📋 Plan du Cours
- Contrat de société et sources du droit
- Éléments constitutifs du contrat de société
- Apport, compte courant d’associé et distinction
- Consentement, capacité et nullité du contrat
- Objet social licite et certain et cause
- Personnalité morale : capacité et effets secondaires
- Siège social et durée déterminée de la société
- Conditions de personnification et sociétés en formation
- Obligations et droits des associés
- Indivision et démembrement des droits sociaux
- Dirigeant de fait et pouvoirs des dirigeants
- Rémunération, obligations et responsabilités du dirigeant
📖 1. Contrat de société et sources du droit
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrat de société : Contrat par lequel des personnes mettent des moyens en commun pour exploiter une entreprise et partager le résultat.
- Article 1832 du code civil : Article du code civil qui définit le contrat de société et l’idée de mise en commun de biens ou d’industrie pour partager un bénéfice ou une économie.
- Société civile : Forme de société soumise principalement aux règles du code civil, avec un régime spécifique pour la société civile.
- Société commerciale : Forme de société soumise au code de commerce, considérée comme relevant du droit des commerçants.
- Personnalité morale : Statut juridique permettant à une société d’exister durablement comme sujet de droit distinct, avec un patrimoine propre et la capacité de contracter.
📝 Points essentiels
- Le droit des sociétés encadre la structure juridique permettant à une ou plusieurs personnes de mettre des moyens en commun pour exploiter une entreprise.
- Le contrat de société est une source de création d’une personne morale lorsque la société suit la procédure d’accès à la personnalité morale.
- Les sources matérielles du droit des sociétés incluent notamment le code civil, le code de commerce, ainsi que la doctrine et la jurisprudence.
- La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation vise à compléter la loi et, dans certains cas, à faire évoluer ce qu’elle prévoit.
- La Cour de cassation peut aussi rendre des arrêts en matière de sociétés via d’autres chambres, notamment la 1ère chambre civile et la 3ème chambre civile.
- Le droit européen encadre une partie du droit des sociétés, notamment via des directives et des formes créées au niveau européen (28e régime).
💡 Astuce mémo
1832 = « moyens en commun » → bénéfice/économie.
📖 2. Éléments constitutifs du contrat de société
🔑 Notions clés & Définitions
- Apport en numéraire : Apport en argent versé à la société, dont la valeur s’additionne au capital social pour fixer le montant comptable et statutaire du capital.
- Apport en nature : Apport portant sur un bien autre que l’argent, pouvant être réalisé en propriété ou en jouissance, et nécessitant une évaluation encadrée.
- Compte courant d’associé : Mise à disposition de fonds par un associé à la société qui relève du prêt et non d’un apport, ce qui modifie la qualité de l’associé.
- Apport en industrie : Apport consistant à fournir une activité, rémunérée par des parts ou actions, avec des règles spécifiques d’incessibilité et de restitution en fin de société.
- Intention de participer au résultat : Élément de qualification du contrat de société qui vise le partage des bénéfices ou la participation à une économie, et distingue la société d’autres groupements.
📝 Points essentiels
- Le capital social correspond à l’addition de la valeur des apports en argent et des apports en nature, et il doit figurer dans les statuts.
- Un apport en nature peut être fait en propriété (transfert de la propriété) ou en jouissance (droit d’utiliser le bien sans disposer de la propriété).
- Dans les SARL et les sociétés par actions, l’évaluation des apports en nature est encadrée par un rapport annexé aux statuts, établi sous la responsabilité d’un commissaire aux apports indépendant.
- Si l’apport en nature est surévalué, les associés signataires des statuts peuvent être tenus de garantir la différence.
- L’article L223-9 du code de commerce réprime l’absence de mécanisme d’évaluation des apports en nature via un rapport annexé aux statuts.
- L’article L241-3 du code de commerce punit le fait de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle (5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende).
💡 Astuce mémo
Capital = Argent + Nature ; Jouissance = usage sans propriété ; Commissaire = valeur certifiée.
📖 3. Apport, compte courant d’associé et distinction
🔑 Notions clés & Définitions
- Affection societatis : Intention des associés de participer ensemble à l’exploitation commune, sur un pied d’égalité, en vue de la vie sociale.
