Lernzettel: Les fondamentaux de la vente immobilière

📋 Plan du Cours

  1. Vente et qualification des contrats
  2. Promesses de vente et avant-contrats
  3. Pacte de préférence et vente à rachat
  4. Droits de retrait et de préemption
  5. Chose vendue, chose d’autrui et prix
  6. Consensualisme et formalités de vente
  7. Vente conditionnelle et transfert de propriété
  8. Délivrance de la chose vendue
  9. Garantie d’éviction
  10. Garantie des vices cachés
  11. Obligations de l’acheteur

📖 1. Vente et qualification des contrats

🔑 Notions clés & Définitions

  • Vente : La vente est une convention où le vendeur s’oblige à livrer une chose et l’acheteur à en payer le prix.
  • Contrats spéciaux : Les contrats spéciaux désignent des contrats nommés régis par un ensemble de règles propres à une catégorie, tout en conservant une part de droit commun.
  • Qualification du contrat : La qualification du contrat consiste à rattacher un accord à la bonne catégorie juridique afin d’appliquer le bon régime.
  • Contrat consensuel : Un contrat consensuel se forme par la seule rencontre des volontés, sans exiger en principe un échange préalable de formalités.

📝 Points essentiels

  • Le contrat de vente s’exprime par un échange d’obligations de livrer une chose et de payer un prix, par acte authentique ou sous seing privé (art. 1582 C. civ.).
  • La vente est parfaite entre les parties dès l’accord sur la chose et le prix, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur même avant la livraison et avant le paiement (art. 1583 C. civ.).
  • La vente est un contrat consensuel, quelle que soit la nature de la chose vendue.
  • Pour qu’il y ait vente, il faut un consentement, une chose et un prix, lequel distingue la vente des autres contrats.
  • La qualification relève d’une question de droit contrôlée par le juge, qui peut disqualifier et requalifier le contrat.
  • Une vente n’est pas possible s’il n’existe pas d’argent en tant que prix, même si les modalités de paiement peuvent varier.

📖 2. Promesses de vente et avant-contrats

🔑 Notions clés & Définitions

  • Promesse unilatérale de vente : Promesse unilatérale : un promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour conclure un contrat futur dont les éléments essentiels sont déjà fixés.
  • Option d’achat : Option : faculté reconnue au bénéficiaire dans une promesse unilatérale de décider, pendant un délai, de conclure le contrat promis.
  • Indemnité d’immobilisation : Indemnité d’immobilisation : somme prévue dans une promesse unilatérale pour compenser l’immobilisation du bien pendant la durée de la promesse.
  • Promesse synallagmatique de vente : Promesse synallagmatique : deux parties s’engagent respectivement à vendre et à acheter, la promesse réalisant la vente dès accord sur la chose et le prix.
  • Pacte de préférence : Pacte de préférence : contrat par lequel le promettant s’engage à proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter s’il décide de vendre.

📝 Points essentiels

  • Dans la promesse unilatérale, le contrat promis est formé en pratique quand le bénéficiaire lève l’option dans le délai prévu par la promesse, qui ne se révoque pas utilement pendant ce temps.
  • La révocation pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis (art. 1124, al. 2 du Code civil).
  • Si un contrat est conclu avec un tiers en violation de la promesse et que ce tiers connaissait l’existence de la promesse, le contrat conclu avec lui est nul (art. 1124, al. 3).
  • La promesse synallagmatique vaut vente dès consentement réciproque sur la chose et sur le prix (art. 1589 du Code civil).
  • Le pacte de préférence impose une priorité conventionnelle de conclusion, interprétée strictement, et la violation peut ouvrir à réparation puis, si le tiers connaît l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire, à nullité ou substitution (art. 1123, al. 2).
  • La vente à rachat permet au vendeur de reprendre le bien en restituant le prix principal et en remboursant les frais, avec une durée maximale de 5 ans (art. 1659 à 1673 du Code civil).

💡 Astuce mémo

Unilatéral = option du bénéficiaire; Synallagmatique = “promesse = vente”; Pacte = priorité à demander, pas encore de vente; Rachat = retour du vendeur en ≤ 5 ans.

