Revision sheet: Les Fondements de la Police Administrative

Plan du Cours

  1. Police administrative
  2. Ordre public
  3. Composantes trilogie
  4. Autorités de police
  5. Distinction PA/PJ
  6. Police spéciale
  7. Légalité des mesures
  8. ContrÎle de proportionnalité
  9. Concours de police
  10. Responsabilité police

1. Police administrative

Notions clés & Définitions

  • Police administrative : ActivitĂ© exercĂ©e par des autoritĂ©s administratives visant Ă  maintenir l’ordre public, sans intervention judiciaire, souvent par des mesures prĂ©ventives (RenĂ© Chapus).
  • Ordre public : Concept Ă©lastique regroupant la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ©, la salubritĂ© publique, et la moralitĂ© publique, dont la composition peut Ă©voluer selon les circonstances sociales et locales (art L 2212-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; Maurice Hauriou (1924) : « Le dĂ©sordre matĂ©riel est le symptĂŽme qui guide la police comme la fiĂšvre est le symptĂŽme qui guide le mĂ©decin »).
  • Triologie traditionnelle de l’ordre public : La sĂ©curitĂ© publique, la tranquillitĂ© publique, et la salubritĂ© publique, constituant les composantes fondamentales de la police administrative (loi de 1789, loi de 1884).
  • DignitĂ© humaine : Notion intĂ©grĂ©e Ă  l’ordre public, protĂ©geant contre des atteintes Ă  la personne, notamment par des mesures de police visant Ă  prĂ©server la dignitĂ©, comme dans l’arrĂȘt CE 1995, Morsang-sur-Orge.
  • AutoritĂ©s de police : Agents ou responsables habilitĂ©s Ă  prendre des actes administratifs de police pour assurer le maintien de l’ordre public, notamment le maire, le prĂ©fet, et d’autres autoritĂ©s spĂ©ciales prĂ©vues par la loi (arrĂȘt CE 1932, Ville de Castelnaudary).
  • LĂ©galitĂ© des mesures de police : Principe selon lequel toute mesure doit respecter le principe de lĂ©galitĂ©, ĂȘtre adaptĂ©e, nĂ©cessaire et proportionnĂ©e, sous peine d’annulation par le juge administratif (arrĂȘt CE 2011, association pour la promotion de l’image ; Corneille (1917)).

Points essentiels

  • La police administrative a pour but le maintien de l’ordre public, considĂ©rĂ© comme une notion Ă©lastique intĂ©grant plusieurs composantes (lois de 1789 et 1884).
  • La trilogie traditionnelle (sĂ©curitĂ©, tranquillitĂ©, salubritĂ©) peut Ă©voluer en fonction des circonstances sociales ou locales, notamment en matiĂšre de moralitĂ© publique ou de dignitĂ© humaine, comme dans CE 1995, Morsang-sur-Orge.
  • La lĂ©galitĂ© des mesures de police est strictement contrĂŽlĂ©e par le juge administratif, qui vĂ©rifie leur adĂ©quation, nĂ©cessitĂ© et proportionnalitĂ© (arrĂȘt CE 2011).
  • Les autoritĂ©s de police peuvent ĂȘtre gĂ©nĂ©rales (maire, prĂ©fet) ou spĂ©ciales, prĂ©vues par la loi, et ne peuvent en principe dĂ©lĂ©guer leur pouvoir de police (arrĂȘt CE 1932).
  • La police peut porter atteinte aux libertĂ©s fondamentales, mais cette atteinte doit respecter le principe de proportionnalitĂ© et ĂȘtre justifiĂ©e par un motif d’ordre public.
  • La moralitĂ© publique et la dignitĂ© humaine peuvent constituer des composantes de l’ordre public, notamment dans des circonstances locales particuliĂšres (arrĂȘts CE 1959, LutĂ©tia ; CE 1995, Morsang-sur-Orge).

À retenir

La police administrative, activitĂ© de service public exercĂ©e par des autoritĂ©s publiques, vise Ă  prĂ©server l’ordre public dans ses composantes traditionnelles, tout en Ă©tant soumise Ă  un contrĂŽle strict de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ©.

2. Ordre public

Notions clés & Définitions

  • Ordre public : Ensemble de rĂšgles et de principes visant Ă  assurer la paix, la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ©, la salubritĂ© et la moralitĂ© publiques. Maurice Hauriou (date non prĂ©cisĂ©e) compare le dĂ©sordre matĂ©riel Ă  la fiĂšvre qui guide le mĂ©decin, soulignant que l’ordre public est une notion Ă©lastique.
  • Trilogie traditionnelle de l’ordre public : Concept formĂ© par la sĂ©curitĂ© publique, la tranquillitĂ© publique et la salubritĂ© publique, issus de la loi du 22 dĂ©cembre 1789 et de la loi du 4 avril 1884. Ces composantes justifient l’intervention de la police administrative pour prĂ©venir ou faire cesser les troubles.
  • MoralitĂ© publique : Notion Ă©largie Ă  l’ordre public, intĂ©grĂ©e par la jurisprudence notamment dans les arrĂȘts CE 1924 Club sportif chalonnais et CE 1959 sociĂ©tĂ© les films LutĂ©tia, pour couvrir des interdictions liĂ©es Ă  la morale et aux bonnes mƓurs, sous conditions de circonstances locales particuliĂšres.
  • DignitĂ© humaine : AjoutĂ©e Ă  la trilogie par la jurisprudence, cette notion protĂšge contre des atteintes Ă  la personne, notamment dans l’arrĂȘt CE 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, oĂč le lancer de nain a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme portant atteinte Ă  la dignitĂ©.
  • ÉlasticitĂ© de l’ordre public : La notion n’est pas figĂ©e, elle Ă©volue selon le contexte social, sanitaire, ou local, permettant une adaptation jurisprudentielle (ex : tenue correcte au chĂąteau de Versailles, interdictions de spectacles ou de distribution alimentaire).
  • Notion de moralitĂ© : La moralitĂ©, distincte de la morale individuelle, peut justifier des mesures de police si elle est liĂ©e Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou Ă  des circonstances locales, comme dans l’interdiction de films ou d’évĂ©nements jugĂ©s immoraux ou dangereux pour l’ordre public.

