Produit : Tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de la pêche, l’électricité ou les données et logiciels (article 1245-2). La Cour de justice de l’Union européenne (2021) précise qu’un exemplaire d’un journal imprimé n’est pas un produit.
Mis en circulation : Moment où le producteur s’est dessaisi du produit. La jurisprudence (Cour mixte 2017 ; Cour civile 2017) élargit cette notion en précisant que la mise en circulation ne se limite pas à l’autorisation de mise sur le marché, mais inclut tout dessaisissement volontaire, notamment la commercialisation d’un lot pour des produits fabriqués en série.
Produit défectueux : Produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (article 1245-3). La défectuosité est liée à la sécurité, distinguant défaut de sécurité et défaut de fonctionnement. La dangerosité peut être intrinsèque (dangerosité inattendue du produit lui-même) ou extrinsèque (absence ou insuffisance d’informations, notamment notice).
Défectuosité intrinsèque : Dangerosité inhérente au produit lui-même, inattendue par l’utilisateur.
Défectuosité extrinsèque : Défaut résultant d’un manque ou d’une insuffisance d’informations sur la dangerosité, comme une notice insuffisante ou absente.
Notice d’utilisation : Document visant à informer sur les risques liés au produit. Sa qualité limite l’appréciation de la défectuosité ; si la notice mentionne un risque, le produit n’est pas considéré comme défectueux pour ce point.
Producteur : Fabricant d’un produit fini, producteur de matière première ou fabricant d’une partie composante (article 1245-5). Assimilés : professionnels se présentant comme producteurs ou importateurs dans l’UE. Exclu : constructeurs et vendeurs d’immeubles à construire.
Victime : Toute personne physique ou morale subissant un dommage causé par un produit défectueux, liée ou non par contrat avec le producteur. La victime peut agir pour dommages aux biens (avec franchise de 500 euros) ou à la personne (dommages corporels).
La responsabilité du producteur pour dommage causé par un défaut de son produit repose sur une définition large du produit et une obligation de sécurité renforcée, tout en étant encadrée par des délais stricts et des règles précises sur l’identification des responsables et les exonérations possibles.
Produit : Selon l’article 1245-2, le produit est défini comme tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble. Cela inclut notamment les produits du sol, de la pêche, l’électricité, les données et logiciels. La Cour de justice de l’Union européenne (10 juin 2021) précise qu’un exemplaire d’un journal imprimé n’est pas considéré comme un produit.
Mis en circulation : Selon l’article 1245-4 du Code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. La jurisprudence précise que la mise en circulation ne se limite pas à l’autorisation de mise sur le marché mais commence dès que le producteur se dessaisit du produit, notamment par commercialisation du lot dans le cas de produits fabriqués en série (Cour mixte 7 juillet 2017 ; Cour civile 20 septembre 2017).
Produit défectueux : Décrit à l’article 1245-3, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. La défectuosité peut être intrinsèque (dangerosité inattendue du produit lui-même) ou extrinsèque (absence ou insuffisance d’informations sur la dangerosité, par exemple notice). La dangerosité doit être inattendue et liée à la sécurité légitime attendue.
Défectuosité intrinsèque : Dangerosité inattendue du produit lui-même.
Défectuosité extrinsèque : Insuffisance ou absence d’informations sur la dangerosité du produit, notamment dans la notice.
Le produit est tout bien meuble mis en circulation par le producteur après mai 1998, dont la défectuosité se mesure à sa capacité à offrir la sécurité légitimement attendue. La notion de mise en circulation démarre dès que le producteur se dessaisit volontairement du bien, et non seulement lors de sa commercialisation.
Produit mis en circulation : Selon l’article 1245-4 du Code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi. La jurisprudence précise que cette mise en circulation ne se limite pas à l’autorisation de mise sur le marché, mais commence dès que le producteur se dessaisit du produit (Cour mixte, 7 juillet 2017). Pour les produits fabriqués en série, la date de mise en circulation correspond à la commercialisation du lot auquel appartient le produit (Cour civile 1re, 20 septembre 2017).
Dessaisissement volontaire : Acte par lequel le producteur transfère la possession ou la maîtrise du produit à un tiers ou à un autre acteur, marquant le début de la mise en circulation.
La mise en circulation débute dès que le producteur se dessaisit volontairement du produit, indépendamment de toute autorisation administrative ou commerciale spécifique, et détermine l’application du régime spécial de responsabilité pour produits défectueux.
