📋 Plan du Cours
- Enjeux contemporains du droit de l’environnement
- Police des installations classées et nuisances
- Droit de l’homme à un environnement sain
- Nature sujet de droit et droits écologiques
- Développement durable et conciliation des impératifs
- Transition écologique et verdissement des politiques publiques
- Transversalité du droit de l’environnement
- Temporalité du droit de l’environnement
- Soft law internationale en matière environnementale
- Compétence du législateur et Charte de l’environnement
- Valeur constitutionnelle et invocabilité de la Charte
- Principe de précaution et conditions d’application
📖 1. Enjeux contemporains du droit de l’environnement
🔑 Notions clés & Définitions
- Changement climatique : Phénomène d’évolution du climat à l’échelle mondiale, dont les effets (sécheresse, incendies, tempêtes, inondations, fonte des glaces) dégradent les milieux de vie.
- Responsabilité commune mais différenciée : Principe de droit climatique qui répartit des obligations différentes selon les capacités et les responsabilités historiques des États.
- Accord de Paris : Traité international de 2015 qui engage les États à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement.
- Protocole de Kyoto : Accord international fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions et prévoyant des mécanismes de sanction.
- Pacte Vert pour l’Europe : Programme européen lancé en 2019 visant à faire de l’Europe un continent neutre en carbone, avec des objectifs chiffrés à horizon 2030 et 2050.
📝 Points essentiels
- Avant, les enjeux environnementaux étaient surtout traités de façon ponctuelle après des catastrophes (ex. naufrage de l’Erica en 1999, accident de Fukushima).
- Aujourd’hui, le droit se concentre davantage sur le changement climatique et ses effets concrets sur les écosystèmes et la vie (sécheresse, incendies, ouragans, tempêtes, inondations, fonte des glaciers).
- Le changement climatique soulève des enjeux géopolitiques (famine, sécurité internationale) et peut menacer la disparition de territoires par la montée des eaux (ex. Bangladesh, Vanuatu, Pays-Bas).
- Le Vanuatu a annoncé vouloir saisir la CIJ pour obtenir un avis sur les obligations climatiques des États et leurs conséquences, avec une résolution de l’ONU en mars 2023.
- L’Accord de Paris (2015) vise la réduction des émissions pour limiter le réchauffement à 2°C, voire 1,5°C, et repose sur des engagements sans dispositif de sanctions intégré.
- Le Protocole de Kyoto prévoit des objectifs chiffrés de réduction des GES (ex. -5% d’ici 2012) et des mécanismes de sanctions plus contraignants que l’Accord de Paris.
💡 Astuce mémo
Catastrophes → climat : Paris sans sanctions, Kyoto avec sanctions ; obligations = responsabilité différenciée.
📖 2. Police des installations classées et nuisances
🔑 Notions clés & Définitions
- Police des ICPE : La police des installations classées encadre les activités industrielles dangereuses, incommodes ou insalubres pour prévenir les nuisances.
- Droit de l’environnement : Le droit de l’environnement regroupe les règles qui protègent les milieux naturels et, selon les approches, la santé humaine et/ou la nature elle-même.
- Droit à un environnement sain : Le droit à un environnement sain est l’idée qu’une personne doit pouvoir vivre dans un milieu équilibré et respectueux de sa santé.
- Approche anthropocentrée : L’approche anthropocentrée protège l’environnement principalement pour protéger l’être humain contre les nuisances.
- Approche éco-centrée : L’approche éco-centrée vise la protection de l’environnement en tant que tel, car il rend des services à l’humain et doit être préservé.
📝 Points essentiels
- La police des ICPE vise historiquement les activités industrielles dangereuses, incommodes ou insalubres, avec un exemple typique d’installation pouvant exploser en cas d’incendie.
- Le droit de l’environnement est présenté comme difficile à définir précisément, avec peu de définitions explicites dans les textes.
- Au niveau international, la Convention de Lugano de 1993 donne un début de définition de l’environnement à l’article 2 (ressources naturelles abiotiques et biotiques, dont l’eau, l’air, le sol, la faune, la flore et les
- La Charte de l’Environnement (2004) qualifie l’environnement de « patrimoine commun des êtres humains » et consacre le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
- La finalité anthropocentrée relie la protection de l’environnement aux droits fondamentaux et à la santé humaine, notamment via des textes internationaux et la loi « Barnier » du 2 février 1995.
