📋 Plan du Cours
- Définition et rôle du Ministère public dans l'action publique pénale
- Déclenchement de l'action publique par les juridictions, administrations et victimes
- Prescription et extinction de l'action publique : délais, interruptions et effets
- Statut et droits de la personne mise en examen et mesures de contrôle judiciaire
- Effets de l'abrogation de la loi pénale et de la transaction sur l'action publique
- Conditions d'exercice et acteurs de l'action civile en réparation du dommage
- Intervention des tiers dans l'action civile : créanciers, assureurs, caisses sociales et
- Organisation et secret de la phase d'instruction judiciaire
- Extinction de l'action civile : prescription, transaction, renonciation et chose jugée
- Recours et voies de contestation en matière pénale et civile
- Distinction entre action publique et action civile dans la procédure pénale
- Rôle du juge d'instruction, du juge des libertés et de la chambre de l'instruction dans la
📖 1. Définition et rôle du Ministère public dans l'action publique pénale
🔑 Notions clés & Définitions
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Ministère public : institution appelée aussi parquet ou magistrature debout, distincte de la magistrature du siège, qui intervient en matière civile et pénale ; en matière pénale, il est toujours demandeur à l’action publique.
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magistrature debout : appellation du Ministère public, par opposition à la magistrature du siège.
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magistrature du siège : ensemble de magistrats auquel le Ministère public s’oppose dans la présentation donnée par la source.
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action publique : action lancée et exercée au nom de la société, en matière pénale, par le Ministère public ; elle peut être éteinte notamment par l’exécution des mesures prises dans le cadre de la composition pénale, par certaines transactions prévues par la loi, ou par d’autres causes indiquées dans la source.
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déclenchement de l'action publique : mise en mouvement de la poursuite pénale par un acte du Ministère public, par certaines administrations dans des cas exceptionnels prévus par la loi, ou par la victime dans les conditions indiquées par la source.
📝 Points essentiels
- Le Ministère public intervient en matière pénale comme demandeur à l’action publique.
- Il peut aussi intervenir en matière civile pour des matières d’état civil, notamment l’adoption et la rectification ou modification de nom ou prénom, lorsqu’il s’agit d’instances où aucune infraction pénale n’existe mais où il est dans l’intérêt de la société de donner son avis.
- Les magistrats du Ministère public sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du garde des Sceaux après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
- Les magistrats du Ministère public disposent d’une indépendance dans l’exercice de leurs fonctions tout en restant hiérarchiquement rattachés au pouvoir exécutif.
- Le Ministère public agit au nom de la société pour lancer et exercer l’action publique ; son rôle n’est pas de juger.
- Il est une partie originelle du procès et peut, avant même le déclenchement de l’action publique, procéder à une sorte de transaction.
- L’exécution des mesures prises dans le cadre de la composition pénale éteint l’action publique.
- Lors d’un classement sans suite, le Ministère public a l’obligation d’aviser le plaignant et la victime ; la victime n’a pas de recours contre ce classement, mais le Ministère public peut revenir sur sa décision jusqu’à la prescription de l’action publique.
- Dans certains cas, le Ministère public perd sa liberté d’action : en matière de diffamation ou d’injures, la poursuite est subordonnée à la plainte de la victime ; en matière de fiscalité et de sécurité sociale, la loi exige la plainte de l’administration.
- Sauf cas déterminés par la loi, lorsqu’une plainte est déposée, le Ministère public n’est pas tenu de poursuivre et dispose de l’opportunité des poursuites.
- Les procédés traditionnels de déclenchement de l’action publique comprennent le réquisitoire introductif d’instance, le réquisitoire afin d’informer, le rendez-vous judiciaire, la comparution immédiate et la saisine d’office de la juridiction pénale dans le cadre d’un incident d’audience.
- La comparution immédiate suppose, en cas d’infraction flagrante, une peine encourue comprise entre un an et sept ans de prison et l’estimation par le Ministère public que les éléments justifient une telle comparution ; en cas d’infraction non flagrante, la peine encourue doit être comprise entre deux et sept ans de prison et l’affaire doit être en état d’être jugée.
- Si le tribunal ne peut statuer le jour même, la personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention, qui décide soit du maintien en détention jusqu’à la comparution devant le tribunal, soit d’un contrôle judiciaire avec convocation à l’audience.
