Revision sheet: Caractères et modification du nom

Plan du Cours

  1. Caractères du nom
  2. Mention du sexe
  3. Procédure de changement
  4. Conséquences du changement
  5. Domicile définition
  6. Distinction domicile résidence
  7. Domicile volontaire et légal
  8. Caractères du domicile
  9. Droit des personnes protégées
  10. Tutelle et curatelle
  11. Protection du majeur
  12. Protection judiciaire

1. Caractères du nom

Notions clés & Définitions

Caractère d'immutabilité : Le nom, une fois établi, ne peut en principe pas être modifié. Il s'agit d'une règle fondamentale qui garantit la stabilité de l'identité nominative de la personne (source : "Le nom présente trois caractères essentiels : 1. L’immutabilité : une fois établi, le nom ne peut en principe pas être modifié.").

Transmission du nom : Le nom est transmis d'une génération à l'autre, assurant la continuité de l'identité familiale. La transmission peut être automatique ou par désignation, selon le contexte juridique (source : "Le nom présente... Transmission du nom").

Caractère essentiel du nom : Le nom constitue un élément d'identification essentiel de la personne, lui conférant une identité juridique et sociale. Il est considéré comme un attribut fondamental de la personne (source : "Le nom présente... Caractère essentiel du nom").

2. Mention du sexe

Notions clés & Définitions

  • Mention du sexe à l’état civil : Élément d’identification inscrit dans l’acte de naissance, attestant du sexe de la personne (art 57 al 1er cc). Elle peut faire l’objet d’une modification selon la jurisprudence et la loi (voir infra).

  • Modification de la mention du sexe : Changement officiel de la mention du sexe inscrit à l’état civil. Avant 2016, cette modification était conditionnée à une intervention médicale irréversible. Depuis la loi du 18 novembre 2016, la procédure s’est simplifiée, permettant une appréciation plus souple par le juge, sans exiger d’intervention médicale (art 60-5cc, art 61-5cc, art 61-7cc).

  • Arrêts de la jurisprudence sur le changement de sexe :

    • Avant 2016, la jurisprudence exigeait une intervention médicale irréversible pour accepter la modification (arrêts du 7 juin 2012, 13 février 2013). La Cour de cassation considérait que le principe d’indisponibilité de l’état des personnes s’opposait à cette modification.
    • La condamnation de la France par la CEDH en 2017 (arrêt AP garçon et Nico contre France) a reconnu que cette exigence constituait une atteinte aux droits fondamentaux, notamment au respect de la vie privée (art 8 CEDH).
    • Depuis 2016, la loi a permis une procédure plus souple, basée sur des indices et la présentation de la personne, sans nécessité d’intervention médicale (art 60-5cc, art 61-5cc).

Points essentiels

  • La jurisprudence a évolué en 1992, passant d’un refus systématique de changement de sexe à une acceptation suite à la condamnation de la France par la CEDH en 1992.
  • La Cour de cassation, dans un arrêt de 1992, a affirmé que le principe d’indisponibilité de l’état des personnes ne faisait pas obstacle à la modification de la mention du sexe à l’état civil.
  • La loi de 2016 a modifié la procédure, permettant une appréciation plus souple, en se basant sur des indices et la présentation de la personne, sans intervention médicale obligatoire.
  • La reconnaissance du changement de sexe a été confirmée par la CJUE en 2024, qui impose la reconnaissance dans tous les États membres de l’UE.

À retenir

La modification de la mention du sexe à l’état civil a connu une évolution jurisprudentielle et législative, passant d’un principe restrictif basé sur l’intervention médicale à une procédure plus souple, respectueuse des droits fondamentaux et de la liberté individuelle.

3. Procédure de changement

Notions clés & Définitions

Procédure de changement de sexe à l’état civil : Ensemble des démarches légales permettant de modifier la mention du sexe sur l’acte de naissance, conformément aux critères et modalités fixés par la loi et la jurisprudence (voir loi du 18 nov 2016).
Critères d’appréciation du changement de sexe : Indices ou éléments permettant au juge ou à l’officier d’état civil d’évaluer si la demande de modification de la mention du sexe est justifiée, en se basant sur des éléments non exhaustifs et appréciés selon la situation (voir loi de 2016).
Procédure légale de modification : Démarche judiciaire ou administrative prévue par la loi, notamment l’intervention du juge, pour autoriser la modification de la mention du sexe à l’état civil, en remplaçant ou en complétant la procédure antérieure plus restrictive (voir art 61-5cc, 61-6cc, 61-7cc, 61-8cc).

