📋 Plan du Cours
- Service public et intérêt général
- Critères du service public
- Régime juridique du service public
- Principes du service public
- Police administrative générale et spéciale
- Autorités et mesures de police
- Actes administratifs unilatéraux
- Actes non décisoires et non grief
- Compétence et procédure de l'acte
- Contrats administratifs et passation
- Exécution et équilibre contractuel
- Contrôle de légalité et responsabilité
📖 1. Service public et intérêt général
🔑 Notions clés & Définitions
- Mission de service public : Notion désignant une prestation assurée dans l’intérêt général et bénéficiant d’avantages juridiques pour primer sur l’intérêt privé.
- Ordre public : Notion regroupant l’activité de l’administration visant à maintenir la sécurité et la tranquillité nécessaires à la vie collective.
- Intérêt général : Notion désignant ce qui profite directement à la collectivité, dont la qualification dépend des circonstances et de l’analyse du juge.
- Droit favorable au service public : Notion selon laquelle le service public bénéficie de règles et de pouvoirs adaptés pour atteindre ses finalités malgré l’existence d’intérêts privés concurrents.
📝 Points essentiels
- Dans une société libérale, l’administration doit limiter sa sphère d’action et identifier des finalités précises plutôt que couvrir indistinctement toute activité.
- Les finalités majeures rattachées au droit administratif sont la réalisation de prestations de service dans l’intérêt général et le maintien de l’ordre public.
- La qualification d’une activité en service public suppose l’articulation de fins légitimes et de moyens juridiquement admissibles, question qui nourrit ensuite le contrôle et la responsabilité.
- Le service public est conçu comme un cadre pour « vivre ensemble » : sans encadrement, la société peut devenir dangereuse, d’où l’existence de contrôles sur l’action administrative.
📖 2. Critères du service public
🔑 Notions clés & Définitions
- Activité d’intérêt général : Un service public suppose une activité qualifiée d’intérêt général, c’est-à-dire directement profitable à la collectivité, selon une appréciation concrète du juge.
- Contrôle d’une personne publique : Une activité ne devient service public que si elle est placée sous le contrôle d’une personne publique, ce rattachement étant un critère décisif.
- Rattachement organique étroit : Le rattachement organique correspond à l’idée que l’activité est effectivement maîtrisée par la puissance publique, même lorsqu’elle est confiée à un acteur privé.
- Service public à double genre : La qualification du service public se distingue selon son genre, aboutissant à l’opposition SPA et SPIC pour déterminer le droit applicable.
- Méthode du faisceau d’indices : La méthode du faisceau d’indices consiste à rechercher plusieurs éléments concordants pour conclure que la personne privée ne fait qu’exécuter sous maîtrise de la puissance publique.
📝 Points essentiels
- Pour qu’il y ait service public, l’activité doit satisfaire à l’intérêt général et être placée sous le contrôle d’une personne publique, ce qui impose des frontières à la notion.
- Quand l’activité est confiée à un privé, le rattachement organique est établi par un faisceau d’indices, notamment l’origine du service, le financement majoritaire et la nomination des dirigeants.
- La qualification SPA ou SPIC dépend d’indices dont l’objet de l’activité (désintéressement vs prestation payante comparable au privé), les modalités de financement (redevance vs taxe) et les modalités d’organisation.
- Pour la distinction SPA/SPIC, la nature de l’objet et le critère de rentabilité sont jugés au cas par cas, ce qui peut conduire à une qualification variable selon les circonstances.
- Dans un service public à « double visage », une même structure peut relever partiellement du SPA et partiellement du SPIC, entraînant des règles différentes selon la partie de l’activité.
💡 Astuce mémo
Intérêt général + contrôle public (organe privé sous maîtrise) : puis SPA/SPIC = Objet (désintéressé ou payant) + Financement (redevance ou taxe) + Organisation (techniques publiques ou privées).
📖 3. Régime juridique du service public
🔑 Notions clés & Définitions
- Service public administratif : Le service public administratif correspond à un service public dont l’activité et l’organisation relèvent, en principe, d’un régime juridique dominé par l’administration et ses techniques.