- Société créée de fait : Situation où le juge reconnaît l’existence d’une société malgré l’absence de statuts formalisés par les intéressés.
- Société fictive : Société constituée pour de mauvaises raisons, sans véritable affectio societatis, avec des apports réalisés quand même.
- Contrat de société caduque : Idée selon laquelle la disparition d’un élément du contrat en cours pourrait entraîner l’extinction du contrat, sans que le droit des sociétés l’applique comme en droit commun.
- Dissolution anticipée pour juste motif : Mécanisme de droit des sociétés permettant, sur décision des associés puis prononcé par le tribunal, de dissoudre une société avant son terme pour un motif sérieux.
📝 Points essentiels
- Pour caractériser une société, il faut à la fois des apports et l’affectio societatis, c’est-à-dire une volonté de participer ensemble à l’exploitation commune sur un pied d’égalité.
- La société créée de fait vise le cas où le juge doit admettre l’existence d’une société alors que les intéressés n’ont pas voulu établir de statuts.
- La société fictive correspond à une constitution motivée par de mauvaises raisons, avec des apports malgré l’absence d’affectio societatis, et la question de la nullité dépend du régime applicable.
- L’absence d’affectio societatis ne conduit pas automatiquement à traiter le contrat de société comme caduque en droit des sociétés.
- L’art. 1844-7 du Code civil prévoit la dissolution anticipée décidée par les associés puis prononcée par le tribunal pour juste motif, notamment en cas de mésentente et de paralysie de la société.
- L’ordo du 12 mars 2025 réduit les cas de nullité de société, ce qui rend plus incertaine l’application à certaines situations de sociétés fictives.
💡 Astuce mémo
Affection societatis = « égalité + exploitation commune » : sans cette intention, l’apport seul ne suffit pas à faire une société.
📖 4. Consentement, capacité et nullité du contrat
🔑 Notions clés & Définitions
- Consentement : Le consentement est l’accord de volonté des parties, nécessaire pour former un contrat valable.
- Capacité juridique : La capacité juridique désigne l’aptitude d’une personne à conclure valablement un contrat.
- Nullité du contrat : La nullité sanctionne un contrat vicié en le privant d’effets, totalement ou partiellement, selon le cas.
- Société en formation : La société en formation est une société créée en vue d’être immatriculée, avant l’obtention de la personnalité morale.
- Personnalité morale : La personnalité morale est l’existence juridique propre d’une société, distincte de ses membres.
📝 Points essentiels
- Le consentement doit être libre et éclairé : un vice du consentement peut entraîner la nullité du contrat.
- La capacité est une condition de validité : une personne incapable ne peut pas engager valablement le contrat sans régime de représentation ou d’autorisation.
- La nullité peut être prononcée lorsque le contrat est atteint d’un vice de consentement, d’un défaut de capacité ou d’une irrégularité de formation.
- La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au RCS, ce qui conditionne sa capacité à agir en son nom.
- Avant immatriculation, les actes passés au nom de la société en formation engagent en principe les signataires, puis peuvent être repris par la société immatriculée.
- La reprise des engagements par la société immatriculée peut libérer les signataires, mais la pratique contentieuse dépend du cadre prévu et de la jurisprudence sur le formalisme des actes.
💡 Astuce mémo
Consentement = accord réel ; Capacité = aptitude ; Nullité = sanction ; Société en formation = actes d’abord pour les signataires, puis reprise après immatriculation.
📖 5. Objet social licite et certain et cause
🔑 Notions clés & Définitions
- Société en participation : Société en participation : société conclue sans immatriculation, donc sans personnalité morale, fondée sur un simple contrat entre participants.
- Rapports internes : Rapports internes : relations entre associés dans une société en participation, régies principalement par la convention des parties.
- Rapports externes : Rapports externes : relations avec les tiers dans une société en participation, où la société ne peut agir en son nom faute de personnalité morale.
- Société créée de fait : Société créée de fait : société reconnue par le juge à partir du comportement des parties, notamment pour appliquer le régime de la société en participation.
- Objet social : Objet social : activité que la société déclare poursuivre, devant être licite et déterminée (certain) pour que la société soit valable.
