đ Plan du Cours
- Loi Egalim 2 et loi Egalim 3 en droit de la distribution
- Définition, contenu et conditions juridiques du fonds de commerce
- CapacitĂ©, nationalitĂ© et pouvoirs de lâexploitant du fonds de commerce
- Procédure et normes de constitution du fichier client selon la loi Informatique et Libertés
- Nature et classifications du contrat de distribution
- Liberté contractuelle en droit de la distribution : conclusion, choix du contractant et clauses
- Liberté de fixation des prix en droit de la distribution et ses exceptions légales
- Contrat de franchise : formation, exécution et causes de cessation
- Exigence de loyauté et fonctionnement des réseaux de distribution
- Typologie des distributeurs : agissant pour leur propre compte et pour le compte dâautrui
- Accords verticaux et horizontaux en droit de la distribution
- Les coopératives en général Le mot coopération est un dérivé du préfixe latin « coum » = avec et « operare » = agir
đ 1. Loi 2galim et loi Egalim en droit de la distribution
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Loi Egalim 2 : Législation adoptée le 18 octobre 2021 visant à encadrer et sécuriser les relations commerciales dans le secteur de la distribution, notamment pour faire face à l'imprévisibilité du secteur et consacrer certaines pratiques commerciales en droit.
- Loi Egalim 3 : Loi adoptée le 20 mai 2023 qui poursuit l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire en renforçant les mesures de régulation et de sécurisation des relations contractuelles.
- Droit de la distribution : Aussi secrété des dispositions législatives qui lui sont propre.
- Réseaux de distribution : Ensemble organisé d'agents commerciaux, gérants ou autres intervenants qui assurent la commercialisation des produits, structuré pour garantir la cohérence et l'efficacité de la distribution.
- Grande distribution : Ce conflit se manifeste dans le domaine de la grande distribution avec la prohibition des clauses abusives.
đ Points essentiels
- Les lois Egalim 2 du 18 octobre 2021 et Egalim 3 du 20 mai 2023 encadrent spécifiquement les relations dans le secteur de la distribution.
- Ces lois ont été adoptées pour sécuriser les relations commerciales face à l'imprévisibilité du secteur et consacrer certaines pratiques commerciales en droit.
- Egalim 3 du 20 mai 2023. Cette imprĂ©visibilitĂ© a conduit les acteurs de la distribution a sĂ©curisĂ© ses relations en Ă©dictant leur propre norme. Le rĂŽle crĂ©ateur de la pratique commerciale a ainsi Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ© de longues dates. La plupart de techniques de distribution reposent sur dâoriginal formule contractuelles. Pour sâadapter au plus prĂšs des besoins du secteur et inspirĂ© par des stratĂ©gies commerciales dâune partie des acteurs Ă©conomiques. Il arrive que le succĂšs dâune clause ou dâun contrat dans la pratique aboutisse Ă une consĂ©cration lĂ©gislative. Les usages jouent aussi un grand rĂŽle, certains sont propres Ă une profession, ainsi lâindemnitĂ© de fin de contrat dont bĂ©nĂ©ficie lâagent commercial, art L134-12 et L134-13 du CCom est fixĂ© Ă 2 annĂ©es de commissions en vertu dâun simple usage. Certains codes de dĂ©ontologie qui reprennent rĂ©guliĂšrement ces usages reste Ă discuter car le manquement Ă ces rĂšgles ne constitue pas une faute civile. La violation dâune norme AFNOR peut constituer une faute civile mais ce nâest pas obligatoire.
- Egalim 1 pour lâĂ©quilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire fut adoptĂ© le 30 octobre 2018. Une ordonnance du 24 avril 2019 est venue rĂ©former le titre 4 du livre 4 du CCom.
đĄ Ă retenir
Les lois Egalim 2 du 18 octobre 2021 et Egalim 3 du 20 mai 2023 encadrent spécifiquement les relations dans le secteur de la distribution.
đ 2. DĂ©finition, contenu et conditions juridiques du fonds de commerce
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Fonds de commerce : Universalité juridique composée d'éléments corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une activité commerciale, qui n'existe juridiquement que par son exploitation effective par un exploitant.
- Universalité de droit : Ensemble cohérent d'éléments juridiques liés à une activité commerciale, soumis à un régime unifié lors des mouvements juridiques affectant ses composantes afin de garantir la cohérence de l'ensemble.
- Exploitation du fonds : Ce dernier doit agir dans la limite de lâobjet social et ce sera le cas si cet objet ne se limite pas Ă lâexploitation du fonds cĂ©dĂ©.
