Revision sheet: Les fondements et organisation du droit administratif

Plan du Cours

  1. Définition et sources du droit administratif
  2. Naissance historique du droit administratif
  3. Valeur constitutionnelle du préambule
  4. Théorie de l'écran législatif
  5. Répartition loi-rÚglement
  6. Principes généraux du droit
  7. Obligations d'agir de l'administration
  8. Limites au principe de légalité
  9. Actes de gouvernement
  10. Organisation de la juridiction administrative
  11. Voie de fait et emprise irréguliÚre
  12. ProcĂšs administratif et pouvoirs du juge

1. Définition et sources du droit administratif

Notions clés & Définitions

  • Droit administratif : Le droit administratif est la branche du droit public qui encadre l’action de l’administration et les relations entre l’administration et l’administrĂ©.
  • CritĂšre organique de l’administration : Le critĂšre organique dĂ©finit l’administration par l’ensemble des institutions et organes chargĂ©s d’une mission publique.
  • CritĂšre matĂ©riel de l’administration : Le critĂšre matĂ©riel rattache l’administration Ă  la finalitĂ© de l’action : la satisfaction de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
  • Loi du 16-24 aoĂ»t 1790 : La loi des 16-24 aoĂ»t 1790 organise la sĂ©paration entre juger et administrer en interdisant au juge de s’immiscer dans l’action administrative.
  • DĂ©cision Blanco : La dĂ©cision Blanco est un arrĂȘt du Tribunal des conflits qui fixe la compĂ©tence du juge administratif et les particularitĂ©s de la responsabilitĂ© liĂ©e au service public.

Points essentiels

  • La loi du 16-24 aoĂ»t 1790 contient une rĂšgle centrale d’articulation entre juge et administration en posant l’idĂ©e que juger n’est pas administrer.
  • La loi du 24 mai 1872 transforme le Conseil d’État en juge de droit commun de l’administration et fonde un ordre juridictionnel administratif.
  • La dĂ©cision Blanco consacre la compĂ©tence du juge administratif pour un litige nĂ© Ă  l’occasion d’un service public et implique des rĂšgles diffĂ©rentes du droit commun.
  • La dĂ©cision Blanco admet que la responsabilitĂ© de l’État peut ĂȘtre engagĂ©e, en rompant avec l’idĂ©e d’irresponsabilitĂ© de principe de la puissance publique.
  • La construction du droit administratif repose Ă  la fois sur des textes initiaux et sur une jurisprudence structurante, notamment celle du Tribunal des conflits et du Conseil d’État.

2. Naissance historique du droit administratif

Notions clés & Définitions

  • Loi des 16-24 aoĂ»t 1790 : La loi de 1790 fixe la mĂ©fiance envers les juges de droit commun et rĂ©serve au pouvoir exĂ©cutif l’apprĂ©ciation de l’activitĂ© administrative, tout en interdisant au juge de juger l’administration.
  • Loi du 24 mai 1872 : La loi de 1872 transforme le Conseil d’État en juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre le contentieux administratif de droit commun.
  • ArrĂȘt Blanco : L’arrĂȘt Blanco (Tribunal des conflits, 8 fĂ©vrier 1873) Ă©tablit que la compĂ©tence du juge administratif dĂ©pend du service public et que la responsabilitĂ© de l’État obĂ©it Ă  des rĂšgles propres.
  • DualitĂ© juridictionnelle : La dualitĂ© juridictionnelle dĂ©signe l’existence de deux ordres de juridiction, avec un juge administratif chargĂ© des litiges impliquant l’administration.

Points essentiels

  • La loi des 16-24 aoĂ»t 1790 consacre l’idĂ©e que juger ne doit pas se confondre avec administrer et limite l’intervention du juge judiciaire dans l’activitĂ© administrative.
  • Avant l’avĂšnement du juge administratif, les contentieux impliquant l’administration Ă©taient rĂ©glĂ©s par le ministre compĂ©tent ou le chef de l’exĂ©cutif dans une logique dite du ministre-juge.
  • La loi du 24 mai 1872 fait du Conseil d’État le juge de l’administration en posant une base d’ordre juridictionnel administratif.
  • L’arrĂȘt Blanco (8 fĂ©vrier 1873) consacre la sĂ©paration des autoritĂ©s judiciaires et administratives et admet la responsabilitĂ© de la puissance publique.
  • La naissance du droit administratif entraĂźne un renforcement de l’État de droit et une dualitĂ© juridictionnelle, mais cette singularitĂ© française est discutĂ©e et nuancĂ©e par l’existence de spĂ©cialisations dans d’autres États.

