Revision sheet: Organisation et Fonctionnement des Institutions Publiques

Plan du Cours

  1. Droit public et droit privé
  2. Spécificités du droit administratif
  3. Pouvoir réglementaire du président
  4. Ordonnances : habilitation et ratification
  5. Décrets et nominations en Conseil des ministres
  6. Secrétariat général de la présidence
  7. État-major particulier du prĂ©sident
  8. Préfet de département : statut et nomination
  9. Attributions politiques et administratives du préfet
  10. Notion d’autoritĂ© administrative indĂ©pendante
  11. Organisation du conseil municipal
  12. Organisation du conseil départemental

1. Droit public et droit privé

Notions clés & Définitions

  • Summa diviso : La summa diviso est la sĂ©paration classique entre droit public et droit privĂ© selon la nature des personnes et des relations concernĂ©es.
  • Droit civil : Le droit civil est l’ensemble des rĂšgles qui rĂ©gissent les relations entre personnes privĂ©es.
  • Droit administratif : Le droit administratif est l’ensemble des rĂšgles qui rĂ©gissent les personnes publiques et leurs relations lorsqu’elles agissent pour l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
  • IntĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral : L’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est le critĂšre qui fonde et limite l’action de l’administration publique.
  • Personne morale de droit public : Une personne morale de droit public est une institution dotĂ©e de la personnalitĂ© juridique, comme l’État ou les collectivitĂ©s territoriales.

Points essentiels

  • Les relations entre personnes privĂ©es relĂšvent du droit civil, tandis que les relations impliquant des personnes publiques relĂšvent du droit administratif lorsqu’elles poursuivent l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
  • Lorsqu’une personne publique agit comme une personne privĂ©e (ex. location d’un appartement Ă  des particuliers), elle est soumise au droit civil.
  • Le droit public s’intĂ©resse Ă  l’organisation publique, notamment Ă  l’État et aux autres personnes publiques agissant pour l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
  • Le droit administratif se distingue par des moyens d’action spĂ©cifiques : l’administration peut recourir Ă  des actes unilatĂ©raux (dĂ©cret, dĂ©libĂ©ration, arrĂȘtĂ©) en plus des contrats.
  • En contentieux, un litige entre personnes privĂ©es relĂšve en principe du juge civil.
  • En responsabilitĂ© administrative, la faute n’est pas toujours exigĂ©e : la responsabilitĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e sans faute, par exemple en cas de dommages liĂ©s Ă  une inondation.

Astuce mémo

Droit privĂ© = privĂ© entre privĂ©s ; Droit public = public pour l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ; Public qui loue comme un privĂ© → droit civil.

2. Spécificités du droit administratif

Notions clés & Définitions

  • DĂ©concentration : La dĂ©concentration est un mode d’organisation oĂč l’État confie l’exercice de certaines dĂ©cisions Ă  des autoritĂ©s locales, tout en restant leur autoritĂ© de tutelle.
  • DĂ©centralisation : La dĂ©centralisation est un systĂšme oĂč l’État transfĂšre des compĂ©tences Ă  des collectivitĂ©s locales dotĂ©es d’autonomie administrative et financiĂšre.
  • PersonnalitĂ© juridique propre : La personnalitĂ© juridique propre est l’attribution d’une capacitĂ© d’agir distincte de l’État, permettant notamment d’agir en justice et de gĂ©rer des biens.
  • CompĂ©tences propres : Les compĂ©tences propres sont les domaines que l’État transfĂšre aux collectivitĂ©s locales pour qu’elles dĂ©cident et agissent dans ces matiĂšres.
  • DĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral : Le dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral est le recours par lequel le prĂ©fet saisit le tribunal administratif pour contester une dĂ©libĂ©ration locale qu’il estime illĂ©gale.