- La reconnaissance de la nature comme « sujet de droit » apparaît dans certains ordres juridiques (exemples cités : Constitution équatorienne, Nouvelle-Zélande pour le fleuve Whanganui, Inde pour le Gange, et Espagne pour
💡 Astuce mémo
ICPE = DANGER → NUISANCES → SANTÉ (logique anthropocentrée), puis ÉCO-CENTRE = NATURE À PROTÉGER POUR ELLE-MÊME.
📖 3. Droit de l’homme à un environnement sain
🔑 Notions clés & Définitions
- Préjudice écologique : Le préjudice écologique est une atteinte aux éléments ou fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés de l’environnement, ouvrant droit à réparation.
- Préjudice collectif : Le préjudice collectif désigne une atteinte subie par la collectivité, que le juge peut reconnaître même si la demande ne repose pas sur un droit individuel classique.
- Loi biodiversité 2016 : La loi biodiversité 2016 insère dans le code civil un régime de réparation du préjudice écologique, avec des conditions et des titulaires d’action.
- Action en réparation du préjudice écologique : L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à des personnes et organismes déterminés, ayant qualité et intérêt à agir.
- Réparation en nature : La réparation en nature consiste à remettre l’environnement dans l’état le plus proche possible avant l’atteinte, avant toute autre modalité.
📝 Points essentiels
- Le juge pénal a reconnu pour la première fois un préjudice causé à l’environnement dans l’affaire du naufrage de l’Erika, en transformant une logique subjective en atteinte à la nature.
- La reconnaissance du préjudice écologique a été confirmée par la cour d’appel de Paris en 2010 puis par la Cour de cassation en 2012.
- La loi biodiversité 2016 prévoit que le préjudice écologique est réparable lorsqu’il consiste en une atteinte non négligeable aux écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés de l’environnement.
- L’action en réparation est ouverte notamment à l’État, à l’Office français de la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, ainsi qu’à certaines associations agréées ou créées depuis
- La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.
- Affaire du « siècle » : le tribunal administratif de Paris (3 février 2001) reconnaît un préjudice lié à la carence de l’État dans le respect des obligations climatiques de réduction des émissions de GES.
💡 Astuce mémo
Erika → juge pénal → nature réparée ; 2016 → code civil → action + priorité en nature.
📖 4. Nature sujet de droit et droits écologiques
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit à un environnement sain : Le droit à un environnement sain reconnaît à chacun la possibilité de vivre dans un environnement respectueux de la santé et équilibré.
- Contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel : Le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier si une loi méconnaît la Charte de l’environnement et si ses atteintes sont justifiées et proportionnées.
- Limitation proportionnée au but poursuivi : Une atteinte au droit à un environnement sain peut être admise si elle est justifiée et proportionnée à l’objectif visé.
- Réversibilité du stockage : La réversibilité du stockage désigne la possibilité de récupérer et déplacer les déchets, ce qui permet d’envisager une gestion future différente.
- Générations futures et liberté de gestion : La prise en compte des générations futures implique que le législateur organise des mécanismes permettant d’adapter la gestion du site au fil du temps.
📝 Points essentiels
- Le Conseil constitutionnel vérifie notamment si l’article 1er de la Charte de l’environnement est méconnu et si les limitations qui lui sont portées sont justifiées et proportionnées.
- Le droit à un environnement sain peut être limité, mais le Conseil constitutionnel ne remplace pas le choix du législateur et n’arbitre pas les options politiques.
- Dans le contrôle du projet Cigéo, le Conseil constitutionnel se limite à apprécier si le projet est susceptible de porter une atteinte grave et durable à l’environnement.
- Pour apprécier la proportionnalité, le Conseil constitutionnel examine des éléments de l’article L542-10-1 du code de l’environnement, dont la réversibilité du stockage.
- La réversibilité est retenue car les stocks de déchets peuvent être récupérés et déplacés entre l’ouverture du site et sa fermeture.
- Le Conseil constitutionnel tient compte de l’intervention du législateur pour adapter les conditions d’exercice du stockage et pour organiser la fermeture du site, ainsi que de la participation citoyenne via des échanges
💡 Astuce mémo
Idée centrale : Charte → contrôle CC (proportionné) ; Cigéo → grave/durable + réversible + marges pour les générations futures.
