đ Plan du Cours
- Police administrative
- Ordre public
- Composantes trilogie
- Autorités de police
- Distinction PA/PJ
- Police spéciale
- Légalité des mesures
- ContrÎle de proportionnalité
- Concours de police
- Responsabilité police
đ 1. Police administrative
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Police administrative : ActivitĂ© exercĂ©e par des autoritĂ©s administratives visant Ă maintenir lâordre public, sans intervention judiciaire, souvent par des mesures prĂ©ventives (RenĂ© Chapus).
- Ordre public : Concept élastique regroupant la sécurité, la tranquillité, la salubrité publique, et la moralité publique, dont la composition peut évoluer selon les circonstances sociales et locales (art L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ; Maurice Hauriou (1924) : « Le désordre matériel est le symptÎme qui guide la police comme la fiÚvre est le symptÎme qui guide le médecin »).
- Triologie traditionnelle de lâordre public : La sĂ©curitĂ© publique, la tranquillitĂ© publique, et la salubritĂ© publique, constituant les composantes fondamentales de la police administrative (loi de 1789, loi de 1884).
- DignitĂ© humaine : Notion intĂ©grĂ©e Ă lâordre public, protĂ©geant contre des atteintes Ă la personne, notamment par des mesures de police visant Ă prĂ©server la dignitĂ©, comme dans lâarrĂȘt CE 1995, Morsang-sur-Orge.
- AutoritĂ©s de police : Agents ou responsables habilitĂ©s Ă prendre des actes administratifs de police pour assurer le maintien de lâordre public, notamment le maire, le prĂ©fet, et dâautres autoritĂ©s spĂ©ciales prĂ©vues par la loi (arrĂȘt CE 1932, Ville de Castelnaudary).
- LĂ©galitĂ© des mesures de police : Principe selon lequel toute mesure doit respecter le principe de lĂ©galitĂ©, ĂȘtre adaptĂ©e, nĂ©cessaire et proportionnĂ©e, sous peine dâannulation par le juge administratif (arrĂȘt CE 2011, association pour la promotion de lâimage ; Corneille (1917)).
đ Points essentiels
- La police administrative a pour but le maintien de lâordre public, considĂ©rĂ© comme une notion Ă©lastique intĂ©grant plusieurs composantes (lois de 1789 et 1884).
- La trilogie traditionnelle (sécurité, tranquillité, salubrité) peut évoluer en fonction des circonstances sociales ou locales, notamment en matiÚre de moralité publique ou de dignité humaine, comme dans CE 1995, Morsang-sur-Orge.
- La lĂ©galitĂ© des mesures de police est strictement contrĂŽlĂ©e par le juge administratif, qui vĂ©rifie leur adĂ©quation, nĂ©cessitĂ© et proportionnalitĂ© (arrĂȘt CE 2011).
- Les autoritĂ©s de police peuvent ĂȘtre gĂ©nĂ©rales (maire, prĂ©fet) ou spĂ©ciales, prĂ©vues par la loi, et ne peuvent en principe dĂ©lĂ©guer leur pouvoir de police (arrĂȘt CE 1932).
- La police peut porter atteinte aux libertĂ©s fondamentales, mais cette atteinte doit respecter le principe de proportionnalitĂ© et ĂȘtre justifiĂ©e par un motif dâordre public.
- La moralitĂ© publique et la dignitĂ© humaine peuvent constituer des composantes de lâordre public, notamment dans des circonstances locales particuliĂšres (arrĂȘts CE 1959, LutĂ©tia ; CE 1995, Morsang-sur-Orge).
đĄ Ă retenir
La police administrative, activitĂ© de service public exercĂ©e par des autoritĂ©s publiques, vise Ă prĂ©server lâordre public dans ses composantes traditionnelles, tout en Ă©tant soumise Ă un contrĂŽle strict de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ©.
đ 2. Ordre public
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Ordre public : Ensemble de rĂšgles et de principes visant Ă assurer la paix, la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ©, la salubritĂ© et la moralitĂ© publiques. Maurice Hauriou (date non prĂ©cisĂ©e) compare le dĂ©sordre matĂ©riel Ă la fiĂšvre qui guide le mĂ©decin, soulignant que lâordre public est une notion Ă©lastique.
- Trilogie traditionnelle de lâordre public : Concept formĂ© par la sĂ©curitĂ© publique, la tranquillitĂ© publique et la salubritĂ© publique, issus de la loi du 22 dĂ©cembre 1789 et de la loi du 4 avril 1884. Ces composantes justifient lâintervention de la police administrative pour prĂ©venir ou faire cesser les troubles.
- MoralitĂ© publique : Notion Ă©largie Ă lâordre public, intĂ©grĂ©e par la jurisprudence notamment dans les arrĂȘts CE 1924 Club sportif chalonnais et CE 1959 sociĂ©tĂ© les films LutĂ©tia, pour couvrir des interdictions liĂ©es Ă la morale et aux bonnes mĆurs, sous conditions de circonstances locales particuliĂšres.
- DignitĂ© humaine : AjoutĂ©e Ă la trilogie par la jurisprudence, cette notion protĂšge contre des atteintes Ă la personne, notamment dans lâarrĂȘt CE 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, oĂč le lancer de nain a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme portant atteinte Ă la dignitĂ©.