- Certaines administrations peuvent déclencher l’action publique dans des cas exceptionnels et déterminés par la loi : administrations des Eaux et Forêts, fonctionnaires des Ponts et Chaussées, administrations des contributions indirectes et administrations des Douanes.
- Ces administrations ont pour rôle essentiel d’obtenir une indemnisation pécuniaire et peuvent arrêter l’action publique si une transaction intervient avec la personne poursuivie.
- La victime peut déclencher l’action publique par plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou par citation directe, notamment lorsque le Ministère public n’agit pas ou classe sans suite sa plainte.
- En matière contraventionnelle et délictuelle, la victime peut citer directement son agresseur devant la juridiction pénale ; en matière criminelle, elle doit déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen du juge d’instruction.
- L’article 7 du Code de procédure pénale définit les actes d’instruction ou de poursuite comme interruptifs de prescription, avec effet de déclenchement d’un nouveau délai de prescription intégral.
- Pour certaines infractions occultes, notamment en matière de délinquance économique ou financière, la source indique un point de départ spécifique du délai de prescription, avec un délai butoir de 12 ans en délit et 30 ans en matière criminelle.
- La prescription de l’action publique peut être suspendue en cas d’obstacle de droit ou de fait, notamment en cas de force majeure ou de consultation d’une autorité administrative.
- Une décision devient définitive à l’expiration des délais de recours ou lorsque ceux-ci sont exercés jusqu’à l’épuisement des voies de recours.
- Si l’infraction est poursuivie sur la base d’un texte abrogé, elle est censée pénalement ne plus exister, ce qui entraîne l’extinction de l’action publique faute de texte.
- Le principe général est l’absence de transaction entre le ministère public et la personne poursuivie ; la transaction n’est prévue par la loi pénale comme cause d’extinction de l’action publique que pour les parties déclenchant l’action autres que le Ministère public, ainsi que pour la composition pénale lorsque l’auteur des faits exécute les obligations imposées par le parquet.
- En principe, le retrait de la plainte n’éteint pas l’action publique, sauf certains cas, notamment en matière de diffamation.
💡 À retenir
Le parquet est l’organe de poursuite pénale : il déclenche et exerce l’action publique au nom de la société, tout en restant distinct de la magistrature du siège. Il intervient aussi dans certains contentieux civils d’intérêt social, notamment en matière d’état civil.
📖 2. Déclenchement de l'action publique par les juridictions, administrations et victimes
🔑 Notions clés & Définitions
- Garde à vue : Mesure de contrainte décidée par un OPJ, sous le contrôle et l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
- Plainte avec constitution de partie civile : La citation directe Dans certains cas, la victime a le choix entre la plainte avec constitution de partie civile et la citation directe.
- Voie d’intervention : La victime agit alors par voie d’intervention, ou avant toute poursuite lancée par celui-ci est régie par voie d’action.
📝 Points essentiels
- La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un OPJ sous le contrôle et l’autorité judiciaire lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner une infraction punie d’emprisonnement.
- La garde à vue ne peut être utilisée que comme l’unique moyen d’atteindre au moins un objectif légal, notamment l’exécution des investigations, la présentation au procureur ou la préservation des preuves.
- La garde à vue commence au moment exact de la privation de liberté, selon le mode d’interpellation ou de convocation de la personne.
- La garde à vue prend fin à tout moment par décision du magistrat, au plus tard à l’expiration du délai légal, avec remise en liberté ou défèrement.
- La victime peut déclencher l’action publique par plainte avec constitution de partie civile adressée au juge d’instruction lorsque le ministère public n’a pas engagé de poursuites.
