📋 Plan du Cours
- Contexte du majeur protégé
- Principes directeurs de protection
- Capacité et annulation des actes
- Nécessité et accompagnement social
- Ouverture des mesures de protection
- Subsidiarité et mandat futur
- Représentation familiale et matrimoniale
- Habilitation familiale et responsabilité
- Sauvegarde de justice
- Curatelle et tutelle
- Gestion immobilière du logement
- Gestion patrimoniale et succession
📖 1. Contexte du majeur protégé
🔑 Notions clés & Définitions
- Majeur protégé : Notion juridique générale qui désigne la personne dont certaines décisions nécessitent un régime de protection pour tenir compte d’une vulnérabilité.
- Capacité de jouissance : Notion désignant l’aptitude à être titulaire de droits, distincte de l’étendue des pouvoirs pour les exercer.
- Incapacité juridique : Notion correspondant à une limitation de la capacité à exercer des droits, traditionnellement utilisée mais de plus en plus réduite.
- Convention relative aux droits des personnes handicapées : Texte international posant que la protection ne doit pas priver les personnes de leur capacité juridique, notamment via l’article 12.
- Incapacité de recevoir : Catégorie d’empêchement d’acquérir une libéralité, créée pour éviter l’influence de personnes malveillantes sur des personnes fragiles.
📝 Points essentiels
- Le terme de majeur protégé est employé pour la première fois par Carbonnier lors de la loi du 4 janvier 1968.
- La tendance actuelle vise à préserver une capacité de jouissance équivalente à celle des autres personnes, plutôt que supprimer la capacité juridique.
- La convention du 30 avril 2007 (article 12) impose que le placement sous protection ne prive pas la capacité juridique.
- La logique historique de la protection consistait à retirer une partie de capacité, ce qui a ensuite soulevé un enjeu de sécurité juridique pour les tiers.
- Depuis la réforme du 23 mars 2019, le juge des tutelles ne peut plus supprimer le droit de vote d’un majeur sous tutelle.
- Pour le mariage, le majeur protégé doit avertir tuteur ou curateur avant de se marier, et l’absence d’avertissement n’emporte pas nullité du mariage, tandis que le tuteur ou curateur peut former opposition en cas d’absence d’intention matrimoniale.
💡 Astuce mémo
Capacité à garder : protection ≠ retrait, mais aménagement — comme l’exige l’article 12 de la convention (30 avril 2007).
📖 2. Principes directeurs de protection
🔑 Notions clés & Définitions
- Préservation de la capacité : Principe directeur visant à maintenir la capacité juridique du majeur protégé autant que possible et à éviter l’extension des incapacités.
- Nécessité de la protection : Principe selon lequel une mesure de protection n’est ouverte que si la personne entre dans les catégories prévues par le droit.
- Subsidiarité des mesures : Principe imposant de privilégier d’abord des moyens alternatifs aux mesures judiciaires afin de préserver la capacité juridique.
- Responsabilité de la mesure : Principe qui rattache la gestion d’une mesure de protection au risque d’engager la responsabilité de ceux qui l’exercent.
- Proportionnalité de la protection : Principe qui exige d’adapter l’intensité de la mesure à l’état réel de la personne pour éviter une protection trop lourde.
📝 Points essentiels
- La capacité est la règle et l’incapacité l’exception, ce qui limite l’étendue des restrictions mises sur la personne protégée.
- La nécessité impose de ne prononcer une protection qu’en présence des situations légalement visées, notamment l’altération des facultés mentales ou l’altération des facultés physiques empêchant l’expression de la volonté.
- La subsidiarité commande d’essayer d’abord des solutions permettant de sauvegarder la capacité juridique avant d’aller vers des mesures judiciaires.
- La responsabilité suit la gestion d’une mesure : l’exercice de la protection peut engager la responsabilité du gestionnaire.
- La proportionnalité impose de retenir la mesure la plus adaptée à l’état de la personne plutôt qu’une protection générale et maximaliste.