Points essentiels

  • La dĂ©concentration vise Ă  rĂ©pondre plus vite aux besoins locaux grĂące Ă  des autoritĂ©s de l’État prĂ©sentes sur le territoire, comme les prĂ©fets et services dĂ©concentrĂ©s.
  • La dĂ©concentration peut crĂ©er une fragmentation territoriale, avec des disparitĂ©s d’application des politiques publiques et des difficultĂ©s de cohĂ©rence nationale.
  • La dĂ©concentration augmente parfois les coĂ»ts et la complexitĂ© administrative en multipliant les niveaux de dĂ©cision et en pouvant provoquer des conflits de compĂ©tences.
  • La dĂ©centralisation repose sur l’autonomie des collectivitĂ©s, qui sont des personnes distinctes de l’État et dont les reprĂ©sentants sont Ă©lus.
  • La dĂ©centralisation suppose quatre Ă©lĂ©ments : personnalitĂ© juridique propre, compĂ©tences propres, moyens propres, et contrĂŽle de l’État.
  • Le contrĂŽle de l’État en dĂ©centralisation est exercĂ© par le prĂ©fet (ou le prĂ©fet de rĂ©gion) qui vĂ©rifie la conformitĂ© des dĂ©cisions locales aux lois et rĂšglements nationaux et peut utiliser le dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral.

Astuce mémo

DĂ©concentration = « l’État dĂ©cide localement » ; DĂ©centralisation = « le local dĂ©cide pour lui-mĂȘme ».

3. Pouvoir réglementaire du président

Notions clés & Définitions

  • Ordonnances de l’article 38 : Les ordonnances sont des actes pris par le Gouvernement sur habilitation du Parlement, puis ratifiĂ©s par une loi pour acquĂ©rir une portĂ©e lĂ©gislative.
  • Loi d’habilitation : La loi d’habilitation autorise le Gouvernement Ă  prendre des ordonnances dans un dĂ©lai et pour un objet dĂ©terminĂ©s.
  • DĂ©crets d’application : Les dĂ©crets d’application prĂ©cisent les modalitĂ©s nĂ©cessaires pour appliquer une loi.
  • DĂ©crets autonomes : Les dĂ©crets autonomes interviennent dans les matiĂšres qui ne relĂšvent pas du domaine de la loi.
  • DĂ©cret en Conseil d’État : Le dĂ©cret en Conseil d’État est un dĂ©cret signĂ© par le Premier ministre, soumis Ă  l’avis consultatif du Conseil d’État avant signature.

Points essentiels

  • Une ordonnance devient caduque si le Gouvernement ne dĂ©pose pas dans le dĂ©lai prĂ©vu le texte de ratification exigĂ© par la loi d’habilitation.
  • Le processus d’adoption d’une ordonnance comprend : habilitation par le Parlement, prise en Conseil des ministres et signature par le prĂ©sident, publication au Journal officiel, puis dĂ©pĂŽt d’un projet de loi de ratif.
  • Un dĂ©cret est un acte rĂ©glementaire ou individuel pris par le prĂ©sident de la RĂ©publique ou le Premier ministre, relevant des pouvoirs de l’exĂ©cutif.
  • Une loi fixe un cadre gĂ©nĂ©ral ou des principes, tandis que le dĂ©cret dĂ©taille des mesures concrĂštes d’application.
  • Il existe deux catĂ©gories de dĂ©crets : dĂ©crets d’application et dĂ©crets autonomes, ces derniers devant respecter la hiĂ©rarchie des normes (Constitution, lois, traitĂ©s).
  • Les dĂ©crets autonomes se dĂ©clinent en trois types : Conseil des ministres (≈5%), Conseil d’État (≈30%) et dĂ©crets simples signĂ©s par le Premier ministre.

Astuce mémo

Ordonnance = habilitation + délai + ratification ; Décret = application (pour la loi) ou autonome (hors domaine de la loi).

4. Ordonnances : habilitation et ratification

Notions clés & Définitions

  • Pouvoir de nomination du Premier ministre : Le pouvoir de nomination du Premier ministre dĂ©signe l’attribution des emplois civils et militaires relevant de son autoritĂ©, sauf ceux rĂ©servĂ©s au prĂ©sident par la Constitution.
  • Cabinet du Premier ministre : Le cabinet du Premier ministre est l’organe de coordination qui centralise les propositions ministĂ©rielles, transmet les instructions et arbitre les conflits entre ministĂšres.
  • SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement : Le SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement (SGG) est l’administration qui organise le travail gouvernemental, sĂ©curise les procĂ©dures et assure le suivi de la production des textes.
  • Service d’Information du Gouvernement : Le Service d’Information du Gouvernement (SIG) est l’administration chargĂ©e d’informer le Premier ministre et de coordonner la communication gouvernementale.
  • SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral aux Affaires europĂ©ennes : Le SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral des Affaires europĂ©ennes (SGAE) coordonne la position française sur les dossiers europĂ©ens et suit l’application du droit de l’Union.