- ĂlasticitĂ© de lâordre public : La notion nâest pas figĂ©e, elle Ă©volue selon le contexte social, sanitaire, ou local, permettant une adaptation jurisprudentielle (ex : tenue correcte au chĂąteau de Versailles, interdictions de spectacles ou de distribution alimentaire).
- Notion de moralitĂ© : La moralitĂ©, distincte de la morale individuelle, peut justifier des mesures de police si elle est liĂ©e Ă lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou Ă des circonstances locales, comme dans lâinterdiction de films ou dâĂ©vĂ©nements jugĂ©s immoraux ou dangereux pour lâordre public.
đ Points essentiels
- La finalitĂ© de la police administrative est la protection de lâordre public, qui est une notion Ă©lastique et Ă©volutive, comprenant traditionnellement la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ© et la salubritĂ© publiques. La jurisprudence a Ă©tendu cette trilogie en y intĂ©grant la moralitĂ© publique et la dignitĂ© humaine, notamment par des arrĂȘts CE 1924, CE 1959, et CE 1995.
- La notion dâordre public est soumise Ă une interprĂ©tation flexible, permettant dâadapter les mesures de police aux circonstances sociales, sanitaires ou locales. La jurisprudence insiste sur la nĂ©cessitĂ© de justifier toute mesure par un motif dâordre public, sous peine dâannulation (ex : arrĂȘt de la Ligue française pour la dĂ©fense des droits de lâhomme, 2016).
- La moralitĂ© publique, la dignitĂ© humaine, et la moralitĂ© en tant que composantes de lâordre public, peuvent justifier des interdictions ou restrictions, mais leur application doit ĂȘtre circonstanciĂ©e et justifiĂ©e par des circonstances locales particuliĂšres.
- La police administrative est exercĂ©e par des autoritĂ©s publiques, principalement le maire et le prĂ©fet, qui disposent de pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale et spĂ©ciale, selon la nature et la gravitĂ© des troubles Ă lâordre public. La dĂ©lĂ©gation de ces pouvoirs Ă des personnes privĂ©es est interdite par la dĂ©cision QPC 2021.
- La jurisprudence prĂ©cise que le pouvoir de police ne peut pas ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©, et que toute mesure doit viser lâordre public, en tenant compte de la dimension matĂ©rielle, morale ou humaine de celui-ci.
đĄ Ă retenir
Lâordre public est une notion flexible et Ă©volutive, comprenant la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ©, la salubritĂ©, la moralitĂ© et la dignitĂ© humaine, que la jurisprudence adapte selon le contexte social et local, sous rĂ©serve dâune justification prĂ©cise par les autoritĂ©s de police.
đ 3. Composantes trilogie
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Ordre public : Ensemble des valeurs fondamentales que la police administrative doit préserver, traditionnellement constitué de trois composantes : sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique (L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales). AUTEUR (date) : la trilogie classique remonte à la loi de 22 décembre 1789 et à celle du 4 avril 1884.
- CaractĂšre Ă©lastique : La notion dâordre public est souple et Ă©volutive, adaptĂ©e aux contextes sociaux, sanitaires et locaux, permettant une interprĂ©tation variable selon les circonstances (arrĂȘt TA Montpellier, 2007).
- CaractĂšre incomplet de la trilogie : La jurisprudence a reconnu que lâordre public peut inclure dâautres composantes, notamment la moralitĂ© publique et la dignitĂ© humaine, au-delĂ des trois composantes traditionnelles.
- MoralitĂ© publique : Notion pouvant justifier des mesures de police en raison de la morale sociale, notamment dans des circonstances locales particuliĂšres (arrĂȘt CE 1959, sociĂ©tĂ© Les Films LutĂ©tia).
- DignitĂ© humaine : AjoutĂ©e Ă la trilogie par la jurisprudence (CE 1995, Morsang-sur-Orge), cette composante permet Ă lâautoritĂ© de police de protĂ©ger la dignitĂ© des personnes contre des atteintes, mĂȘme si celles-ci sont consentantes ou rĂ©munĂ©rĂ©es.
- AutoritĂ©s de police : Agents ou responsables habilitĂ©s Ă prendre des actes administratifs pour maintenir lâordre public, notamment le maire, le prĂ©fet, et les autoritĂ©s nationales, en vertu du principe que seul le pouvoir public peut exercer la police (CE 1932, Ville de Castelnaudary).
đ Points essentiels
- La trilogie traditionnelle de lâordre public repose sur la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ© et la salubritĂ©, mais elle est considĂ©rĂ©e comme Ă©lastique, permettant des ajustements selon le contexte social, sanitaire ou local (arrĂȘt TA Montpellier, 2007).
- La jurisprudence a reconnu que lâordre public peut sâĂ©tendre Ă la moralitĂ© publique et Ă la dignitĂ© humaine, notamment pour justifier des interdictions ou mesures de police dans des circonstances particuliĂšres (CE 1959, sociĂ©tĂ© Les Films LutĂ©tia ; CE 1995, Morsang-sur-Orge).
- La moralitĂ© publique, lorsquâelle est invoquĂ©e, doit ĂȘtre justifiĂ©e par des circonstances locales spĂ©cifiques, comme pour lâinterdiction de films ou spectacles considĂ©rĂ©s comme immoraux ou offensant la dĂ©cence (CE 1985, Le Pull-over rouge).