💡 Astuce mémo
NSRP : Nécessité (catégories), Subsidiarité (alternatives), Responsabilité (gestion engage), Proportionnalité (mesure ajustée).
📖 3. Capacité et annulation des actes
🔑 Notions clés & Définitions
- Article 414-1 du CC : La règle du CC pour contester un acte fait du vivant du majeur lorsque le consentement n’a pas été donné sain d’esprit au moment de l’acte.
- Article 464 du CC : Le mécanisme du CC pour remettre en cause certains actes conclus dans les 2 ans avant la publicité de l’ouverture d’une mesure, sur preuve d’un préjudice et d’une altération connue ou notoire.
- Article 414-2 du CC : La disposition du CC qui encadre, après le décès, l’annulation d’actes passés par une personne dont l’état mental était altéré, mais dans des cas strictement limités.
- Article 901 du CC : La règle du CC qui exige d’être sain d’esprit pour accomplir une libéralité, avec des exigences de preuve particulières pour le testament.
📝 Points essentiels
- Sous l’article 414-1 du CC, l’acte du vivant peut être annulé si le majeur n’était pas sain d’esprit au moment de sa conclusion et si la preuve de l’altération est rapportée.
- L’action en annulation fondée sur l’article 414-1 du CC se prescrit par 5 ans à compter de la conclusion de l’acte, avec suspension si le contractant ne pouvait pas agir.
- Sous l’article 464 du CC, les actes conclus dans les 2 ans avant la publicité de l’ouverture du régime peuvent être réduits ou annulés en prouvant un préjudice et une altération notoire ou connue du cocontractant.
- Le délai de 2 ans de l’article 464 du CC est un délai préfix décompté à partir de la publicité de l’ouverture, de sorte que la sauvegarde de justice et le mandat de protection futur ne relèvent pas de ce mécanisme faute de publicité.
- Après le décès, l’article 414-2 du CC limite l’annulation aux trois hypothèses suivantes : preuve intrinsèque de trouble mental dans l’acte, dépôt d’une requête avant l’acte, ou existence d’un mandat en exercice ou d’une sauvegarde de justice.
- Pour les libéralités, l’article 901 du CC impose la preuve du sain esprit, et le testament olographe est particulièrement discuté via une preuve intrinsèque (acte) et une preuve extrinsèque (ex. médicale).
💡 Astuce mémo
414-1 = vivant (sain d’esprit, 5 ans) ; 464 = période grise (2 ans avant publicité) ; 414-2 = après décès (3 portes) ; 901 = libéralités (sain esprit, testaments : intrinsèque + extrinsèque).
📖 4. Nécessité et accompagnement social
🔑 Notions clés & Définitions
- Principe de nécessité : Le principe de nécessité limite les régimes de protection aux situations où une altération des facultés mentales ou physiques empêche l’expression de la volonté.
- Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée : La MASP est une mesure volontaire d’aide à la gestion des prestations sociales, sollicitée auprès du conseil départemental.
- Mesure d’Accompagnement Judiciaire : La MAJ est une mesure judiciaire imposée quand les conditions liées aux prestations sociales sont réunies.
- Certificat médical circonstancié : Le certificat médical circonstancié est le document exigé pour établir une altération des facultés, permettant d’envisager un placement sous protection.
📝 Points essentiels
- Depuis la loi de 2007, seules une altération des facultés mentales ou une altération des facultés physiques empêchant l’expression de la volonté peuvent justifier un placement sous régime de protection.
- Une MASP et une mesure de protection ne peuvent pas coexister pour la même personne.
- La MASP a une durée maximale de 2 ans, renouvelable une fois, et un rapport de la mesure est adressé au procureur de la République.
- La MASP se termine par l’une des trois issues suivantes : ne rien faire, saisir le juge des tutelles pour une MAJ, ou saisir le juge des tutelles pour une mesure judiciaire de protection.
