seuils d’âge et des règles de connexité.
- Cour d’assises des mineurs : Cour d’assises des mineurs : juridiction compétente pour juger certains crimes commis par des mineurs à partir d’un âge déterminé, et dans des cas connexes.
📝 Points essentiels
- Principe de procédure pénale : les règles de procédure s’appliquent en tenant compte de l’âge du mineur au moment des faits (art. L-13-2).
- Mise en place du dossier unique : les éléments d’enquête sociale sont réunis dans un dossier unique pour assurer une meilleure prise en charge (art. L.332-8 et L.332-9).
- Compétence spécialisée : les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions/chambres spécialisées ou spécialement désignées, avec des procédures
- Juge des enfants (compétence) : il connaît des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs, ainsi que des contraventions des quatre premières classes connexes à ces infractions (art. L231-2
- Tribunal pour enfants (compétence) : il connaît des contraventions de cinquième classe et des délits commis par des mineurs d’au moins 13 ans, et des crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans (art. L231-3).
- Cour d’assises des mineurs (compétence) : elle connaît des crimes commis par des mineurs âgés de 16 ans, et aussi certains cas connexes ou indivisibles avec des crimes/délits commis avant 16 ans, à la majorité, ou par co
💡 Astuce mémo
Âges = paliers : 13 ans (tribunal pour enfants pour délits), 16 ans (cour d’assises des mineurs pour crimes).
📖 9. Protection de l’enfant par la caractérisation de l’interdit
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrôle judiciaire : Mesure de suivi imposée à un mineur par décision du juge, avec des obligations précises à respecter pendant la procédure.
- Juge des enfants : Magistrat compétent pour décider et encadrer les obligations du contrôle judiciaire du mineur.
- Obligation de ne pas sortir du territoire : Interdiction pour le mineur de se déplacer hors des limites géographiques fixées par la décision judiciaire.
- Interdiction de contact avec certaines personnes : Mesure interdisant au mineur de rencontrer ou d’entrer en relation avec des personnes désignées par le juge.
- Interdiction de conduire certains véhicules : Obligation de ne pas conduire des véhicules déterminés, avec remise du permis si la décision l’exige.
📝 Points essentiels
- Le contrôle judiciaire peut être ordonné pour un mineur d’au moins seize ans, notamment lorsqu’il encourt une peine criminelle ou, en correctionnel, une peine d’emprisonnement visée par l’article 138 du code de procédure
- Le contrôle judiciaire impose des obligations fixées par le juge (juge des enfants, tribunal pour enfants, juge d’instruction ou juge des libertés et de la détention)
- Le mineur doit respecter des limites territoriales et ne s’absenter du domicile ou de la résidence qu’aux conditions et motifs autorisés par la décision
- Le mineur doit informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées et se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés, soumis à une stricte discrétion
- Le mineur peut être astreint à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, et l’ordonnance est adressée au médecin ou au psychologue chargé du suivi
- Le mineur peut se voir interdire de recevoir ou rencontrer certaines personnes désignées, et si la personne est la victime ou partie civile, le juge applique l’article 138-1 du code de procédure pénale
💡 Astuce mémo
Territoire + Présence + Personnes + Soins : TPP S pour les obligations clés du contrôle judiciaire.
📖 10. Modulation de l’interdit et immunité familiale
🔑 Notions clés & Définitions
- Immunité familiale : Immunité familiale : mécanisme qui limite ou adapte la réponse pénale lorsque l’infraction est commise dans un cadre familial ou assimilé.
- Juge des enfants : Juge des enfants : magistrat compétent pour ordonner et organiser certaines mesures concernant les mineurs impliqués dans une procédure.
- Tribunal pour enfants : Tribunal pour enfants : juridiction spécialisée qui statue dans les affaires impliquant des mineurs.
- Juge d’instruction : Juge d’instruction : magistrat chargé de mener ou superviser l’enquête judiciaire avant le jugement.
📝 Points essentiels
- La protection judiciaire de la jeunesse fonctionne comme une protection indirecte : le droit crée des interdits spécifiques pour sanctionner les faits commis sur les mineurs.
- La présence de l’enfant peut moduler l’interdit, c’est-à-dire influencer l’intensité ou le contenu de la réponse pénale.
- Lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, le domicile concerné est celui de la victime.
- Dans ce cas, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge d’instruction recueille l’avis de la victime sur l’opportunité d’astreindre l’auteur à résider hors du logement du couple.
- Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise si des violences sont susceptibles d’être renouvelées et si la victime la sollicite.
- La décision peut imposer au mineur des conditions de prise en charge jusqu’à sa majorité, avec un placement éducatif ou un centre éducatif fermé, et la durée de placement ne peut excéder 6 mois renouvelable une seule foi
💡 Astuce mémo
Immunité familiale = on adapte l’interdit : ancien couple/concubin → domicile de la victime + avis de la victime avant la mesure hors logement.
📖 11. Protection des droits de l’enfant et avocat
🔑 Notions clés & Définitions
- Protection judiciaire de la jeunesse : Service public chargé de prises en charge éducatives et judiciaires des mineurs impliqués dans des affaires pénales.
- Éducateurs de la PJJ : Professionnels relevant d’une administration et intervenant auprès des mineurs dans le cadre des actions de la PJJ.
- Loi Veil : Loi de 1975 qui a dépénalisé l’interruption volontaire de grossesse et a posé un cadre légal durable.
- IVG : Interruption volontaire de grossesse, procédure autorisée sous conditions de délai et d’organisation prévues par le code de la santé publique.
- Avortement médical : Avortement autorisé sans limitation de durée, réservé à des situations médicales complexes prévues par le code de la santé publique.
📝 Points essentiels
- La PJJ intervient pour des actions éducatives d’insertion, pénales et civiles auprès de mineurs mis en cause.
- Le système de la justice des mineurs combine une administration avec des statuts de fonctionnaires et, en bout de chaîne, des bénévoles.
- En 2015, environ 5 000 éducateurs et 137 000 enfants ont été pris en charge, pour un total d’environ 796 000 000€.
- L’avortement est encadré par une logique de protection de la liberté de la femme, présentée comme renforcée par l’intégration de cette liberté dans la Constitution.
- L’IVG est dépénalisée par la loi Veil (1975) et codifiée dans le code de la santé publique à l’art. 2212-1 et suivants.
- La condition de détresse, présente avant, a été supprimée dans le cadre actuel de l’IVG selon le cours.
💡 Astuce mémo
PJJ = ÉDUCATION + JUSTICE (pénal/civil) ; IVG = Veil (1975) + délais ; médical = toute la grossesse (conditions médicales).
📖 12. Aide sociale à l’enfance et prise en charge
🔑 Notions clés & Définitions
- Aide sociale à l’enfance : Service départemental chargé de protéger les mineurs en danger, de soutenir les familles et d’organiser la prévention et le signalement.
- Président du conseil général : Autorité départementale qui encadre l’ASE et en dirige l’organisation administrative.
- Placement en MECS : Modalité de prise en charge où l’enfant est confié à une Maison d’Enfants à Caractère Social.
- Protection judiciaire de la jeunesse : Institution distincte qui prend en charge les mineurs délinquants, par opposition aux enfants en danger suivis par l’ASE.
- Déchéance de l’autorité parentale : Mesure de protection pouvant retirer temporairement ou définitivement l’autorité parentale au parent.
📝 Points essentiels
- L’ASE est un service administratif du département placé sous l’autorité du président du conseil général.
- La mission de l’ASE comprend protection des enfants, soutien, prévention et signalement.
- L’ASE intervient soit directement auprès des familles, soit à la suite d’une décision judiciaire.
- En cas de danger, l’ASE peut récupérer l’enfant et organiser un placement en MECS.
- Les enfants victimes et en danger relèvent de l’ASE, tandis que les enfants délinquants relèvent de la PJJ.
- Le système est présenté comme « lourd » dans son fonctionnement global.
💡 Astuce mémo
ASE = Département qui Protège, Soutient, Prévoit, Signale (et place en MECS).