- La dignitĂ© humaine constitue une composante essentielle, permettant Ă lâautoritĂ© de police dâintervenir pour protĂ©ger la dignitĂ© des personnes, mĂȘme contre leur propre comportement (CE 1995, Morsang-sur-Orge).
- La distinction entre autoritĂ©s de police (maire, prĂ©fet, autoritĂ©s nationales) est fondamentale : seul le pouvoir public peut exercer la police administrative, conformĂ©ment Ă lâarrĂȘt CE 1932, Ville de Castelnaudary, qui interdit la dĂ©lĂ©gation du pouvoir de police Ă des personnes privĂ©es.
đĄ Ă retenir
Lâordre public, initialement dĂ©fini par la trilogie traditionnelle, est une notion flexible et Ă©volutive, intĂ©grant dĂ©sormais la moralitĂ© publique et la dignitĂ© humaine, pour mieux rĂ©pondre aux enjeux sociaux, sanitaires et moraux contemporains.
đ 4. AutoritĂ©s de police
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
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AutoritĂ© de police : Personne ou organisme habilitĂ© Ă prendre des actes administratifs pour assurer le maintien de lâordre public, notamment le maire, le prĂ©fet, ou le chef dâĂtat (arrĂȘt Labonne). AUTEUR (date) : dĂ©finition basĂ©e sur la jurisprudence administrative.
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Pouvoir de police : Pouvoir discrĂ©tionnaire confĂ©rĂ© Ă une autoritĂ© administrative pour prendre des mesures visant Ă prĂ©venir ou faire cesser les troubles Ă lâordre public. AUTEUR (date) : concept central dans la thĂ©orie de la police administrative.
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AutoritĂ©s de police gĂ©nĂ©rales : AutoritĂ©s ayant compĂ©tence sur lâensemble du territoire national ou dĂ©partemental, telles que le chef dâĂtat, le Premier ministre, le prĂ©fet, ou le maire, selon leur niveau dâintervention (arrĂȘt CE 2015, Association automobile club des avocats).
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DĂ©lĂ©gation de pouvoir de police : Interdiction en droit français (arrĂȘt CE 1932, ville de Castelnaudary) de dĂ©lĂ©guer le pouvoir de police Ă des personnes privĂ©es, sauf exceptions strictes (dĂ©cision QPC 2021). La dĂ©lĂ©gation ne peut concerner que des pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale.
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AutoritĂ©s de police locales : Maire et prĂ©fet, qui disposent de pouvoirs propres pour agir dans leur circonscription, notamment en matiĂšre de maintien de lâordre lors de manifestations ou troubles locaux (loi du 4 avril 1884, art L 2212-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales).
đ Points essentiels
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La police administrative vise Ă assurer lâordre public en prĂ©venant les troubles, en exerçant une activitĂ© de service public (RenĂ© Chapus) et en pouvant porter atteinte aux libertĂ©s individuelles, ce qui soulĂšve la question de leur lĂ©gitimitĂ© et de leur contrĂŽle.
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La finalitĂ© de la police administrative est la protection de lâordre public, qui peut inclure non seulement lâordre matĂ©riel mais aussi la moralitĂ© publique et la dignitĂ© humaine (arrĂȘts CE 1924, Club sportif chalonnais ; CE 1995, Morsang-sur-Orge).
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La trilogie traditionnelle de lâordre public comprend la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ©, et la salubritĂ©. La moralitĂ© publique et la dignitĂ© humaine ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es comme composantes complĂ©mentaires, notamment par la jurisprudence (CE 1995, Morsang-sur-Orge).
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La hiĂ©rarchie des autoritĂ©s de police est claire : le chef dâĂtat (niveau national), le Premier ministre, puis le prĂ©fet (niveau dĂ©partemental) et le maire (niveau communal). Le chef dâĂtat exerce une police de niveau national, le Premier ministre une police gĂ©nĂ©rale, et le prĂ©fet et le maire une police locale.
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La jurisprudence interdit la délégation du pouvoir de police à des personnes privées (CE 1932, ville de Castelnaudary ; QPC 2021), sauf dans des cas exceptionnels encadrés par la loi.
đĄ Ă retenir
Les autoritĂ©s de police, quâelles soient nationales ou locales, disposent dâun pouvoir discrĂ©tionnaire encadrĂ© par la loi pour prĂ©server lâordre public, tout en Ă©tant soumises Ă des contrĂŽles jurisprudentiels stricts pour respecter les libertĂ©s fondamentales.
đ 5. Distinction PA/PJ
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- CritĂšre finaliste : principe selon lequel la distinction entre police administrative (PA) et police judiciaire (PJ) se fonde sur le but poursuivi par lâaction de police, rĂ©pression ou prĂ©vention. ArrĂȘt CE 1951 Cts Baud : la compĂ©tence du juge administratif ou judiciaire dĂ©pend de lâintention de lâagent au moment de lâintervention.
- FinalitĂ© de prĂ©vention : action visant Ă Ă©viter la commission dâune infraction ou trouble Ă lâordre public (PA).
- FinalitĂ© de rĂ©pression : intervention aprĂšs la commission dâune infraction ou trouble, visant Ă sanctionner ou rĂ©tablir lâordre (PJ). ArrĂȘt TC 1951 Dame Noualek : distingue contrĂŽle et surveillance (PA) de lâaction rĂ©pressive (PJ).