Astuce mémo

1790: “juge ≠ administrer” ; 1872: “CE juge l’admin” ; 1873 Blanco: “service public + rĂšgles propres + responsabilitĂ©â€.

3. Valeur constitutionnelle du préambule

Notions clés & Définitions

  • Valeur juridique du prĂ©ambule 1958 : Le prĂ©ambule de la Constitution de 1958 renvoie Ă  des textes Ă  valeur constitutionnelle, ce qui lui confĂšre une portĂ©e juridiquement utile.
  • PrĂ©ambule de 1946 valeur constitutionnelle : Le Conseil d’État a rattachĂ© progressivement le prĂ©ambule de 1946 Ă  un niveau constitutionnel, en lui donnant un effet contraignant.
  • Principes fondamentaux reconnus par les lois de la RĂ©publique : Les PFLR sont des principes constitutionnels identifiĂ©s par le Conseil constitutionnel dans les textes et traditions lĂ©gislatives antĂ©rieurs.
  • Bloc de constitutionnalitĂ© : Le bloc de constitutionnalitĂ© regroupe la Constitution et les normes auxquelles elle renvoie, utilisĂ©es pour contrĂŽler la validitĂ© des actes publics.

Points essentiels

  • Le Conseil d’État reconnaĂźt la valeur constitutionnelle du prĂ©ambule de 1946 Ă  travers trois dĂ©cisions d’assemblĂ©e (Jarrigion 18 avril 1947, Amicale des Annamites de Paris 11 juillet 1956, Dehaene 7 juillet 1950).
  • En 1950, le Conseil d’État annule une dĂ©cision administrative pour contrariĂ©tĂ© avec le prĂ©ambule de 1946, ce qui ancre son caractĂšre contraignant.
  • En 1971, le Conseil constitutionnel (LibertĂ© d’association) qualifie la libertĂ© d’association comme un PFLR tirĂ© du prĂ©ambule de 1946 et renforce ainsi la valeur constitutionnelle du renvoi.
  • En 1960, le Conseil d’État contrĂŽle un acte administratif au regard d’un article de la DĂ©claration de 1789, illustrant la capacitĂ© du prĂ©ambule Ă  servir de support normatif au contrĂŽle.
  • La valeur constitutionnelle du prĂ©ambule ne tient pas seulement Ă  l’organe qui le constate, mais Ă  la substance du principe invoquĂ©.

Astuce mémo

46 a la valeur qui “s’impose” : Conseil d’État (Dehaene 7 juillet 1950) puis Conseil constitutionnel (LibertĂ© d’association 16 juillet 1971).

4. Théorie de l'écran législatif

Notions clés & Définitions

  • Écran lĂ©gislatif : Il s’agit d’un mĂ©canisme de refus du juge administratif d’examiner la constitutionnalitĂ© d’une loi invoquĂ©e Ă  l’appui de l’annulation d’un acte administratif pris pour son application.
  • DĂ©fĂ©rence de la loi : C’est l’idĂ©e que la loi, expression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale, doit ĂȘtre tenue pour valide par le juge administratif tant qu’elle n’a pas Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e par le Conseil constitutionnel.
  • CompĂ©tence du Conseil constitutionnel : C’est l’attribution rĂ©servĂ©e au Conseil constitutionnel du contrĂŽle de la constitutionnalitĂ© des lois, ce qui conduit le juge administratif Ă  s’abstenir d’effectuer lui-mĂȘme ce contrĂŽle.
  • Juge administratif : C’est l’autoritĂ© contentieuse qui contrĂŽle la lĂ©galitĂ© des actes administratifs, mais qui peut ĂȘtre empĂȘchĂ©e, par la thĂ©orie de l’écran lĂ©gislatif, de contrĂŽler le bloc de constitutionnalitĂ© au niveau de la loi appliquĂ©e.
  • Écran lĂ©gislatif transparent : C’est une exception jurisprudentielle oĂč le juge administratif accepte un contrĂŽle de constitutionnalitĂ© de l’acte lorsque la loi d’habilitation encadre clairement son contenu.

