Scheda di revisione: Introduction au droit des sociétés

📋 Plan du Cours

  1. Contrat de société et sources du droit
  2. Éléments constitutifs du contrat de société
  3. Apport et distinction avec le compte courant
  4. Consentement, capacité et nullité du contrat
  5. Objet social licite et certain et cause
  6. Nationalité et durée déterminée de la société
  7. Personnalité morale et effets de la personnification
  8. Conditions d’acquisition de la personnalité morale
  9. Obligations et droits des associés
  10. Situations particulières affectant les droits sociaux
  11. Dirigeant de fait et pouvoirs des dirigeants
  12. Rémunération, obligations et responsabilités des dirigeants

📖 1. Contrat de société et sources du droit

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrat de société : Contrat par lequel des personnes mettent des moyens en commun pour exploiter une entreprise et en partager le résultat.
  • Article 1832 du code civil : Article du code civil qui définit le contrat de société et précise l’affectation de biens ou de l’industrie à une entreprise commune.
  • Personnalité morale : Qualité juridique permettant à une société d’exister durablement comme sujet de droit distinct, avec un patrimoine propre.
  • Société civile : Catégorie de sociétés soumises principalement aux règles du code civil, notamment au régime de la société civile.
  • Société commerciale : Catégorie de sociétés soumises au code de commerce, généralement considérées comme relevant d’une logique commerciale.

📝 Points essentiels

  • Le droit des sociétés encadre la structure juridique permettant à une ou plusieurs personnes de mettre des moyens en commun pour exploiter une entreprise.
  • Le contrat de société donne naissance à une personne morale lorsque la société suit la procédure permettant son inscription et son immatriculation.
  • Les sources matérielles du droit des sociétés incluent notamment le code civil, le code de commerce, ainsi que la doctrine et la jurisprudence.
  • La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation vise à compléter la loi et, dans certains cas, à faire évoluer ce qu’elle prévoit.
  • Les sociétés civiles relèvent du code civil (droit commun puis régime de la société civile), tandis que les sociétés commerciales relèvent du code de commerce (livre dédié).
  • Une société d’avocat est en principe une société civile, mais peut être commerciale selon les cas prévus.

💡 Astuce mémo

1832 = biens ou industrie mis en commun pour partager bénéfice ou économie.

📖 2. Éléments constitutifs du contrat de société

🔑 Notions clés & Définitions

  • Apport en argent : Apport en argent : somme versée à la société en contrepartie de droits sociaux, qui contribue au capital social par addition de sa valeur.
  • Apport en nature : Apport en nature : bien ou droit apporté à la société, soit en propriété soit en jouissance, dont la valeur doit être évaluée dans les statuts.
  • Compte courant d’associé : Compte courant d’associé : mise à disposition de fonds par un associé à la société sous forme de prêt, distincte de l’apport.
  • Intention de participer au résultat : Intention de participer au résultat : volonté de contribuer à l’exploitation commune afin de partager les bénéfices ou de supporter les pertes, critère de qualification du contrat.
  • Société créée de fait : Société créée de fait : situation où des personnes se comportent comme des associés sans avoir formellement déclaré créer une société.

📝 Points essentiels

  • Le capital social correspond à la somme des apports en argent et de la valeur des apports en nature, notion d’abord comptable puis reprise dans les statuts.
  • Les statuts doivent indiquer le montant du capital social et préciser qui sera propriétaire de chaque action lors de la constitution.
  • Un apport en nature peut être fait en propriété (transfert de la propriété) ou en jouissance (droit d’utiliser le bien sans disposer de la propriété).
  • En cas d’apport en nature, une évaluation erronée est un risque majeur, d’où un mécanisme obligatoire de vérification de la valeur dans les SARL et les sociétés par actions.
  • SARL : les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature, avec un rapport annexé établi sous la responsabilité d’un commissaire aux apports indépendant.
  • Sanction : si l’apport en nature est surévalué frauduleusement, l’article L241-3 du code de commerce prévoit 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende pour l’auteur de l’attribution frauduleuse.