- AcquĂ©rir au prix et conditions : On relĂšvera que dans un dĂ©lai de 2 mois Ă compter de la rĂ©ception de dĂ©claration prĂ©alable, le titulaire du droit de prĂ©emption notifie au cĂ©dant soit sa dĂ©cision dâacquĂ©rir au prix et conditions indiquĂ©s dans la dĂ©claration prĂ©alable soit son offre dâacquĂ©rir au prix et conditions fixĂ©s par lâautoritĂ© judiciaire saisie, soit sa dĂ©cision de renoncer Ă lâexercice du droit de prĂ©emption.
đ Points essentiels
- Le fonds de commerce est une universalité juridique composée d'éléments corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une activité commerciale.
- Les mouvements juridiques affectant les composantes du fonds obéissent à un régime unifié garantissant la cohérence de l'ensemble.
- La commune ayant acquis un fonds de commerce par le biais de son droit de prĂ©emption dit el rĂ©trocĂ©dĂ© dans un dĂ©lai max de 2 ans suivant la prise dâeffet dâachat Ă une entreprise enregistrĂ©e au R ceci en vue dâune exploitation en vue de prĂ©serve lâactivitĂ© commerciale dans le pĂ©rimĂštre de sauvegarde du commerce et de lâartisanat.
đĄ Ă retenir
Le fonds de commerce doit ĂȘtre saisi comme une universalitĂ© juridique indissociable liĂ©e Ă son exploitation commerciale effective.
đ 3. CapacitĂ©, nationalitĂ© et pouvoirs de lâexploitant du fonds de commerce
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Les mineurs émancipés : Les mineurs ayant obtenu l'émancipation légale peuvent exercer une activité commerciale sans nécessiter l'autorisation préalable du juge, contrairement aux mineurs non émancipés soumis à un régime plus restrictif.
- Principe : La capacitĂ© juridique de lâexploitant est une condition indispensable Ă lâexercice de lâactivitĂ© commerciale, avec des rĂšgles spĂ©cifiques applicables aux mineurs et aux majeurs protĂ©gĂ©s.
- NationalitĂ© de lâexploitant : La nationalitĂ© de lâexploitant peut entraĂźner des restrictions, notamment en raison de dĂ©crets de 1938 qui limitaient lâaccĂšs des Ă©trangers Ă lâexploitation commerciale.
- Fonds de commerce : Un ensemble de biens mobiliers et incorporels affectĂ©s Ă lâexercice dâune activitĂ© commerciale, sans dĂ©finition lĂ©gale explicite, mais comprenant notamment le nom commercial, le droit au bail, les brevets ou licences.
đ Points essentiels
- La capacitĂ© juridique de lâexploitant est cruciale, avec une attention particuliĂšre aux mineurs Ă©mancipĂ©s qui peuvent exercer une activitĂ© commerciale sans autorisation du juge, et aux majeurs protĂ©gĂ©s soumis Ă des rĂ©gimes spĂ©cifiques.
- La nationalitĂ© de lâexploitant peut faire lâobjet de restrictions, notamment par des dĂ©crets de 1938 limitant lâaccĂšs aux Ă©trangers, mais ces restrictions ont Ă©tĂ© assouplies ou modifiĂ©es.
- En cas de cession dâun fonds de commerce par une personne morale, le gĂ©rant doit agir dans le cadre de lâobjet social ; tout acte au-delĂ peut engager la sociĂ©tĂ© envers les tiers de bonne foi.
- Ce dernier doit agir dans la limite de lâobjet social et ce sera le cas si cet objet ne se limite pas Ă lâexploitation du fonds cĂ©dĂ©.
- Les limites statutairement apportées au pv du gérant sont inopposables au tiers.
đĄ Ă retenir
En cas de cession dâun fonds de commerce par une personne morale, le gĂ©rant doit agir dans le cadre de lâobjet social ; tout acte au-delĂ peut engager la sociĂ©tĂ© envers les tiers de bonne foi.
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 : Un texte législatif qui encadre les traitements automatisés de données à caractÚre personnel, imposant des obligations de déclaration, d'information et de protection des libertés individuelles.
- Fichier client : Susceptible de heurter les droits fondamentaux des personnes dont il compile les données.
đ Points essentiels
- La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sâapplique aux traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, incluant les fichiers clients, et impose une dĂ©claration ou une autorisation prĂ©alable auprĂšs de la CNIL.
- La constitution dâun fichier client doit respecter une procĂ©dure prĂ©cise, comprenant lâinformation prĂ©alable des personnes concernĂ©es et la dĂ©claration ou autorisation auprĂšs de la CNIL.
- La durĂ©e dâutilisation du fichier client doit ĂȘtre limitĂ©e et justifiĂ©e, avec des donnĂ©es anonymisĂ©es ou purgĂ©es aprĂšs cette pĂ©riode pour garantir leur protection.