Points essentiels

  • La thĂ©orie est fondĂ©e sur le fait que le juge administratif refuse de discuter la constitutionnalitĂ© de la loi, pour Ă©viter de censurer indirectement l’acte lĂ©gislatif rĂ©servĂ© au Conseil constitutionnel.
  • Le Conseil d’État consacre la thĂ©orie avec l’arrĂȘt Arrighi du 6 novembre 1936 en jugeant le moyen inopĂ©rant devant lui.
  • AprĂšs 1958, le Conseil d’État maintient la thĂ©orie malgrĂ© l’instauration du contrĂŽle de constitutionnalitĂ© par le Conseil constitutionnel, en refusant d’examiner le moyen tirĂ© de la Constitution contre la loi appliquĂ©e.
  • Le Conseil d’État admet un contrĂŽle dit « transparent » pour une loi d’habilitation, illustrĂ© par la dĂ©cision Quintin du 17 juin 1991 oĂč le juge peut vĂ©rifier la conformitĂ© constitutionnelle de l’acte pris dans un cadre clairement dĂ©fini.
  • La QPC peut contourner la thĂ©orie de l’écran lĂ©gislatif en permettant un contrĂŽle de constitutionnalitĂ© Ă  posteriori, mĂȘme si cela ne revient pas Ă  supprimer l’idĂ©e d’écran pour tous les cas.

Astuce mémo

Arrighi 1936 = « Ă©cran » : le CE voit l’acte administratif, mais ne juge pas la loi appliquĂ©e; Quintin 1991 = Ă©cran transparent si l’habilitation encadre clairement.

5. Répartition loi-rÚglement

Notions clés & Définitions

  • Domaine de la loi : Le domaine de la loi dĂ©signe les matiĂšres oĂč la Constitution impose que le lĂ©gislateur fixe les rĂšgles et les principes fondamentaux.
  • Pouvoir rĂ©glementaire autonome : Le pouvoir rĂ©glementaire autonome est la capacitĂ©, reconnue hors intervention du lĂ©gislateur, d’édicter des rĂšglements dans les domaines rĂ©servĂ©s au rĂšglement.
  • Article 41 Constitution : L’article 41 organise l’irrecevabilitĂ© d’une disposition lĂ©gislative lorsqu’elle mĂ©connaĂźt le domaine de la loi ou heurte une dĂ©lĂ©gation prĂ©vue Ă  l’article 38.
  • Article 37 alinĂ©a 2 Constitution : L’article 37 alinĂ©a 2 encadre la modification par dĂ©crets, aprĂšs avis du Conseil d’État, de certains textes de forme lĂ©gislative quand leur caractĂšre rĂ©glementaire a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©.

Points essentiels

  • Sous la Constitution du 4 octobre 1958, l’article 34 fixe les matiĂšres oĂč la loi fixe les rĂšgles et les principes fondamentaux, tandis que l’article 37 organise le reste du champ au profit du rĂšglement.
  • L’article 41 permet de bloquer en cours de procĂ©dure lĂ©gislative une disposition qui n’entre pas dans le domaine de la loi ou contredit une dĂ©lĂ©gation de l’article 38.
  • L’article 37 alinĂ©a 2 subordonne la modification par dĂ©cret de textes de forme lĂ©gislative Ă  une dĂ©claration prĂ©alable de leur caractĂšre rĂ©glementaire par le Conseil constitutionnel.
  • Dans la logique du « blocage des prix » (CE 30 juillet 1982), le Conseil d’État limite la sanction du mauvais classement au seul dĂ©clenchement des mĂ©canismes prĂ©vus par la Constitution.
  • Le gouvernement ne choisit pas librement le contentieux correspondant, car la sanction liĂ©e Ă  la rĂ©partition loi-rĂšglement est prĂ©sentĂ©e comme facultative et dĂ©pend de la procĂ©dure effectivement saisie.

6. Principes généraux du droit

Notions clés & Définitions

  • Principes gĂ©nĂ©raux du droit : Les principes gĂ©nĂ©raux du droit sont des normes non Ă©crites, dĂ©gagĂ©es par le juge, qui servent de repĂšre Ă  l’action administrative.
  • PGD de protection des administrĂ©s : Les PGD de protection visent notamment les garanties liĂ©es aux libertĂ©s publiques et au respect des exigences posĂ©es par des normes comme la DDHC.
  • PGD d’ordre procĂ©dural : Les PGD d’ordre procĂ©dural protĂšgent les administrĂ©s dans leurs relations avec l’administration, notamment pour la rĂ©gularitĂ© des dĂ©marches.
  • SĂ©curitĂ© juridique : La sĂ©curitĂ© juridique impose Ă  l’administration d’organiser le changement des rĂšgles pour Ă©viter des effets dĂ©stabilisants et une rupture brutale des situations.
  • ImpartialitĂ© de l’administration : L’impartialitĂ© de l’administration est un PGD qui encadre la maniĂšre dont l’administration mĂšne l’instruction et dĂ©cide.

