Лист за преговор: Introduction à la Concurrence et Régulation Économique

📋 Plan du Cours

  1. Transparence des négociations commerciales
  2. Coûts de transaction et formalisme
  3. Ententes horizontales et concurrence
  4. Ententes ostentatoires et exemptions
  5. Ententes occultes et programmes de clémence
  6. Ententes verticales et restrictions verticales
  7. Sanctions en droit de la concurrence
  8. Franchise : formation et conclusion du contrat
  9. Obligations du franchiseur et du franchisé
  10. Extinction de la franchise et clauses post-contractuelles
  11. Distribution sélective : conditions et sélection
  12. Distributeurs agissant pour le compte d’autrui

📖 1. Transparence des négociations commerciales

📖 2. Coûts de transaction et formalisme

🔑 Notions clés & Définitions

  • Faute en concurrence déloyale : La faute en concurrence déloyale correspond à un comportement illicite du demandeur, apprécié soit par violation d’un texte, soit par écart par rapport à celui d’une personne raisonnable placée dans la même situation.
  • Préjudice en concurrence déloyale : Le préjudice en concurrence déloyale est l’atteinte subie par le demandeur, dont l’existence peut être présumée dès lors qu’un acte de concurrence déloyale est caractérisé.
  • Lien de causalité : Le lien de causalité en concurrence déloyale relie directement la faute au préjudice, et se démontre généralement en prolongeant la preuve de la faute.
  • Risque de confusion : Le risque de confusion est une conséquence probatoire recherchée en cas d’imitation, sans exiger la démonstration d’une confusion effective chez les consommateurs.
  • Publicité comparative : La publicité comparative est une comparaison de biens ou services entre concurrents, encadrée par des conditions de licéité cumulatives prévues par le droit de la consommation.

📝 Points essentiels

  • L’action en concurrence déloyale suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
  • Quand un texte interdit expressément le comportement, la faute se prouve par la seule violation de ce texte.
  • En l’absence de texte, le comportement est fautif s’il s’écarte de celui qu’aurait adopté une personne raisonnable dans la même situation.
  • L’intention n’a pas à être caractérisée pour établir la faute en cas de comportement déloyal.
  • Le préjudice est présumé dès lors qu’un acte de concurrence déloyale est caractérisé, pour tenir compte des difficultés de preuve.
  • La preuve du préjudice est souvent délicate (ex. nombre de clients captés), d’où un risque de sous-indemnisation de la victime en pratique.

💡 Astuce mémo

Faute–Préjudice–Causalité : 3 preuves à aligner, puis on prouve souvent le préjudice par présomption.

📖 3. Ententes horizontales et concurrence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Clause de non-concurrence : Engagement contractuel par lequel une partie s’interdit d’exercer une activité concurrente, afin de protéger les intérêts de l’autre partie.
  • Intérêt légitime : Condition de validité exigeant que la clause de non-concurrence serve réellement la protection des intérêts du bénéficiaire.
  • Proportionnalité : Exigence de validité imposant que l’étendue de la clause de non-concurrence ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la protection visée.
  • Transparence des négociations : Obligation imposant un cadre formalisé aux négociations commerciales pour laisser des traces contrôlables par l’administration.
  • Pratiques déloyales : Comportements prohibés dans les relations contractuelles qui créent des déséquilibres entre partenaires commerciaux.

📝 Points essentiels

  • En l’absence de règles spécifiques, la clause de non-concurrence est réputée illicite si elle ne réunit pas des conditions cumulatives de validité.
  • La clause doit être à la fois justifiée par un intérêt légitime du bénéficiaire et indispensable à la protection de ses intérêts.
  • La clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace, et une durée de dix ans a été jugée excessive par la chambre commerciale (arrêt du 4 novembre 2020).
  • En droit du travail, la non-concurrence post-contractuelle doit comporter une contrepartie financière (arrêts du 10 juillet 2002).
  • En cas d’inexécution, l’article 1217 du Code civil permet d’activer des sanctions, et l’article 1221 permet l’exécution forcée en nature.
  • Certaines professions interdisent purement et simplement les clauses de non-concurrence, notamment chez les avocats collaborateurs ou certains mandataires judiciaires salariés.