- Cet article dit que le sous-traitant doit prĂ©senter des garanties suffisantes pour assurer la mise en Ćuvre des mesures de sĂ©curitĂ© et confidentialitĂ© de lâarticle 34. Ce sont concernĂ©s par ce dispositif les traitements des donnĂ©es Ă caractĂšre personne dont le responsable est Ă©tabli sous le territoire français. Il est prĂ©cisĂ© que le responsable dâun traitement qui exercice une activitĂ© sur le territoire français dans le cadre dâune installation, quel que soit sa forme juridique, y est considĂ©rĂ© comme Ă©tabli. Lâarticle 5, 1, 2° de la loi de 1978 vient prĂ©ciser que sont Ă©galement concernĂ©s par le dispositif les traitements dont le responsable sans ĂȘtre Ă©tablis sur le territoire français ou sur celui dâun autre Ă©tat membre de lâUE recours Ă des moyens de traitement situĂ©s sur le territoire français Ă lâexclusion des traitements utilisĂ©s Ă des fins transits. Le responsable doit donc dĂ©signer Ă la CNIL un reprĂ©sentant Ă©tablis sur le territoire français qui se substitue Ă lui dans lâaccomplissement des obligations Ă la loi de 1978. Cette dĂ©signation ne fait pas obstacle aux actions qui peuvent ĂȘtre introduites contre lui.
đĄ Ă retenir
La maĂźtrise des obligations lĂ©gales encadrant la collecte et le traitement des donnĂ©es clients, notamment la procĂ©dure de constitution et la limitation de leur durĂ©e dâutilisation, est essentielle pour garantir leur protection conformĂ©ment Ă la loi Informatique et LibertĂ©s.
đ 5. Nature et classifications du contrat de distribution
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Contrat de distribution : Accord par lequel un fournisseur confie Ă un distributeur la commercialisation de ses produits ou services, pouvant ĂȘtre analysĂ© selon les classifications classiques du Code civil ou selon des classifications doctrinales nouvelles.
- Contrat de dépendance : Situation contractuelle dans laquelle le distributeur se trouve en position de dépendance économique ou juridique vis-à -vis du fournisseur, ce qui influence la qualification et le régime applicable du contrat.
- Contrat cadre : Contrat rĂ©gissant la relation commerciale globale entre fournisseur et distributeur, dĂ©finissant les modalitĂ©s gĂ©nĂ©rales de leur collaboration, tandis que les contrats dâapplication concernent des ventes spĂ©cifiques.
- Distribution au regard des classifications : Il faut envisager la définition des nouveaux contrats de distribution au regard des classifications traditionnelles.
đ Points essentiels
- Le contrat de distribution peut ĂȘtre qualifiĂ© selon les classifications classiques du Code civil ou selon des classifications doctrinales nouvelles.
- Certains contrats de distribution présentent une situation de dépendance économique ou juridique, qualifiée de contrat de dépendance.
- Le contrat cadre rĂ©git la relation commerciale globale entre fournisseur et distributeur, tandis que les contrats dâapplication interviennent pour des ventes spĂ©cifiques.
- Lâart 1164 du code civil qui prĂ©cise que « dans les contrats cadre il peut ĂȘtre convenu que le prix sera fixĂ© unilatĂ©ralement par lâune des parties Ă charge pour elles dâen motiver le montant en cas de contestation. En cas dâabus, dans la fixation du prix le juge peut ĂȘtre saisi dâune demande tendant Ă obtenir des dommages et intĂ©rĂȘt et le cas Ă©chĂ©ant la rĂ©solution du contrat ». Cet article est une reprise de la cĂ©lĂšbre sĂ©rie dâarrĂȘt du 1er dĂ©cembre 1995 de lâAss plĂ©niĂšre de la Cour de cassation. On pourra toutefois sâĂ©tonner que la rĂ©forme du droit des contrats nâest pas jugĂ© bon dâĂ©dicter des dispositions au sujet de la licĂ©itĂ© du contenu dâun contrat cadre. Il faut pour cela se rĂ©fĂ©rer au droit spĂ©cial. En droit de la distribution la loi n°2005-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, lâactivitĂ© et lâĂ©galitĂ© des chances Ă©conomiques dites « loi Macron », favorise la conclusion dâun contrat cadre au sein des rĂ©seaux de distribution commerciale et encadre les clauses ayant pour effet aprĂšs la cessation des relations contractuelles, de restreindre la libertĂ© dâexercice de lâactivitĂ© commerciale du distributeur. De son cĂŽtĂ©, lâart L441-7 du code de commerce prĂ©voit quâune convention Ă©crite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service indique les obligations auxquelles se sont engagĂ©es les parties en vue de fixer le prix Ă lâissue la nĂ©gociation commerciale. Le droit spĂ©cial complĂšte donc le droit commun. Il nâen demeure pas moins que le droit commun du contrat reste fondamental pour classer le contrat cadre au sein des classifications Ă©dictĂ©es par le code civil.
đĄ Ă retenir
Le contrat de distribution peut ĂȘtre qualifiĂ© selon les classifications classiques du Code civil ou selon des classifications doctrinales nouvelles.