Points essentiels

  • La finalitĂ© de la police administrative est la protection de l’ordre public, qui est une notion Ă©lastique et Ă©volutive, comprenant traditionnellement la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ© et la salubritĂ© publiques. La jurisprudence a Ă©tendu cette trilogie en y intĂ©grant la moralitĂ© publique et la dignitĂ© humaine, notamment par des arrĂȘts CE 1924, CE 1959, et CE 1995.
  • La notion d’ordre public est soumise Ă  une interprĂ©tation flexible, permettant d’adapter les mesures de police aux circonstances sociales, sanitaires ou locales. La jurisprudence insiste sur la nĂ©cessitĂ© de justifier toute mesure par un motif d’ordre public, sous peine d’annulation (ex : arrĂȘt de la Ligue française pour la dĂ©fense des droits de l’homme, 2016).
  • La moralitĂ© publique, la dignitĂ© humaine, et la moralitĂ© en tant que composantes de l’ordre public, peuvent justifier des interdictions ou restrictions, mais leur application doit ĂȘtre circonstanciĂ©e et justifiĂ©e par des circonstances locales particuliĂšres.
  • La police administrative est exercĂ©e par des autoritĂ©s publiques, principalement le maire et le prĂ©fet, qui disposent de pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale et spĂ©ciale, selon la nature et la gravitĂ© des troubles Ă  l’ordre public. La dĂ©lĂ©gation de ces pouvoirs Ă  des personnes privĂ©es est interdite par la dĂ©cision QPC 2021.
  • La jurisprudence prĂ©cise que le pouvoir de police ne peut pas ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©, et que toute mesure doit viser l’ordre public, en tenant compte de la dimension matĂ©rielle, morale ou humaine de celui-ci.

À retenir

L’ordre public est une notion flexible et Ă©volutive, comprenant la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ©, la salubritĂ©, la moralitĂ© et la dignitĂ© humaine, que la jurisprudence adapte selon le contexte social et local, sous rĂ©serve d’une justification prĂ©cise par les autoritĂ©s de police.

3. Composantes trilogie

Notions clés & Définitions

  • Ordre public : Ensemble des valeurs fondamentales que la police administrative doit prĂ©server, traditionnellement constituĂ© de trois composantes : sĂ©curitĂ© publique, tranquillitĂ© publique et salubritĂ© publique (L 2212-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales). AUTEUR (date) : la trilogie classique remonte Ă  la loi de 22 dĂ©cembre 1789 et Ă  celle du 4 avril 1884.
  • CaractĂšre Ă©lastique : La notion d’ordre public est souple et Ă©volutive, adaptĂ©e aux contextes sociaux, sanitaires et locaux, permettant une interprĂ©tation variable selon les circonstances (arrĂȘt TA Montpellier, 2007).
  • CaractĂšre incomplet de la trilogie : La jurisprudence a reconnu que l’ordre public peut inclure d’autres composantes, notamment la moralitĂ© publique et la dignitĂ© humaine, au-delĂ  des trois composantes traditionnelles.
  • MoralitĂ© publique : Notion pouvant justifier des mesures de police en raison de la morale sociale, notamment dans des circonstances locales particuliĂšres (arrĂȘt CE 1959, sociĂ©tĂ© Les Films LutĂ©tia).
  • DignitĂ© humaine : AjoutĂ©e Ă  la trilogie par la jurisprudence (CE 1995, Morsang-sur-Orge), cette composante permet Ă  l’autoritĂ© de police de protĂ©ger la dignitĂ© des personnes contre des atteintes, mĂȘme si celles-ci sont consentantes ou rĂ©munĂ©rĂ©es.
  • AutoritĂ©s de police : Agents ou responsables habilitĂ©s Ă  prendre des actes administratifs pour maintenir l’ordre public, notamment le maire, le prĂ©fet, et les autoritĂ©s nationales, en vertu du principe que seul le pouvoir public peut exercer la police (CE 1932, Ville de Castelnaudary).

Points essentiels

  • La trilogie traditionnelle de l’ordre public repose sur la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ© et la salubritĂ©, mais elle est considĂ©rĂ©e comme Ă©lastique, permettant des ajustements selon le contexte social, sanitaire ou local (arrĂȘt TA Montpellier, 2007).
  • La jurisprudence a reconnu que l’ordre public peut s’étendre Ă  la moralitĂ© publique et Ă  la dignitĂ© humaine, notamment pour justifier des interdictions ou mesures de police dans des circonstances particuliĂšres (CE 1959, sociĂ©tĂ© Les Films LutĂ©tia ; CE 1995, Morsang-sur-Orge).
  • La moralitĂ© publique, lorsqu’elle est invoquĂ©e, doit ĂȘtre justifiĂ©e par des circonstances locales spĂ©cifiques, comme pour l’interdiction de films ou spectacles considĂ©rĂ©s comme immoraux ou offensant la dĂ©cence (CE 1985, Le Pull-over rouge).
  • La dignitĂ© humaine constitue une composante essentielle, permettant Ă  l’autoritĂ© de police d’intervenir pour protĂ©ger la dignitĂ© des personnes, mĂȘme contre leur propre comportement (CE 1995, Morsang-sur-Orge).
  • La distinction entre autoritĂ©s de police (maire, prĂ©fet, autoritĂ©s nationales) est fondamentale : seul le pouvoir public peut exercer la police administrative, conformĂ©ment Ă  l’arrĂȘt CE 1932, Ville de Castelnaudary, qui interdit la dĂ©lĂ©gation du pouvoir de police Ă  des personnes privĂ©es.