📖 3. Pacte de préférence et vente à rachat

🔑 Notions clés & Définitions

  • Vente à rachat : La vente à rachat est un pacte par lequel le vendeur conserve le droit de reprendre la chose vendue en restituant le prix et en remboursant les frais à l’acquéreur.
  • Préférence conventionnelle : La préférence conventionnelle est une priorité issue d’une convention, distincte de la préférence légale qui peut la primer.
  • Action interrogatoire : L’action interrogatoire est une procédure ouverte au tiers pour demander au bénéficiaire de confirmer s’il entend se prévaloir du pacte de préférence, dans un délai fixé.

📝 Points essentiels

  • Le pacte de préférence porte sur l’obtention d’un accord futur et peut viser tout type de contrat, pas seulement la vente.
  • Le pacte de préférence peut accompagner la vente : si l’acquéreur revend, le vendeur bénéficie alors d’un droit de préférence pour racheter.
  • La vente à rachat ne peut pas être stipulée pour plus de 5 ans, au-delà desquels la chose est définitivement acquise par l’acquéreur.
  • Si le pacte est violé par un contrat avec un tiers, le bénéficiaire peut obtenir réparation et, si le tiers connaissait l’existence du pacte, agir en nullité ou demander la substitution dans le contrat.
  • L’interprétation du pacte est stricte : il n’est opposable que si le contrat conclu avec le tiers porte effectivement sur l’objet couvert par le pacte.
  • En cas de défaut de réponse du bénéficiaire à l’action interrogatoire, il perd toute possibilité d’agir en substitution contre le tiers.

💡 Astuce mémo

Pacte = Priorité et action interrogatoire ; Rachat = 5 ans max puis acquisition définitive.

📖 4. Droits de retrait et de préemption

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit de retrait : Droit permettant à un débiteur, après la cession d’une créance litigieuse, de se libérer en remboursant au cessionnaire le prix réellement payé.
  • Droit de préemption : Droit accordant à un bénéficiaire la faculté de se substituer à l’acquéreur choisi par le vendeur lors d’un transfert de propriété.
  • Substitution au tiers-acquéreur : Effet commun au retrait et surtout à la préemption lorsque le bénéficiaire choisit d’exercer son droit à la place de l’acquéreur désigné par le vendeur.

📝 Points essentiels

  • Le droit de retrait est prévu aux articles 1679 à 1701 du Code civil et permet de faire tenir quitte le cédé par le remboursement du prix réel de cession, des frais et loyaux coûts, avec intérêts à compter du paiement du prix par le cessionnaire.
  • Le retrait vise notamment la cession d’une créance litigieuse où le débiteur peut éteindre la créance en payant directement au cessionnaire le prix qu’il a versé.
  • Le droit de préemption suppose un acte translatif de propriété et il est exclu en cas de cession forcée.
  • L’exercice de la préemption se déroule en deux temps : notification par le propriétaire au bénéficiaire, puis délai pour que le bénéficiaire exerce son option et se substitue à l’acquéreur.
  • Les droits de préemption, au bénéfice notamment de particuliers, de l’État et des collectivités, ont tendance à se multiplier tandis que les droits de retrait tendent à disparaître.

💡 Astuce mémo

Retrait = on “rembourse le prix réel” pour s’éteindre ; Préemption = “on notifie puis on remplace” l’acquéreur choisi.

📖 5. Chose vendue, chose d’autrui et prix

🔑 Notions clés & Définitions

  • Chose hors du commerce : Notion qui désigne une chose que le droit n’admet pas dans les opérations juridiques, rendant toute vente impossible.
  • Vente de la chose d’autrui : Vente portant sur un bien qui n’appartient pas au vendeur, qui est en principe sanctionnée par la nullité prévue à l’article 1599 du Code civil.
  • Vendeur apparent : Situation où l’acquéreur croit légitimement acheter à un véritable propriétaire, permettant de sauver la vente sous conditions.
  • Prix sérieux : Prix réel et non dérisoire, constituant une véritable contrepartie au contrat de vente.
  • Lésion immobilière : Mécanisme de déséquilibre en vente immobilière permettant d’attaquer la vente lorsque le prix est inférieur au seuil légal des 7/12èmes.

