Revision sheet: Protection juridique des majeurs

Plan du Cours

  1. Effets juridiques de l’altĂ©ration des facultĂ©s
  2. Protection prĂ©alable aux rĂ©gimes d’incapacitĂ©
  3. Situations inorganisées et droit commun
  4. Sort des actes sous trouble mental
  5. RĂ©troactivitĂ© de l’ouverture d’un rĂ©gime
  6. Sauvegarde de justice : notion et opposabilité
  7. Effets temporaires de la sauvegarde de justice
  8. Sanctions des actes du majeur sous sauvegarde
  9. Mandat de protection future : formation et forme
  10. Mise à exécution du mandat et contrÎle judiciaire
  11. Curatelle : organisation et assistance du curateur
  12. Tutelle : représentation et capacité partielle

1. Effets juridiques de l’altĂ©ration des facultĂ©s

2. Protection prĂ©alable aux rĂ©gimes d’incapacitĂ©

Notions clés & Définitions

  • Sauvegarde de 1482 : Accord conclu en 1482 entre Monaco et la France pour organiser la protection militaire de la principautĂ© en cas d’attaque.
  • Autonomie monĂ©gasque : Reconnaissance par la France du fait que le prince de Monaco ne prĂȘte pas hommage au roi, ce qui maintient l’autonomie de Monaco.
  • Podestat : Magistrat de Monaco chargĂ© principalement des fonctions judiciaires et de police, avec des compĂ©tences qui s’étendent progressivement.
  • Castellan : Officier de Monaco dont les fonctions sont principalement militaires, distinctes des fonctions judiciaires du podestat.
  • Auditeur gĂ©nĂ©ral : Magistrat introduit au XVIe siĂšcle sous protectorat espagnol, chef de la justice agissant au nom du prince.

Points essentiels

  • En cas d’attaque, la France s’engage Ă  protĂ©ger Monaco, mais le prince ne prĂȘte pas hommage au roi, ce qui conduit la France Ă  reconnaĂźtre l’autonomie monĂ©gasque.
  • Au XIVe siĂšcle, les fonctions du castellan et du podestat sont distinguĂ©es : le podestat exerce la justice et la police, tandis que le castellan a des fonctions militaires.
  • En 1341, le podestat peut juger les affaires civiles avec appel devant le viguier Ă  GĂȘnes au dĂ©but de la pĂ©riode.
  • En 1447, le podestat devient compĂ©tent pour toutes les affaires criminelles et dispose d’un adjoint pour le civil, tout en conservant une logique de conciliation.
  • Au XVIe siĂšcle, sous protectorat espagnol, apparaĂźt l’auditeur gĂ©nĂ©ral qui a une compĂ©tence Ă©tendue (civile, criminelle et affaires relevant du seigneur) et peut Ă©voquer une affaire pour la traiter directement.
  • L’auditeur gĂ©nĂ©ral peut accĂ©lĂ©rer la procĂ©dure et recourir Ă  une procĂ©dure sommaire, et il fixe aussi les rĂšgles de police et les amendes, ce qui rĂ©duit la compĂ©tence communale.

Astuce mémo

1482 = France protĂšge, mais pas d’hommage → autonomie ; Podestat = justice/police, Castellan = armĂ©e ; Auditeur gĂ©nĂ©ral = justice “au nom du prince”.

3. Situations inorganisées et droit commun

Notions clés & Définitions

  • Tribunal SuprĂȘme : Juridiction suprĂȘme monĂ©gasque chargĂ©e notamment de contrĂŽler la constitutionnalitĂ© et de statuer sur certains recours pour excĂšs de pouvoir.
  • Recours pour excĂšs de pouvoir : Recours visant Ă  faire censurer un acte administratif pour illĂ©galitĂ©, en contrĂŽlant le respect des rĂšgles de droit.
  • Juge d’instruction : Magistrat chargĂ© de mener des enquĂȘtes et d’instruire les dossiers transmis par le procureur, notamment en matiĂšre criminelle ou complexe.
  • Maison d’arrĂȘt : Établissement pĂ©nitentiaire destinĂ© Ă  la dĂ©tention, avec une capacitĂ© d’accueil mentionnĂ©e dans le cours.