- Procureur ou du Juge d'Instruction et ce depuis la loi du 14 avril 2011. Cette décision doit être motivée par l’un des 6 objectifs de l’article 62-2 du Code de procédure pénale susvisé. L’article 5-3 de la CEDH prévoit que la personne doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. De nouvelles garanties viennent encadrer l’action du Procureur lors de la prolongation de la garde à vue, puisqu’en pratique cette présentation est effectuée souvent à travers l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle. 1 Pour le début de la garde à vue L'OPJ doit la faire débuter au moment même de la privation de liberté de l’intéressé, soit à l’heure d’accueil par l’OPJ si l’intéressé a été convoqué, soit à l’heure du contrôle d’identité ou de l’interpellation sur le terrain, soit à l’heure du placement en rétention douanière, soit à l’heure du placement en chambre de sûreté pour dégrisement. 2 La fin de la garde à vue Elle est décidée par le magistrat à tout moment et au plus tard à l’expiration du délai légal. L’OPJ ne dispose pas d’une telle initiative. La garde à vue se termine par une remise en liberté éventuellement précédée par une notification par l’OPJ et des décisions de poursuites, ou par un défèrement devant un magistrat. 3 En matière de stupéfiants Le législateur a prévu un régime totalement
- Lorsque le Ministère Public n’a pas mis en mouvement l’action publique, la victime peut porter plainte avec constitution de partie civile.
💡 À retenir
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un OPJ sous le contrôle et l’autorité judiciaire lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner une infraction punie d’emprisonnement.
📖 3. Prescription et extinction de l'action publique : délais, interruptions et effets
🔑 Notions clés & Définitions
- Prescription de l’action publique : Être suspendue en cas d’obstacle de droit ou de fait (cf.
- Extinction de l’action publique : Situation juridique dans laquelle l’action publique ne peut plus être mise en mouvement ni poursuivie devant une juridiction répressive.
- Légitime défense : Le fait ne doit pas être couvert par la légitime défense, par une amnistie, par la prescription ou l’abrogation de la loi pénale.
📝 Points essentiels
- L’action publique peut aussi s’éteindre par la transaction lorsque la loi en dispose expressément, par l’exécution d’une composition pénale, ou en cas de retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
- La prescription ne vaut que pour l’action publique et n’est pas opposable à l’action civile, sauf lorsque celle-ci est exercée devant la juridiction pénale.
- Leçon 3. L'extinction de l'action civile L’action civile peut disparaître pour des causes qui lui sont propres. Comme l’action publique, l’action civile qui n’est pas intentée pendant un certain temps s’éteint par l’effet de la prescription, la victime ne pouvant plus obtenir de dommages et intérêts. Le délai de prescription de droit commun de 30 ans était fixé par l’article 2262 du Code Civil. Désormais, depuis la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Se pose le problème de l’indépendance de la prescription de l’action civile par rapport à celle de l’action publique. Depuis la loi du 23 décembre 1980 l’action civile se prescrit selon les règles du Code Civil comme cela a été indiqué précédemment. Toutefois cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique (cf. article 10 du Code de procédure pénale). Ceci revient à dire que l’action civile peut être exercée devant les tribunaux répressifs pendant le délai de prescription de l’action publique, généralement 6 ans en matière délictuelle, mais elle peut être ensuite exercée devant les juridictions civiles dans les délais prévus par le Code Civil. Les autres causes d’extinction de
- Ministère Public, avant même le déclenchement de l’action publique, de procéder à une sorte de transaction. L’exécution des mesures prises dans le cadre de la composition pénale éteint l’action publique. Lors d’un classement sans suite, le Ministère Public a l’obligation d’aviser le plaignant, mais également la victime, laquelle n’a pas de recours, si ce n’est comme nous le verrons ultérieurement, de saisir la juridiction civile ou pénale mais sans pouvoir exercer un recours sur ledit classement. Le Ministère Public peut revenir sur sa décision de classement jusqu’à la prescription de l’action publique. Mais dans certains cas, le Ministère Public perd sa liberté d’action. En effet, en matière de diffamation ou d’injures, le Code pénal et le Code de procédure pénale subordonnent la poursuite à la plainte de la victime. En matière de fiscalité et de sécurité sociale, la loi exige la plainte de l’administration. En conclusion, sauf cas vraiment déterminés par la loi, lorsqu’une plainte est déposée, le Ministère Public n’est pas tenu de poursuivre et il a donc, comme l’indique l’article 40-1 du Code de procédure pénale, l’opportunité des poursuites. 4. Les modalités de déclenchement des poursuites par le Ministère public Les procédés traditionnels L’action publique peut être déclenchée par un réquisitoire introductif d’instance ou un réquisitoire afin d’informer. C’est un acte par
💡 À retenir
L’action publique peut aussi s’éteindre par la transaction lorsque la loi en dispose expressément, par l’exécution d’une composition pénale, ou en cas de retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
📖 4. Statut et droits de la personne mise en examen et mesures de contrôle judiciaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Mise en examen : Une procédure contradictoire, c'est-à-dire que le juge ne peut y procéder sans avoir au préalable entendu la personne ou l’avoir mise en mesure de le faire étant assistée par son avocat.
