Revision sheet: Principes et procédures du procès pénal

Plan du Cours

  1. Principes généraux du procès pénal
  2. Droits fondamentaux des suspects
  3. Nullités de procédure
  4. Modes d’enquête
  5. Pouvoirs des enquêteurs et contrôles d’identité
  6. Garde à vue et garanties
  7. Action publique et ministère public
  8. Alternatives aux poursuites et jugement
  9. Action civile de la victime
  10. Instruction préparatoire et statuts
  11. Clôture de l’instruction et détention provisoire

1. Principes généraux du procès pénal

Notions clés & Définitions

  • Procédure pénale : Ensemble des règles qui organisent la réaction à l’infraction, de la constatation des faits jusqu’à l’application éventuelle d’une peine.
  • Article préliminaire du CPP : Bloc de principes directeurs qui impose l’équité, le contradictoire et la présomption d’innocence, et encadre l’équilibre des pouvoirs pendant tout le procès.
  • Justice restaurative : Mesure permettant à la victime et à l’auteur de participer activement à la résolution des difficultés nées de l’infraction, notamment par la réparation des préjudices.
  • Loyauté de la preuve : Principe selon lequel les autorités ne doivent pas obtenir des preuves par des procédés déloyaux, sous réserve des cas autorisés par la loi.

Points essentiels

  • L’action publique en vue de l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats, ou par les fonctionnaires que la loi désigne, et peut aussi l’être par la partie lésée dans les conditions prévues par le CPP.
  • La procédure pénale doit être équitable et contradictoire, préserver l’équilibre des droits des parties, et garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et de celles du jugement.
  • Toute condamnation ne peut être prononcée en se fondant uniquement sur des déclarations sans que le droit à l’assistance d’un avocat ait été notifié ou sans que l’intéressé ait pu s’entretenir avec son avocat.
  • La justice restaurative n’est possible qu’après information complète et consentement exprès des parties, et elle est mise en œuvre par un tiers indépendant sous contrôle de l’autorité judiciaire, sauf exceptions prévues par le CPP.
  • Les actes de preuve doivent respecter la loyauté, de sorte que l’on ne peut pas recourir à des manœuvres ou pièges pour obtenir des preuves, sauf infiltrations prévues par la loi.
  • Le secret des enquêtes et de l’instruction est garanti par l’article 11 du CPP, y compris pour protéger l’information et la présomption d’innocence pendant l’enquête.

Astuce mémo

Équilibre du procès = MP / Défense / Victime, et la preuve reste loyale.

2. Droits fondamentaux des suspects

Notions clés & Définitions

  • Présomption d’innocence : La présomption d’innocence est un statut et une règle selon lesquels la personne suspectée ou poursuivie reste juridiquement innocente tant que sa culpabilité n’est pas définitivement établie.
  • Droit de se taire : Le droit de se taire permet à la personne suspectée ou poursuivie de refuser de faire des déclarations sur les faits reprochés après notification, avant tout recueil d’observations et tout interrogatoire.
  • Assistance d’un avocat : L’assistance d’un avocat garantit à la personne suspectée ou poursuivie l’accès à une défense effective, avec possibilité de renonciation sauf exception et avec encadrement renforcé notamment en garde à vue.
  • Dignité de la personne : La dignité impose que les mesures de contrainte et les atteintes à la vie privée soient nécessaires, proportionnées et, pour les contraintes, prises sur décision ou sous contrôle effectif de l’autorité judiciaire.

Points essentiels

  • La présomption d’innocence impose au ministère public d’établir l’existence de l’infraction et de ses éléments constitutifs, et en cas de doute la relaxe ou l’acquittement s’impose.
  • Les déclarations publiques reconnaissant une culpabilité ne doivent pas être présentées avant toute décision de culpabilité, sous réserve de fenêtres de publicité strictement encadrées, limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées.
  • Le droit de se taire doit être notifié en matière criminelle et correctionnelle avant tout recueil d’observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements de personnalité ou prononcer une mesure de sûreté.
  • Aucune condamnation ne peut être fondée sur le seul fondement de déclarations faites sans que le droit à l’assistance de l’avocat ait été notifié ou sans entretien préalable effectif avec un avocat.
  • Les mesures de contraintes portant atteinte à la liberté individuelle (ex. détention provisoire) sont soumises à décision ou contrôle effectif de l’autorité judiciaire et doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées et ne pas porter atteinte à la dignité.
  • Les mesures de justice restaurative ne peuvent intervenir qu’après information complète de la victime et de l’auteur et consentement exprès, et sont confidentielles sauf accord contraire ou intérêt supérieur justifiant l’information du procureur de la République.

