📋 Plan du Cours
- Objet du droit d’auteur et originalité
- Œuvres protégées sans condition de publication
- Exemple du ready-made et critère d’originalité
- Attribution de la qualité d’auteur aux créateurs
- Présomption de titularité des droits d’exploitation
- Œuvres de collaboration et conditions de qualification
- Œuvres composites et œuvres dérivées
- Articulation des droits en cas d’œuvre composite
- Droit moral : inaliénabilité et intégrité de l’œuvre
- Droit de reproduction et droit de représentation
- Exceptions au droit d’auteur et interprétation stricte
- Gestion collective des droits et contrats d’exploitation
📖 1. Objet du droit d’auteur et originalité
🔑 Notions clés & Définitions
- Œuvres de l’esprit : Les œuvres de l’esprit sont des créations protégées par le droit d’auteur dès lors qu’elles prennent une forme originale.
- Forme : La forme désigne l’expression concrète de la création, distincte de l’idée abstraite, et c’est elle qui fonde la protection.
- Originalité : L’originalité est le critère qui permet de protéger une création en tant qu’expression de la personnalité de l’auteur.
- Droit moral : Le droit moral regroupe les prérogatives attachées à la personne de l’auteur, indépendantes de l’exploitation économique.
- Droit patrimonial : Le droit patrimonial correspond aux prérogatives d’exploitation permettant à l’auteur de tirer un profit économique de son œuvre.
📝 Points essentiels
- Le droit d’auteur protège l’expression d’une création, pas les idées abstraites qui restent en dehors de la protection.
- L’originalité se rattache à l’expression de la personnalité de l’auteur dans l’œuvre, ce qui justifie la protection.
- Le droit d’auteur ne dépend ni de la qualité artistique, ni de la valeur artistique, ni d’une appréciation morale de l’œuvre.
- Toutes les œuvres peuvent être protégées même si leur contenu est immoral ou raciste, car la protection ne repose pas sur la moralité.
- La protection ne suppose ni achèvement de l’œuvre, ni publication, ni formalité préalable.
- Le droit d’auteur protège les idées, mais l’exploitation peut ensuite être limitée par des règles spécifiques (ex. durée d’exclusivité).
💡 Astuce mémo
Forme ≠ idée : seule la forme originale (personnalité) est protégée.
📖 2. Œuvres protégées sans condition de publication
🔑 Notions clés & Définitions
- Œuvre de l’esprit : Une œuvre de l’esprit est une création de forme issue de l’activité humaine, susceptible d’être perçue par autrui.
- Forme sensible : La forme sensible est l’expression concrète d’une création, destinée à être perçue par les sens ou l’intelligence d’autrui.
- Fixation : La fixation est la matérialisation durable d’une création, mais elle n’est pas une condition de protection du droit d’auteur.
- Intention créatrice : L’intention créatrice est la conscience de créer requise pour que le résultat soit protégeable par le droit d’auteur.
- Originalité : L’originalité est l’empreinte de la personnalité de l’auteur dans une forme, distincte des idées et informations.
📝 Points essentiels
- Le droit d’auteur protège la création où une personne exprime sa personnalité, pas le simple résultat en tant que tel.
- En matière de photographie, les tribunaux américains refusent la protection du résultat lorsque l’auteur n’exprime pas une personnalité dans la création.
- Les œuvres générées par intelligence artificielle ne sont pas protégées car le système ne dispose pas de personnalité à exprimer.
- Le Copyright Office n’enregistre que les œuvres créées par des humains et refuse la protection des objets générés par IA, sauf intervention humaine mesurable.
- Un simple prompt ne suffit pas pour obtenir des droits d’auteur sur une création assistée par IA.
- Les idées, informations, genres, thèmes et doctrines ne sont pas protégeables en tant que tels : seule la forme d’expression est protégée.
💡 Astuce mémo
Forme = ce que tu peux percevoir ; Idée = ce que tu ne peux pas monopoliser.
📖 3. Exemple du ready-made et critère d’originalité
🔑 Notions clés & Définitions
- Ready-made : Œuvre consistant à présenter un objet déjà existant, dont l’originalité dépend de la manière dont l’auteur exprime sa personnalité par des choix créatifs.
- Droit d’auteur : Droit protégeant les œuvres de l’esprit, à condition qu’elles présentent des caractères originaux.
- Contrefaçon : Atteinte aux droits d’auteur commise lorsque l’auteur revendiquant la protection démontre l’originalité de l’œuvre.
