Revision sheet: Les Fondements du Domaine Public

Plan du Cours

  1. Domaine public immobilier
  2. Domaine public naturel
  3. Domaine public maritime
  4. Domaine public fluvial
  5. Domaine public artificiel
  6. Domaine public routier
  7. Domaine public maritime artificiel
  8. Domaine public fluvial artificiel
  9. Utilisation domaine public
  10. Délimitations fonciÚres
  11. Bornage amiable
  12. Bornage judiciaire

1. Domaine public immobilier

Notions clés & Définitions

  • Domaine public selon l’article L.2111-1 du CG3P : « Le domaine public d'une personne publique est constituĂ© des biens lui appartenant qui sont soit affectĂ©s Ă  l'usage direct du public, soit affectĂ©s Ă  un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un amĂ©nagement indispensable Ă  l'exĂ©cution des missions de ce service public. » (article L.2111-1 CG3P)
  • CritĂšre d’affectation : La qualification du bien comme domaine public repose principalement sur son affectation Ă  l’usage direct du public ou Ă  un service public, ce qui implique une utilisation ou une destination spĂ©cifique.
  • ThĂ©orie de la domanialitĂ© publique globale : Construction jurisprudentielle selon laquelle lorsqu’une emprise fonciĂšre est affectĂ©e Ă  un service public Ă  usage direct du public, la totalitĂ© de cette emprise, mĂȘme ses Ă©lĂ©ments isolĂ©s, est considĂ©rĂ©e comme appartenant au domaine public, assurant une gestion cohĂ©rente et indivisible (avis CE, 19 juillet 2012).
  • IndivisibilitĂ© physique : Les immeubles du domaine public sont considĂ©rĂ©s comme indivisibles, formant un tout cohĂ©rent, ce qui facilite leur gestion et leur protection juridique.
  • DiffĂ©rence entre domaine public et domaine privĂ© : Le domaine public appartient Ă  la personne publique, est inaliĂ©nable et imprescriptible, tandis que le domaine privĂ© est aliĂ©nable, prescriptible, et soumis au rĂ©gime du droit privĂ© (article L.2211-1 CG3P).

Points essentiels

  • Le domaine public comprend des biens appartenant Ă  une personne publique, affectĂ©s Ă  l’usage direct du public ou Ă  un service public, avec un amĂ©nagement indispensable Ă  cette affectation (article L.2111-1 CG3P).
  • La propriĂ©tĂ© doit ĂȘtre pleine et entiĂšre pour que le bien puisse intĂ©grer le domaine public, ce qui exclut certains biens appartenant Ă  des personnes publiques mais non affectĂ©s Ă  ces usages.
  • La thĂ©orie de la domanialitĂ© publique globale permet de considĂ©rer comme un seul ensemble immobilier tout ou partie d’un bien affectĂ© Ă  un service public, mĂȘme si certains Ă©lĂ©ments pris isolĂ©ment ne remplissent pas tous les critĂšres (avis CE, 7 mai 2012).
  • La notion d’amĂ©nagement indispensable est centrale : il s’agit des travaux ou dispositifs nĂ©cessaires pour assurer l’usage public ou la mission du service public, sans dĂ©finition prĂ©cise, laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation du juge.
  • La distinction entre domaine public naturel et artificiel dĂ©coule de leur origine : naturel (mer, fleuves, Ă©tangs salĂ©s) ou artificiel (ouvrage humain comme routes, digues).

À retenir

Le domaine public immobilier regroupe des biens appartenant Ă  une personne publique, affectĂ©s Ă  l’usage direct du public ou Ă  un service public, dont l’indivisibilitĂ© et l’amĂ©nagement indispensable garantissent leur gestion cohĂ©rente et leur protection juridique.

2. Domaine public naturel

Notions clés & Définitions

  • Domaine public naturel : ensemble des biens appartenant Ă  l’État, constituĂ©s de terrains ou sous-sols formĂ©s par des phĂ©nomĂšnes naturels, tels que le sol et le sous-sol de la mer ou des cours d’eau, qui sont affectĂ©s Ă  l’usage direct du public ou Ă  un service public (article L.2111-1 du CG3P).
  • Domaine public maritime : partie du domaine public naturel comprenant le sol, le sous-sol de la mer territoriale, ainsi que les lais et relais de la mer, dĂ©limitĂ©s par la limite extĂ©rieure de la mer territoriale et la plus haute mer en l’absence de perturbations mĂ©tĂ©orologiques exceptionnelles (article L.2111-4 du CG3P, arrĂȘt CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011).
  • PropriĂ©tĂ© de l’État sur le domaine public naturel : selon l’article L.2111-4 du CG3P, l’État dĂ©tient la propriĂ©tĂ© du domaine public maritime naturel, incluant notamment le sol, le sous-sol, et les terrains Ă©mergĂ©s par la mer ou les Ă©tangs salĂ©s en communication naturelle et permanente avec la mer.
  • CritĂšre de dĂ©limitation du domaine public naturel : basĂ© sur des phĂ©nomĂšnes naturels, tels que la limite extĂ©rieure de la mer territoriale ou la hauteur des eaux Ă  plein bord pour les cours d’eau, excluant notamment les inondations dues Ă  des crues exceptionnelles (arrĂȘt CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011, article L.2111-9 du CG3P).
  • Exclusion des crues exceptionnelles dans le domaine public fluvial : les inondations causĂ©es par des crues exceptionnelles ne constituent pas une limite naturelle pour la dĂ©limitation du domaine public fluvial, qui se base sur la hauteur normale des eaux (article L.2111-9 du CG3P).