📝 Points essentiels
- Société en participation : absence d’immatriculation implique l’absence de personnalité morale, donc pas de “PM” à opposer aux tiers.
- Rapports internes : les associés fixent librement l’objet et les conditions de fonctionnement, sous réserve de respecter des règles impératives (ex. clauses léonines).
- Rapports externes : la société ne peut pas conclure directement avec les tiers ; il faut utiliser la PJ d’un associé ou acheter en indivision.
- Indivision : les biens restent dans le patrimoine des personnes physiques, ce qui expose à la saisie par leurs créanciers.
- Art. 1872-1 CC : en principe, chaque associé contracte en son nom personnel et n’engage que lui-même envers le tiers.
- Art. 1872-1 CC (exception) : si les participants agissent “au vu et sus des tiers” comme associés, les associés peuvent être tenus solidairement des actes accomplis par l’un d’eux.
💡 Astuce mémo
Sans immatriculation = pas de PM : interne = contrat, externe = PJ d’un associé (ou indivision).
📖 6. Personnalité morale : capacité et effets secondaires
🔑 Notions clés & Définitions
- Mandat de vote : Le mandat de vote est l’acte par lequel un associé donne pouvoir à une autre personne pour voter en son nom lors de l’assemblée.
- Assemblée physique : L’assemblée physique est la tenue en présentiel des associés, avec discussion possible, comme principe de fonctionnement des décisions collectives.
- Visioconférence en SA : La visioconférence en SA est la participation à distance des actionnaires, rendue possible par le droit spécial post-Covid sous conditions.
- Droit de vote double : Le droit de vote double est un avantage légal accordé aux actionnaires présents depuis plus de 2 ans dans les sociétés par actions.
- Abus de droit de vote : L’abus de droit de vote est la contestation d’un vote exercé dans un but fautif, notamment pour nuire à autrui, engageant la responsabilité.
📝 Points essentiels
- La décision collective se prend après convocation avec ordre du jour et documents, puis vote avec ou sans discussion, et procès-verbal mentionnant la décision et la feuille de présence.
- Le principe de vote est souvent « 1 personne = 1 voix », notamment dans les sociétés coopératives, mais il existe des régimes spécifiques selon la forme sociale.
- Dans les sociétés par actions, les actionnaires présents depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier d’un droit de vote double prévu par la loi.
- Les actions de préférence peuvent créer des droits spécifiques, y compris des droits de vote multiples, et le titulaire conserve en principe la liberté d’exercer son droit de vote.
- La liberté de vote est limitée par l’intérêt commun et social (art. 1833 C. civ.) : dirigeants et associés doivent agir sans poursuivre un intérêt personnel.
- L’abus de droit de vote (Clément-Bayard) suppose deux conditions jurisprudentielles pour caractériser l’exercice fautif du droit de vote dans le but de nuire à autrui et engager la responsabilité.
💡 Astuce mémo
Intérêt social → vote encadré : liberté oui, mais pas pour nuire (abus).
📖 7. Siège social et durée déterminée de la société
🔑 Notions clés & Définitions
- Clause de deadlock : Clause contractuelle de blocage qui prévoit un mécanisme pour sortir d’une impasse entre parties.
- Clause omelette : Clause contractuelle de type « deadlock » où le prix le plus élevé permet d’acheter l’autre partie.
- Clause texane : Clause contractuelle de type « deadlock » fonctionnant sur un mécanisme d’achat par le prix le plus élevé.
- Clause shotgun : Clause contractuelle de type « deadlock » où l’une des parties peut acheter l’autre selon une logique de prix.
- Indivision de parts sociales : Situation où plusieurs personnes détiennent ensemble une même part sociale en copropriété.
📝 Points essentiels
- Les clauses de deadlock « américaines » (omelette, texane, shotgun) sont présentées comme des mécanismes purement contractuels, sans règle légale spécifique.
- La validité de ces clauses est admise par la pratique, avec une décision citée du 12 mai 2025.
- En cas d’indivision portant sur des droits sociaux, la question centrale est de savoir si chaque indivisaire a la qualité d’associé.
- La jurisprudence citée retient que chaque indivisaire a la qualité d’associé (civ 1, 6 février 1981).