Points essentiels

  • Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement, assure l’exĂ©cution des lois et exerce le pouvoir rĂ©glementaire, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 13 de la Constitution.
  • Le pouvoir de nomination du Premier ministre couvre les emplois civils et militaires relevant de son autoritĂ© administrative, pour tout ce qui n’est pas attribuĂ© expressĂ©ment au prĂ©sident.
  • Le cabinet du Premier ministre garantit l’unitĂ© de l’action gouvernementale et centralise les propositions des ministĂšres avant arbitrage.
  • Au 1er aoĂ»t 2018, les effectifs du cabinet s’élevaient Ă  469 personnes, dont 59 au cabinet et 410 en fonctions de support.
  • Le SGG convoque les rĂ©unions interministĂ©rielles, Ă©tablit des comptes rendus et transmet au Conseil d’État les textes soumis pour avis.
  • Le SGG assure le secrĂ©tariat du Conseil des ministres et prĂ©pare les projets de loi avec Ă©tude d’impact puis suit la procĂ©dure jusqu’à la publication au Journal officiel et sur LĂ©gifrance.

Astuce mémo

SGG = SĂ©curise, GĂšre, Publie (procĂ©dures, Conseil d’État/Conseil des ministres, publication).

5. Décrets et nominations en Conseil des ministres

Notions clés & Définitions

  • Conseil des ministres : Le Conseil des ministres est l’instance oĂč le Gouvernement examine et dĂ©cide de certaines affaires, notamment avec la participation des ministres concernĂ©s.
  • Contreseing ministĂ©riel : Le contreseing est l’apposition par un ministre de son accord formel sur un acte, en lien avec sa responsabilitĂ©.
  • Ministre d’État : Le ministre d’État est un titre honorifique Ă  prĂ©sĂ©ance protocolaire, sans accroĂźtre les pouvoirs par rapport aux autres ministres.
  • Ministre dĂ©lĂ©guĂ© : Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© a le statut de ministre et siĂšge au Conseil des ministres, mais n’est pas Ă  la tĂȘte d’un ministĂšre.
  • SecrĂ©taire d’État autonome : Le secrĂ©taire d’État autonome dirige un dĂ©partement ministĂ©riel sans ĂȘtre nommĂ© ministre, et ne siĂšge pas au Conseil des ministres sauf convocation exceptionnelle.

Points essentiels

  • Les ministres d’État ont une prĂ©sĂ©ance protocolaire privilĂ©giĂ©e, mais n’ont pas davantage de pouvoirs que les autres ministres.
  • Le ministre est placĂ© Ă  la tĂȘte d’un dĂ©partement ministĂ©riel et participe de plein droit au Conseil des ministres.
  • Le ministre peut apposer son contreseing sur les actes relevant de sa responsabilitĂ©.
  • Les ministres dĂ©lĂ©guĂ©s siĂšgent au Conseil des ministres mais sont placĂ©s auprĂšs du Premier ministre ou d’un ministre pour seconder sur une mission prĂ©cise.
  • Les secrĂ©taires d’État autonomes ne sont pas nommĂ©s ministres pour Ă©viter un Ă©largissement trop important du Conseil des ministres.
  • Les secrĂ©taires d’État rattachĂ©s ou dĂ©lĂ©guĂ©s ne siĂšgent au Conseil des ministres que s’ils y sont convoquĂ©s pour une question relevant de leurs attributions.

Astuce mémo

Protocole vs pouvoir : ministre d’État = prestige sans pouvoir en plus ; ministre de droit commun = tĂȘte de dĂ©partement + siĂšge ; dĂ©lĂ©guĂ© = siĂšge sans ministĂšre ; secrĂ©taire d’État = pas ministre (sauf convocation).