- Idées non protégeables : Catégorie d’éléments intellectuels qui ne bénéficient pas, en tant que tels, de la protection par le droit d’auteur.
- Empreinte de la personnalité : Critère d’originalité selon lequel l’œuvre doit refléter des choix libres et créatifs portant la marque de l’auteur.
📝 Points essentiels
- Le fait que des choix soient arbitraires ne suffit pas à prouver l’originalité, car cela ne démontre pas automatiquement l’empreinte de la personnalité.
- Les règles d’un concours relèvent d’idées et ne sont pas protégeables par le droit d’auteur.
- Ce qui peut être protégé dans ce type de cas, ce sont les éléments concrets comme les visuels, la mise en forme ou la présentation des idées.
- En cas de contestation, l’auteur doit établir l’originalité en identifiant précisément les caractéristiques de l’œuvre revendiquée.
- Il n’existe pas de présomption d’originalité : la preuve doit être apportée devant le juge.
- Les juges du fond apprécient souverainement l’originalité, mais la Cour de cassation censure l’usage de critères erronés (par exemple la nouveauté).
💡 Astuce mémo
Arbitraire ≠ original : idées exclues, protection possible seulement sur la forme concrète (visuels, mise en forme, présentation).
📖 4. Attribution de la qualité d’auteur aux créateurs
🔑 Notions clés & Définitions
- Qualité d’auteur : La qualité d’auteur désigne le statut juridique de la personne qui a créé l’œuvre en y exprimant sa personnalité.
- Créateur personne physique : Le créateur au sens du droit d’auteur est, en principe, une personne physique, seule susceptible d’être auteur.
- Forme originale de l’œuvre : La forme originale de l’œuvre correspond à la contribution créative qui traduit une personnalité, et non à une simple idée.
- Présomption légale de qualité d’auteur : La présomption légale attribue la qualité d’auteur à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée, sauf preuve contraire.
- Présomption jurisprudentielle de titularité : La présomption jurisprudentielle fait présumer la titularité des droits d’exploitation au profit de celui qui exploite l’œuvre sous son nom, en l’absence de revendication des auteurs.
📝 Points essentiels
- En droit français, l’auteur est le créateur qui a exprimé sa personnalité dans l’œuvre, et la qualité d’auteur est réservée à la personne physique.
- Une personne morale ne peut pas être auteur en principe, mais des exceptions existent dans des cas très précis dès l’origine.
- La qualité d’auteur vise celui qui a créé la forme originale de l’œuvre, pas celui qui a seulement fourni une idée.
- Le financement (ex. producteur) ne suffit pas à conférer la qualité d’auteur.
- La qualification d’auteur est impérative : les parties ne peuvent pas aménager contractuellement la qualité d’auteur, sinon le contrat est nul.
- La qualité d’auteur est inaliénable car elle relève du droit moral, tandis que les droits patrimoniaux sont cessibles à un titulaire distinct de l’auteur.
💡 Astuce mémo
Personne physique = auteur ; idée seule = non ; forme originale = oui.
📖 5. Présomption de titularité des droits d’exploitation
🔑 Notions clés & Définitions
- Présomption de titularité : Mécanisme légal qui attribue, dans certains cas, la titularité des droits d’exploitation à une personne déterminée sans que l’auteur doive être titulaire de ces droits.
- Cession automatique des droits patrimoniaux : Dévolution automatique des droits patrimoniaux à l’État ou à la personne publique employant l’auteur, limitée aux œuvres créées dans des circonstances prévues par la loi.
- Aménagement du droit moral : Ajustement des prérogatives du droit moral des agents publics, afin de tenir compte du cadre hiérarchique et des besoins du service public.
- Droit de retrait et de repentir : Prérogative de l’auteur permettant de retirer ou de modifier une œuvre, mais dont l’exercice est restreint pour certains auteurs par accord hiérarchique.
- Œuvres de collaboration : Qualification de principe des œuvres créées par plusieurs personnes physiques, lorsque les contributions sont créatives et concourent à une œuvre indivisible.
📝 Points essentiels
- La présomption/ dévolution vise l’ensemble des auteurs concernés par les régimes d’exception du CPI, notamment depuis l’entrée en vigueur mentionnée en 2006.
- Pour les agents publics, la cession automatique des droits patrimoniaux à l’État ou à la personne publique existe seulement pour les œuvres créées dans l’exercice des fonctions ou sur instruction, ou pour l’exécution d’1
- Le droit moral des fonctionnaires est aménagé par renvoi à l’article L. 121-7-1 CPI, ce qui exclut un droit moral complet pour l’agent.