- Service public industriel et commercial : Le service public industriel et commercial est un service public organisé comme une activité de type économique, où le financement et/ou le fonctionnement ressemblent à ceux du secteur privé.
- Redevance : La redevance est un paiement d’usagers en contrepartie d’un service rendu, dont la logique tarifaire peut conduire à qualifier le service de SPIC.
- Gestion en régie : La gestion en régie désigne l’exploitation directe par la personne publique, sans personnalité distincte, le service restant rattaché à l’administration.
- Délégation de service public : La délégation de service public est la confie par une personne publique, par acte (souvent contractuel), l’exploitation d’un service public à un tiers, sous contrôle et selon un cadre juridique spécial.
📝 Points essentiels
- La qualification SPA ou SPIC se déduit notamment des modalités de financement (redevance vs taxe), puis des modalités d’organisation et de fonctionnement, en s’appuyant aussi sur la logique de techniques administratives vs commerciales.
- Un ramassage d’ordures ménagères financé par une redevance calculée selon le service rendu peut être qualifié de SPIC (CE 10 avril 1992, SARL Hoffmiller).
- Un système de redevance fondé sur l’usage conduit à admettre que l’usager n’a pas à payer s’il n’utilise pas le service (CE 4 juin 1991, Blot).
- La collectivité peut créer ou supprimer un service public, sans droit acquis au maintien, la liberté de l’autorité compétente étant reconnue (CE 27 janvier 1961, Vannier).
- Les activités de service public peuvent être gérées directement en régie, ou déléguées, mais la délégation ne peut pas couvrir des activités d’autorité (justice, police, police administrative).
- La délégation contractuelle suppose de respecter la mise en concurrence imposée par la loi Sapin du 29 juin 1993, puis le régime a été réaménagé par la réforme entrée en vigueur au 1er avril 2016.
💡 Astuce mémo
Financement → qualification : redevance liée à l’usage = souvent SPIC, taxe/fiscal = souvent SPA; puis Organisation/techniques : administratif ↔ commercial.
📖 4. Principes du service public
🔑 Notions clés & Définitions
- Lois de Rolland : Ensemble de principes jurisprudentiels propres au service public, formulés comme des règles fondamentales non forcément écrites et construits par le juge.
- Principe d’égalité : Principe imposant un traitement des usagers cohérent avec leur situation, avec la possibilité de différencier pour viser l’égalité des chances ou l’accès effectif au service.
- Principe de continuité : Principe imposant la permanence du fonctionnement des services publics essentiels et la conciliation avec le droit de grève pour éviter la rupture de l’ordre étatique.
- Principe d’adaptabilité : Principe selon lequel le service public doit évoluer pour rester conforme à l’intérêt général et n’ouvre pas un droit acquis au maintien de son organisation.
📝 Points essentiels
- Le principe d’égalité admet deux lectures, l’égalité stricte par des règles identiques et l’égalité réelle par des différenciations favorisant l’accès aux plus faibles.
- La continuité est reconnue comme principe à valeur constitutionnelle et justifie des aménagements du fonctionnement normal de l’administration lors de situations d’urgence.
- Le principe de continuité ne signifie pas une ouverture permanente de tous les services publics, mais impose surtout la continuité des activités vitales.
- Le droit de grève des agents publics doit être concilié avec la continuité du service, par des limitations proportionnées et des dispositifs de continuité.
- Le service public doit s’adapter, et le citoyen n’a pas de droit à exiger cette évolution comme les autres parties n’ont pas un droit acquis au maintien du service tel quel.
💡 Astuce mémo
ECA : Égalité, Continuité, Adaptabilité (les 3 “lois” de Rolland).
📖 5. Police administrative générale et spéciale
🔑 Notions clés & Définitions
- Police administrative : Ensemble des pouvoirs de l’administration visant à prévenir des troubles à l’ordre public par des mesures adaptées.
- Ordre public général : Notion de seuil minimal de conditions matérielles permettant de garantir les libertés, protégée par la police administrative générale.