6. Secrétariat général de la présidence

Notions clés & Définitions

  • SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral de la prĂ©sidence : Administration centrale rattachĂ©e Ă  la prĂ©sidence, chargĂ©e d’assurer la coordination et le fonctionnement des services au niveau de la prĂ©sidence.
  • Cabinet ministĂ©riel : Organisme restreint de collaborateurs personnels choisis par le ministre pour le conseiller et l’assister dans ses fonctions.
  • Administration centrale : Ensemble des directions et services permanents d’un ministĂšre, regroupĂ©s au siĂšge Ă  Paris, composĂ©s de fonctionnaires.
  • Services dĂ©concentrĂ©s : Organisations de l’État implantĂ©es en province, chargĂ©es de mettre en Ɠuvre localement les politiques dĂ©finies au niveau central.

Points essentiels

  • Le contenu fourni ne dĂ©crit pas le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral de la prĂ©sidence : il faut donc rĂ©viser surtout les Ă©lĂ©ments sur les services centraux des ministĂšres et les autoritĂ©s dĂ©concentrĂ©es.
  • Le cabinet ministĂ©riel est composĂ© de membres choisis librement par le ministre, pouvant venir du privĂ© ou de l’administration, le plus souvent des hauts fonctionnaires.
  • Le cabinet se structure gĂ©nĂ©ralement avec un directeur de cabinet, un chef de cabinet pour l’agenda, et des conseillers/chargĂ©s de mission par domaine.
  • Les effectifs des cabinets sont plafonnĂ©s par le dĂ©cret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2025-1 du 2 janvier 2025 : 15 membres maximum pour un cabinet de ministre, 10 pour un cabinet de ministre‑
  • Les directions et services de l’administration centrale dĂ©finissent et impulsent les grandes politiques publiques du ministĂšre, par exemple en fixant les programmes scolaires et les effectifs d’élĂšves au ministĂšre de l’É
  • Les membres du Gouvernement peuvent dĂ©lĂ©guer leur signature, par arrĂȘtĂ©, aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs pour les affaires relevant de leurs compĂ©tences, et en cas d’absence/empĂȘ

7. État-major particulier du prĂ©sident

Notions clés & Définitions

  • PrĂ©fet de rĂ©gion : Le prĂ©fet de rĂ©gion est le reprĂ©sentant de l’État au niveau rĂ©gional, instituĂ© par dĂ©cret et cumulant la fonction de prĂ©fet du dĂ©partement du chef-lieu.
  • AutoritĂ© de coordination : L’autoritĂ© de coordination dĂ©signe le pouvoir du prĂ©fet de rĂ©gion d’orienter et d’harmoniser l’action des prĂ©fets de dĂ©partement dans la rĂ©gion.
  • Attributions administratives : Les attributions administratives regroupent les missions de contrĂŽle et de pilotage administratif confiĂ©es au prĂ©fet de rĂ©gion sur les institutions rĂ©gionales.
  • DRAAF : La DRAAF est la direction rĂ©gionale chargĂ©e des politiques publiques liĂ©es Ă  l’alimentation, Ă  l’agriculture, aux forĂȘts et au dĂ©veloppement rural.
  • DREETS : La DREETS est la direction rĂ©gionale qui met en Ɠuvre les politiques du travail, de l’emploi, des solidaritĂ©s et de la protection des consommateurs.

Points essentiels

  • Le prĂ©fet de rĂ©gion a Ă©tĂ© instituĂ© par le dĂ©cret du 14 mars 1964.
  • Le prĂ©fet de rĂ©gion est aussi prĂ©fet du dĂ©partement oĂč se trouve le chef-lieu de la rĂ©gion.
  • Le prĂ©fet de rĂ©gion est nommĂ© par dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique en conseil des ministres.
  • Le prĂ©fet de rĂ©gion est garant de la cohĂ©rence de l’action de l’État dans la rĂ©gion, avec des exceptions notamment pour le droit des Ă©trangers et certains contrĂŽles.
  • Le prĂ©fet de rĂ©gion est responsable de l’exĂ©cution des politiques de l’État et des politiques communautaires dans la rĂ©gion.
  • Les prĂ©fets de dĂ©partement prennent leurs dĂ©cisions conformĂ©ment aux instructions du prĂ©fet de rĂ©gion, sauf exceptions prĂ©vues par le texte.