- Quand les indivisaires exercent leurs droits, ils doivent respecter l’organisation collective de l’indivision prévue par l’art 815 et s. du code civil.
- Pour les copropriétaires d’une part sociale indivise, l’art 1844 impose une représentation par un mandataire unique lors des assemblées.
💡 Astuce mémo
Deadlock = « prix le plus haut achète l’autre » (omelette/texane/shotgun).
🔑 Notions clés & Définitions
- Fraude à l’interdiction de diriger : La fraude à l’interdiction de diriger consiste à contourner une interdiction en faisant diriger en pratique une société par une autre personne, tout en gardant l’interdit dans l’ombre.
- Dirigeant de fait : Le dirigeant de fait est la personne qui exerce une activité positive et autonome de direction, même sans titre officiel de dirigeant.
- Théorie de l’apparence : La théorie de l’apparence permet à un tiers de se prévaloir d’une apparence de pouvoir de représentation lorsque certaines conditions de bonne foi sont réunies.
- Opposabilité aux tiers : L’opposabilité aux tiers désigne le fait qu’une clause statutaire ou une limitation interne peut ou non être invoquée contre les tiers selon leur qualité.
- Sociétés en formation : Les sociétés en formation sont des sociétés avant leur immatriculation, pour lesquelles la question des pouvoirs et de l’engagement des actes se pose avant la “personnification” complète.
📝 Points essentiels
- La jurisprudence retient que la fraude à l’interdiction de diriger vise le cas où l’interdit tente de faire nommer officiellement un dirigeant tout en dirigeant en réalité dans l’ombre.
- Pour qualifier un dirigeant de fait, il faut une activité positive et autonome de direction, pas une simple influence ou une participation passive.
- En matière de pouvoirs, la question centrale est de savoir si le dirigeant de fait peut engager la société lorsqu’il signe un acte au nom de celle-ci.
- La théorie de l’apparence peut protéger le tiers, mais elle exige une croyance légitime fondée sur la bonne foi, sans évidence d’un défaut de pouvoir.
- Le tiers ne doit pas avoir manqué à une vérification minimale que l’on pouvait faire, par exemple via le Kbis qui mentionne les dirigeants.
- En responsabilité, des textes prévoient que les infractions visant le dirigeant de droit peuvent aussi viser le dirigeant de fait afin d’éviter des contentieux de qualification.
💡 Astuce mémo
Fraude = “diriger en ombre”, Dirigeant de fait = “activité autonome”, Tiers = “bonne foi + vérif minimale (Kbis)”, Responsabilité = “droit → fait”.
📖 9. Obligations et droits des associés
🔑 Notions clés & Définitions
- Responsabilité civile des dirigeants : Responsabilité civile du dirigeant envers les tiers qui suppose une faute personnelle, distincte des fonctions, et prouvée par le demandeur.
- Faute séparable des fonctions : Faute séparable des fonctions : faute personnelle du dirigeant qui peut engager sa responsabilité civile envers les tiers si elle répond aux critères exigés par la jurisprudence.
- Faute pénale intentionnelle : Faute pénale intentionnelle : catégorie de faute où la jurisprudence considère qu’elle est, en principe, aussi une faute séparable des fonctions.
- Responsabilité pénale du chef d’entreprise : Responsabilité pénale du chef d’entreprise : mécanisme par lequel le dirigeant peut être sanctionné pour des infractions commises dans l’entreprise, notamment en l’absence d’identification de l’auteur.
- Délégation de pouvoirs : Délégation de pouvoirs : transfert de la responsabilité pénale au délégataire si celui-ci dispose réellement de compétence, d’autorité et des moyens nécessaires.
📝 Points essentiels
- La responsabilité civile du dirigeant envers les tiers ne se confond pas avec la conséquence du préjudice social : le demandeur doit prouver un préjudice et une faute personnelle distincts.
- La responsabilité civile personnelle du dirigeant envers les tiers n’est admise que si une faute séparable des fonctions est établie par le demandeur.
- Deux critères doivent être réunis pour la faute séparable : faute intentionnelle et particulière gravité.
- La jurisprudence retient que lorsqu’une faute est aussi pénale intentionnelle, elle est considérée comme faute séparable des fonctions.