- Ordre public spécial : Protection ciblée d’intérêts précis, confiée à des polices dites spéciales lorsque la loi prévoit une atteinte encadrée aux libertés ou à la propriété.
- Police spéciale : Police fondée sur un texte législatif explicite, organisée pour répondre à un risque déterminé avec des autorités et des procédures plus précises.
- Trilogie sécurité tranquillité salubrité : Classification classique des finalités de la police municipale générale : sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique.
📝 Points essentiels
- Les violations d’obligations prévues par des décrets et arrêtés de police sont sanctionnées par renvoi du Code pénal, notamment via l’article R610-5 du Code pénal, faute de peine spécifique.
- La police administrative poursuit l’objectif de maintenir la paix sociale par une action préventive en amont, tandis que la police judiciaire est plutôt orientée vers la répression et la recherche des infractions.
- L’ordre public général se décline notamment en dimension matérielle (accidents, phénomènes physiques) et, à la marge selon la JP, en moralité publique appréciée en tenant compte des circonstances locales.
- La police spéciale repose en principe sur un texte législatif explicite et vise des atteintes mieux encadrées aux libertés ou à la propriété, avec des autorités compétentes et des garanties procédurales plus déterminées.
- En cas de concours, la police spéciale exclut en principe la police générale lorsque la finalité et le champ sont couverts, sauf hypothèses d’exception admises par la jurisprudence.
💡 Astuce mémo
Générale = prévenir l’ordre public (sécurité/tranquillité/salubrité) ; Spéciale = une loi précise encadre une atteinte ciblée, donc la générale s’efface en principe.
📖 6. Autorités et mesures de police
🔑 Notions clés & Définitions
- Autorité de police municipale : La police municipale regroupe les pouvoirs de l’autorité communale pour maintenir l’ordre public sur sa commune, notamment via des arrêtés de police.
- Police spéciale intercommunale : La police spéciale peut être transférée par les communes à l’EPCI, ce qui regroupe à l’échelle intercommunale des compétences liées à certaines matières.
- Transfert automatique des pouvoirs de police : Après le renouvellement des assemblées communale et intercommunale, le transfert des pouvoirs de police spéciale vers l’EPCI devient automatique dans les domaines de compétence de l’EPCI, sauf opposition des maires.
- Préfet de département : Le préfet dispose, dans le département, de pouvoirs de police générale et de nombreux pouvoirs de police spéciale prévus par les textes.
- Principe d’exclusivité police spéciale : Lorsque la police spéciale est compétente pour une matière, elle exclut en principe l’intervention de la police générale sur le même objet.
📝 Points essentiels
- Les maires restent l’autorité principale de la police administrative générale, même lorsque des pouvoirs de police spéciale sont transférés à l’EPCI.
- Après la loi RCT du 16 décembre 2010 (CGCT L5211-9-2), le transfert de la police spéciale devient automatique après renouvellement, tout en restant susceptible d’opposition des maires.
- Même en cas de transfert de police spéciale, la commune n’est pas démunie : le maire peut aggraver les mesures ou agir en urgence pour compléter celles prises par l’EPCI.
- Le préfet est l’autorité de police générale du département depuis le décret du 14 mars 1986, et peut intervenir sur tout ou partie du département selon les textes.
- En police générale, l’autorité compétente est celle du préfet quand le problème dépasse le territoire d’une seule commune (article 2215-1 CGCT).
- La concurrence entre police générale et police spéciale se règle par l’exclusivité : une police spéciale compétente exclut l’usage de la police générale sur le même objet (CE 13 juillet 1935, SATAN).
💡 Astuce mémo
Police spéciale = serrure : quand elle existe, la police générale n’a pas la clé (exclusivité).
📖 7. Actes administratifs unilatéraux
🔑 Notions clés & Définitions
- Acte de gouvernement : Acte pris au sommet de l’État relevant d’une logique de gouverner plutôt que d’administrer, ce qui limite en principe son contrôle par le juge de l’excès de pouvoir.
- Circulaire interprétative : Circulaire qui se borne à expliquer l’état du droit existant sans imposer un comportement, de sorte qu’elle ne modifie pas directement les situations des administrés.