Points essentiels

  • La jurisprudence avant 2016 exigeait une irréversibilité et souvent une intervention médicale pour accepter le changement de sexe, notamment des opérations chirurgicales. La Cour de cassation considérait le principe d’indisponibilité de l’état des personnes comme obstacle à la modification (arrêt 1992, 2012, 2013).
  • La loi du 18 novembre 2016 a modernisé la procédure en supprimant l’obligation d’intervention médicale, en introduisant une appréciation basée sur des indices et la présentation de la personne, et en permettant la modification par décision du juge sans conditions médicales strictes.
  • La procédure s’engage devant le juge, qui peut autoriser la modification de la mention du sexe sur la base d’un ensemble d’indices, sans exiger une intervention irréversible ou médicale. La demande peut aussi porter sur le prénom, le nom, le sexe, le mariage ou le divorce (art 61-5cc, 61-6cc, 61-7cc).
  • La modification doit faire l’objet d’une décision judiciaire, qui sera inscrite en marge de l’acte de naissance, et doit être reconnue par tous les États membres de l’UE (arrêt CJUE 2024).
  • La modification n’a pas d’effet sur la filiation, sauf dans certains cas où la loi ou la jurisprudence peuvent intervenir (voir arrêt 2020).

À retenir

Depuis la loi de 2016, la procédure de changement de sexe à l’état civil repose sur une appréciation souple des éléments fournis par la personne, supprimant l’obligation d’intervention médicale, et permettant une modification plus accessible et respectueuse des droits fondamentaux.

4. Conséquences du changement

Notions clés & Définitions

Changement de sexe à l’état civil : Modification officielle de la mention du sexe sur l’acte de naissance, pouvant résulter d’une procédure légale ou judiciaire, notamment après la loi du 18 novembre 2016. Elle n’affecte pas directement la filiation ou le mariage, sauf dans certains cas précis.

Effets sur la filiation : La filiation n’est pas modifiée par le changement de mention du sexe à l’état civil pour les enfants nés avant la modification (art 61-8cc). Pour ceux nés après, la filiation peut rester inchangée sauf si la personne a recours à des démarches spécifiques (ex. PMA, reconnaissance).

Impact sur la reconnaissance légale : La modification de la mention du sexe permet une reconnaissance légale du genre de la personne selon sa présentation. Elle ne modifie pas automatiquement le statut matrimonial ou la filiation, sauf dans le cadre de la reconnaissance de la filiation post-changement.

Points essentiels

  • La modification de la mention du sexe à l’état civil ne change pas la filiation des enfants nés avant cette modification (art 61-8cc).
  • La filiation des enfants nés après la modification peut être affectée si la personne souhaite faire reconnaître sa parentalité selon son nouveau sexe, notamment en cas de recours à la PMA ou à la procréation assistée.
  • La reconnaissance du changement de sexe a été facilitée par la loi de 2016, qui supprime l’exigence d’intervention médicale irréversible pour la modification.
  • La jurisprudence a évolué pour accepter la modification du sexe sans condition d’intervention médicale, notamment avec l’arrêt de la CEDH du 6 avril 2017.
  • La modification de la mention du sexe n’entraîne pas la caducité du mariage si celui-ci a été contracté avant le changement.

À retenir

La modification de la mention du sexe à l’état civil, après la loi de 2016, n’affecte pas la filiation ou le mariage, sauf si la personne souhaite faire reconnaître sa parentalité selon son nouveau genre. Elle permet une reconnaissance légale conforme à l’identité de genre de la personne.

5. Domicile définition

Notions clés & Définitions

  • Domicile (art 102cc) : Lieu permettant d’identifier géographiquement une personne. Il ne se limite pas à une adresse, mais correspond à l’endroit où la personne a son principal établissement, avec une importance juridique attachée à cette localisation. Il est en principe unique et obligatoire.