đ 6. LibertĂ© contractuelle en droit de la distribution : conclusion, choix du contractant et clauses
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- LibertĂ© de conclure le contrat : Droit pour chaque partie de dĂ©cider dâentrer ou non en relation contractuelle avec un fournisseur ou un rĂ©seau, incluant la possibilitĂ© de refuser ou de rompre les nĂ©gociations sans obligation de justification, sous rĂ©serve des rĂšgles de concurrence.
- LibertĂ© dâinsĂ©rer des clauses : Pouvoir des parties dâintĂ©grer dans le contrat de distribution toutes clauses quâelles jugent utiles, portant sur la forme ou le fond, notamment lâorganisation de la relation commerciale et la fixation des prix, tant que ces clauses respectent lâordre public.
- Principe de libertĂ© : Fondement juridique selon lequel les parties sont libres de choisir leur mode de distribution, leur cocontractant, les clauses contractuelles et les prix, dans le cadre des limites posĂ©es par lâordre public et le droit de la concurrence.
- LibertĂ© contractuelle : Il sâagit ici dâune manifestation de la libertĂ© contractuelle et de la libertĂ© de concurrence.
- Droit de la distribution : La forme revĂȘt une plus grande importance en droit de la distribution quâen droit commun.
đ Points essentiels
- La libertĂ© contractuelle en droit de la distribution est dotĂ©e dâune valeur constitutionnelle et permet aux parties de choisir librement leur cocontractant.
- Les parties disposent de la libertĂ© dâinsĂ©rer les clauses quâelles souhaitent dans le contrat, sous rĂ©serve du respect de lâordre public.
- La cession de contrĂŽle des parts de la sociĂ©tĂ© franchiseur est admise comme totalement libre, tandis que lâinverse ne lâest pas.
- Lâexploitant qui a prĂ©cĂ©demment souscrit ce contrat est rĂ©putĂ© non-Ă©crite. Cette grande libertĂ© contractuelle offerte au franchiseur nâexclut pas pour autant des obligations de ce dernier au moment de la cessation de la franchise. Le franchiseur pourra notamment ĂȘtre tenu par une clause de reprise des stocks. On a pu sâinterroger sur le fait de savoir si le franchiseur en dehors de toute faute de sa part devait indemniser son ancien partenaire Ă raison de la cessation du contrat. AprĂšs tout, la clientĂšle du franchiseur nâest rien sans celle des franchisĂ©s. Les principes publiĂ©s en 2006 par la commission Von Bar sur les contrats agency de franchise et de distribution prĂ©voit en effet une indemnitĂ© en fin de clientĂšle pour lâensemble de ces contrats indĂ©pendamment de lâindemnitĂ© pouvant ĂȘtre due pour rupture abusive ou brutale.
- Comme la franchise, la concession est un contrat innomĂ© issu de la pratique commerciale. Il sâagit dâun contrat par lequel une personne, le concĂ©dant, accorde Ă une autre, le concessionnaire, lâexclusivitĂ© de la distribution de ces produits sur un territoire dĂ©terminĂ©. Le droit dâorigine communautaire (europĂ©en) retient une dĂ©finition plus Ă©conomique de la concession exclusive en visant les accords de distribution exclusive. Dans ces accords, le fournisseur rĂ©serve la vente de ces produits Ă un seul distributeur en vue de leur revente sur un territoire dĂ©terminĂ©.
đĄ Ă retenir
La libertĂ© contractuelle constitue un principe fondamental en droit de la distribution, encadrant Ă la fois la formation du contrat, le choix du cocontractant et le contenu des clauses, tout en Ă©tant soumise aux limites de lâordre public.
đ 7. LibertĂ© de fixation des prix en droit de la distribution et ses exceptions lĂ©gales
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Exception gĂ©nĂ©rale de la revente Ă perte : Interdiction lĂ©gale qui empĂȘche un distributeur de revendre un produit Ă un prix infĂ©rieur Ă son prix d'achat effectif, constituant une limite Ă la libertĂ© de fixation des prix en droit de la distribution.
- Fixation du prix : Processus par lequel le prix dâun bien ou service est dĂ©terminĂ© dans les relations commerciales, soumis en droit de la distribution au principe de libertĂ© sauf exceptions lĂ©gales.
đ Points essentiels
- Depuis lâordonnance du 1er dĂ©cembre 1986, la fixation des prix est libre en droit de la distribution, conformĂ©ment Ă lâarticle L410-2 du Code de commerce.
- Le principe de libertĂ© de fixation des prix est assorti dâexceptions lĂ©gales, notamment lâinterdiction de la revente Ă perte.
- Un contrĂŽle judiciaire peut ĂȘtre exercĂ© sur les prix qui ne rĂ©sultent pas dâune libre nĂ©gociation entre professionnels, notamment en cas dâabus dans la fixation du prix.