💡 Astuce mémo

Validité = Intérêt légitime + Indispensable + Limites (temps/espace) + Proportion (et, en travail, Contrepartie).

📖 4. Ententes ostentatoires et exemptions

🔑 Notions clés & Définitions

  • Ententes ostentatoires : Notion de pratiques restrictives où des accords ou comportements sont présentés de façon visible tout en produisant un effet anticoncurrentiel.
  • Exemptions : Mécanisme permettant, dans certains cas, d’écarter l’application d’une interdiction de pratique restrictive de concurrence.
  • Per se : Qualification d’une sanction qui s’applique automatiquement dès que la pratique est caractérisée, sans analyse de ses effets.
  • Avantage injustifié ou disproportionné : Pratique interdite consistant à obtenir ou tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné.
  • Déséquilibre significatif : Pratique interdite consistant à soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations.

📝 Points essentiels

  • L’ordonnance de 2019 a réécrit le cadre des pratiques restrictives et a élargi le champ d’application en remplaçant « partenaires commerciaux » par « autre partie ».
  • Le droit des PRC repose sur un cadre procédural spécifique : le ministre peut saisir le juge pour faire appliquer les règles (art. L4421) et certaines juridictions sont spécialisées, avec appel devant la cour d’appel de
  • L’action en responsabilité (art. L442) est extra-contractuelle et vise à la fois l’indemnisation et la cessation de l’acte illicite (suppression du comportement ou de la clause).
  • En matière de PRC, la charge de la preuve pèse en principe sur la victime : elle doit établir la clause imposée et le déséquilibre ou l’absence de contrepartie selon la pratique.
  • Les sanctions « per se » s’appliquent dès la caractérisation de la pratique, sans exiger la preuve d’un effet concret sur le marché ni d’une intention particulière.
  • Trois pratiques sont présentées comme principales et visées par le dispositif : avantage injustifié ou disproportionné, soumission à un déséquilibre significatif, rupture brutale d’une relation commerciale établie.

💡 Astuce mémo

Per se = « dès que c’est là, ça tombe » (pas d’analyse des effets).

📖 5. Ententes occultes et programmes de clémence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Rupture brutale de relation commerciale établie : Notion de droit des affaires visant la fin d’une relation commerciale sans préavis écrit suffisant, au regard de sa durée et des usages.
  • Relation commerciale établie : Notion factuelle qui dépasse l’analyse contractuelle classique et se déduit de l’intensité, la durée, la régularité et la stabilité des échanges.
  • Préavis suffisant : Exigence de délai de notification permettant d’éviter une rupture économiquement brutale, appréciée à partir des faits et des usages du secteur.
  • Responsabilité de l’auteur de la rupture : Régime de mise en cause fondé sur l’absence de préavis suffisant lorsque la rupture est imputable à celui qui met fin à la relation.
  • Victime par ricochet : Idée selon laquelle la rupture ne donne pas lieu à une indemnisation pour des tiers indirectement affectés, faute de relation directe avec l’auteur.

📝 Points essentiels

  • La prohibition est fréquemment invoquée devant les tribunaux (environ 300 affaires au fond par an).
  • Le mécanisme est né pour protéger les petits fournisseurs menacés de déréférencement et les franchisés exposés à la fin de la relation par la tête de réseau.
  • La jurisprudence a d’abord exigé un préavis de longue durée, avec des décisions critiquant des seuils comme 2 ans ou 2 ans et demi.
  • Le nouveau texte fixe une limite : si un préavis de 18 mois est respecté, la responsabilité ne peut pas être engagée pour durée insuffisante (art. L442-1 II, al. 1, C. com.).
  • En cas de litige sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur est écartée s’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
  • Le texte ne crée pas un droit au maintien de la relation : il vise surtout à assurer une information en temps utile pour éviter une situation économique difficile pour la partie concernée.