À retenir

L’ordre public, initialement dĂ©fini par la trilogie traditionnelle, est une notion flexible et Ă©volutive, intĂ©grant dĂ©sormais la moralitĂ© publique et la dignitĂ© humaine, pour mieux rĂ©pondre aux enjeux sociaux, sanitaires et moraux contemporains.

4. Autorités de police

Notions clés & Définitions

  • AutoritĂ© de police : Personne ou organisme habilitĂ© Ă  prendre des actes administratifs pour assurer le maintien de l’ordre public, notamment le maire, le prĂ©fet, ou le chef d’État (arrĂȘt Labonne). AUTEUR (date) : dĂ©finition basĂ©e sur la jurisprudence administrative.

  • Pouvoir de police : Pouvoir discrĂ©tionnaire confĂ©rĂ© Ă  une autoritĂ© administrative pour prendre des mesures visant Ă  prĂ©venir ou faire cesser les troubles Ă  l’ordre public. AUTEUR (date) : concept central dans la thĂ©orie de la police administrative.

  • AutoritĂ©s de police gĂ©nĂ©rales : AutoritĂ©s ayant compĂ©tence sur l’ensemble du territoire national ou dĂ©partemental, telles que le chef d’État, le Premier ministre, le prĂ©fet, ou le maire, selon leur niveau d’intervention (arrĂȘt CE 2015, Association automobile club des avocats).

  • DĂ©lĂ©gation de pouvoir de police : Interdiction en droit français (arrĂȘt CE 1932, ville de Castelnaudary) de dĂ©lĂ©guer le pouvoir de police Ă  des personnes privĂ©es, sauf exceptions strictes (dĂ©cision QPC 2021). La dĂ©lĂ©gation ne peut concerner que des pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale.

  • AutoritĂ©s de police locales : Maire et prĂ©fet, qui disposent de pouvoirs propres pour agir dans leur circonscription, notamment en matiĂšre de maintien de l’ordre lors de manifestations ou troubles locaux (loi du 4 avril 1884, art L 2212-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales).

Points essentiels

  • La police administrative vise Ă  assurer l’ordre public en prĂ©venant les troubles, en exerçant une activitĂ© de service public (RenĂ© Chapus) et en pouvant porter atteinte aux libertĂ©s individuelles, ce qui soulĂšve la question de leur lĂ©gitimitĂ© et de leur contrĂŽle.

  • La finalitĂ© de la police administrative est la protection de l’ordre public, qui peut inclure non seulement l’ordre matĂ©riel mais aussi la moralitĂ© publique et la dignitĂ© humaine (arrĂȘts CE 1924, Club sportif chalonnais ; CE 1995, Morsang-sur-Orge).

  • La trilogie traditionnelle de l’ordre public comprend la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ©, et la salubritĂ©. La moralitĂ© publique et la dignitĂ© humaine ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es comme composantes complĂ©mentaires, notamment par la jurisprudence (CE 1995, Morsang-sur-Orge).

  • La hiĂ©rarchie des autoritĂ©s de police est claire : le chef d’État (niveau national), le Premier ministre, puis le prĂ©fet (niveau dĂ©partemental) et le maire (niveau communal). Le chef d’État exerce une police de niveau national, le Premier ministre une police gĂ©nĂ©rale, et le prĂ©fet et le maire une police locale.

  • La jurisprudence interdit la dĂ©lĂ©gation du pouvoir de police Ă  des personnes privĂ©es (CE 1932, ville de Castelnaudary ; QPC 2021), sauf dans des cas exceptionnels encadrĂ©s par la loi.

À retenir

Les autoritĂ©s de police, qu’elles soient nationales ou locales, disposent d’un pouvoir discrĂ©tionnaire encadrĂ© par la loi pour prĂ©server l’ordre public, tout en Ă©tant soumises Ă  des contrĂŽles jurisprudentiels stricts pour respecter les libertĂ©s fondamentales.

5. Distinction PA/PJ

Notions clés & Définitions

  • CritĂšre finaliste : principe selon lequel la distinction entre police administrative (PA) et police judiciaire (PJ) se fonde sur le but poursuivi par l’action de police, rĂ©pression ou prĂ©vention. ArrĂȘt CE 1951 Cts Baud : la compĂ©tence du juge administratif ou judiciaire dĂ©pend de l’intention de l’agent au moment de l’intervention.
  • FinalitĂ© de prĂ©vention : action visant Ă  Ă©viter la commission d’une infraction ou trouble Ă  l’ordre public (PA).
  • FinalitĂ© de rĂ©pression : intervention aprĂšs la commission d’une infraction ou trouble, visant Ă  sanctionner ou rĂ©tablir l’ordre (PJ). ArrĂȘt TC 1951 Dame Noualek : distingue contrĂŽle et surveillance (PA) de l’action rĂ©pressive (PJ).
  • OpĂ©ration principale vs opĂ©ration secondaire : dans une intervention de police, l’acte principal dĂ©termine la nature (PA ou PJ). La jurisprudence, notamment CE 1978 StĂ© Le profil, insiste sur la recherche de l’opĂ©ration principale pour qualifier l’action.
  • ResponsabilitĂ© de l’État : engagĂ©e lorsque la saisie du juge judiciaire intervient, notamment en cas de mesures de police judiciaire.
  • Distinction entre police administrative gĂ©nĂ©rale et spĂ©ciale : la PA gĂ©nĂ©rale vise Ă  maintenir l’ordre public dans son ensemble, tandis que la police administrative spĂ©ciale se concentre sur un domaine prĂ©cis, instituĂ©e par un texte spĂ©cifique. ArrĂȘt CE 2011 Commune de Saint-Denis : la police spĂ©ciale est confiĂ©e Ă  des autoritĂ©s spĂ©cifiques, souvent par la loi.