- OpĂ©ration principale vs opĂ©ration secondaire : dans une intervention de police, lâacte principal dĂ©termine la nature (PA ou PJ). La jurisprudence, notamment CE 1978 StĂ© Le profil, insiste sur la recherche de lâopĂ©ration principale pour qualifier lâaction.
- ResponsabilitĂ© de lâĂtat : engagĂ©e lorsque la saisie du juge judiciaire intervient, notamment en cas de mesures de police judiciaire.
- Distinction entre police administrative gĂ©nĂ©rale et spĂ©ciale : la PA gĂ©nĂ©rale vise Ă maintenir lâordre public dans son ensemble, tandis que la police administrative spĂ©ciale se concentre sur un domaine prĂ©cis, instituĂ©e par un texte spĂ©cifique. ArrĂȘt CE 2011 Commune de Saint-Denis : la police spĂ©ciale est confiĂ©e Ă des autoritĂ©s spĂ©cifiques, souvent par la loi.
đ Points essentiels
- La distinction repose principalement sur le critĂšre finaliste : si lâintervention vise la prĂ©vention, câest la PA ; si elle vise la rĂ©pression, câest la PJ. La jurisprudence, notamment CE 1951 Cts Baud et TC 1951 Dame Noualek, illustre cette approche.
- La finalitĂ© de lâaction peut parfois ĂȘtre floue, notamment en cas dâinfractions en cours ou sur le point dâĂȘtre commises. La jurisprudence, comme TC 1958 Consorts Tayeb, permet dâĂ©valuer la probabilitĂ© de commission de lâinfraction pour qualifier lâintervention.
- La responsabilitĂ© de lâĂtat est engagĂ©e en cas de mesures de police judiciaire, la Cour de cassation Ă©tant compĂ©tente pour statuer (voir Giry 1956).
- La distinction entre police administrative gĂ©nĂ©rale et spĂ©ciale repose sur leur champ dâapplication, leur but et leur activitĂ©. La police gĂ©nĂ©rale vise le maintien de lâordre public dans son ensemble, tandis que la police spĂ©ciale est limitĂ©e Ă un secteur prĂ©cis, souvent organisĂ©e par un texte spĂ©cifique.
- La concurrence ou concours de police peut survenir entre différentes autorités (PA générale vs PA spéciale, ou autorités locales vs nationales). La jurisprudence, notamment CE 1902 Néris-les-Bains et CE 2015 Association automobile club des avocats, privilégie le principe de non dessaisissement sauf si la mesure est plus rigoureuse ou si la police spéciale est exclusive.
- La principe dâexclusivitĂ© de la police spĂ©ciale, affirmĂ© par CE 1935 Satan, limite lâintervention de la police gĂ©nĂ©rale dans certains domaines. Cependant, la jurisprudence rĂ©cente, comme CE 2012 Valence, admet parfois une coexistence sous conditions.
- En pĂ©riode de crise sanitaire, la jurisprudence a reconnu la possibilitĂ© pour les maires dâintervenir dans un cadre complĂ©mentaire Ă la police spĂ©ciale, sous rĂ©serve de ne pas compromettre lâefficacitĂ© ou la cohĂ©rence des mesures. CE 2020 Sceaux, CE 2021 Nice.
đĄ Ă retenir
La distinction entre police administrative et judiciaire repose principalement sur leur finalitĂ© : prĂ©vention pour la PA, rĂ©pression pour la PJ, avec une complexitĂ© liĂ©e aux opĂ©rations et aux domaines spĂ©cifiques. La jurisprudence privilĂ©gie le critĂšre finaliste tout en tenant compte des rĂšgles de concours et dâexclusivitĂ©.
đ 6. Police spĂ©ciale
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- AutoritĂ©s de police spĂ©ciales : AutoritĂ©s habilitĂ©es par un texte Ă exercer des pouvoirs de police dans un domaine ou une activitĂ© limitĂ©e, sans disposer des pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale. AUTEUR (date) : "Elles sont complĂ©mentaires et prĂ©vues par un texte, elles nâont pas les pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale mais ceux attribuĂ©s dans le texte."
- Police spĂ©ciale du prĂ©fet : Pouvoirs spĂ©cifiques confĂ©rĂ©s au prĂ©fet, notamment en matiĂšre de dĂ©bit de boissons ou dâinstallations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement. AUTEUR (date) : "Le prĂ©fet a aussi des pouvoirs de police spĂ©ciales notamment par rapport au dĂ©bit de boissons."
- Police spéciale du maire : Pouvoirs dévolus au maire pour des domaines précis comme la police des funérailles, des immeubles menaçant ruine ou la police des manifestations dans sa commune. AUTEUR (date) : "Une police appartenant à un maire, responsable des funérailles, des lieux de sépulture, ou des immeubles menaçant ruine."
- Principe dâaggravation des mesures : La rĂšgle selon laquelle une autoritĂ© peut toujours renforcer une mesure de police dĂ©jĂ prise, justifiĂ©e par des circonstances locales. AUTEUR (date) : "On peut toujours aggraver une mesure de police, si justifiĂ© par des circonstances locales."
- Légalité des mesures de police : La conformité des actes de police aux rÚgles juridiques, soumise à un contrÎle strict du juge administratif, notamment par le triple test (adaptation, nécessité, proportionnalité). AUTEUR (date) : "La légalité des mesures de police est vérifiée selon le triple test."