💡 Astuce mémo

Apport = capital (statuts) ; Compte courant = prêt (pas d’apport).

📖 3. Apport et distinction avec le compte courant

🔑 Notions clés & Définitions

  • Apport en société : L’apport est la contribution faite par un associé à la société, en contrepartie de droits sociaux, et qui participe à la constitution ou au fonctionnement du capital et des engagements sociaux.
  • Affection societatis : L’affectio societatis est l’intention de participer ensemble à l’exploitation commune, sur un pied d’égalité, qui caractérise l’existence d’une société.
  • Société créée de fait : La société créée de fait est une société reconnue par le juge alors que les parties n’ont pas formalisé de statuts et/ou ne veulent pas se présenter comme associés.
  • Société fictive : La société fictive est une société mise en place pour de mauvaises raisons, sans véritable affectio societatis, ce qui peut conduire à des sanctions comme la faillite frauduleuse.
  • Compte courant d’associé : Le compte courant d’associé est un mécanisme de relations financières entre l’associé et la société, distinct de l’apport, qui ne repose pas sur l’intention de participer à l’exploitation commune.

📝 Points essentiels

  • Pour caractériser une société, la jurisprudence exige deux éléments et l’intention de participer ensemble à l’exploitation commune sur un pied d’égalité.
  • La société créée de fait vise le cas où le juge doit reconnaître l’existence d’une société alors que les personnes concernées n’ont pas voulu établir de statuts.
  • La société fictive correspond à une structure mise en place pour de mauvaises raisons, lorsque les associés n’ont pas l’affectio societatis tout en réalisant quand même des apports.
  • Le défaut d’affectio societatis ne conduit pas automatiquement à traiter le contrat de société comme caduc en cours d’exécution, car le droit des sociétés organise plutôt la dissolution pour juste motif.
  • La dissolution anticipée peut être décidée par les associés puis prononcée par le tribunal pour juste motif, notamment en cas de mécontentement et de paralysie de la société (art. 1844-7 du Code civil).
  • Comparaison : apport vs compte courant d’associé — l’apport traduit une contribution d’associé à la société, tandis que le compte courant traduit une relation financière sans caractériser à lui seul l’affectio societatis

💡 Astuce mémo

Affection = Exploitation en Égalité : sans affectio, on cherche la qualification (fait/fictif) plutôt que l’apport seul.

📖 4. Consentement, capacité et nullité du contrat

🔑 Notions clés & Définitions

  • Consentement : Le consentement est l’accord des parties à un contrat, formé par une volonté libre et éclairée.
  • Capacité juridique : La capacité juridique désigne l’aptitude d’une personne à conclure valablement un contrat.
  • Nullité du contrat : La nullité du contrat sanctionne un vice affectant sa formation et entraîne l’anéantissement du contrat.
  • Société en formation : La société en formation est une société avant son immatriculation, lorsqu’elle agit déjà par l’intermédiaire de personnes mandatées.
  • Personnalité morale : La personnalité morale est l’existence juridique propre d’une société, distincte de ses associés.

📝 Points essentiels

  • Le consentement doit être libre et non vicié pour que le contrat soit valable.
  • La capacité conditionne la validité : une personne incapable ne peut pas engager valablement le contrat sans mécanisme de représentation ou d’autorisation.
  • La nullité est la sanction d’un vice de formation : elle vise à faire disparaître les effets du contrat.
  • Une société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au RCS.
  • Avant immatriculation, les actes passés au nom de la société en formation engagent en principe les personnes qui ont agi, puis peuvent être repris par la société immatriculée.