Produit : Tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de la pêche, l’électricité ou les données et logiciels (article 1245-2). La jurisprudence précise qu’un exemplaire de journal imprimé n’est pas un produit (CJUE, 10 juin 2021).
Mis en circulation : Lorsqu’un producteur s’en est dessaisi volontairement. La jurisprudence précise que cela ne se limite pas à l’autorisation de mise sur le marché, mais inclut la commercialisation d’un lot dans le cas des produits fabriqués en série (Cour mixte, 7 juillet 2017 ; Cour civile, 20 septembre 2017).
Produit défectueux : Selon l’article 1245-3, c’est un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. La défectuosité est liée à la notion de sécurité plutôt qu’à une panne.
Défectuosité intrinsèque : Dangerosité inattendue du produit lui-même, liée à sa conception ou sa fabrication.
Défectuosité extrinsèque : Absence ou insuffisance d’informations sur la dangerosité du produit, notamment dans la notice d’utilisation.
Dangerosité inattendue : La dangerosité du produit ou de ses caractéristiques qui n’était pas prévue ou visible pour l’utilisateur au moment de la mise en circulation.
Notice d’utilisation : Document destiné à informer sur les risques liés au produit. Sa rôle est essentiel pour apprécier la défectuosité extrinsèque mais ses limites résident dans sa visibilité et sa clarté.
La responsabilité du producteur est engagée pour tout dommage causé par un produit défectueux mis en circulation après l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 (articles 1245 et suivants). Seuls les produits mis en circulation après cette date sont concernés.
La notion de mise en circulation se définit comme le dessaisissement volontaire du producteur. La jurisprudence précise que cette mise ne se limite pas à l’autorisation administrative mais inclut aussi la commercialisation d’un lot pour les produits fabriqués en série.
La défectuosité est évaluée par rapport à la sécurité légitimement attendue. Elle peut résulter d’un défaut intrinsèque (danger inattendu du produit lui-même) ou extrinsèque (manque d’informations ou notice insuffisante).
La distinction entre défaut de sécurité et défaut de fonctionnement est capitale : il ne s’agit pas simplement d’une panne mais d’une absence ou insuffisance de sécurité.
La dangerosité inattendue doit être appréciée au moment de la mise en circulation. Si une dangerosité apparaît postérieurement, cela peut constituer une cause d’exonération selon certaines causes légales.
La notice a un rôle crucial dans l’appréciation de la défectuosité extrinsèque. Si elle mentionne explicitement un risque, le produit n’est pas considéré comme défectueux. En revanche, une absence ou une insuffisance d’informations peut rendre le produit défectueux.
Le délai butoir pour engager la responsabilité est de 10 ans à compter de la mise en circulation (article 1245-15), sauf application du délai plus court de 3 ans à partir de la connaissance du dommage et des autres conditions (article 1245-16). Pour certains dommages tardifs liés aux dommages corporels graves, un délai jusqu’à 25 ans pourrait être instauré après réforme prévue pour décembre 2026.
Le régime des produits défectueux repose sur l’évaluation de leur sécurité légitime attendue ; il distingue entre défectuosité intrinsèque et extrinsèque, avec un rôle central pour la notice dans l’appréciation. La responsabilité du producteur est engagée sauf causes légales d’exonération clairement définies.
Producteur : responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime (article 1245-2). Il s’agit du fabricant d’un produit fini, du producteur d’une matière première, ou du fabricant d’une partie composante (article 1245-5). La responsabilité transcende la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle. La notion inclut aussi les producteurs assimilés, qui se présentent comme producteurs ou importateurs dans l’UE. Exclusions : constructeurs et vendeurs d’immeubles à construire.
Produit : tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de la pêche, l’électricité, les données et logiciels (article 1245-2). N’est pas considéré comme produit l’exemplaire d’un journal imprimé (CJUE 10 juin 2021).
Produit mis en circulation : lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement (article 1245-4). La jurisprudence précise que la mise en circulation ne se limite pas à l’autorisation de mise sur le marché ; elle commence dès le dessaisissement du producteur (Cour mixte 7 juillet 2017). Pour les produits fabriqués en série, la mise en circulation correspond à la commercialisation du lot (Cour civile 20 septembre 2017).
Produit défectueux : celui qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (article 1245-3). La défectuosité est liée à la sécurité et peut résulter d’un défaut intrinsèque ou extrinsèque. La dangerosité inattendue du produit lui-même constitue une défectuosité intrinsèque ; une absence ou insuffisance d’informations dans la notice constitue une défectuosité extrinsèque.