Astuce mémo

RĂ©gion = chef d’orchestre : il coordonne les prĂ©fets de dĂ©partement et aligne l’État sur un mĂȘme tempo.

8. Préfet de département : statut et nomination

Notions clés & Définitions

  • PrĂ©fet de dĂ©partement : AutoritĂ© administrative reprĂ©sentant l’État dans le dĂ©partement, chargĂ©e d’y coordonner et de faire appliquer les politiques publiques.
  • Nomination par dĂ©cret : Mode de dĂ©signation du prĂ©fet par un acte rĂ©glementaire pris par l’exĂ©cutif, selon les rĂšgles prĂ©vues pour les emplois de l’État.
  • ReprĂ©sentation de l’État : Fonction consistant Ă  incarner l’autoritĂ© Ă©tatique localement et Ă  assurer la cohĂ©rence de l’action administrative dans le dĂ©partement.
  • Statut de la fonction prĂ©fectorale : Ensemble des rĂšgles encadrant la place du prĂ©fet dans la hiĂ©rarchie administrative, ses garanties et ses modalitĂ©s d’exercice.

Points essentiels

  • Le prĂ©fet de dĂ©partement agit comme relais de l’État au niveau local et coordonne l’action des services dĂ©concentrĂ©s dans le dĂ©partement.
  • La nomination du prĂ©fet relĂšve de l’exĂ©cutif, par dĂ©cret, selon les conditions prĂ©vues pour les emplois de l’État.
  • Le prĂ©fet veille Ă  la mise en Ɠuvre des politiques publiques nationales dans le dĂ©partement, en lien avec les administrations concernĂ©es.
  • Le prĂ©fet dispose de pouvoirs relevant de l’autoritĂ© administrative, notamment pour organiser et encadrer l’action administrative locale.
  • Le statut prĂ©fectoral encadre l’exercice de la fonction et garantit l’indĂ©pendance de l’action administrative dans le cadre des rĂšgles applicables.

9. Attributions politiques et administratives du préfet

Notions clés & Définitions

  • AutoritĂ© des marchĂ©s financiers : AutoritĂ© administrative indĂ©pendante dotĂ©e de pouvoirs d’encadrement et pouvant prononcer des injonctions et des sanctions dans son domaine.
  • ARCOM : AutoritĂ© administrative indĂ©pendante compĂ©tente notamment en communication politique, en usage des frĂ©quences et en tĂ©lĂ©-achat, avec des pouvoirs propres.
  • Pouvoir d’injonction : Pouvoir permettant Ă  certaines autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes d’ordonner un comportement dĂ©terminĂ©, soit en rappel, soit en dĂ©cision faisant grief.
  • Pouvoir d’investigation : Pouvoir permettant Ă  certaines autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes de recueillir des informations ou documents transmis par des personnes tenues de les fournir.
  • Pouvoir de sanction : PrĂ©rogative permettant Ă  certaines autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes d’infliger des mesures dĂ©favorables, encadrĂ©e par la jurisprudence constitutionnelle.

Points essentiels

  • Les AAI peuvent Ă©dicter des rĂšgles d’application via des rĂšglements dans leur champ, comme l’AMF pour les marchĂ©s financiers et l’ARCOM en communication politique et frĂ©quences.
  • Les injonctions peuvent aller du simple rappel Ă  l’ordre jusqu’à une dĂ©cision faisant grief, selon les situations et le contenu de l’ordre.
  • L’AMF peut enjoindre de cesser une pratique anticoncurrentielle, et l’ARJEL peut ordonner la fin d’une activitĂ© d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard.
  • La CNIL peut enjoindre de mettre un traitement en conformitĂ©, et la HATVP peut imposer la transmission tardive des dĂ©clarations patrimoniales et d’intĂ©rĂȘts dans un dĂ©lai d’un mois.
  • Avant toute sanction administrative, les personnes concernĂ©es doivent ĂȘtre mises en demeure, exigence posĂ©e par le Conseil constitutionnel puis suivie par le Conseil d’État (CE, Ass., 11 mars 1994, SA « La Cinq »).
  • Le pouvoir de sanction des AAI est limitĂ© Ă  ce qui est nĂ©cessaire Ă  la mission et doit ĂȘtre assorti de garanties protĂ©geant les droits et libertĂ©s constitutionnels, sans peines privatives de libertĂ©.