- Circulaire réglementaire : Circulaire qui impose un comportement par son impérativité et apporte une règle qui peut influencer concrètement les droits ou obligations des administrés.
- Directive : Circulaire de méthode qui indique à l’administration comment décider dans des situations répétitives, en laissant en principe un examen cas par cas.
- Mesure d’ordre intérieur : Acte touchant le fonctionnement interne d’un service, en principe trop peu préjudiciable pour ouvrir un recours pour excès de pouvoir.
📝 Points essentiels
- Depuis CE Assemblée, 5 mars 1999, le juge accepte d’examiner au cas par cas les actes d’autorité parlementaire pouvant être qualifiés d’actes administratifs détachables de la fonction parlementaire.
- La frontière entre service public judiciaire et organisation est tracée par TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, afin de déterminer l’ordre juridictionnel compétent.
- La distinction circulaire interprétative/circulaire réglementaire repose sur l’impérativité : les dispositions véritablement impératives peuvent être contestées (CE, 13 décembre 2002, Duvignères).
- Les actes de droit souple susceptibles de produire des effets notables peuvent faire l’objet d’un recours : CE Assemblée, 21 mars 2016, Fairvesta et CE, 21 mars 2016, Numéricable.
- Les mesures d’ordre intérieur ne sont en principe pas déférables au juge quand leurs effets restent insuffisamment graves pour caractériser un grief personnel.
💡 Astuce mémo
Idée-clé : Gouvernement = “politique”, Circulaire = “impératif ou non”, Directive = “souple mais influente”, Ordre intérieur = “trop interne pour faire grief”.
📖 8. Actes non décisoires et non grief
🔑 Notions clés & Définitions
- Acte préparatoire : Un acte préparatoire sert à préparer une décision finale, mais ne tranche pas la situation de l’administré et n’ouvre donc pas un recours pour excès de pouvoir à lui seul.
- Avis obligatoire conforme : Un avis obligatoire conforme lie l’autorité qui décide, mais il reste un acte préparatoire tant que la décision finale n’a pas été prise.
- Décision d’espèce : Une décision d’espèce vise une situation particulière sans portée générale impersonnelle, ce qui détermine son régime de contestation et l’articulation avec les avis préparatoires.
📝 Points essentiels
- Des avis et consultations préalables sont en principe des actes préparatoires non décisoires, contestables seulement à l’occasion d’un recours contre la décision finale qui s’y appuie.
- Si l’autorité suit un avis conforme illégal ou irrégulier, l’illégalité doit être invoquée contre la décision finale plutôt que contre l’avis lui-même, comme l’indique CE Assemblée 26 octobre 2001 Eisenchteter.
- Les vices de procédure affectant une consultation n’entachent l’acte final que s’ils sont suffisamment graves, c’est une logique de vice substantiel comme dans CE 7 juillet 2000 Syn Interco (collecte des OM d’Issoudun).
- Même après une procédure longue, une annulation n’est pas automatique : le juge apprécie l’influence réelle du vice sur la décision finale.
- Les avis rendus peuvent avoir un poids variable : certains sont facultatifs, d’autres obligatoires simples, et d’autres obligatoires conformes sans pour autant devenir des décisions faisant grief.
📖 9. Compétence et procédure de l'acte
🔑 Notions clés & Définitions
- Refus de publication : Le refus de publier un règlement ouvre un droit de contestation aux personnes concernées et peut conduire le juge à ordonner la publication.
- Opposabilité par publicité : L’opposabilité d’un acte aux tiers suppose sa mise à disposition du public selon les formes de publicité prévues, tandis que la légalité de l’acte n’en dépend pas.
- Acte valide non publié : Un acte peut rester valable sans être publié, mais il ne devient pas opposable comme base de mesures individuelles tant qu’il n’a pas été rendu public.
- Opposable sans applicable : Un acte peut être opposable aux tiers avant d’être applicable quand des conditions supplémentaires d’entrée en vigueur doivent encore être remplies.