Points essentiels

  • Le domaine public naturel comprend deux composantes principales : le domaine public maritime et le domaine public fluvial.
  • La propriĂ©tĂ© de l’État s’étend sur le sol et le sous-sol de la mer territoriale, ainsi que sur les terrains Ă©mergĂ©s par la mer, tels que les lais et relais de la mer, qui Ă©mergent lors des retrait des marĂ©es, en dehors des perturbations mĂ©tĂ©orologiques exceptionnelles (article L.2111-4 du CG3P, arrĂȘt CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011).
  • La dĂ©limitation du domaine public naturel repose sur des phĂ©nomĂšnes naturels, notamment la limite extĂ©rieure de la mer ou la hauteur des eaux Ă  plein bord pour les cours d’eau, et est rĂ©alisĂ©e par un acte administratif unilatĂ©ral, avec une procĂ©dure comprenant une enquĂȘte publique et une mesure de publicitĂ© (article L.2111-4, L.2111-9 du CG3P).
  • La jurisprudence, notamment par l’arrĂȘt de 1969, prĂ©cise que les rivages de la mer sont incorporĂ©s au domaine public maritime par un phĂ©nomĂšne naturel, non par dĂ©limitation (Cour de cassation).

À retenir

Le domaine public naturel est constituĂ© de terrains et sous-sols formĂ©s par la nature, dĂ©limitĂ©s par des phĂ©nomĂšnes naturels tels que la limite extĂ©rieure de la mer ou la hauteur normale des eaux, et appartient Ă  l’État, avec une dĂ©limitation qui repose sur des critĂšres naturels et une procĂ©dure administrative spĂ©cifique.

3. Domaine public maritime

Notions clés & Définitions

  • Domaine public naturel maritime : propriĂ©tĂ© de l’État, comprenant le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extĂ©rieure de la mer territoriale et la mer internationale, ainsi que les Ă©tangs salĂ©s en communication directe, naturelle et permanente avec la mer (L.2111-4 du CG3P).
  • Perturbation mĂ©tĂ©orologique exceptionnelle : selon CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011, une situation oĂč la mer dĂ©passe le plus haut flot habituel, excluant les flots influencĂ©s par les tempĂȘtes, caractĂ©risant une dĂ©limitation prĂ©cise du domaine public naturel maritime.
  • Lais et relais de la mer : terrains Ă©mergĂ©s lors du retrait des marĂ©es, formĂ©s par dĂ©pĂŽts d’alluvions, qui ne sont plus recouverts par le plus haut flot de la mer, en lien avec la notion de lais (terres nouvelles).
  • Limites du domaine public maritime : sol et sous-sol de la mer territoriale jusqu’à la limite extĂ©rieure, dĂ©limitĂ©e par la ligne de base et la plus haute mer en l’absence de perturbations mĂ©tĂ©orologiques exceptionnelles (L.2111-4, R.2111-4, L.2111-9 du CG3P).
  • Inclusion des Ă©tangs salĂ©s : Ă©tangs en communication naturelle et permanente avec la mer, considĂ©rĂ©s comme faisant partie du domaine public maritime, conformĂ©ment Ă  la dĂ©finition de la dĂ©limitation naturelle.

Points essentiels

  • Le domaine public naturel maritime appartient Ă  l’État, comprenant le sol et le sous-sol de la mer territoriale, ainsi que les Ă©tangs salĂ©s en communication directe et permanente avec la mer (L.2111-4).
  • La dĂ©limitation du domaine public maritime repose sur la limite extĂ©rieure de la mer territoriale, correspondant Ă  la ligne de base, et s’étend jusqu’à la plus haute mer, sauf en cas de perturbations mĂ©tĂ©orologiques exceptionnelles (arrĂȘt CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011).
  • La notion de perturbation mĂ©tĂ©orologique exceptionnelle se dĂ©finit comme une situation oĂč la mer dĂ©passe le plus haut flot habituel, excluant les effets des tempĂȘtes (CA Marseille, 2011).
  • Les lais et relais de la mer dĂ©signent les terrains Ă©mergĂ©s lors du retrait des marĂ©es, formant une zone de transition entre la mer et le rivage, et sont considĂ©rĂ©s comme faisant partie intĂ©grante du domaine public naturel maritime.
  • La dĂ©limitation du domaine public naturel maritime est un acte administratif unilatĂ©ral, basĂ© sur des phĂ©nomĂšnes naturels, notamment la limite de la plus haute mer et la ligne de base, avec un droit Ă  la demande pour les riverains (L.2111-4, L.2111-9).

À retenir

Le domaine public maritime naturel est défini par ses limites naturelles, notamment la ligne de base et la plus haute mer, et inclut les étangs salés en communication permanente avec la mer, avec une délimitation basée sur des phénomÚnes naturels et des critÚres précis.

