Revision sheet: Fonds de commerce et éléments clés

Plan du Cours

  1. Fonds de commerce et éléments
  2. Clientèle et signes distinctifs
  3. Éléments d’exploitation du fonds
  4. Cession du fonds de commerce
  5. Effets et protection des tiers
  6. Location-gérance du fonds
  7. Nantissement et crédit-bail
  8. Statuts du conjoint commerçant

1. Fonds de commerce et éléments

Notions clés & Définitions

  • Fonds de commerce : Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel formé par des éléments permettant l’exploitation d’une activité commerciale.
  • Clientèle : La clientèle regroupe les clients présents et futurs du commerçant, et conditionne l’existence même d’un fonds de commerce.
  • Éléments d’attraction : Les éléments d’attraction sont les composantes du fonds destinées à attirer la clientèle vers l’établissement.
  • Éléments d’exploitation : Les éléments d’exploitation rassemblent les droits et moyens nécessaires au fonctionnement concret du fonds de commerce.

Points essentiels

  • Le bail commercial permet au preneur d’exploiter dans le local son activité et ainsi son fonds de commerce.
  • Le fonds de commerce doit être composé pour exister et la clientèle est présentée comme un élément fondamental.
  • La clientèle doit être personnelle au commerçant et plus elle est importante plus le fonds est important.
  • Les éléments du fonds sont classés en trois catégories : clientèle, éléments d’attraction, éléments d’exploitation.

Astuce mémo

Clientèle = socle du fonds : sans elle, pas de fonds ; attraction attire ; exploitation fait tourner.

2. Clientèle et signes distinctifs

Notions clés & Définitions

  • Clientèle du commerçant : La clientèle du fonds appartient au commerçant et comprend les clients présents et ceux susceptibles de le devenir.
  • Théorie du détachement : La théorie du détachement explique qu’un signe né lié à une personne peut, en raison de son insertion dans un cadre juridique, devenir un signe distinctif détaché de cette personne.
  • Nom commercial : Le nom commercial est un signe distinctif destiné à identifier le fonds de commerce en tant que bien.
  • Enseigne : L’enseigne est un signe physique exposé sur une devanture, servant à identifier l’établissement et donc le fonds de commerce.
  • Nom de domaine : Le nom de domaine est l’identifiant utilisé dans les adresses web, défini comme une chaîne comprise entre www ou un domaine de type .fr.

Points essentiels

  • L’affaire BAYAIT illustre la question de l’appartenance de la clientèle entre le champ de course et le commerçant (buffer/buvette) à l’ouverture de l’activité.
  • Pour les franchisés et franchiseurs, le cours indique que la clientèle local appartient au franchisé tandis que, de manière générale, la clientèle appartient aux franchiseurs.
  • Le nom commercial identifie le fonds comme bien, et non comme simple personne morale.
  • L’arrêt BORDAS retient la qualification de signe distinctif du patronyme une fois inséré dans les statuts, avec la logique du détachement.
  • L’action en concurrence déloyale (art. 1240 du Code civil) est mentionnée pour défendre un signe distinctif en cas d’atteinte ou d’homonymie.

Astuce mémo

Nom commercial = bien ; enseigne = façade ; détachement = patronyme “se détache” quand il devient signe.

3. Éléments d’exploitation du fonds

Notions clés & Définitions

  • Droit au bail commercial : Le droit au bail commercial est présenté comme un élément d’exploitation du fonds, distinct des immeubles appartenant au commerçant.
  • Licences et autorisations : Les licences et autorisations sont des conditions permettant l’exercice de certaines activités commerciales, selon qu’elles tiennent à l’activité ou à la personne.
  • Matériel d’exploitation : Le matériel d’exploitation regroupe des objets meubles corporels durablement affectés à l’exploitation du fonds.
  • Immeubles par destination : Les objets utilisés pour l’exploitation dans un immeuble appartenant au commerçant peuvent être qualifiés d’immeubles par destination et donc exclus du fonds.
  • Marchandises : Les marchandises sont le stock des biens destinés à être vendus dans le cadre de l’exploitation du fonds.