Points essentiels

  • La distinction repose principalement sur le critĂšre finaliste : si l’intervention vise la prĂ©vention, c’est la PA ; si elle vise la rĂ©pression, c’est la PJ. La jurisprudence, notamment CE 1951 Cts Baud et TC 1951 Dame Noualek, illustre cette approche.
  • La finalitĂ© de l’action peut parfois ĂȘtre floue, notamment en cas d’infractions en cours ou sur le point d’ĂȘtre commises. La jurisprudence, comme TC 1958 Consorts Tayeb, permet d’évaluer la probabilitĂ© de commission de l’infraction pour qualifier l’intervention.
  • La responsabilitĂ© de l’État est engagĂ©e en cas de mesures de police judiciaire, la Cour de cassation Ă©tant compĂ©tente pour statuer (voir Giry 1956).
  • La distinction entre police administrative gĂ©nĂ©rale et spĂ©ciale repose sur leur champ d’application, leur but et leur activitĂ©. La police gĂ©nĂ©rale vise le maintien de l’ordre public dans son ensemble, tandis que la police spĂ©ciale est limitĂ©e Ă  un secteur prĂ©cis, souvent organisĂ©e par un texte spĂ©cifique.
  • La concurrence ou concours de police peut survenir entre diffĂ©rentes autoritĂ©s (PA gĂ©nĂ©rale vs PA spĂ©ciale, ou autoritĂ©s locales vs nationales). La jurisprudence, notamment CE 1902 NĂ©ris-les-Bains et CE 2015 Association automobile club des avocats, privilĂ©gie le principe de non dessaisissement sauf si la mesure est plus rigoureuse ou si la police spĂ©ciale est exclusive.
  • La principe d’exclusivitĂ© de la police spĂ©ciale, affirmĂ© par CE 1935 Satan, limite l’intervention de la police gĂ©nĂ©rale dans certains domaines. Cependant, la jurisprudence rĂ©cente, comme CE 2012 Valence, admet parfois une coexistence sous conditions.
  • En pĂ©riode de crise sanitaire, la jurisprudence a reconnu la possibilitĂ© pour les maires d’intervenir dans un cadre complĂ©mentaire Ă  la police spĂ©ciale, sous rĂ©serve de ne pas compromettre l’efficacitĂ© ou la cohĂ©rence des mesures. CE 2020 Sceaux, CE 2021 Nice.

À retenir

La distinction entre police administrative et judiciaire repose principalement sur leur finalitĂ© : prĂ©vention pour la PA, rĂ©pression pour la PJ, avec une complexitĂ© liĂ©e aux opĂ©rations et aux domaines spĂ©cifiques. La jurisprudence privilĂ©gie le critĂšre finaliste tout en tenant compte des rĂšgles de concours et d’exclusivitĂ©.

6. Police spéciale

Notions clés & Définitions

  • AutoritĂ©s de police spĂ©ciales : AutoritĂ©s habilitĂ©es par un texte Ă  exercer des pouvoirs de police dans un domaine ou une activitĂ© limitĂ©e, sans disposer des pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale. AUTEUR (date) : "Elles sont complĂ©mentaires et prĂ©vues par un texte, elles n’ont pas les pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale mais ceux attribuĂ©s dans le texte."
  • Police spĂ©ciale du prĂ©fet : Pouvoirs spĂ©cifiques confĂ©rĂ©s au prĂ©fet, notamment en matiĂšre de dĂ©bit de boissons ou d’installations classĂ©es pour la protection de l’environnement. AUTEUR (date) : "Le prĂ©fet a aussi des pouvoirs de police spĂ©ciales notamment par rapport au dĂ©bit de boissons."
  • Police spĂ©ciale du maire : Pouvoirs dĂ©volus au maire pour des domaines prĂ©cis comme la police des funĂ©railles, des immeubles menaçant ruine ou la police des manifestations dans sa commune. AUTEUR (date) : "Une police appartenant Ă  un maire, responsable des funĂ©railles, des lieux de sĂ©pulture, ou des immeubles menaçant ruine."
  • Principe d’aggravation des mesures : La rĂšgle selon laquelle une autoritĂ© peut toujours renforcer une mesure de police dĂ©jĂ  prise, justifiĂ©e par des circonstances locales. AUTEUR (date) : "On peut toujours aggraver une mesure de police, si justifiĂ© par des circonstances locales."
  • LĂ©galitĂ© des mesures de police : La conformitĂ© des actes de police aux rĂšgles juridiques, soumise Ă  un contrĂŽle strict du juge administratif, notamment par le triple test (adaptation, nĂ©cessitĂ©, proportionnalitĂ©). AUTEUR (date) : "La lĂ©galitĂ© des mesures de police est vĂ©rifiĂ©e selon le triple test."
  • ExclusivitĂ© de la police spĂ©ciale : Principe selon lequel une police spĂ©ciale ne peut ĂȘtre concurrencĂ©e par une police gĂ©nĂ©rale dans le mĂȘme domaine, afin de prĂ©server la spĂ©cialisation. AUTEUR (date) : "La police spĂ©ciale Ă©puise la police gĂ©nĂ©rale, principe d’exclusivitĂ©."