- Lâart 1164 du code civil qui prĂ©cise que « dans les contrats cadre il peut ĂȘtre convenu que le prix sera fixĂ© unilatĂ©ralement par lâune des parties Ă charge pour elles dâen motiver le montant en cas de contestation. En cas dâabus, dans la fixation du prix le juge peut ĂȘtre saisi dâune demande tendant Ă obtenir des dommages et intĂ©rĂȘt et le cas Ă©chĂ©ant la rĂ©solution du contrat ». Cet article est une reprise de la cĂ©lĂšbre sĂ©rie dâarrĂȘt du 1er dĂ©cembre 1995 de lâAss plĂ©niĂšre de la Cour de cassation. On pourra toutefois sâĂ©tonner que la rĂ©forme du droit des contrats nâest pas jugĂ© bon dâĂ©dicter des dispositions au sujet de la licĂ©itĂ© du contenu dâun contrat cadre. Il faut pour cela se rĂ©fĂ©rer au droit spĂ©cial. En droit de la distribution la loi n°2005-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, lâactivitĂ© et lâĂ©galitĂ© des chances Ă©conomiques dites « loi Macron », favorise la conclusion dâun contrat cadre au sein des rĂ©seaux de distribution commerciale et encadre les clauses ayant pour effet aprĂšs la cessation des relations contractuelles, de restreindre la libertĂ© dâexercice de lâactivitĂ© commerciale du distributeur. De son cĂŽtĂ©, lâart L441-7 du code de commerce prĂ©voit quâune convention Ă©crite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service indique les obligations auxquelles se sont engagĂ©es les parties en vue de fixer le prix Ă lâissue la nĂ©gociation commerciale. Le droit spĂ©cial complĂšte donc le droit commun. Il nâen demeure pas moins que le droit commun du contrat reste fondamental pour classer le contrat cadre au sein des classifications Ă©dictĂ©es par le code civil.
- Cette solution est consacrĂ©e par le nouvel article 1164 al 2 du code civil lequel prĂ©voit quâen cas dâabus dans la fixation du prix, le juge peut ĂȘtre saisi dâune demande tendant Ă obtenir des dommages et intĂ©rĂȘts et le cas Ă©chĂ©ant la rĂ©solution du contrat. Le texte original envisageait mĂȘme de reconnaĂźtre un pouvoir judiciaire de rĂ©vision. Lâinterdiction dâun prix abusif Ă©tant acquise en son principe, la question devient la suivante : quand lâabus est-il caractĂ©risĂ© ? certains auteurs considĂšrent quâil y a abus lorsque le prix est manifestement excessif alors que dâautres considĂšrent que lâabus consiste Ă fixer le prix exclusivement au regard de ses propres intĂ©rĂȘts et au prĂ©judice de ceux de son partenaire. Un arrĂȘt du 4 novembre 2014 de la Cour de cass rendu sous lâempire de lâancienne JP avait approuvĂ©e une CA dâavoir retenue lâabus rĂ©sultant du fait pour une stĂ© de pratiquer des prix excessifs ne permettant pas Ă lâacheteur de faire face Ă la concurrence. Le caractĂšre excessif des prix ressortait notamment de tarifs et de marges largement supĂ©rieure Ă ceux pratiquĂ© avec les autres clients. La rĂ©forme de 2016 permettra peut-ĂȘtre dây voir plus claire en JP puisque lâalinĂ©a 1er de lâarticle 1164 du code civil prĂ©voit que le pouvoir unilatĂ©ral dâune partie sur la fixation du prix, se rĂ©alise Ă charge pour elle dâen motiver le montant en cas de contestation.
đĄ Ă retenir
Depuis lâordonnance du 1er dĂ©cembre 1986, la fixation des prix est libre en droit de la distribution, conformĂ©ment Ă lâarticle L410-2 du Code de commerce.
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Contrat de franchise : Un accord synallagmatique qui organise une coopération entre entreprises indépendantes dans un réseau de distribution, établissant des obligations réciproques entre franchiseur et franchisé.
- Franchisé devra : Les obligations du franchisé incluent notamment le respect du savoir-faire transmis, l'utilisation des signes distinctifs du réseau, et le respect des clauses contractuelles tout au long de l'exécution du contrat.
- CĂŽtĂ© du franchisĂ© : Du cĂŽtĂ© du franchisĂ© il est en revanche beaucoup plus frĂ©quent que le contrat soit conclu par une personne physique, fusse au nom dâune sociĂ©tĂ© en formation.
đ Points essentiels
- La formation du contrat de franchise comprend une phase de négociation soumise au droit commun, avec la possibilité de conclure des avant-contrats spécifiques tels que des accords de confidentialité ou des contrats de réservation de zone.