- ExclusivitĂ© de la police spĂ©ciale : Principe selon lequel une police spĂ©ciale ne peut ĂȘtre concurrencĂ©e par une police gĂ©nĂ©rale dans le mĂȘme domaine, afin de prĂ©server la spĂ©cialisation. AUTEUR (date) : "La police spĂ©ciale Ă©puise la police gĂ©nĂ©rale, principe dâexclusivitĂ©."
đ Points essentiels
- Les autorités de police spéciales sont instituées par un texte précis, elles ne disposent pas de pouvoirs de police générale mais uniquement de ceux délégués par la loi pour leur domaine spécifique.
- La rĂšgle gĂ©nĂ©rale est que lâon peut toujours renforcer ou aggraver une mesure de police existante, justifiĂ©e par des circonstances locales, sauf si une police spĂ©ciale existe, qui peut exclure la compĂ©tence dâune police gĂ©nĂ©rale (principe dâexclusivitĂ©).
- La légalité des mesures de police est soumise à un contrÎle rigoureux du juge administratif, qui vérifie notamment leur conformité au triple test : adaptation, nécessité, proportionnalité.
- La distinction entre police gĂ©nĂ©rale et police spĂ©ciale repose sur leur champ dâapplication, leur finalitĂ©, et leur domaine de compĂ©tence, avec une tendance Ă considĂ©rer que la police spĂ©ciale a une compĂ©tence exclusive dans son domaine.
- En cas de concours entre plusieurs autoritĂ©s (ex : maire et police spĂ©ciale), le principe de non-dessaisissement sâapplique, sauf si la police spĂ©ciale est exclusive, auquel cas elle Ă©puise la police gĂ©nĂ©rale.
đĄ Ă retenir
Les autoritĂ©s de police spĂ©ciales, prĂ©vues par la loi, exercent des pouvoirs limitĂ©s Ă leur domaine spĂ©cifique, et leur lĂ©galitĂ© est strictement contrĂŽlĂ©e, notamment par le principe dâexclusivitĂ© et le triple test.
đ 7. LĂ©galitĂ© des mesures
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
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Principe de lĂ©galitĂ© des mesures de police : La lĂ©galitĂ© des mesures de police est strictement encadrĂ©e, notamment par le principe que « la libertĂ© est la rĂšgle et la restriction de police lâexception » (Corneille, CE, 10 aoĂ»t 1917, Baldy). Cela implique que toute mesure doit respecter un cadre juridique prĂ©cis et ne peut ĂȘtre prise quâen dernier recours.
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ContrĂŽle de proportionnalitĂ© : Exigence selon laquelle une mesure de police doit ĂȘtre adaptĂ©e, nĂ©cessaire et proportionnĂ©e au regard de lâobjectif poursuivi (CE, 26 oct. 2011, association pour la promotion de lâimage). Ce triple test garantit que la restriction aux libertĂ©s fondamentales nâest pas excessive.
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Mesure de police : Acte pris par une autoritĂ© de police pour assurer le maintien de lâordre public. La lĂ©galitĂ© de cette mesure est vĂ©rifiĂ©e par le juge administratif, notamment en contrĂŽlant sa qualification juridique, ses motifs, et sa conformitĂ© au principe de proportionnalitĂ© (CE, 2018, Dos Santos Pedro).
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AutoritĂ© compĂ©tente : La lĂ©galitĂ© dâune mesure dĂ©pend de la compĂ©tence de lâautoritĂ© qui la prend, conformĂ©ment Ă lâarrĂȘt CE, 1932, ville de Castelnaudary, qui affirme que le pouvoir de police ne peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© Ă des personnes privĂ©es.
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Police spĂ©ciale : Police exercĂ©e par des autoritĂ©s spĂ©cifiques pour des domaines limitĂ©s, prĂ©vue par un texte, et qui ne peut ĂȘtre exercĂ©e par la police gĂ©nĂ©rale. Elle est complĂ©mentaire de la police gĂ©nĂ©rale et souvent exclusive (CE, 26 oct. 2011, Saint-Denis).
đ Points essentiels
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La légalité des mesures de police repose sur le respect du principe de la liberté comme rÚgle, la mesure étant une exception (Corneille, 1917). Le juge administratif vérifie la conformité de chaque acte à la qualification juridique, aux motifs, et au régime de proportionnalité (CE, 2018).
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Le contrĂŽle de proportionnalitĂ© est central : la mesure doit viser lâordre public, ĂȘtre nĂ©cessaire (excluant dâautres moyens moins attentatoires), et proportionnĂ©e (balance entre efficacitĂ© et atteinte aux libertĂ©s) (CE, 26 oct. 2011).
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La jurisprudence insiste sur le fait que seule une autoritĂ© compĂ©tente peut prendre une mesure de police, et que le pouvoir de police ne peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© Ă des personnes privĂ©es (CE, 1932). La police spĂ©ciale, instituĂ©e par un texte, ne peut ĂȘtre exercĂ©e que par lâautoritĂ© dĂ©signĂ©e, souvent de maniĂšre exclusive (CE, 20 juill. 1935).
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En cas de concours entre police gĂ©nĂ©rale et police spĂ©ciale, le principe de non-dessaisissement sâapplique, sauf circonstances locales justifiant une mesure plus rigoureuse (CE, 14 oct. 2015). La police spĂ©ciale peut exclure lâintervention de la police gĂ©nĂ©rale dans son domaine, principe affirmĂ© par lâarrĂȘt CE, 26 oct. 2011.