- Contrôle judiciaire : Régi par les articles 137 et 138 du Code de procédure pénale.
📝 Points essentiels
- Le juge d’instruction ne peut mettre une personne en examen que s’il estime ne pas pouvoir recourir au statut de témoin assisté.
- Le témoin assisté n’est pas une partie à la procédure, contrairement au mis en examen qui est une véritable partie à l’instruction.
- Le juge des libertés et de la détention est le magistrat compétent pour décider de la détention provisoire lorsque cette mesure est sollicitée.
💡 À retenir
Le mis en examen est une véritable partie à l’instruction dès lors que des indices graves et concordants rendent vraisemblable sa participation aux faits. Les mesures privatives de liberté, comme la détention provisoire, sont décidées par le juge des libertés et de la détention, dont les ordonnances peuvent être frappées d’appel dans les 10 jours.
📖 5. Effets de l'abrogation de la loi pénale et de la transaction sur l'action publique
🔑 Notions clés & Définitions
- Action publique : Être suspendue en cas d’obstacle de droit ou de fait (cf.
📝 Points essentiels
- La transaction peut arrêter l’action publique lorsqu’elle intervient dans les cas admis par le régime applicable, notamment avec certaines administrations.
- La transaction produit un effet extinctif sur l’action publique lorsqu’elle est admise par le régime applicable.
- La loi pénale prévoit la transaction comme extinction de l’action publique, mais cela n'est que pour les parties déclenchant l’action autre que le Ministère Public soit : l’administration des contributions indirectes, des douanes, des eaux et forêts et de l’aviation civile.
- Leçon 3. L'extinction de l'action civile L’action civile peut disparaître pour des causes qui lui sont propres. Comme l’action publique, l’action civile qui n’est pas intentée pendant un certain temps s’éteint par l’effet de la prescription, la victime ne pouvant plus obtenir de dommages et intérêts. Le délai de prescription de droit commun de 30 ans était fixé par l’article 2262 du Code Civil. Désormais, depuis la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Se pose le problème de l’indépendance de la prescription de l’action civile par rapport à celle de l’action publique. Depuis la loi du 23 décembre 1980 l’action civile se prescrit selon les règles du Code Civil comme cela a été indiqué précédemment. Toutefois cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique (cf. article 10 du Code de procédure pénale). Ceci revient à dire que l’action civile peut être exercée devant les tribunaux répressifs pendant le délai de prescription de l’action publique, généralement 6 ans en matière délictuelle, mais elle peut être ensuite exercée devant les juridictions civiles dans les délais prévus par le Code Civil. Les autres causes d’extinction de
💡 À retenir
L’action publique peut s’éteindre par des causes autonomes liées au sort de la norme ou à un accord légalement admis. L’abrogation, la transaction et la composition pénale produisent ainsi des effets d’arrêt des poursuites distincts de la prescription.
📖 6. Conditions d'exercice et acteurs de l'action civile en réparation du dommage
🔑 Notions clés & Définitions
- Partie lésée : Plus appropriée que celle de victime.
- Action civile : Action de caractère privé qui vise à obtenir la réparation du dommage causé par l’infraction, devant la juridiction répressive ou devant la juridiction civile.
- Préjudice certain : Être personnel et direct.
- Perte d’une chance : Disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un événement favorable.
📝 Points essentiels
- La partie lésée dispose d’un droit d’option entre le juge civil et le juge pénal.
- L’action civile est à la fois indemnitaire, car elle tend à la réparation du dommage, et vindicative, car elle peut permettre le déclenchement de l’action publique.
- Le préjudice invoqué doit être certain, personnel et direct.
- Un préjudice futur peut ouvrir l’action civile, et la perte d’une chance est admise comme forme de préjudice.
💡 À retenir
La partie lésée dispose d’un droit d’option entre le juge civil et le juge pénal.
📖 7. Intervention des tiers dans l'action civile : créanciers, assureurs, caisses sociales et
🔑 Notions clés & Définitions
- Action civile : À constater l’existence d’une dette de réparation qui greffe le patrimoine du délinquant, les héritiers recueillant donc cette dette dans la succession.