4. Domaine public fluvial

Notions clés & Définitions

  • Domaine public fluvial naturel : ensemble des cours d’eau et lacs appartenant Ă  l’État, aux collectivitĂ©s publiques ou Ă  leurs groupements, intĂ©grĂ©s dans le domaine public fluvial, conformĂ©ment Ă  l’article L.2111-7 du CG3P.
  • CritĂšres de classement dans le domaine public fluvial : intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral pour la navigation, alimentation en eaux des voies navigables, besoins agricoles et industriels, protection contre les inondations, prononcĂ© aprĂšs enquĂȘte publique, selon l’article L.2111-7 du CG3P.
  • Limites dĂ©terminĂ©es par hauteur des eaux Ă  plein bord : limite naturelle du domaine public fluvial fixĂ©e par la hauteur des eaux avant dĂ©bordement, conformĂ©ment Ă  l’article L.2111-9 du CG3P.
  • Composition du domaine public naturel : cours d’eau, lacs, Ă©tangs salĂ©s en communication directe et permanente avec la mer, et lais en lien avec la mer, qui Ă©mergent lors du retrait des marĂ©es ou des eaux.
  • ProcĂ©dure de dĂ©limitation : Ă©laboration d’un dossier, enquĂȘte publique, mesures de publicitĂ© et notification, avec un acte administratif unilatĂ©ral, selon la jurisprudence (arrĂȘt de 1969 de la Cour de cassation).
  • Exclusion des inondations exceptionnelles : crues dues Ă  des phĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiques exceptionnels sont exclues de la dĂ©limitation du domaine public fluvial, conformĂ©ment Ă  l’article L.2111-9 du CG3P.

Points essentiels

  • Le domaine public fluvial naturel comprend les cours d’eau et lacs appartenant Ă  des personnes publiques, classĂ©s aprĂšs une procĂ©dure d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, notamment pour la navigation, l’alimentation en eau, ou la protection contre les inondations, selon l’article L.2111-7 du CG3P.
  • La limite du domaine public fluvial est fixĂ©e par la hauteur des eaux Ă  plein bord, excluant les inondations exceptionnelles (arrĂȘt CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011).
  • La dĂ©limitation du domaine public naturel se fait par un acte administratif unilatĂ©ral, basĂ© sur des phĂ©nomĂšnes naturels, avec une procĂ©dure comprenant une enquĂȘte publique et une notification prĂ©alable.
  • La jurisprudence prĂ©cise que la dĂ©limitation n’incorpore pas automatiquement le rivage au domaine public, celle-ci Ă©tant dĂ©clarative et basĂ©e sur des phĂ©nomĂšnes naturels (arrĂȘt de 1969).
  • La dĂ©limitation prĂ©cise permet d’éviter les infractions et de connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment les limites entre propriĂ©tĂ© privĂ©e et domaine public, notamment pour la gestion des ouvrages et des accĂšs.

À retenir

Le domaine public fluvial naturel est défini par des phénomÚnes naturels, notamment la hauteur des eaux à plein bord, et sa délimitation, réalisée aprÚs une procédure administrative, a pour but de fixer avec précision ses limites en fonction des lois de la nature.

5. Domaine public artificiel

Notions clés & Définitions

  • Domaine public artificiel : Ensemble des biens créés ou modifiĂ©s par l’homme, affectĂ©s Ă  l’usage direct du public ou Ă  un service public, conformĂ©ment Ă  l’article L.2111-1 du CG3P. Il rĂ©sulte de l’intervention humaine et inclut notamment les voies de circulation, ouvrages, installations liĂ©s Ă  la navigation maritime et fluviale.
  • Origine anthropique du domaine public artificiel : La crĂ©ation ou la modification volontaire par l’homme de biens destinĂ©s Ă  un usage public ou Ă  un service public, distinguant ainsi ce domaine du domaine naturel. Selon AUTEUR (date), cette origine est la caractĂ©ristique essentielle qui diffĂ©rencie le domaine public artificiel du domaine naturel.
  • Distinction entre domaine public routier et autres domaines artificiels : Le domaine public routier regroupe l’ensemble des voies affectĂ©es Ă  la circulation terrestre, telles que dĂ©finies par le code de la voirie routiĂšre (article L.111-1). Les autres domaines artificiels incluent notamment le domaine maritime artificiel (digues, phares) et le domaine fluvial artificiel (canaux, ouvrages pour l’alimentation en eau).
  • Inclusion des ouvrages et installations artificiels liĂ©s Ă  la navigation maritime et fluviale : Selon L.2111-6 du CG3P, ces ouvrages (digues, phares, canaux, ports) sont intĂ©grĂ©s au domaine public artificiel lorsqu’ils assurent la sĂ©curitĂ© ou la facilitĂ© de navigation, et qu’ils appartiennent Ă  des personnes publiques (État, collectivitĂ©s, Ă©tablissements publics).

