đ Plan du Cours
- Domaine public immobilier
- Domaine public naturel
- Domaine public maritime
- Domaine public fluvial
- Domaine public artificiel
- Domaine public routier
- Domaine public maritime artificiel
- Domaine public fluvial artificiel
- Utilisation domaine public
- Délimitations fonciÚres
- Bornage amiable
- Bornage judiciaire
đ 1. Domaine public immobilier
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Domaine public selon lâarticle L.2111-1 du CG3P : « Le domaine public d'une personne publique est constituĂ© des biens lui appartenant qui sont soit affectĂ©s Ă l'usage direct du public, soit affectĂ©s Ă un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un amĂ©nagement indispensable Ă l'exĂ©cution des missions de ce service public. » (article L.2111-1 CG3P)
- CritĂšre dâaffectation : La qualification du bien comme domaine public repose principalement sur son affectation Ă lâusage direct du public ou Ă un service public, ce qui implique une utilisation ou une destination spĂ©cifique.
- ThĂ©orie de la domanialitĂ© publique globale : Construction jurisprudentielle selon laquelle lorsquâune emprise fonciĂšre est affectĂ©e Ă un service public Ă usage direct du public, la totalitĂ© de cette emprise, mĂȘme ses Ă©lĂ©ments isolĂ©s, est considĂ©rĂ©e comme appartenant au domaine public, assurant une gestion cohĂ©rente et indivisible (avis CE, 19 juillet 2012).
- Indivisibilité physique : Les immeubles du domaine public sont considérés comme indivisibles, formant un tout cohérent, ce qui facilite leur gestion et leur protection juridique.
- Différence entre domaine public et domaine privé : Le domaine public appartient à la personne publique, est inaliénable et imprescriptible, tandis que le domaine privé est aliénable, prescriptible, et soumis au régime du droit privé (article L.2211-1 CG3P).
đ Points essentiels
- Le domaine public comprend des biens appartenant Ă une personne publique, affectĂ©s Ă lâusage direct du public ou Ă un service public, avec un amĂ©nagement indispensable Ă cette affectation (article L.2111-1 CG3P).
- La propriĂ©tĂ© doit ĂȘtre pleine et entiĂšre pour que le bien puisse intĂ©grer le domaine public, ce qui exclut certains biens appartenant Ă des personnes publiques mais non affectĂ©s Ă ces usages.
- La thĂ©orie de la domanialitĂ© publique globale permet de considĂ©rer comme un seul ensemble immobilier tout ou partie dâun bien affectĂ© Ă un service public, mĂȘme si certains Ă©lĂ©ments pris isolĂ©ment ne remplissent pas tous les critĂšres (avis CE, 7 mai 2012).
- La notion dâamĂ©nagement indispensable est centrale : il sâagit des travaux ou dispositifs nĂ©cessaires pour assurer lâusage public ou la mission du service public, sans dĂ©finition prĂ©cise, laissĂ©e Ă lâapprĂ©ciation du juge.
- La distinction entre domaine public naturel et artificiel découle de leur origine : naturel (mer, fleuves, étangs salés) ou artificiel (ouvrage humain comme routes, digues).
đĄ Ă retenir
Le domaine public immobilier regroupe des biens appartenant Ă une personne publique, affectĂ©s Ă lâusage direct du public ou Ă un service public, dont lâindivisibilitĂ© et lâamĂ©nagement indispensable garantissent leur gestion cohĂ©rente et leur protection juridique.
đ 2. Domaine public naturel
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Domaine public naturel : ensemble des biens appartenant Ă lâĂtat, constituĂ©s de terrains ou sous-sols formĂ©s par des phĂ©nomĂšnes naturels, tels que le sol et le sous-sol de la mer ou des cours dâeau, qui sont affectĂ©s Ă lâusage direct du public ou Ă un service public (article L.2111-1 du CG3P).
- Domaine public maritime : partie du domaine public naturel comprenant le sol, le sous-sol de la mer territoriale, ainsi que les lais et relais de la mer, dĂ©limitĂ©s par la limite extĂ©rieure de la mer territoriale et la plus haute mer en lâabsence de perturbations mĂ©tĂ©orologiques exceptionnelles (article L.2111-4 du CG3P, arrĂȘt CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011).
- PropriĂ©tĂ© de lâĂtat sur le domaine public naturel : selon lâarticle L.2111-4 du CG3P, lâĂtat dĂ©tient la propriĂ©tĂ© du domaine public maritime naturel, incluant notamment le sol, le sous-sol, et les terrains Ă©mergĂ©s par la mer ou les Ă©tangs salĂ©s en communication naturelle et permanente avec la mer.
- CritĂšre de dĂ©limitation du domaine public naturel : basĂ© sur des phĂ©nomĂšnes naturels, tels que la limite extĂ©rieure de la mer territoriale ou la hauteur des eaux Ă plein bord pour les cours dâeau, excluant notamment les inondations dues Ă des crues exceptionnelles (arrĂȘt CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011, article L.2111-9 du CG3P).