- Caisses sociales : En l’espèce, la victime directe doit agir elle-même, les Caisses Sociales pouvant agir par voie d’intervention mais jamais par voie d’action devant un Tribunal répressif.
- Partie civile : La victime, pour faire valoir ses droits au procès pénal, doit se constituer partie civile, et elle doit normalement être une victime directe de l’infraction.
📝 Points essentiels
- Les créanciers de la victime peuvent exercer tous les droits de celle-ci dans la limite prévue par l’article 1166 du Code civil, ce qui leur permet d’agir dans le cadre de l’instance civile accessoire au pénal.
- Les assureurs peuvent intervenir dans le procès pénal lorsque l’assuré est poursuivi pour homicide ou blessures par imprudence, y compris pour la première fois en cause d’appel.
- Les caisses de Sécurité sociale sont subrogées dans les droits de la victime et peuvent agir pour obtenir le remboursement des sommes versées.
- L’intervention des tiers dans l’action civile répond à une logique de répartition des conséquences financières du dommage entre les titulaires de droits dérivés.
- En vertu des dispositions de l’article 95 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, les Caisses de Sécurité Sociale sont recevables à intervenir devant la juridiction répressive pour réclamer le remboursement des dépenses qu’elles ont effectuées au profit de l’assuré social victime d’un dommage.
💡 À retenir
L’intervention des tiers dans l’action civile répond à une logique de répartition des conséquences financières du dommage entre les titulaires de droits dérivés.
📖 8. Organisation et secret de la phase d'instruction judiciaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Secret de l’instruction : Règle de confidentialité qui encadre la phase d’instruction et limite la publicité des actes et des échanges, avec des personnes expressément soumises au secret et d’autres qui n’y concourent pas.
📝 Points essentiels
- Lorsque plusieurs juges d’instruction existent, la désignation du juge saisi pour une affaire revient au président du tribunal judiciaire, qui délègue généralement ce rôle au doyen des juges d’instruction.
- Le juge d’instruction est saisi in rem, c’est-à-dire uniquement sur les faits dénoncés dans le réquisitoire introductif ou dans la plainte avec constitution de partie civile.
💡 À retenir
L’instruction est organisée autour d’un juge spécialisé saisi seulement des faits visés par l’acte de poursuite ou la plainte avec constitution de partie civile. Elle se déroule dans un cadre confidentiel, sous le contrôle de la chambre de l’instruction.
📖 9. Extinction de l'action civile : prescription, transaction, renonciation et chose jugée
🔑 Notions clés & Définitions
- Chose jugée : Décision devient définitive à l’expiration des délais de recours ou quand ceux-ci sont exercés à l’épuisement des voies de recours.
- Prescription de l’action civile : Qualification de l’action qui renvoie à la demande de réparation du dommage causé par l’infraction, par opposition à la poursuite de la peine.
📝 Points essentiels
- L’action civile peut s’éteindre par transaction entre la victime et l’auteur du dommage.
- L’action civile peut s’éteindre par renonciation de la victime à demander réparation du préjudice subi du fait de l’infraction.
- L’extinction de l’action civile met fin à la demande de réparation elle-même, indépendamment de l’action publique.