- Le fait que des banques se présentent chez le même client est qualifié de comportement assimilable à une escroquerie, donc jugé séparable des fonctions.
- Le contrat d’assurance ne couvre pas la responsabilité pour un préjudice causé volontairement : la couverture dépend notamment de la qualification de la faute (séparable ou non).
💡 Astuce mémo
Faute séparable = Intention + Gravité (et la faute pénale intentionnelle “entraîne” la séparabilité).
📖 10. Indivision et démembrement des droits sociaux
🔑 Notions clés & Définitions
- Indivision des droits sociaux : Situation où plusieurs personnes détiennent ensemble des droits attachés aux parts ou actions, sans répartition matérielle immédiate.
- Démembrement des droits sociaux : Répartition des droits sociaux entre plusieurs titulaires, typiquement entre un titulaire du droit principal et un titulaire de la jouissance.
- Droits politiques : Ensemble des prérogatives liées au vote et à la participation aux décisions collectives des associés ou actionnaires.
- Droits financiers : Prérogatives liées aux revenus et à la valeur économique des droits sociaux, notamment les distributions.
📝 Points essentiels
- Le vote et la participation aux décisions collectives relèvent des droits politiques, tandis que les distributions et revenus relèvent des droits financiers.
- En cas d’indivision, l’exercice des droits sociaux doit être organisé entre co-titulaires pour permettre la prise de décision collective.
- Le démembrement peut conduire à une dissociation entre la personne qui exerce les droits politiques et celle qui perçoit les droits financiers.
- La dissociation des droits implique de vérifier, pour chaque décision (assemblée, consultation, vote), quel titulaire est compétent pour agir.
- Pour les décisions des associés, l’assemblée ne délibère que sur les points inscrits à l’ordre du jour, sauf cas permettant la révocation des dirigeants avec respect du contradictoire.
- Les décisions peuvent aussi être prises autrement que par assemblée (consultation écrite, acte signé par tous, autres modalités), ce qui modifie la manière d’identifier le titulaire habilité à décider.
💡 Astuce mémo
Indivision = plusieurs mains sur le même droit ; démembrement = mains séparées : politiques d’un côté, financiers de l’autre.
📖 11. Dirigeant de fait et pouvoirs des dirigeants
🔑 Notions clés & Définitions
- Parallélisme des compétences : Principe selon lequel l’organe compétent pour modifier les statuts est celui qui a la compétence correspondante pour les décisions statutaires.
- Conseil d’administration : Organe de direction d’une société anonyme chargé, dans les limites prévues par la loi, de certaines décisions relevant des statuts et de leur mise en conformité.
- Majorité des associés : Règle selon laquelle les décisions sociales s’imposent aux associés minoritaires lorsque la majorité requise est atteinte.
- Augmentation des engagements individuels : Notion selon laquelle on ne peut pas accroître les obligations personnelles d’un associé sans son consentement.
- Droit préférentiel de souscription : Droit permettant aux actionnaires de souscrire par priorité aux actions nouvelles afin d’éviter une dilution de leur participation.
📝 Points essentiels
- Dans une société anonyme, certaines modifications statutaires relèvent du conseil d’administration et non de l’assemblée générale, notamment pour les pouvoirs prévus par le Code de commerce (L.225-36).
- Pour changer le siège social en restant en France, la décision doit être ratifiée à la prochaine assemblée ordinaire ; si la ratification n’a pas lieu, la décision devient caduque.
- Le conseil d’administration peut apporter les modifications nécessaires pour mettre les statuts en conformité avec les exigences législatives et réglementaires, avec une logique de ratification selon le cas.
- Les engagements d’un associé ne peuvent pas être augmentés sans son consentement : une décision sociale ne peut pas imposer un nouvel apport ou un nouvel engagement à un associé contre sa volonté.
- En cas de clause statutaire permettant une modification par une minorité (ex. seuil de 30%), la majorité requise reste déterminante : si 30% contre 70%, la clause ne peut pas neutraliser la majorité.
- Une clause d’expulsion en cas de non-respect des clauses peut être discutée : selon le prof, elle n’augmente pas les engagements au sens examiné ici.
💡 Astuce mémo
Majorité d’abord, consentement ensuite : la majorité décide, mais l’engagement individuel exige l’accord de l’associé.