- Exclusion des crues exceptionnelles dans le domaine public fluvial : les inondations causées par des crues exceptionnelles ne constituent pas une limite naturelle pour la délimitation du domaine public fluvial, qui se base sur la hauteur normale des eaux (article L.2111-9 du CG3P).
đ Points essentiels
- Le domaine public naturel comprend deux composantes principales : le domaine public maritime et le domaine public fluvial.
- La propriĂ©tĂ© de lâĂtat sâĂ©tend sur le sol et le sous-sol de la mer territoriale, ainsi que sur les terrains Ă©mergĂ©s par la mer, tels que les lais et relais de la mer, qui Ă©mergent lors des retrait des marĂ©es, en dehors des perturbations mĂ©tĂ©orologiques exceptionnelles (article L.2111-4 du CG3P, arrĂȘt CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011).
- La dĂ©limitation du domaine public naturel repose sur des phĂ©nomĂšnes naturels, notamment la limite extĂ©rieure de la mer ou la hauteur des eaux Ă plein bord pour les cours dâeau, et est rĂ©alisĂ©e par un acte administratif unilatĂ©ral, avec une procĂ©dure comprenant une enquĂȘte publique et une mesure de publicitĂ© (article L.2111-4, L.2111-9 du CG3P).
- La jurisprudence, notamment par lâarrĂȘt de 1969, prĂ©cise que les rivages de la mer sont incorporĂ©s au domaine public maritime par un phĂ©nomĂšne naturel, non par dĂ©limitation (Cour de cassation).
đĄ Ă retenir
Le domaine public naturel est constituĂ© de terrains et sous-sols formĂ©s par la nature, dĂ©limitĂ©s par des phĂ©nomĂšnes naturels tels que la limite extĂ©rieure de la mer ou la hauteur normale des eaux, et appartient Ă lâĂtat, avec une dĂ©limitation qui repose sur des critĂšres naturels et une procĂ©dure administrative spĂ©cifique.
đ 3. Domaine public maritime
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Domaine public naturel maritime : propriĂ©tĂ© de lâĂtat, comprenant le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extĂ©rieure de la mer territoriale et la mer internationale, ainsi que les Ă©tangs salĂ©s en communication directe, naturelle et permanente avec la mer (L.2111-4 du CG3P).
- Perturbation mĂ©tĂ©orologique exceptionnelle : selon CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011, une situation oĂč la mer dĂ©passe le plus haut flot habituel, excluant les flots influencĂ©s par les tempĂȘtes, caractĂ©risant une dĂ©limitation prĂ©cise du domaine public naturel maritime.
- Lais et relais de la mer : terrains Ă©mergĂ©s lors du retrait des marĂ©es, formĂ©s par dĂ©pĂŽts dâalluvions, qui ne sont plus recouverts par le plus haut flot de la mer, en lien avec la notion de lais (terres nouvelles).
- Limites du domaine public maritime : sol et sous-sol de la mer territoriale jusquâĂ la limite extĂ©rieure, dĂ©limitĂ©e par la ligne de base et la plus haute mer en lâabsence de perturbations mĂ©tĂ©orologiques exceptionnelles (L.2111-4, R.2111-4, L.2111-9 du CG3P).
- Inclusion des étangs salés : étangs en communication naturelle et permanente avec la mer, considérés comme faisant partie du domaine public maritime, conformément à la définition de la délimitation naturelle.
đ Points essentiels
- Le domaine public naturel maritime appartient Ă lâĂtat, comprenant le sol et le sous-sol de la mer territoriale, ainsi que les Ă©tangs salĂ©s en communication directe et permanente avec la mer (L.2111-4).
- La dĂ©limitation du domaine public maritime repose sur la limite extĂ©rieure de la mer territoriale, correspondant Ă la ligne de base, et sâĂ©tend jusquâĂ la plus haute mer, sauf en cas de perturbations mĂ©tĂ©orologiques exceptionnelles (arrĂȘt CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011).
- La notion de perturbation mĂ©tĂ©orologique exceptionnelle se dĂ©finit comme une situation oĂč la mer dĂ©passe le plus haut flot habituel, excluant les effets des tempĂȘtes (CA Marseille, 2011).
- Les lais et relais de la mer désignent les terrains émergés lors du retrait des marées, formant une zone de transition entre la mer et le rivage, et sont considérés comme faisant partie intégrante du domaine public naturel maritime.
- La délimitation du domaine public naturel maritime est un acte administratif unilatéral, basé sur des phénomÚnes naturels, notamment la limite de la plus haute mer et la ligne de base, avec un droit à la demande pour les riverains (L.2111-4, L.2111-9).
đĄ Ă retenir
Le domaine public maritime naturel est défini par ses limites naturelles, notamment la ligne de base et la plus haute mer, et inclut les étangs salés en communication permanente avec la mer, avec une délimitation basée sur des phénomÚnes naturels et des critÚres précis.
đ 4. Domaine public fluvial
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Domaine public fluvial naturel : ensemble des cours dâeau et lacs appartenant Ă lâĂtat, aux collectivitĂ©s publiques ou Ă leurs groupements, intĂ©grĂ©s dans le domaine public fluvial, conformĂ©ment Ă lâarticle L.2111-7 du CG3P.