💡 Astuce mémo

Préavis 18 mois = bouclier : pas de responsabilité pour durée insuffisante.

📖 6. Ententes verticales et restrictions verticales

🔑 Notions clés & Définitions

  • Entente verticale : Une entente verticale est un accord ou une pratique concertée entre des entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution.
  • Restriction verticale : Une restriction verticale est une clause ou pratique imposée dans une relation fournisseur-distributeur qui limite la liberté commerciale de l’autre partie.
  • Marché pertinent : Le marché pertinent est l’ensemble des produits et la zone géographique que les consommateurs considèrent comme substituables en cas de variation durable des conditions économiques.
  • Substituabilité : La substituabilité désigne la capacité des consommateurs à remplacer un produit par un autre pour le même usage lorsque les conditions changent durablement.
  • Test SSNIP : Le test SSNIP est une méthode de délimitation du marché pertinent fondée sur l’idée qu’une hausse faible mais durable du prix doit rendre les produits substituables ou non.

📝 Points essentiels

  • La délimitation du marché pertinent combine une dimension géographique et une dimension produit/service, en s’appuyant sur la substituabilité.
  • Un produit appartient au même marché que le produit initial si, en cas d’augmentation durable du prix, le consommateur peut le choisir pour le même usage.
  • Le test SSNIP signifie Small but Significant and Non-Transitory Increase in Price et vise une hausse faible mais significative et durable du prix.
  • Un test plus récent, SENDQ, remplace la logique “prix” par une baisse significative et durable de la qualité pour observer la réaction des consommateurs.
  • Le marché pertinent n’est pas abstrait : si le consommateur ne peut pas remplacer pour le même usage, on distingue deux marchés différents (exemples cités : pommes de table vs pommes industrielles ; boules de loisir vs b
  • Le cas Microsoft illustre une stratégie de défense consistant à élargir artificiellement le périmètre du marché pour réduire mécaniquement la part de marché et limiter le risque de qualification de position dominante (ex

💡 Astuce mémo

SSNIP = Prix qui monte (substituabilité) ; SENDQ = Qualité qui baisse (substituabilité).

📖 7. Sanctions en droit de la concurrence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Sanctions ex ante : Les sanctions ex ante visent à empêcher la réalisation d’une opération jugée dangereuse pour la concurrence avant qu’elle ne produise ses effets.
  • Sanctions ex post : Les sanctions ex post sanctionnent un comportement déjà réalisé qui a porté atteinte à la concurrence ou aux consommateurs.
  • Engagements de concentration : Les engagements de concentration sont des concessions imposées pendant le contrôle pour limiter l’atteinte concurrentielle d’une opération.
  • Ententes : Les ententes sont des accords ou pratiques coordonnant les comportements d’entreprises au lieu de laisser jouer la concurrence.
  • Abus de position dominante : L’abus de position dominante est un comportement individuel d’une entreprise disposant d’un pouvoir de marché qui menace la concurrence et nuit aux consommateurs.

📝 Points essentiels

  • En cas de concentration non notifiée, les entreprises s’exposent à des amendes pouvant atteindre 10 à 15% du chiffre d’affaires et à l’obligation de défaire la concentration.
  • Après la décision, l’autorité peut autoriser la concentration totalement, avec réserves, ou la refuser, tout en dialoguant pendant la procédure pour obtenir des garanties.
  • Le contrôle ex ante se fait avant la réalisation de l’opération, tandis que le contrôle ex post vérifie après coup le respect des engagements.
  • Si les engagements de concentration ne sont pas respectés, l’entreprise s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à des amendes, des injonctions, voire le retrait de l’autorisation.
  • Les ententes sont interdites car elles reposent sur une coordination des volontés qui fausse le libre jeu du marché.
  • Les comportements individuels sanctionnés en ex post incluent l’abus de position dominante, lorsque l’entreprise dispose d’un pouvoir de marché et porte atteinte aux consommateurs.