Points essentiels

  • Le droit au bail commercial, les licences/autorisation et le matériel/marchandises sont présentés comme les trois éléments d’exploitation.
  • Les dettes, créances et contrats ne font pas partie du fonds de commerce selon le cours, même s’ils existent dans l’activité.
  • Si une licence ou une autorisation est attachée à l’activité elle fait partie du fonds, tandis que si elle est attachée à la personne du commerçant elle n’y fait pas partie.
  • Le matériel comprend outils, machines et équipements, et les biens servant à l’exploitation dans un immeuble appartenant au commerçant sont décrits comme immeubles par destination donc exclus du fonds.
  • Les marchandises correspondent au stock des biens à vendre et participent donc à la composition du fonds.

Astuce mémo

3 briques : bail + autorisations + (matériel et stock) ; attention au “par destination” quand l’immeuble est à soi.

4. Cession du fonds de commerce

Notions clés & Définitions

  • Cession du fonds de commerce : La cession est le transfert du fonds, le plus souvent par vente (fonds et murs) ou par apport en société.
  • Apport en société : L’apport en société est une modalité de transfert du fonds vers une société en échange de parts sociales ou actions.
  • Apport en numéraire : L’apport en numéraire désigne l’apport d’argent à la société.
  • Apport en nature : L’apport en nature désigne l’apport d’un bien à la société.
  • Apport en industrie : L’apport en industrie désigne l’apport de connaissances à la société.

Points essentiels

  • La cession du fonds peut se faire par vente/cession ou par apport en société, et la vente est présentée comme incluant généralement les murs et le changement de propriétaire.
  • Si la cession prend la forme d’un apport en société, le fonds doit faire l’objet d’une évaluation mentionnée par le cours.
  • Les conditions de validité spécifiques sont plus strictes pour le fonds que celles d’une vente immobilière de droit commun selon le cours.
  • Pour les majeurs protégés, la vente ou l’apport nécessite les mêmes autorisations que pour les cessions immobilières, et pour les mineurs sous administration légale l’autorisation vient du juge.
  • La validité de la cession s’appuie aussi sur les conditions de forme et sur les articles du Code civil cités dans le cours (dont 1128 et suivants et 1591).

Astuce mémo

Cession = vente (souvent murs) ou apport ; règles renforcées et évaluations en cas d’apport.

5. Effets et protection des tiers

Notions clés & Définitions

  • Garantie des vices cachés : La garantie des vices cachés permet à l’acquéreur d’obtenir une action en résolution ou une réduction du prix selon l’impact sur l’exploitation du fonds.
  • Garantie d’éviction : La garantie d’éviction vise à empêcher le cédant d’écarter l’acquéreur du fonds en privant le cessionnaire de la clientèle attachée au fonds.
  • Clause de non-rétablissement : La clause de non-rétablissement est une stipulation contractuelle empêchant le vendeur de se réinstaller à proximité pour exercer une activité concurrente.
  • Privilège du vendeur : Le privilège du vendeur confère au cédant qui vend à crédit un droit de priorité sur certains éléments du fonds pour payer le solde du prix.
  • Nantissement : Le nantissement est présenté comme une garantie portant sur le fonds ou ses éléments, afin de sécuriser le recouvrement de la créance.

Points essentiels

  • En cas de vice caché compromettant l’exploitation, l’acquéreur peut demander soit la résolution (action rédhibitoire) soit la réduction du prix (action estimatoire).
  • La garantie d’éviction est présentée comme une protection contre le détournement de la clientèle du cessionnaire via un commerce concurrent de proximité.
  • Le privilège du vendeur est mentionné avec l’existence d’un droit de préférence et d’un droit de suite, et l’assiette porte en l’absence de contraire sur enseigne, nom commercial, droit au bail et clientèle.
  • Les créanciers du cédant peuvent former opposition au prix afin de bloquer le versement, et le cours précise que la somme est alors répartie entre créanciers selon leurs droits.
  • La protection des tiers inclut le droit de préemption communal et la protection des salariés par information préalable, avec sanctions financières en cas de manquement.

Astuce mémo

Vices cachés = résolution ou réduction ; éviction = empêcher la “prise” de clientèle ; privilège = préférence + suite.

6. Location-gérance du fonds

Notions clés & Définitions

  • Location-gérance : La location-gérance est un contrat par lequel le loueur met le fonds à disposition d’un locataire gérant qui l’exploite pour son compte et à ses risques.
  • Loueur : Le loueur est le propriétaire du fonds qui le confie en location-gérance.
  • Locataire gérant : Le locataire gérant est le commerçant qui exploite le fonds en son nom et à ses risques et périls.
  • Déchéance du terme : La déchéance du terme est décrite comme la conséquence permettant aux créanciers d’exiger l’exigibilité de leurs créances dans le cadre de la location-gérance.
  • Purge des inscriptions : La purge des inscriptions est présentée comme l’initiative de l’acquéreur pour payer ou régler les créanciers inscrits.