📖 5. Développement durable et conciliation des impératifs
🔑 Notions clés & Définitions
- Obligation de protéger les espaces maritimes : Obligation juridique : les États doivent protéger les espaces maritimes contre les effets du changement climatique, selon l’avis de la CIJ du 23 juillet 2025.
- GIEC : GIEC : organisme fournissant l’état des connaissances scientifiques sur le climat, utilisé comme référence pour apprécier les causes, la nature et les conséquences du réchauffement.
- Soft law internationale : Soft law internationale : ensemble de règles « douces » qui ne sont pas contraignantes par principe, mais peuvent produire des effets juridiques.
- Déclaration de Stockholm : Déclaration de Stockholm : déclaration dont les principes ont pu contribuer à faire évoluer le droit environnemental, notamment dans certains droits internes.
- CEDH : CEDH : convention européenne des droits de l’homme dont la jurisprudence mobilise des droits fondamentaux pour traiter des atteintes environnementales.
📝 Points essentiels
- CIJ (avis 23 juillet 2025) : les États ont des obligations juridiques liées à la protection du système climatique et à la jouissance effective des droits de l’homme.
- CIJ (avis 23 juillet 2025) : les États doivent coopérer pour agir ensemble afin d’éviter le changement climatique.
- CIJ (avis 23 juillet 2025) : même sans être partie à un traité, des obligations peuvent s’imposer juridiquement via coutume et règles issues de conventions.
- CIJ (avis 23 juillet 2025) : les meilleures données scientifiques servent de base, notamment pour contrer la désinformation et le climatoscepticisme.
- CIJ (avis 23 juillet 2025) : la responsabilité des États peut être engagée en cas de manquement, avec réparation des dommages causés à d’autres États.
- Soft law : les rapports de fin de conventions décrivent des plans d’action sans contrainte directe sur les États, mais une déclaration peut créer un « début d’obligation » via l’accord des États sur des principes.
💡 Astuce mémo
Science → preuve (GIEC) ; Droit → devoir (coopération + protection) ; Sanction → réparation (responsabilité).
📖 6. Transition écologique et verdissement des politiques publiques
🔑 Notions clés & Définitions
- Intérêt à agir : Notion de recevabilité qui permet de vérifier qu’un requérant a un intérêt personnel et suffisamment direct à ce que le juge examine le fond.
- Notion de victime (CEDH) : Qualification au sens de la Convention qui conditionne la possibilité pour une personne d’agir en justice lorsque des atteintes climatiques sont invoquées.
- Article 8 CEDH : Disposition de la Convention relative au respect de la vie privée et familiale, mobilisée pour fonder une protection contre des atteintes graves liées au climat.
- Marge d’appréciation des États : Principe selon lequel les États disposent d’un pouvoir de choix pour définir leur politique climatique, sous contrôle du juge.
- Name and shame : Stratégie consistant à exposer publiquement les manquements d’un État afin de le pousser à modifier sa conduite climatique.
📝 Points essentiels
- La compétence du juge en matière climatique est présentée comme une question de recevabilité (notamment l’intérêt à agir), avant l’examen du fond.
- La Cour admet l’intérêt à agir d’associations pour défendre les intérêts de leurs membres sans exiger la preuve que chaque adhérente est une « victime » au sens de la Convention.
- La Cour refuse des requêtes individuelles par crainte d’un afflux massif de dossiers liés aux effets climatiques.
- Dans l’affaire Carême, la qualité de victime est écartée car l’intéressé a déménagé sur un territoire hors de France.
- La Cour déduit de l’article 8 CEDH un droit à une protection effective contre des effets négatifs graves sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie liés au changement climatique.
- La Cour reconnaît une obligation de protection effective et l’adoption de mesures concrètes, tout en laissant aux États une marge d’appréciation pour définir leur politique climatique, avec un problème en cas d’inaction.
💡 Astuce mémo
Recevabilité d’abord : intérêt à agir + victime (CEDH) ; associations OK, individu risqué ; article 8 = protection effective ; États = marge, mais pas d’annonce sans mesures.
📖 7. Transversalité du droit de l’environnement
🔑 Notions clés & Définitions
- Charte de l’environnement : La Charte de l’environnement est un texte constitutionnel qui organise des droits et devoirs liés à la protection de l’environnement et au développement durable.