- Le droit de divulgation doit respecter l’organisation hiérarchique : l’agent ne peut pas s’opposer à la divulgation demandée par l’employeur, et doit s’y conformer si la personne publique demande de ne pas divulguer.
- Les modifications décidées dans l’intérêt du service sont admises, sauf atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, au regard du respect de l’œuvre.
- Le droit de retrait et de repentir est neutralisé pour l’agent : il ne peut être exercé qu’avec l’accord de son autorité hiérarchique.
💡 Astuce mémo
Patrimoine cédé, moral aménagé : « service d’abord » (divulgation encadrée, retrait/repentir sous accord).
📖 6. Œuvres de collaboration et conditions de qualification
🔑 Notions clés & Définitions
- Œuvre audiovisuelle : Œuvre audiovisuelle : création intellectuelle réalisée par plusieurs contributeurs, dont la loi identifie des coauteurs présumés.
- Présomption de coauteur : Présomption de coauteur : mécanisme légal qui dispense certains contributeurs de prouver leur contribution originale, sauf preuve contraire.
- Droit moral des coauteurs : Droit moral des coauteurs : ensemble des prérogatives personnelles des auteurs, aménagé pendant la réalisation puis réactivé à l’achèvement.
- Œuvre collective : Œuvre collective : œuvre créée sous l’initiative et la direction d’un éditeur, où les contributions se fondent sans droit distinct sur l’ensemble.
- Œuvre composite : Œuvre composite : œuvre nouvelle incorporant une œuvre préexistante sans collaboration de l’auteur de cette œuvre antérieure.
📝 Points essentiels
- Auteurs de l’œuvre audiovisuelle : sont coauteurs présumés, sauf preuve contraire, le scénariste, l’adaptateur, l’auteur du texte parlé, le compositeur spécialement réalisé, et le réalisateur.
- Exclusion du producteur : le producteur, défini comme celui qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation, n’est pas coauteur par principe s’il n’a pas un rôle de création.
- Acteurs : les acteurs sont interprètes, donc ils relèvent de droits voisins et non de la qualité d’auteur au sens du régime des coauteurs présumés.
- Œuvre tirée d’un texte/scénario préexistant protégé : les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de la nouvelle œuvre audiovisuelle.
- Présomption simple : la liste de coauteurs présumés (scénario, adaptation, texte parlé, musique, réalisation) peut être renversée par preuve contraire.
- Autres contributeurs créatifs : maquilleurs, décorateurs, costumiers, etc. ne sont pas dans la liste présumée et doivent prouver la contribution créative pour obtenir la qualité d’auteur.
💡 Astuce mémo
Audiovisuel = 5 présumés + réalisateur : scénario, adaptation, texte parlé, musique, mise en scène (R.A.S.T.M.R).
📖 7. Œuvres composites et œuvres dérivées
🔑 Notions clés & Définitions
- Œuvre composite : Œuvre composite : création qui incorpore une œuvre préexistante, tout en étant réalisée par un auteur distinct de celui de l’œuvre originale.
- Œuvre préexistante : Œuvre préexistante : œuvre incorporée dans une œuvre composite ou adaptée dans une œuvre dérivée, dont l’auteur conserve des droits à respecter.
- Œuvre dérivée : Œuvre dérivée : création exploitant une œuvre préexistante sous une forme nouvelle, avec un régime de droits distinct de celui de l’œuvre composite.
- Droit moral : Droit moral : prérogative extrapatrimoniale attachée à la personne de l’auteur, visant notamment le respect de l’intégrité et du nom de l’œuvre.
- Liberté de création : Liberté de création : faculté de créer et d’exploiter une œuvre nouvelle, susceptible d’entrer en tension avec le droit moral.
📝 Points essentiels
- L’articulation des droits en matière d’œuvre composite suit l’art. L113-4 CPI : l’auteur de l’œuvre composite est propriétaire de sa création, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.
- L’auteur de l’œuvre préexistante doit autoriser l’adaptation ou l’incorporation, car c’est une forme d’exploitation distincte de celle qu’il a lui-même choisie.
- L’autorisation requise porte à la fois sur les droits patrimoniaux et sur le droit moral, car l’incorporation d’une œuvre d’autrui peut heurter l’intégrité ou le nom de l’œuvre.