Points essentiels

  • Les autoritĂ©s de police spĂ©ciales sont instituĂ©es par un texte prĂ©cis, elles ne disposent pas de pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale mais uniquement de ceux dĂ©lĂ©guĂ©s par la loi pour leur domaine spĂ©cifique.
  • La rĂšgle gĂ©nĂ©rale est que l’on peut toujours renforcer ou aggraver une mesure de police existante, justifiĂ©e par des circonstances locales, sauf si une police spĂ©ciale existe, qui peut exclure la compĂ©tence d’une police gĂ©nĂ©rale (principe d’exclusivitĂ©).
  • La lĂ©galitĂ© des mesures de police est soumise Ă  un contrĂŽle rigoureux du juge administratif, qui vĂ©rifie notamment leur conformitĂ© au triple test : adaptation, nĂ©cessitĂ©, proportionnalitĂ©.
  • La distinction entre police gĂ©nĂ©rale et police spĂ©ciale repose sur leur champ d’application, leur finalitĂ©, et leur domaine de compĂ©tence, avec une tendance Ă  considĂ©rer que la police spĂ©ciale a une compĂ©tence exclusive dans son domaine.
  • En cas de concours entre plusieurs autoritĂ©s (ex : maire et police spĂ©ciale), le principe de non-dessaisissement s’applique, sauf si la police spĂ©ciale est exclusive, auquel cas elle Ă©puise la police gĂ©nĂ©rale.

À retenir

Les autoritĂ©s de police spĂ©ciales, prĂ©vues par la loi, exercent des pouvoirs limitĂ©s Ă  leur domaine spĂ©cifique, et leur lĂ©galitĂ© est strictement contrĂŽlĂ©e, notamment par le principe d’exclusivitĂ© et le triple test.

7. Légalité des mesures

Notions clés & Définitions

  • Principe de lĂ©galitĂ© des mesures de police : La lĂ©galitĂ© des mesures de police est strictement encadrĂ©e, notamment par le principe que « la libertĂ© est la rĂšgle et la restriction de police l’exception » (Corneille, CE, 10 aoĂ»t 1917, Baldy). Cela implique que toute mesure doit respecter un cadre juridique prĂ©cis et ne peut ĂȘtre prise qu’en dernier recours.

  • ContrĂŽle de proportionnalitĂ© : Exigence selon laquelle une mesure de police doit ĂȘtre adaptĂ©e, nĂ©cessaire et proportionnĂ©e au regard de l’objectif poursuivi (CE, 26 oct. 2011, association pour la promotion de l’image). Ce triple test garantit que la restriction aux libertĂ©s fondamentales n’est pas excessive.

  • Mesure de police : Acte pris par une autoritĂ© de police pour assurer le maintien de l’ordre public. La lĂ©galitĂ© de cette mesure est vĂ©rifiĂ©e par le juge administratif, notamment en contrĂŽlant sa qualification juridique, ses motifs, et sa conformitĂ© au principe de proportionnalitĂ© (CE, 2018, Dos Santos Pedro).

  • AutoritĂ© compĂ©tente : La lĂ©galitĂ© d’une mesure dĂ©pend de la compĂ©tence de l’autoritĂ© qui la prend, conformĂ©ment Ă  l’arrĂȘt CE, 1932, ville de Castelnaudary, qui affirme que le pouvoir de police ne peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© Ă  des personnes privĂ©es.

  • Police spĂ©ciale : Police exercĂ©e par des autoritĂ©s spĂ©cifiques pour des domaines limitĂ©s, prĂ©vue par un texte, et qui ne peut ĂȘtre exercĂ©e par la police gĂ©nĂ©rale. Elle est complĂ©mentaire de la police gĂ©nĂ©rale et souvent exclusive (CE, 26 oct. 2011, Saint-Denis).

Points essentiels

  • La lĂ©galitĂ© des mesures de police repose sur le respect du principe de la libertĂ© comme rĂšgle, la mesure Ă©tant une exception (Corneille, 1917). Le juge administratif vĂ©rifie la conformitĂ© de chaque acte Ă  la qualification juridique, aux motifs, et au rĂ©gime de proportionnalitĂ© (CE, 2018).

  • Le contrĂŽle de proportionnalitĂ© est central : la mesure doit viser l’ordre public, ĂȘtre nĂ©cessaire (excluant d’autres moyens moins attentatoires), et proportionnĂ©e (balance entre efficacitĂ© et atteinte aux libertĂ©s) (CE, 26 oct. 2011).

  • La jurisprudence insiste sur le fait que seule une autoritĂ© compĂ©tente peut prendre une mesure de police, et que le pouvoir de police ne peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© Ă  des personnes privĂ©es (CE, 1932). La police spĂ©ciale, instituĂ©e par un texte, ne peut ĂȘtre exercĂ©e que par l’autoritĂ© dĂ©signĂ©e, souvent de maniĂšre exclusive (CE, 20 juill. 1935).

  • En cas de concours entre police gĂ©nĂ©rale et police spĂ©ciale, le principe de non-dessaisissement s’applique, sauf circonstances locales justifiant une mesure plus rigoureuse (CE, 14 oct. 2015). La police spĂ©ciale peut exclure l’intervention de la police gĂ©nĂ©rale dans son domaine, principe affirmĂ© par l’arrĂȘt CE, 26 oct. 2011.