Points essentiels

  • Le Tribunal SuprĂȘme exerce deux fonctions principales : contrĂŽle de constitutionnalitĂ© et traitement des recours pour excĂšs de pouvoir.
  • Le juge d’instruction conduit l’enquĂȘte Ă  partir des dossiers transmis par le procureur, qu’ils soient criminels ou jugĂ©s « compliquĂ©s ».
  • La maison d’arrĂȘt est dĂ©crite avec une capacitĂ© de 80 places, dont 40 occupĂ©es dans l’exposĂ©.
  • Le cours situe la maison d’arrĂȘt dans un fort donnant sur la mer.
  • Le cours relie la logique de « droit commun » Ă  l’idĂ©e que, hors situations spĂ©cifiques, l’organisation juridictionnelle et procĂ©durale suit les mĂ©canismes ordinaires (Tribunal SuprĂȘme, recours, instruction).

Astuce mémo

TS = Constitution + ExcĂšs de pouvoir ; JI = EnquĂȘte du procureur (criminel ou compliquĂ©).

4. Sort des actes sous trouble mental

Notions clés & Définitions

  • Trouble mental : État psychique altĂ©rant les capacitĂ©s de discernement, susceptible d’influencer la validitĂ© d’un acte juridique.
  • Acte juridique : Manifestation de volontĂ© destinĂ©e Ă  produire des effets de droit, dont la validitĂ© peut ĂȘtre contestĂ©e selon l’état mental.
  • Annulation : Sanction qui fait disparaĂźtre rĂ©troactivement les effets d’un acte, lorsque ses conditions de validitĂ© ne sont pas rĂ©unies.
  • Protection du justiciable : MĂ©canisme visant Ă  Ă©viter qu’une personne vulnĂ©rable subisse les effets d’un acte passĂ© sans discernement suffisant.

Points essentiels

  • La section fournie ne contient pas de rĂšgles prĂ©cises sur le sort des actes passĂ©s sous trouble mental.
  • Aucune condition, procĂ©dure, dĂ©lai, ni effet (annulation, nullitĂ©, maintien partiel) n’est explicitement donnĂ© dans le contenu fourni.
  • Aucune distinction (acte Ă  titre gratuit/onerux, acte patrimonial/personnel, bonne foi du cocontractant, etc.) n’apparaĂźt dans la source fournie.
  • Aucun article de loi, jurisprudence ou mĂ©canisme monĂ©gasque/spĂ©cifique n’est mentionnĂ© pour traiter ce sujet dans l’extrait fourni.
  • Pour rĂ©viser, il faut complĂ©ter avec la partie du cours qui traite explicitement la validitĂ©/contestation des actes sous trouble mental.

5. RĂ©troactivitĂ© de l’ouverture d’un rĂ©gime

Notions clés & Définitions

  • Ouverture d’un rĂ©gime : L’ouverture d’un rĂ©gime correspond au moment oĂč une procĂ©dure dĂ©clenche l’application d’un cadre de protection ou de contrĂŽle sur une situation juridique donnĂ©e.
  • RĂ©gime d’incapacitĂ© : Un rĂ©gime d’incapacitĂ© est un ensemble de mesures judiciaires permettant de protĂ©ger un majeur dont les facultĂ©s empĂȘchent la gestion autonome de ses intĂ©rĂȘts.
  • FinalitĂ© protectrice : La finalitĂ© protectrice dĂ©signe l’objectif des mesures d’incapacitĂ© : sĂ©curiser la personne et ses biens quand l’altĂ©ration des facultĂ©s rend l’autonomie insuffisante.
  • SubsidiaritĂ© : La subsidiaritĂ© impose de n’ouvrir une incapacitĂ© que si les autres mĂ©canismes de protection (reprĂ©sentation, mandat, rĂšgles familiales) ne suffisent pas.
  • ProportionnalitĂ© : La proportionnalitĂ© exige que la mesure d’incapacitĂ© soit adaptĂ©e au degrĂ© rĂ©el d’altĂ©ration des facultĂ©s, avec une gradation des rĂ©gimes.