- Inapplicabilité exceptionnelle : Quand une publicité générale est impossible, l’acte réglementaire doit être notifié au destinataire chargé de l’appliquer avant d’être publié dès que possible.
📝 Points essentiels
- Le refus de publier un règlement peut être contesté et le juge peut prononcer une injonction de publication, CE, 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale.
- Pour être opposable aux administrés, l’acte doit être rendu public, CE, 28 octobre 1988, Gallien.
- Un acte non publié reste valable mais ne peut pas servir de fondement à des actes individuels contraignants tant qu’il n’a pas fait l’objet de publicité appropriée, CE, 7 juillet 1999, Glaichenhaus.
- L’opposabilité peut précéder l’applicabilité : un acte peut être opposable mais ne pas produire effet immédiat si des étapes supplémentaires doivent être réalisées, CE, 17 février 2016, M. AB.
- En principe, l’applicabilité intervient le lendemain de la publication, et une application rétroactive est interdite sauf si une loi l’autorise, CE, 25 juin 1948, Société du Journal L’Aurore.
- En cas d’urgence, une mesure peut devenir applicable dès sa publication, CE, 25 mars 1966, Société J. Tardits.
💡 Astuce mémo
Opposable = PUB, Applicable = EFFECTIF : la publicité lance l’opposabilité, mais l’application peut attendre une étape en plus.
📖 10. Contrats administratifs et passation
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrat administratif : Un contrat administratif est qualifié comme tel quand il associe une personne publique et se rattache à une mission de service public, selon les critères dégagés par le juge.
- Critère organique : Le critère organique exige qu’au moins une personne publique soit présente au contrat, directement ou par représentation, sauf disposition législative contraire.
- Clause exorbitante du droit commun : Une clause exorbitante du droit commun est une clause qui, dans l’intérêt général, implique un rattachement au régime des contrats administratifs plutôt qu’au droit privé.
- Référé précontractuel : Le référé précontractuel permet à un tiers intéressé de saisir le juge avant la signature pour faire constater des irrégularités de passation touchant publicité ou mise en concurrence.
- Référé contractuel : Le référé contractuel permet de contester après la signature, notamment lorsque le référé précontractuel n’a pas été formé dans le délai, avec des pouvoirs du juge sur l’issue du contrat.
📝 Points essentiels
- Depuis CE (13 décembre 1963, Synd des praticiens de l’art dentaire du Nord), l’administrativité exige en principe un critère organique et un rattachement à une mission de service public.
- Entre personnes publiques, la présomption de contrat administratif peut être renversée si l’objet ne crée que des rapports de droit privé et si le contrat ne contient pas de clauses exorbitantes du droit commun.
- Dans les contrats de commande publique, la jurisprudence et le législateur tendent à qualifier automatiquement comme administratifs les contrats soumis au Code de la commande publique.
- En droit, un visa budgétaire (crédits inscrits) autorise le maire à signer mais un dépassement n’affecte pas la légalité du contrat : il bloque seulement le paiement jusqu’à régularisation.
- Le référé précontractuel peut entraîner la suspension de la conclusion pendant 20 jours et des mesures correctrices, avec possibilité d’annulation d’actes de procédure ou suppression de clauses.
- Le référé contractuel reste possible même après un échec du référé précontractuel, par exemple en cas de non-respect du délai de 11 jours après l’attribution (CE, 23 janvier 2017, Sivom Morillon).
💡 Astuce mémo
Double filtre : Présence publique (critère organique) + Mission de service public (critère matériel), puis vérifie la procédure via le duo référé précontractuel (avant signature) / référé contractuel (après).
📖 11. Exécution et équilibre contractuel
🔑 Notions clés & Définitions
- Sanction contractuelle : La sanction est une mesure prise par l’administration en cas de faute du cocontractant pour contraindre ou réparer l’exécution défaillante du contrat.
- Pénalités forfaitaires : Les pénalités forfaitaires sont des sommes prévues par le contrat que l’administration peut infliger sans avoir à démontrer un préjudice.