📝 Points essentiels

  • La vente de la chose d’autrui est nulle en vertu de l’article 1599 du Code civil, mais la nullité relative appartient au seul acquéreur de bonne ignorance.
  • Le vrai propriétaire peut revendiquer la propriété et, en matière de meubles, l’acquéreur peut opposer la présomption « possession vaut titre » de l’article 2276 du Code civil.
  • La protection du vendeur apparent exige la bonne foi de l’acquéreur et l’erreur commune, comme dans l’arrêt du 26 janvier 1897.
  • Le prix doit exister avec trois caractères : être désigné ou déterminé, réel (non fictif) et sérieux (non dérisoire).
  • Le prix peut être payable pour partie en nature, à condition que la partie en nature reste accessoire et ne remplace pas le prix.
  • En vente immobilière, la lésion vise le seuil de 7/12èmes et ouvre une action dans les deux ans suivant la date définitive de la vente, avec faculté de rachat par l’acquéreur.

💡 Astuce mémo

1599 : chose d’autrui = nullité (vue de l’acquéreur).

📖 6. Consensualisme et formalités de vente

🔑 Notions clés & Définitions

  • Vente consensuelle : La vente est un contrat consensuel dont la validité ne dépend pas d’une forme particulière lorsque les parties se sont accordées sur la forme et le prix.
  • Ventes d’immeubles à construire : La vente d’un immeuble à construire dans un secteur protégé est soumise à un formalisme solennel prévu par le droit de la construction.
  • Double clic : La vente électronique impose une validation en deux étapes (double action) pour confirmer la commande du consommateur.
  • Preuve par écrit : Un acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit.

📝 Points essentiels

  • La vente est parfaite entre les parties dès qu’elles sont convenues de la chose, de la forme et du prix, sans exigence de formalisme pour la validité.
  • Le consensualisme peut être neutralisé par un formalisme de formation, notamment pour les ventes d’immeubles.
  • Pour un immeuble à construire dans le secteur protégé, la vente doit, à peine de nullité, prendre la forme d’une VEFA ou d’une vente à terme prévues par le Code civil (L 261-10).
  • La vente doit être prévue par acte authentique et contenir des mentions obligatoires d’information et de protection du futur acquéreur (L 261-11).
  • En vente électronique, la commande est validée par un mécanisme de « double clic » qui sert à sécuriser l’accord du consommateur.
  • Pour les actes portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 €, la preuve doit être faite par écrit (art. 1359).

💡 Astuce mémo

Pas de papier pour la vente en général, mais papier obligatoire pour l’immobilier protégé et l’écrit au-delà de 1 500 €.

📖 7. Vente conditionnelle et transfert de propriété

🔑 Notions clés & Définitions

  • Vente conditionnelle : La vente conditionnelle est une vente formée dès l’accord des volontés, mais dont l’effet dépend d’un évènement futur et incertain.
  • Condition suspensive : Une condition suspensive est l’évènement qui, une fois réalisé, rend l’obligation pure et simple et fait produire ses effets à la vente.
  • Condition résolutoire : Une condition résolutoire est l’évènement dont la réalisation anéantit l’obligation née du contrat.
  • Clause de réserve de propriété : La clause de réserve de propriété retarde l’effet translatif de la vente jusqu’au paiement complet de l’obligation due par l’acquéreur.
  • Transfert des risques : Le transfert des risques désigne la répartition du risque de perte ou de dégradation de la chose entre vendeur et acquéreur.

📝 Points essentiels

  • Aux termes de l’article 1583 du Code civil, le transfert de propriété se produit dès l’accord sur la chose et le prix, et l’article 1196 étend cette logique à l’aliénation lors de la conclusion du contrat.
  • Dans une condition suspensive, le vendeur conserve la propriété et supporte les risques tant que la condition n’est pas réalisée, tandis que l’acquéreur a des droits sur la chose (articles 1304-5 et 1304-6 du Code civil).
  • La réalisation de la condition déclenche l’obligation pure et simple à compter de l’accomplissement, avec une rétroactivité possible uniquement si les parties l’ont prévu (article 1304-6, al. 2, issu de l’ordonnance du 2016).
  • La clause de réserve de propriété permet de retenir la propriété en garantie et de suspendre l’effet translatif jusqu’au complet paiement (article 2367 du Code civil).
  • Par principe, la charge des risques suit la propriété, mais la mise en demeure de délivrer peut faire basculer les risques au débiteur si ce transfert n’était pas déjà intervenu (article 1344-2 du Code civil).
  • La dissociation propriété/risques peut être aménagée par convention, en prévoyant une clause qui sépare le moment du transfert de propriété de celui du transfert des risques.