📖 12. Rémunération, obligations et responsabilités du dirigeant
🔑 Notions clés & Définitions
- Transformation de société : Opération qui change la forme sociale d’une société tout en conservant, en principe, la continuité de la personne morale.
- Commissaire à la transformation : Intervenant désigné pour apprécier la valeur des biens et certains avantages lors d’une transformation vers une forme avec commissaire aux comptes.
- Cessation des fonctions des organes : Effet de la transformation qui fait disparaître les organes de l’ancienne forme, entraînant la fin de leurs fonctions.
- Fusion : Opération où une société absorbe une autre, la société absorbée étant dissoute et son patrimoine transmis à l’absorbante.
- Scission : Opération où une société se dissout en transférant son patrimoine à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires, selon des branches d’activité.
📝 Points essentiels
- Un changement de forme sociale peut exiger l’unanimité des associés, notamment quand la loi impose une règle stricte de transformation (ex: art L227-3 C. com).
- Lors d’une transformation vers une société par actions, un commissaire à la transformation peut être désigné pour évaluer la valeur des biens et avantages particuliers (art L224-3 C. com).
- La transformation ne change pas la personne morale, mais elle modifie les organes : la disparition des organes de l’ancienne forme entraîne la cessation de leurs fonctions.
- La cessation des fonctions n’est pas une révocation : le dirigeant n’a pas automatiquement droit à être reconduit, sauf mécanisme de protection pouvant ouvrir droit à indemnisation si la logique est assimilée à une révoc
- Les contrats des tiers ne sont pas, en principe, “rebasculés” sur un nouveau dirigeant du seul fait de la transformation, sauf clause contractuelle (ex: clause de remboursement ou d’information du banquier).
- En fusion, la société absorbée est dissoute et il y a transmission universelle du patrimoine à l’absorbante (art L236-3 C. com).
💡 Astuce mémo
Transformation = même “corps” (personne morale) mais nouveaux “organes” (fonctions qui cessent).
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 1968 | 1ère directive en droit des sociétés (objectif : éviter les nullités de sociétés) |
| 14 juin 2017 | Directive du 14 juin 2017 (codifie plusieurs directives sur le droit des sociétés) |
| 12 mars 1985 | Arrêt Cass. (Bordas) sur la dénomination sociale et la protection par la propriété intellectuelle |
| 20 mai 1986 | Arrêt ch. com. sur la non-application de la prohibition des clauses léonines hors contrat de société (promesse de cession à prix fixe) |
| 7 avril 1987 | Arrêt 1ère chambre civile sur l’approche par l’effet de la clause (opposition à l’approche par l’objet) |
| 3 juin 1986 | Arrêt ch. com. sur la caractérisation de l’affectio societatis (intention d’exploiter ensemble sur un pied d’égalité) |
| 12 mars 1996 | Arrêt ch. com. : si les statuts ne prévoient rien, le juge ne peut pas prononcer l’exclusion d’un associé |
| 22 février 2005 | Arrêt ch. com. : la démission du dirigeant n’a pas à être acceptée (reçue seulement) |
| 30 mars 2010 | Arrêt (Crédit martiniquais) : exigence de prudence et diligence des administrateurs de SA |
| 19 janvier 2022 | Arrêt Cass. : rigidité sur le formalisme des actes de société en formation (ordre des mots) |
📊 Tableaux de synthèse
Sociétés avec vs sans personnalité morale
| Critère | Avec personnalité morale | Sans personnalité morale |
|---|
| Existence durable | Oui, via immatriculation | Non (société en participation ; société créée de fait) |
| Publicité/registre | Immatriculation au RCS (numéro) | Pas d’immatriculation |
| Capacité à agir | Capacité de signer des contrats ; patrimoine propre | Pas de PM à opposer aux tiers |
| Régime vis-à-vis des tiers | Opposabilité via publicité légale | Contrats via la PJ d’un associé ou indivision ; art. 1872-1 CC |
Rapports internes vs externes (société en participation)
| Aspect | Rapports internes | Rapports externes |
|---|
| Régulation | Convention des parties (objet et fonctionnement) | Régime limité : la société ne peut agir en son nom faute de PM |
| Tiers | — | Recours à la personnalité juridique d’un associé ou à l’indivision |
| Risque pour les associés | — | Créanciers : en principe seul l’associé contractant est engagé (art. 1872-1 CC) |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre société et entreprise : une société est une mise en commun de moyens pour un but de partage (bénéfice ou économie) avec contribution aux pertes, alors qu’une entreprise individuelle ou une société civile n’expr
- Croire que l’apport et le compte courant d’associé sont équivalents : le compte courant relève du prêt (pas d’apport), donc l’associé n’est pas « apporteur ».