  • Lieu principal d’établissement : Le lieu où une personne a son principal centre d’activités ou de vie, considéré comme son domicile juridique.

  • Effets juridiques du domicile : Le domicile sert à déterminer la compétence du juge, la localisation des actes juridiques, la filiation, la nationalité, et la résidence fiscale. Il permet aussi d’identifier la personne géographiquement pour la loi.

Points essentiels

  • Le domicile est distinct de la résidence, qui est le lieu où la personne vit habituellement, pouvant être multiple (résidence secondaire, résidence fiscale). La résidence est un indice, alors que le domicile est une identité géographique unique.

  • La détermination du domicile volontaire repose sur deux critères : matériel (lieu où la personne vit ou se trouve réellement) et intentionnel (là où la personne souhaite fixer son principal établissement). Le changement de domicile nécessite une déclaration (art 104cc) ou peut s’apprécier par les circonstances (art 105cc).

  • Le domicile légal peut être celui de dépendance (chez les mineurs ou en tutelle), ou professionnel (lieu de travail dans la maison ou lieu d’exercice professionnel, art 109cc).

  • La théorie des gares principales s’applique aux personnes morales : leur domicile est leur siège social, ce qui détermine la compétence juridictionnelle.

  • Le domicile élu est un lieu choisi par la personne pour produire des effets juridiques (ex : contrat, compétence judiciaire). Il peut aussi s’agir d’un domicile apparent, utilisé pour lutter contre la dissimulation du domicile réel.

  • Le principe d’unicité du domicile impose qu’une personne n’ait en principe qu’un seul domicile, sauf exceptions (domicile élu, théorie des gares).

  • La protection du domicile est renforcée par le principe d’inviolabilité (art 226-4 CP) : toute intrusion sans autorisation légale constitue une violation.

À retenir

Le domicile est le lieu géographique principal d’établissement d’une personne, déterminant ses effets juridiques et la compétence du juge, tout en étant distinct de la résidence qui peut être multiple et variable.

6. Distinction domicile résidence

Notions clés & Définitions

Domicile : Lieu permettant d’identifier géographiquement une personne, correspondant au lieu du principal établissement. Il est en principe unique, obligatoire, et possède des effets juridiques liés à l’identité géographique (art 102cc).

Résidence : Lieu où la personne vit habituellement. Elle peut être différente du domicile, notamment pour une résidence secondaire ou temporaire. La résidence est un concept plus abstrait, pouvant inclure plusieurs lieux de vie.

Domicile fiscal : Lieu considéré par le droit comme le centre des intérêts patrimoniaux et personnels d’une personne, notamment pour l’ouverture de succession ou la résidence fiscale (art 720cc). Il peut être différent du domicile civil.

Points essentiels

  • La distinction entre domicile et résidence repose sur leur nature : le domicile est le lieu principal d’établissement avec effets juridiques, tandis que la résidence est le lieu où la personne vit habituellement, pouvant être multiple ou temporaire.
  • La résidence peut être secondaire ou occasionnelle, alors que le domicile est en principe unique et fixe.
  • La résidence fiscale est un concept spécifique qui peut différer du domicile civil, notamment pour déterminer la compétence judiciaire ou la fiscalité.
  • La résidence peut servir d’indice pour déterminer le domicile, mais ne le remplace pas.
  • La résidence peut devenir un lieu de résidence principale ou secondaire, mais le domicile reste le lieu d’établissement principal.
  • La résidence est souvent un indice pour identifier la résidence fiscale, mais ce n’est pas toujours le cas.

À retenir

Le domicile est le lieu principal d’établissement avec des effets juridiques, alors que la résidence désigne le lieu où la personne vit habituellement, pouvant être multiple ou temporaire. La résidence fiscale est un concept spécifique lié à la fiscalité et à la succession.

Notions clés & Définitions

Domicile volontaire
Il s’agit du lieu choisi par une personne comme étant son principal établissement, déterminé selon deux critères : matériel (là où elle vit ou se trouve réellement) et intentionnel (là où elle souhaite fixer son principal établissement). La modification du domicile volontaire s’opère par une déclaration (art 104cc) ou, à défaut, par l’appréciation des circonstances (art 105cc).