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 18e siècle | Baisse de la mortalité infantile : au début du XVIIIe siècle, 1 nouveau-né sur 3 mourait |
| 13 décembre 1956 | Jurisprudence Laboube : distinction responsabilité pénale et éligibilité aux sanctions pénales |
| 2 février 1945 | Ordonnance du 2 février 1945 réorientant la réponse pénale envers les mineurs délinquants |
📊 Tableaux de synthèse
Seuils et responsabilité pénale du mineur (avant/après 09/2021)
| Période | Moins de 13 ans | 13 ans et plus |
|---|
| Avant 09/2021 | En dessous de l’âge du discernement (en moyenne 7 ans) : pas de responsabilité pénale ; de 7 à 10 ans : responsabilité pénale très atténuée ; de 10 à 13 ans : responsabilité pénale atténuée | De 13 à 16 ans : responsabilité pénale encore atténuée ; de 16 à 18 ans : responsabilité pénale encore atténuée |
| Après 09/2021 | Mineur de moins de 13 ans : présumé ne pas avoir le discernement ; s’ils ne l’ont pas, pas de responsabilité pénale ; si le discernement est démontré, responsabilité pénale avec mesures éducatives | À 13 ans : discernement présumé (présomption simple) ; le juge peut renverser selon les faits d’espèce ; peines avec limites |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre discernement et responsabilité pénale : le seuil de 13 ans concerne l’éligibilité aux sanctions, mais la responsabilité dépend du discernement (réintroduit par Laboube puis par la loi 2002).
- Croire que « moins de 13 ans » signifie « aucune responsabilité » : le cours précise que la responsabilité peut exister si le discernement est démontré, même si aucune peine ne peut être prononcée.
- Mélanger les notions d’enfant, de mineur et de jeune : l’enfant renvoie à la protection et au cadre familial, le mineur à la majorité civile (18 ans), et le « jeune » à une tranche approximative (16 à 25 ans).
- Oublier que la césure sépare culpabilité et peine : relaxé = sortie du système pénal, condamné = seconde audience sur la peine.
- Penser que toutes les peines sont applicables aux mineurs : le code exclut notamment l’interdiction du territoire français, les jours-amende et certaines peines complémentaires, et limite la privation de liberté.
- Confondre ASE et PJJ : l’ASE prend en charge les enfants victimes/en danger (département), la PJJ les mineurs délinquants (protection judiciaire).
- Croire que le contrôle judiciaire est réservé aux mineurs de moins de 16 ans : au contraire, le cours donne des conditions d’âge et de gravité (notamment à partir de 13 ans, et en correctionnel selon les peines encourues
✅ Checklist Examen
- Expliquer pourquoi la prise en compte de l’enfance est décrite comme récente (niveau de vie, baisse de la mortalité infantile, disparition des orphelins, bien-être, surprotection).
- Relier la fragilité de l’enfant à la majorité sexuelle (15 ans dans le récit, revendication de Françoise Dolto pour 13) et à l’idée de sécurité/interdiction.
- Définir l’enfant, le mineur et le jeune, et préciser les liens avec la majorité civile et les exemples de fonctions (18 ans, 24 ans).
- Présenter la notion de discernement (capacité intellectuelle) et situer l’ordre de grandeur donné (autour de 6-9 ans) ainsi que l’intérêt de l’enfant (apparition historique et rôle dans les décisions).
- Rappeler le droit avant 1945 : responsabilité pénale fondée sur le discernement (traitement comme majeur avec prison si discernant, sinon traitement de mineur).
- Expliquer l’ordonnance du 2 février 1945 : suppression de la question du discernement, réduction à un seuil de 13 ans, et la lacune sur l’admission de la responsabilité sous l’angle du discernement.
- Exposer Laboube (13/12/1956) : le seuil de 13 ans est éligible aux sanctions pénales, pas à la responsabilité pénale ; avec discernement, responsabilité possible même en dessous de 13 ans et mesures éducatives.
- Décrire l’évolution contemporaine : loi du 9 février 2002 (art. 122-8) réintégrant le discernement, rapport Varinard (âge du discernement proposé à 12 ans), puis ordonnance du 11 septembre 2019 (code de justice pénale, 1
- présomption simple à 13 ans).
- Maîtriser les seuils et effets du Code de justice pénale des mineurs : présomption de non-discernement <13 ans, aucune peine <13 ans, limites de peines à partir de 13 ans (interdictions exclues, plafond amende, privation
- de liberté divisée par 2, possibilité d’écarter l’atténuation à titre exceptionnel).
- Expliquer la césure du procès pénal : disparition de l’instruction préalable, décision sur la culpabilité puis sur la peine, et rôle des mesures éducatives provisoires entre les deux audiences.
- Distinguer mesures éducatives provisoires et non provisoires (modules, interdictions/obligations, durée max 5 ans, plafond jusqu’à 21 ans) et citer au moins deux modules (insertion, réparation, santé, placement) et le «
- stage de formation civique » (durée max 1 mois).
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