Points essentiels

  • Le contrat de location-gérance est encadré, et le cours indique une durée d’un an avec tacite reconduction ou une durée fixée dans le contrat.
  • Aucune condition n’est exigée du loueur propriétaire du fonds selon la loi du 19 juillet 2019, et le cours précise qu’il n’est pas requis qu’il soit commerçant.
  • Le locataire gérant doit avoir la capacité commerciale, et le cours exige l’immatriculation au RCS pour exercer.
  • Si les créanciers estiment un péril, ils peuvent, dans les trois mois suivant l’insertion de la L/G au JAL, prononcer la déchéance du terme et rendre leurs créances exigibles.
  • Jusqu’à publication et pendant un délai de six mois, le loueur est solidairement responsable avec le locataire gérant des dettes liées à l’exploitation.

Astuce mémo

L/G : loueur “prête”, gérant “exploite”, créanciers réagissent vite (3 mois) et le loueur répond (jusqu’à 6 mois après publication).

7. Nantissement et crédit-bail

Notions clés & Définitions

  • Nantissement du fonds de commerce : Le nantissement est une sûreté réelle portant sur un bien meuble incorporel, conventionnellement ou judiciairement.
  • Nantissement conventionnel : Le nantissement conventionnel est un nantissement formalisé et mentionné comme portant sur des éléments incorporels du fonds.
  • Nantissement judicaire : Le nantissement judicaire est une sûreté destinée à protéger les créanciers contre l’insolvabilité du débiteur par inscription provisoire puis définitive.
  • Crédit-bail : Le crédit-bail est décrit comme une opération où un établissement de crédit achète un fonds pour le donner en location afin que le crédit-preneur puisse, au terme, devenir propriétaire.
  • Crédit-preneur : Le crédit-preneur est le commerçant à qui le fonds est donné en location dans le crédit-bail.

Points essentiels

  • Le nantissement conventionnel porte obligatoirement sur des éléments incorporels du fonds (dont clientèle, droit au bail, enseigne) et ne transfère pas automatiquement la propriété au créancier nanti.
  • En cas d’insolvabilité du débiteur, le créancier nanti ne devient pas propriétaire et le cours renvoie à une vente aux enchères du fonds selon le Code de commerce.
  • La saisie du fonds par les créanciers inscrits peut conduire à une vente 8 jours après sommation de payer, devant le tribunal de commerce du lieu d’exploitation du fonds.
  • Le nantissement judicaire commence par une inscription provisoire autorisée par le juge, et l’inscription définitive doit intervenir dans les deux mois suivant l’obtention du titre exécutoire.
  • Le crédit-bail est une double opération location et vente, et le régime applicable pendant la durée de location est présenté comme celui de la location-gérance.

Astuce mémo

Nantissement = “garantie”, pas “propriété” ; crédit-bail = location maintenant, achat possible à l’option ensuite.

8. Statuts du conjoint commerçant

Notions clés & Définitions

  • Conjoint collaborateur : Le conjoint collaborateur est inscrit au RCS et accomplit des actes d’administration au nom du commerçant sans s’engager entièrement.
  • Conjoint salarié : Le conjoint salarié est lié au commerçant par un contrat de travail avec rémunération et lien de subordination.
  • Conjoint associé : Le conjoint associé est lié au commerçant par un contrat de société avec apports et participation aux résultats (bénéfices et pertes).
  • Affection societatis : L’affectio societatis désigne la volonté commune de travailler ensemble sur un pied d’égalité.
  • Concubin : Le concubin n’est pas visé par la présomption de salariat décrite par le cours.

Points essentiels

  • Le cours indique que, si aucune déclaration du statut n’est faite pour le conjoint, une activité professionnelle régulière dans la société rend le conjoint réputé relever du statut de conjoint salarié (art. L 121-4, IV du Code de commerce).
  • Le conjoint collaborateur est mentionné au RCS et est censé avoir reçu mandat pour accomplir les actes d’administration nécessaires à l’entreprise.
  • Le conjoint salarié se définit par l’existence d’un contrat de travail et d’un lien de subordination avec rémunération.
  • Le conjoint associé est caractérisé par des apports (numéraire, nature, industrie) et par une logique de partage des bénéfices et contribution aux pertes.
  • Le concubin peut échapper à la présomption et, s’il n’avait pas de profession distincte, tente d’obtenir réparation financière du préjudice.