- Le contrat de franchise est dotĂ© dâune force obligatoire Ă lâĂ©gard des parties, rĂ©gissant leur exĂ©cution et les causes de cessation, telles que la fin du contrat, la liquidation judiciaire du franchisĂ©, ou d'autres motifs prĂ©vus contractuellement.
- LâarrĂȘt du 13 mai 2024 souligne quâune franchise participative avec minoritĂ© de blocage abouti Ă un engagement perpĂ©tuel Ă la charge du franchisĂ© au mĂ©pris de la libre concurrence. En dehors de ces clauses de cessation liĂ©es Ă lâĂ©coulement du temps on retrouve le triptyque du droit des obligations : rĂ©solution, rĂ©siliation, et caducitĂ©. Lorsque le franchisĂ© fait lâobjet dâune procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement et quâun administrateur judiciaire est dĂ©signĂ©, ce dernier dispose alors dâune option relative Ă la poursuite des contrats en cours. Il pourra donc dĂ©cider la rĂ©siliation dâun contrat de franchise dont lâexĂ©cution compromettrait la pĂ©rennitĂ© de lâentreprise du franchisĂ©.
- Sâagissant des effets de la cessation sur la situation du franchisĂ©, celui-ci perdra le droit dâutiliser les signes distinctifs que le franchiseur avait mis Ă sa disposition (arrĂȘt du 7 sept 2022). Le franchisĂ© devra alors rendre la fameuse bible et lâensemble des documents ou Ă©lĂ©ments que le franchiseur ne lui avait confiĂ© quâen considĂ©ration de lâexĂ©cution du contrat. Il en va de mĂȘme du droit dâutiliser les informations secrĂštes issues du savoir-faire du franchiseur. On rappellera Ă cet Ă©gard la cĂ©lĂšbre affaire des cuves (18 fĂ©vrier 1992) : lâobligation de restitution en nature dâun matĂ©riel ne peut ĂȘtre imposĂ© lorsquâelle suppose des coĂ»ts non justifiĂ©s par des nĂ©cessitĂ©s techniques ayant alors pour seul effet de dissuader le distributeur de traiter avec un autre fournisseur.
- Lorsquâune clause stipule que les membres devront payer une redevance publicitaire spĂ©cialement affectĂ©e Ă la promotion de la notoriĂ©tĂ© du rĂ©seau, une obligation de réédition de compte sâimpose. Par ailleurs, une obligation de dĂ©velopper le rĂ©seau incombe Ă la tĂȘte de rĂ©seau. En vertu de la thĂ©orie des suites de lâart 1194 du code civil, il parait Ă©quitable dâimposer Ă celui qui a mis en place le rĂ©seau, lâobligation de tout faire pour lâaccroitre. Dans un arrĂȘt du 7 janvier 2014 de la Cour de cass, un franchisĂ© dâun rĂ©seau de location placĂ© en liquidation judiciaire a tentĂ© dâimputer la responsabilitĂ© de cette procĂ©dure collective au franchiseur dĂ©veloppant une conception dynamique de lâexigence de bonne foi dans lâexĂ©cution du contrat. La CA de Paris ne lâavait pas suivie et le franchisĂ© dĂ©veloppa deux moyens Ă son pourvoi : rappelant que le contrat de franchise implique loyautĂ© et une coopĂ©ration entre franchiseur et franchisĂ© pour promouvoir leur rĂ©ussite commune pendant l'exĂ©cution du contrat.
đĄ Ă retenir
La formation du contrat de franchise comprend une phase de négociation soumise au droit commun, avec la possibilité de conclure des avant-contrats spécifiques tels que des accords de confidentialité ou des contrats de réservation de zone.
đ 9. Exigence de loyautĂ© et fonctionnement des rĂ©seaux de distribution
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Réseau de distribution : Confier à son co contractant le soin de négocier les meilleures conditions tarifaires auprÚs des fournisseurs référencés de ce réseau.
- SystĂšme de distribution : Lâensemble organisĂ© de moyens et de relations permettant la mise Ă disposition des produits ou services du fournisseur aux consommateurs finaux, incluant notamment les accords cadre principaux et les contrats accessoires.
- Exigence de loyauté : Le code européen de la franchise prévoit que le réseau de franchise par son organisation et son développement contribue à améliorer la production ou la distribution des produits et à promouvoir le progrÚs technique et économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable au profit.
đ Points essentiels
- Le rĂ©seau de distribution est une somme de volontĂ©s individuelles unissant un fournisseur Ă plusieurs distributeurs dans un intĂ©rĂȘt commun.
- Lâexigence de loyautĂ© est fondamentale au sein du rĂ©seau pour assurer un fonctionnement harmonieux et Ă©quitable.
- Les accords cadre principaux et les contrats accessoires forment un groupe contractuel synallagmatique régissant la revente ou la fourniture aux consommateurs finaux.