Domicile légal
C’est le domicile attribué par la loi à une personne en raison de sa situation particulière, notamment :

  • Domicile de dépendance : domicile fixé chez ses parents pour un mineur ou chez le tuteur pour une personne sous tutelle (art 108-3cc).
  • Domicile de dépendance (suite) : domicile chez l’employeur pour les personnes travaillant dans une maison (art 109cc).

Domicile de dépendance
Il s’agit du domicile fixé par la loi en fonction de la situation personnelle ou professionnelle, notamment chez les parents pour un mineur ou chez le tuteur pour une personne sous tutelle, ou encore chez l’employeur pour certains salariés (art 108-3cc, art 109cc).

Points essentiels

  • Le domicile volontaire est le lieu principal choisi par la personne, basé sur sa résidence réelle et sa volonté (art 102cc, art 103cc).
  • La modification du domicile volontaire nécessite une déclaration ou peut être déduite des circonstances (art 104cc, art 105cc).
  • Le domicile légal de dépendance est automatique : chez les parents pour un mineur, chez le tuteur pour une personne sous tutelle, ou chez l’employeur pour certains salariés (art 108-3cc, art 109cc).
  • La distinction entre domicile et résidence : la résidence est le lieu où la personne vit habituellement, tandis que le domicile a une portée juridique et géographique unique (art 102cc).
  • Le domicile peut être élu ou apparent, et sa détermination peut varier selon les situations (art 111cc).
  • La loi prévoit aussi des cas où le domicile n’est pas stable ou est difficile à déterminer, notamment pour les activités professionnelles ou en situation de précarité (art 3 loi 1969, art 264-1 CSP).

À retenir

Le domicile, qu’il soit volontaire ou légal, constitue le lieu principal d’établissement de la personne, avec des règles spécifiques pour sa détermination, sa modification et sa nature juridique.

8. Caractères du domicile

Notions clés & Définitions

Caractère d’unicité : Le domicile est en principe unique pour une personne, elle n’a qu’un seul domicile. La théorie des gares principales s’applique pour les personnes morales, où le domicile est fixé au siège social (voir section 2.2). La désignation d’un domicile élu permet de désigner un lieu autre que le domicile principal pour produire certains effets juridiques (art 111cc).

Caractère de nécessité : Le domicile doit être une identité géographique permettant d’identifier la personne. En principe, il est obligatoire, sauf en cas d’incertitude ou d’absence de domicile stable (art 102cc). La nécessité se manifeste aussi dans la distinction avec la résidence, qui peut être multiple, contrairement au domicile qui doit être unique (art 102cc).

Domicile élu : Domicile choisi par la personne pour produire certains effets juridiques, distinct de son domicile principal. Il s’agit d’un lieu fictif désigné par un acte ou une convention (art 111cc), notamment dans le cadre des contrats ou clauses attributives de compétence.

Théorie des gares principales : Théorie applicable aux personnes morales, selon laquelle le domicile est fixé au siège social. En cas de litige, le tribunal compétent est celui du lieu du siège social ou, à défaut, celui d’une succursale (voir section 2.2).

Points essentiels

  • Le domicile permet d’identifier géographiquement une personne et a des effets juridiques importants (art 102cc).
  • Il est en principe unique, sauf exception prévue par la théorie des gares principales pour les personnes morales.
  • La distinction entre domicile et résidence est essentielle : la résidence peut être multiple et temporaire, tandis que le domicile est unique et principal.
  • Le domicile volontaire se définit par le lieu du principal établissement, déterminé par des critères matériels (où la personne vit) et intentionnels (où elle veut vivre), avec possibilité de changement par déclaration (art 102-105cc).
  • Le domicile légal peut résulter de dépendance (chez les parents ou tuteur) ou de la profession (lieu de travail, art 109cc).
  • Le domicile élu est désigné pour certains actes juridiques, notamment dans les contrats ou clauses de compétence (art 111cc).
  • La théorie des gares principales concerne le domicile des personnes morales, fixé au siège social, permettant d’assigner en justice la personne morale dans ce lieu.
  • La nécessité du domicile peut conduire à le désigner dans une commune en cas d’absence ou d’incertitude, notamment pour les personnes en mobilité ou précaires (art 102cc, 3 janvier 1969, art 264-1 CSP).
  • Le domicile doit respecter le principe d’inviolabilité, sauf exception légale (art 226-4 CP), protégeant contre toute intrusion non autorisée.