Points essentiels

  • L’incapacitĂ© du majeur est une exception au principe de capacitĂ©, justifiĂ©e par un besoin de protection liĂ© Ă  une altĂ©ration des facultĂ©s mentales ou corporelles empĂȘchant l’expression de la volontĂ©.
  • L’article pivot 410-4 prĂ©voit qu’un majeur est placĂ© sous un rĂ©gime lorsque l’altĂ©ration l’empĂȘche de pourvoir seul Ă  ses intĂ©rĂȘts.
  • Les rĂ©gimes d’incapacitĂ© visent Ă  protĂ©ger Ă  la fois la personne et les biens, avec une attention particuliĂšre portĂ©e aux biens en droit monĂ©gasque.
  • Avant l’ouverture, des mesures conservatoires urgentes peuvent ĂȘtre dĂ©clenchĂ©es par le ministĂšre public si les biens peuvent ĂȘtre mis en pĂ©ril (art. 410-6).
  • La subsidiaritĂ© signifie qu’un rĂ©gime d’incapacitĂ© n’est ouvert que si une protection moins contraignante ne suffit pas (reprĂ©sentation, rĂšgles familiales, mandat de protection future).
  • La proportionnalitĂ© impose une mesure individualisĂ©e et graduĂ©e selon le degrĂ© d’altĂ©ration, ce qui interdit d’ouvrir une mesure trop lourde si une mesure moins contraignante suffit.

Astuce mémo

Exception = Protection : 410-4 (altération) puis 410-4-2 (subsidiarité + proportionnalité).

6. Sauvegarde de justice : notion et opposabilité

Notions clés & Définitions

  • Sauvegarde de justice : RĂ©gime de protection qui n’enlĂšve pas la capacitĂ© du majeur, mais encadre le sort de ses actes pour assurer une protection temporaire.
  • OpposabilitĂ© aux tiers : CaractĂšre d’un acte ou d’une dĂ©cision qui permet aux tiers d’en tenir compte dĂšs qu’il est rendu public selon les modalitĂ©s prĂ©vues.
  • Registre du greffe gĂ©nĂ©ral : Support officiel oĂč sont mentionnĂ©es les dĂ©cisions relatives Ă  la sauvegarde de justice, conditionnant notamment leur opposabilitĂ©.
  • MainlevĂ©e de la sauvegarde : DĂ©cision du juge tutĂ©laire mettant fin Ă  la sauvegarde de justice lorsque le besoin de protection temporaire cesse.

Points essentiels

  • La sauvegarde de justice n’est pas un rĂ©gime d’incapacitĂ© : la personne conserve l’exercice de ses droits pendant la mesure.
  • La sauvegarde de justice est opposable aux tiers dĂšs son inscription sur le registre du greffe gĂ©nĂ©ral.
  • Le juge tutĂ©laire peut prononcer la sauvegarde pour la durĂ©e de l’instance de curatelle ou de tutelle, aprĂšs audition sauf impossibilitĂ© ou risque pour la santĂ©.
  • La sauvegarde prend fin soit Ă  l’entrĂ©e en vigueur d’une curatelle ou tutelle, soit Ă  la date du jugement refusant l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle.
  • Pendant la sauvegarde, les actes peuvent ĂȘtre attaquĂ©s par nullitĂ© pour insanitĂ© d’esprit (art. 410-2), ou par rescision pour simple lĂ©sion, ou par rĂ©duction pour excĂšs, avec un dĂ©lai de 5 ans Ă  compter de l’acte.

Astuce mémo

OpposabilitĂ© = Registre : inscrit au greffe gĂ©nĂ©ral ⇒ tiers peuvent s’en prĂ©valoir.

7. Effets temporaires de la sauvegarde de justice

Notions clés & Définitions

  • Sauvegarde de justice : RĂ©gime temporaire d’incapacitĂ© destinĂ© Ă  protĂ©ger un majeur sans organiser une reprĂ©sentation ou une assistance durable.
  • Actes pendant la sauvegarde : Actes accomplis par le majeur pendant la pĂ©riode de sauvegarde, susceptibles d’ĂȘtre remis en cause selon les rĂšgles protectrices applicables.
  • NullitĂ© relative : Sanction qui frappe certains actes irrĂ©guliers lorsque la protection requiert l’intervention du curateur, avec possibilitĂ© de rĂ©gularisation.
  • OpposabilitĂ© aux tiers : RĂšgle qui fixe Ă  partir de quand le placement sous un rĂ©gime d’incapacitĂ© devient opposable aux tiers ayant contractĂ©.

