Scheda di revisione: Introduction aux contrats spéciaux

📋 Plan du Cours

  1. Évolution du droit des contrats spéciaux
  2. Domaine et qualification des contrats spéciaux
  3. Vente : définition et qualification
  4. Formation de la vente
  5. Effets de la vente
  6. Contrat d’entreprise
  7. Sous-traitance
  8. Mandat
  9. Dépôt
  10. Bail
  11. Prêt à usage
  12. Prêt de consommation

📖 1. Évolution du droit des contrats spéciaux

🔑 Notions clés & Définitions

  • Article 1105 Code civil : Le mécanisme général de l’article 1105 soumet tous les contrats à des règles communes, puis renvoie à des règles particulières pour certains contrats.
  • Contrats sui generis : Le contrat sui generis désigne une forme contractuelle non rattachable au modèle prévu par la loi, tout en restant soumise au droit commun des contrats.
  • Innovation contractuelle : L’innovation décrit l’idée que, grâce à la liberté contractuelle, la pratique peut créer de nouveaux contrats avant ou sans réglementation spécifique.
  • Spécialisation et morcellement : La spécialisation et le morcellement expliquent comment, avec la complexité de la société, des sous-catégories apparaissent et des règles se détachent du tronc civil pour former des régimes autonomes.

📝 Points essentiels

  • Le droit des contrats spéciaux complète le droit commun en ajoutant des règles particulières à certains contrats, ce qui découle du couple règles générales puis règles spéciales annoncé par l’article 1105 du Code civil.
  • Les contrats « innomés » créés par la pratique sont mieux décrits comme des contrats sui generis lorsqu’ils ne correspondent à aucun type directement prévu par les textes.
  • En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent conclure des contrats utiles tant qu’ils respectent l’ordre public (principe repris et aménagé par la suite du texte cité).
  • La spécialisation produit des « couches » de règles : d’abord le droit commun, ensuite les règles propres à la catégorie du contrat, puis des règles encore plus spécifiques selon la finalité (exemple du bail).
  • Le droit de la consommation peut se superposer aux règles propres d’un contrat et déroger au régime de droit commun applicable.
  • Le morcellement conduit certains contrats à devenir autonomes et à rejoindre une discipline distincte du droit civil (exemples donnés : transport et travail).

💡 Astuce mémo

Inno = pratique crée; Spé = couches; Morceaux = transport/travail deviennent autonomes.

📖 2. Domaine et qualification des contrats spéciaux

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit des contrats spéciaux : Ensemble des règles particulières aux contrats utilisés couramment dans la vie juridique, pour compléter les règles de droit commun par un régime propre à chaque contrat.
  • Droit commun des contrats : Ensemble des règles générales applicables à tous les contrats, quel que soit leur nom, avant de s’ajouter les règles spéciales propres à certains contrats.
  • Contrat spécial : Contrat du quotidien dont le régime juridique est précisé par des dispositions particulières, pouvant être civil, commercial ou mixte selon la situation.
  • Qualification du contrat : Opération juridique consistant à rattacher un contrat à une catégorie afin d’en déduire le régime juridique applicable.
  • Contrat sui generis : Qualification résiduelle donnée à un contrat lorsqu’aucune catégorie connue ne permet de lui appliquer adéquatement les critères ordinaires de rattachement.

📝 Points essentiels

  • Les contrats spéciaux complètent le droit commun : l’articulation part de l’art. 1105 C. civ. (règles générales pour tous, puis règles particulières pour certains contrats).
  • En pratique, la matière est dite “contrats spéciaux” mais correspond au droit des contrats spéciaux, à l’opposé du droit commun, car elle vise surtout des contrats usuels de la vie économique.
  • La qualification du contrat appartient au juge : il n’est pas lié par la dénomination choisie par les parties, et la Cour de cassation contrôle celle retenue par les juges du fond.
  • Pour qualifier, on prend d’abord l’objet du contrat (le negotium, c’est l’opération économique recherchée), puis, si besoin, on applique le critère principal/accessoire.
  • Si les critères (objet puis principal/accessoire) ne permettent pas de rattacher le contrat, il relève alors du contrat sui generis, tout en restant soumis au droit commun des contrats.