- Le droit moral étant inaliénable, l’auteur ne peut pas donner une autorisation générale “à l’avance” couvrant n’importe quelles modifications futures.
- Toute adaptation d’une adaptation nécessite l’autorisation de l’auteur de l’œuvre première, comme illustré par la chaîne Tosca (pièce → opéra → film).
- En principe, l’incorporation matérielle (ex. photo d’un tableau) pose moins de difficultés au regard du droit moral que l’adaptation de genre, qui oblige à apprécier le degré de fidélité à l’esprit de l’original.
💡 Astuce mémo
Autorisation = “double verrou” (patrimonial + moral) ; en chaîne, remonte toujours à l’original (remake des remakes).
📖 8. Articulation des droits en cas d’œuvre composite
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit moral : Le droit moral regroupe des prérogatives personnelles de l’auteur visant notamment la paternité et le respect de l’œuvre.
- Droit à la paternité : Le droit à la paternité garantit le respect du nom et de la qualité de l’auteur, y compris via l’anonymat.
- Droit au respect de l’œuvre : Le droit au respect protège l’intégrité et l’esprit de l’œuvre contre toute dénaturation, même sans modification matérielle.
- Droit de retrait et de repentir : Le droit de retrait et de repentir permet à l’auteur de retirer ou modifier son œuvre après divulgation, malgré la cession des droits d’exploitation.
- Œuvre composite : Une œuvre composite est une œuvre incorporant des éléments d’œuvres préexistantes, ce qui impose d’articuler droits moraux et patrimoniaux des différents titulaires.
📝 Points essentiels
- Le droit à la paternité permet d’exiger la mention du nom et de la qualité de l’auteur, ou au contraire de choisir l’anonymat.
- En cas d’attribution mensongère, le véritable auteur peut invoquer l’atteinte à sa paternité, tandis que la personne faussement désignée ne peut pas s’en plaindre.
- Le droit au respect sanctionne toute atteinte ou dénaturation de l’intégrité, y compris des atteintes contextuelles qui dénaturent l’esprit sans transformation matérielle.
- La JP admet que le contexte peut dénaturer une œuvre (ex. mise en scène d’un opéra), et que l’acquéreur du support ne peut pas en faire n’importe quoi au titre du droit moral.
- Pour les fonctionnaires et agents publics, la divulgation est décidée par l’autorité hiérarchique, ce qui restreint l’exercice du droit moral lié à la divulgation.
- Le droit au respect peut être restreint pour les œuvres créées dans l’exercice de la mission, l’autorité hiérarchique pouvant modifier sous réserve du droit à l’honneur et à la réputation, logique reprise pour le salarié
💡 Astuce mémo
Paternité = Nom/Qualité ; Respect = Intégrité/Esprit (même sans couper) ; Retrait/Repentir = contre l’exploitant, pas contre le support.
📖 9. Droit moral : inaliénabilité et intégrité de l’œuvre
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit moral : Le droit moral regroupe des prérogatives personnelles de l’auteur visant à protéger le lien entre l’auteur et son œuvre, au-delà de l’exploitation économique.
- Inaliénabilité du droit moral : L’inaliénabilité signifie que l’auteur ne peut pas céder définitivement ses prérogatives morales, même en cas de transfert de droits patrimoniaux.
- Intégrité de l’œuvre : L’intégrité de l’œuvre protège l’œuvre contre toute atteinte susceptible de déformer, mutiler ou altérer son contenu ou sa forme.
- Lien auteur-œuvre : Le lien auteur-œuvre désigne l’attachement personnel que le droit moral cherche à préserver, notamment face aux modifications ou usages de l’œuvre.
📝 Points essentiels
- Le droit moral se distingue des droits patrimoniaux d’exploitation, qui portent sur la représentation et la reproduction.
- L’inaliénabilité empêche que le droit moral soit transféré comme un droit économique, contrairement aux prérogatives patrimoniales.
- L’intégrité vise les atteintes à la forme ou au contenu de l’œuvre, même si l’exploitation économique est autorisée.
- Les atteintes à l’intégrité peuvent engager la responsabilité de l’auteur des modifications ou de l’exploitant, selon les faits de l’espèce.
- Le droit moral fonctionne comme une protection du “lien personnel” de l’auteur, ce qui explique sa résistance aux cessions de droits d’exploitation.
- La qualification d’une atteinte se raisonne indépendamment de la question de savoir si l’utilisateur fait payer ou non le public, dès lors qu’il y a usage portant atteinte aux droits concernés.