Points essentiels

  • La sauvegarde de justice produit des effets limitĂ©s dans le temps, ce qui la distingue des rĂ©gimes plus structurĂ©s comme la curatelle ou la tutelle.
  • Les actes passĂ©s pendant la pĂ©riode de protection peuvent ĂȘtre attaquĂ©s si les conditions de protection sont rĂ©unies, notamment lorsque l’acte a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© sans le concours exigĂ©.
  • En cas d’acte accompli seul alors que l’assistance Ă©tait requise, l’acte encourt une nullitĂ© relative pouvant ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e ultĂ©rieurement par approbation du curateur.
  • L’action en nullitĂ© relative se prescrit par cinq ans.
  • Le jugement d’ouverture d’un rĂ©gime d’incapacitĂ© n’est opposable aux tiers qu’aprĂšs un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la mention portĂ©e au registre ad hoc.
  • Pendant ce dĂ©lai, un tiers de bonne foi peut contracter sans connaĂźtre le placement, ce qui peut perturber l’efficacitĂ© de la contestation contre lui.

Astuce mémo

Sauvegarde = protection courte : effets limités + contestation possible, mais opposabilité aux tiers seulement aprÚs mention au registre (délai de 2 mois).

8. Sanctions des actes du majeur sous sauvegarde

Notions clés & Définitions

  • NullitĂ© relative : La nullitĂ© relative sanctionne un acte irrĂ©gulier en raison d’une protection juridique, et elle ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que par les personnes autorisĂ©es.
  • NullitĂ© de plein droit : La nullitĂ© de plein droit frappe automatiquement l’acte dĂšs que la rĂšgle d’incapacitĂ© est violĂ©e, sans qu’il soit nĂ©cessaire de prouver une faute.
  • OpposabilitĂ© de la curatelle : L’opposabilitĂ© de la curatelle dĂ©termine Ă  partir de quand le placement sous curatelle peut ĂȘtre invoquĂ© contre les tiers.
  • DĂ©lai de prescription de l’action en nullitĂ© : Le dĂ©lai de prescription fixe la durĂ©e pendant laquelle l’action en nullitĂ© peut ĂȘtre exercĂ©e aprĂšs la conclusion de l’acte.
  • InsanitĂ© d’esprit : L’insanitĂ© d’esprit dĂ©signe l’état mental rendant l’acte non valable, et elle peut fonder l’annulation selon le droit commun.

Points essentiels

  • Un acte accompli par le majeur seul alors que l’assistance du curateur Ă©tait requise est nul, sauf approbation ultĂ©rieure du curateur (C. civ., art. 410-35).
  • La nullitĂ© de cet acte est une nullitĂ© relative de droit monĂ©gasque, invocable seulement par le majeur lui-mĂȘme ou par le curateur.
  • Le dĂ©lai de prescription de l’action en nullitĂ© est de cinq ans (C. civ., art. 1152).
  • Le jugement d’ouverture de la curatelle n’est opposable aux tiers que deux mois aprĂšs la mention portĂ©e sur le registre ad hoc (C. civ., art. 410-8°).
  • Si un tiers de bonne foi contracte dans ces deux mois sans connaĂźtre la curatelle, la nullitĂ© ne lui est pas opposable et l’annulation ne peut se faire qu’en prouvant l’insanitĂ© d’esprit ou via l’art. 410-24° (preuve de
  • L’art. 410-24° exige la preuve de l’existence notoire de la cause d’ouverture au moment de l’acte, ce qui exclut la bonne foi du co-contractant.

Astuce mémo

Opposabilité = « 2 mois au registre » : avant, le tiers de bonne foi ne subit pas la nullité de curatelle.