À retenir

Le domicile, en tant qu’unité géographique d’identification, doit être unique et nécessaire pour assurer la sécurité juridique, tandis que le domicile élu et la théorie des gares principales permettent d’adapter cette règle aux situations spécifiques des personnes physiques et morales.

9. Droit des personnes protégées

Notions clés & Définitions

Droit des personnes protégées : Ensemble des règles visant à assurer la protection juridique des personnes vulnérables, notamment celles qui ne peuvent pas assurer leur propre protection en raison de leur état ou de leur situation (voir section 11).

Tutelle et curatelle : Mécanismes de protection judiciaire destinés à assister ou représenter une personne majeure ou mineure incapable de gérer ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés. La tutelle concerne une incapacité totale, la curatelle une incapacité partielle (voir section 10).

Protection du majeur : Ensemble des dispositifs juridiques permettant de préserver les droits et l’intégrité des personnes majeures vulnérables, notamment par la mise en place de mesures de tutelle ou curatelle (voir section 11).

Points essentiels

  • La protection des personnes vulnérables est assurée par des mesures judiciaires spécifiques, telles que la tutelle et la curatelle, qui ont pour but de garantir la sauvegarde de leurs droits et intérêts.
  • La tutelle implique une incapacité totale, où la personne est représentée dans tous les actes de la vie civile.
  • La curatelle concerne une incapacité partielle, permettant à la personne de faire certains actes seule, sous contrôle.
  • La protection du majeur s’inscrit dans le droit des personnes protégées, visant à préserver leur intégrité physique, leur liberté et leurs droits patrimoniaux.
  • La mise en place de ces mesures se fait selon des procédures légales strictes, souvent à la demande de la personne elle-même, de sa famille ou du procureur de la République.

À retenir

La protection des personnes vulnérables repose sur des mesures judiciaires de tutelle et curatelle, qui assurent la sauvegarde de leur autonomie et de leurs droits tout en leur offrant une assistance adaptée à leur situation.

10. Tutelle et curatelle

Notions clés & Définitions

Protection judiciaire : Ensemble des mesures légales destinées à assurer la protection des personnes majeures ou mineures vulnérables, notamment en cas d’incapacité ou de danger, en permettant une intervention judiciaire pour préserver leurs droits et leur intégrité (voir section 12).

Inviolabilité du domicile : Principe selon lequel le domicile est protégé contre toute intrusion ou violation sans le consentement de la personne ou sans autorisation légale. La violation du domicile constitue une atteinte aux droits fondamentaux, sauf exceptions prévues par la loi (voir section 12).

Protection de l’intégrité physique : Droit de toute personne à ne pas subir d’atteintes matérielles ou corporelles sans son consentement, notamment par le biais de la médecine ou de la recherche médicale, dans le respect des principes d’inviolabilité, de non-patrimonialité et d’indisponibilité du corps humain (voir section 12).

Points essentiels

  • La protection judiciaire vise à garantir la sécurité et le respect des droits des personnes vulnérables par des mesures telles que la tutelle ou la curatelle, qui encadrent l’exercice de leurs droits et leur représentation (voir section 12).
  • L’inviolabilité du domicile est un principe fondamental qui interdit toute intrusion ou perquisition sans autorisation judiciaire ou exception légale, protégeant ainsi la vie privée et la dignité de la personne (voir section 12).
  • La protection de l’intégrité physique repose sur le principe d’inviolabilité du corps humain, qui interdit toute atteinte matérielle ou juridique à l’intégrité corporelle sans consentement, sauf exceptions légales ou médicales (voir section 12).
  • Ces notions sont essentielles pour assurer le respect des droits fondamentaux de la personne, notamment dans le contexte de la protection des personnes vulnérables ou en situation de danger.