- Ministère Public, avant même le déclenchement de l’action publique, de procéder à une sorte de transaction. L’exécution des mesures prises dans le cadre de la composition pénale éteint l’action publique. Lors d’un classement sans suite, le Ministère Public a l’obligation d’aviser le plaignant, mais également la victime, laquelle n’a pas de recours, si ce n’est comme nous le verrons ultérieurement, de saisir la juridiction civile ou pénale mais sans pouvoir exercer un recours sur ledit classement. Le Ministère Public peut revenir sur sa décision de classement jusqu’à la prescription de l’action publique. Mais dans certains cas, le Ministère Public perd sa liberté d’action. En effet, en matière de diffamation ou d’injures, le Code pénal et le Code de procédure pénale subordonnent la poursuite à la plainte de la victime. En matière de fiscalité et de sécurité sociale, la loi exige la plainte de l’administration. En conclusion, sauf cas vraiment déterminés par la loi, lorsqu’une plainte est déposée, le Ministère Public n’est pas tenu de poursuivre et il a donc, comme l’indique l’article 40-1 du Code de procédure pénale, l’opportunité des poursuites. 4. Les modalités de déclenchement des poursuites par le Ministère public Les procédés traditionnels L’action publique peut être déclenchée par un réquisitoire introductif d’instance ou un réquisitoire afin d’informer. C’est un acte par
- Leçon 1. Les conditions d'exercice de l'action civile L’action civile vise à obtenir la réparation du dommage causé par l’infraction. Il s’agit d’une action qui peut être menée par la victime devant la juridiction répressive ou devant la juridiction civile. On considère que la victime a une place essentielle dans le procès, puisqu’elle est communément appelée la troisième partie. Cette action engagée par elle est de nature indemnitaire car elle vise la réparation du dommage, mais également de nature vindicative, car elle permet le déclenchement de l’action publique. L’action civile doit être distinguée de l’action de nature civile qui vise à demander la réparation d’un dommage causé par des faits non constitutifs d’une infraction. Au sens des articles 1er et 2 du Code de procédure pénale, la partie lésée s’entend de toute personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. En fait, la notion de partie lésée est plus appropriée que celle de victime. Le droit à obtenir réparation du dommage que l’infraction a causé est un droit de caractère privé exercé dans le cadre de l’action civile, laquelle peut être diligentée devant le juge civil ou devant le juge pénal. En fait, la partie lésée bénéficie d’un droit d’option en ce qu’elle peut choisir le type d’action qu’elle estime le plus approprié. Bien entendu, pour déclencher l’action publique, il
💡 À retenir
L’action civile s’éteint par des causes propres au droit à réparation, notamment la prescription, la transaction, la renonciation et la chose jugée. Ces causes mettent fin à la demande de réparation sans éteindre, à elles seules, l’action publique.
📖 10. Recours et voies de contestation en matière pénale et civile
🔑 Notions clés & Définitions
- Recours : L A V O I E D ' I N T E R V E N T I O N L A V O I E D E L ' A C T I O N Elle a possibilité d’exercer des recours contre les ordonnances du Juge d'Instruction qui ne lui conviennent pas et contre les jugements rendus par la juridiction pénale, mais sur les intérêts civils seulement.
📝 Points essentiels
- La partie civile peut exercer des recours contre les ordonnances du juge d’instruction qui ne lui conviennent pas.
- Les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d’appel devant la chambre de l’instruction.
- Les voies de contestation permettent de remettre en cause des décisions prises au cours de l’instruction ou au stade du jugement.
- Dans ce cas, une consignation est fixée par la juridiction, et si le Tribunal prononce une relaxe il peut, sur réquisitions du Ministère Public, condamner la partie civile au paiement d’une amende civile (si la victime bénéficie de l’aide juridictionnelle, elle est dispensée de consignation).
- Elle est compétente pour statuer sur les demandes en nullité au cours de l’instruction et également sur l’appel des ordonnances juridictionnelles du Juge d'Instruction ou du Juge des Libertés et de la Détention.
💡 À retenir
Les recours permettent de remettre en cause certaines décisions selon leur auteur et le stade de la procédure. En matière pénale, la partie civile peut notamment contester des ordonnances du juge d’instruction, des décisions du juge des libertés et de la détention et des jugements, dans les limites indiquées par la source.
📖 11. Distinction entre action publique et action civile dans la procédure pénale
🔑 Notions clés & Définitions
- Action publique : Action déclenchée par le ministère public au nom de la société à la suite d’une infraction, tendant au prononcé d’une sanction pénale.
- Action civile : Action exercée par la victime pour obtenir la réparation du dommage causé par l’infraction.
- La prescription en matière pénale : 1 an pour une contravention à compter de la commission de l’infraction ou de sa connaissance 6 ans pour un délit (voire de 10 à 20 ans si l’une des victimes est mineure au moment de la commission de l’infraction 20 à 30 ans en matière criminelle et absence de
📝 Points essentiels
- L’action civile vise la réparation du dommage causé par l’infraction.
- L’action civile est une action de caractère privé, tandis que l’action publique relève de l’intérêt social.
- La partie lésée dispose d’une option pour exercer l’action civile devant la juridiction répressive ou devant la juridiction civile.