Astuce mémo

Innocent tant que la culpabilité n’est pas établie, et avant de parler: se taire après notification.

3. Nullités de procédure

Notions clés & Définitions

  • Nullité d’ordre public : La nullité d’ordre public sanctionne les irrégularités les plus essentielles du procès pénal, en protégeant le bon fonctionnement général de la justice.
  • Nullité d’ordre privée : La nullité d’ordre privée protège des intérêts particuliers et impose en principe de prouver l’existence d’un grief.
  • Grief : Le grief est l’atteinte concrète subie par la partie du fait de l’irrégularité alléguée, condition nécessaire pour obtenir l’annulation.
  • Intérêt à agir : L’intérêt à agir vérifie si l’acte irrégulier constitue un support de la mise en cause du requérant.
  • Qualité à agir : La qualité à agir correspond au droit propre du requérant à invoquer l’irrégularité, notamment selon les règles attachées à l’acte contesté.

Points essentiels

  • Les nullités d’ordre public sont invoquées sans démontrer un grief, car elles visent des atteintes majeures au fonctionnement du procès pénal.
  • La logique « pas de nullité sans grief » s’applique en pratique aux nullités d’intérêt privé, même si la nullité est textuelle ou substantielle.
  • En cas de nullités d’intérêt privé, la chambre de l’instruction doit, dans un ordre précis, vérifier d’abord l’intérêt à demander l’annulation, puis la qualité à agir, puis l’existence d’un grief.
  • L’irrégularité n’entraîne la nullité que si elle a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée, et elle ne se déduit pas automatiquement des formes méconnues.
  • En instruction, le contentieux des nullités doit être soulevé dans un délai de 6 mois, l’exception étant le cas où le requérant n’a pu connaître le vice avant l’expiration de ce délai.
  • La nullité peut s’étendre par contagion si l’acte annulé est le « support nécessaire » d’actes ultérieurs, la chambre de l’instruction décidant l’étendue et en faisant retirer les actes annulés du dossier.

Astuce mémo

Intérêt → Qualité → Grief : pour annuler, commence par vérifier ton lien avec l’affaire, ton droit, puis l’atteinte subie.

4. Modes d’enquête

Notions clés & Définitions

  • Enquête de flagrance : Enquête déclenchée par l’urgence liée à la commission récente d’une infraction et permettant des pouvoirs plus coercitifs aux enquêteurs.
  • Enquête préliminaire : Enquête ouverte pour rassembler des éléments et orienter l’action du procureur, avec des actes non coercitifs en principe fondés sur le consentement.
  • Enquête sous pseudonyme : Enquête menée avec des policiers/agences affectés à un service spécialisé, utilisant une identité couverte pour constater certains crimes et délits via communications électroniques.
  • Enquêtes spécialisées : Enquêtes dérogatoires de droit commun visant des situations spécifiques (mort suspecte, disparition, personnes en fuite) sous instruction ou réquisitions du ministère public.

Points essentiels

  • Constitue une flagrance le crime ou le délit commis actuellement, ou qui vient de se commettre, ou encore dont l’auteur est poursuivi par la clameur publique ou est trouvé avec des objets/traces dans un temps très voisin de l’action (art. 53, al. 1 CPP).
  • La flagrance est limitée à 8 jours, renouvelable une fois, soit 16 jours au total, et la durée ne vaut que si les actes sont accomplis sans interruption.
  • L’enquête préliminaire sert à fournir des éléments au procureur pour décider des suites, et elle se caractérise par l’absence de coercition au moyen de consentement express du mis en cause recueilli et tracé.
  • La loi du 22 décembre 2021 fixe un plafond de durée de l’enquête préliminaire à 2 ans à compter du premier acte, avec prolongation possible d’1 an sur autorisation écrite et motivée du procureur, jusqu’à 3 ans au total (et jusqu’à 2 ans/3 ans en cas de criminalité organisée).
  • Enquêtes spécialisées : le procureur peut donner instruction d’agir selon le régime de la flagrance pour une mort suspecte (cadavre ou blessure d’origine inconnue/suspecte), une disparition (mineur ou majeur protégé, ou disparition suspecte de certains majeurs) et une recherche de personnes en fuite.
  • L’enquête sous pseudonyme est autorisée pour constater des crimes et délits punis d’emprisonnement commis par communications électroniques, avec encadrement par les conditions prévues au chapitre dédié et autorisation du procureur ou du juge d’instruction saisi des faits.