Astuce mémo

Injonction = ordre immédiat ; Investigation = collecte ; Sanction = mesure défavorable (mise en demeure avant).

10. Notion d’autoritĂ© administrative indĂ©pendante

Notions clés & Définitions

  • AutoritĂ© administrative indĂ©pendante : AutoritĂ© publique chargĂ©e d’agir dans des domaines sensibles, avec des garanties visant Ă  limiter les pressions politiques et administratives.
  • IndĂ©pendance par dĂ©signation : Principe selon lequel la composition des AAI est assurĂ©e par des nominations rĂ©parties entre plusieurs autoritĂ©s, rĂ©duisant l’influence d’un seul pouvoir.
  • Garanties statutaires : Ensemble de rĂšgles encadrant le mandat et la situation des membres pour prĂ©server leur indĂ©pendance.
  • Absence de pouvoir hiĂ©rarchique : CaractĂ©ristique des AAI qui ne reçoivent ni ordres ni instructions d’une autoritĂ© de tutelle.
  • Commissaire du Gouvernement : PrĂ©sence possible, dans certaines AAI, d’un reprĂ©sentant de l’exĂ©cutif dont l’intervention reste encadrĂ©e mais peut peser sur la procĂ©dure.

Points essentiels

  • Les AAI sont composĂ©es de membres nommĂ©s par des autoritĂ©s diffĂ©rentes, ce qui constitue un gage d’indĂ©pendance.
  • La CNIL comprend notamment 2 dĂ©putĂ©s et 2 sĂ©nateurs Ă©lus respectivement par l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat.
  • L’AFLD inclut notamment un conseiller d’État dĂ©signĂ© par le vice-prĂ©sident du Conseil d’État, un conseiller Ă  la Cour de cassation dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, et un avocat gĂ©nĂ©ral dĂ©signĂ© par le procureur gĂ©nĂ©ral.
  • La libertĂ© de choix des autoritĂ©s de nomination peut ĂȘtre encadrĂ©e par des propositions croisĂ©es, des conditions de qualification et parfois des membres de droit.
  • La loi du 20 juin 2017 fixe une durĂ©e de mandat comprise entre 3 et 6 ans pour les membres d’une AAI ou d’une API.
  • Le mandat est renouvelable une seule fois, sauf dispositions propres prĂ©voyant un mandat non renouvelable, comme pour l’ARCOM (6 ans non renouvelable).

Astuce mémo

DĂ©signation = plusieurs “donneurs” ; Statut = mandat long + non rĂ©vocable ; HiĂ©rarchie = pas d’ordres ; Gouvernement = rĂŽle procĂ©dural encadrĂ©.

11. Organisation du conseil municipal

Notions clés & Définitions

  • Conseil municipal : AssemblĂ©e dĂ©libĂ©rante communale composĂ©e de conseillers dont le nombre varie avec la taille dĂ©mographique de la commune.
  • Conditions d’éligibilitĂ© : Ensemble de critĂšres permettant de vĂ©rifier si un candidat peut ĂȘtre Ă©lu conseiller municipal (Ăąge, nationalitĂ©, droits politiques, lien avec la commune).
  • InĂ©ligibilitĂ©s : EmpĂȘchements juridiques qui interdisent Ă  certains candidats d’ĂȘtre Ă©lus au conseil municipal, notamment pour raisons professionnelles ou de sanction.
  • IncompatibilitĂ©s : Situations qui rendent impossible le cumul de fonctions ou de mandats avec un mandat municipal, avec des rĂšgles de rĂ©solution en cas de conflit.
  • Mode de scrutin : RĂšgles Ă©lectorales dĂ©terminant la durĂ©e du mandat et la maniĂšre d’attribuer les siĂšges selon le nombre d’habitants de la commune.