  • La lĂ©galitĂ© des mesures peut aussi ĂȘtre remise en cause en cas de violation des libertĂ©s fondamentales ou de la moralitĂ© publique, sous rĂ©serve de circonstances locales particuliĂšres (CE, 1924, Club sportif chalonnais ; CE, 1959, sociĂ©tĂ© Les Films LutĂ©tia).

À retenir

La lĂ©galitĂ© des mesures de police repose sur le respect strict du principe de proportionnalitĂ©, la compĂ©tence de l’autoritĂ© qui les prend, et leur conformitĂ© Ă  un cadre juridique prĂ©cis, dans le but de prĂ©server l’ordre public tout en respectant les libertĂ©s fondamentales.

8. ContrÎle de proportionnalité

Notions clés & Définitions

  • Principe de lĂ©galitĂ© des mesures de police : La lĂ©galitĂ© des mesures prises par une autoritĂ© de police est strictement encadrĂ©e, la libertĂ© Ă©tant la rĂšgle et la restriction l’exception, conformĂ©ment Ă  Corneille (CE, 10 aoĂ»t 1917, Baldy).
  • Triple test : CritĂšre jurisprudentiel permettant de contrĂŽler la lĂ©galitĂ© d’une mesure de police, en vĂ©rifiant si elle est adaptĂ©e, nĂ©cessaire et proportionnĂ©e (CE, 26 oct. 2011, association pour la promotion de l’image).
  • ProportionnalitĂ© : Équilibre entre l’objectif poursuivi et l’atteinte aux libertĂ©s fondamentales, en s’assurant que la mesure n’est pas excessive par rapport au but (arrĂȘt CE, 26 oct. 2011).
  • Mesure adaptĂ©e : La mesure doit viser le maintien de l’ordre public ou l’objectif poursuivi sans excĂ©der ce qui est nĂ©cessaire pour l’atteindre.
  • Mesure nĂ©cessaire : La mesure doit ĂȘtre la moins attentatoire aux libertĂ©s, en excluant d’autres moyens moins restrictifs pour atteindre le mĂȘme objectif (CE, 26 oct. 2011).
  • ContrĂŽle de proportionnalitĂ© : Application du principe selon lequel la restriction Ă  la libertĂ© doit ĂȘtre proportionnĂ©e Ă  l’objectif, notamment en termes de durĂ©e, de champ gĂ©ographique ou de contenu (CE, 26 oct. 2011).

Points essentiels

  • La lĂ©galitĂ© des mesures de police repose sur le respect du principe de proportionnalitĂ©, affirmĂ© par la jurisprudence constante, notamment dans l’arrĂȘt CE, 26 oct. 2011.
  • La jurisprudence insiste sur le fait que la libertĂ© est la rĂšgle et la restriction l’exception, ce qui impose un contrĂŽle rigoureux par le juge administratif.
  • La mise en Ɠuvre du contrĂŽle de proportionnalitĂ© implique un triple test : la mesure doit ĂȘtre adaptĂ©e, nĂ©cessaire et proportionnĂ©e.
  • La jurisprudence prĂ©cise que la mesure doit viser un objectif lĂ©gitime, comme le maintien de l’ordre public, et ne doit pas porter une atteinte excessive aux libertĂ©s fondamentales.
  • La jurisprudence a Ă©galement prĂ©cisĂ© que la mesure doit ĂȘtre limitĂ©e dans le temps, dans l’espace et dans son contenu pour respecter le principe de proportionnalitĂ©.
  • La jurisprudence rĂ©cente (TA Nice, ordonnance 22 aoĂ»t 2022) illustre l’application du contrĂŽle dans des cas concrets comme la mendicitĂ© ou la police locale.

À retenir

Le contrÎle de proportionnalité est le principe central permettant de garantir que les mesures de police restent dans les limites du respect des libertés fondamentales, en vérifiant leur nécessité, leur adaptation et leur modération.

9. Concours de police

Notions clés & Définitions

  • Concours de police : Situation oĂč plusieurs autoritĂ©s de police sont compĂ©tentes pour intervenir sur une mĂȘme question ou dans un mĂȘme domaine, pouvant entraĂźner des chevauchements ou des conflits d’intervention. AUTEUR (date) : « La situation oĂč plusieurs autoritĂ©s de police peuvent statuer sur une mĂȘme question » (contenu source).
  • Principe de non dessaisissement : RĂšgle selon laquelle l’intervention d’une autoritĂ© de police supĂ©rieure ne dĂ©met pas l’autoritĂ© infĂ©rieure de son pouvoir d’agir, notamment en matiĂšre de police gĂ©nĂ©rale. CE, 18 avril 1902, Commune de NĂ©ris-les-Bains : « Le sujet est sensible, la police infĂ©rieure peut agir si la mesure est plus rigoureuse ou circonstanciĂ©e ».
  • ExclusivitĂ© de la police spĂ©ciale : Principe selon lequel l’existence d’une police spĂ©ciale exclut toute intervention concurrente d’une police gĂ©nĂ©rale dans le mĂȘme domaine. CE, 20 juillet 1935, Établissement Satan : « La police des communications Ă©lectroniques est exclusive » (contenu source).
  • AutoritĂ©s de police : Agents ou responsables habilitĂ©s Ă  prendre des actes administratifs de police pour maintenir l’ordre public. AUTEUR (date) : « Ce sont gĂ©nĂ©ralement des agents de police, notamment le maire, le prĂ©fet ou des autoritĂ©s nationales » (contenu source).
  • Concours entre police gĂ©nĂ©rale et police spĂ©ciale : Situation oĂč une autoritĂ© de police gĂ©nĂ©rale et une police spĂ©ciale peuvent intervenir simultanĂ©ment, sous rĂ©serve de respecter le principe de non dessaisissement et la nĂ©cessitĂ© de justifier toute intervention locale. CE, 27 juillet 2015, Commune de HĂ©buterne : « La police spĂ©ciale n’empĂȘche pas l’intervention de la police gĂ©nĂ©rale si circonstances locales justifient une mesure plus restrictive ».
  • DĂ©lĂ©gation de pouvoir de police : Interdiction en droit français, selon CE, 1932, Ville de Castelnaudary et QPC, 2021, de dĂ©lĂ©guer les pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale Ă  des personnes privĂ©es, afin de prĂ©server la lĂ©gitimitĂ© et la responsabilitĂ© des autoritĂ©s publiques.