- CritĂšres de classement dans le domaine public fluvial : intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral pour la navigation, alimentation en eaux des voies navigables, besoins agricoles et industriels, protection contre les inondations, prononcĂ© aprĂšs enquĂȘte publique, selon lâarticle L.2111-7 du CG3P.
- Limites dĂ©terminĂ©es par hauteur des eaux Ă plein bord : limite naturelle du domaine public fluvial fixĂ©e par la hauteur des eaux avant dĂ©bordement, conformĂ©ment Ă lâarticle L.2111-9 du CG3P.
- Composition du domaine public naturel : cours dâeau, lacs, Ă©tangs salĂ©s en communication directe et permanente avec la mer, et lais en lien avec la mer, qui Ă©mergent lors du retrait des marĂ©es ou des eaux.
- ProcĂ©dure de dĂ©limitation : Ă©laboration dâun dossier, enquĂȘte publique, mesures de publicitĂ© et notification, avec un acte administratif unilatĂ©ral, selon la jurisprudence (arrĂȘt de 1969 de la Cour de cassation).
- Exclusion des inondations exceptionnelles : crues dues Ă des phĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiques exceptionnels sont exclues de la dĂ©limitation du domaine public fluvial, conformĂ©ment Ă lâarticle L.2111-9 du CG3P.
đ Points essentiels
- Le domaine public fluvial naturel comprend les cours dâeau et lacs appartenant Ă des personnes publiques, classĂ©s aprĂšs une procĂ©dure dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, notamment pour la navigation, lâalimentation en eau, ou la protection contre les inondations, selon lâarticle L.2111-7 du CG3P.
- La limite du domaine public fluvial est fixĂ©e par la hauteur des eaux Ă plein bord, excluant les inondations exceptionnelles (arrĂȘt CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011).
- La dĂ©limitation du domaine public naturel se fait par un acte administratif unilatĂ©ral, basĂ© sur des phĂ©nomĂšnes naturels, avec une procĂ©dure comprenant une enquĂȘte publique et une notification prĂ©alable.
- La jurisprudence prĂ©cise que la dĂ©limitation nâincorpore pas automatiquement le rivage au domaine public, celle-ci Ă©tant dĂ©clarative et basĂ©e sur des phĂ©nomĂšnes naturels (arrĂȘt de 1969).
- La dĂ©limitation prĂ©cise permet dâĂ©viter les infractions et de connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment les limites entre propriĂ©tĂ© privĂ©e et domaine public, notamment pour la gestion des ouvrages et des accĂšs.
đĄ Ă retenir
Le domaine public fluvial naturel est défini par des phénomÚnes naturels, notamment la hauteur des eaux à plein bord, et sa délimitation, réalisée aprÚs une procédure administrative, a pour but de fixer avec précision ses limites en fonction des lois de la nature.
đ 5. Domaine public artificiel
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Domaine public artificiel : Ensemble des biens créés ou modifiĂ©s par lâhomme, affectĂ©s Ă lâusage direct du public ou Ă un service public, conformĂ©ment Ă lâarticle L.2111-1 du CG3P. Il rĂ©sulte de lâintervention humaine et inclut notamment les voies de circulation, ouvrages, installations liĂ©s Ă la navigation maritime et fluviale.
- Origine anthropique du domaine public artificiel : La crĂ©ation ou la modification volontaire par lâhomme de biens destinĂ©s Ă un usage public ou Ă un service public, distinguant ainsi ce domaine du domaine naturel. Selon AUTEUR (date), cette origine est la caractĂ©ristique essentielle qui diffĂ©rencie le domaine public artificiel du domaine naturel.
- Distinction entre domaine public routier et autres domaines artificiels : Le domaine public routier regroupe lâensemble des voies affectĂ©es Ă la circulation terrestre, telles que dĂ©finies par le code de la voirie routiĂšre (article L.111-1). Les autres domaines artificiels incluent notamment le domaine maritime artificiel (digues, phares) et le domaine fluvial artificiel (canaux, ouvrages pour lâalimentation en eau).
- Inclusion des ouvrages et installations artificiels liĂ©s Ă la navigation maritime et fluviale : Selon L.2111-6 du CG3P, ces ouvrages (digues, phares, canaux, ports) sont intĂ©grĂ©s au domaine public artificiel lorsquâils assurent la sĂ©curitĂ© ou la facilitĂ© de navigation, et quâils appartiennent Ă des personnes publiques (Ătat, collectivitĂ©s, Ă©tablissements publics).
đ Points essentiels
- Le domaine public artificiel est constituĂ© par des biens créés ou modifiĂ©s par lâhomme, affectĂ©s Ă lâusage du public ou Ă un service public, conformĂ©ment Ă L.2111-1 du CG3P. Il inclut notamment les voies de circulation terrestres, ouvrages liĂ©s Ă la navigation maritime et fluviale.
- La distinction entre domaine public routier et autres domaines artificiels repose sur la nature des biens et leur affectation : le domaine routier concerne les voies terrestres affectĂ©es Ă la circulation, tandis que le domaine maritime artificiel comprend des ouvrages comme digues et phares, et le domaine fluvial artificiel concerne canaux et constructions pour lâeau.