📖 5. Objet social licite et certain et cause

🔑 Notions clés & Définitions

  • Société en participation : La société en participation est une société créée sans immatriculation, donc sans personnalité morale.
  • Rapports internes : Les rapports internes désignent les relations entre associés d’une société en participation, régies surtout par leur accord.
  • Rapports externes : Les rapports externes concernent les effets vis-à-vis des tiers, lorsque la société n’a pas de personnalité morale.
  • Société créée de fait : La société créée de fait est une société reconnue par le juge à partir du comportement des parties, même sans acte formel.
  • Nullité des dispositions sociales : La nullité des dispositions sociales est une sanction possible en droit des sociétés, soumise à un régime restrictif et à des conditions de prononcé.

📝 Points essentiels

  • La société en participation n’est pas une personne morale, donc elle ne peut pas conclure directement des contrats avec des tiers.
  • Dans les rapports internes, les associés fixent librement l’objet et les conditions de fonctionnement, sous réserve de respecter des règles impératives (ex. clauses léonines).
  • Dans les rapports externes, les tiers ne contractent pas avec la société : il faut utiliser la PJ d’un associé ou organiser l’achat en indivision.
  • Vis-à-vis des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel et n’engage que sa propre responsabilité, sauf si les participants agissent ostensiblement comme associés.
  • Si les participants se présentent comme associés aux yeux des tiers, les actes accomplis par l’un peuvent entraîner une responsabilité des associés selon le mécanisme prévu par l’article 1872-1 CC.
  • L’article 1873 CC étend l’application des règles de la société en participation aux sociétés créées de fait, même si la notion reste construite par la pratique et la jurisprudence.

💡 Astuce mémo

Sans immatriculation = pas de personnalité morale : la société en participation « vit » dans les contrats des associés.

📖 6. Nationalité et durée déterminée de la société

🔑 Notions clés & Définitions

  • Assemblée des associés : Réunion sociale où les associés prennent des décisions, après convocation et consultation des documents, puis formalisent le résultat dans un procès-verbal.
  • Principe assemblée physique : Règle de fonctionnement des assemblées en présence des associés, avec des exceptions prévues par la loi ou les statuts.
  • Visioconférence en SA : Modalité dérogatoire de tenue des assemblées en visioconférence, encadrée notamment par l’évolution post-Covid et la loi d’attractivité.
  • Droit de vote double : Mécanisme légal permettant à certains actionnaires de bénéficier d’un droit de vote renforcé en raison de leur ancienneté.
  • Abus de droit de vote : Qualification juridique lorsque l’exercice du droit de vote est détourné pour nuire, au lieu de servir l’intérêt social.

📝 Points essentiels

  • Le vote en assemblée se fait après convocation avec ordre du jour et documents à consulter, et la décision est ensuite consignée dans un procès-verbal avec feuille de présence.
  • Le principe est l’assemblée physique, mais la loi admet des exceptions selon le cas (notamment mandataire ou visioconférence).
  • En SA, avant l’assouplissement post-Covid, l’accès à la visioconférence pour les actionnaires nécessitait une autorisation statutaire.
  • La loi 2024 attractivité permet, dans les SA, que les actionnaires puissent voter par visioconférence.
  • La jurisprudence Château d’Yquem (9 février 1999) admet qu’on ne peut pas interdire le vote d’un associé dans un cas non prévu par la loi.
  • En pratique, le sens du vote est souvent connu à l’avance, même si l’assemblée est présentée comme un lieu de discussion.

💡 Astuce mémo

Présence d’abord, exceptions ensuite : physique = règle, visioconférence = dérogation encadrée.

📖 7. Personnalité morale et effets de la personnification

🔑 Notions clés & Définitions

  • Personnalité morale : La personnalité morale désigne l’existence juridique propre d’une société, distincte de celle de ses membres.
  • Indivision sur droits sociaux : L’indivision sur des parts sociales est une copropriété de ces droits entre plusieurs personnes, sans attribuer à chacune une part entière.
  • Mandataire unique : Le mandataire unique est la personne qui représente l’ensemble des indivisaires pour exercer les droits attachés à la part indivise.
  • Démembrement de propriété : Le démembrement de propriété sépare la propriété d’un bien social entre usufruit et nue-propriété, avec des titulaires distincts.
  • Nu-propriétaire : Le nu-propriétaire est celui qui détient la nue-propriété des parts sociales, sans percevoir les fruits pendant le démembrement.