- Penser que l’absence d’affectio societatis entraîne automatiquement la cadu
- Oublier la distinction interne/externe en société en participation : en interne, les associés fixent librement ; vis-à-vis des tiers, la société ne contracte pas en son nom (art. 1872-1 CC).
- Confondre obligation aux dettes sociales et contribution aux pertes : l’obligation aux dettes sociales vise le rapport avec les tiers (art. 1857 CC) et n’existe que dans certaines sociétés de personnes.
- Croire que la société peut agir hors objet social sans conséquence : en principe, l’objet social limite ; mais la règle européenne (directive 14 juin 2017) protège les tiers de bonne foi pour certaines formes (SARL/SA).
- Confondre abus de droit de vote et simple désaccord : l’abus suppose un but fautif (notamment nuire à autrui) et engage la responsabilité, avec conditions jurisprudentielles.
✅ Checklist Examen
- Définir le contrat de société (art. 1832 C. civ.) et distinguer société (mise en commun pour partager bénéfice/économie) et entreprise/association (but autre que partager bénéfices).
- Expliquer les 3 éléments constitutifs : apport, intention de participer au résultat, affectio societatis, et montrer comment l’intention qualifie le contrat (société vs travail/association).
- Distinguer apport en numéraire, apport en nature (propriété vs jouissance) et compte courant d’associé (prêt), puis relier l’apport au capital social (montant comptable/statutaire).
- Maîtriser l’évaluation des apports en nature : rapport annexé aux statuts, commissaire aux apports indépendant, sanction de la surévaluation (garantie de la différence) et répression pénale (art. L241-3 C. com.).
- Identifier l’apport en industrie (activité) et ses particularités (parts/actions non cessibles ; restitution en fin de société), ainsi que la limite en SA (art. L225-3 C. com.).
- Expliquer les clauses léonines (art. 1844-1 C. civ.) : interdiction de la totalité des profits à un associé et interdiction d’exonérer totalement un associé des pertes ; relier à la cause/finalité et à la qualification.
- Décrire la société créée de fait : notion (comportement comme des associés), utilité (entre associés et face aux tiers) et rattachement au régime de la société en participation (art. 1873 C. civ.).
- Appliquer le droit commun des contrats à la société : conditions de validité (art. 1128 C. civ.) et nullités spécifiques (art. 1844-10 et mécanismes de limitation/régularisation évoqués).
- Expliquer la personnification : effets principaux (capacité juridique, patrimoine) et effets secondaires (dénomination, siège, nationalité, durée), avec limites liées à l’objet social et protection des tiers par le droit
- Exposer l’acquisition de la personnalité morale : principe d’immatriculation au RCS (art. 1842 C. civ.), règles de la société en formation (art. 1843 C. civ.) et distinction société en participation (art. 1871 s.).
- Traiter les rapports internes/externes en société sans PM : art. 1872-1 CC (engagement personnel du contractant) et exception de solidarité si les participants agissent « au vu et sus des tiers » ; puis l’organisation en
- Maîtriser les droits et obligations des associés : obligation aux apports, obligation aux dettes sociales (art. 1857 C. civ.), droit d’information, droit de participer aux décisions collectives, droit au bénéfice (divid
- Présenter les dirigeants : nomination selon la forme (SA/SA à 3 étages, SAS avec président, SARL avec gérants), dirigeant de fait (activité positive autonome) et théorie de l’apparence (bonne foi + vérification minimale,
- Expliquer les pouvoirs et limites : objet social statutaire (risque illimité vs limité), conventions réglementées/interdites, inopposabilité des clauses de la SAS aux tiers (art. L227-6 C. com.).
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