À retenir

La protection judiciaire, l’inviolabilité du domicile et la protection de l’intégrité physique constituent des piliers du droit visant à garantir la sécurité, la dignité et le respect des droits fondamentaux de chaque individu.

11. Protection du majeur

Notions clés & Définitions

Droit des personnes protégées : Ensemble des règles visant à assurer la protection juridique des majeurs vulnérables, notamment ceux qui ne peuvent pas pourvoir seuls à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés (source implicite dans le contexte de la protection du majeur).

Tutelle et curatelle : Régimes de protection judiciaire destinés à assister ou représenter un majeur dont les facultés sont altérées. La tutelle concerne le majeur totalement incapable, la curatelle concerne le majeur partiellement capable (source : mention explicite dans le contexte).

Protection du majeur : Ensemble des mesures juridiques visant à garantir la sécurité et la défense des intérêts d’un adulte vulnérable, en lui assurant une protection adaptée à son état (source : mention explicite dans le contexte).

Points essentiels

  • La protection du majeur s’inscrit dans le cadre du droit des personnes protégées, visant à préserver leur intégrité physique et leur autonomie dans la limite de leur capacité.
  • La tutelle et la curatelle sont des dispositifs judiciaires permettant d’organiser cette protection. La tutelle est instaurée lorsque le majeur est totalement incapable, la curatelle lorsqu’il est partiellement capable.
  • La loi de 2016 a modifié la procédure pour le changement de mention du sexe à l’état civil, mais cela concerne aussi la protection du majeur dans ses aspects juridiques liés à l’état civil.
  • La protection du majeur implique aussi la protection de son intégrité physique, notamment par le respect de son corps, son inviolabilité, et la non patrimonialité de son corps et ses éléments (source : principes fondamentaux évoqués dans le contexte général de la protection).

À retenir

La protection du majeur repose sur des régimes juridiques spécifiques (tutelle, curatelle) qui assurent la sécurité juridique et physique des adultes vulnérables, en équilibrant leur autonomie et leur besoin de protection.

12. Protection judiciaire

Notions clés & Définitions

Protection judiciaire : Ensemble des mesures et actions légales visant à assurer la sauvegarde des droits et intérêts des personnes, notamment en matière de protection de leur intégrité physique, de leur domicile et de leur vie privée (source implicite).

Inviolabilité du domicile : Principe selon lequel le lieu où une personne réside est protégé contre toute intrusion non autorisée, sauf dans les cas prévus par la loi (art 226-4 CP). La violation du domicile constitue une atteinte aux droits fondamentaux, protégée par le droit civil et la Convention européenne des droits de l’homme (art 8).

Protection de l’intégrité physique : Droit de toute personne au respect de son corps, qui interdit toute atteinte matérielle sans consentement, sauf dans les cas où la loi l’autorise, notamment en matière médicale ou de recherche (art 16-1 cc, art 16-3 cc). Elle inclut aussi la non-disponibilité du corps humain, prohibant la vente ou la mise en patrimoine de ses éléments ou produits (art 16-1 cc, art 16-5 cc).

Points essentiels

  • La protection judiciaire couvre la sauvegarde des droits fondamentaux liés au corps, au domicile et à la vie privée, en permettant notamment des actions en justice pour faire respecter ces droits.
  • La violation du domicile est punie pénalement (art 226-4 CP), sauf exceptions légales comme les cas d’urgence ou de perquisition autorisée.
  • La protection de l’intégrité physique repose sur le principe d’inviolabilité, qui interdit toute atteinte matérielle au corps sans consentement, sauf exceptions médicales ou légales (art 16-1 cc, art 16-3 cc).
  • La recherche médicale et les actes de diagnostic nécessitent le consentement éclairé de la personne (art L 1111-2 CSP).
  • La législation interdit la vente d’éléments ou produits du corps humain, affirmant leur non-patrimonialité et leur caractère indisponible (art 16-1 cc, art 16-5 cc).