📝 Points essentiels

  • En pratique, des clauses de type deadlock peuvent prévoir un mécanisme contractuel de rachat croisé où le prix le plus élevé achète l’autre, sans règle légale spécifique imposée.
  • En cas d’indivision sur une part sociale, chaque indivisaire est considéré comme ayant la qualité d’associé (JP : Civ 1, 6 février 1981).
  • Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique pour l’exercice des droits sociaux (art. 1844 C. civ.).
  • Lors d’une assemblée, les indivisaires participent comme associés, mais le vote sur la part indivise s’exprime via le représentant ; en cas de désaccord, la désignation peut être faite par le juge.
  • Quand un indivisaire exerce ses droits, il doit respecter l’organisation collective de l’indivision prévue par les règles de l’indivision (art. 815 et s. C. civ.).
  • Dans un démembrement, l’usufruitier a le droit d’utiliser et de percevoir les fruits, tandis que le nu-propriétaire conserve la propriété sans percevoir les fruits pendant le démembrement.

💡 Astuce mémo

Indivision = associés, mais vote = mandataire unique ; Démembrement = usufruit = fruits, nue-propriété = propriété sans fruits.

📖 8. Conditions d’acquisition de la personnalité morale

🔑 Notions clés & Définitions

  • Fraude à l’interdiction de diriger : La fraude à l’interdiction de diriger consiste à contourner une interdiction en faisant diriger en pratique par une personne interdite, mais en la dissimulant derrière un dirigeant apparent.
  • Dirigeant de fait : Le dirigeant de fait est la personne qui exerce, en pratique, une activité positive et autonome de direction, même sans titre officiel.
  • Théorie de l’apparence : La théorie de l’apparence permet à un tiers de se fonder sur l’apparence de pouvoir du dirigeant apparent pour sécuriser l’efficacité des actes.
  • Bonne foi du tiers : La bonne foi du tiers signifie que le tiers a cru légitimement à l’apparence de pouvoir, sans négligence caractérisée ni vérification minimale évitable.
  • Opposabilité aux tiers des clauses statutaires : L’opposabilité aux tiers des clauses statutaires détermine si une limitation interne des pouvoirs peut être invoquée contre un tiers contractant.

📝 Points essentiels

  • La jurisprudence retient le dirigeant de fait quand la personne a eu une activité positive et autonome de direction, même sans être officiellement nommée.
  • En cas de fraude, une personne interdite de diriger peut être tentée de placer un dirigeant « de façade » et d’agir en réalité dans l’ombre.
  • Pour engager la société par un acte signé par un dirigeant de fait, la théorie de l’apparence peut permettre au tiers de se prévaloir de l’apparence de pouvoirs.
  • Le tiers doit avoir cru de bonne foi à l’apparence, sans qu’il y ait d’évidence ni de vérification minimale raisonnable qu’il aurait pu faire.
  • Une vérification minimale peut être attendue via le KK-bis (identification des dirigeants fournie par le RCS), et son absence affaiblit la bonne foi.
  • Les textes visent le dirigeant de droit et étendent la logique au dirigeant de fait pour éviter des contentieux de qualification et de contournement.

💡 Astuce mémo

Fraude = « façade » + « direction réelle » : dirigeant de fait = activité autonome ; tiers = bonne foi (K-bis) ; statuts = limites internes peu opposables aux tiers.