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La lĂ©galitĂ© des mesures peut aussi ĂȘtre remise en cause en cas de violation des libertĂ©s fondamentales ou de la moralitĂ© publique, sous rĂ©serve de circonstances locales particuliĂšres (CE, 1924, Club sportif chalonnais ; CE, 1959, sociĂ©tĂ© Les Films LutĂ©tia).
đĄ Ă retenir
La lĂ©galitĂ© des mesures de police repose sur le respect strict du principe de proportionnalitĂ©, la compĂ©tence de lâautoritĂ© qui les prend, et leur conformitĂ© Ă un cadre juridique prĂ©cis, dans le but de prĂ©server lâordre public tout en respectant les libertĂ©s fondamentales.
đ 8. ContrĂŽle de proportionnalitĂ©
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Principe de lĂ©galitĂ© des mesures de police : La lĂ©galitĂ© des mesures prises par une autoritĂ© de police est strictement encadrĂ©e, la libertĂ© Ă©tant la rĂšgle et la restriction lâexception, conformĂ©ment Ă Corneille (CE, 10 aoĂ»t 1917, Baldy).
- Triple test : CritĂšre jurisprudentiel permettant de contrĂŽler la lĂ©galitĂ© dâune mesure de police, en vĂ©rifiant si elle est adaptĂ©e, nĂ©cessaire et proportionnĂ©e (CE, 26 oct. 2011, association pour la promotion de lâimage).
- ProportionnalitĂ© : Ăquilibre entre lâobjectif poursuivi et lâatteinte aux libertĂ©s fondamentales, en sâassurant que la mesure nâest pas excessive par rapport au but (arrĂȘt CE, 26 oct. 2011).
- Mesure adaptĂ©e : La mesure doit viser le maintien de lâordre public ou lâobjectif poursuivi sans excĂ©der ce qui est nĂ©cessaire pour lâatteindre.
- Mesure nĂ©cessaire : La mesure doit ĂȘtre la moins attentatoire aux libertĂ©s, en excluant dâautres moyens moins restrictifs pour atteindre le mĂȘme objectif (CE, 26 oct. 2011).
- ContrĂŽle de proportionnalitĂ© : Application du principe selon lequel la restriction Ă la libertĂ© doit ĂȘtre proportionnĂ©e Ă lâobjectif, notamment en termes de durĂ©e, de champ gĂ©ographique ou de contenu (CE, 26 oct. 2011).
đ Points essentiels
- La lĂ©galitĂ© des mesures de police repose sur le respect du principe de proportionnalitĂ©, affirmĂ© par la jurisprudence constante, notamment dans lâarrĂȘt CE, 26 oct. 2011.
- La jurisprudence insiste sur le fait que la libertĂ© est la rĂšgle et la restriction lâexception, ce qui impose un contrĂŽle rigoureux par le juge administratif.
- La mise en Ćuvre du contrĂŽle de proportionnalitĂ© implique un triple test : la mesure doit ĂȘtre adaptĂ©e, nĂ©cessaire et proportionnĂ©e.
- La jurisprudence prĂ©cise que la mesure doit viser un objectif lĂ©gitime, comme le maintien de lâordre public, et ne doit pas porter une atteinte excessive aux libertĂ©s fondamentales.
- La jurisprudence a Ă©galement prĂ©cisĂ© que la mesure doit ĂȘtre limitĂ©e dans le temps, dans lâespace et dans son contenu pour respecter le principe de proportionnalitĂ©.
- La jurisprudence rĂ©cente (TA Nice, ordonnance 22 aoĂ»t 2022) illustre lâapplication du contrĂŽle dans des cas concrets comme la mendicitĂ© ou la police locale.
đĄ Ă retenir
Le contrÎle de proportionnalité est le principe central permettant de garantir que les mesures de police restent dans les limites du respect des libertés fondamentales, en vérifiant leur nécessité, leur adaptation et leur modération.
đ 9. Concours de police
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Concours de police : Situation oĂč plusieurs autoritĂ©s de police sont compĂ©tentes pour intervenir sur une mĂȘme question ou dans un mĂȘme domaine, pouvant entraĂźner des chevauchements ou des conflits dâintervention. AUTEUR (date) : « La situation oĂč plusieurs autoritĂ©s de police peuvent statuer sur une mĂȘme question » (contenu source).
- Principe de non dessaisissement : RĂšgle selon laquelle lâintervention dâune autoritĂ© de police supĂ©rieure ne dĂ©met pas lâautoritĂ© infĂ©rieure de son pouvoir dâagir, notamment en matiĂšre de police gĂ©nĂ©rale. CE, 18 avril 1902, Commune de NĂ©ris-les-Bains : « Le sujet est sensible, la police infĂ©rieure peut agir si la mesure est plus rigoureuse ou circonstanciĂ©e ».
- ExclusivitĂ© de la police spĂ©ciale : Principe selon lequel lâexistence dâune police spĂ©ciale exclut toute intervention concurrente dâune police gĂ©nĂ©rale dans le mĂȘme domaine. CE, 20 juillet 1935, Ătablissement Satan : « La police des communications Ă©lectroniques est exclusive » (contenu source).
- AutoritĂ©s de police : Agents ou responsables habilitĂ©s Ă prendre des actes administratifs de police pour maintenir lâordre public. AUTEUR (date) : « Ce sont gĂ©nĂ©ralement des agents de police, notamment le maire, le prĂ©fet ou des autoritĂ©s nationales » (contenu source).