💡 Astuce mémo

Ex ante = avant (on bloque/encadre) ; Ex post = après (on sanctionne le comportement ou le non-respect).

📖 8. Franchise : formation et conclusion du contrat

🔑 Notions clés & Définitions

  • Entente : Une entente est un accord entre entreprises, ou une pratique concertée, visant ou produisant une restriction de concurrence.
  • Accord de volonté : Un accord de volonté est un échange intentionnel d’informations ou de comportements conscients entre entreprises, sans exiger la création d’obligations.
  • Entente horizontale : Une entente horizontale regroupe des concurrents situés sur le même marché qui coordonnent leurs comportements.
  • Entente verticale : Une entente verticale concerne des opérateurs qui ne sont pas concurrents, souvent dans des accords de distribution.
  • Clauses noires : Les clauses noires sont des clauses listées qui font perdre la présomption de validité des accords verticaux concernés.

📝 Points essentiels

  • L’existence d’une entente suppose d’abord de caractériser un accord de volonté entre au moins deux entreprises.
  • L’objet ou l’effet de l’accord doit viser ou produire une restriction de concurrence sur un marché donné.
  • L’article 101 TFUE interdit les accords, décisions d’associations et pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, lorsqu’ils empêchent, restreignent ou faussent la concurrence.
  • L’accord de volonté ne porte pas sur la création d’obligations contractuelles : il suffit que les entreprises aient coordonné des comportements via des échanges ou réunions.
  • Pour les ententes horizontales, la difficulté probatoire vise surtout les accords non formalisés, et l’entreprise peut devoir démontrer qu’elle s’est dissociée du comportement litigieux.
  • La dimension anticoncurrentielle se raisonne soit par l’objet, soit par les effets, mais on ne doit pas conclure uniquement sur la teneur de l’accord en faisant abstraction des effets.

💡 Astuce mémo

Accord de volonté = coordination consciente, pas besoin d’obligations : échanges → comportements alignés.

📖 9. Obligations du franchiseur et du franchisé

🔑 Notions clés & Définitions

  • Position dominante : La position dominante est un pouvoir économique permettant à une entreprise de s’affranchir du jeu normal du marché et d’adopter des comportements indépendants des concurrents.
  • Abus de position dominante : L’abus de position dominante désigne des comportements d’une entreprise dominante qui dépassent ce qui est admissible et portent atteinte à la concurrence.
  • Abus d’éviction : Les abus d’éviction regroupent des pratiques visant à écarter un concurrent du marché, en empêchant ou en rendant difficile son maintien.
  • Abus d’exploitation : Les abus d’exploitation correspondent notamment à la fixation d’un prix excessif par une entreprise dominante, pratique plus rare en pratique.
  • Concurrence par les mérites : La concurrence par les mérites autorise l’éviction fondée sur des qualités propres (prix, qualité, innovation, efficacité) plutôt que sur des manœuvres anormales.

📝 Points essentiels

  • La sanction vise le fait d’abuser d’une position dominante, après caractérisation préalable de cette position.
  • La CJUE décrit la position dominante comme la capacité à augmenter durablement les prix tout en restant sur le marché.
  • La liste des abus n’est pas fermée mais inclut notamment le refus de vente, les prix discriminatoires et les ruptures brutales des relations commerciales.
  • Les abus sont classés en abus d’éviction et en abus d’exploitation, ces derniers visant typiquement un prix excessif.
  • L’abus doit produire des effets néfastes sur la concurrence, appréciés à partir du contexte et de la structure du marché.
  • Les entreprises dominantes ont une responsabilité particulière : certaines pratiques peuvent être tolérées pour un acteur non dominant mais sanctionnées pour un acteur dominant.

💡 Astuce mémo

Dominant = pouvoir de prix durable ; Abus = comportement anormal + effets néfastes ; Mérites = évincer par qualité, pas par verrouillage.