💡 Astuce mémo

Objet (negotium) → puis Principal/accessoire ; si ça bloque, c’est Sui generis.

📖 3. Vente : définition et qualification

🔑 Notions clés & Définitions

  • Vente : La vente est un contrat translatif de propriété à titre onéreux dont la cause réside dans le paiement d’un prix.
  • Dation en paiement : La dation en paiement est un contrat par lequel le transfert de propriété sert à éteindre une dette, en remplaçant le paiement initialement dû.
  • Transfert à titre onéreux : Le transfert de propriété à titre onéreux caractérise à la fois la vente et la dation en paiement, car il s’inscrit dans un échange donnant lieu à une contre-prestation.
  • Qualification par analogie : La qualification par analogie consiste à appliquer, à la dation en paiement, les règles de la vente pour certaines questions liées aux garanties et à la rescision pour lésion.

📝 Points essentiels

  • En cas de dation, si la dette à éteindre est nulle, le transfert de propriété perd sa cause et la convention de dation est atteinte de nullité.
  • La jurisprudence soumet la dation d’une chose en paiement aux règles de la vente, notamment pour les garanties dues par un vendeur et pour la rescision pour lésion en matière immobilière.
  • La qualification de dation suppose que le créancier accepte a posteriori de recevoir une prestation différente de celle qui lui était due.
  • Si le transfert est prévu dès l’origine (ex. vente d’un véhicule neuf avec reprise convenue dès le départ), il n’y a pas dation : il faut qualifier deux ventes réciproques croisées, la reprise étant accessoire de la vente principale.

💡 Astuce mémo

Dation = après coup (créancier accepte une prestation différente) ; Vente croisée = dès l’origine (reprise convenue) → deux ventes.

📖 4. Formation de la vente

🔑 Notions clés & Définitions

  • Promesse de vente : La promesse de vente est un avant-contrat qui organise la venue de la vente définitive selon un mécanisme de consentement ultérieur.
  • Promesse unilatérale synallagmatique de vente : Une promesse dite unilatérale peut être requalifiée en promesse synallagmatique si le promettant s’oblige à vendre et le bénéficiaire s’engage à acheter, avec accord sur la chose et le prix.
  • Levée de l’option : La levée de l’option est l’acte par lequel le bénéficiaire manifeste son consentement afin que la vente promise soit effectivement formée.
  • Vente à l’essai : La vente à l’essai est une vente dont la conclusion dépend d’un essai portant sur des qualités objectives, ce qui la fait présumer conclue sous condition suspensive.

📝 Points essentiels

  • La promesse de vente valant vente suppose un accord réciproque sur la chose et sur le prix, sans décalage obligatoire des consentements.
  • La promesse unilatérale de vente ne forme la vente que le jour où le bénéficiaire lève l’option, le vendeur ayant consenti dès la promesse mais pas le transfert définitif du consentement de l’acheteur.
  • Une promesse unilatérale de vente qui comporte aussi l’engagement d’acheter du bénéficiaire peut être requalifiée en promesse synallagmatique valant vente définitive avec consentement sur la chose et le prix.
  • L’article 1589-1 vise la nullité des engagements unilatéraux souscrits pour acquérir un bien immobilier avec versement par celui qui s’engage, et ne vise pas les promesses unilatérales de vente puisque le bénéficiaire ne s’engage pas à acheter.
  • La vente à la dégustation ou à l’agréage (C. civ., art. 1587) exige le consentement de l’acheteur après dégustation/agréage, ce qui conduit à une structure proche d’un droit d’option.
  • La vente à l’essai (C. civ., art. 1588) est présumée conclue sous condition suspensive : si l’essai est satisfaisant, l’acheteur ne peut pas se dérober.

💡 Astuce mémo

Option levée = vente formée : le consentement de l’acheteur vient après la promesse.

📖 5. Effets de la vente

🔑 Notions clés & Définitions

  • Effet translatif : L’effet translatif de la vente consiste à transférer à l’acheteur la propriété de la chose vendue.
  • Transfert immédiat de la propriété : Le transfert immédiat de la propriété signifie que la propriété passe à l’acheteur dès l’accord sur la chose et le prix, sans attendre livraison ni paiement.
  • Res perit domino : L’adage res perit domino rattache le risque de perte ou de détérioration au propriétaire, donc au titulaire du droit de propriété.
  • Publicité foncière : La publicité foncière est le mécanisme qui permet d’opposer aux tiers l’acte d’acquisition portant sur un même immeuble en fonction de sa publication.
  • Réserve de propriété : La réserve de propriété est une clause qui retarde le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix, même si la chose est délivrée.