Astuce mémo

Flagrance = “F” comme Fouille de l’urgence (actuel/juste après + 8 jours), Préliminaire = “P” comme “pas de contrainte sans consentement”.

5. Pouvoirs des enquêteurs et contrôles d’identité

Notions clés & Définitions

  • Flagrance : La flagrance est le régime d’enquête déclenché par une infraction actuellement commise ou immédiatement repérable, permettant des pouvoirs de police judiciaire plus coercitifs.
  • Contrôle d’identité judiciaire : Le contrôle d’identité judiciaire est un contrôle réactif mené dans le cadre de la police judiciaire lorsque des raisons de soupçon fondent l’opération.
  • Vérification d’identité : La vérification d’identité est une opération plus ponctuelle visant seulement à établir l’identité d’une personne, distincte du contrôle d’identité.
  • Perquisition : La perquisition est une fouille intrusive d’un lieu clos et habitable destinée à rechercher des indices, soumise à un régime strict et contrôlé.

Points essentiels

  • Un crime ou un délit est flagrant s’il se commet actuellement, ou s’il vient de se commettre, ou encore si, dans un temps très voisin, la personne est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée avec des objets ou des traces la rendant vraisemblablement participante, au vu d’un indice apparent de comportement infractionnel.
  • L’enquête de flagrance est limitée à 8 jours, renouvelable une fois sous contrôle du procureur, avec un basculement de régime si les actes ne sont pas accomplis sans interruption.
  • En enquête préliminaire, aucun acte coercitif ne peut être exécuté sans consentement express du mis en cause, matérialisé par une déclaration écrite ou une mention au procès-verbal avec assentiment, et ce consentement est irrévocable.
  • Le contrôle d’identité judiciaire exige une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission ou la préparation d’une infraction, la capacité à fournir des renseignements, l’existence de recherches judiciaires, ou la violation d’obligations prévues par certaines mesures (article 78-2 CPP).
  • La rétention aux fins de vérification d’identité ne dépasse pas 4 heures et, en cas de défaut d’identité et de non-coopération, peut conduire à une garde à vue avec recours possible à empreintes digitales et photographies.
  • La perquisition doit respecter la plage horaire 6h-21h, et en enquête préliminaire l’assentiment est en principe requis, tandis qu’en flagrance la coercition est pleinement permise sans obtenir l’assentiment.

Astuce mémo

Flagrance = urgence + indice visible : temporalité très proche et comportement qui apparaît infractionnel.

6. Garde à vue et garanties

Notions clés & Définitions

  • Garde à vue : La garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle un suspect est maintenu à la disposition des enquêteurs pour permettre l’enquête ou éviter la dégradation des preuves.
  • Audition libre : L’audition libre est une audition d’un suspect qui n’est pas une mesure de contrainte, car la personne peut quitter à tout moment les locaux.
  • Suspect libre : Le suspect libre désigne la personne entendue librement, bénéficiant de droits et notamment du droit de mettre fin à son audition à tout moment.
  • Notification des droits : La notification des droits est l’information immédiate donnée en GAV sur la mesure, ses motifs, sa durée et les droits de la personne, avec mention au procès-verbal.
  • Assistance de l’avocat : L’assistance de l’avocat en garde à vue impose une véritable défense, avec entretien confidentiel et participation aux auditions dans les limites prévues par le CPP.

Points essentiels

  • La garde à vue se distingue de l’audition libre par le caractère de contrainte, et pas par la seule qualité de suspect.
  • En audition libre, la personne doit être informée notamment de la nature et de la date présumées de l’infraction et du droit de quitter à tout moment les locaux.
  • En GAV, la notification des droits doit être immédiate et mentionnée au procès-verbal, et le défaut ou le retard sans circonstances insurmontables entraîne la nullité.
  • À partir du début de la garde à vue, la personne peut demander un avocat, et l’avocat doit pouvoir s’entretenir confidentiellement avec elle pendant 30 minutes dès l’arrivée.
  • En droit commun, la garde à vue dure 24 heures et peut être renouvelée une fois par le procureur, la prolongation à 48 heures nécessitant notamment une infraction punie au moins d’1 an d’emprisonnement.
  • Dans certains cas criminels, les auditions en garde à vue font l’objet d’un enregistrement audiovisuel des entretiens, contrairement au régime délictuelle.