📖 10. Extinction de la franchise et clauses post-contractuelles

🔑 Notions clés & Définitions

  • Savoir-faire : Le savoir-faire est un ensemble d’informations secret, substantiel et pratique, non breveté, issu de l’expérience du fournisseur et utile pour l’activité.
  • Signes distinctifs : Les signes distinctifs sont des éléments de propriété intellectuelle (marque, dessin, enseigne) dont l’usage est concédé au franchisé par le contrat.
  • Contrat intuitu personae : Le contrat intuitu personae est un contrat conclu en considération de la personne du cocontractant, de sorte qu’un changement de personne exige en principe l’accord de l’autre partie.
  • Clause de non-concurrence : La clause de non-concurrence est une stipulation post-contractuelle qui empêche le franchisé d’exercer une activité concurrente dans une zone géographique déterminée.
  • Clause de non-affiliation : La clause de non-affiliation est une stipulation post-contractuelle qui interdit au franchisé de rejoindre ou d’intégrer des réseaux concurrents.

📝 Points essentiels

  • Le contrat de franchise doit transmettre l’usage des signes distinctifs et du savoir-faire, qui ne sont pas définis par une définition légale unique pour le savoir-faire.
  • La formation de la franchise implique une information pré-contractuelle du franchisé 20 jours avant la signature, incluant notamment une étude de marché sur les perspectives d’activité.
  • La jurisprudence refuse de sanctionner systématiquement le franchiseur en cas d’étude de marché erronée : l’impact dépend de l’importance de l’erreur et de la confiance légitime du franchisé.
  • En cas d’extinction, le franchisé ne peut plus prétendre aux signes distinctifs ni au savoir-faire du franchiseur et doit restituer ce qu’il a reçu pour réitérer l’activité.
  • Les clauses post-contractuelles sont fréquentes : une non-concurrence limite l’activité du franchisé dans une zone géographique, et une non-affiliation vise l’intégration de réseaux concurrents.
  • Une clause de reprise de stocks peut imposer au franchiseur de racheter les stocks non épuisés à l’extinction du contrat.

💡 Astuce mémo

Savoir-faire + signes distinctifs = “kit secret” à rendre : à l’extinction, on restitue et on ne réutilise plus, puis on encadre la sortie (non-concurrence / non-affiliation / reprise de stocks).

📖 11. Distribution sélective : conditions et sélection

🔑 Notions clés & Définitions

  • Distribution sélective : La distribution sélective est un système où le fournisseur vend uniquement à des distributeurs sélectionnés selon des critères définis.
  • Critères de sélection : Les critères de sélection sont les exigences fixées par le fournisseur pour agréer ou refuser un distributeur dans le réseau.
  • Caractère intuitu personae : Le caractère intuitu personae signifie que la qualité du distributeur sélectionné est déterminante pour l’entrée dans le réseau.
  • Distribution sélective simple : La distribution sélective simple impose des critères nécessaires à la bonne commercialisation du produit.
  • Distribution sélective complexe : La distribution sélective complexe prévoit des conditions de sélection qui ne sont pas justifiées par la bonne commercialisation du produit.

📝 Points essentiels

  • Le fournisseur s’engage à vendre les biens ou services uniquement à des distributeurs agréés, et ces derniers s’engagent à ne pas vendre à des distributeurs non agréés sur le territoire réservé.
  • La sélection restreint l’accès au marché, ce qui peut provoquer des contestations lors de la formation du réseau.
  • Les critères sont souvent présentés dans les conditions générales de vente, mais d’autres critères peuvent devenir des obligations contractuelles lors de la conclusion du contrat.
  • La compatibilité avec le droit de la concurrence dépend notamment du caractère objectif et nécessaire des critères à la bonne commercialisation des produits.
  • La distribution sélective vise surtout des produits à technicité ou de luxe, afin de préserver qualité et image via un réseau spécifique.
  • Les contrats complexes peuvent être sanctionnés au titre du droit de la concurrence, sauf s’ils bénéficient d’une exemption.