📖 9. Obligations et droits des associés

🔑 Notions clés & Définitions

  • Responsabilité civile des dirigeants : Responsabilité civile qui peut être recherchée en cas de faute du dirigeant, mais seulement dans des conditions strictes vis-à-vis des tiers.
  • Faute séparable des fonctions : Faute du dirigeant détachable de ses fonctions, permettant d’engager sa responsabilité personnelle envers les tiers.
  • Faute intentionnelle de particulière gravité : Catégorie de faute exigée pour qualifier une faute séparable et ouvrir la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers.
  • Responsabilité pénale du chef d’entreprise : Régime où le dirigeant peut être sanctionné pénalement pour des infractions liées à l’activité de l’entreprise, notamment en cas d’identification de l’auteur.
  • Délégation de pouvoirs : Mécanisme jurisprudentiel transférant la responsabilité pénale au délégataire si celui-ci dispose des compétences et de l’autorité nécessaires.

📝 Points essentiels

  • La preuve du préjudice exigée en justice ne doit pas se confondre avec le préjudice de la société, car les juges refusent que les actions se fragmentent en réparations partielles d’une même logique de dommage.
  • En responsabilité civile à l’égard des tiers, la responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être engagée que si une faute est séparable de ses fonctions.
  • Deux critères doivent être réunis pour retenir une faute séparable : faute intentionnelle et particulière gravité.
  • La jurisprudence considère que lorsque la faute est aussi une infraction pénale intentionnelle, elle est en principe regardée comme séparable des fonctions.
  • Le comportement consistant pour des banques à se présenter chez le même client est qualifié comme un comportement assimilable à l’escroquerie et donc jugé séparable des fonctions.
  • En matière de responsabilité envers les tiers, le contrat d’assurance ne couvre pas le préjudice causé volontairement : soit la faute est séparable, soit elle ne l’est pas, ce qui conditionne la couverture (art. L 113-1,

💡 Astuce mémo

Faute séparable = Intention + Gravité (I+G) ; sinon, pas de responsabilité perso envers les tiers.

📖 10. Situations particulières affectant les droits sociaux

🔑 Notions clés & Définitions

  • Administrateur provisoire : Membre désigné pour gérer la société temporairement, notamment lors d’une situation nécessitant une nomination et une rémunération spécifiques.
  • Information des organes sociaux : Ensemble des informations transmises à un organe pour lui permettre de comprendre et contrôler correctement les opérations soumises à sa décision.
  • Convocation des assemblées : Acte qui organise la réunion des associés en précisant notamment le lieu et l’ordre du jour.
  • Révocation des dirigeants : Décision pouvant être discutée en assemblée même si le sujet n’était pas initialement inscrit à l’ordre du jour, sous conditions de respect du contradictoire.
  • Commissaire aux comptes : Professionnel légalement imposé dans certaines sociétés, chargé de contrôler et certifier la régularité des comptes.

📝 Points essentiels

  • L’information doit être reçue par l’organe concerné pour qu’il puisse comprendre et exercer utilement son contrôle, même quand la loi est floue.
  • En assemblée, la convocation fixe le lieu (siège social ou autre) et l’ordre du jour, puis la décision se prend par vote sur les points inscrits.
  • Principe de délibération : l’assemblée ne peut statuer que sur les questions de l’ordre du jour, sauf exception liée à la révocation des dirigeants.
  • Exception révocation : si un fait découvert pendant l’assemblée justifie la révocation, la discussion peut être ouverte, mais il faut pouvoir démontrer que l’élément est apparu pendant la séance.
  • Contradictoire en cas de révocation : une défense est organisée (ex. pause d’environ 30 minutes) avant la décision.
  • Consultation écrite : décision des associés sans réunion, avec réponses du type pour/contre/abstention, plus rapide mais avec dialogue réduit, notamment en cas de révocation.

💡 Astuce mémo

Ordre du jour = limites ; Révocation = exception + contradictoire.