- Article 6 de la Charte : L’article 6 impose que les politiques publiques promeuvent le développement durable en conciliant protection de l’environnement, développement économique et progrès social.
- Sécurité d’approvisionnement énergétique : La sécurité d’approvisionnement énergétique désigne l’objectif permettant de justifier des dérogations temporaires lorsque l’environnement sain est en jeu.
- Invocabilité de la Charte : L’invocabilité est la possibilité pour un justiciable de se prévaloir d’une norme devant le juge.
- Applicabilité de la Charte : L’applicabilité est l’aptitude d’une norme à produire des effets dans le domaine qu’elle régit.
📝 Points essentiels
- Le Conseil constitutionnel admet une atteinte temporaire à l’environnement sain si elle est justifiée par la sécurité d’approvisionnement énergétique, en s’appuyant sur le considérant 6 de la Charte.
- La Charte consacre un équilibre constitutionnel entre préservation de l’environnement et intérêts fondamentaux de la nation, avec une dérogation possible à condition de viser un autre intérêt et de rester proportionné.
- La Charte est adossée au Préambule de la Constitution et s’articule avec d’autres textes constitutionnels comme la DDHC et le Préambule de la IVe République.
- La valeur constitutionnelle de la Charte est reconnue par le Conseil constitutionnel notamment dans la décision du 19 juin 2008 relative aux lois d’OGM.
- Devant le juge administratif, le Conseil d’État reprend la logique du Conseil constitutionnel et affirme que les droits et devoirs de la Charte s’imposent aux pouvoirs publics (arrêt du 3 octobre 2008).
- La Charte se distingue par l’invocabilité et l’applicabilité : un moyen peut être déclaré inopérant si la Charte n’est pas applicable au contentieux concerné (ex. élections municipales en période de crise sanitaire).
💡 Astuce mémo
Sécurité d’abord, environnement ensuite : dérogation temporaire possible (considérant 6) ; mais invocabilité ≠ applicabilité.
📖 8. Temporalité du droit de l’environnement
🔑 Notions clés & Définitions
- Codification du droit de l’environnement : La codification du droit de l’environnement vise à regrouper des règles auparavant dispersées en un code pour améliorer leur accessibilité et leur lisibilité.
- Commission supérieure de codification : La Commission supérieure de codification est un organe chargé d’organiser et d’encadrer la mission de codification confiée au début des années 1990.
- Groupe d’experts présidé par Gilles Martin : Le groupe d’experts, présidé par Gilles Martin, participe à l’élaboration du projet de code en apportant une expertise technique et juridique.
- Loi Barnier : La loi Barnier (février 1995) introduit des principes généraux du droit de l’environnement destinés à devenir du droit positif avant leur intégration dans la codification.
- Ordonnance du 18 septembre 2000 : L’ordonnance du 18 septembre 2000 habilite et organise l’adoption de la partie législative du code de l’environnement.
📝 Points essentiels
- À la fin des années 1980, le droit de l’environnement apparaît éclaté entre textes anciens et enrichissements récents, ce qui motive une codification.
- En 1989, Brice Lalonde saisit la SFDE pour étudier l’opportunité d’un code, mais la protection de la nature est d’abord insérée dans le code rural.
- En 1990, le droit de l’environnement est inscrit au programme de la Commission supérieure de codification, puis la SFDE confirme en 1991 la nécessité d’une codification.
- En 1992, le conseil des ministres confie la mission à trois organes : Commission supérieure de codification, groupe d’experts présidé par Gilles Martin, et direction juridique du ministère de l’environnement.
- Le projet de codification est préparé sur plusieurs mois à plusieurs années, avec un projet de loi Barnier en 1994 puis une adoption en février 1995.
- Le projet de codification est déposé à l’Assemblée nationale en 1996, mais le texte est retiré après la dissolution de l’AN en 1997, ce qui oblige à relancer une nouvelle version en 1998 sans succès politique immédiat (d
💡 Astuce mémo
Codification en 4 temps : 1989 (étude) → 1995 (principes) → 1996-1998 (projet) → 2000 (ordonnance), puis 2007 (réglementaire).
📖 9. Soft law internationale en matière environnementale
🔑 Notions clés & Définitions
- Principe de précaution : Principe de droit permettant de prendre des mesures face à un risque de dommages graves, même lorsque l’incertitude scientifique subsiste.