9. Mandat de protection future : formation et forme

Notions clés & Définitions

  • Mandat de protection future : Le mandat de protection future est un acte par lequel une personne organise Ă  l’avance sa protection pour le cas oĂč elle ne pourrait plus pourvoir seule Ă  ses intĂ©rĂȘts.
  • Formation du mandat : La formation du mandat de protection future dĂ©signe les conditions de validitĂ© et les modalitĂ©s de constitution de l’acte avant l’incapacitĂ©.
  • Forme du mandat : La forme du mandat de protection future correspond au type d’acte exigĂ© par la loi et aux formalitĂ©s Ă  respecter pour qu’il soit opposable.
  • Protection anticipĂ©e : La protection anticipĂ©e est l’idĂ©e centrale du mandat, qui vise Ă  prĂ©parer la gestion des intĂ©rĂȘts avant toute difficultĂ©.

10. Mise à exécution du mandat et contrÎle judiciaire

Notions clés & Définitions

  • Convention de divorce : La convention de divorce est l’acte Ă©crit qui fixe, d’un commun accord, les consĂ©quences du divorce et qui est soumis au tribunal pour homologation.
  • ProcĂ©dure de divorce par accord : La procĂ©dure de divorce par accord correspond au divorce fondĂ© sur l’accord des deux Ă©poux, avec une convention encadrĂ©e par le tribunal.
  • Homologation judiciaire : L’homologation judiciaire est la dĂ©cision du tribunal qui valide la convention de divorce aprĂšs analyse de son contenu et de son Ă©quilibre.
  • AutoritĂ© parentale conjointe : L’autoritĂ© parentale conjointe est le rĂ©gime oĂč les parents conservent ensemble l’autoritĂ© sur les dĂ©cisions concernant l’enfant, mĂȘme aprĂšs sĂ©paration.
  • Juge tutĂ©laire : Le juge tutĂ©laire est le juge compĂ©tent pour les mesures familiales et de protection de l’enfant, notamment en cas de danger.

Points essentiels

  • Le divorce fondĂ© sur l’accord des deux Ă©poux suppose que les Ă©poux soient d’accord sur tout et que l’accord soit formalisĂ© dans une convention de divorce.
  • La convention de divorce est prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance sur requĂȘte, puis les parties sont convoquĂ©es pour une phase de conciliation.
  • Le magistrat examine la convention sur piĂšces et vĂ©rifie la conformitĂ© aux dĂ©cisions prises par les avocats ainsi que l’intĂ©rĂȘt de l’enfant.
  • AprĂšs examen, le dossier est renvoyĂ© en phase collĂ©giale pour demander l’homologation de la convention dans le mois suivant.
  • En cas de non-homologation pour dĂ©sĂ©quilibre, la convention doit ĂȘtre retravaillĂ©e avant validation.
  • L’autoritĂ© parentale dĂ©coule du lien de filiation et le parent en conserve l’exercice mĂȘme s’il ne s’occupe pas de l’enfant au quotidien (dĂ©cisions comme Ă©cole, lieu de vie, religion, passeport).

Astuce mémo

Accord → Convention → Conciliation → Homologation (ou retravail si dĂ©sĂ©quilibre).

11. Curatelle : organisation et assistance du curateur

Notions clés & Définitions

  • Curatelle : Mesure de protection juridique qui organise l’assistance d’une personne pour certains actes, sous le contrĂŽle du juge.
  • Curateur : Personne dĂ©signĂ©e pour assister le majeur protĂ©gĂ© dans la rĂ©alisation des actes concernĂ©s par la curatelle.
  • Assistance du curateur : ModalitĂ© d’intervention du curateur consistant Ă  accompagner le majeur protĂ©gĂ© pour sĂ©curiser ses dĂ©cisions et actes.
  • ContrĂŽle du juge : MĂ©canisme par lequel le juge encadre la mesure de curatelle et vĂ©rifie l’adĂ©quation de l’assistance.