- Il existe une exigence de loyautĂ© au sein du rĂ©seau. Si le promoteur dâun rĂ©seau est en principe libre de lâorganistaion de la distribution de ces produits ou serviices, cette libertĂ© souffre plusieurs limites qui participent de lâexigence de loyautĂ© qui est censĂ© prĂ©sider Ă lâexĂ©cution du contrat de distribution. La tĂȘte de rĂ©seau doit respecter les rĂšgles quâelle a elle-mĂȘme fixĂ©e. Ex : si un franchiseur a fixĂ© de scritĂšres pour lâemplacement des unitĂ©s de rĂ©seau, il ne pourrait valider un local non conforme sans engager sa propre responsabilitĂ©. Par ailleurs, le promoteur du rĂ©seau ne saurait pratiquer des ventes actives Ă destination des clients finaux du distributeur bĂ©nĂ©ficiant dâune exclusivitĂ© territoriale. la vente active ets def comme la mise en oeurve de moyens promotionnels (publicitĂ©, dĂ©marcharge) ou de moyens matĂ©riels (des baux, magasins) ou dâun site clairement conçu de maniĂšre Ă atteindre en premier lieu des clients se trouvant Ă lâextĂ©rieur dâun territoire ou dâun groupe de clientĂšle exclusivement concĂ©dĂ© Ă un autre distributeur. Enfin, mĂȘme lorsque le dstributeur ne bĂ©nĂ©ficie dâaucune exclusivitĂ© de fourniture, la tĂȘte de rĂ©seau ne saurait porter prĂ©judice Ă ce distributeur par des prix prĂ©dateurs ni ne le placer dans une situation lâempĂȘchant dâĂȘtre concurrentiel ou dans le cadre de la franchise par une concurrence mettant en cause le dĂ©veloppement que le franchisĂ© peut lĂ©gitimement attendre de son activitĂ©.
đĄ Ă retenir
La loyautĂ© joue un rĂŽle central dans la cohĂ©sion et lâefficacitĂ© des rĂ©seaux de distribution, en assurant le respect des engagements et la bonne marche du systĂšme.
đ 10. Typologie des distributeurs : agissant pour leur propre compte et pour le compte dâautrui
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Distributeurs agissant pour leur propre compte : Les acteurs du circuit de distribution qui exercent leur activité en leur nom propre, notamment les grossistes et les détaillants, intervenant à différents niveaux du circuit de distribution.
đ Points essentiels
- Les distributeurs agissant pour leur propre compte comprennent notamment les grossistes et les détaillants, qui interviennent à différents niveaux du circuit de distribution.
- Les distributeurs agissant pour le compte dâautrui incluent les mandataires et gĂ©rants dâaffaires, certains soumis au droit du travail.
- La distinction entre accords verticaux (entre niveaux diffĂ©rents du circuit) et accords horizontaux (entre opĂ©rateurs au mĂȘme niveau) est essentielle pour qualifier les relations entre distributeurs.
đĄ Ă retenir
Il est crucial de distinguer les rĂŽles et statuts des distributeurs selon quâils agissent pour eux-mĂȘmes ou pour autrui dans la chaĂźne commerciale.
đ 11. Accords verticaux et horizontaux en droit de la distribution
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Accords verticaux : Des accords contractuels qui lient des entreprises situées à des niveaux différents du circuit de distribution, par exemple entre un fournisseur et un distributeur, comme dans le cas de la franchise.
- Droit de la distribution : Un ensemble de rÚgles juridiques régissant les relations commerciales entre producteurs, distributeurs et autres acteurs impliqués dans la commercialisation des produits.
đ Points essentiels
- Les accords horizontaux unissent des entreprises opĂ©rant au mĂȘme niveau du circuit, par exemple des grossistes se regroupant.
- La franchise est une forme particuliĂšre dâaccord vertical organisant une coopĂ©ration entre entreprises indĂ©pendantes.
- Lâexploitant qui a prĂ©cĂ©demment souscrit ce contrat est rĂ©putĂ© non-Ă©crite. Cette grande libertĂ© contractuelle offerte au franchiseur nâexclut pas pour autant des obligations de ce dernier au moment de la cessation de la franchise. Le franchiseur pourra notamment ĂȘtre tenu par une clause de reprise des stocks. On a pu sâinterroger sur le fait de savoir si le franchiseur en dehors de toute faute de sa part devait indemniser son ancien partenaire Ă raison de la cessation du contrat. AprĂšs tout, la clientĂšle du franchiseur nâest rien sans celle des franchisĂ©s. Les principes publiĂ©s en 2006 par la commission Von Bar sur les contrats agency de franchise et de distribution prĂ©voit en effet une indemnitĂ© en fin de clientĂšle pour lâensemble de ces contrats indĂ©pendamment de lâindemnitĂ© pouvant ĂȘtre due pour rupture abusive ou brutale.