Points essentiels

  • Le domaine public artificiel est constituĂ© par des biens créés ou modifiĂ©s par l’homme, affectĂ©s Ă  l’usage du public ou Ă  un service public, conformĂ©ment Ă  L.2111-1 du CG3P. Il inclut notamment les voies de circulation terrestres, ouvrages liĂ©s Ă  la navigation maritime et fluviale.
  • La distinction entre domaine public routier et autres domaines artificiels repose sur la nature des biens et leur affectation : le domaine routier concerne les voies terrestres affectĂ©es Ă  la circulation, tandis que le domaine maritime artificiel comprend des ouvrages comme digues et phares, et le domaine fluvial artificiel concerne canaux et constructions pour l’eau.
  • La propriĂ©tĂ© des ouvrages liĂ©s Ă  la navigation maritime et fluviale appartient Ă  l’État, collectivitĂ©s ou Ă©tablissements publics, et leur inclusion dans le domaine public artificiel est justifiĂ©e par leur utilitĂ© pour la sĂ©curitĂ© ou la facilitĂ© de navigation, indĂ©pendamment de leur proximitĂ© au rivage.
  • La rĂ©glementation de l’utilisation du domaine public artificiel prĂ©voit des autorisations temporaires ou permanentes (permis de stationnement, autorisations d’occupation, baux emphytĂ©otiques) et l’obligation de paiement de redevances, avec une indemnitĂ© en cas d’occupation sans titre (article L.3111-1 du CG3P).
  • La dĂ©limitation du domaine public artificiel se fait par procĂ©dure d’alignement, qui dĂ©termine la limite du domaine au droit des propriĂ©tĂ©s riveraines, et est fixĂ©e unilatĂ©ralement par l’administration, excluant la procĂ©dure de bornage civil (article L.112-1 du Code de la voirie routiĂšre).

À retenir

Le domaine public artificiel, créé par l’homme, regroupe des biens affectĂ©s Ă  l’usage public ou Ă  un service public, notamment les voies de circulation terrestres et les ouvrages liĂ©s Ă  la navigation, avec une rĂ©glementation spĂ©cifique sur leur gestion et leur dĂ©limitation.

6. Domaine public routier

Notions clés & Définitions

  • Domaine public routier : Ensemble des voies appartenant Ă  une personne publique et affectĂ©es Ă  la circulation terrestre, hors voies ferrĂ©es, conformĂ©ment Ă  l’article L.2211-14 du CG3P et Ă  l’article L.111-1 du Code de la voirie routiĂšre. Il inclut notamment autoroutes, routes nationales, dĂ©partementales, communales, et voies Ă  statut particulier.
  • DĂ©pendances routiĂšres : ÉlĂ©ments annexes Ă  la voie publique, tels que sous-sol, talus, accotements, murs de soutĂšnement, trottoirs, pistes cyclables, ouvrages d’art, qui assurent la sĂ©curitĂ©, la stabilitĂ© et la fonctionnalitĂ© de la voie (CE 10 avril 2002, N°234777).
  • Domaine public artificiel : RĂ©sulte de la main de l’homme, comprenant notamment le domaine public routier et les ouvrages destinĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  la facilitation de la navigation ou de la circulation terrestre, comme les digues ou les phares (article L.2111-6 du CG3P).
  • Composition du domaine public routier : Inclut non seulement la voie elle-mĂȘme mais aussi ses dĂ©pendances, telles que trottoirs, accotements, fossĂ©s, murs, rails de tramway, pylĂŽnes, candĂ©labres, etc.
  • Voies Ă  statut particulier : Routes express, dĂ©viations, ouvrages d’art, voiries d’intĂ©rĂȘt communautaire, qui ont un rĂ©gime spĂ©cifique mais font partie intĂ©grante du domaine public routier.

Points essentiels

  • La rĂ©glementation du domaine public routier est encadrĂ©e par l’article L.2211-14 du CG3P et l’article L.111-1 du Code de la voirie routiĂšre.
  • La classification des voies exclut les voies ferrĂ©es, qui relĂšvent du domaine public ferroviaire.
  • La liste des voies comprend notamment les autoroutes, routes nationales, dĂ©partementales, communales, ainsi que celles Ă  statut particulier, avec un transfert partiel des routes nationales vers les dĂ©partements depuis la loi de dĂ©centralisation du 13 aoĂ»t 2004 (loi de dĂ©centralisation).
  • Les dĂ©pendances routiĂšres comprennent le sous-sol, les talus, accotements, murs de soutĂšnement, trottoirs, pistes cyclables, pylĂŽnes, candĂ©labres, rond-points, rails de tramway, qui assurent la sĂ©curitĂ© et la fonctionnalitĂ© de la voie.
  • Le domaine public routier est inaliĂ©nable, imprescriptible, et soumis Ă  une occupation temporaire rĂ©glementĂ©e par des autorisations telles que permis de stationnement ou permission de voirie (L.3111-1 du CG3P).
  • La procĂ©dure d’alignement dĂ©limite le domaine public routier au droit des propriĂ©tĂ©s riveraines, par un plan ou un arrĂȘtĂ© individuel, en excluant les voies privĂ©es ou non affectĂ©es Ă  la circulation (article L.112-1 du Code de la voirie routiĂšre).

À retenir

Le domaine public routier regroupe l’ensemble des voies affectĂ©es Ă  la circulation terrestre, ainsi que leurs dĂ©pendances, sous la rĂ©gulation stricte de la loi, garantissant leur inaliĂ©nabilitĂ© et leur affectation Ă  l’usage public.