Points essentiels

  • Le concours de police peut se produire entre la police administrative gĂ©nĂ©rale et les polices administratives spĂ©ciales, ou entre deux autoritĂ©s de police gĂ©nĂ©rales. La jurisprudence insiste sur le principe de non dessaisissement, qui permet Ă  une autoritĂ© infĂ©rieure d’intervenir mĂȘme si une autoritĂ© supĂ©rieure a dĂ©jĂ  agi, Ă  condition que la mesure soit plus rigoureuse ou justifiĂ©e par des circonstances locales (arrĂȘt NĂ©ris-les-Bains, 1902).
  • La police spĂ©ciale est considĂ©rĂ©e comme exclusive, ce qui signifie qu’elle Ă©puise le pouvoir de police dans son domaine, empĂȘchant toute intervention de la police gĂ©nĂ©rale (arrĂȘt Satan, 1935). Cependant, dans certains domaines, la coexistence est possible si des circonstances locales le justifient, notamment en matiĂšre de sĂ©curitĂ© sanitaire ou d’ordre public local (arrĂȘt CE, 16 fĂ©vrier 2021, Nice).
  • La jurisprudence a Ă©galement affirmĂ© que la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs de police Ă  des personnes privĂ©es est interdite pour prĂ©server la lĂ©gitimitĂ© de l’action publique (arrĂȘt CE, 1932, Castelnaudary ; QPC, 2021).
  • La distinction entre police gĂ©nĂ©rale et police spĂ©ciale est essentielle pour dĂ©terminer la compĂ©tence et la lĂ©galitĂ© des mesures prises, notamment en cas de chevauchement ou de conflit d’intervention.

À retenir

Le concours de police dĂ©signe la coexistence ou la compĂ©tition entre plusieurs autoritĂ©s de police, rĂ©gie par le principe de non dessaisissement, avec une tendance jurisprudentielle Ă  privilĂ©gier l’exclusivitĂ© de la police spĂ©ciale, tout en permettant une intervention locale justifiĂ©e par des circonstances particuliĂšres.

10. Responsabilité police

Notions clés & Définitions

  • Obligation d’intervention de l’autoritĂ© de police : devoir lĂ©gal pour l’autoritĂ© de police de prendre des mesures pour maintenir l’ordre public, indĂ©pendamment de sa volontĂ© (arrĂȘt Sieur Doublet, CE, 1959, 1962).
  • ResponsabilitĂ© pour faute : responsabilitĂ© engagĂ©e lorsqu’une carence ou une erreur dans l’exercice du pouvoir de police cause un trouble Ă  l’ordre public (arrĂȘt CE, 1962).
  • Carence de l’autoritĂ© de police : omission ou inaction de l’autoritĂ© de police face Ă  un trouble Ă  l’ordre public, susceptible de recours devant le juge administratif (arrĂȘt PrĂ©fet de la RĂ©union, 2019).
  • ResponsabilitĂ© de l’État et du maire : distinction selon le cadre d’intervention, responsabilitĂ© pour faute de l’État en matiĂšre d’ordre national, et responsabilitĂ© du maire en matiĂšre de police municipale.
  • Recours en responsabilitĂ© pour faute : action engagĂ©e contre l’autoritĂ© de police en cas de carence ou de mauvaise exĂ©cution, pouvant donner lieu Ă  une action en responsabilitĂ© pour faute (voir notamment la responsabilitĂ© pour faute).
  • ResponsabilitĂ© pour non-action : possibilitĂ© d’engager la responsabilitĂ© de l’autoritĂ© de police lorsque celle-ci n’a pas agi pour faire cesser un trouble Ă  l’ordre public, notamment via le recours pour excĂšs de pouvoir (REP).

Points essentiels

  • Obligation d’intervenir : l’autoritĂ© de police doit agir pour prĂ©venir ou faire cesser tout trouble Ă  l’ordre public, comme rappelĂ© par l’arrĂȘt CE, 1959 et 1962, Sieur Doublet.
  • ResponsabilitĂ© pour faute : la responsabilitĂ© de l’autoritĂ© de police est engagĂ©e en cas de carence ou d’erreur dans l’exercice de ses missions, notamment si elle ne prend pas les mesures nĂ©cessaires pour assurer l’ordre public.
  • Carence et recours : en cas de non-action face Ă  un trouble, le particulier ou l’administration peut saisir le juge administratif, notamment par le recours pour excĂšs de pouvoir, pour engager la responsabilitĂ© de l’État ou du maire.
  • DiscrĂ©tion et motivation : selon l’arrĂȘt CE, 2019, PrĂ©fet de la RĂ©union, l’autoritĂ© de police n’est pas tenue de motiver ses moyens d’action, mais doit respecter le principe de lĂ©galitĂ© et agir dans le cadre de ses pouvoirs.
  • ResponsabilitĂ© en cas de rĂ©glementation non respectĂ©e : si l’autoritĂ© de police ne fait pas respecter une rĂ©glementation qu’elle a Ă©dictĂ©e, sa responsabilitĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e, comme indiquĂ© par le TA de Nice, 2024.