- Concours entre police gĂ©nĂ©rale et police spĂ©ciale : Situation oĂč une autoritĂ© de police gĂ©nĂ©rale et une police spĂ©ciale peuvent intervenir simultanĂ©ment, sous rĂ©serve de respecter le principe de non dessaisissement et la nĂ©cessitĂ© de justifier toute intervention locale. CE, 27 juillet 2015, Commune de HĂ©buterne : « La police spĂ©ciale nâempĂȘche pas lâintervention de la police gĂ©nĂ©rale si circonstances locales justifient une mesure plus restrictive ».
- Délégation de pouvoir de police : Interdiction en droit français, selon CE, 1932, Ville de Castelnaudary et QPC, 2021, de déléguer les pouvoirs de police générale à des personnes privées, afin de préserver la légitimité et la responsabilité des autorités publiques.
đ Points essentiels
- Le concours de police peut se produire entre la police administrative gĂ©nĂ©rale et les polices administratives spĂ©ciales, ou entre deux autoritĂ©s de police gĂ©nĂ©rales. La jurisprudence insiste sur le principe de non dessaisissement, qui permet Ă une autoritĂ© infĂ©rieure dâintervenir mĂȘme si une autoritĂ© supĂ©rieure a dĂ©jĂ agi, Ă condition que la mesure soit plus rigoureuse ou justifiĂ©e par des circonstances locales (arrĂȘt NĂ©ris-les-Bains, 1902).
- La police spĂ©ciale est considĂ©rĂ©e comme exclusive, ce qui signifie quâelle Ă©puise le pouvoir de police dans son domaine, empĂȘchant toute intervention de la police gĂ©nĂ©rale (arrĂȘt Satan, 1935). Cependant, dans certains domaines, la coexistence est possible si des circonstances locales le justifient, notamment en matiĂšre de sĂ©curitĂ© sanitaire ou dâordre public local (arrĂȘt CE, 16 fĂ©vrier 2021, Nice).
- La jurisprudence a Ă©galement affirmĂ© que la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs de police Ă des personnes privĂ©es est interdite pour prĂ©server la lĂ©gitimitĂ© de lâaction publique (arrĂȘt CE, 1932, Castelnaudary ; QPC, 2021).
- La distinction entre police gĂ©nĂ©rale et police spĂ©ciale est essentielle pour dĂ©terminer la compĂ©tence et la lĂ©galitĂ© des mesures prises, notamment en cas de chevauchement ou de conflit dâintervention.
đĄ Ă retenir
Le concours de police dĂ©signe la coexistence ou la compĂ©tition entre plusieurs autoritĂ©s de police, rĂ©gie par le principe de non dessaisissement, avec une tendance jurisprudentielle Ă privilĂ©gier lâexclusivitĂ© de la police spĂ©ciale, tout en permettant une intervention locale justifiĂ©e par des circonstances particuliĂšres.
đ 10. ResponsabilitĂ© police
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Obligation dâintervention de lâautoritĂ© de police : devoir lĂ©gal pour lâautoritĂ© de police de prendre des mesures pour maintenir lâordre public, indĂ©pendamment de sa volontĂ© (arrĂȘt Sieur Doublet, CE, 1959, 1962).
- ResponsabilitĂ© pour faute : responsabilitĂ© engagĂ©e lorsquâune carence ou une erreur dans lâexercice du pouvoir de police cause un trouble Ă lâordre public (arrĂȘt CE, 1962).
- Carence de lâautoritĂ© de police : omission ou inaction de lâautoritĂ© de police face Ă un trouble Ă lâordre public, susceptible de recours devant le juge administratif (arrĂȘt PrĂ©fet de la RĂ©union, 2019).
- ResponsabilitĂ© de lâĂtat et du maire : distinction selon le cadre dâintervention, responsabilitĂ© pour faute de lâĂtat en matiĂšre dâordre national, et responsabilitĂ© du maire en matiĂšre de police municipale.
- Recours en responsabilitĂ© pour faute : action engagĂ©e contre lâautoritĂ© de police en cas de carence ou de mauvaise exĂ©cution, pouvant donner lieu Ă une action en responsabilitĂ© pour faute (voir notamment la responsabilitĂ© pour faute).
- ResponsabilitĂ© pour non-action : possibilitĂ© dâengager la responsabilitĂ© de lâautoritĂ© de police lorsque celle-ci nâa pas agi pour faire cesser un trouble Ă lâordre public, notamment via le recours pour excĂšs de pouvoir (REP).
đ Points essentiels
- Obligation dâintervenir : lâautoritĂ© de police doit agir pour prĂ©venir ou faire cesser tout trouble Ă lâordre public, comme rappelĂ© par lâarrĂȘt CE, 1959 et 1962, Sieur Doublet.
- ResponsabilitĂ© pour faute : la responsabilitĂ© de lâautoritĂ© de police est engagĂ©e en cas de carence ou dâerreur dans lâexercice de ses missions, notamment si elle ne prend pas les mesures nĂ©cessaires pour assurer lâordre public.
- Carence et recours : en cas de non-action face Ă un trouble, le particulier ou lâadministration peut saisir le juge administratif, notamment par le recours pour excĂšs de pouvoir, pour engager la responsabilitĂ© de lâĂtat ou du maire.