7. Domaine public maritime artificiel

Notions clés & Définitions

  • Domaine public maritime artificiel : Ensemble des ouvrages et installations construits par l’homme, destinĂ©s Ă  assurer la sĂ©curitĂ© et la facilitĂ© de la navigation maritime, et appartenant Ă  des personnes publiques (État, collectivitĂ©s, Ă©tablissements publics) selon L.2111-6 du CG3P. La propriĂ©tĂ© publique n’est pas liĂ©e Ă  la proximitĂ© du rivage, mais Ă  l’utilitĂ© pour la navigation.
  • Ouvrages destinĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la navigation : ÉlĂ©ments artificiels tels que digues ou phares, qui ont pour but d’assurer la sĂ©curitĂ© ou de faciliter la navigation maritime, comme prĂ©cisĂ© dans L.2111-6 du CG3P.
  • CritĂšre d’utilitĂ© pour la navigation : La qualification d’un ouvrage ou installation comme domaine public maritime artificiel repose sur sa finalitĂ© d’assurer la sĂ©curitĂ© ou la facilitĂ© de la navigation, indĂ©pendamment de sa localisation par rapport au rivage.
  • PropriĂ©tĂ© des personnes publiques : Les ouvrages et installations relevant du domaine public maritime artificiel appartiennent Ă  l’État, aux collectivitĂ©s, ou Ă  leurs Ă©tablissements publics, conformĂ©ment Ă  L.2111-6 du CG3P.

8. Domaine public fluvial artificiel

Notions clés & Définitions

  • Domaine public artificiel : RĂ©sulte de la main de l’homme, comprenant des constructions et installations artificielles destinĂ©es Ă  assurer la sĂ©curitĂ©, la navigation ou l’exploitation des voies fluviales, maritimes ou portuaires, telles que dĂ©finies Ă  l’article L.2111-6 du CG3P. (source : CG3P, 2023)

  • Plans d’eau et canaux : Constructions artificielles destinĂ©es Ă  l’alimentation en eau, Ă  la navigation ou Ă  la protection contre les inondations, intĂ©grĂ©es au domaine public artificiel selon l’article L.2111-10 du CG3P.

  • Biens immobiliers concourant au fonctionnement des ports intĂ©rieurs : ÉlĂ©ments immobiliers liĂ©s Ă  l’exploitation portuaire intĂ©rieure, tels que quais, hangars ou autres infrastructures, considĂ©rĂ©s comme faisant partie du domaine public artificiel selon l’article L.2111-10 du CG3P.

Points essentiels

  • Le domaine public artificiel est d’origine anthropique, distinct du domaine public naturel, et comprend notamment les ouvrages liĂ©s Ă  la navigation maritime et fluviale (article L.2111-6 du CG3P). La propriĂ©tĂ© de ces ouvrages appartient Ă  l’État, aux collectivitĂ©s ou Ă  leurs Ă©tablissements publics.

  • Les constructions accessoires au domaine public fluvial naturel, telles que les plans d’eau, canaux, ouvrages pour alimentation en eau, sĂ©curitĂ© et navigation, sont intĂ©grĂ©es dans le domaine public artificiel conformĂ©ment Ă  l’article L.2111-10 du CG3P.

  • La gestion et l’utilisation de ces biens sont soumises aux principes d’inaliĂ©nabilitĂ© et d’imprescriptibilitĂ© du domaine public (article L.3111-1 du CG3P). Leur occupation temporaire ou permanente nĂ©cessite une autorisation prĂ©alable, avec paiement Ă©ventuel de redevances (articles L.2125-1 et suivants du CG3P).

  • La distinction entre domaine public naturel et artificiel repose sur leur origine : naturel pour le premier, artificiel pour le second, avec une rĂ©glementation spĂ©cifique pour chaque catĂ©gorie, notamment en ce qui concerne leur dĂ©limitation et leur classement (articles L.2111-4, L.2111-7 du CG3P).

À retenir

Le domaine public fluvial artificiel regroupe les constructions et installations humaines destinĂ©es Ă  la navigation, Ă  l’alimentation en eau ou Ă  la sĂ©curitĂ©, intĂ©grant notamment les plans d’eau, canaux et biens immobiliers liĂ©s aux ports intĂ©rieurs, sous un rĂ©gime juridique spĂ©cifique d’inaliĂ©nabilitĂ© et d’autorisation.

9. Utilisation domaine public

Notions clés & Définitions

  • Principe d’inaliĂ©nabilitĂ© et d’imprescriptibilitĂ© du domaine public (article L.3111-1 CG3P) : Les biens appartenant au domaine public ne peuvent ĂȘtre ni cĂ©dĂ©s ni acquis par prescription, garantissant leur permanence au service de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
  • Occupation privative temporaire soumise Ă  autorisation prĂ©alable : Toute utilisation du domaine public par un tiers nĂ©cessitant une autorisation spĂ©cifique, rĂ©vocable et limitĂ©e dans le temps, conformĂ©ment Ă  l’article L.3111-1 du CG3P.
  • Permis de stationnement vs permission de voirie : Le permis de stationnement autorise une occupation sans modification du sol (ex : terrasses), tandis que la permission de voirie concerne des travaux ou installations modifiant l’emprise au sol (ex : canalisations, mobilier urbain).
  • Types d’autorisations : baux emphytĂ©otiques administratifs et autorisations d’occupation temporaire (AOT). Les BEA (L.1311-2 Ă  L.1311-4-1 CGCT) confĂšrent un droit rĂ©el, tandis que les AOT sont des autorisations prĂ©caires.
  • Paiement de redevances : L’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, dont le montant doit reflĂ©ter les avantages procurĂ©s au titulaire, conformĂ©ment aux articles L.2125-1 Ă  L.2125-6 du CG3P.
  • IndemnitĂ© d’occupation sans titre (CE commune de Moulins, 2011) : En cas d’occupation irrĂ©guliĂšre, la collectivitĂ© peut rĂ©clamer une indemnitĂ© Ă©quivalente aux revenus qu’aurait gĂ©nĂ©rĂ© une occupation rĂ©guliĂšre, calculĂ©e selon les tarifs ou revenus probables.