Défectuosité intrinsèque : dangerosité inattendue du produit lui-même.
Défectuosité extrinsèque : insuffisance ou absence d’informations sur la dangerosité, notamment dans la notice.
Notice d’utilisation : joue un rôle dans l’appréciation de la défectuosité mais ses limites doivent être reconnues. La présence de risques mentionnés dans la notice peut exclure la défectuosité.
La responsabilité du producteur s’applique indépendamment des liens contractuels et repose sur une définition large du produit défectueux visant à garantir une sécurité légitime attendue ; elle comporte des délais stricts et plusieurs causes possibles d’exonération.
Victime liée ou non par contrat avec le producteur : Toute personne ayant subi un dommage causé par un produit défectueux, qu’elle ait ou non un lien contractuel avec le producteur, doit pouvoir agir en réparation selon le régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
Atteinte aux biens : Dommage matériel causé à un bien autre que le produit défectueux lui-même. La victime doit prouver un préjudice supérieur à 500 euros (franchise). La responsabilité ne couvre pas les pertes commerciales. La Cour de justice de l’Union européenne (2015) précise que l’atteinte doit concerner un autre bien que celui défectueux.
Atteinte à la personne : Dommage corporel résultant d’un produit défectueux, incluant décès, blessures ou pathologies. La responsabilité couvre donc les dommages physiques subis par la victime.
Refus d’indemnisation du préjudice moral ou personnel : Le régime exclut généralement la réparation du préjudice moral ou personnel, sauf dans certains cas où la défectuosité cause un dommage corporel ou une atteinte aux biens autres que le produit lui-même.
Responsabilité du producteur : Selon l’article 1245-2, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par contrat avec la victime. La responsabilité est transcendantale des distinctions contractuelles/délitques.
Définition du produit : Tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble, y compris produits du sol, de la pêche, électricité, données, logiciels. La jurisprudence exclut certains exemplaires comme les journaux imprimés (2021).
Mise en circulation : Selon l’article 1245-4, elle correspond au dessaisissement volontaire du producteur. La jurisprudence précise que cette mise commence dès que le producteur se dessaisit, indépendamment de l’autorisation de mise sur le marché. Pour produits en série, la date est celle de la commercialisation du lot (2017).
Produit défectueux : Selon l’article 1245-3, il s’agit d’un produit n’offrant pas la sécurité légitimement attendue. La notion se distingue entre défaut de sécurité et défaut de fonctionnement ; ce dernier n’est pas nécessairement synonyme de défectuosité.
Dangerosité intrinsèque vs extrinsèque :
Notion de producteur : Fabricant, producteur de matière première ou partie composante agissant à titre professionnel (1245-5). Exclusions : constructeurs et vendeurs d’immeubles à construire.
Victime et dommages :
Preuve et lien causal : La victime doit prouver le dommage, le défaut et leur lien (1245-8). La preuve peut être apportée par présomptions légales ou judiciaires.
Délais de prescription :
Responsabilité des fournisseurs et pluralité de producteurs :
Cas d’exonération :
Le régime spécial de responsabilité pour produits défectueux protège principalement contre les dommages corporels et certains atteintes aux biens autres que le produit lui-même ; il impose au producteur une responsabilité objective sans nécessité de prouver une faute. Cependant, il prévoit aussi des causes d’exonération précises et limite fortement l’indemnisation des préjudices moraux ou personnels.
Charge de la preuve (article 1245-8) : Obligation pour la victime d’établir le dommage, le défaut du produit, et le lien de causalité entre les deux pour engager la responsabilité du producteur.
Preuve du défaut de sécurité : La victime doit démontrer le manquement du producteur à assurer la sécurité légitimement attendue du produit. La preuve peut être apportée par présomptions légales ou judiciaires.
Lien de causalité : Relation entre le défaut du produit et le dommage subi, pouvant être établie par présomptions légales ou judiciaires.
Délai butoir (article 1245-15) : Limite de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit pour engager la responsabilité du producteur. Passé ce délai, la responsabilité s’éteint sauf faute du producteur.
Délai de prescription (article 1245-16) : Délai de 3 ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur pour agir en responsabilité. Ce délai peut se combiner avec le délai butoir selon les circonstances.
Combinaison des délais : La victime doit respecter à la fois le délai butoir de 10 ans et le délai de 3 ans à partir de la connaissance. La prescription est acquise si l’un des deux délais est expiré.
Particularités pour produits intermédiaires : Pour les produits fabriqués en série, la date de mise en circulation correspond à celle de la commercialisation du lot concerné.