- Dommages et intérêts : Les dommages et intérêts compensent l’entier préjudice causé par la faute contractuelle, ce qui suppose l’existence de préjudices.
- Sanctions coercitives : Les sanctions coercitives permettent à l’administration de prendre en main l’exécution défaillante, directement ou via un tiers, mais aux frais du cocontractant.
- Su jétions imprévues : Les sujétions imprévues désignent des difficultés exceptionnelles et imprévisibles entraînant une charge grave et anormale durant l’exécution.
📝 Points essentiels
- L’administration peut prononcer des sanctions contre son cocontractant même si elles ne sont pas toutes prévues au contrat, ce qui justifie des exigences de procédure et de droits de la défense.
- La sanction doit en principe être précédée d’une mise en demeure avec délai, puis prononcée par écrit et motivée car elle constitue une mesure individuelle défavorable.
- Les pénalités forfaitaires contractuelles peuvent être infligées sans justification d’un préjudice, alors que les dommages et intérêts exigent des préjudices et visent une réparation intégrale.
- Les sanctions coercitives consistent à faire exécuter le contrat à la place du cocontractant défaillant, soit par substitution directe soit via un tiers, toujours aux frais du partenaire défaillant.
- Le cocontractant ne peut en principe pas se libérer par exception d’inexécution comme en droit privé, et même la faute de l’administration n’exonère pas son obligation d’exécuter, sauf force majeure.
💡 Astuce mémo
Mise en demeure puis sanction écrite et motivée : FD = Défense + Feuille (par écrit).
📖 12. Contrôle de légalité et responsabilité
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrôle de légalité interne : Le contrôle de légalité interne désigne la vérification réalisée par l’administration sur ses propres décisions avant un éventuel contrôle juridictionnel.
- Compétence liée : La compétence liée correspond aux situations où l’administration n’a pas de choix, si bien que sa décision doit s’imposer dès lors que les conditions légales sont réunies.
- Pouvoir discrétionnaire : Le pouvoir discrétionnaire est la liberté laissée à l’administration pour choisir entre plusieurs solutions légalement possibles, ce qui influence l’intensité du contrôle du juge.
- Contrôle restreint : Le contrôle restreint est un contrôle où le juge ne censure, en pratique, que les erreurs manifestes d’appréciation.
- Bilan coût-avantage : Le bilan coût-avantage est une méthode de contrôle de l’utilité publique, appréciant si les avantages d’un projet dépassent ses inconvénients.
📝 Points essentiels
- Quand une décision est contestée, le juge module l’intensité de son contrôle selon que le droit laisse une marge plus ou moins large à l’administration.
- En compétence liée, le juge peut neutraliser des critiques sur la qualification en validant la décision par substitution de motifs de droit ou en déclarant certains moyens inopérants.
- Dans certains domaines sensibles, le juge n’exerce qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (contrôle restreint), sans s’immiscer dans l’opportunité du choix administratif.
- Pour l’expropriation, l’utilité publique peut être appréciée par un bilan coût-avantage, avec l’idée qu’un projet est d’utilité publique s’il présente plus d’avantages que d’inconvénients.
- La responsabilité de l’administration suppose notamment l’existence d’un lien de causalité, présenté comme plus exigeant que le droit civil, avec une prise en compte stricte des causes étrangères.
- En matière de responsabilité pour faute, la faute peut être facilitée par des présomptions jurisprudentielles, et l’exigence de faute lourde apparaît comme un seuil particulier dans certains domaines.