💡 Astuce mémo

Critères valables = nécessaires au produit (simple) ; critères “sans lien” = risqués (complexe).

📖 12. Distributeurs agissant pour le compte d’autrui

🔑 Notions clés & Définitions

  • VRP : Le VRP est un voyageur représentant placier qui prospecte une clientèle et négocie puis conclut des contrats pour le compte de son employeur.
  • Indemnité de clientèle VRP : L’indemnité de clientèle est une somme due au VRP lors de la cessation du contrat, destinée à compenser la perte de la clientèle qu’il a contribué à développer.
  • Gérant non-salarié de succursale : Le gérant non-salarié de succursale dirige un point de vente confié par une entreprise contre rémunération, avec une application large de règles du droit du travail.
  • Courtier : Le courtier est un intermédiaire indépendant qui met en relation acheteurs et vendeurs pour favoriser la conclusion d’un contrat, sans pouvoir de représentation au cœur de son activité.
  • Agent commercial : L’agent commercial est un intermédiaire indépendant qui, de façon permanente, négocie et conclut des contrats pour le compte et au nom du mandant.

📝 Points essentiels

  • Les distributeurs peuvent agir pour le compte d’autrui soit en étant soumis au droit du travail, soit sans l’être.
  • Le VRP agit au nom de son employeur et recherche des commandes, avec une autonomie compatible avec un lien de subordination particulier.
  • La rémunération du VRP se compose d’une part fixe et/ou de commissions, dont les modalités de fixation relèvent du contrat.
  • L’indemnité de clientèle du VRP n’est due que si le VRP prouve qu’il a développé la clientèle et si la rupture provient de l’employeur.
  • Le VRP n’a pas droit à l’indemnité s’il continue de profiter de la même clientèle en travaillant pour un autre employeur, faute de privation imputable au VRP.
  • La clause de non-concurrence post-contractuelle du VRP est valable si elle est limitée à 2 ans, à la zone confiée et assortie d’une contrepartie financière.

💡 Astuce mémo

VRP = Prospection + Rémunération (fixe/commissions) + Rupture = Indemnité de clientèle (si clientèle créée et rupture employeur).

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
1883Convention de Paris : définition de l’acte de concurrence déloyale contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale
30 mai 2000Arrêt de la Cour de cassation : indifférence de la clientèle disputée par des tiers pour la recevabilité de l’action en concurrence déloyale
12 février 2008Arrêt de la Cour de cassation : action en concurrence déloyale non subordonnée à l’existence d’une concurrence directe

📊 Tableaux de synthèse

Concurrence : deux approches économiques

ApprocheIdée centraleOrientation du droit
Rivalité d’intérêtsCompétition entre commerçants/entreprises pour attirer la clientèleProtection des concurrents (captation de clientèle)
Système économiqueAbsence d’intervention de l’État limitant la liberté du commerce et de l’industrieProtection de la concurrence (modèle concurrentiel, consommateurs)

Concurrence déloyale : conditions de responsabilité

ÉlémentCe qu’il faut prouverParticularité probatoire
FauteViolation d’un texte ou écart par rapport à ce qu’aurait fait une personne raisonnableIntention non nécessaire
PréjudiceAtteinte subie par le demandeurPrésumé dès lors qu’un acte de concurrence déloyale est caractérisé
Lien de causalitéLien direct faute → préjudiceSouvent démontré en prolongeant la preuve de la faute