Points essentiels

  • Le domaine public, selon L.3111-1 du CG3P, est constituĂ© des biens appartenant Ă  une personne publique, affectĂ©s Ă  l’usage direct du public ou Ă  un service public, sous rĂ©serve de dispositions lĂ©gislatives spĂ©cifiques.
  • La propriĂ©tĂ© doit ĂȘtre pleine et entiĂšre, et l’affectation Ă  l’usage du public ou Ă  un service public est un critĂšre central pour la qualification du bien comme domaine public.
  • La thĂ©orie de la domanialitĂ© publique globale permet de considĂ©rer un ensemble immobilier comme entrant dans le domaine public, mĂȘme si certains Ă©lĂ©ments pris isolĂ©ment ne remplissent pas tous les critĂšres (avis CE, 19 juillet 2012).
  • La distinction entre domaine public naturel et artificiel influence la composition et la gestion des biens publics.
  • Toute occupation privative doit faire l’objet d’une autorisation prĂ©alable, et le non-respect de cette rĂšgle expose Ă  une indemnitĂ© d’occupation sans titre, majorĂ©e en cas de domaine fluvial (L.2125-8).
  • Les redevances et indemnitĂ©s visent Ă  compenser l’usage du domaine public, en tenant compte des avantages procurĂ©s au titulaire ou de l’occupation irrĂ©guliĂšre.
  • La police des contraventions de voiries, exercĂ©e par le maire sous contrĂŽle du prĂ©fet, vise Ă  prĂ©server l’intĂ©gritĂ© et l’usage du domaine public contre les infractions.

À retenir

L’utilisation du domaine public est strictement encadrĂ©e par le principe d’inaliĂ©nabilitĂ©, nĂ©cessitant une autorisation prĂ©alable pour toute occupation privative, et la gestion repose sur des rĂšgles prĂ©cises de redevances et d’indemnitĂ©s pour garantir la protection de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.

10. Délimitations fonciÚres

Notions clés & Définitions

  • Hauteur des eaux Ă  plein bord : niveau maximal atteint par l’eau d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, utilisĂ© pour dĂ©limiter le domaine fluvial (voir dĂ©limitations fonciĂšres par hauteur des eaux Ă  plein bord).
  • Plus haut flot ordinaire : niveau maximal atteint par la mer lors des marĂ©es normales, servant Ă  dĂ©limiter le rivage maritime (hors perturbations exceptionnelles).
  • Limites naturelles : frontiĂšres rĂ©sultant de caractĂ©ristiques naturelles telles que la ligne de rivage ou la hauteur des eaux, notamment la limite entre domaine public maritime ou fluvial et le domaine privĂ©.
  • Limites issues d’amĂ©nagements : dĂ©limitations Ă©tablies par des travaux ou amĂ©nagements humains, comme des alignements ou bornages, qui peuvent modifier ou prĂ©ciser les limites naturelles.
  • RĂŽle des enquĂȘtes publiques : procĂ©dure administrative permettant d’établir ou de modifier les dĂ©limitations fonciĂšres, notamment pour le classement ou la dĂ©limitation du domaine public (voir dĂ©limitation du domaine public naturel ou artificiel).

Points essentiels

  • La dĂ©limitation du domaine fluvial se fait par la hauteur des eaux Ă  plein bord, qui reprĂ©sente le niveau maximal atteint par l’eau lors de crues ou pĂ©riodes normales, permettant de distinguer le domaine public fluvial du domaine privĂ© (voir dĂ©limitations fonciĂšres par hauteur des eaux Ă  plein bord).
  • La dĂ©limitation du rivage maritime se base sur le plus haut flot ordinaire, hors perturbations exceptionnelles, pour dĂ©finir la limite entre le domaine public maritime et le domaine privĂ© (voir dĂ©limitation du rivage maritime par plus haut flot ordinaire).
  • La distinction entre limites naturelles et limites issues d’amĂ©nagements est essentielle pour la dĂ©limitation fonciĂšre : les limites naturelles sont celles fixĂ©es par la nature, tandis que les limites issues d’amĂ©nagements rĂ©sultent de travaux humains tels que alignements ou bornages.
  • La procĂ©dure d’enquĂȘte publique joue un rĂŽle clĂ© dans le classement et la dĂ©limitation du domaine public, permettant d’assurer la transparence et la participation du public dans ces opĂ©rations (voir rĂŽle des enquĂȘtes publiques).
  • La dĂ©limitation du domaine public artificiel ou naturel est une procĂ©dure unilatĂ©rale imposĂ©e aux personnes morales de droit public, qui doivent fixer ces limites sans possibilitĂ© de refus (voir dĂ©limitation du domaine public artificiel et naturel).

À retenir

Les dĂ©limitations fonciĂšres, qu’elles soient naturelles ou amĂ©nagĂ©es, reposent principalement sur la hauteur des eaux ou le plus haut flot ordinaire, et leur Ă©tablissement est encadrĂ© par des procĂ©dures d’enquĂȘte publique pour garantir leur lĂ©gitimitĂ© et leur conformitĂ© Ă  l’affectation domaniale.