- L’absence de certificat médical circonstancié empêche tout placement, mais le médecin peut établir un certificat de carence fondé sur des éléments fournis au dossier.
💡 Astuce mémo
MASP = volontaire, 2 ans max (renouvelable 1 fois) ; MAJ = judiciaire et obligatoire pour les prestations.
📖 5. Ouverture des mesures de protection
🔑 Notions clés & Définitions
- MASP : La MASP est une mesure volontaire qui aide une personne percevant des prestations sociales à les gérer quand elles mettent sa santé ou sa sécurité en danger.
- MAJ : La MAJ est une mesure judiciaire obligatoire destinée à protéger une personne qui ne sait gérer ses prestations sociales.
- Procédure sur requête : La procédure sur requête consiste à saisir le juge des tutelles pour obtenir une décision, avec les pièces médicales exigées à peine d’irrecevabilité.
- Procédure de signalement : La procédure de signalement consiste à alerter le procureur de la République, qui peut saisir ou non le juge selon les éléments fournis.
📝 Points essentiels
- Les bénéficiaires d’une MASP ou d’une MAJ ne sont frappés d’aucune incapacité juridique, et une même personne ne peut pas cumuler en même temps une mesure de protection et une MASP ou MAJ.
- La MASP (L271-1 CASF) est sollicitée volontairement, dure au maximum 2 ans renouvelables 1 fois, et donne lieu à un rapport adressé au procureur.
- Après une MASP, trois issues sont possibles : ne rien faire, saisir le juge des tutelles pour ouvrir une MAJ, ou saisir le juge pour ouvrir une mesure judiciaire de protection.
- La MAJ (CC, art. 495 et s.) ressemble à la MASP mais elle est obligatoire et ne concerne que la gestion de prestations sociales.
- L’ouverture d’une mesure de protection exige une preuve de l’altération des facultés, notamment par un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur, sans lequel aucun placement n’est possible.
💡 Astuce mémo
MASP = volontaire et limitée (2 ans max, renouvelable 1 fois) ; MAJ = obligatoire et centrée sur les prestations sociales.
📖 6. Subsidiarité et mandat futur
🔑 Notions clés & Définitions
- Mandat de protection futur : Mécanisme d’anticipation qui permet au mandant, avant toute altération, de désigner le(s) personne(s) chargée(s) de gérer ses biens et de prendre les décisions relatives à sa personne.
- Mécanisme de représentation : Technique de prise en charge des actes à la place du majeur, utilisée comme alternative lorsque l’anticipation par mandat n’a pas été mise en place.
- Habilitation familiale : Mesure de protection permettant à des proches d’agir au nom du majeur dans les limites prévues, lorsqu’un mécanisme d’anticipation ou de représentation ne suffit pas.
- Droit des régimes matrimoniaux : Ensemble de règles applicables aux époux qui peut servir de solution subsidiaire pour organiser certains actes, sans recourir immédiatement à une protection.
📝 Points essentiels
- Le mandat de protection futur suppose que le mandant soit encore lucide pour choisir à l’avance la ou les personnes chargées de ses décisions de vie et de la gestion de ses biens.
- Le mandat de protection futur est peu développé car il est largement méconnu et il ne se diffuse vraiment que lorsqu’un avantage fiscal le rend intéressant.
- En logique subsidiaire, à défaut de mandat futur, on envisage un mécanisme de représentation, puis des règles issues du droit des régimes matrimoniaux, et enfin l’habilitation familiale.
💡 Astuce mémo
Mandat futur puis, sinon, Représentation, puis Régime matrimonial, enfin Habilitation familiale.
📖 7. Représentation familiale et matrimoniale
🔑 Notions clés & Définitions
- Procuration bancaire : Mécanisme de représentation très utilisé pour confier à une autre personne la réalisation d’opérations sur les comptes du mandant.