Points essentiels

  • Le nombre de conseillers municipaux varie selon la dĂ©mographie, avec 7 siĂšges pour moins de 100 habitants et 69 pour 300 000 habitants et plus.
  • Les candidats doivent avoir 18 ans et ĂȘtre de nationalitĂ© française, avec possibilitĂ© d’élection pour les citoyens UE rĂ©sidant en France inscrits sur les listes Ă©lectorales.
  • Les majeurs sous tutelle ne peuvent pas ĂȘtre Ă©lus, et la privation d’éligibilitĂ©/Ă©lectorat ne peut dĂ©sormais rĂ©sulter que d’une dĂ©cision expresse du juge pĂ©nal dans les cas prĂ©vus par le lĂ©gislateur.
  • Le candidat doit ĂȘtre Ă©lecteur dans la commune ou inscrit au rĂŽle des contributions directes.
  • Les inĂ©ligibilitĂ©s professionnelles visent notamment les agents salariĂ©s de la commune qui les emploie, ainsi que certains magistrats et hauts responsables selon le ressort et la durĂ©e d’exercice.
  • Les inĂ©ligibilitĂ©s Ă  titre de sanction peuvent notamment atteindre 10 ans pour les Ă©lus locaux n’ayant pas transmis leurs dĂ©clarations de situation patrimoniale.

Astuce mémo

ÉligibilitĂ© = 18 ans + droits politiques + lien communal ; InĂ©ligibilitĂ© = mĂ©tier/condamnation ; IncompatibilitĂ© = cumul interdit.

12. Organisation du conseil départemental

Notions clés & Définitions

  • Conseillers dĂ©partementaux : Les conseillers dĂ©partementaux sont des Ă©lus dĂ©partementaux siĂ©geant au conseil dĂ©partemental pour un mandat de six ans, renouvelable.
  • Cantons : Les cantons sont des circonscriptions Ă©lectorales du dĂ©partement qui servent de base Ă  l’élection des conseillers dĂ©partementaux.
  • Conseil dĂ©partemental : Le conseil dĂ©partemental est l’organe dĂ©libĂ©rant du dĂ©partement, chargĂ© notamment du budget et des dĂ©cisions relevant de sa compĂ©tence.
  • PrĂ©sident du conseil dĂ©partemental : Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental est l’organe exĂ©cutif du dĂ©partement, Ă©lu par le conseil et chargĂ© de prĂ©parer et d’exĂ©cuter ses dĂ©cisions.
  • Commission permanente : La commission permanente est une instance du conseil dĂ©partemental, composĂ©e notamment du prĂ©sident et de vice-prĂ©sidents, exerçant des compĂ©tences dĂ©lĂ©guĂ©es.

Points essentiels

  • Les conseillers dĂ©partementaux sont Ă©lus pour 6 ans et sont rééligibles, avec un renouvellement intĂ©gral en mars.
  • Le dĂ©partement est divisĂ© en cantons, et dans chaque canton les Ă©lecteurs Ă©lisent deux conseillers de sexe diffĂ©rent en binĂŽme.
  • Pour le 1er tour, le binĂŽme doit obtenir la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s et au moins 25 % des voix des inscrits.
  • Pour le 2nd tour, un binĂŽme doit atteindre au moins 12,5 % des voix des inscrits, et la qualification dĂ©pend du nombre de binĂŽmes atteignant ce seuil.
  • Au 2nd tour, l’élection se fait Ă  la majoritĂ© relative, et en cas d’égalitĂ© le binĂŽme Ă©lu est celui dont le candidat le plus ĂągĂ© est le plus ĂągĂ©.
  • Les deux membres du binĂŽme Ă©lu exercent leur mandat indĂ©pendamment l’un de l’autre.

Astuce mémo

BinÎme = 2 sexes, 1 tour = 25% inscrits, 2e tour = 12,5% inscrits, égalité = plus ùgé.

Tableaux de synthĂšse

Summa diviso : droit public vs droit privé

CritĂšreDroit applicableExemple
Relations entre personnes privĂ©esDroit civil (droit privĂ©)Litige entre personnes privĂ©es → juge civil
Personnes publiques agissant pour l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ralDroit administratif (droit public)Administration agit pour l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral
Personne publique se comporte comme un privĂ©Droit civil (droit privĂ©)Location d’un appartement Ă  des particuliers par une personne publique