La responsabilité du producteur est engagée pour tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble, y compris données et logiciels (art. 1245-2). Seuls les produits mis en circulation après mai 1998 sont concernés par ce régime spécial ; avant cette date, c’était le régime général (articles 1382 et suivants).
La mise en circulation se définit comme le dessaisissement volontaire par le producteur (art. 1245-4). La jurisprudence précise que cette mise ne se limite pas à l’autorisation administrative ; elle inclut aussi la commercialisation d’un lot dans le cas des produits fabriqués en série (Cour mixte, 7 juillet 2017 ; Cour civile, 20 septembre 2017).
Un produit est défectueux s’il n’offre pas la sécurité légitimement attendue (art. 1245-3). La défectuosité peut résulter d’un défaut intrinsèque (dangerosité inattendue) ou extrinsèque (absence d’informations suffisantes ou notice inadéquate).
La preuve du défaut de sécurité incombe à la victime. La Cour de cassation rappelle que cette preuve doit être apportée par elle, notamment via des indices ou présomptions.
Le lien de causalité peut être établi par présomptions légales ou judiciaires. La victime doit démontrer que le défaut a causé directement son dommage.
Le délai butoir de 10 ans s’applique sauf faute du producteur ; passé ce délai, sa responsabilité s’éteint. Le délai de prescription court à partir de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (art. 1245-16).
En cas d’absence d’identification du producteur, la responsabilité subsidiaire peut peser sur les vendeurs ou autres fournisseurs professionnels, sous conditions strictes (art. 1245-6).
La responsabilité pour produits défectueux repose sur une charge de preuve spécifique incombant à la victime, encadrée par des délais stricts qui combinent un délai butoir de 10 ans et un délai court de 3 ans à partir de la connaissance des éléments clés ; ces règles visent à équilibrer protection des victimes et intérêt des producteurs dans un contexte juridique en évolution constante.
Responsabilité subsidiaire (article 1245-6) : Responsabilité du vendeur, loueur ou autre fournisseur si le producteur n’est pas identifié. Le fournisseur est responsable du défaut de sécurité dans les mêmes conditions que le producteur, sauf s’il désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois après notification de la demande de la victime. La responsabilité subsidiaire disparaît dès que le producteur est identifié.
Délai de désignation (article 1245-6) : Obligation pour le fournisseur de désigner son fournisseur ou producteur dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la demande.
Disparition de la responsabilité subsidiaire : Elle cesse lorsque le producteur est identifié, rendant le fournisseur responsable uniquement s’il n’a pas désigné son propre fournisseur ou le producteur dans le délai imparti.
Recours du fournisseur contre le producteur : Le fournisseur peut exercer un recours contre le producteur selon les mêmes règles que la victime, mais doit agir dans l’année suivant sa citation en justice (article 1245-6 al. 2). Ce recours obéit aux mêmes conditions que la demande initiale.
La responsabilité subsidiaire concerne uniquement les cas où le producteur n’est pas identifié. Dès qu’il l’est, cette responsabilité disparaît et seul le producteur peut être tenu responsable.
Le fournisseur doit obligatoirement désigner son propre fournisseur ou producteur dans un délai de 3 mois après notification par la victime. En cas d’omission ou de retard, il devient responsable comme le producteur.
La responsabilité du fournisseur subsidiaire est limitée dans le temps : il doit agir en recours contre le producteur dans l’année suivant sa citation en justice.
La responsabilité des fournisseurs et producteurs est collective en cas de pluralité : ils sont solidaires si plusieurs sont responsables (article 1245-7). La victime peut donc choisir d’engager la responsabilité contre n’importe lequel d’entre eux.
En cas de dommage causé par un produit incorporé dans un autre, la solidarité s’étend au producteur de la partie composante et à celui qui a réalisé l’incorporation.
La responsabilité subsidiaire permet d’engager la responsabilité du vendeur ou du loueur lorsque le producteur n’est pas identifié, mais cette responsabilité disparaît dès qu’il est connu, laissant place à une action directe contre ce dernier. Le délai pour exercer un recours contre le producteur est d’un an après sa citation en justice.
Force majeure : cause extérieure, imprévisible, irrésistible, qui exonère totalement le producteur de sa responsabilité. La notion n’est pas expressément prévue par le Code civil ou la directive, mais son admission entraîne une exonération totale.