💡 Astuce mémo

Suspensive = l’effet attend ; Résolutoire = l’effet s’éteint ; Réserve de propriété = l’effet translatif attend le paiement ; Risques suivent la propriété, sauf bascule par mise en demeure.

📖 8. Délivrance de la chose vendue

🔑 Notions clés & Définitions

  • Délivrance : Obligation du vendeur consistant à transférer la chose vendue dans la puissance et la possession de l’acheteur, conformément à ce qui est promis dans le contrat.
  • Délivrance conforme : Délivrance dont la chose correspond aux caractéristiques prévues au contrat, y compris pour les accessoires et ce qui est destiné à un usage perpétuel.
  • Délivrance quérable : Délivrance qui doit être faite au lieu où se trouvait la chose au moment de la vente, ce qui oblige l’acheteur à venir la prendre.
  • Exception d’inexécution : Faculté pour le vendeur de refuser la délivrance tant que l’acheteur n’a pas payé le prix et ne bénéficie pas d’un délai de paiement.

📝 Points essentiels

  • La délivrance d’un immeuble est remplie quand le vendeur remet les clés ou les titres de propriété, selon l’article 1605 du Code civil.
  • La délivrance des biens mobiliers peut se faire par remise de la chose ou par le seul consentement, notamment si l’acheteur avait déjà la possession, selon l’article 1606 du Code civil.
  • Pour les biens incorporels, la délivrance se fait par la remise des titres, et elle porte aussi sur les accessoires et ce qui est destiné à l’usage perpétuel, selon l’article 1615 du Code civil.
  • En cas d’indication de contenance d’un immeuble, le vendeur doit la quantité promise ; si la livraison est impossible, il supporte une diminution proportionnelle du prix et, si la contenance est supérieure d’au moins 1/20ème, l’acheteur peut se désister ou payer le complément, selon l’article 1617 du Code civil.
  • Si le vendeur manque à délivrer dans le temps prévu, l’acquéreur peut demander la résolution ou sa mise en possession, et dans tous les cas obtenir des dommages et intérêts en cas de préjudice, selon les articles 1610 et 1611 du Code civil.
  • Après mise en demeure, la réduction du prix est une sanction facultative depuis l’ordonnance de 2016 et la résolution peut aussi être unilatérale si la mise en demeure est restée infructueuse, conformément à la théorie générale exposée dans la section.

💡 Astuce mémo

Clés/titres pour délivrer : immeuble = clés ; incorporel = titres ; contenance = règle du 1/20ème ; lieu = au temps de la vente (quérable).

📖 9. Garantie d’éviction

🔑 Notions clés & Définitions

  • Garantie d’éviction : La garantie d’éviction oblige le vendeur à protéger l’acheteur contre les troubles qui empêchent ou gênent sa possession paisible de la chose vendue.
  • Troubles de droit : Les troubles de droit sont des atteintes à la possession fondées sur une prétention ou une contestation portant sur un droit relatif à la chose vendue.
  • Troubles de fait : Les troubles de fait sont des comportements qui gênent la jouissance sans qu’il y ait une revendication juridique de la chose par celui qui trouble.
  • Fait personnel et fait des tiers : La garantie d’éviction vise à la fois les troubles imputables au vendeur lui-même et ceux imputables à des tiers, avec des régimes différents pour la clause d’exclusion.

📝 Points essentiels

  • Le vendeur doit assurer la possession paisible contre toute forme de trouble au sens de l’article 1626 du Code civil, y compris quand l’origine du trouble est un fait d’un tiers.
  • La garantie couvre les troubles de droit du vendeur (faits personnels) mais n’empêche pas le vendeur de faire tomber la vente par rescision ou nullité.
  • La garantie du fait personnel est d’ordre public (articles 1629 et suivants), et toute convention contraire est nulle, comme l’exprime l’article 1628 du Code civil.
  • La garantie du fait des tiers peut être écartée par les parties grâce à la clause de non garantie (article 1629 du Code civil), dont l’effet est limité.
  • Si l’éviction est totale, l’acheteur obtient notamment la restitution du prix, et peut aussi obtenir restitution de fruits, frais de justice et dommages et intérêts selon le mécanisme des articles 1630 à 1640 du Code civil.
  • En cas d’éviction partielle, l’acheteur choisit la résolution de la vente ou une diminution du prix, et une clause valable de non garantie ne supprime que les autres restitutions que celle de la chose.