- La propriĂ©tĂ© des ouvrages liĂ©s Ă la navigation maritime et fluviale appartient Ă lâĂtat, collectivitĂ©s ou Ă©tablissements publics, et leur inclusion dans le domaine public artificiel est justifiĂ©e par leur utilitĂ© pour la sĂ©curitĂ© ou la facilitĂ© de navigation, indĂ©pendamment de leur proximitĂ© au rivage.
- La rĂ©glementation de lâutilisation du domaine public artificiel prĂ©voit des autorisations temporaires ou permanentes (permis de stationnement, autorisations dâoccupation, baux emphytĂ©otiques) et lâobligation de paiement de redevances, avec une indemnitĂ© en cas dâoccupation sans titre (article L.3111-1 du CG3P).
- La dĂ©limitation du domaine public artificiel se fait par procĂ©dure dâalignement, qui dĂ©termine la limite du domaine au droit des propriĂ©tĂ©s riveraines, et est fixĂ©e unilatĂ©ralement par lâadministration, excluant la procĂ©dure de bornage civil (article L.112-1 du Code de la voirie routiĂšre).
đĄ Ă retenir
Le domaine public artificiel, créé par lâhomme, regroupe des biens affectĂ©s Ă lâusage public ou Ă un service public, notamment les voies de circulation terrestres et les ouvrages liĂ©s Ă la navigation, avec une rĂ©glementation spĂ©cifique sur leur gestion et leur dĂ©limitation.
đ 6. Domaine public routier
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Domaine public routier : Ensemble des voies appartenant Ă une personne publique et affectĂ©es Ă la circulation terrestre, hors voies ferrĂ©es, conformĂ©ment Ă lâarticle L.2211-14 du CG3P et Ă lâarticle L.111-1 du Code de la voirie routiĂšre. Il inclut notamment autoroutes, routes nationales, dĂ©partementales, communales, et voies Ă statut particulier.
- DĂ©pendances routiĂšres : ĂlĂ©ments annexes Ă la voie publique, tels que sous-sol, talus, accotements, murs de soutĂšnement, trottoirs, pistes cyclables, ouvrages dâart, qui assurent la sĂ©curitĂ©, la stabilitĂ© et la fonctionnalitĂ© de la voie (CE 10 avril 2002, N°234777).
- Domaine public artificiel : RĂ©sulte de la main de lâhomme, comprenant notamment le domaine public routier et les ouvrages destinĂ©s Ă la sĂ©curitĂ© ou Ă la facilitation de la navigation ou de la circulation terrestre, comme les digues ou les phares (article L.2111-6 du CG3P).
- Composition du domaine public routier : Inclut non seulement la voie elle-mĂȘme mais aussi ses dĂ©pendances, telles que trottoirs, accotements, fossĂ©s, murs, rails de tramway, pylĂŽnes, candĂ©labres, etc.
- Voies Ă statut particulier : Routes express, dĂ©viations, ouvrages dâart, voiries dâintĂ©rĂȘt communautaire, qui ont un rĂ©gime spĂ©cifique mais font partie intĂ©grante du domaine public routier.
đ Points essentiels
- La rĂ©glementation du domaine public routier est encadrĂ©e par lâarticle L.2211-14 du CG3P et lâarticle L.111-1 du Code de la voirie routiĂšre.
- La classification des voies exclut les voies ferrées, qui relÚvent du domaine public ferroviaire.
- La liste des voies comprend notamment les autoroutes, routes nationales, départementales, communales, ainsi que celles à statut particulier, avec un transfert partiel des routes nationales vers les départements depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004 (loi de décentralisation).
- Les dépendances routiÚres comprennent le sous-sol, les talus, accotements, murs de soutÚnement, trottoirs, pistes cyclables, pylÎnes, candélabres, rond-points, rails de tramway, qui assurent la sécurité et la fonctionnalité de la voie.
- Le domaine public routier est inaliénable, imprescriptible, et soumis à une occupation temporaire réglementée par des autorisations telles que permis de stationnement ou permission de voirie (L.3111-1 du CG3P).
- La procĂ©dure dâalignement dĂ©limite le domaine public routier au droit des propriĂ©tĂ©s riveraines, par un plan ou un arrĂȘtĂ© individuel, en excluant les voies privĂ©es ou non affectĂ©es Ă la circulation (article L.112-1 du Code de la voirie routiĂšre).
đĄ Ă retenir
Le domaine public routier regroupe lâensemble des voies affectĂ©es Ă la circulation terrestre, ainsi que leurs dĂ©pendances, sous la rĂ©gulation stricte de la loi, garantissant leur inaliĂ©nabilitĂ© et leur affectation Ă lâusage public.
đ 7. Domaine public maritime artificiel
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Domaine public maritime artificiel : Ensemble des ouvrages et installations construits par lâhomme, destinĂ©s Ă assurer la sĂ©curitĂ© et la facilitĂ© de la navigation maritime, et appartenant Ă des personnes publiques (Ătat, collectivitĂ©s, Ă©tablissements publics) selon L.2111-6 du CG3P. La propriĂ©tĂ© publique nâest pas liĂ©e Ă la proximitĂ© du rivage, mais Ă lâutilitĂ© pour la navigation.