💡 Astuce mémo
Inaliénable = “non vendable”, Intégrité = “non déformable”.
📖 10. Droit de reproduction et droit de représentation
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit de reproduction : Le droit de reproduction protège le fait de fabriquer des copies matérielles ou numériques d’une œuvre.
- Droit de représentation : Le droit de représentation protège la communication de l’œuvre au public, notamment par diffusion ou mise à disposition.
- Actes de communication au public : Les actes de communication au public désignent les opérations permettant au public d’accéder à l’œuvre, même via une plateforme.
- Exception de représentation en cercle de famille : L’exception de cercle de famille autorise certaines représentations privées et gratuites sans permettre de fabriquer des supports.
📝 Points essentiels
- Les plateformes doivent demander l’autorisation des titulaires pour les œuvres téléversées par leurs utilisateurs depuis l’entrée en vigueur de la directive citée.
- Les plateformes ne peuvent plus se limiter à leur statut d’hébergeur : elles sont considérées comme réalisant des actes de communication au public.
- Les autorisations négociées par les plateformes couvrent les utilisateurs via la licence conclue entre la plateforme et les titulaires.
- L’exception de cercle de famille ne porte que sur le droit de représentation, pas sur la fabrication de supports.
- Les conditions de l’exception de cercle de famille sont cumulatives : gratuité, caractère privé, et cercle de famille (famille + amis proches).
- L’exception de cercle de famille permet par exemple de regarder un DVD en famille, mais pas de le visionner dans une entreprise ou devant un public élargi.
💡 Astuce mémo
Reproduction = fabriquer une copie ; Représentation = faire accéder le public (ou cercle de famille) sans fabriquer de support.
📖 11. Exceptions au droit d’auteur et interprétation stricte
🔑 Notions clés & Définitions
- Exception de parodie : Exception permettant, sous conditions, d’utiliser une œuvre protégée pour produire une parodie.
- Exception de panorama : Exception marginale autorisant certaines reproductions d’œuvres architecturales ou d’éléments permanents de l’espace public.
- Liberté d’information : Ensemble d’exceptions qui autorisent la diffusion d’informations en utilisant des œuvres, notamment par la presse.
- Exception recherche et pédagogie : Exception autorisant des usages d’œuvres à des fins d’illustration en enseignement et de recherche, sous conditions strictes.
- Fouille de données : Technique consistant à analyser de grands volumes de données ou de textes pour en extraire des informations.
📝 Points essentiels
- La question préjudicielle allemande porte sur le sampling sonore et l’éventuelle application de l’exception de parodie.
- Pour le juge du fond français, la réponse à la question du sampling par parodie est négative.
- L’exception de panorama a été introduite en droit français en 2016 et reste limitée à certains types d’œuvres.
- L’exception de panorama ne bénéficie qu’aux personnes physiques et exclut les finalités commerciales.
- La photographie de la pyramide du Louvre est admise, mais l’édition de cartes postales à but commercial ne l’est pas.
- L’exception de panorama couvre les œuvres architecturales et les sculptures/structures placées en permanence sur la voie publique.
💡 Astuce mémo
Panorama = Public fixe + Physique + Pas de commerce.
📖 12. Gestion collective des droits et contrats d’exploitation
🔑 Notions clés & Définitions
- Droits incessibles : Les droits incessibles ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat d’exploitation, car la loi interdit leur transfert.
- Prohibition de la cession globale des œuvres futures : La cession globale des œuvres futures est nulle, afin d’empêcher qu’un auteur cède à l’avance ses droits sur plusieurs créations à venir.
- Interprétation des contrats d’exploitation : L’interprétation des contrats d’exploitation est encadrée par des règles légales qui limitent la portée des cessions aux droits et modes expressément visés.
- Rémunération proportionnelle : La rémunération proportionnelle impose une participation de l’auteur aux recettes d’exploitation, calculée sur une assiette et à un taux.
- Rémunération forfaitaire : La rémunération forfaitaire est une exception à la proportionnelle lorsque la logique des recettes ou leur calcul n’est pas praticable.
📝 Points essentiels
- Certains droits sont incessibles, notamment le droit moral et certains droits patrimoniaux comme le droit de suite et le droit à rémunération équitable.
- Le droit à rémunération équitable n’est pas cessible car il vise à protéger l’auteur contre un désintéressement de l’exploitant.
- La cession globale des œuvres futures est nulle (L. 131-1), disposition dérogatoire au Code civil.