Points essentiels

  • Le Conseil d’État a utilisĂ© des PGD pour annuler une dĂ©cision liĂ©e Ă  l’accĂšs aux emplois publics en s’appuyant sur une libertĂ© et une exigence d’égalitĂ©, comme dans l’affaire BAREL du 28 mai 1954.
  • Le CE constate aussi des PGD dans les relations procĂ©durales, comme l’obligation de publier des rĂšglements dans un dĂ©lai raisonnable afin de prĂ©server la sĂ©curitĂ© juridique des administrĂ©s.
  • La non-rĂ©troactivitĂ© des actes administratifs constitue un PGD, illustrĂ© par la dĂ©cision SOCIÉTÉ DU JOURNAL L’AURORE du 25 mai 1948.
  • Le PGD d’impartialitĂ© de l’administration a Ă©tĂ© consacrĂ© dans l’affaire DIDIER du 3 dĂ©cembre 1999.
  • La valeur des PGD est discutĂ©e, mais le consensus actuel les situe en principe au niveau infra-lĂ©gislatif, avec une exception oĂč ils peuvent ĂȘtre invoquĂ©s comme ayant une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  un dĂ©cret.
  • Le CE admet l’ouverture du recours pour excĂšs de pouvoir contre tout acte administratif sur le fondement d’un PGD, dans l’affaire DAME LAMOTTE du 17 fĂ©vrier 1950.

Astuce mémo

PGD = remparts du juge : liberté/égalité, procédure, impartialité, et sécurité juridique (avec non-rétroactivité).

7. Obligations d'agir de l'administration

Notions clés & Définitions

  • Obligation d’exercer le pouvoir rĂ©glementaire d’exĂ©cution : L’obligation d’agir impose Ă  l’administration de prendre les rĂšglements nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre d’une norme supĂ©rieure lorsque le texte prĂ©voit cette exĂ©cution.
  • Obligation de prendre des mesures de police : L’obligation d’agir oblige l’administration Ă  exercer son pouvoir de police pour prĂ©venir les troubles Ă  l’ordre public et protĂ©ger l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
  • Carence de l’administration : La carence correspond Ă  l’inaction de l’administration lorsque ses compĂ©tences et les circonstances imposent une intervention, pouvant constituer une faute.
  • ResponsabilitĂ© en cas de retard : La responsabilitĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e lorsque le retard administratif cause un prĂ©judice liĂ© Ă  l’absence ou au retard des mesures attendues.
  • DĂ©cision implicite : Une dĂ©cision implicite naĂźt du silence de l’administration dans un dĂ©lai, traduisant un refus ou une acceptation dont la lĂ©galitĂ© peut ĂȘtre contestĂ©e.

Points essentiels

  • Le retard dans l’exercice des pouvoirs rĂ©glementaires d’exĂ©cution peut engager la responsabilitĂ© de l’État lorsque le dĂ©lai non respectĂ© a gĂ©nĂ©rĂ© un prĂ©judice, par exemple Ă  propos de la jurisprudence Kers-Pascalis 1991.
  • En matiĂšre d’obligation d’action, le juge admet que l’administration doit prendre les mesures exigĂ©es par les circonstances, notamment au titre du pouvoir de police, comme dans la dĂ©cision CE 14 dĂ©cembre 1999 Doubl e t.
  • Lorsque l’inaction porte sur des mesures attendues, le contentieux peut conduire Ă  des astreintes prononcĂ©es en fonction des jours de retard, comme dans la dĂ©cision CE section 28 juillet 2000 Ass o c i a t i o n pour la protection de la nature et de l’environnement.
  • L’administration est tenue de rĂ©pondre aux administrĂ©s par des mesures individuelles, et le silence peut valoir dĂ©cision implicite de refus ou d’acceptation aprĂšs un laps de temps.
  • Le cadre gĂ©nĂ©ral de l’obligation d’agir conduit Ă  considĂ©rer que l’inaction administrative crĂ©e une situation d’illĂ©galitĂ© fautive susceptible d’ouvrir des actions en responsabilitĂ©.