- Ouvrages destinĂ©s Ă la sĂ©curitĂ© et Ă la navigation : ĂlĂ©ments artificiels tels que digues ou phares, qui ont pour but dâassurer la sĂ©curitĂ© ou de faciliter la navigation maritime, comme prĂ©cisĂ© dans L.2111-6 du CG3P.
- CritĂšre dâutilitĂ© pour la navigation : La qualification dâun ouvrage ou installation comme domaine public maritime artificiel repose sur sa finalitĂ© dâassurer la sĂ©curitĂ© ou la facilitĂ© de la navigation, indĂ©pendamment de sa localisation par rapport au rivage.
- PropriĂ©tĂ© des personnes publiques : Les ouvrages et installations relevant du domaine public maritime artificiel appartiennent Ă lâĂtat, aux collectivitĂ©s, ou Ă leurs Ă©tablissements publics, conformĂ©ment Ă L.2111-6 du CG3P.
đ 8. Domaine public fluvial artificiel
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
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Domaine public artificiel : RĂ©sulte de la main de lâhomme, comprenant des constructions et installations artificielles destinĂ©es Ă assurer la sĂ©curitĂ©, la navigation ou lâexploitation des voies fluviales, maritimes ou portuaires, telles que dĂ©finies Ă lâarticle L.2111-6 du CG3P. (source : CG3P, 2023)
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Plans dâeau et canaux : Constructions artificielles destinĂ©es Ă lâalimentation en eau, Ă la navigation ou Ă la protection contre les inondations, intĂ©grĂ©es au domaine public artificiel selon lâarticle L.2111-10 du CG3P.
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Biens immobiliers concourant au fonctionnement des ports intĂ©rieurs : ĂlĂ©ments immobiliers liĂ©s Ă lâexploitation portuaire intĂ©rieure, tels que quais, hangars ou autres infrastructures, considĂ©rĂ©s comme faisant partie du domaine public artificiel selon lâarticle L.2111-10 du CG3P.
đ Points essentiels
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Le domaine public artificiel est dâorigine anthropique, distinct du domaine public naturel, et comprend notamment les ouvrages liĂ©s Ă la navigation maritime et fluviale (article L.2111-6 du CG3P). La propriĂ©tĂ© de ces ouvrages appartient Ă lâĂtat, aux collectivitĂ©s ou Ă leurs Ă©tablissements publics.
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Les constructions accessoires au domaine public fluvial naturel, telles que les plans dâeau, canaux, ouvrages pour alimentation en eau, sĂ©curitĂ© et navigation, sont intĂ©grĂ©es dans le domaine public artificiel conformĂ©ment Ă lâarticle L.2111-10 du CG3P.
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La gestion et lâutilisation de ces biens sont soumises aux principes dâinaliĂ©nabilitĂ© et dâimprescriptibilitĂ© du domaine public (article L.3111-1 du CG3P). Leur occupation temporaire ou permanente nĂ©cessite une autorisation prĂ©alable, avec paiement Ă©ventuel de redevances (articles L.2125-1 et suivants du CG3P).
-
La distinction entre domaine public naturel et artificiel repose sur leur origine : naturel pour le premier, artificiel pour le second, avec une réglementation spécifique pour chaque catégorie, notamment en ce qui concerne leur délimitation et leur classement (articles L.2111-4, L.2111-7 du CG3P).
đĄ Ă retenir
Le domaine public fluvial artificiel regroupe les constructions et installations humaines destinĂ©es Ă la navigation, Ă lâalimentation en eau ou Ă la sĂ©curitĂ©, intĂ©grant notamment les plans dâeau, canaux et biens immobiliers liĂ©s aux ports intĂ©rieurs, sous un rĂ©gime juridique spĂ©cifique dâinaliĂ©nabilitĂ© et dâautorisation.
đ 9. Utilisation domaine public
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Principe dâinaliĂ©nabilitĂ© et dâimprescriptibilitĂ© du domaine public (article L.3111-1 CG3P) : Les biens appartenant au domaine public ne peuvent ĂȘtre ni cĂ©dĂ©s ni acquis par prescription, garantissant leur permanence au service de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
- Occupation privative temporaire soumise Ă autorisation prĂ©alable : Toute utilisation du domaine public par un tiers nĂ©cessitant une autorisation spĂ©cifique, rĂ©vocable et limitĂ©e dans le temps, conformĂ©ment Ă lâarticle L.3111-1 du CG3P.
- Permis de stationnement vs permission de voirie : Le permis de stationnement autorise une occupation sans modification du sol (ex : terrasses), tandis que la permission de voirie concerne des travaux ou installations modifiant lâemprise au sol (ex : canalisations, mobilier urbain).
- Types dâautorisations : baux emphytĂ©otiques administratifs et autorisations dâoccupation temporaire (AOT). Les BEA (L.1311-2 Ă L.1311-4-1 CGCT) confĂšrent un droit rĂ©el, tandis que les AOT sont des autorisations prĂ©caires.