Points essentiels

  • Le contenu fourni ne traite pas de l’organisation concrĂšte de la curatelle ni des pouvoirs prĂ©cis du curateur.
  • Aucune rĂšgle, procĂ©dure, condition, ou exception relative Ă  la curatelle n’est explicitĂ©e dans la source.
  • Aucune information sur l’assistance (actes visĂ©s, modalitĂ©s de consentement, validation, nullitĂ©) n’est donnĂ©e dans la source.
  • Aucune prĂ©cision sur la durĂ©e, la rĂ©vision, la fin de la curatelle, ni sur les recours n’apparaĂźt dans la source.
  • Le passage fourni porte principalement sur des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des dispositifs de protection des donnĂ©es et de sĂ©curitĂ© financiĂšre, sans lien direct avec la curatelle.

12. Tutelle : représentation et capacité partielle

Notions clés & Définitions

  • Tutelle : RĂ©gime de protection oĂč une personne est assistĂ©e ou reprĂ©sentĂ©e pour certains actes, avec une capacitĂ© partielle selon les dĂ©cisions du juge.
  • ReprĂ©sentation en justice : Pouvoir permettant Ă  un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© de dĂ©fendre l’entitĂ© devant les juridictions, mĂȘme si l’entitĂ© ne possĂšde pas la personnalitĂ© morale.
  • AutoritĂ© sans personnalitĂ© morale : EntitĂ© qui ne dispose pas d’une personnalitĂ© juridique propre, mais dont l’action est portĂ©e en justice par un ministre ou un reprĂ©sentant.
  • CapacitĂ© partielle : Principe selon lequel la personne protĂ©gĂ©e conserve une partie de ses capacitĂ©s, tandis que d’autres actes relĂšvent du tuteur ou du reprĂ©sentant.

Points essentiels

  • L’autoritĂ© concernĂ©e ne dispose pas de la personnalitĂ© morale, mais le ministre la reprĂ©sente en justice.
  • Les demandes budgĂ©taires sont accordĂ©es ou refusĂ©es chaque annĂ©e lors de la fixation budgĂ©taire, avec contrĂŽle des comptes a posteriori.
  • Une fois le budget votĂ©, l’exĂ©cution se fait selon la volontĂ© de l’autoritĂ©, sans interfĂ©rence de l’État dans la dĂ©pense et le fonctionnement des services.
  • La tutelle/organisation de l’autoritĂ© implique une logique de contrĂŽle a posteriori : l’indĂ©pendance porte sur la gestion, pas sur l’obligation de rendre compte.
  • La mission de l’autoritĂ© comprend la rĂ©ception des dĂ©clarations de soupçon et la production de rapports d’analyse rĂ©vĂ©lant des infractions pĂ©nales.
  • Les sanctions créées en septembre 2023 sont mises en Ɠuvre aprĂšs une pĂ©riode de transition, avec des sanctions automatiques et d’autres dĂ©cidĂ©es aprĂšs contrĂŽle sur place et procĂ©dure d’appel quasi judiciaire.

Astuce mémo

ReprĂ©sentation sans personnalitĂ© : pas de “corps juridique” → le ministre “porte” l’affaire en justice.

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
8 janvier 1297François Grimaldi dit « Malizia » s’empare de la forteresse de Monaco sous un dĂ©guisement
1482Sauvegarde conclue entre Monaco et la France : la France s’engage Ă  protĂ©ger Monaco en cas d’attaque
28 mai 1993L’ONU reconnaĂźt la principautĂ© de Monaco comme un État (83Ăšme membre)

Tableaux de synthĂšse

Hiérarchie des normes à Monaco

NiveauActes cités
1Constitution
2Traités internationaux
3Lois
4Ordonnance souveraine
5ArrĂȘtĂ©
6Autres décisions administratives