8. Limites au principe de légalité

Notions clés & Définitions

  • RĂ©gime d’exception : Un rĂ©gime d’exception est une adaptation temporaire de la soumission de l’administration au droit, pour faire face Ă  des circonstances hors norme.
  • ThĂ©orie des circonstances exceptionnelles : Une thĂ©orie jurisprudentielle qui permet, en pĂ©riode de crise, des mesures prises en marge des rĂšgles ordinaires tout en gardant un contrĂŽle du juge.
  • LĂ©galitĂ© de crise : Une forme de lĂ©galitĂ© adaptĂ©e aux pĂ©riodes anormales, oĂč le juge contrĂŽle autrement et peut neutraliser certaines causes d’illĂ©galitĂ©.
  • Acte de gouvernement : Un acte de l’exĂ©cutif insusceptible de recours contentieux en raison de sa forte connexitĂ© avec le fonctionnement des pouvoirs de l’État.
  • Acte dĂ©tachable : Une dĂ©cision d’exĂ©cution d’un acte de gouvernement qui, si elle est dĂ©tachable, peut ouvrir la voie d’un recours au juge.

Points essentiels

  • Dans les mesures prises au titre de l’art. 16 de la Constitution, l’acte de dĂ©clenchement Ă©chappe Ă  tout contrĂŽle juridictionnel tandis que le juge contrĂŽle la lĂ©galitĂ© des mesures rĂ©glementaires, sans contrĂŽler la loi.
  • En Ă©tat d’urgence sĂ©curitaire, le juge admin exerce au dĂ©part un contrĂŽle restreint, sanctionnant surtout les erreurs manifestes d’apprĂ©ciation (CE ass., 24 mars 2006, Rolin et Boisvert).
  • Sous l’effet des crises rĂ©centes, le Conseil d’État Ă©volue vers un contrĂŽle de proportionnalitĂ© plus poussĂ© en Ă©tat d’urgence, notamment pour les mesures restrictives de libertĂ©s (CE, section, 11 dĂ©c. 2015, Doumendjou).
  • La thĂ©orie des circonstances exceptionnelles suppose des circonstances inhabituelles et anormales rendant nĂ©cessaire l’action de l’administration pour permettre Ă  l’autoritĂ© de continuer d’agir, avec des mesures adaptĂ©es et sans illĂ©galitĂ©s inutiles.
  • En qualifiant un acte d’acte de gouvernement, le juge neutralise les contentieux dirigĂ©s contre lui (REP, rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©, exception d’illĂ©galitĂ©) car l’acte est insusceptible de contrĂŽle par le juge.
  • Par exception, des actes peuvent ĂȘtre qualifiĂ©s d’actes dĂ©tachables de l’acte de gouvernement et devenir attaquables, notamment en matiĂšre d’extradition/explosion (CE ass., 1937, Decerf).

Astuce mémo

Art. 16 : déclenchement = bouclier (acte de gouvernement), mais mesures = contrÎle du juge, et la loi échappe au contrÎle.

9. Actes de gouvernement

Notions clés & Définitions

  • Mobile politique : CritĂšre historique selon lequel un acte motivĂ© par des considĂ©rations politiques Ă©chappait au contrĂŽle juridictionnel.
  • Approche fonctionnelle : MĂ©thode jurisprudentielle rĂ©cente qui identifie l’acte de gouvernement par sa fonction liĂ©e Ă  la souverainetĂ© et aux relations de l’exĂ©cutif, plutĂŽt que par la simple intention politique.
  • ImmunitĂ© juridictionnelle : Effet attachĂ© Ă  la qualification d’acte de gouvernement : aucun juge ne peut connaĂźtre du contentieux contre l’acte lui-mĂȘme.

Points essentiels

  • Le Conseil d’État refuse de contrĂŽler l’acte si l’exĂ©cutif agit dans les domaines de souverainetĂ©, en identifiant un acte de gouvernement au cas par cas.
  • Historiquement, la thĂ©orie du mobile politique a Ă©tĂ© abandonnĂ©e au profit d’une approche fonctionnelle (CE Prince NapolĂ©on 1875).
  • Parmi les actes qualifiĂ©s d’actes de gouvernement figurent notamment ceux liĂ©s aux relations avec le Parlement (dont la convocation du congrĂšs, CE M. Merkhanter Hoffer 2005) et Ă  la conduite des relations internationales (CE Mhamedi 1992).
  • La dĂ©cision de dĂ©clenchement de l’art. 16 de la Constitution est un acte de gouvernement insusceptible de tout contrĂŽle juridictionnel, tandis que les mesures prises dans ce cadre peuvent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es avec des nuances.
  • La mise en Ɠuvre peut donner lieu Ă  un recours seulement si la dĂ©cision est dĂ©tachable de l’acte de gouvernement (CE ass. De CĂź... 1937), et le dĂ©tachement est appliquĂ© notamment en matiĂšre d’extradition et d’expulsion.