📖 11. Dirigeant de fait et pouvoirs des dirigeants

🔑 Notions clés & Définitions

  • Parallélisme des compétences : Principe selon lequel l’organe compétent pour modifier les statuts est celui qui a la compétence correspondante pour décider des actes relevant de ces statuts.
  • Conseil d’administration : Organe de gestion d’une société anonyme qui peut recevoir des pouvoirs statutaires ou délégués pour modifier certains éléments des statuts.
  • Majorité des associés : Règle selon laquelle les décisions sociales s’imposent aux associés minoritaires dès lors qu’elles sont prises conformément aux règles de majorité prévues.
  • Engagement individuel des associés : Obligation personnelle pesant sur un associé, dont l’augmentation ne peut pas être imposée sans son consentement.
  • Clause d’expulsion : Mécanisme statutaire permettant d’exclure un associé en cas de manquement à des obligations prévues, dont la validité dépend notamment de l’atteinte aux engagements.

📝 Points essentiels

  • Dans une société anonyme, les pouvoirs pour modifier les statuts peuvent être attribués au conseil d’administration plutôt qu’à l’assemblée générale, selon les règles applicables (L.225-36 C. com.).
  • Pour changer le siège social en restant sur le territoire français, la décision nécessite une ratification par la prochaine assemblée ordinaire et non une assemblée extraordinaire ; si la ratification n’intervient pas, l
  • Aucune augmentation des engagements d’un associé ne peut être imposée sans son consentement, même si la société utilise ensuite l’apport comme elle l’entend.
  • Une clause permettant à une minorité de décider la modification des statuts ne passe pas si, en pratique, la majorité s’y oppose (la majorité compte).
  • Une clause d’expulsion en cas de non-respect des clauses peut être discutée au regard de l’augmentation des engagements : pour le prof, elle n’augmente pas les engagements.

💡 Astuce mémo

Majorité impose, consentement protège : la majorité décide, mais l’engagement individuel ne bouge pas sans accord.

📖 12. Rémunération, obligations et responsabilités des dirigeants

🔑 Notions clés & Définitions

  • Transformation de société : Opération qui modifie la forme sociale d’une société tout en conservant sa continuité, avec des conséquences sur les statuts et les organes.
  • Commissaire à la transformation : Personne désignée pour apprécier la valeur des biens de l’actif et certains avantages particuliers lors d’une transformation vers une société par actions.
  • Cessation des fonctions des organes : Effet de la transformation qui fait disparaître les organes de l’ancienne forme, entraînant la fin de leurs fonctions sans être une révocation.
  • Fusion : Opération par laquelle une société absorbe une autre, entraînant la dissolution de l’absorbée et la transmission universelle de son patrimoine.
  • Transmission universelle de patrimoine : Mécanisme de la fusion qui transfère l’ensemble du patrimoine de la société dissoute à la société bénéficiaire, dans l’état au jour de la réalisation.

📝 Points essentiels

  • Pour transformer une société en SAS, l’unanimité des associés est requise (art. L227-3 C. com.).
  • En cas de transformation vers une société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation sont désignés sauf accord unanime des associés (art. L224-3 C. com.).
  • La transformation ne change pas la PM, mais la disparition des organes de l’ancienne forme provoque la cessation de leurs fonctions, avec un risque de non-reconduction dans la nouvelle forme.
  • La cessation des fonctions n’est pas une révocation déguisée : la jurisprudence admet que l’absence de garantie de réélection peut exclure des dommages-intérêts dans ce cadre (Cass. com., 22 mai 1973).
  • Vis-à-vis des tiers, les contrats ne changent pas automatiquement : un salarié ne change pas de dirigeant du seul fait de la transformation, sauf clause contractuelle.
  • Les créanciers peuvent prévoir des clauses de protection (ex. remboursement anticipé ou obligation d’information du banquier) en cas de transformation ou d’opération sur capital.