- Article 217 du CC : Dispositif des régimes matrimoniaux permettant au conjoint valide d’être autorisé par le juge à agir seul dans l’intérêt du couple malgré l’absence de consentement de l’autre époux.
- Article 219 du CC : Dispositif des régimes matrimoniaux permettant au juge d’organiser une représentation du conjoint valide pour agir sur certains biens du conjoint empêché de consentir.
- Articles 217, 219, 1426 et 1429 du CC : Série de dispositions du Code civil issues du droit des régimes matrimoniaux, relatives aux pouvoirs des époux, rarement mobilisées en pratique.
📝 Points essentiels
- Le mandat de protection futur organise d’abord une logique d’assistance possible puis bascule vers la représentation lorsque la volonté du majeur n’est plus exprimable.
- Le juge, saisi pour l’article 217, autorise l’époux valide à faire seul un acte déterminé et les obligations nées de l’acte ne s’imposent pas à l’époux qui n’a pas consenti.
- Pour l’article 217, la requête peut être validée par un certificat médical du médecin traitant sans liste spécifique, contrairement aux procédures plus contraignantes du type tutelle.
- L’article 219 admet une représentation généraliste ou limitée et le juge peut imposer les suites de l’acte, par exemple un placement des fonds sur un compte déterminé.
- Les articles 217 et 219 ne visent que des actes patrimoniaux et servent pour des actes ponctuels, ce qui oblige souvent ensuite à passer à un régime de protection plus durable.
💡 Astuce mémo
217 = juge + époux autorisé seul avec certificat du médecin traitant; 219 = représentation plus large sur biens, mais seulement pour des actes ponctuels.
📖 8. Habilitation familiale et responsabilité
🔑 Notions clés & Définitions
- Autorisations du juge : Décisions du juge des tutelles qui conditionnent certains actes de la personne habilitée, notamment pour encadrer les actes les plus sensibles.
- Vente du logement : Acte pour lequel l’habilitation familiale requiert une autorisation du juge des tutelles, afin d’éviter une atteinte injustifiée au patrimoine.
- Actes à titre gratuit : Actes réalisés sans contrepartie, soumis à autorisation du juge dans le cadre de l’habilitation familiale.
📝 Points essentiels
- Dans l’habilitation familiale, une autorisation du juge est exigée pour la vente du logement et pour les actes à titre gratuit, aux articles 426 et suivants.
- Le mécanisme d’habilitation ne prévoit pas d’inventaire initial ni de comptes annuels, ce qui réduit le contrôle sur la gestion.
- Pour limiter le risque en pratique, il est conseillé de faire un inventaire simple (état des comptes) et de conserver les justificatifs (recettes/dépenses) pour la vente.
- La responsabilité du gestionnaire d’affaires d’autrui peut être engagée en matière de protection, notamment via les articles 421 et 422 du CC.
- En cas d’habilitation familiale pour un frère ou une sœur, l’accord écrit de tous les autres frères et sœurs est exigé, avec copie de leurs cartes d’identité.
💡 Astuce mémo
Vente + Gratuit = Juge : dans l’habilitation familiale, ces 2 actes déclenchent une autorisation judiciaire.
📖 9. Sauvegarde de justice
🔑 Notions clés & Définitions
- Sauvegarde de justice : Mesure de protection temporaire qui permet d’apprécier la capacité d’agir du majeur sans le priver automatiquement de ses pouvoirs.
- Durée d’un an renouvelable : La sauvegarde de justice peut être prononcée pour 1 an et être renouvelée une seule fois.
- Actes fragiles : Les actes juridiques passés par le majeur protégé conservent sa capacité, mais ils peuvent être remis en cause très facilement.
- Absence de publicité : La sauvegarde de justice n’est pas mentionnée au registre, car elle est conçue comme une mesure temporaire.
- Registre des sauvegardes : Procureur de la République peut être sollicité pour vérifier si une personne figure dans le registre des sauvegardes de justice.