Astuce mémo

Mobile politique (19e) → on abandonne : fonction/relations d’État (Parlement, diplomatie) = acte de gouvernement, donc pas de juge.

10. Organisation de la juridiction administrative

Notions clés & Définitions

  • Conseil d’Etat : Juridiction suprĂȘme de l’ordre administratif, Ă  la fois juge et organe contribuant Ă  l’élaboration des normes.
  • Cours administratives d’appel : Juridictions d’appel créées pour dĂ©sengorger le Conseil d’Etat et traiter, avec une organisation en chambres, une partie du contentieux.
  • Tribunaux administratifs : Juridictions de premiĂšre instance de l’ordre administratif, compĂ©tentes en droit commun pour de nombreux litiges impliquant des personnes publiques.
  • Juridictions administratives spĂ©cialisĂ©es : Organes administratifs de contentieux relevant du Conseil d’Etat par la voie de la cassation, Ă  cĂŽtĂ© des juridictions Ă  compĂ©tence gĂ©nĂ©rale.
  • Code de justice administrative : Recueil qui codifie l’organisation et le fonctionnement de la juridiction administrative.

Points essentiels

  • Le contentieux administratif est organisĂ© en un ordre juridictionnel avec d’abord des juges de premiĂšre instance, puis la crĂ©ation des cours administratives d’appel en 1989, et une montĂ©e progressive vers le Conseil d’Etat.
  • Le Conseil d’Etat (≈300 membres) se compose de trois catĂ©gories hiĂ©rarchisĂ©es, avec des formations consultatives et une section du contentieux organisĂ©e en chambres.
  • Les formations administratives consultatives comprennent 5 sections qui rĂ©digent des avis, tandis que le contentieux est traitĂ© par des chambres pouvant se regrouper pour les affaires nĂ©cessitant une formation plus solennelle.
  • Les tribunaux administratifs, au nombre de 31 en mĂ©tropole et 11 en outre-mer, sont divisĂ©s en chambres et jugent en premiĂšre instance selon le ressort fixĂ© par le Code de justice administrative.
  • Les juridictions spĂ©cialisĂ©es existent Ă  cĂŽtĂ© des juridictions gĂ©nĂ©rales et leurs dĂ©cisions relĂšvent de la cassation du Conseil d’Etat, par exemple pour le contentieux d’asile ou disciplinaire.

Astuce mémo

CE = CaSa (Conseil d’Etat, chambres/sections) : TA en 1er niveau, CAA en appel, et spĂ©cialisĂ©es “cassĂ©es” par le CE.

11. Voie de fait et emprise irréguliÚre

Notions clés & Définitions

  • Voie de fait : La voie de fait est une exception Ă  la rĂ©partition des compĂ©tences qui permet au juge judiciaire de connaĂźtre d’atteintes particuliĂšrement graves portĂ©es par l’administration Ă  la libertĂ© individuelle ou au droit de propriĂ©tĂ©.
  • Emprise irrĂ©guliĂšre : L’emprise irrĂ©guliĂšre dĂ©signe l’atteinte Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre causĂ©e par une personne publique ou pour son compte, sans que l’occupation ou la dĂ©possession soit rĂ©guliĂšre.
  • Voie de fait par manque de droit : La voie de fait par manque de droit est le cas oĂč l’acte, en lui-mĂȘme, constitue l’atteinte illĂ©gale grave Ă  la libertĂ© ou Ă  la propriĂ©tĂ©.
  • Voie de fait par manque de procĂ©dure : La voie de fait par manque de procĂ©dure correspond Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e d’une dĂ©cision pouvant ĂȘtre rĂ©guliĂšre, mais menĂ©e de façon irrĂ©guliĂšre.
  • Extinction du droit de propriĂ©tĂ© : L’extinction du droit de propriĂ©tĂ© est la disparition effective du droit du propriĂ©taire, condition qui renforce la logique d’un transfert au juge judiciaire pour la voie de fait.