- DiscrĂ©tion et motivation : selon lâarrĂȘt CE, 2019, PrĂ©fet de la RĂ©union, lâautoritĂ© de police nâest pas tenue de motiver ses moyens dâaction, mais doit respecter le principe de lĂ©galitĂ© et agir dans le cadre de ses pouvoirs.
- ResponsabilitĂ© en cas de rĂ©glementation non respectĂ©e : si lâautoritĂ© de police ne fait pas respecter une rĂ©glementation quâelle a Ă©dictĂ©e, sa responsabilitĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e, comme indiquĂ© par le TA de Nice, 2024.
đĄ Ă retenir
LâautoritĂ© de police a une obligation dâagir pour maintenir lâordre public ; sa responsabilitĂ© pour faute peut ĂȘtre engagĂ©e en cas de carence ou dâerreur, notamment si elle nâintervient pas ou ne fait pas respecter la rĂ©glementation.
đ Tableaux de SynthĂšse
| CritÚre | Police administrative | Ordre public | Composantes de la trilogie | Auteurs / Références clés |
|---|
| DĂ©finition | ActivitĂ© visant Ă maintenir lâordre public sans intervention judiciaire | Ensemble de rĂšgles assurant paix, sĂ©curitĂ©, moralitĂ©, salubritĂ© | SĂ©curitĂ©, tranquillitĂ©, salubritĂ©, moralitĂ©, dignitĂ© humaine | RenĂ© Chapus, Maurice Hauriou, CE 1995, Morsang-sur-Orge |
| Notion principale | Maintien de lâordre public par mesures prĂ©ventives | Notion Ă©lastique, Ă©volutive selon contexte | Notion Ă©lastique, adaptable aux circonstances | Loi de 1789, loi de 1884, CE 1924, CE 1959 |
| Composantes | Sécurité, tranquillité, salubrité, moralité, dignité humaine | Paix, sécurité, moralité publique | Traditionnelle : sécurité, tranquillité, salubrité | Loi de 1789, loi de 1884 |
| Autorités habilitées | Maire, préfet, autorités spéciales | Maire, préfet, autorités spéciales | Maire, préfet, autorités spécifiques | CE 1932, QPC 2021 |
| ContrĂŽle de lĂ©galitĂ© | VĂ©rification par le juge administratif (adĂ©quation, nĂ©cessitĂ©, proportion) | Justification par motif dâordre public | Respect de la lĂ©galitĂ©, nĂ©cessitĂ©, proportionnalitĂ© | CE 2011, CE 1995, CE 1924 |
| Atteintes aux libertĂ©s | Possible si proportionnĂ©es et justifiĂ©es | JustifiĂ©es par lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, circonstanciĂ© | Justification circonstanciĂ©e, adaptation locale | CE 1959, CE 1995, CE 1924 |
â ïž PiĂšges & Confusions FrĂ©quentes
- Confondre la police administrative avec la police judiciaire, qui intervient dans le cadre de lâenquĂȘte pĂ©nale.
- Croire que la trilogie classique (sécurité, tranquillité, salubrité) est exhaustive ; la jurisprudence y a intégré la moralité publique et la dignité humaine.
- Penser que la délégation du pouvoir de police à des privés est autorisée ; elle est interdite par la jurisprudence (QPC 2021).
- Confondre moralitĂ© publique et moralitĂ© privĂ©e ; la premiĂšre peut justifier des mesures de police si elle sert lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
- Oublier que la proportionnalitĂ© est un principe essentiel dans la lĂ©galitĂ© des mesures de police, sous peine dâannulation.
- Confondre ordre public et ordre privĂ© ; ce dernier concerne la sphĂšre individuelle, alors que lâordre public concerne la collectivitĂ©.
- NĂ©gliger lâĂ©volution jurisprudentielle qui Ă©tend la notion dâordre public Ă la dignitĂ© humaine et Ă la moralitĂ©, en dehors de la trilogie traditionnelle.
â
Checklist Examen
- Connaßtre la définition de la police administrative selon René Chapus.
- Savoir que lâordre public est une notion Ă©lastique, selon Maurice Hauriou, et quâil comprend la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ©, la salubritĂ©, la moralitĂ© et la dignitĂ© humaine.
- Identifier les autorités de police habilitées (maire, préfet, autorités spéciales) et leur cadre légal.
- MaĂźtriser le principe de lĂ©galitĂ© des mesures de police, notamment la nĂ©cessitĂ©, lâadĂ©quation et la proportionnalitĂ© (CE 2011).
- ConnaĂźtre la distinction entre police administrative et police judiciaire.
- Comprendre que la moralité publique et la dignité humaine peuvent justifier des mesures de police, notamment dans des circonstances locales particuliÚres (CE 1995, Morsang-sur-Orge).
- Savoir que la trilogie traditionnelle de lâordre public est la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ© et la salubritĂ©, mais que la jurisprudence lâa Ă©tendue.
- Se rappeler que la délégation du pouvoir de police à des privés est interdite (QPC 2021).
- Identifier les principales composantes de lâordre public selon la loi de 1789 et 1884.
- ConnaĂźtre la portĂ©e de la jurisprudence sur lâĂ©lastique de la notion dâordre public.
- Ătre capable dâanalyser une mesure de police en vĂ©rifiant sa justification par un motif dâordre public.
- Vérifier que toute mesure de police respecte le principe de proportionnalité.
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