📝 Points essentiels
- Le majeur conserve sa capacité juridique et peut faire les actes non confiés spécialement au mandataire dans le cadre de la sauvegarde de justice.
- Les actes conclus par le majeur sous sauvegarde peuvent être annulés sur le fondement de l’article 435 du CC, ou remis en cause sur le fondement de l’article 414-1 du CC, ou encore rescindés pour lésion ou réduits en cas d’excès.
- Le juge des contrats peut apprécier l’utilité ou l’inutilité de l’acte, la bonne ou mauvaise foi du cocontractant et l’importance de l’acte par rapport au patrimoine du majeur.
- La sauvegarde de justice peut être mise en place pour une durée d’un an, renouvelable une fois.
- Il n’y a pas de publicité au RC et, en cas de doute, il est possible de s’adresser au procureur pour vérifier l’inscription au registre.
💡 Astuce mémo
Sauvegarde = Sans clôture : majeur agit, mais tout est contestable rapidement (annulation/ rescission/ réduction) et c’est temporaire (1 an renouvelable).
📖 10. Curatelle et tutelle
🔑 Notions clés & Définitions
- Curateur personne : Curateur chargé de la protection de la personne du majeur protégé.
- Curateur patrimoine : Curateur chargé de la protection du patrimoine du majeur protégé.
- Co-curateurs : Situation où deux curateurs exercent à la fois la protection de la personne et celle du patrimoine.
- Subrogé tuteur : Personne nommée pour surveiller et intervenir en cas d’opposition d’intérêt dans l’hypothèse de la curatelle renforcée.
- Conseil de famille : Organe rare prévu pour élire le tuteur et le subrogé, et se prononcer sur les actes de disposition en cas de tutelle avec conseil.
📝 Points essentiels
- Dans la curatelle renforcée, le subrogé tuteur contrôle les comptes chaque année et agit en cas d’opposition d’intérêt entre le majeur et son curateur.
- En l’absence de subrogé curateur avec un patrimoine important, le juge nomme une personne qualifiée (liste du procureur) pour vérifier les comptes annuels transmis par le curateur, avec une rémunération.
- Dans la tutelle sans conseil de famille, le tuteur réalise seul les actes d’administration, mais pour les actes de disposition il faut une autorisation préalable du juge des tutelles.
- Dans la tutelle avec conseil de famille, le juge doit motiver la décision en expliquant pourquoi le conseil est indispensable pour protéger la personne ou assurer une bonne gestion du patrimoine.
- Le conseil de famille (4 à 6 personnes, présidé par le juge) se prononce à titre principal sur les actes de disposition et autorise notamment la vente du logement dans le scénario présenté, la vente ne pouvant plus être remise en cause par une tiers opposition depuis 2007.
💡 Astuce mémo
Sans conseil = tuteur décide pour l’administration, juge autorise la disposition ; Avec conseil = le conseil vote la disposition (et le juge le préside).
📖 11. Gestion immobilière du logement
🔑 Notions clés & Définitions
- Article 426 du CC : Règle du Code civil imposant, lorsque le logement du majeur protégé doit être maintenu à sa disposition, une autorisation du juge pour les actes exceptionnels de disposition.
- Logement principal et résidence secondaire : Notion de logement appréciée civilement, couvrant à la fois la résidence principale et la résidence secondaire pour l’application de l’article 426.
- Convention de jouissance précaire : Convention permettant d’occuper temporairement un logement pendant l’absence du majeur protégé, sans autorisation préalable du juge des tutelles.
- Actes immobiliers soumis à autorisation : Catégorie d’actes portant sur le logement nécessitant l’autorisation préalable du juge, lorsque le majeur est locataire ou propriétaire et que l’acte prive le majeur de son logement.
📝 Points essentiels
- L’article 426 du CC s’applique à tous les régimes de protection et vise la disposition du logement, principe de conservation puis exception pour les actes prévus.