💡 Astuce mémo

Trouble = Droit, pas Fait : l’éviction vise ce qui attaque juridiquement la possession, même si le trouble vient d’un tiers.

📖 10. Garantie des vices cachés

🔑 Notions clés & Définitions

  • Vice caché : Le vice caché est un défaut dissimulé de la chose qui la rend impropre à l’usage prévu ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur n’aurait pas acheté, ou l’aurait fait à moindre prix.
  • Garantie légale des vices cachés : La garantie légale des vices cachés oblige le vendeur à répondre des défauts remplissant les conditions de l’article 1641, sans exiger une faute ou une connaissance du vice.
  • Action rédhibitoire : L’action rédhibitoire permet à l’acheteur de demander la résolution de la vente et la restitution du prix lorsque le vice justifie que la chose soit rendue.
  • Action estimatoire : L’action estimatoire permet à l’acheteur de conserver la chose et d’obtenir une réduction du prix lorsque le vice n’a pas rendu le bien totalement inutile.

📝 Points essentiels

  • La garantie des vices cachés vise les défauts cachés qui rendent le bien impropre à l’usage prévu ou en diminuent l’usage au point que l’acheteur n’aurait pas acheté au même prix (article 1641 du Code civil).
  • Pour déclencher la garantie, le vice doit être inhérent à la chose et antérieur au transfert des risques, et le vendeur n’est pas tenu des vices apparents que l’acheteur a pu constater lui-même (articles 1642 et 1641 du Code civil).
  • La garantie ne joue pas dans toutes les ventes : elle est écartée notamment en cas de ventes par autorité de justice, et elle est aussi considérée comme exclue lorsqu’il existe une part d’aléas dans la vente.
  • L’action en garantie doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code civil), avec une nature de prescription et une date butoir de 20 ans après la conclusion du contrat (décision du 21 juillet 2023).
  • Après activation, l’acheteur a le choix entre rendre la chose pour se faire restituer le prix ou garder la chose pour demander une diminution du prix (article 1644 du Code civil).
  • La clause de non-garantie est en principe admise pour les vices cachés, mais son effet est limité : lorsque le vendeur est professionnel, il est présumé connaître les risques et peut être tenu au-delà de la seule restitution (article 1645 du Code civil).

📖 11. Obligations de l’acheteur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Paiement du prix : Obligation contractuelle de l’acheteur consistant à payer le prix au jour et au lieu prévus par la vente.
  • Intérêts de retard : Majorations dues en cas de paiement tardif, calculées selon les conditions prévues par le Code civil.
  • Retrait de la chose : Obligation de l’acheteur de prendre possession de la chose au lieu et à la date fixés par le contrat.
  • Suspension du paiement du prix : Faculté de l’acheteur de retenir le paiement tant que le trouble à la jouissance n’est pas dissipé par le vendeur.
  • Obligations spéciales d’usage : Charges particulières imposées à l’acheteur dans certains types de vente pour neutraliser une partie des prérogatives du propriétaire.

📝 Points essentiels

  • L’article 1650 du Code civil fait du paiement du prix l’obligation principale de l’acheteur au jour et au lieu prévus par la vente.
  • En cas de paiement hors délai, l’article 1652 du Code civil prévoit des intérêts de retard dans les hypothèses prévues au contrat, si le bien produit des revenus, ou après mise en demeure avec application au taux légal à la date de sommation.
  • Si l’acheteur craint d’être troublé par une action hypothécaire ou en revendication, l’article 1653 du Code civil lui permet de suspendre le paiement jusqu’à ce que le vendeur fasse cesser le trouble.
  • L’obligation de retirement vise uniquement à faire accéder l’acheteur à la possession, le vendeur n’étant tenu que de mettre l’acheteur en situation de retirer la chose.
  • Après la vente, le vendeur peut mettre en demeure l’acheteur de retirer la chose restée non prise.
  • Dans certaines ventes, l’acheteur peut être soumis à des obligations spéciales, comme une clause d’inaliénabilité pendant une durée déterminée.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
1789
mai 1968
1897