- Paiement de redevances : Lâoccupation du domaine public donne lieu au paiement dâune redevance, dont le montant doit reflĂ©ter les avantages procurĂ©s au titulaire, conformĂ©ment aux articles L.2125-1 Ă L.2125-6 du CG3P.
- IndemnitĂ© dâoccupation sans titre (CE commune de Moulins, 2011) : En cas dâoccupation irrĂ©guliĂšre, la collectivitĂ© peut rĂ©clamer une indemnitĂ© Ă©quivalente aux revenus quâaurait gĂ©nĂ©rĂ© une occupation rĂ©guliĂšre, calculĂ©e selon les tarifs ou revenus probables.
đ Points essentiels
- Le domaine public, selon L.3111-1 du CG3P, est constituĂ© des biens appartenant Ă une personne publique, affectĂ©s Ă lâusage direct du public ou Ă un service public, sous rĂ©serve de dispositions lĂ©gislatives spĂ©cifiques.
- La propriĂ©tĂ© doit ĂȘtre pleine et entiĂšre, et lâaffectation Ă lâusage du public ou Ă un service public est un critĂšre central pour la qualification du bien comme domaine public.
- La thĂ©orie de la domanialitĂ© publique globale permet de considĂ©rer un ensemble immobilier comme entrant dans le domaine public, mĂȘme si certains Ă©lĂ©ments pris isolĂ©ment ne remplissent pas tous les critĂšres (avis CE, 19 juillet 2012).
- La distinction entre domaine public naturel et artificiel influence la composition et la gestion des biens publics.
- Toute occupation privative doit faire lâobjet dâune autorisation prĂ©alable, et le non-respect de cette rĂšgle expose Ă une indemnitĂ© dâoccupation sans titre, majorĂ©e en cas de domaine fluvial (L.2125-8).
- Les redevances et indemnitĂ©s visent Ă compenser lâusage du domaine public, en tenant compte des avantages procurĂ©s au titulaire ou de lâoccupation irrĂ©guliĂšre.
- La police des contraventions de voiries, exercĂ©e par le maire sous contrĂŽle du prĂ©fet, vise Ă prĂ©server lâintĂ©gritĂ© et lâusage du domaine public contre les infractions.
đĄ Ă retenir
Lâutilisation du domaine public est strictement encadrĂ©e par le principe dâinaliĂ©nabilitĂ©, nĂ©cessitant une autorisation prĂ©alable pour toute occupation privative, et la gestion repose sur des rĂšgles prĂ©cises de redevances et dâindemnitĂ©s pour garantir la protection de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
đ 10. DĂ©limitations fonciĂšres
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Hauteur des eaux Ă plein bord : niveau maximal atteint par lâeau dâun cours dâeau ou dâun plan dâeau, utilisĂ© pour dĂ©limiter le domaine fluvial (voir dĂ©limitations fonciĂšres par hauteur des eaux Ă plein bord).
- Plus haut flot ordinaire : niveau maximal atteint par la mer lors des marées normales, servant à délimiter le rivage maritime (hors perturbations exceptionnelles).
- Limites naturelles : frontiÚres résultant de caractéristiques naturelles telles que la ligne de rivage ou la hauteur des eaux, notamment la limite entre domaine public maritime ou fluvial et le domaine privé.
- Limites issues dâamĂ©nagements : dĂ©limitations Ă©tablies par des travaux ou amĂ©nagements humains, comme des alignements ou bornages, qui peuvent modifier ou prĂ©ciser les limites naturelles.
- RĂŽle des enquĂȘtes publiques : procĂ©dure administrative permettant dâĂ©tablir ou de modifier les dĂ©limitations fonciĂšres, notamment pour le classement ou la dĂ©limitation du domaine public (voir dĂ©limitation du domaine public naturel ou artificiel).
đ Points essentiels
- La dĂ©limitation du domaine fluvial se fait par la hauteur des eaux Ă plein bord, qui reprĂ©sente le niveau maximal atteint par lâeau lors de crues ou pĂ©riodes normales, permettant de distinguer le domaine public fluvial du domaine privĂ© (voir dĂ©limitations fonciĂšres par hauteur des eaux Ă plein bord).
- La délimitation du rivage maritime se base sur le plus haut flot ordinaire, hors perturbations exceptionnelles, pour définir la limite entre le domaine public maritime et le domaine privé (voir délimitation du rivage maritime par plus haut flot ordinaire).
- La distinction entre limites naturelles et limites issues dâamĂ©nagements est essentielle pour la dĂ©limitation fonciĂšre : les limites naturelles sont celles fixĂ©es par la nature, tandis que les limites issues dâamĂ©nagements rĂ©sultent de travaux humains tels que alignements ou bornages.
- La procĂ©dure dâenquĂȘte publique joue un rĂŽle clĂ© dans le classement et la dĂ©limitation du domaine public, permettant dâassurer la transparence et la participation du public dans ces opĂ©rations (voir rĂŽle des enquĂȘtes publiques).
- La délimitation du domaine public artificiel ou naturel est une procédure unilatérale imposée aux personnes morales de droit public, qui doivent fixer ces limites sans possibilité de refus (voir délimitation du domaine public artificiel et naturel).