- Vecteur environnemental : Lien exigé entre l’activité contestée et l’environnement, afin que le principe de précaution puisse viser les effets sur la population via ce vecteur.
- Risque connu : Situation où l’existence et la nature du danger sont suffisamment établies, ce qui exclut l’invocation du principe de précaution.
- Principe de non-régression : Principe selon lequel la protection de l’environnement ne peut être réduite et doit progresser au regard des connaissances scientifiques et techniques du moment.
- Réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel : Technique par laquelle le Conseil constitutionnel encadre la portée d’une règle en précisant le champ d’application qu’il juge compatible avec la Constitution.
📝 Points essentiels
- Le principe de précaution n’est pas limité aux seules dispositions prises dans le cadre du code de l’environnement, selon la doctrine et la jurisprudence du CE.
- CE 2010, association du quartier Les Hauts de Choiseul : le principe de précaution peut être invoqué contre d’autres autorisations que celles fondées sur le code de l’environnement.
- CE 2012, commune de Lunel : le principe de précaution s’applique à l’environnement et aux activités qui l’affectent dans des conditions susceptibles de nuire à la population concernée.
- Pour viser des atteintes à la santé humaine, le principe de précaution suppose que l’activité passe par un vecteur environnemental (ex. pesticides).
- TA de Lyon 2019 : le principe de précaution est retenu pour le roundup 360, avec des doutes sur des risques graves pour la santé humaine (cancers) et l’impossibilité pour la société de prouver l’absence de risque.
- CAA de Lyon 2021 : confirmation de l’annulation du roundup 360, puis CE en octobre 2024 confirme l’annulation en raison du doute et de l’abstention comme solution préférable.
💡 Astuce mémo
Précaution = doute + environnement (vecteur) ; Non-régression = pas de recul.
📖 10. Compétence du législateur et Charte de l’environnement
🔑 Notions clés & Définitions
- Ministère de l’environnement : Ministère chargé de préparer et de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière environnementale, avec des formes et appellations variables selon les gouvernements.
- Décret d’attribution ministérielle : Acte qui fixe les missions confiées à un ministre et délimite sa marge de manœuvre dans le champ environnemental.
- Administration consultative : Ensemble d’instances associant des acteurs et experts pour éclairer et encadrer la décision publique en matière environnementale.
- Déconcentration : Mode d’organisation où l’État conserve la compétence mais confie son exercice à des services ou autorités territoriales agissant en son nom.
- Décentralisation fonctionnelle : Transfert de l’exercice d’une fonction à un établissement public distinct, qui agit comme personne publique pour une mission donnée.
📝 Points essentiels
- Le ministère de l’environnement décide pour tout le territoire, mais il ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire propre : il n’agit que par délégation du Premier ministre.
- Les décrets d’attribution ministérielle reprennent une formule récurrente : préparer et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière environnementale.
- Le ministre de l’environnement intervient souvent en concurrence ou en coordination avec d’autres ministres (aménagement du territoire, transports, économie, agriculture), notamment sur des sujets énergétiques et nucléar
- Le secrétaire général de la planification écologique intervient sous l’autorité du Premier ministre, avec une planification écologique lancée en mai 2022.
- Le Haut Conseil pour le climat (institué en 2018) rend un avis annuel sur le respect de la trajectoire de baisse des GES et un avis tous les 5 ans sur la stratégie bas carbone et le budget carbone.
- Le comité national de l’eau, dit « Parlement de l’eau », comprend 166 membres sous l’autorité du Premier ministre et émet des avis sur les grands enjeux de l’eau et la facture d’eau des usagers.
💡 Astuce mémo
Concurrence ministérielle = Énergie/Économie/Agriculture ; le ministère « exécute » par délégation, pas par règlement propre.
📖 11. Valeur constitutionnelle et invocabilité de la Charte
🔑 Notions clés & Définitions
- Charte de l’environnement : La Charte de l’environnement est un texte de référence constitutionnelle qui fonde des exigences environnementales opposables dans le cadre du droit interne.
- Valeur constitutionnelle : La valeur constitutionnelle désigne le rang supérieur d’un texte, qui permet d’en contrôler la conformité et d’en tirer des effets juridiques.
- Invocabilité : L’invocabilité désigne la possibilité pour un justiciable d’utiliser un texte dans un procès pour obtenir un contrôle ou une sanction.