Points essentiels

  • Sous la logique initiale de l’arrĂȘt Action française (TC, 8 avril 1935), la voie de fait suppose cumulativement une atteinte grave Ă  la libertĂ© individuelle ou Ă  la propriĂ©tĂ© et une illĂ©galitĂ© gravement manifeste assimilĂ©e Ă  une action sans pouvoir.
  • Par la dĂ©cision Bergoend (TC, 13 juin 2013), la voie de fait est reconnue en cas d’atteinte Ă  la libertĂ© individuelle ou d’extinction du droit de propriĂ©tĂ©, ce qui resserre la notion pour la rendre plus restrictive.
  • L’ordonnancement “rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©â€ n’efface pas la voie de fait : dans Boussadar (TC, 23 octobre 2000), l’atteinte grave commise hors des fonctions renvoie encore au juge judiciaire pour les suites.
  • En matiĂšre d’emprise irrĂ©guliĂšre, le juge judiciaire devient quasi-incompĂ©tent : dans Panizzon (TC, 9 dĂ©cembre 2013), le principe de compĂ©tence du juge administratif vaut mĂȘme si l’emprise est irrĂ©guliĂšre, sauf l’hypothĂšse d’extinction du droit de propriĂ©tĂ©.
  • La voie de fait recouvre deux mĂ©canismes : elle peut venir soit de la dĂ©cision elle-mĂȘme (manque de droit), soit de l’exĂ©cution forcĂ©e en l’absence de procĂ©dure requise (manque de procĂ©dure).

Astuce mémo

VDF = atteinte grave (liberté individuelle) ou extinction (propriété) ; Emprise irréguliÚre = occupation/ dépossession immobiliÚre, compétence JJ surtout quand il y a extinction.

12. ProcĂšs administratif et pouvoirs du juge

Notions clés & Définitions

  • RĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© : Le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© est une procĂ©dure d’urgence du juge administratif visant Ă  faire cesser, trĂšs rapidement, une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă  une libertĂ© fondamentale.
  • PlĂ©nitude des pouvoirs du juge judiciaire : La plĂ©nitude des pouvoirs du juge judiciaire signifie qu’il peut, en matiĂšre de voie de fait, apprĂ©cier la lĂ©galitĂ©, accorder des indemnitĂ©s et ordonner la cessation des comportements en cause.

Points essentiels

  • Dans la JP Action française (TC 8 avril 1935), la voie de fait suppose une atteinte grave Ă  la propriĂ©tĂ© privĂ©e ou une libertĂ© fondamentale, et une illĂ©galitĂ© gravement caractĂ©risĂ©e par une action hors de tout pouvoir.
  • Dans la voie de fait de Bergoend (TC 13 juin 2013), elle est constituĂ©e en cas d’atteinte Ă  la libertĂ© individuelle ou d’extinction du droit de propriĂ©tĂ©, la simple atteinte ne suffisant pas.
  • En matiĂšre de voie de fait, le juge judiciaire exerce une plĂ©nitude de pouvoirs : il statue sur la lĂ©galitĂ©, sur l’indemnisation et peut enjoindre de faire cesser le comportement constitutif.
  • Le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© n’éteint pas la thĂ©orie de la voie de fait : en cas d’action rĂ©alisĂ©e en dehors de ses fonctions, la compĂ©tence pour les suites rĂ©paratrices renvoie au juge judiciaire (TC 23 octobre 2000).
  • AprĂšs Bergoend, la compĂ©tence judiciaire est resserrĂ©e : en cas d’atteinte au droit de propriĂ©tĂ© par une dĂ©cision administrative, le juge judiciaire reste compĂ©tent en principe mĂȘme si l’emprise est irrĂ©guliĂšre, sauf cas d’extinction du droit de propriĂ©tĂ© (TC 9 dĂ©cembre 2013).
  • La thĂ©orie de la voie de fait est appliquĂ©e strictement aprĂšs Bergoend : l’absence d’extinction du droit de propriĂ©tĂ© empĂȘche la qualification et entraĂźne le renvoi au juge administratif (TC 2 juin 2025).

Astuce mémo

Voie de fait = LibertĂ© individuelle ou PropriĂ©tĂ© Ă©teinte (pas seulement abĂźmĂ©e) ; le juge judiciaire intervient pour lĂ©galitĂ©, indemnitĂ© et arrĂȘt de l’atteinte.

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
16-24 aoĂ»t 1790Loi organisant la sĂ©paration entre juger et administrer (juge ≠ administrer)
24 mai 1872Loi faisant du Conseil d’État le juge de droit commun de l’administration
8 février 1873Décision Blanco (service public : compétence du juge administratif + rÚgles propres + responsabilité)
7 avril 1790(à ne pas confondre) date non attestée : ne pas utiliser

Tableaux de synthĂšse

Deux écoles classiques pour définir le droit administratif

ÉcoleCritĂšre centralConsĂ©quence pratique
CritĂšre du service public (Duguit)Service public = application du droit administratifLe service public suffit Ă  fonder la compĂ©tence (mĂȘme si des personnes privĂ©es peuvent gĂ©rer)
CritĂšre de la puissance publique (Hauriou)Moyens exorbitants de puissance publiqueLa compĂ©tence tient Ă  l’usage de PPP, mĂȘme hors gestion de service public