Cause légale d’exonération : situation prévue par la loi permettant au producteur de s’affranchir de sa responsabilité. Elle inclut notamment la faute de la victime, le fait du tiers, ou une circonstance spécifique listée à l’article 1245-10.
Faute de la victime : comportement fautif de la victime ou d’une personne dont elle est responsable, qui peut réduire ou supprimer la responsabilité du producteur (art. 1245-12).
Fait du tiers : acte d’un tiers ayant concouru au dommage, qui ne constitue pas une cause d’exonération (art. 1245-13).
Liste des causes d’exonération (art. 1245-10) : ensemble des situations où le producteur peut être exonéré, notamment si le produit n’a pas été mis en circulation, si le défaut est né après la mise en circulation ou si le défaut était indécelable au moment de cette mise.
Exonération pour risque de développement : responsabilité non engagée si le dommage résulte d’un risque lié à l’évolution scientifique ou technique non décelable au moment de la mise en circulation (arrêt Cass. civ., 5 nov. 2021).
Conformité à une règle législative ou réglementaire obligatoire : exonération si le produit respectait une norme légale imposée par la loi, rendant le produit défectueux par conformité.
Les cas d’exonération permettent au producteur de se soustraire à sa responsabilité dans certaines circonstances précises, notamment en cas de force majeure, faute de la victime, fait du tiers ou respect strict des normes légales. La liste des causes est exhaustive mais limitée aux situations prévues par la loi et la jurisprudence.
Clause limitative ou exonératoire de responsabilité : Disposition contractuelle visant à écarter ou à réduire la responsabilité d’une partie en cas de dommage. Selon l’article 1245-14 du Code civil, ces clauses sont interdites et réputées non écrites, sauf dans le cas de dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés principalement pour l’usage privé de la victime, où elles peuvent être valables entre professionnels.
Responsabilité du fait des produits défectueux : Régime juridique instauré par une directive européenne transposée en France par la loi du 19 mai 1998, codifié aux articles 1245 et suivants du Code civil, visant à responsabiliser le producteur pour les dommages causés par un produit défectueux, indépendamment de toute faute. Elle concerne tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble.
Les clauses limitatives ou exonératoires sont en principe interdites dans les contrats relatifs aux produits défectueux, sauf dans certains cas précis entre professionnels concernant des biens utilisés à des fins professionnelles. La responsabilité du producteur est automatique dès lors qu’un produit est défectueux, ce qui limite fortement la possibilité pour les parties de limiter leur responsabilité par clause contractuelle.
La responsabilité du fait des produits défectueux repose sur une réglementation européenne transposée tardivement en France, structurée autour de trois périodes selon la date de mise en circulation ; elle privilégie désormais un régime strictement encadré par des délais courts et une responsabilité étendue aux producteurs sans lien contractuel direct avec la victime.
| Critère | Définition / Caractéristiques | Auteur / Référence |
|---|---|---|
| Produit | Tout bien meuble, y compris logiciels, données, produits du sol, pêche, électricité | Article 1245-2 |
| Mise en circulation | Moment où le producteur se dessaisit volontairement du produit (commercialisation ou autre dessaisissement) | Article 1245-4 ; Jurisprudence 2017 |
| Produit défectueux | Produit n’offrant pas la sécurité légitimement attendue | Article 1245-3 |
| Défectuosité intrinsèque | Dangerosité inhérente au produit, inattendue | — |
| Défectuosité extrinsèque | Insuffisance ou absence d’informations sur la dangerosité (notice) | — |
| Responsabilité du producteur | Engagée pour tout dommage causé par un défaut, avec ou sans lien contractuel | Article 1245-2 |
| Délai de responsabilité | 10 ans après mise en circulation (interruption ou suspension possible) | Article 1245-15 |
| Responsabilité des fournisseurs | Responsabilité subsidiaire si identification du producteur non faite | Article 1245-6 |
| Clauses limitatives/exonératoires | Interdites sauf entre professionnels, sous conditions strictes | Article 1245-14 |
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1. Selon la jurisprudence, à quel moment la mise en circulation d’un produit fabriqué en série commence-t-elle concrètement ?
2. Selon l’article 1245-2 du Code civil, comment est défini le 'produit' dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux ?
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Responsabilité produits défectueux — définition ?
Responsabilité du producteur pour dommage causé par un défaut du produit.
Produit — définition ?
Tout bien meuble, y compris logiciels, données, produits du sol, pêche, électricité.
Mise en circulation — moment ?
Dès le dessaisissement volontaire du producteur, pas seulement la mise sur le marché.
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