Astuce mémo

Contrat en GAV : Contrainte = Avocat ; Liberté = Tu peux Quitter (audition libre).

7. Action publique et ministère public

Notions clés & Définitions

  • Action publique : Action destinée à permettre l’application d’une peine et à déclencher le procès pénal par l’exercice des poursuites.
  • Ministère public : Partie poursuivante représentée par les procureurs et parquetiers, chargée à titre principal de la mise en mouvement et à titre exclusif de l’exercice de l’action publique.
  • Mise en mouvement de l’action publique : Phase qui consiste à lancer l’action publique, pouvant être réalisée notamment par le ministère public et, sous conditions, par la partie lésée.
  • Exercice de l’action publique : Phase qui consiste à poursuivre et soutenir la demande pénale devant les juridictions, réservée principalement aux magistrats et fonctionnaires habilités.

Points essentiels

  • L’article 1 du CPP distingue la mise en mouvement de l’action publique de son exercice, avec des acteurs et des compétences différents pour chacune des deux phases.
  • Le ministère public est le titulaire principal de l’action publique : il la met en mouvement et en assure l’exercice, l’exercice étant réservé aux magistrats (et à des fonctionnaires habilités par la loi).
  • Le ministre de la Justice peut donner des instructions générales au ministère public (art. 30 CPP) mais ne peut pas adresser d’instructions dans des affaires individuelles.
  • Le ministère public a un caractère indivisible : ses représentants peuvent se remplacer au sein d’une même affaire tout en formulant les réquisitions au nom de la société.
  • L’indépendance du ministère public est limitée dans ses écrits mais assurée à l’audience, car « la plume est serve mais la parole est libre ».
  • Avant toute action, le ministère public doit vérifier l’absence d’une cause légale d’extinction de l’action publique listée à l’article 6 CPP.

Astuce mémo

Parquet = « gare de triage » : il décide de lancer (mise en mouvement) et de conduire (exercice) la voie des poursuites après vérification des obstacles (extinction).

8. Alternatives aux poursuites et jugement

Notions clés & Définitions

  • Alternative aux poursuites : Dispositif permettant au procureur d’apporter une réponse pénale avant la mise en mouvement de l’action publique.
  • Classement sans suite : Décision du procureur qui éteint le traitement judiciaire du dossier sans engager de poursuites malgré l’existence d’une infraction potentiellement poursuivable.
  • Avertissement pénal probatoire : Mesure de l’article 41-1 adressée par le procureur à l’auteur qui reconnaît sa culpabilité, assortie d’obligations et revue en cas de nouvelle infraction.
  • Composition pénale : Alternative de l’article 41-2 proposée par le procureur avant toute mise en mouvement, avec reconnaissance des faits et mesures proches de la peine.
  • Convention judiciaire d’intérêt public : Mesure de type CJIP applicable aux personnes morales, validée par le président du tribunal judiciaire, avec amende d’intérêt public et programmes de mise en conformité.

Points essentiels

  • Avant toute mise en mouvement, l’article 40-1 CPP permet au procureur de poursuivre, d’engager une procédure alternative (41-1 ou 41-2) ou de classer sans suite si les circonstances le justifient.
  • L’article 41-1 CPP ne vise que des mesures “préalables” à l’action publique, centrées sur la réparation du dommage, la fin du trouble ou le reclassement de l’auteur, sous reconnaissance préalable des faits.
  • L’article 41-2 CPP prévoit qu’en cas de bonne exécution, l’effet est extinctif sur l’action publique, ce qui empêche le procureur de la relancer sur ce fondement.
  • La CJIP (41-1-2 CPP) suspend la prescription pendant sa mise en œuvre et son exécution correcte produit un effet extinctif, avec validation par le président du tribunal judiciaire.
  • La CRPC (495-7 s. CPP) est une procédure de jugement fondée sur la reconnaissance préalable des faits, avec homologation judiciaire, plafonnée à 3 ans d’emprisonnement maximum.
  • L’ordonnance pénale (495 CPP) prononce une peine sans audience et sans contradictoire, excluant l’emprisonnement, avec opposition dans un délai de 45 jours à compter de la notification.