💡 Astuce mémo

Transformation = PM stable, organes qui “disparaissent” = fonctions qui cessent.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
19681ère directive en droit des sociétés (éviter les nullités de sociétés)
14 juin 2017Directive codifiant plusieurs directives sur le droit des sociétés
9 février 1999arrêt Château d’Yquem : on ne peut pas interdire le vote d’un associé dans un cas non prévu par la loi

📊 Tableaux de synthèse

Sociétés avec vs sans personnalité morale

CatégoriePersonnalité moraleConséquence vis-à-vis des tiers
Société en participationNonLes tiers ne contractent pas avec la société : chaque associé contracte en son nom personnel (ou achat en indivision / PJ d’un associé)
Société créée de faitNonLe juge applique le régime de la société en participation à partir du comportement des parties (rapports internes/externes)
Société immatriculée au RCSOuiLa société a un patrimoine propre et peut signer des contrats en tant que sujet distinct

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre société et entreprise : une entreprise individuelle n’est pas une société, et une société civile immobilière n’exploite pas forcément une « entreprise » au sens courant.
  2. Croire que l’affectio societatis se prouve par l’apport seul : la qualification exige aussi l’intention de participer au résultat et l’exploitation commune sur un pied d’égalité.
  3. Mélanger apport et compte courant d’associé : le compte courant est une mise à disposition de fonds sous forme de prêt, distincte de l’apport et de la qualité d’associé « apporteur ».
  4. Penser que l’absence d’affectio societatis rend automatiquement le contrat caduc : le droit des sociétés organise plutôt la dissolution pour juste motif (art. 1844-7).
  5. Oublier la distinction rapports internes/externes en société en participation : dans les rapports externes, les tiers contractent avec les associés (pas avec la société).
  6. Croire que la société en formation ne peut jamais contracter : avant immatriculation, les actes engagent en principe ceux qui ont agi, puis peuvent être repris par la société immatriculée.
  7. Confondre responsabilité civile du dirigeant envers les tiers et responsabilité envers la société : envers les tiers, la responsabilité personnelle suppose une faute séparable (intentionnelle + particulière gravité).

✅ Checklist Examen

  1. Définir le contrat de société (mise en commun de moyens pour exploiter une entreprise) et rappeler l’article 1832 du code civil.
  2. Distinguer sociétés civiles et sociétés commerciales, et expliquer le rôle des sources (code civil/code de commerce, doctrine, jurisprudence chambre commerciale).
  3. Identifier les 3 éléments constitutifs du contrat de société : apport, intention de participer au résultat, affectio societatis.
  4. Distinguer apport en propriété vs apport en jouissance, et relier l’évaluation des apports en nature au mécanisme de vérification (SARL/sociétés par actions).
  5. Expliquer la différence apport vs compte courant d’associé (apport contre droits sociaux, compte courant comme prêt) et le critère d’affectio societatis.
  6. Qualifier les situations : société créée de fait vs société fictive, et indiquer le mécanisme de dissolution anticipée pour juste motif (art. 1844-7).
  7. Appliquer le droit commun des contrats à la société : consentement non vicié, capacité, contenu licite et certain, et objet social (art. 1835).
  8. Expliquer la personnification : acquisition de la personnalité morale à l’immatriculation au RCS, et effets (capacité juridique et patrimoine propre).
  9. Distinguer sociétés avec vs sans personnalité morale (société en participation / société créée de fait) et décrire les rapports internes/externes vis-à-vis des tiers (art. 1872-1 et 1873).
  10. Maîtriser les règles d’assemblées : convocation/ordre du jour/documents, principe d’assemblée physique avec exceptions (mandataire/visioconférence) et procès-verbal.
  11. Expliquer les effets de l’indivision et du démembrement sur les droits sociaux : mandataire unique (art. 1844 C. civ.), usufruitier vs nu-propriétaire, et qualité d’associé de chaque indivisaire (JP Civ 1, 6 février 1981
  12. Expliquer la qualification et les effets du dirigeant de fait : activité positive et autonome, théorie de l’apparence et bonne foi du tiers (vérification minimale via K-bis).
  13. Décrire les conditions de validité et limites des pouvoirs des dirigeants : conventions réglementées/interdites, inopposabilité des clauses statutaires aux tiers en SAS (art. L227-6 com).
  14. Rappeler les conditions de faute séparable pour engager la responsabilité civile personnelle du dirigeant envers les tiers (intentionnelle + particulière gravité) et le lien avec la faute pénale intentionnelle.

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