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre concurrence déloyale et droit des marchés concurrentiels : en concurrence déloyale, le préjudice est présumé, alors que le droit des marchés impose la preuve du marché pertinent.
  2. Croire qu’il faut une confusion effective chez les consommateurs : en concurrence déloyale, on recherche surtout un risque de confusion (dimension probatoire).
  3. Penser que l’action en concurrence déloyale exige une concurrence directe : la jurisprudence (2000, 2008) admet l’action même sans concurrence directe, et même si la clientèle est celle de tiers.
  4. Oublier le non-cumul : si une clause de non-concurrence lie les parties, la responsabilité civile doit être fondée prioritairement sur la violation du contrat, pas seulement sur la concurrence déloyale.
  5. Traiter la publicité comparative comme automatiquement licite : elle doit respecter des conditions cumulatives (non trompeuse, même besoins/objectif, comparaison objective de caractéristiques essentielles).
  6. Mélanger “per se” et analyse des effets : en pratiques restrictives de concurrence, “per se” signifie sanction automatique dès la caractérisation, sans preuve d’un effet concret ni d’une intention.
  7. Confondre entente et concentration : l’entente suppose un accord de volonté (coordination), tandis que la concentration suppose un changement durable de contrôle (fusion/acquisition/entreprise commune).

✅ Checklist Examen

  1. Définir le droit de la concurrence et distinguer concurrence déloyale (protection des concurrents) et droit des marchés concurrentiels (protection de la concurrence).
  2. Expliquer la concurrence comme notion économique : rivalité d’intérêts vs système économique orienté consommateurs, et rappeler les risques (monopole/oligopole) et l’idée d’intervention juridique minimale.
  3. Présenter l’action en concurrence déloyale : nature (responsabilité civile pour faute), domaine (sphère économique, possible aussi pour professions libérales) et articulation avec parasitisme (volonté de tirer profit, et
  4. Énumérer les conditions de fond de la concurrence déloyale : faute, préjudice (présomption), lien de causalité, et rappeler que l’intention n’est pas nécessaire.
  5. Maîtriser les formes d’actes déloyaux liées à l’imitation : risque de confusion (pas besoin de confusion effective), pondération selon originalité/compatibilité (ex. LEGO).
  6. Maîtriser l’agression du concurrent : détournement et dénigrement, et les exigences (info péjorative, diffusion à la clientèle, discrédit, malveillance ; comparaison objective ≠ dénigrement).
  7. Expliquer la publicité comparative : mutation européenne (1992) et conditions cumulatives de licéité (non trompeuse, même besoins/objectif, comparaison objective de caractéristiques essentielles vérifiables).
  8. Connaître la clause de non-concurrence : objet (obligation de ne pas faire, surtout post-contractuelle), validité (intérêt légitime + indispensable + limites temps/espace + proportionnalité, contrepartie en droit du
  9. Expliquer les pratiques restrictives de concurrence (PRC) : transparence des négociations/facturation, mécanisme L4421 et suivants, action en responsabilité extra-contractuelle (indemnisation + cessation), charge de la
  10. Savoir traiter les 3 PRC “per se” : avantage injustifié/disproportionné, déséquilibre significatif, rupture brutale d’une relation commerciale établie, et rappeler la logique de preuve (victime en principe).
  11. Maîtriser la rupture brutale : notion de relation commerciale établie (faits : intensité/durée/régularité/stabilité), préavis suffisant et bouclier des 18 mois (responsabilité écartée si préavis respecté).
  12. Expliquer le marché pertinent et la délimitation : substituabilité, dimensions produit et géographique, test SSNIP (prix) et SENDQ (qualité), puis la notion d’entreprise (groupe analysé comme une entreprise économique).
  13. Décrire le cadre procédural des marchés concurrentiels : public enforcement vs private enforcement (follow-on, action de groupe, allègement de preuve après décision), puis distinguer ententes (art. 101 TFUE / 4201) et ab
  14. Expliquer le contrôle des concentrations : ex ante, guichet unique, notion de concentration (changement durable de contrôle), appréciation concurrentielle (entrave significative), engagements (structurels/comportementaux

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Transparence négociations — définition ?

Obligation de formaliser et de rendre accessibles les négociations commerciales.

Transparence négociations

Clarté lors des négociations commerciales.

Coûts de transaction — rôle ?

Ils influencent la structuration et la formalisation des échanges économiques.

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