- L’autorisation du juge est nécessaire pour la vente, la mise en location et la résiliation du bail concernant le logement du majeur protégé.
- L’article 426 ne s’impose pas aux tiers : une demande de partage ou une saisie ne requiert pas d’autorisation du juge des tutelles, visant seulement le tuteur ou le curateur.
- Une promesse synallagmatique de vente ou unilatérale de vente sur le logement exige une autorisation préalable du juge des tutelles au moment de la signature.
- Une promesse unilatérale d’achat n’emporte qu’un engagement de l’acquéreur, donc l’autorisation du juge n’est pas nécessaire lors de la signature.
💡 Astuce mémo
Conservation d’abord : l’art. 426 protège le logement, donc seulement les sorties (vente/location/résiliation) passent par le juge.
📖 12. Gestion patrimoniale et succession
🔑 Notions clés & Définitions
- Actes de déclaration successorale : En matière de succession, des actes comme la déclaration de succession, l’acte de notoriété et l’attestation immobilière sont qualifiés d’actes d’administration.
- Contrat de révélation de succession : Le contrat de révélation de succession pose une question de qualification, l’acceptation étant rattachée au régime des actes de disposition par analogie.
- Option successorale : L’option successorale regroupe les choix de l’héritier, dont l’acceptation pure et simple, la renonciation et l’acceptation à concurrence de l’actif net.
- Obligations du tuteur ou curateur au décès : Au décès du majeur protégé, la mission de protection cesse, mais certaines démarches restent possibles pour l’organisation des obsèques.
📝 Points essentiels
- Les actes visés par le décret du 22 décembre 2008 (déclaration de succession, acte de notoriété, attestation immobilière) sont traités comme des actes d’administration.
- Pour le contrat de révélation de succession, l’acceptation est considérée comme un acte de disposition par analogie avec la solution retenue pour les mineurs le 24 avril 1984.
- Depuis la loi du 23 mars 2019 (art. 507-1), le tuteur peut accepter seul si une attestation notariée établit que l’acte dépasse manifestement le passif.
- En curatelle, le majeur peut accepter seul l’héritage puisque le curateur n’assiste que pour les actes nécessitant une autorisation ou intervention relevant de la tutelle.
- Après le décès, la mission s’arrête mais le tuteur ou curateur peut organiser les obsèques sur le fondement de la gestion d’affaires.
- La saisine d’un notaire dépend de la situation : héritiers connus à leur charge, notaire préalable saisi, sinon le président de la chambre des notaires désigne un notaire.
💡 Astuce mémo
Pur = disposition ; Actif net = administration ; Décès = mission arrêtée (obsèques possibles).
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 4 janvier 1968 | Employée pour la première fois : terme de majeur protégé (Carbonnier, loi) |
| 30 avril 2007 | Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, article 12 (capacité juridique préservée) |
| 23 mars 2019 | Réforme : déjudiciarisation et, notamment, interdiction de supprimer le droit de vote d’un majeur sous tutelle (réforme évoquée) |
| 22 décembre 2008 | Décret : classification des actes (administration/conservation/disposition) et actes successoraux (déclaration, notoriété, attestation immobilière) |
| 15 octobre 2015 | Ordonnance créant l’habilitation familiale |
📊 Tableaux de synthèse
Annulation des actes : règles (CC) selon le moment
| Fondement | Moment | Condition(s) clé(s) |
|---|
| Article 414-1 du CC | Vivant | Acte annulable si le consentement n’a pas été donné sain d’esprit au moment de l’acte; action en 5 ans |
| Article 464 du CC | Avant publicité de l’ouverture | Actes des 2 ans avant la publicité : réduction/annulation sur preuve d’un préjudice et d’une altération notoire ou connue |
| Article 414-2 du CC | Après décès | Annulation limitée à 3 hypothèses : trouble mental prouvé dans l’acte, requête déposée avant l’acte, ou sauvegarde/mandat en exercice |
| Article 901 du CC | Libéralités | Nécessité d’être sain d’esprit; difficultés particulières pour le testament (preuve intrinsèque + extrinsèque) |
MASP vs MAJ (CASF/CC)
| Mesure | Caractère | Durée / logique |
|---|
| MASP | Volontaire | Max 2 ans, renouvelable 1 fois; rapport au procureur, issues possibles (dont saisine du juge pour MAJ/mesure judiciaire) |
| MAJ | Judiciaire | Obligatoire; concerne uniquement la gestion de prestations sociales |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre capacité de jouissance (avoir des droits) et capacité d’exercice (les exercer) : une personne protégée peut garder une capacité de jouissance identique.