À retenir

L’autoritĂ© de police a une obligation d’agir pour maintenir l’ordre public ; sa responsabilitĂ© pour faute peut ĂȘtre engagĂ©e en cas de carence ou d’erreur, notamment si elle n’intervient pas ou ne fait pas respecter la rĂ©glementation.

Tableaux de SynthĂšse

CritÚrePolice administrativeOrdre publicComposantes de la trilogieAuteurs / Références clés
DĂ©finitionActivitĂ© visant Ă  maintenir l’ordre public sans intervention judiciaireEnsemble de rĂšgles assurant paix, sĂ©curitĂ©, moralitĂ©, salubritĂ©SĂ©curitĂ©, tranquillitĂ©, salubritĂ©, moralitĂ©, dignitĂ© humaineRenĂ© Chapus, Maurice Hauriou, CE 1995, Morsang-sur-Orge
Notion principaleMaintien de l’ordre public par mesures prĂ©ventivesNotion Ă©lastique, Ă©volutive selon contexteNotion Ă©lastique, adaptable aux circonstancesLoi de 1789, loi de 1884, CE 1924, CE 1959
ComposantesSécurité, tranquillité, salubrité, moralité, dignité humainePaix, sécurité, moralité publiqueTraditionnelle : sécurité, tranquillité, salubritéLoi de 1789, loi de 1884
Autorités habilitéesMaire, préfet, autorités spécialesMaire, préfet, autorités spécialesMaire, préfet, autorités spécifiquesCE 1932, QPC 2021
ContrĂŽle de lĂ©galitĂ©VĂ©rification par le juge administratif (adĂ©quation, nĂ©cessitĂ©, proportion)Justification par motif d’ordre publicRespect de la lĂ©galitĂ©, nĂ©cessitĂ©, proportionnalitĂ©CE 2011, CE 1995, CE 1924
Atteintes aux libertĂ©sPossible si proportionnĂ©es et justifiĂ©esJustifiĂ©es par l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, circonstanciĂ©Justification circonstanciĂ©e, adaptation localeCE 1959, CE 1995, CE 1924

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre la police administrative avec la police judiciaire, qui intervient dans le cadre de l’enquĂȘte pĂ©nale.
  2. Croire que la trilogie classique (sécurité, tranquillité, salubrité) est exhaustive ; la jurisprudence y a intégré la moralité publique et la dignité humaine.
  3. Penser que la délégation du pouvoir de police à des privés est autorisée ; elle est interdite par la jurisprudence (QPC 2021).
  4. Confondre moralitĂ© publique et moralitĂ© privĂ©e ; la premiĂšre peut justifier des mesures de police si elle sert l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
  5. Oublier que la proportionnalitĂ© est un principe essentiel dans la lĂ©galitĂ© des mesures de police, sous peine d’annulation.
  6. Confondre ordre public et ordre privĂ© ; ce dernier concerne la sphĂšre individuelle, alors que l’ordre public concerne la collectivitĂ©.
  7. NĂ©gliger l’évolution jurisprudentielle qui Ă©tend la notion d’ordre public Ă  la dignitĂ© humaine et Ă  la moralitĂ©, en dehors de la trilogie traditionnelle.

Checklist Examen

  1. Connaßtre la définition de la police administrative selon René Chapus.
  2. Savoir que l’ordre public est une notion Ă©lastique, selon Maurice Hauriou, et qu’il comprend la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ©, la salubritĂ©, la moralitĂ© et la dignitĂ© humaine.
  3. Identifier les autorités de police habilitées (maire, préfet, autorités spéciales) et leur cadre légal.
  4. MaĂźtriser le principe de lĂ©galitĂ© des mesures de police, notamment la nĂ©cessitĂ©, l’adĂ©quation et la proportionnalitĂ© (CE 2011).
  5. ConnaĂźtre la distinction entre police administrative et police judiciaire.
  6. Comprendre que la moralité publique et la dignité humaine peuvent justifier des mesures de police, notamment dans des circonstances locales particuliÚres (CE 1995, Morsang-sur-Orge).
  7. Savoir que la trilogie traditionnelle de l’ordre public est la sĂ©curitĂ©, la tranquillitĂ© et la salubritĂ©, mais que la jurisprudence l’a Ă©tendue.
  8. Se rappeler que la délégation du pouvoir de police à des privés est interdite (QPC 2021).
  9. Identifier les principales composantes de l’ordre public selon la loi de 1789 et 1884.
  10. ConnaĂźtre la portĂ©e de la jurisprudence sur l’élastique de la notion d’ordre public.
  11. Être capable d’analyser une mesure de police en vĂ©rifiant sa justification par un motif d’ordre public.
  12. Vérifier que toute mesure de police respecte le principe de proportionnalité.

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1. Qu'est-ce que la police administrative ?

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Police administrative — dĂ©finition ?

ActivitĂ© visant Ă  maintenir l’ordre public par des autoritĂ©s administratives.

Police administrative — dĂ©finition?

ActivitĂ© visant Ă  maintenir l’ordre public, sans intervention judiciaire.

Ordre public — composantes ?

Sécurité, tranquillité, salubrité, moralité, dignité humaine.

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