📊 Tableaux de synthèse

Avant-contrats et vente à rachat

MécanismeAccord requisEffetDélai/limite
Promesse unilatéraleBénéficiaire lève l’optionContrat promis formé lors de la levéeDélai d’option (révocation pendant le délai possible sans empêcher la formation)
Promesse synallagmatiqueConsentement réciproque sur la chose et le prixPromesse vaut venteProcessus pratique de réitération (ex. immobilier)
Pacte de préférenceNouveau accord si le bénéficiaire veut contracterPriorité conventionnelle à conclureAction interrogatoire possible; défaut de réponse fait perdre la substitution
Vente à rachatVolonté du vendeur de reprendreDroit de reprendre avec restitutionDurée max 5 ans; au-delà acquisition définitive

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre la vente parfaite (accord sur la chose et le prix) avec la délivrance ou le paiement : la propriété est acquise dès l’accord (1583).
  2. Croire que la vente d’une chose d’autrui est absolument nulle pour tout le monde : la nullité relative appartient au seul acquéreur de bonne ignorance (1599).
  3. Prendre la clause de réserve de propriété pour une simple clause de paiement : elle retarde l’effet translatif jusqu’au complet paiement (2367).
  4. Mélanger condition suspensive et résolutoire : la suspensive rend l’obligation pure et simple, la résolutoire l’anéantit.
  5. Oublier le caractère strict du pacte de préférence : il n’est opposable que si le contrat tiers porte effectivement sur l’objet couvert; sinon seulement responsabilité (1er avril 1993).
  6. Réduire le pacte de préférence à une simple obligation de “faire connaître” : c’est un mécanisme de priorité avec action interrogatoire et sanction en cas de violation (1123).
  7. Confondre le délai de l’action en vices cachés : il court à compter de la découverte, avec date butoir à 20 ans après la conclusion (1648; arrêt du 21 juillet 2023).

✅ Checklist Examen

  1. Identifier la vente : convention de livrer une chose et de payer un prix (1582) et vérifier la formation consensuelle (consentement, chose, prix).
  2. Appliquer les effets de l’accord : vente parfaite entre les parties et propriété acquise de droit à l’acheteur dès l’accord (1583), même avant livraison et paiement.
  3. Qualifier l’avant-contrat : promesse unilatérale (1124) vs promesse synallagmatique (1589) et repérer l’enjeu du consentement et de l’option.
  4. Traiter les effets de la promesse unilatérale : révocation pendant le délai d’option et violation avec tiers connaissant (1124 al. 2 et al. 3).
  5. Traiter le pacte de préférence (1123) : priorité conventionnelle, interprétation stricte, mécanisme de réparation puis nullité/substitution si conditions réunies, et action interrogatoire avec perte en cas de silence.
  6. Appliquer la vente à rachat : droit de reprendre avec restitution du prix principal et remboursement des frais, durée max de 5 ans (1659 à 1673).
  7. Distinguer les droits de retrait et de préemption : retrait du cédant d’une créance litigieuse (remboursement du prix réel, frais, loyaux coûts, intérêts) vs préemption avec substitution après notification et acte translatif exclu en cession forcée.
  8. Vérifier la “chose vendue” : hors du commerce, chose d’autrui (1599) et protection du vendeur apparent (26 janvier 1897) sous conditions de bonne foi et erreur commune.
  9. Contrôler le prix : existence/désignation ou détermination (1591-1592, déterminable au sens 1163), prix réel et sérieux (1169) et l’admissibilité d’une part accessoire en nature.
  10. Appliquer les formalités : vente consensuelle sauf exceptions; formalisme solennel VEFA/vente à terme (L 261-10, L 261-11), double clic en vente électronique, preuve écrite au-delà de 1 500 € (1359).
  11. Analyser les effets réels et risques : transfert de propriété par l’effet de la vente (1583; 1196) et dissociations par condition (1304-6), réserve de propriété (2367), et bascule des risques par mise en demeure de délivrer (1344-2).
  12. Appliquer les obligations : délivrance (1604-1617, quérable, conforme, sanctions) et garanties (éviction 1626, vices cachés 1641-1648, choix rédhibitoire/estimatoire, clauses d’aménagement et limites).

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1. Quel élément distingue juridiquement la vente des autres contrats en tant que critère essentiel de sa qualification ?

2. À quel moment la vente est-elle parfaite entre les parties lorsque la chose et le prix ont été convenus ?

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Vente — définition ?

Convention où le vendeur livre une chose et l’acheteur paie le prix.

Contrats spéciaux — rôle ?

Régissent certains contrats avec règles propres.

Qualification du contrat — but ?

Identifier la catégorie juridique adéquate.

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