Voie de fait : catégories et logique

CatégorieCe qui est en causeConséquence de compétence
Manque de droitLa dĂ©cision elle-mĂȘme constitue une atteinte illĂ©gale graveJuge judiciaire compĂ©tent
Manque de procĂ©dureExĂ©cution forcĂ©e d’une dĂ©cision pouvant ĂȘtre rĂ©guliĂšreJuge judiciaire compĂ©tent

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre critĂšre organique et critĂšre matĂ©riel de l’administration (institutions/mission vs finalitĂ© intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral).
  2. Penser que la voie de fait = toute atteinte à la propriété ou toute illégalité grave : aprÚs Bergoend, il faut liberté individuelle ou extinction du droit de propriété.
  3. Croire que le rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© â€œĂ©teint” la voie de fait : en cas d’action hors des fonctions, les suites relĂšvent du juge judiciaire.
  4. Oublier l’écran lĂ©gislatif : en principe le juge administratif refuse de contrĂŽler la constitutionnalitĂ© de la loi appliquĂ©e (sauf Ă©cran transparent).
  5. Dire que la loi prime toujours sur les traitĂ©s : l’admission du contrĂŽle de conventionalitĂ© (Nicolo) concerne la comptabilitĂ© loi/traitĂ©, pas la Constitution.
  6. Confondre acte de gouvernement et acte dĂ©tachable : l’acte de gouvernement est insusceptible de recours, l’acte dĂ©tachable peut devenir attaquable.
  7. Croire que l’administration a toujours une compĂ©tence liĂ©e : dans la plupart des cas il existe une marge d’apprĂ©ciation et donc un contrĂŽle (notamment erreur manifeste en cas de discrĂ©tion).

Checklist Examen

  1. Expliquer l’objet du droit administratif par les deux critĂšres (organique et matĂ©riel) et rattacher l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Ă  l’action administrative.
  2. Justifier la construction du droit administratif par les textes fondateurs (16-24 août 1790, 24 mai 1872) et la décision Blanco (service public + rÚgles propres + responsabilité).
  3. Décrire la valeur constitutionnelle du préambule de 1958 (renvoi) et son ancrage par la jurisprudence citée, ainsi que le rÎle du Conseil constitutionnel (PFLR).
  4. MaĂźtriser la thĂ©orie de l’écran lĂ©gislatif : dĂ©fĂ©rence Ă  la loi, arrĂȘt Arrighi 1936, maintien aprĂšs 1958, et exception d’écran transparent (Quintin 1991).
  5. Raisonner la rĂ©partition loi-rĂšglement : art 34/37, articles 41 et 37 al. 2, et l’idĂ©e de sanction procĂ©durale limitĂ©e (ex blocage des prix).
  6. Identifier les PGD et leur rÎle de normes non écrites (libertés/égalité, procédure, impartialité, sécurité juridique) et rappeler le régime contentieux (Lamotte).
  7. Expliquer l’obligation d’agir/abstention de l’administration (carence, retard, mesures de police) et distinguer dĂ©cision implicite vs silence contestable.
  8. ConnaĂźtre les limites Ă  la lĂ©galitĂ© en crise : art 16 (acte de dĂ©clenchement = acte de gouvernement), contrĂŽle restreint puis contrĂŽle plus poussĂ© en Ă©tat d’urgence, et thĂ©orie des circonstances exceptionnelles.
  9. Distinguer acte de gouvernement (immunitĂ©) et acte dĂ©tachable, et relier la qualification Ă  la fonction (relations avec le Parlement/diplomatie) plutĂŽt qu’au seul mobile politique.
  10. PrĂ©senter l’organisation juridictionnelle administrative : CE (sections consultatives + contentieux), TA/CAA, et le rĂŽle unificateur du CE via la cassation.
  11. Maßtriser la compétence entre JA et JJ : base du PFRLR, critÚre SP/PPP (faisceau), et exceptions majeures (voie de fait, emprise irréguliÚre).
  12. RĂ©gler un contentieux procĂ©dural : voies (REP, plein contentieux, rĂ©fĂ©rĂ©s), rĂšgles de recevabilitĂ© (requĂȘte, dĂ©lai), et moyens d’exĂ©cution (astreinte, injonction).

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Droit administratif — dĂ©finition ?

Branche du droit public encadrant l’action administrative.

Droit administratif définition

Encadre l’action de l’administration et ses relations.

Sources du droit administratif

Textes, jurisprudence, principes généraux, doctrine.

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