📝 Points essentiels

  • La vente est parfaite et la propriété est acquise à l’acheteur de droit à l’égard du vendeur dès l’accord sur la chose et le prix en application des articles 1196 et 1583.
  • Les risques de la chose sont transférés à l’acheteur en même temps que la propriété, en référence à l’article 1196 alinéa 3 et à l’article 1624.
  • En cas de conflit sur un immeuble entre ayants-cause du même vendeur, celui qui a publié son titre le premier est préféré, même si son droit est postérieur, sous condition de bonne foi (article 1198 alinéa 2).
  • En cas de conflit sur un meuble corporel, la possession vaut titre : le premier possesseur de bonne foi est préféré (article 1198 alinéa 1).
  • Dans les relations vendeur professionnel–consommateur, la règle res perit domino est écartée et le consommateur supporte les risques seulement à la prise de possession physique (article L. 216-2 du Code de la consommation).

💡 Astuce mémo

Transfert = propriété tout de suite; Risques = suivent la propriété; Pour opposer aux tiers, gagne celui qui publie (immeubles) ou qui possède (meubles corporels).

📖 6. Contrat d’entreprise

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrat d’entreprise : Contrat par lequel un entrepreneur s’engage, contre rémunération, à réaliser une prestation pour le maître de l’ouvrage, ici en lien avec des biens nécessaires aux travaux.
  • Maître de l’ouvrage : Partie qui commande les travaux à un entrepreneur et qui devient, par l’exécution, propriétaire des biens incorporés selon les règles d’accession.
  • Entrepreneur : Partie chargée d’exécuter les travaux du contrat d’entreprise, pouvant ensuite faire l’objet d’actions du maître de l’ouvrage en cas de défauts affectant les biens.
  • Fournisseur : Professionnel qui vend les biens utilisés dans les travaux, et contre qui le maître de l’ouvrage peut, dans certains cas, exercer une action directe.

📝 Points essentiels

  • En présence d’une chaîne comprenant une vente des matériaux puis un contrat d’entreprise, le maître de l’ouvrage acquiert les matériaux incorporés par l’accession immobilière.
  • Si les matériaux livrés à l’entrepreneur sont affectés d’un vice caché, le maître de l’ouvrage peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entrepreneur.
  • En cas de vice caché des matériaux, le maître de l’ouvrage peut aussi exercer une action directe en garantie des vices cachés contre le fournisseur, comme dans une chaîne de ventes.
  • Dans l’action directe en garantie des vices cachés, le sous-acquéreur ne peut obtenir le remboursement que du prix qu’il a effectivement payé au revendeur dans la chaîne.

📖 7. Sous-traitance

🔑 Notions clés & Définitions

  • Sous-traitance : La sous-traitance désigne le recours, par le prestataire, à un autre intervenant pour exécuter tout ou partie de la prestation.
  • Indépendance du prestataire : L’indépendance du prestataire correspond à la maîtrise des conditions d’exécution de sa mission, sans subordination juridique à un employeur.
  • Autorisation de sous-traiter : L’autorisation de sous-traiter est le fait que le contrat ou les conditions d’exécution permettent au prestataire de déléguer l’exécution à un tiers.
  • Subordination juridique : La subordination juridique est le lien par lequel celui qui accomplit le travail exécute sa tâche sous les ordres et le contrôle d’un employeur.

📝 Points essentiels

  • Dans la distinction contrat d’entreprise / contrat de travail, l’autorisation de sous-traiter constitue un indice en faveur de la sous-traitance et donc du contrat d’entreprise.
  • La sous-traitance s’adosse à un contrat d’entreprise, car le prestataire agit de manière indépendante plutôt que sous subordination juridique.
  • À l’inverse, l’absence de possibilité de sous-traiter est un indice qui rapproche la relation d’un contrat de travail, où l’exécution est encadrée par l’employeur.