đĄ Ă retenir
Les dĂ©limitations fonciĂšres, quâelles soient naturelles ou amĂ©nagĂ©es, reposent principalement sur la hauteur des eaux ou le plus haut flot ordinaire, et leur Ă©tablissement est encadrĂ© par des procĂ©dures dâenquĂȘte publique pour garantir leur lĂ©gitimitĂ© et leur conformitĂ© Ă lâaffectation domaniale.
đ 11. Bornage amiable
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Bornage amiable : ProcĂ©dure contradictoire oĂč les propriĂ©taires concernĂ©s, assistĂ©s dâun gĂ©omĂštre-expert, dĂ©limitent leurs propriĂ©tĂ©s par accord mutuel, en signant un procĂšs-verbal dâabornement. (article 646 du Code civil)
- ProcĂ©dure contradictoire : Processus oĂč toutes les parties impliquĂ©es participent activement, permettant une dĂ©limitation consensuelle et documentĂ©e.
- RĂŽle du gĂ©omĂštre-expert : Il Ă©tablit la hiĂ©rarchie des preuves, estime leur concordance et propose une dĂ©limitation aux parties, puis rĂ©dige un procĂšs-verbal dâabornement.
- Valeur juridique du PV dâabornement : Une fois signĂ© par les parties, il doit ĂȘtre dĂ©posĂ© chez un notaire pour publication, rendant la dĂ©limitation opposable aux tiers.
- CaractĂšre consensuel : La dĂ©limitation ne devient dĂ©finitive quâavec lâaccord des propriĂ©taires, Ă©vitant ainsi le recours immĂ©diat Ă la justice.
- Utilisation pour éviter contentieux foncier : La procédure amiable permet de délimiter les propriétés sans engager de procédure judiciaire, favorisant la stabilité des limites fonciÚres.
đ Points essentiels
- Le bornage amiable repose sur la coopĂ©ration entre propriĂ©taires, assistĂ©s dâun gĂ©omĂštre-expert qui propose une dĂ©limitation basĂ©e sur divers Ă©lĂ©ments de preuve.
- La signature du procĂšs-verbal dâabornement par toutes les parties est nĂ©cessaire pour valider la dĂ©limitation.
- La matérialisation physique des limites se fait par la pose de bornes sur le terrain.
- Le PV doit ĂȘtre dĂ©posĂ© chez un notaire pour assurer sa publicitĂ© fonciĂšre et son opposabilitĂ© aux tiers.
- En cas de désaccord, la derniÚre étape est une action en justice (bornage judiciaire).
- La procĂ©dure amiable Ă©vite gĂ©nĂ©ralement le contentieux, mais elle ne peut pas ĂȘtre imposĂ©e si les parties refusent de sâentendre.
đĄ Ă retenir
Le bornage amiable, en tant que procĂ©dure consensuelle, permet de dĂ©limiter efficacement les propriĂ©tĂ©s privĂ©es tout en Ă©vitant le recours immĂ©diat Ă la justice, Ă condition que toutes les parties soient dâaccord et que le gĂ©omĂštre-expert intervienne pour garantir la lĂ©galitĂ© et la prĂ©cision de la dĂ©limitation.
đ 12. Bornage judiciaire
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Bornage judiciaire : ProcĂ©dure de dĂ©limitation des propriĂ©tĂ©s privĂ©es contiguĂ«s menĂ©e par un juge en cas de refus ou dĂ©saccord entre propriĂ©taires, conformĂ©ment Ă lâarticle 646 du Code civil, avec dĂ©signation dâun gĂ©omĂštre expert par le tribunal.
- Intervention du juge : En cas de dĂ©saccord ou de refus de participation, le tribunal judiciaire dĂ©signe un gĂ©omĂštre expert, ordonne lâopĂ©ration, homologue ou rejette le rapport, et fixe la ligne sĂ©parative des terrains (article 646 du Code civil).
- Effets contraignants : La dĂ©cision de bornage, une fois homologuĂ©e, a date certaine, est opposable aux tiers, et constitue une limite dĂ©finitive, inscrite au service de la publicitĂ© fonciĂšre, mais ne confĂšre pas de droit de propriĂ©tĂ© (arrĂȘt CEDH, 4 janvier 2012).
- Recours possibles : La procĂ©dure de bornage judiciaire peut faire lâobjet dâun appel, mais la dĂ©cision ne peut pas affecter la propriĂ©tĂ© ou ordonner lâenlĂšvement dâouvrage empiĂ©tant, qui relĂšvent dâautres actions (arrĂȘt CEDH, 2012).
- OpposabilitĂ© aux tiers : Un procĂšs-verbal dâabornement enregistrĂ© a valeur de date certaine et est opposable aux tiers, assurant la stabilitĂ© des limites dĂ©limitĂ©es, sous rĂ©serve de la contestation en revendication de propriĂ©tĂ©.
đ Points essentiels
- La procĂ©dure de bornage judiciaire sâengage lorsque le propriĂ©taire refuse de participer ou en cas de dĂ©saccord, sous la compĂ©tence du tribunal judiciaire du lieu des immeubles (article 44 du CPC).