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre la sauvegarde de justice (pas un rĂ©gime d’incapacitĂ©, capacitĂ© conservĂ©e) avec la curatelle/tutelle (assistance ou reprĂ©sentation).
  2. Croire que l’opposabilitĂ© d’un rĂ©gime d’incapacitĂ© joue immĂ©diatement : pour la curatelle, elle n’est opposable aux tiers qu’aprĂšs 2 mois de mention au registre ad hoc.
  3. MĂ©langer nullitĂ© relative et nullitĂ© de plein droit : en curatelle, l’acte sans assistance requise est nul sauf approbation, et la bonne foi du tiers peut empĂȘcher l’opposabilitĂ© de la nullitĂ©.
  4. Oublier la logique subsidiaritĂ©/proportionnalitĂ© : on n’ouvre un rĂ©gime d’incapacitĂ© qu’en dernier recours et avec une mesure adaptĂ©e au degrĂ© d’altĂ©ration.
  5. Penser que le Tribunal suprĂȘme peut annuler une loi pour inconstitutionnalitĂ© : le contrĂŽle vise surtout la constitutionnalitĂ© des actes administratifs via excĂšs de pouvoir, pas l’annulation des lois.
  6. Confondre Tribunal suprĂȘme et Cour constitutionnelle : Monaco parle de « tribunal suprĂȘme » et le contrĂŽle constitutionnel est prĂ©sentĂ© comme compĂ©tence exceptionnelle, avec un accĂšs souple via intĂ©rĂȘt Ă  agir.
  7. Confondre compétence et loi applicable en matiÚre de divorce : la compétence monégasque (domicile/nationalité) ne signifie pas automatiquement que la loi monégasque sera appliquée si les parties demandent une autre loi.

Checklist Examen

  1. Expliquer la finalitĂ© protectrice des incapacitĂ©s des majeurs et rappeler le texte pivot 410-4 (altĂ©ration empĂȘchant l’expression de la volontĂ©).
  2. PrĂ©senter la protection prĂ©alable Ă  l’ouverture : mesures conservatoires urgentes (410-6) et publicitĂ© via registre ad hoc (410-8°).
  3. DĂ©crire le droit commun en cas de trouble mental : principe de non-validitĂ© de l’acte si trouble dĂ©terminant, et sanction (nullitĂ© de protection relative).
  4. Exposer les conditions de l’action en nullitĂ© aprĂšs dĂ©cĂšs (article 410-2) et distinguer les libĂ©ralitĂ©s des autres actes pour les hĂ©ritiers.
  5. Expliquer l’effet rĂ©troactif de l’ouverture d’une tutelle/curatelle sur les actes antĂ©rieurs (pĂ©riode suspecte) et la preuve « notoirement » (410-24°/410-36°).
  6. Décrire la sauvegarde de justice : conditions (certificat médical + instance de curatelle/tutelle), opposabilité au registre, durée et mainlevée (410-9-5).
  7. Lister les sanctions possibles pendant la sauvegarde (nullitĂ© pour insanitĂ© d’esprit, rescision pour simple lĂ©sion, rĂ©duction pour excĂšs) et rappeler le dĂ©lai de 5 ans.
  8. Expliquer la curatelle : causes d’ouverture (410-4 et 410-29), assistance du curateur, nullitĂ© relative de l’acte sans assistance (410-35), prescription 5 ans (1152) et opposabilitĂ© aprĂšs 2 mois.
  9. Expliquer la tutelle : représentation continue, conditions cumulatives (410-10°), organes (tuteur, subrogé tuteur, conseil de famille) et capacité partielle possible (410-21°).
  10. Présenter le mandat de protection future : formation (notariée à peine de nullité, 410-39), conditions de fond selon mandat pour soi/autrui, et mise à exécution (410-42) avec homologation.
  11. DĂ©crire l’exĂ©cution du mandat : dessaisissement, nullitĂ© de plein droit des actes dans le champ de reprĂ©sentation (410-52), sanctions des actes hors champ (410-53) et fin du mandat (410-57).
  12. Rappeler les repĂšres institutionnels : hiĂ©rarchie des normes (Constitution → traitĂ©s → lois → ordonnances → arrĂȘtĂ©s → autres dĂ©cisions) et rĂŽle du Tribunal suprĂȘme (constitutionnalitĂ©/recours pour excĂšs de pouvoir).

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1. Quel est l’effet juridique principal de l’altĂ©ration des facultĂ©s sur la capacitĂ© d’un majeur ?

2. Quelle logique encadre le choix d’une mesure de protection en cas d’altĂ©ration des facultĂ©s ?

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Effets juridiques de l’altĂ©ration

Rend certains actes annulables ou nuls.

Protection préalable aux régimes

Mesures conservatoires ou de publicité.

Situations inorganisées

ContrĂŽlĂ©es par le Tribunal SuprĂȘme et recours pour excĂšs de pouvoir.

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