Astuce mémo

41-1 = réparation (avant poursuite) ; 41-2 = peine proche de la peine (effet extinctif) ; CJIP = compliance validée (effet extinctif).

9. Action civile de la victime

Notions clés & Définitions

  • Action civile : L’action civile en réparation appartient à toute personne ayant subi personnellement et directement un dommage causé par une infraction.
  • Préjudice certain et actuel : Le préjudice réparable doit être certain et présent, mais la perte d’une chance et certains dommages futurs peuvent aussi fonder l’action civile.
  • Victime par ricochet : La victime par ricochet est un proche qui subit un dommage personnel du fait de l’infraction commise contre la victime directe.
  • Action successorale des héritiers : L’action successorale correspond au transfert de l’action du de cujus au patrimoine des héritiers, distincte de l’action personnelle des proches.
  • Option entre juridictions pénale et civile : La victime choisit de faire juger sa réparation soit par la juridiction pénale, soit par la juridiction civile, avec une irrévocabilité en principe.

Points essentiels

  • L’article 2 du CPP définit l’action civile comme une action en réparation du dommage directement causé par l’infraction, ouverte aux victimes ayant souffert personnellement.
  • Le préjudice doit être certain et actuel pour être recevable, l’action pouvant aussi être fondée sur une perte de chance ou un préjudice futur.
  • La chambre criminelle admet la recevabilité des proches pour obtenir réparation d’un dommage personnel né de certaines infractions à l’origine (arrêt du 9 février 1989).
  • L’action des héritiers ne se confond pas avec l’action personnelle des proches et suppose que le de cujus ait manifesté sa volonté de déclencher l’action de son vivant (assemblée plénière du 9 mai 2008).
  • Selon l’article 5 du CPP, la victime qui a porté son action devant la juridiction civile ne peut ensuite la porter devant la juridiction répressive, sauf si le ministère public a saisi la juridiction pénale avant qu’une décision sur le fond n’intervienne au civil.
  • Même si l’action publique s’éteint par le décès du pénalement responsable, l’action civile peut survivre dès lors que l’action publique avait été mise en mouvement avant le décès.

Astuce mémo

Article 2 = 2 critères : personnel + direct ; Article 5 = CIVIL d’abord bloque le PENAL (sauf saisine pénale avant jugement au fond).

10. Instruction préparatoire et statuts

Notions clés & Définitions

  • Réquisitoire introductif d’instance : Acte écrit du procureur adressé au juge d’instruction désigné pour saisir la juridiction d’instruction à partir des faits mentionnés.
  • Saisine in rem : Principe selon lequel le juge d’instruction est lié par les faits contenus dans le réquisitoire introductif qui détermine son champ d’intervention.
  • Témoin assisté : Statut de personne mise en cause utilisé par subsidiarité à la mise en examen, avec des droits renforcés mais sans être partie à la procédure pénale.
  • Mise en examen : Statut procédural accordé par le juge d’instruction à la personne contre laquelle existent des indices graves et concordants, rendant l’accès à la procédure plus étendu.

Points essentiels

  • Le réquisitoire introductif doit être daté et contenir le nom du procureur de la République, afin notamment de pouvoir contrôler les questions de prescription.
  • En cas de découverte de nouveaux faits au cours de l’instruction déléguée, un réquisitoire supplétif est nécessaire pour étendre au juge d’instruction les faits relevant de sa saisine.
  • La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction est soumise à des filtres en matière délictuelle : après plainte préalable au procureur, le dépôt devant le juge n’est possible qu’en l’absence de réponse dans 3 mois.
  • Le juge d’instruction ne peut mettre en examen qu’en présence d’indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation comme auteur ou complice, à peine de nullité.
  • À peine de nullité, la mise en examen ne peut intervenir qu’après l’interrogatoire de première comparution (IPC) et, si elle est prématurée, la personne est alors considérée comme placée sous le statut de témoin assisté.

Astuce mémo

IPC puis examen : sans IPC, pas de mise en examen (et mise prématurée = témoin assisté).