11. Bornage amiable

Notions clés & Définitions

  • Bornage amiable : ProcĂ©dure contradictoire oĂč les propriĂ©taires concernĂ©s, assistĂ©s d’un gĂ©omĂštre-expert, dĂ©limitent leurs propriĂ©tĂ©s par accord mutuel, en signant un procĂšs-verbal d’abornement. (article 646 du Code civil)
  • ProcĂ©dure contradictoire : Processus oĂč toutes les parties impliquĂ©es participent activement, permettant une dĂ©limitation consensuelle et documentĂ©e.
  • RĂŽle du gĂ©omĂštre-expert : Il Ă©tablit la hiĂ©rarchie des preuves, estime leur concordance et propose une dĂ©limitation aux parties, puis rĂ©dige un procĂšs-verbal d’abornement.
  • Valeur juridique du PV d’abornement : Une fois signĂ© par les parties, il doit ĂȘtre dĂ©posĂ© chez un notaire pour publication, rendant la dĂ©limitation opposable aux tiers.
  • CaractĂšre consensuel : La dĂ©limitation ne devient dĂ©finitive qu’avec l’accord des propriĂ©taires, Ă©vitant ainsi le recours immĂ©diat Ă  la justice.
  • Utilisation pour Ă©viter contentieux foncier : La procĂ©dure amiable permet de dĂ©limiter les propriĂ©tĂ©s sans engager de procĂ©dure judiciaire, favorisant la stabilitĂ© des limites fonciĂšres.

Points essentiels

  • Le bornage amiable repose sur la coopĂ©ration entre propriĂ©taires, assistĂ©s d’un gĂ©omĂštre-expert qui propose une dĂ©limitation basĂ©e sur divers Ă©lĂ©ments de preuve.
  • La signature du procĂšs-verbal d’abornement par toutes les parties est nĂ©cessaire pour valider la dĂ©limitation.
  • La matĂ©rialisation physique des limites se fait par la pose de bornes sur le terrain.
  • Le PV doit ĂȘtre dĂ©posĂ© chez un notaire pour assurer sa publicitĂ© fonciĂšre et son opposabilitĂ© aux tiers.
  • En cas de dĂ©saccord, la derniĂšre Ă©tape est une action en justice (bornage judiciaire).
  • La procĂ©dure amiable Ă©vite gĂ©nĂ©ralement le contentieux, mais elle ne peut pas ĂȘtre imposĂ©e si les parties refusent de s’entendre.

À retenir

Le bornage amiable, en tant que procĂ©dure consensuelle, permet de dĂ©limiter efficacement les propriĂ©tĂ©s privĂ©es tout en Ă©vitant le recours immĂ©diat Ă  la justice, Ă  condition que toutes les parties soient d’accord et que le gĂ©omĂštre-expert intervienne pour garantir la lĂ©galitĂ© et la prĂ©cision de la dĂ©limitation.

12. Bornage judiciaire

Notions clés & Définitions

  • Bornage judiciaire : ProcĂ©dure de dĂ©limitation des propriĂ©tĂ©s privĂ©es contiguĂ«s menĂ©e par un juge en cas de refus ou dĂ©saccord entre propriĂ©taires, conformĂ©ment Ă  l’article 646 du Code civil, avec dĂ©signation d’un gĂ©omĂštre expert par le tribunal.
  • Intervention du juge : En cas de dĂ©saccord ou de refus de participation, le tribunal judiciaire dĂ©signe un gĂ©omĂštre expert, ordonne l’opĂ©ration, homologue ou rejette le rapport, et fixe la ligne sĂ©parative des terrains (article 646 du Code civil).
  • Effets contraignants : La dĂ©cision de bornage, une fois homologuĂ©e, a date certaine, est opposable aux tiers, et constitue une limite dĂ©finitive, inscrite au service de la publicitĂ© fonciĂšre, mais ne confĂšre pas de droit de propriĂ©tĂ© (arrĂȘt CEDH, 4 janvier 2012).
  • Recours possibles : La procĂ©dure de bornage judiciaire peut faire l’objet d’un appel, mais la dĂ©cision ne peut pas affecter la propriĂ©tĂ© ou ordonner l’enlĂšvement d’ouvrage empiĂ©tant, qui relĂšvent d’autres actions (arrĂȘt CEDH, 2012).
  • OpposabilitĂ© aux tiers : Un procĂšs-verbal d’abornement enregistrĂ© a valeur de date certaine et est opposable aux tiers, assurant la stabilitĂ© des limites dĂ©limitĂ©es, sous rĂ©serve de la contestation en revendication de propriĂ©tĂ©.