- Comme la franchise, la concession est un contrat innomĂ© issu de la pratique commerciale. Il sâagit dâun contrat par lequel une personne, le concĂ©dant, accorde Ă une autre, le concessionnaire, lâexclusivitĂ© de la distribution de ces produits sur un territoire dĂ©terminĂ©. Le droit dâorigine communautaire (europĂ©en) retient une dĂ©finition plus Ă©conomique de la concession exclusive en visant les accords de distribution exclusive. Dans ces accords, le fournisseur rĂ©serve la vente de ces produits Ă un seul distributeur en vue de leur revente sur un territoire dĂ©terminĂ©.
đĄ Ă retenir
Les accords horizontaux unissent des entreprises opĂ©rant au mĂȘme niveau du circuit, par exemple des grossistes se regroupant.
đ 12. Les coopĂ©ratives en gĂ©nĂ©ral
Le mot coopération est un dérivé du préfixe latin « coum » = avec et « operare » = agir
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Coopérative de consommation : Une structure économique apparue en France dÚs les années 1860, permettant à plusieurs consommateurs de mutualiser leurs achats afin de satisfaire leurs besoins économiques ou sociaux par des efforts communs.
- CoopĂ©rative dâactivitĂ© et dâemploi : Une forme de coopĂ©rative rĂ©gie par la loi du 31 juillet 2014, destinĂ©e Ă soutenir les entrepreneurs en leur offrant un cadre juridique, un statut salariĂ©, ainsi quâun accompagnement administratif et comptable pour la crĂ©ation et le dĂ©veloppement dâactivitĂ©s Ă©conomiques.
- Coopératives de commerçants détaillants : Des sociétés coopératives régies par les articles L124-1 et suivants du code de commerce, soumises à la fois à la loi de 1947 sur les coopératives et au droit des sociétés commerciales, avec des rÚgles spécifiques liées à leur statut et à leur fonctionnement collectif.
đ Points essentiels
- Les coopératives de consommation sont apparues en France dÚs les années 1860 pour mutualiser les achats des consommateurs.
- La coopĂ©rative est une forme dâorganisation Ă©conomique fondĂ©e sur la coopĂ©ration, dĂ©rivĂ©e du latin « coum » (avec) et « operare » (agir).
- Les coopĂ©ratives dâactivitĂ© et dâemploi, rĂ©gies par la loi du 31 juillet 2014, soutiennent les entrepreneurs en leur offrant un cadre juridique et un statut salariĂ©.
- En principe, une coopĂ©rative nâa dâactivitĂ© quâavec ses associĂ©s.
đĄ Ă retenir
Les coopératives de consommation sont apparues en France dÚs les années 1860 pour mutualiser les achats des consommateurs.
đ
RepĂšres chronologiques
| Date | ĂvĂ©nement |
|---|
| 2021 | Loi Egalim 2 |
| 2023 | Loi Egalim 3 |
| 2018 | Adoption législation distribution |
| 2019 | Révision législation distribution |
| 1938 | Origine législation distribution |
| 1978 | Evolution législation distribution |
đ Tableaux de SynthĂšse
Classification des contrats de distribution
| Type de contrat | Caractéristiques | Exemples |
|---|
| Contrat cadre | Relation globale, négociation générale | Contrat de franchise, contrat de distribution |
| Contrat dâapplication | Ventes spĂ©cifiques, exĂ©cution concrĂšte | Contrat de vente, contrat de prestation |
| Contrat de dépendance | Relation de dépendance économique ou juridique | Contrat de dépendance |
â ïž PiĂšges & Confusions FrĂ©quentes
- Confusion entre contrat de distribution et contrat de franchise.
- Mésentente sur la nature du fonds de commerce versus le fonds patrimonial.
- Erreur sur la portée de la liberté contractuelle dans la fixation des clauses.
- Confusion entre réseaux de distribution et autres formes de commercialisation.
- Mauvaise compréhension de l'exigence de loyauté dans les réseaux.
- Confusion entre accords verticaux et horizontaux.
- Erreur sur la classification des distributeurs selon leur statut.
â
Checklist Examen
- VĂ©rifier la date dâadoption des lois 2galim et Egalim.
- Comprendre la différence entre fonds de commerce et fonds patrimonial.
- MaĂźtriser la classification des contrats de distribution.
- ConnaĂźtre les clauses essentielles du contrat de franchise.
- Identifier les obligations de loyauté dans un réseau.
- Différencier accord vertical et horizontal.
- Savoir distinguer distributeurs pour leur propre compte ou pour autrui.
- Revoir la réglementation sur la fixation des prix.
- Ătudier la procĂ©dure de constitution du fichier client.
- Se familiariser avec la législation sur la concurrence.
- Connaßtre le rÎle des coopératives.
- Analyser la législation relative aux pratiques commerciales déloyales.
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