À retenir

La protection judiciaire garantit le respect du corps, du domicile et de la vie privée, en permettant des actions légales contre toute atteinte non justifiée, tout en affirmant l’indisponibilité et la non-patrimonialité du corps humain.

Tableaux de Synthèse

Critère / NotionCaractères du nomMention du sexeProcédure de changementConséquences du changement
NatureImmutabilité, transmission, identité essentielleMention inscrite dans l’état civil, modifiable selon loiDémarche judiciaire ou administrative, appréciation des indicesImpact sur filiation, reconnaissance légale, mariage
Source / AuteurSource : "Le nom présente trois caractères essentiels"Art 57 al 1er cc, jurisprudence, loi du 18 nov 2016Art 61-5cc, 61-6cc, 61-7cc, loi du 18 nov 2016Art 61-8cc, jurisprudence, arrêt CEDH 2017
Modification possibleNon, sauf transmission par désignationOui, selon procédure simplifiée depuis 2016Oui, procédure plus souple, sans intervention médicaleLa filiation n’est pas modifiée sauf démarches spécifiques
Effet sur identitéIdentité juridique et socialeReconnaissance du genre, pas de modification automatique du mariageAutorisation judiciaire, inscription en marge de l’acteLa filiation et le mariage restent inchangés sauf démarches spécifiques

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre l'immutabilité du nom avec sa transmission : le nom est généralement immuable, sauf transmission par désignation dans certains cas.
  2. Croire que la mention du sexe ne peut jamais être modifiée : la loi du 18 novembre 2016 facilite la modification sans intervention médicale.
  3. Confondre procédure judiciaire et administrative : la procédure de changement de sexe peut impliquer un juge, mais la loi simplifie la démarche.
  4. Penser que la modification du sexe modifie automatiquement la filiation ou le mariage : ce n’est pas systématique, sauf démarches spécifiques.
  5. Oublier que la jurisprudence a évolué en 1992, puis en 2016, pour admettre la modification du sexe sans intervention médicale.
  6. Confondre la reconnaissance du changement de sexe avec la reconnaissance de la parentalité ou filiation post-changement.
  7. Croire que la modification du sexe a un effet rétroactif sur tous les actes antérieurs.

Checklist Examen

  • Connaître la définition et les caractères du nom selon "Le nom présente trois caractères essentiels" (immutabilité, transmission, identité).
  • Maîtriser la mention du sexe à l’état civil, ses modalités, et la jurisprudence antérieure à 2016 (arrêts de 2012, 2013, 1992).
  • Comprendre la réforme de 2016 : procédure simplifiée, suppression de l’intervention médicale obligatoire, appréciation des indices.
  • Connaître l’arrêt CEDH de 2017 et la jurisprudence européenne sur la reconnaissance du changement de sexe.
  • Savoir que la modification du sexe ne modifie pas la filiation ou le mariage, sauf démarches spécifiques.
  • Identifier les critères d’appréciation du changement de sexe selon la loi de 2016.
  • Connaître les effets de la modification sur la filiation pour les enfants nés avant et après le changement.
  • Maîtriser la procédure judiciaire : étape, rôle du juge, inscription en marge de l’acte.
  • Connaître la portée de l’arrêt CJUE 2024 sur la reconnaissance dans tous les États membres de l’UE.
  • Savoir que la jurisprudence a évolué pour admettre la modification du sexe sans intervention médicale.
  • Connaître la distinction entre domicile et résidence, et leur définition légale.
  • Maîtriser la différence entre domicile volontaire et légal.
  • Connaître la définition du domicile selon le droit des personnes protégées.
  • Savoir ce qu’est la tutelle et la curatelle, leurs caractéristiques, et leur rôle dans la protection du majeur.
  • Connaître les principes de la protection du majeur et la procédure de protection judiciaire.

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1. Quel est l'effet principal du caractère d'immutabilité du nom sur l'identité de la personne ?

2. Quelle est la nature de la mention du sexe inscrite à l’état civil ?

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Caractères du nom

Immutabilité, transmission, identité essentielle

Mention du sexe à l’état civil

Inscrite dans l’acte, modifiable selon loi

Procédure de changement

Démarche judiciaire ou administrative, appréciation des indices

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