💡 Astuce mémo

Sous-traiter = sous-contrôle : si tu peux déléguer, c’est l’empreinte du contrat d’entreprise.

📖 8. Mandat

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mandat : Le mandat est un contrat où le mandataire accomplit des actes juridiques au profit du mandant, dans le cadre de la mission confiée.
  • Mandataire : Le mandataire est la personne chargée d’accomplir les actes juridiques prévus par le mandat au nom et pour le compte du mandant.
  • Actes juridiques : Les actes juridiques sont les opérations qui produisent des effets de droit, et ils constituent l’objet du mandat.
  • Superposition entrepreneur et mandataire : La superposition correspond au cas où un même contrat combine une activité de prestataire et une mission de mandat pour accomplir des actes juridiques.

📝 Points essentiels

  • Le mandat se distingue du contrat d’entreprise car il porte sur l’accomplissement d’actes juridiques, tandis que l’entreprise vise une prestation de services.
  • Un même professionnel peut avoir une double casquette : être entrepreneur pour la prestation et mandataire pour l’achat de fournitures nécessaires.
  • Dans l’exemple donné, un entrepreneur immobilier peut recevoir un mandat d’acheter des fournitures au profit du client pour exécuter le marché.
  • L’avocat est présenté comme prestataire de services pour conseiller et assister, mais devient mandataire lorsqu’il accomplit des actes de procédure au nom et pour le compte du client.

📖 9. Dépôt

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrat de dépôt : Le contrat de dépôt est une convention où le déposant confie un meuble à un dépositaire qui doit en assurer la garde puis le restituer à l’issue du dépôt.
  • Dépositaire : Le dépositaire est la personne tenue d’exercer la garde du bien confié et d’en organiser la restitution au déposant à la fin prévue.
  • Obligation de garde : L’obligation de garde impose au dépositaire de conserver le meuble confié pendant toute la durée du dépôt.
  • Obligation de restitution : L’obligation de restitution oblige le dépositaire à rendre le meuble au déposant au terme du contrat.
  • Obligation de résultat atténuée : L’obligation de résultat atténuée signifie que le dépositaire ou l’entrepreneur engagé sur la chose répond des pertes ou détériorations sauf preuve du cas de force majeure.

📝 Points essentiels

  • Le dépositaire n’exécute qu’une attitude passive de conservation, alors que l’entrepreneur réalise une activité positive pour exécuter la prestation.
  • En cas de contrat mixte comportant une garde et des actes positifs, la qualification reste celle du dépôt si la garde demeure l’élément principal.
  • Lorsque le prestataire travaille sur une chose confiée, le contrat peut s’analyser soit comme un dépôt avant et après, soit comme un contrat d’entreprise avec obligation de garde accessoire, et le régime de responsabilité en cas de perte ou détérioration reste le même.
  • En cas de perte ou de détérioration de la chose confiée, le dépositaire comme l’entrepreneur sont tenus d’une obligation de résultat atténuée.
  • La perte est supportée par le client lorsque le prestataire prouve un cas de force majeure.

💡 Astuce mémo

Garde→Restitution, comme un “stockage” responsable : on répond, sauf force majeure.

📖 10. Bail

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrat de bail : Le contrat de bail est un contrat de louage de chose par lequel le bailleur procure au locataire la jouissance d’une chose pendant un temps déterminé et contre paiement d’un loyer.
  • Jouissance paisible : La jouissance paisible est l’obligation du bailleur de laisser le locataire bénéficier de la chose louée sans entrave ni immixtion pendant le bail.
  • Obligation de délivrance : L’obligation de délivrance impose au bailleur de mettre la chose louée à la disposition du locataire pour permettre le déroulement normal du bail.
  • Troubles de jouissance : Les troubles de jouissance regroupent les atteintes subies par le locataire pendant le bail, selon qu’elles proviennent des faits du bailleur, du droit ou de tiers.
  • Sous-location : La sous-location est un bail conclu entre le locataire et un sous-locataire, sans modifier le bail initial entre le bailleur et le locataire principal.