- La jurisprudence assimile l’interdiction à la cession de droits sur au moins deux œuvres futures non encore créées, même si une seule prérogative est visée.
- La sanction de la prohibition est une nullité relative relevant de l’ordre public.
- Nuance : pour un contrat d’édition portant sur un ouvrage, un pacte de préférence peut porter sur plusieurs autres ouvrages (l’auteur ne s’engage pas à les créer).
💡 Astuce mémo
Incessible = impossible à vendre ; Futures en lot = nullité (à partir de 2).
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 1791 | Législateur révolutionnaire : reproduction (imprimerie) et représentation (théâtre/spectacles) comme prérogatives |
| 1902 | Loi : théorie de l’unité de l’art (pas de discrimination art pur/art appliqué) et protection sans considération de mérite/utilité |
| 1910 | Loi : distinction œuvre et support corporel (vente du support ≠ cession des droits de reproduire) |
📊 Tableaux de synthèse
Dualisme des prérogatives de l’auteur
| Prérogatives | Nature | Exemples |
|---|
| Droit moral | Extra-patrimoniales (droit de la personnalité) | Divulgation, paternité, respect/intégrité, retrait/repentir (selon cas) |
| Droits patrimoniaux | Patrimoniales (monopole d’exploitation) | Droit de reproduction, droit de représentation, licences/contrats d’exploitation |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre forme et idée : l’idée, le thème ou le genre ne sont pas protégeables, seule l’expression originale (forme) l’est.
- Croire qu’il faut une publication ou un achèvement : le droit d’auteur naît dès la création, même inachevée, sans formalité.
- Inverser originalité et nouveauté : prouver l’absence d’antériorité ne suffit pas, et l’inspiration d’une œuvre préexistante n’exclut pas l’originalité.
- Penser que la personne morale peut être auteur : en principe l’auteur est une personne physique (elle peut seulement être titulaire de droits).
- Oublier la preuve : il n’existe pas de présomption d’originalité ; en contrefaçon, l’auteur revendiquant doit identifier précisément les caractéristiques originales.
- Assimiler vente du support et cession des droits : vendre un tableau ne transfère pas le droit de reproduire ; il faut un contrat distinct.
- Confondre reproduction et représentation : reproduction = fixation/copie ; représentation = communication au public (y compris via plateformes).
✅ Checklist Examen
- Expliquer pourquoi le droit d’auteur protège l’expression originale (forme) et non les idées abstraites, informations, genres ou thèmes.
- Identifier les conditions de protection : création humaine, intention/conscience créatrice, forme déterminée, sans exigence de publication ni d’achèvement.
- Distinguer originalité (empreinte de la personnalité) et nouveauté (critère objectif), et rappeler l’absence de présomption d’originalité.
- Savoir traiter les cas exclus : genre, forme d’expression, mérite, destination (y compris arts appliqués) et l’indifférence de la moralité du contenu.
- Rappeler l’attribution de la qualité d’auteur au créateur personne physique et la présomption légale de qualité d’auteur (L. 113-1) sans présumer l’originalité.
- Distinguer présomption légale de qualité d’auteur et présomption jurisprudentielle de titularité des droits d’exploitation (invocable en contrefaçon).
- Exposer les exceptions/ régimes de création pour autrui : principe d’indifférence du contrat, puis dérogations fonctionnaires/agents publics (cession automatique + droit moral aménagé), logiciels (dévolution à l’employem
- Maîtriser les œuvres à plusieurs auteurs : collaboration (indivision patrimoniale, droit moral sur contribution et sur ensemble) et œuvre audiovisuelle (coauteurs présumés, exclusion producteur/acteurs, final cut).
- Distinguer œuvre collective et œuvre de collaboration : critères de l’initiative/direction/nom de l’éditeur, titularité des droits (L. 113-5) et droits moraux des contributeurs.
- Expliquer l’articulation des droits en œuvre composite : nécessité d’autorisation patrimoniale et morale de l’œuvre préexistante, impossibilité d’autorisation générale à l’avance, chaîne d’adaptations.
- Présenter le droit moral : inaliénabilité/inaliénabilité, perpétuité/imprescriptibilité, attributs (divulgation, paternité, respect/intégrité, retrait/repentir selon cas) et ses limites (agents publics, logiciels).
- Présenter les droits patrimoniaux et leur mise en œuvre : reproduction vs représentation, exceptions (cercle de famille, copies techniques provisoires, copie privée avec/ sans compensation, citations/analyses, parodie, é
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