- L’action civile est l’accessoire de l’action publique lorsqu’elle est exercée devant le juge pénal.
- Leçon 1. Les conditions d'exercice de l'action civile L’action civile vise à obtenir la réparation du dommage causé par l’infraction. Il s’agit d’une action qui peut être menée par la victime devant la juridiction répressive ou devant la juridiction civile. On considère que la victime a une place essentielle dans le procès, puisqu’elle est communément appelée la troisième partie. Cette action engagée par elle est de nature indemnitaire car elle vise la réparation du dommage, mais également de nature vindicative, car elle permet le déclenchement de l’action publique. L’action civile doit être distinguée de l’action de nature civile qui vise à demander la réparation d’un dommage causé par des faits non constitutifs d’une infraction. Au sens des articles 1er et 2 du Code de procédure pénale, la partie lésée s’entend de toute personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. En fait, la notion de partie lésée est plus appropriée que celle de victime. Le droit à obtenir réparation du dommage que l’infraction a causé est un droit de caractère privé exercé dans le cadre de l’action civile, laquelle peut être diligentée devant le juge civil ou devant le juge pénal. En fait, la partie lésée bénéficie d’un droit d’option en ce qu’elle peut choisir le type d’action qu’elle estime le plus approprié. Bien entendu, pour déclencher l’action publique, il
- Leçon 2. L'exercice de l'action civile La victime peut exercer l’action civile soit devant le Tribunal répressif, soit devant le Tribunal civil. Elle bénéficie donc d’une option conformément à l’article 4 du Code de procédure pénale qui prévoit que l’action civile peut être exercée séparément de l’action publique, ou en même temps et devant la même juridiction selon l’article 3 du même Code. Dans certains cas, la voie civile est fermée à la victime (diffamation notamment). Selon l’article 5 du Code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Mais il existe certaines atténuations, comme par exemple la saisine d’un juge des référés civil qui n’implique par l’abandon de la voie pénale. La victime peut se constituer partie civile à tout moment de l’instruction, c'est-à-dire bien avant la fin de l’instruction. Elle peut se constituer partie civile dès le stade de l’enquête puisqu’en matière d’enquête préliminaire, la victime qui peut se constituer partie civile doit être tenue informée tous les six mois du devenir de l’enquête. Elle peut également se constituer partie civile devant la juridiction de jugement, mais il doit s’agir d’une juridiction de première instance et non pas devant la Cour d'Appel. En effet, le juge des référés n’est qu’un juge de l’évidence, qui n’est là
💡 À retenir
L’action civile vise la réparation du dommage causé par l’infraction.
📖 12. Rôle du juge d'instruction, du juge des libertés et de la chambre de l'instruction dans la
🔑 Notions clés & Définitions
- Juge d’instruction : Déléguer ses pouvoirs pour certains actes.
- Juge des libertés et de la détention : Magistrat du siège indépendant de l’instruction, dévolu au contentieux de la détention provisoire et compétent pour décider du placement en détention lorsque cette mesure est sollicitée.
- Chambre de l’instruction : Écrite et il appartient aux parties de déposer des mémoires au plus tard la vielle de l’audience prévue.
📝 Points essentiels
- Le juge d’instruction conduit l’information judiciaire sur les faits qui lui sont soumis.
- Le juge des libertés et de la détention décide des mesures de détention provisoire lorsqu’elles sont sollicitées.
💡 À retenir
Le juge d’instruction conduit l’information judiciaire sur les faits qui lui sont soumis.
🧩 Compléments de couverture
- Devant la Cour de cassation, le parquet comprend un procureur général, un premier avocat général et 18 avocats généraux.
- Devant chaque cour d’appel, le ministère public est représenté par un procureur général près la cour d’appel, assisté d’avocats généraux et de substituts.
- En première instance, le procureur de la République est assisté d’un procureur adjoint, d’un vice-procureur et de substituts.
- L’avertissement est un mode de saisine assimilé à la citation directe et seul le ministère public peut l’utiliser.
- La convocation en justice est une citation en personne faite sur instruction du ministère public par un greffier, un agent de police judiciaire ou le chef du centre de détention.
- La convocation en justice doit mentionner les faits, les textes applicables, la date et la possibilité d’être assisté d’un avocat.
- La convocation par procès-verbal correspond au rendez-vous judiciaire.