📝 Points essentiels

  • Le bail est censé ne conférer au locataire aucun droit réel sur la chose louée et le locataire n’a qu’un droit personnel à la jouissance contre le bailleur.
  • Le bailleur doit délivrer un logement décent et en bon état de réparation, et il ne peut pas faire d’exonération générale en cours de bail pour échapper à l’obligation essentielle de délivrance.
  • Le bailleur doit assurer la jouissance paisible et ne peut pas changer la forme de la chose louée ni s’immiscer dans son usage pendant le bail.
  • Le bailleur garantit les vices et les troubles selon leur origine : il répond des troubles de droit (réclamation de tiers sur la propriété) mais pas des troubles de fait comme un vol.
  • En matière de durée, un bail qualifié de perpétuel est déqualifié en CDI avec droit de résiliation unilatéral pour les deux parties.
  • La sous-location est admise sauf clause contraire et se distingue de la cession de bail : elle ne remplace pas le locataire initial.

💡 Astuce mémo

Délivrer + laisser jouir (sans trouble) : bail = mise à disposition contre loyer.

📖 11. Prêt à usage

🔑 Notions clés & Définitions

  • Prêt à usage : Contrat réel par lequel le prêteur remet une chose à l’emprunteur afin de lui permettre d’en user pendant un certain temps, à titre gratuit.
  • Restitution à l’identique : Obligation de l’emprunteur qui doit rendre exactement la même chose que celle qui lui a été remise au terme du prêt à usage.
  • Gratuité du prêt : Caractéristique essentielle du prêt à usage, puisque la remise est faite sans contrepartie financière au sens de l’article 1876.
  • Usage de la chose : Droit personnel de l’emprunteur d’utiliser la chose selon la convention ou, à défaut, selon sa destination normale.
  • Obligation de conservation : Obligation de l’emprunteur de veiller raisonnablement à la conservation de la chose, avec une responsabilité de type résultat atténué.

📝 Points essentiels

  • Le prêt à usage est distinct du dépôt car la finalité est l’usage de la chose et non sa conservation par le dépositaire.
  • Le contrat de prêt à usage est réel : il n’est formé qu’avec la remise de la chose, l’accord antérieur ne vaut que promesse de prêt.
  • Le prêteur peut demander la restitution anticipée en cas de besoin pressant et imprévu, ce qui constitue un régime favorable au prêteur.
  • L’emprunteur ne peut pas donner à bail ni louer la chose prêtée, et l’usage abusif entraîne la déchéance du prêt avec restitution immédiate et dommages-intérêts.
  • En cas de perte ou détérioration, la responsabilité de l’emprunteur est engagée sauf preuve qu’il n’a commis aucune faute, sauf trois exceptions prévues par le Code civil.
  • Le décès de l’emprunteur met fin au prêt à usage, sauf accord contraire des parties, et la restitution pèse alors sur ses héritiers.

📖 12. Prêt de consommation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Prêt de consommation : Contrat de prêt portant sur des choses consomptibles, où l’emprunteur peut les consommer et ne doit restituer qu’une valeur équivalente.
  • Chose consomptible : Bien dont l’usage entraîne la consommation du bien, ce qui rend possible une restitution par équivalent en fin de contrat de prêt.
  • Restitution par équivalent : Modalité de restitution propre au prêt de consommation, consistant à rendre une chose équivalente en quantité et qualité à celle consommée.
  • Caractère translatif : Caractéristique du prêt de consommation, selon laquelle la propriété passe à l’emprunteur au moment de la remise puis lors de la restitution équivalente.

📝 Points essentiels

  • Le prêt de consommation transfère la propriété deux fois : lors de la remise et lors de la restitution, en plus de permettre la restitution équivalente.
  • Dans le prêt de consommation, l’emprunteur devient propriétaire et supporte le risque de la chose (res perit domino), y compris si elle périt par force majeure.
  • Le prêteur peut conclure le prêt de consommation à titre onéreux, ce qui le distingue du prêt à usage par sa gratuité essentielle.
  • Le prêteur n’est pas tenu de la garantie des vices cachés ; le régime applicable renvoie à celui du prêt à usage.
  • Si une durée est prévue, le prêteur ne peut pas demander la restitution avant le terme fixé (art. 1899).
  • Si aucune durée n’est prévue, le prêt est un CDI : le prêteur peut demander la restitution à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, et le juge peut accorder un délai selon l’art. 1900.