- Croire que la convention (art. 12, 30 avril 2007) impose de supprimer toute restriction : au contraire, elle exige de ne pas priver la capacité juridique.
- Confondre article 414-1 et 464 : 414-1 vise l’état au moment de l’acte (preuve du “sain d’esprit”), tandis que 464 vise la période de 2 ans avant la publicité (altération notoire/connue + préjudice).
- Penser que l’article 464 couvre la sauvegarde de justice et le mandat futur : comme il dépend de la publicité de l’ouverture, ces mesures ne relèvent pas de ce mécanisme faute de publicité.
- Oublier que MASP et mesure judiciaire/protection ne peuvent pas coexister pour la même personne, même si les situations factuelles se ressemblent.
- Croire que l’absence de certificat médical circonstancié permet quand même un placement : le cours insiste sur l’impossibilité, tout en mentionnant le certificat de carence (à partir d’éléments du dossier).
- Confondre l’article 426 (logement : autorisation du juge pour vente/location/résiliation et certains avant-contrats) avec l’autorisation “contre les tiers” : l’exigence ne pèse pas sur les tiers (partage, saisie).
✅ Checklist Examen
- Rappeler pourquoi le terme “majeur protégé” vise une protection sans suppression de la capacité juridique (logique conventionnelle, capacité de jouissance préservée).
- Citer et ordonner les principes directeurs : nécessité, subsidiarité, responsabilité, proportionnalité et leur effet sur l’étendue de la protection.
- Pour un acte du vivant, savoir mobiliser l’article 414-1 du CC et en distinguer la logique probatoire et la prescription (5 ans + suspension si le contractant ne pouvait pas agir).
- Pour la “période grise”, appliquer l’article 464 du CC : délai de 2 ans préfix à partir de la publicité et conditions (préjudice + altération notoire ou connue).
- Après décès, maîtriser les trois hypothèses de l’article 414-2 du CC (trouble prouvé dans l’acte; requête déposée avant l’acte; sauvegarde/mandat en exercice).
- Pour les libéralités, appliquer l’article 901 du CC : sain d’esprit et distinction preuve intrinsèque/extrinsèque, notamment pour le testament.
- Expliquer le principe de nécessité de 2007 : seules altérations mentales ou physiques empêchant l’expression de la volonté justifient un placement (et les conséquences pour la “simple” difficulté).
- Distinguer MASP et MAJ : caractère volontaire vs judiciaire, absence d’incapacité juridique, durée maximale de la MASP et issues (dont saisine du juge).
- Décrire l’exigence de preuve pour l’ouverture d’une protection (certificat médical circonstancié par médecin inscrit) et les voies procédurales (requête vs signalement).
- Présenter la subsidiarité (article 428) et l’ordre des solutions : mandat de protection futur, représentation, régimes matrimoniaux, habilitation familiale.
- Identifier ce qui relève de la représentation pour les actes strictement personnels (notamment via l’article 458 du CC) et les limites que cela impose aux régimes d’assistance/ représentation.
- Pour le logement, appliquer l’article 426 du CC : conservation/exception et liste des actes soumis à autorisation (vente, mise en location, résiliation) ainsi que le régime des avant-contrats et de la promesse unilatérale d’achat.
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