- La dĂ©signation dâun gĂ©omĂštre expert est obligatoire, celui-ci doit rendre un rapport aprĂšs une phase contradictoire, qui sera homologuĂ© ou rejetĂ© par le juge.
- La limite fixée par le jugement homologué a date certaine, est inscrite au service de la publicité fonciÚre, et est opposable aux tiers, garantissant la stabilité des limites.
- La distinction entre bornage et revendication est fondamentale : le bornage ne confĂšre pas la propriĂ©tĂ©, il limite seulement la dĂ©limitation des fonds contigus (arrĂȘt SCI la Roseraie, 2012).
- La procĂ©dure de bornage ne peut pas ordonner lâenlĂšvement dâouvrage empiĂ©tant, qui relĂšve dâune action en revendication ou en expropriation.
- La validitĂ© du bornage dĂ©pend de la rĂ©union de trois conditions : la qualitĂ© des parties, la contiguĂŻtĂ© des fonds, et lâabsence de dĂ©limitation antĂ©rieure (PV dâabornement).
đĄ Ă retenir
Le bornage judiciaire est une procédure contradictoire permettant de délimiter définitivement des propriétés privées contiguës, avec une décision homologuée ayant force de chose jugée, mais sans transfert de propriété.
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RepĂšres chronologiques
| Date | ĂvĂ©nement |
|---|
| 20 dĂ©cembre 2011 | ArrĂȘt CA Marseille, dĂ©limitation du domaine public maritime naturel |
| 1969 | Jurisprudence précisant que les rivages de la mer sont incorporés au domaine public maritime par phénomÚne naturel |
đ Tableaux de SynthĂšse
| CritĂšre | Domaine public immobilier | Domaine public naturel | Domaine public maritime |
|---|
| DĂ©finition | Biens appartenant Ă une personne publique, affectĂ©s Ă lâusage public ou Ă un service public | Biens formĂ©s par des phĂ©nomĂšnes naturels, appartenant Ă lâĂtat | Partie du domaine public naturel comprenant le sol et le sous-sol de la mer et Ă©tangs salĂ©s |
| Origine | Affectation Ă une utilisation spĂ©cifique (article L.2111-1 CG3P) | PhĂ©nomĂšnes naturels (marĂ©es, niveau dâeau) | PhĂ©nomĂšnes naturels, dĂ©limitation par la limite extĂ©rieure de la mer |
| Affectation | Usage direct du public ou service public | Usage direct ou affectation Ă un service public | Usage direct ou affectation Ă un service public |
| Indivisibilité | Oui, selon la théorie de la domanialité publique globale | Oui, formé par des phénomÚnes naturels | Oui, délimité par des critÚres naturels |
| PropriĂ©tĂ© | Appartient Ă la personne publique | Appartient Ă lâĂtat | Appartient Ă lâĂtat |
â ïž PiĂšges & Confusions FrĂ©quentes
- Confondre domaine public naturel et artificiel : naturel est formé par des phénomÚnes, artificiel par des ouvrages humains.
- Croire que tout bien appartenant Ă une personne publique est automatiquement en domaine public : il faut lâaffecter Ă lâusage public ou Ă un service public.
- Confusion entre indivisibilité physique et juridique : le domaine public est indivisible, mais cela ne concerne pas forcément tous les éléments isolés.
- Mauvaise compréhension de la délimitation du domaine public maritime : elle repose sur la limite extérieure de la mer, pas sur des critÚres artificiels.
- Confusion entre perturbations météorologiques exceptionnelles et normales : seules les inondations exceptionnelles ne délimitent pas le domaine public fluvial.
- Négliger la procédure administrative spécifique pour la délimitation du domaine public naturel.
- Confondre la propriĂ©tĂ© de lâĂtat sur le domaine public naturel avec la propriĂ©tĂ© privĂ©e des terrains adjacents.
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Checklist Examen
- ConnaĂźtre la dĂ©finition du domaine public selon lâarticle L.2111-1 du CG3P.
- Maßtriser la théorie de la domanialité publique globale et ses implications.
- Savoir différencier domaine public naturel et artificiel, avec exemples.
- Identifier les critÚres de délimitation du domaine public maritime, notamment la limite extérieure de la mer.
- ConnaĂźtre la propriĂ©tĂ© de lâĂtat sur le domaine public naturel, y compris les Ă©tangs salĂ©s.
- Comprendre la distinction entre domaine public fluvial et fluvial artificiel.
- Savoir ce quâest une perturbation mĂ©tĂ©orologique exceptionnelle dans la dĂ©limitation du domaine public maritime.
- ConnaĂźtre la procĂ©dure administrative pour la dĂ©limitation du domaine public naturel (enquĂȘte publique, publicitĂ©).
- Maßtriser la différence entre indivisibilité physique et indivisibilité juridique.
- ConnaĂźtre la jurisprudence clĂ© : arrĂȘt CE, 19 juillet 2012, et arrĂȘt CA Marseille, 20 dĂ©cembre 2011.
- Savoir ce quâest un bornage amiable et judiciaire dans le contexte du domaine public.
- ConnaĂźtre les critĂšres pour la qualification dâun bien comme domaine public immobilier.
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