- Contrôle de constitutionnalité : Le contrôle de constitutionnalité vérifie la conformité des normes à la Constitution et peut qualifier la portée juridique d’une règle.
📝 Points essentiels
- La Charte de l’environnement est traitée comme un texte constitutionnel, ce qui conditionne son usage devant les juridictions.
- L’invocabilité dépend de la manière dont le juge articule la Charte avec les autres normes et avec le type de contrôle exercé.
- Un texte peut être qualifié de « programmatoire » ou de « contraignant », et cette qualification influence directement son invocabilité concrète.
- Le contrôle de constitutionnalité peut modifier la portée juridique reconnue à une exigence, ce qui rejaillit ensuite sur la façon dont les juges l’appliquent.
- La logique d’opposabilité en contentieux environnemental repose sur la capacité du juge à transformer une exigence en obligation vérifiable, notamment via des objectifs et trajectoires.
💡 Astuce mémo
Charte = Constitution : si c’est constitutionnel, c’est invocable ; si c’est seulement programmatique, c’est moins directement contraignant.
📖 12. Principe de précaution et conditions d’application
🔑 Notions clés & Définitions
- Principe de précaution : Principe de droit qui permet d’agir face à un risque environnemental, même lorsque l’incertitude scientifique n’est pas totalement levée.
- Juge administratif : Juridiction compétente pour contrôler la légalité des décisions administratives et pour connaître de certains contentieux environnementaux.
- Juge judiciaire : Juridiction compétente pour les litiges impliquant des entreprises, notamment lorsque des recours visent des dommages environnementaux causés par des acteurs privés.
- Rome II : Règlement de l’Union européenne qui détermine la loi applicable aux obligations non contractuelles, dont les dommages environnementaux.
- Fait générateur : Événement à l’origine du dommage qui sert de point de rattachement pour déterminer la loi applicable en matière de dommages environnementaux.
📝 Points essentiels
- Le juge administratif ne peut pas imposer des mesures à portée quasi-politique si cela dépasse sa légitimité démocratique, comme illustré par l’exemple d’une interdiction de circulation en grandes villes.
- Dans l’affaire TA de Paris du 22 décembre 2023, le tribunal rejette une demande d’exécution avec astreinte car la réparation serait complète fin 2023, malgré un reliquat de 3 à 5 mégatonnes de CO2.
- Les associations peuvent demander une astreinte chiffrée, ici fondée sur un rapport (QUNIT), mais le juge apprécie si la réparation est déjà suffisamment complète.
- En contentieux contre des entreprises, la difficulté principale pour le juge judiciaire vient de la mondialisation et des filiales à l’étranger soumises à des règles potentiellement plus laxistes.
- Pour engager la responsabilité, il faut un défendeur d’ancrage réel et sérieux, exigence rappelée par la Cour de cassation, notamment lorsque la société mère n’est pas responsable de plein droit des filiales.
- Le règlement Rome II retient en principe le lieu où le dommage survient (article 4, paragraphe 1) pour déterminer la loi applicable aux obligations non contractuelles environnementales.
💡 Astuce mémo
Précaution = juge prudent : si la réparation est déjà complète, pas d’astreinte ; et pour la loi applicable, Rome II regarde d’abord le dommage, puis le fait générateur choisi.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 1999 | Naufrage de l’Erica entraînant une marée noire (ex. d’enjeux environnementaux traités ponctuellement) |
| 2015 | Accord de Paris : réduction des émissions de GES pour limiter le réchauffement (2°C voire 1,5°C) |
| 1993 | Convention de Lugano : début de définition de l’environnement (art. 2) |
| 2004 | Charte de l’environnement : environnement « patrimoine commun des êtres humains » et droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé |
| 2 février 1995 | Loi « Barnier » : principes généraux du droit de l’environnement et objectif de développement durable |
| 2016 | Loi biodiversité : insertion dans le code civil du régime de réparation du préjudice écologique |
| 3 février 2001 | Affaire du « siècle » : TA de Paris reconnaît un préjudice lié à la carence de l’État en matière climatique |
| 23 juillet 2025 | CIJ : avis sur les obligations des États en matière climatique et leurs conséquences juridiques |
| 23 mars 2023 | Résolution de l’ONU visant à saisir la CIJ (Vanuatu) |
| 16 juin 1972 | Conférence de Stockholm : vrai début de la protection environnementale (déclaration + plan d’action) |
📊 Tableaux de synthèse
Paris vs Kyoto (sanctions et objectifs)
| Accord | Objectifs | Sanctions |
|---|
| Accord de Paris | Réduire les émissions de GES pour limiter le réchauffement à 2°C voire 1,5°C | Pas de dispositif de sanctions intégré |
| Protocole de Kyoto | Objectifs chiffrés de réduction des GES (ex. -5% d’ici 2012) | Mécanismes de sanctions plus contraignants |
Finalités du droit de l’environnement
| Finalité | Idée centrale | Exemple de logique |
|---|
| Anthropocentrée | Protéger l’environnement pour protéger l’être humain contre les nuisances | Police des ICPE : danger → nuisances → santé |
| Éco-centrée | Protéger l’environnement en tant que tel (car il rend des services et doit être préservé) | Protection de la nature et réparation du préjudice écologique |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre l’Accord de Paris et le Protocole de Kyoto : Paris vise la réduction mais sans sanctions intégrées, alors que Kyoto prévoit des mécanismes de sanctions plus contraignants.