💡 Astuce mémo

Usage = on rend la même chose ; Consommation = on rend l’équivalent et on supporte le risque.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
2016Réforme du droit commun des contrats (ordonnance du 10 février 2016), sans modification du droit spécial (Livre III)
10 février 2016Ordonnance réformant le droit commun des contrats
1930Première réglementation de l’assurance (alors que la pratique existait déjà)
6 juillet 1989Loi relative au bail d’habitation (statut spécial du bail d’habitation)
11 avril 1980Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (critère principal/critère économique avant abandon en droit interne)

📊 Tableaux de synthèse

Catégories de contrats spéciaux (Livre III)

CatégorieContrats citésCritère dominant
Translatifs de propriétéVente, échangeNégocier un transfert de propriété (negotium)
Service personnelEntreprise, mandat, dépôtPrestation de services / actes juridiques / garde à titre de service
Mise à disposition temporaireBail, prêtMettre une chose à disposition pendant un temps

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre droit commun et droit spécial : l’art. 1105 organise d’abord les règles générales, puis renvoie aux règles particulières propres à certains contrats.
  2. Prendre le nom donné par les parties pour qualifier : la qualification est une opération du juge, contrôlée par la Cour de cassation.
  3. Raisonner “dation = vente” : la dation a pour cause l’extinction de la dette, et la jurisprudence n’y assimile la vente qu’pour certaines matières (garanties, rescision pour lésion).
  4. Traiter la promesse unilatérale comme une vente dès la signature : seule la levée de l’option forme la vente (déplacement des consentements).
  5. Oublier que la vente est parfaite dès accord chose + prix (art. 1583), même si l’acte notarié n’est requis qu’en pratique pour la publicité foncière des immeubles.
  6. Mélanger transfert de propriété et transfert des risques : “res perit domino” rattache les risques au propriétaire (avec tempérament consommation).
  7. Sous-estimer la différence vente vs contrat d’entreprise : fabriquer sur commande (standard vs sur mesure) peut déplacer la qualification (droit de solution sur le “sur mesure/standard”).

✅ Checklist Examen

  1. Expliquer l’articulation art. 1105 C. civ. : règles générales applicables à tous les contrats puis règles particulières aux contrats spéciaux.
  2. Définir “contrat sui generis” et distinguer innovation/contrats innomés de la qualification par les catégories connues.
  3. Qualifier un contrat en suivant l’ordre : objet (negotium) puis principal/accessoire, et basculer en sui generis si l’adéquation échoue.
  4. Qualifier la vente : contrat translatif de propriété à titre onéreux avec prix, distinguer vente/donation et justifier l’intérêt de la contrepartie monétaire.
  5. Qualifier correctement dation en paiement vs vente croisée : accepter a posteriori une prestation différente et rappeler la cause et l’extinction de la dette.
  6. Identifier les mécanismes de formation : vente parfaite (chose + prix), condition suspensive/résolutoire, promesse unilatérale (levée d’option) et promesse synallagmatique (compromis) avec l’enjeu notarial.
  7. Appliquer les effets : transfert immédiat de la propriété (art. 1583/1196) et “res perit domino” pour les risques, en tenant compte des tempéraments (notamment consommation).
  8. Distinguer contrat d’entreprise et contrat de bail : obligation de faire vs mise à disposition, et utiliser principal/accessoire quand un contrat combine plusieurs éléments (p. ex. hôtellerie).
  9. Qualifier le prestataire vs mandataire : actes matériels (entreprise) vs actes juridiques au nom et pour le compte (mandat), y compris la double casquette (mandat d’achat).
  10. Qualifier dépôt vs entreprise : priorité à la garde comme élément principal, et restituer à l’identique (rappeler la logique de garde/restauration).
  11. Traiter le bail : obligations du bailleur (délivrance, jouissance paisible) et du locataire (paiement, bon usage, conservation), plus la sous-location comme sous-contrat.
  12. Traiter les prêts : prêt à usage (gratuit, restitution à l’identique, contrat réel) vs prêt de consommation (choses consomptibles, restitution par équivalent, transfert de propriété).

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Évolution du droit des contrats spéciaux — principe ?

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Contrats sui generis — définition ?

Contrats non rattachables à une catégorie précise.

Innovation contractuelle — rôle ?

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