- La comparution immédiate relève des articles 395 et suivants du Code de procédure pénale.
- En matière de garde à vue, les mineurs de 13 ans relèvent d’une rétention maximale de 12 heures et non de la garde à vue.
- La loi du 15 juin 2000 a instauré l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs retenus et gardés à vue.
- Pour les mineurs de 13 à 18 ans, la garde à vue n’est possible que s’ils risquent au moins cinq ans d’emprisonnement.
- Le délai de convocation à l’interrogatoire de première comparution ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à deux mois.
- L’avocat de la personne mise en examen a accès au dossier au plus tard quatre jours avant le premier interrogatoire.
- Le juge d’instruction peut requérir de toute personne physique ou morale, ou de toute administration, tout élément utile à l’instruction.
- Mais la loi du 23 juin 1999, créant l’article 41-1 du Code de procédure pénale, prévoit une 3ème voie alternative aux poursuites.
- La durée de la garde à vue Durée : maximum 24 heures Cette durée peut être prolongée pour une même durée par décision écrite et motivée du Procureur ou du Juge d'Instruction et ce depuis la loi du 14 avril 2011.
- Une ordonnance d’un Juge d'Instruction est susceptible d’appel dans le délai de : Un témoin Un prévenu Un accusé Un mis en examen 24 heures SUBMIT SUBMIT 3.
- Mon fils âgé de 15 ans a été agressé et il va se constituer partie civile devant le Tribunal Correctionnel : 10.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 2011 | Prolongation de la garde à vue par décision écrite et motivée |
| 2008 | Prescription des actions personnelles ou mobilières à 5 ans |
| 1980 | Action civile soumise aux règles du Code civil |
📊 Tableaux de Synthèse
Action publique et action civile
| Aspect | Action publique | Action civile |
|---|
| Finalité | Poursuite de la peine au nom de la société | Demande de réparation du dommage |
| Extinction | Composition pénale, transaction admise | Prescription, transaction |
| Lien avec l’autre action | Peut être exercée indépendamment | Peut être exercée devant les juridictions civiles après l’expiration du délai de l’action publique |
Déclenchement et acteurs
| Acteur | Mode d’intervention | Condition |
|---|
| Ministère public | Met en mouvement l’action publique | Agit en matière pénale comme demandeur |
| Victime | Plainte avec constitution de partie civile | Lorsque le ministère public n’a pas engagé de poursuites |
| Certaines administrations | Déclenchement exceptionnel prévu par la loi | Cas admis par le régime applicable |
⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes
- Confondre magistrature debout et magistrature du siège : le Ministère public est la magistrature debout.
- Croire que le Ministère public juge : il agit au nom de la société pour lancer et exercer l’action publique.
- Oublier que la victime ne déclenche l’action publique que par plainte avec constitution de partie civile lorsque le ministère public n’a pas poursuivi.
- Mélanger prescription de l’action civile et prescription de l’action publique : l’action civile suit les règles du Code civil, mais ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration de l’action publique.
- Assimiler transaction et renonciation : la transaction éteint l’action civile, mais la renonciation est une cause distincte d’extinction.
- Confondre secret de l’instruction et publicité des débats : l’instruction est confidentielle et encadrée par le secret.
- Penser que la garde à vue commence à la décision de l’OPJ : elle commence au moment exact de la privation de liberté.
✅ Checklist Examen
- Définir le Ministère public comme parquet ou magistrature debout.
- Distinguer magistrature debout et magistrature du siège.
- Expliquer que l’action publique est exercée au nom de la société.
- Identifier les modes de déclenchement de l’action publique par le Ministère public, certaines administrations et la victime.
- Retenir que la victime agit par plainte avec constitution de partie civile.
- Connaître les causes d’extinction de l’action publique mentionnées : composition pénale et transaction admise.
- Distinguer action publique et action civile par leur objet.
- Retenir les causes d’extinction de l’action civile : prescription, transaction, renonciation et chose jugée.
- Savoir que l’action civile suit les règles du Code civil depuis la loi du 23 décembre 1980.
- Retenir que la prescription des actions personnelles ou mobilières est de 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008.
- Comprendre le secret de l’instruction et le rôle du juge d’instruction saisi in rem.
- Connaître le rôle de la chambre de l’instruction dans le contrôle de l’instruction.
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