- Croire que le principe de précaution ne s’applique qu’aux textes du code de l’environnement : le CE admet qu’il peut viser d’autres autorisations, mais il faut un vecteur environnemental pour atteindre la santé humaine.
- Mélanger invocabilité et applicabilité de la Charte : un moyen peut être inopérant si la Charte n’est pas applicable au contentieux, même si elle est constitutionnelle.
- Penser que le préjudice écologique suppose que l’environnement soit un sujet de droit : le juge pénal a reconnu un préjudice collectif, puis la loi biodiversité a organisé la réparation.
- Oublier la priorité à la réparation en nature : en matière de préjudice écologique, la réparation s’effectue par priorité en nature avant toute autre modalité.
- Se tromper sur la recevabilité en contentieux climatique : l’intérêt à agir doit être direct, personnel et certain, et l’intérêt populaire n’est pas recevable.
- Confondre développement durable et transition écologique : le premier cherche une conciliation, la seconde hiérarchise la protection et insiste sur une logique « bottom up » (convention citoyenne).
✅ Checklist Examen
- Avant tout, savoir expliquer pourquoi les enjeux environnementaux passent d’approches ponctuelles (ex. Erica 1999) à la centralité du changement climatique et de ses effets géopolitiques (territoires menacés).
- Maîtriser les notions climatiques : Accord de Paris (2015), Protocole de Kyoto, responsabilité commune mais différenciée, et l’idée que Paris n’intègre pas de sanctions.
- Savoir définir la police des ICPE et relier la logique anthropocentrée à la chaîne danger → nuisances → santé (ex. installation pouvant exploser).
- Être capable de présenter la difficulté de définir l’environnement et les repères fournis : Convention de Lugano (art. 2) et Charte de l’environnement (patrimoine commun + droit à un environnement équilibré).
- Connaître la construction du préjudice écologique : reconnaissance jurisprudentielle (Erika) puis confirmation (CA Paris 2010, Cass. 2012) et cadre légal (loi biodiversité 2016).
- Savoir qualifier les conditions et titulaires de l’action en réparation du préjudice écologique et rappeler la priorité de la réparation en nature.
- Comprendre la logique constitutionnelle autour du droit à un environnement sain : contrôle de proportionnalité, limitation possible, et exemple Cigéo (grave et durable + réversibilité + marges pour générations futures).
- Savoir exposer la transition écologique comme hiérarchisation et mobilisation citoyenne (convention citoyenne pour le climat) et distinguer-la du développement durable (conciliation).
- Maîtriser les sources internationales et leur articulation : conventions (cadres/protocoles), coutume, principes, et rôle de la CIJ (avis 23 juillet 2025) + place de la soft law (déclaration de Stockholm).
- Savoir expliquer comment la CEDH traite les atteintes environnementales via les droits fondamentaux (art. 2 et art. 8) et la logique de recevabilité (intérêt à agir, qualité de victime).
- Connaître les mécanismes de droit de l’UE : directives vs règlements, institutions (Commission, Conseil, agence), et garanties juridictionnelles (primauté, manquement, annulation, renvoi préjudiciel).
- Savoir traiter le contentieux et les acteurs : administration (ministère, déconcentration, préfet, AAI), associations (agrément, intérêt à agir, accès au juge), et entreprises (devoir de vigilance, compétence et Rome II)
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