11. Clôture de l’instruction et détention provisoire

Notions clés & Définitions

  • Règlement d’examen : Acte par lequel le juge d’instruction annonce et organise la fin de l’information judiciaire avant de rendre l’ordonnance de règlement.
  • Avis de fin d’informer : Avis adressé aux parties pour marquer l’intention du juge d’instruction de clôturer l’instruction et déclencher les délais de réaction.
  • Ordonnance de règlement : Décision rendue après les délais contradictoires de l’instruction pour dire s’il existe des charges et en préciser la qualification juridique.
  • Détention provisoire : Mesure de sûreté avant jugement, prononcée par le JLD, qui peut priver la personne mise en examen de sa liberté à titre exceptionnel.

Points essentiels

  • À compter de l’avis de fin d’informer, un premier délai court d’1 mois si la personne est détenue et de 3 mois si elle ne l’est pas, pour observations écrites et demandes d’actes ou requêtes en annulation.
  • Après le premier délai, un second délai est prévu de 10 jours si la personne est détenue et de 1 mois si elle ne l’est pas, pour réquisitions complémentaires du procureur et observations complémentaires des parties, et il constitue une cause de suspension de l’action publique.
  • L’ordonnance de règlement peut être une décision de non-lieu, une déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, un renvoi devant tribunal correctionnel ou une mise en accusation devant la cour d’assises, et elle est notifiée aux parties.
  • La détention provisoire n’est possible qu’en matière criminelle et, en matière délictuelle, si la peine encourue est ≥ 3 ans, ou en cas de soustraction aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’ARSSE.
  • La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen d’atteindre des objectifs de l’art. 144 CPP, et elle ne doit pas résulter du seul retentissement médiatique en matière criminelle.
  • La durée initiale est d’1 an en matière criminelle et de 4 mois en matière correctionnelle, avec sanction de remise en liberté en cas de dépassement des délais.

Astuce mémo

Fin d’instruction en 2 temps : 1er délai court (1/3 mois) puis 2e délai bref (10 j/1 mois).

Repères chronologiques

DateÉvénement
1959Entrée en vigueur du code de procédure pénale (et doublement de la partie législative depuis 2002).
15 août 2014Introduction de l’article 10-1 du CPP sur la justice restaurative.
30 juillet 2010Décision QPC déclarant la garde à vue inconstitutionnelle (effets différés).
14 avril 2011Loi relative à la garde à vue pour se mettre en conformité.
27 janvier 2021Arrêt de la chambre criminelle ouvrant/étendant le droit de se taire aux contentieux (notamment en matière de détention provisoire).
22 décembre 2021Loi sur la confiance judiciaire : plafonnement à 2 ans de l’enquête préliminaire (art. 75-3 CPP) et recours en cessation des conditions indignes de détention (art. 803-8 CPP).
20 novembre 2023Loi sur l’adoption par ordonnance d’un nouveau code de procédure pénale ; modification des règles concernant l’enquête préliminaire et le dossier en enquête.
23 mars 2019Loi LPJ (23 mars 2019) : renforcement des pouvoirs du ministère public et création/ généralisation de certaines procédures/outils.
13 juin 2025Loi de lutte contre le narcotrafic : renforcement des mesures spéciales d’enquête, création du PNACO et quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Tableaux de synthèse

Flagrance vs enquête préliminaire

RégimeCaractère coercitifDurée / cadreCritère clé
Flagrancepouvoirs de police judiciaire plus coercitifs8 jours renouvelable une fois (16 jours)Crime/délit actuellement commis ou immédiatement repérable (art. 53, al. 1 CPP).
Préliminaireen principe sans actes coercitifs : consentement exprèsplafond 2 ans (prolongation d’1 an jusqu’à 3 ans), et jusqu’à 2/3 ans en cas de criminalité organiséeEnquête pour fournir des éléments au procureur, fondée sur consentement express du mis en cause.

Nullités d’ordre public vs d’ordre privé

Type de nullitéGriefMoment/délai (instruction)Logique
Ordre publicpas de grief à démontrerinvoquée sans grief ; en instruction, contentieux soumis au délai de 6 mois sauf vice inconnuSanctionne des irrégularités essentielles au fonctionnement général du procès pénal.
Ordre privéegrief requis (pas de nullité sans grief, avec logique d’“intérêt → qualité → grief”)6 mois pour soulever en instruction, sauf vice non connaissable avant l’expirationProtège des intérêts particuliers ; la chambre de l’instruction vérifie intérêt à agir puis qualité à agir puis grief.