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre dĂ©concentration et dĂ©centralisation : dans la dĂ©concentration l’État garde la tutelle, dans la dĂ©centralisation les collectivitĂ©s ont autonomie et contrĂŽle propre.
  2. Croire que toute action d’une personne publique relĂšve automatiquement du droit administratif : si elle agit comme un privĂ© (ex. location), c’est le droit civil.
  3. Penser que l’ordonnance est un dĂ©cret : l’ordonnance vient d’une habilitation du Parlement et doit ĂȘtre ratifiĂ©e dans le dĂ©lai, sinon elle devient caduque.
  4. MĂ©langer dĂ©crets d’application et dĂ©crets autonomes : le premier prĂ©cise une loi, le second intervient hors domaine de la loi (avec respect de la hiĂ©rarchie des normes).
  5. Oublier que le préfet de région coordonne avec des exceptions (droit des étrangers, certains contrÎles) et que les préfets de département décident selon ses instructions.
  6. Croire que les AAI sont hiĂ©rarchiquement soumises au Gouvernement : elles n’ont pas de pouvoir hiĂ©rarchique ni de tutelle, mĂȘme si un commissaire du Gouvernement peut intervenir.
  7. Confondre Ă©ligibilitĂ© et inĂ©ligibilitĂ© : l’éligibilitĂ© exige notamment 18 ans et lien communal, tandis que l’inĂ©ligibilitĂ© vise des empĂȘchements (profession/sanction).

Checklist Examen

  1. Expliquer la summa diviso et donner le critĂšre de rattachement (personnes privĂ©es vs personnes publiques agissant pour l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral).
  2. Donner les consĂ©quences contentieuses : litige entre personnes privĂ©es → juge civil, et responsabilitĂ© administrative (faute pas toujours exigĂ©e).
  3. Définir déconcentration et décentralisation, puis citer les 4 éléments de la décentralisation et le rÎle du préfet (contrÎle + déféré préfectoral).
  4. DĂ©crire le pouvoir rĂ©glementaire du prĂ©sident via l’article 13 : signature des ordonnances et des dĂ©crets dĂ©libĂ©rĂ©s en Conseil des ministres.
  5. Expliquer le mĂ©canisme de l’ordonnance : habilitation + dĂ©lai + dĂ©pĂŽt de ratification, et la caduce si dĂ©pĂŽt non fait dans le dĂ©lai.
  6. Distinguer dĂ©crets d’application et dĂ©crets autonomes, et rappeler les 3 catĂ©gories de dĂ©crets autonomes (Conseil des ministres / Conseil d’État / simples).
  7. PrĂ©senter le Premier ministre : pouvoir rĂ©glementaire d’exĂ©cution (art. 21) et pouvoir rĂ©glementaire autonome (art. 37), ainsi que le pouvoir de nomination.
  8. Citer les fonctions du SGG (procĂ©dures, Conseil d’État, Conseil des ministres, publication JO/LĂ©gifrance, dĂ©crets d’application) et celles du SIG (information/valorisation/coordination communication).
  9. Expliquer le rÎle du SGAE : coordination UE, transposition, précontentieux/contentieux, information du Parlement et suivi de la présence française.
  10. Décrire le préfet de région : institution (décret du 14 mars 1964), double qualité, coordination et limites (exceptions), puis le préfet de département (statut/attributions).
  11. Exposer la notion d’AAI : absence de tutelle hiĂ©rarchique, pouvoirs possibles (consultatif, dĂ©cision, injonction, investigation, sanction) et garanties (mandat, non rĂ©vocabilitĂ©, incompatibilitĂ©s).
  12. PrĂ©senter l’organisation locale : conseil municipal (composition, Ă©ligibilitĂ©/inĂ©ligibilitĂ©s, mode de scrutin) puis conseil dĂ©partemental (binĂŽme, seuils, fonctionnement, prĂ©sident et commission permanente).

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Test your knowledge on Organisation et Fonctionnement des Institutions Publiques with 12 multiple-choice questions with detailed corrections.

1. Quel critÚre permet principalement de distinguer le droit public du droit privé ?

2. Quelle affirmation caractérise le mieux le droit administratif ?

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Droit public vs privé

Relations publiques ou privées selon la nature

Spécificité du droit administratif

RĂšgles pour personnes publiques et intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral

Pouvoir réglementaire président

Signatures d’ordonnances et dĂ©crets en Conseil des ministres

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