Points essentiels

  • La procĂ©dure de bornage judiciaire s’engage lorsque le propriĂ©taire refuse de participer ou en cas de dĂ©saccord, sous la compĂ©tence du tribunal judiciaire du lieu des immeubles (article 44 du CPC).
  • La dĂ©signation d’un gĂ©omĂštre expert est obligatoire, celui-ci doit rendre un rapport aprĂšs une phase contradictoire, qui sera homologuĂ© ou rejetĂ© par le juge.
  • La limite fixĂ©e par le jugement homologuĂ© a date certaine, est inscrite au service de la publicitĂ© fonciĂšre, et est opposable aux tiers, garantissant la stabilitĂ© des limites.
  • La distinction entre bornage et revendication est fondamentale : le bornage ne confĂšre pas la propriĂ©tĂ©, il limite seulement la dĂ©limitation des fonds contigus (arrĂȘt SCI la Roseraie, 2012).
  • La procĂ©dure de bornage ne peut pas ordonner l’enlĂšvement d’ouvrage empiĂ©tant, qui relĂšve d’une action en revendication ou en expropriation.
  • La validitĂ© du bornage dĂ©pend de la rĂ©union de trois conditions : la qualitĂ© des parties, la contiguĂŻtĂ© des fonds, et l’absence de dĂ©limitation antĂ©rieure (PV d’abornement).

À retenir

Le bornage judiciaire est une procédure contradictoire permettant de délimiter définitivement des propriétés privées contiguës, avec une décision homologuée ayant force de chose jugée, mais sans transfert de propriété.

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
20 dĂ©cembre 2011ArrĂȘt CA Marseille, dĂ©limitation du domaine public maritime naturel
1969Jurisprudence précisant que les rivages de la mer sont incorporés au domaine public maritime par phénomÚne naturel

Tableaux de SynthĂšse

CritĂšreDomaine public immobilierDomaine public naturelDomaine public maritime
DĂ©finitionBiens appartenant Ă  une personne publique, affectĂ©s Ă  l’usage public ou Ă  un service publicBiens formĂ©s par des phĂ©nomĂšnes naturels, appartenant Ă  l’ÉtatPartie du domaine public naturel comprenant le sol et le sous-sol de la mer et Ă©tangs salĂ©s
OrigineAffectation Ă  une utilisation spĂ©cifique (article L.2111-1 CG3P)PhĂ©nomĂšnes naturels (marĂ©es, niveau d’eau)PhĂ©nomĂšnes naturels, dĂ©limitation par la limite extĂ©rieure de la mer
AffectationUsage direct du public ou service publicUsage direct ou affectation Ă  un service publicUsage direct ou affectation Ă  un service public
IndivisibilitéOui, selon la théorie de la domanialité publique globaleOui, formé par des phénomÚnes naturelsOui, délimité par des critÚres naturels
PropriĂ©tĂ©Appartient Ă  la personne publiqueAppartient Ă  l’ÉtatAppartient Ă  l’État

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre domaine public naturel et artificiel : naturel est formé par des phénomÚnes, artificiel par des ouvrages humains.
  2. Croire que tout bien appartenant à une personne publique est automatiquement en domaine public : il faut l’affecter à l’usage public ou à un service public.
  3. Confusion entre indivisibilité physique et juridique : le domaine public est indivisible, mais cela ne concerne pas forcément tous les éléments isolés.
  4. Mauvaise compréhension de la délimitation du domaine public maritime : elle repose sur la limite extérieure de la mer, pas sur des critÚres artificiels.
  5. Confusion entre perturbations météorologiques exceptionnelles et normales : seules les inondations exceptionnelles ne délimitent pas le domaine public fluvial.
  6. Négliger la procédure administrative spécifique pour la délimitation du domaine public naturel.
  7. Confondre la propriĂ©tĂ© de l’État sur le domaine public naturel avec la propriĂ©tĂ© privĂ©e des terrains adjacents.

Checklist Examen

  1. ConnaĂźtre la dĂ©finition du domaine public selon l’article L.2111-1 du CG3P.
  2. Maßtriser la théorie de la domanialité publique globale et ses implications.
  3. Savoir différencier domaine public naturel et artificiel, avec exemples.
  4. Identifier les critÚres de délimitation du domaine public maritime, notamment la limite extérieure de la mer.
  5. ConnaĂźtre la propriĂ©tĂ© de l’État sur le domaine public naturel, y compris les Ă©tangs salĂ©s.
  6. Comprendre la distinction entre domaine public fluvial et fluvial artificiel.
  7. Savoir ce qu’est une perturbation mĂ©tĂ©orologique exceptionnelle dans la dĂ©limitation du domaine public maritime.
  8. ConnaĂźtre la procĂ©dure administrative pour la dĂ©limitation du domaine public naturel (enquĂȘte publique, publicitĂ©).
  9. Maßtriser la différence entre indivisibilité physique et indivisibilité juridique.
  10. ConnaĂźtre la jurisprudence clĂ© : arrĂȘt CE, 19 juillet 2012, et arrĂȘt CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011.
  11. Savoir ce qu’est un bornage amiable et judiciaire dans le contexte du domaine public.
  12. Connaütre les critùres pour la qualification d’un bien comme domaine public immobilier.

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1. Qu'est-ce que le domaine public immobilier ?

2. Quelle est la date de l'arrĂȘt de la cour administrative de Marseille qui prĂ©cise la dĂ©limitation du domaine public maritime naturel ?

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Domaine public immobilier — dĂ©finition ?

Biens appartenant Ă  une personne publique, affectĂ©s Ă  l’usage public ou Ă  un service public.

Domaine public naturel — ensemble ?

Terrains ou sous-sols formĂ©s par des phĂ©nomĂšnes naturels, appartenant Ă  l’État.

Domaine public maritime — composantes ?

Sol, sous-sol de la mer, étangs salés en communication avec la mer.

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