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre l’audition libre et la garde à vue : le critère déterminant est la contrainte, pas la seule qualification de “suspect”.
  2. Oublier la notification du droit de se taire : en matière criminelle/correctionnelle, aucune condamnation ne peut fonder sur des déclarations sans notification ou sans entretien effectif avec l’avocat.
  3. Mélanger “intérêt à agir / qualité à agir / grief” : pour une nullité d’intérêt privé, la logique imposée est intérêt → qualité → grief.
  4. Confondre flagrance et enquête préliminaire : en préliminaire, les actes coercitifs sont subordonnés à un consentement exprès (et cette logique est irrévocable).
  5. Distinguer l’action civile de l’action publique : l’art. 2 CPP vise un dommage personnel et direct (et l’option pénal/civil bloque ensuite l’autre voie selon art. 5).
  6. Croire que la nullité d’une GAV entache automatiquement toute la procédure : il faut le lien de “support nécessaire” entre l’irrégularité et l’acte subséquent.
  7. Confondre mise en examen et statut de témoin assisté : la mise en examen suppose des indices graves et concordants, et en cas de mise en examen prématurée la personne est considérée témoin assisté.

Checklist Examen

  1. Exposer ce que commande l’article préliminaire du CPP sur équité/contradictoire, séparation des autorités, présomption d’innocence et respect de la dignité, ainsi que le droit de se taire et la condamnation sans avocat.
  2. Distinguer présomption d’innocence (règle de preuve et doute au bénéfice de l’accusé) et ses limites/conséquences, notamment l’interdiction de présenter comme coupable avant décision et les effets indemnitaires évoqués.
  3. Raisonner une demande de nullité d’intérêt privé en suivant l’ordre imposé : vérifier intérêt à agir, qualité à agir, puis grief ; rappeler le délai de 6 mois en instruction (sauf vice non connu).
  4. Qualifier un régime d’enquête en cas pratique : flagrance (art. 53, al. 1 CPP, temporalité + indice apparent) ou enquête préliminaire (consentement exprès, absence de coercition en principe).
  5. Mobiliser les contrôles d’identité et vérifications d’identité : exigences des “raisons plausibles de soupçonner” (art. 78-2), rétention maximale 4 heures (et suites), et séparation contrôle vs vérification.
  6. Maîtriser les différences GAV / audition libre et les garanties en GAV : notification immédiate des droits au PV, avocat (entretien confidentiel 30 minutes dès l’arrivée), durées (24h+1 renouvellement ; 48h selon conditions).
  7. Présenter la logique de l’action publique : mise en mouvement vs exercice (art. 1 CPP), rôle exclusif du ministère public pour l’exercice, et contrôle préalable de l’absence de cause légale d’extinction (art. 6 CPP).
  8. Connaître les alternatives et procédures : article 40-1 CPP (poursuivre/41-1/41-2/classer), distinguer réparation (41-1) vs effet extinctif en cas d’exécution (41-2), puis CJIP, CRPC et ordonnance pénale (opposition 45 jours).
  9. Déterminer les conditions de l’action civile (art. 2 CPP) : dommage personnel et direct (avec possibilité perte d’une chance/préjudice futur), victime par ricochet, et action successorale (condition évoquée par l’assemblée plénière).
  10. Raisonner l’option pénal/civil de la victime (art. 5 CPP) : irrévocabilité en principe, et tempérament si le ministère public a saisi la juridiction pénale avant décision au fond au civil.
  11. Dans l’instruction : identifier le réquisitoire introductif d’instance (saisine in rem, daté et nom du procureur), les statuts (témoin assisté vs mise en examen) et la nécessité d’IPC pour éviter la nullité/prematurité.
  12. À la clôture de l’instruction : connaître les délais à partir de l’avis de fin d’informer (1 mois/3 mois puis 10 jours/1 mois), les types d’ordonnances de règlement, puis les conditions et mécanismes de la détention provisoire (matériel 144 CPP + exigence de motivation).

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1. Quel principe de l’article préliminaire du code de procédure pénale impose que le procès pénal soit conduit avec équité, contradictoire et équilibre des droits des parties ?

2. Que signifie la loyauté de la preuve en procédure pénale ?

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Memorize the key concepts of Principes et procédures du procès pénal with 22 interactive flashcards.

Procédure pénale — définition ?

Règles organisant la réaction à l’infraction.

Article préliminaire — principes ?

Équité, contradictoire, présomption d’innocence, séparation des pouvoirs.

Justice restaurative — rôle ?

Impliquer victime et auteur dans la réparation.

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