💡 Astuce mémo
Niveau de contrôle = marge de l’administration : liée → contrôle “resserré”, discrétionnaire → contrôle modulé, souvent restreint par l’erreur manifeste, et parfois maximum via bilan coût-avantage.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 3 novembre 1997 | JP Million et Marais : rapprochement service public français et droit de la concurrence |
| 29 juin 1993 | Loi Sapin : mise en concurrence dans les délégations de service public |
| 1er avril 2016 | Entrée en vigueur de la réforme (code de la commande publique pour les contrats) |
| 29 mars 1951 | CE Benjamin : principe de nécessité/proportionnalité des mesures de police |
| 12 juillet 2004 | Loi du 12 avril 2000 (contradictoire, motivations) — repère de régime procédural |
| 27 novembre 1952 | TC Préfet de la Guyane : frontière service public judiciaire/organisation et compétence |
| 21 mars 2016 | CE Fairvesta et CE Numéricable : recours contre actes de droit souple à effets notables |
📊 Tableaux de synthèse
SPA vs SPIC (logique de qualification)
| Critères | SPA (tendance) | SPIC (tendance) | Conséquence |
|---|
| Objet/désintéressement | Prestations désintéressées | Prestations payantes type activité économique | Droit applicable selon qualification |
| Financement/usagers | Taxe (logique fiscale) | ReDevance liée à l’usage | Indice décisif en pratique |
| Organisation/techniques | Techniques administratives | Techniques commerciales | Influence sur le contentieux |
| Juridiction (principe) | Souvent juge administratif | Souvent juge judiciaire | Mais articulation possible selon actes en cause |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre service public et simple activité d’intérêt général : en plus de l’intérêt général, il faut un contrôle étroit par une personne publique.
- Croire que l’existence d’un gestionnaire privé suffit à exclure le service public : il faut raisonner par rattachement organique et faisceau d’indices.
- Mélanger la distinction SPA/SPIC avec la seule nature « désintéressée vs rentable » : l’objet, le financement et l’organisation se croisent et la qualification peut varier selon les circonstances.
- Assimiler toutes les circulaires à des actes attaquables : la circulaire interprétative/peu impérative ne fait pas grief, tandis que la circulaire réglementaire impérative peut être contestée.
- Penser que tout vice de procédure d’avis entraîne automatiquement l’annulation : le juge exige qu’il soit substantiel et appréciation de l’influence réelle.
- Oublier que l’autorité n’a pas une liberté totale en police administrative : les mesures doivent être nécessaires et proportionnées (la liberté est la règle, la restriction l’exception).
- Croire que l’exception « acte de gouvernement » est simple : elle s’apprécie à partir de l’absence de fonction d’administrer et de la zone gouvernante (international/rapports constitutionnels).
✅ Checklist Examen
- Identifier la finalité du droit administratif : prestations d’intérêt général (mission de service public) et maintien de l’ordre public.
- Expliquer les deux conditions du service public : activité d’intérêt général + contrôle d’une personne publique (rattachement organique étroit via faisceau d’indices).
- Reconstituer la méthode SPA/SPIC : comparer objet, financement (redevance/taxe) et organisation/techniques, puis en déduire le droit applicable et les limites de la compétence juridictionnelle.
- Connaître la grille ECA (égalité/continuité/adaptabilité) et savoir relier continuité à l’aménagement du droit de grève (service minimum, proportionnalité).
- Distinguer police administrative générale vs spéciale : finalité couverte et principe d’exclusivité, tout en admettant l’urgence/cas de carence comme exception.
- Distinguer police administrative vs police judiciaire : raisonner par finalités/intention (prévenir vs réprimer), et comprendre l’enchaînement possible des deux polices.
- Qualifier les actes administratifs unilatéraux : caractère décisoire/normateur, opposer circulaires (interprétative vs réglementaire, impérativité) et droit souple à effets notables (recours).
- Maîtriser les actes non décisoires : acte préparatoire/avis/mesure d’ordre intérieur et le principe que seuls certains actes font grief (effet sur la situation du requérant).
- Expliquer la compétence et la procédure : règles de compétence (parallélisme, investiture) et procédures consultatives (avis conforme, vice substantiel).
- Savoir l’enchaînement publication/opposabilité/applicabilité : publicité pour opposabilité, entrée en vigueur au lendemain en principe, interdiction de rétroactivité sauf loi/urgence.
- Pour les contrats : distinguer contrat administratif (critères organique + mission) et régler les types de recours (référé précontractuel vs référé contractuel) avant/après signature.
- Pour la responsabilité : exposer causalité (plus stricte en apparence), rôle des causes étrangères/forces majeures et différence responsabilité pour faute vs sans faute (risque/rupture d’égalité).
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