Astuce mémo

Pas de déclaration = présumé salarié ; collaborateur = mandat limité ; salarié = subordination + salaire ; associé = société + apports.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1970Affaire BAYAIT (buffer/buvette) relative à l’appartenance de la clientèle.
12 mars 1985Arrêt BORDAS (théorie du détachement du patronyme en signe distinctif).
19 juillet 2019Loi du 19 juillet 2019 sur les formalités/protection dans la cession et sur les conditions de la location-gérance côté loueur.
31 juillet 2014Loi du 31 juillet 2014 créant une obligation d’information des salariés en cas de projet de cession.

Tableaux de synthèse

Appartenance de la clientèle en franchise

SituationRègle du coursEffet sur le fonds
Général franchiseursLa clientèle appartient toujours aux franchiseursLe fonds du franchiseur bénéficie de la clientèle en tant que telle
Clientèle local franchiseLa clientèle local appartient au franchiséLe fonds du franchisé est lié à la clientèle locale

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre l’enseigne (signe physique de devanture) et le nom commercial (signe identifiant le fonds comme bien).
  2. Croire que la clientèle appartient au même titulaire dans tous les cas de franchise alors que le cours distingue général franchiseurs et clientèle local du franchisé.
  3. Penser que les immeubles appartenant au commerçant font partie du fonds : le cours exclut notamment les immeubles et qualifie certains objets de “par destination” donc hors fonds.
  4. Oublier la différence entre licence attachée à l’activité (dans le fonds) et licence attachée à la personne (hors du fonds) selon le critère du cours.
  5. Mélanger la résolution pour vice caché (action rédhibitoire) et la réduction du prix (action estimatoire) : les deux répondent à des demandes différentes.
  6. Croire que le nantissement transfère la propriété du fonds au créancier : le cours insiste au contraire sur l’absence d’attribution automatique et sur la vente en cas d’insolvabilité.
  7. Confondre la présomption du statut du conjoint : à défaut de déclaration, le cours présume le conjoint salarié (sous conditions), tandis que le concubin échappe à la présomption.

Checklist Examen

  1. Définir le fonds de commerce comme bien meuble incorporel et citer les trois catégories d’éléments qui le composent.
  2. Expliquer pourquoi la clientèle conditionne l’existence du fonds et préciser la nature “présente et future” de la clientèle.
  3. Distinguer clientèle générale des franchiseurs et clientèle local du franchisé telle que décrite par le cours.
  4. Citer les signes distinctifs présentés et indiquer le rôle de chacun : nom commercial, enseigne, nom de domaine.
  5. Exposer la logique de la théorie du détachement à partir de l’arrêt BORDAS et relier à l’action en concurrence déloyale (art. 1240 du Code civil).
  6. Lister les éléments d’exploitation du fonds et préciser le traitement des licences selon qu’elles sont attachées à l’activité ou à la personne.
  7. Déterminer ce qui est exclu du fonds selon le cours (dettes, créances, contrats, immeubles) et distinguer matériel vs immeubles par destination.
  8. Décrire les deux grandes modalités de transfert du fonds (cession par vente et apport en société) et citer les types d’apports.
  9. Donner les sanctions et délais liés aux mentions inexactes ou omises dans l’acte de cession (nullité relative, dol, manœuvre dolosive, prescription et délais indiqués).
  10. Expliquer les effets protecteurs de la cession pour l’acquéreur (vices cachés avec action rédhibitoire ou estimatoire) et pour la clientèle (éviction/ non-rétablissement).
  11. Présenter le privilège du vendeur : priorité, droit de suite, assiette citée et idée de paiement du solde du prix.
  12. Caractériser la location-gérance : durée indiquée, conditions du loueur et du locataire gérant, obligations du locataire gérant et responsabilité envers les tiers (déchéance/délais).
  13. Distinguer nantissement conventionnel et nantissement judicaire avec les délais d’inscription définitive et la logique de protection contre l’insolvabilité.
  14. Décrire le crédit-bail comme double opération location/vente et le rattacher au régime de la location-gérance pendant la durée.

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Fonds de commerce — définition ?

Bien meuble incorporel formé d'éléments permettant l’exploitation.

Clientèle — rôle ?

Conditionne l’existence du fonds de commerce.

Éléments d’attraction — exemples ?

Publicité, enseigne, façade.

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