📋 Plan du Cours
- Définition de la société et éléments constitutifs
- Volonté de s’associer et affectio societatis
- Société unipersonnelle et acte juridique unilatéral
- Groupements à but lucratif et non lucratif
- Classification des sociétés en droit français
- Sociétés personnifiées et sociétés non personnifiées
- Administrateurs de SA : nomination et durée
- Cooptation des administrateurs et ratification
- Cumul mandat d’administrateur et contrat de travail
- Révocation, démission et cessation des fonctions
- Directoire : nomination, cumul et cessation
- Conseil de surveillance : rôle, pouvoirs et fonctionnement
📖 1. Définition de la société et éléments constitutifs
🔑 Notions clés & Définitions
- Article 1832 du Code civil : Dispositif du Code civil qui définit la société et énonce ses éléments constitutifs essentiels.
- Mise en commun d’apports : Apport de biens ou d’industrie mis en commun pour constituer l’activité commune de la société.
- Industrie : Activité apportée à la société, distincte des biens, qui alimente l’entreprise commune.
- Affectio societatis : Volonté de s’associer, nécessaire à la constitution de la société, même si elle n’est pas formulée comme exigence explicite dans l’article 1832.
- Société unipersonnelle : Société pouvant être instituée par la volonté d’une seule personne dans les cas prévus par la loi.
📝 Points essentiels
- La société est instituée par deux ou plusieurs personnes via un contrat, pour affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le résultat.
- La mise en commun vise le partage des bénéfices ou des économies, et aussi la participation aux pertes.
- L’affectio societatis correspond à la volonté de s’associer, élément requis en pratique même s’il n’est pas exigé formellement par le texte.
- En principe, la société découle d’un contrat et suppose une pluralité d’associés, ce qui explique la rareté des sociétés réellement unipersonnelles.
- Pour éviter les sociétés de façade, la loi du 11 juillet 1985 permet, dans les cas prévus, la création par acte de volonté d’une seule personne.
- La loi de 1985 a créé l’EURL comme type unipersonnel, assimilable à une SARL à un seul associé, et la SASU est créée en 1999.
💡 Astuce mémo
1832 = 2 personnes + entreprise commune (biens/industrie) + partager (bénéfices/économies) et aussi les pertes, avec l’affectio societatis en 3e pilier.
📖 2. Volonté de s’associer et affectio societatis
🔑 Notions clés & Définitions
- Affectio societatis : Condition psychologique du contrat de société, qui traduit la volonté réelle des associés de s’engager ensemble dans une entreprise commune.
- Contrat de société : Contrat fondé sur des apports, une participation aux résultats et une volonté de s’associer, permettant de distinguer la société d’autres montages.
- Participation aux bénéfices : Vocation des associés à recevoir une part des bénéfices ou des économies procurées par l’activité commune.
- Contribution aux pertes : Quote-part supportée par chaque associé dans les pertes sociales, en contrepartie de sa vocation aux bénéfices et économies.
📝 Points essentiels
- La qualification de contrat de société exige une volonté de s’associer, appelée affectio societatis, même si elle n’est pas listée expressément à l’article 1832 du code civil.
- La société se distingue des relations où une personne n’a pas de vocation aux résultats mais reçoit une rémunération fixe indépendante du succès des affaires.
- La participation aux résultats vise soit les bénéfices, soit les économies procurées par l’activité commune, et elle doit exister au profit des associés.
- La contribution aux pertes est la contrepartie de la vocation aux bénéfices et aux économies, et elle sert à caractériser le contrat de société.
- La contribution aux pertes ne se confond pas avec l’obligation aux dettes envers les tiers : la première concerne les rapports entre associés, la seconde les rapports avec les créanciers.
- La clause léonine est interdite : elle attribue la totalité des bénéfices à un associé ou exonère totalement un associé des pertes, avec sanction de clause réputée non écrite.
💡 Astuce mémo
Affectio societatis = “on joue ensemble” : bénéfices/économies + pertes, sinon ce n’est pas une société.
📖 3. Société unipersonnelle et acte juridique unilatéral
🔑 Notions clés & Définitions
- Clause léonine : La clause léonine est une clause qui attribue à un associé la totalité des bénéfices ou l’exonère de la totalité des pertes, ou inversement lui impose une situation excessive.
- Clause réputée non écrite : La clause réputée non écrite est une sanction qui neutralise une clause interdite comme si elle n’avait jamais existé.
- Affection societatis : L’affectio societatis est la volonté des associés de collaborer effectivement à l’exploitation du fonds dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité.
- Société unipersonnelle : La société unipersonnelle est une société avec un associé unique, ce qui modifie la logique de l’affectio societatis.
- Récépissé Kbis : Le récépissé Kbis est le document remis au déclarant après l’immatriculation, équivalent de la carte d’identité pour une personne physique.
📝 Points essentiels
- L’article 1844-1 du code civil interdit les clauses léonines, et la sanction est le mécanisme de la clause réputée non écrite.
- Une clause léonine peut priver un associé de tout profit, lui faire supporter la totalité des pertes, ou lui attribuer l’intégralité des bénéfices.
- L’affectio societatis sert d’abord de critère de qualification : sa preuve est exigée quand on invoque l’existence d’un contrat de société.
- L’affectio societatis sert aussi à écarter la qualification de société fictive : celui qui demande la nullité doit établir l’absence d’affectio societatis.
- En cours de vie sociale, la disparition de l’affectio societatis n’entraîne pas automatiquement la dissolution : la dissolution n’est possible que si la mésentente paralyse le fonctionnement.
- Dans les sociétés unipersonnelles, il n’y a pas d’affectio societatis au sens habituel, mais l’associé unique doit se comporter comme un associé en évitant toute confusion entre biens personnels et patrimoine social.
💡 Astuce mémo
Léonine = Léon (tout pour lui) → clause neutralisée ; Affectio = volonté d’égalité et de collaboration ; Unipersonnelle = pas d’égalité entre associés, mais discipline patrimoniale.
📖 4. Groupements à but lucratif et non lucratif
🔑 Notions clés & Définitions
- Gérant : Le gérant est le dirigeant chargé de gérer la société, avec des pouvoirs et une responsabilité définis par la loi et les statuts.
- Révocation du gérant : La révocation du gérant est la décision qui met fin à ses fonctions, selon des conditions et des effets prévus par les règles applicables.
- Rémunération du gérant : La rémunération du gérant correspond à la contrepartie financière de ses fonctions, dont les modalités sont fixées par les statuts lorsqu’elle existe.
- Pouvoirs du gérant : Les pouvoirs du gérant désignent l’étendue des actes qu’il peut accomplir pour la société, à l’égard des associés et des tiers.
- Responsabilité du gérant : La responsabilité du gérant regroupe les conséquences civiles, pénales et fiscales liées à ses manquements dans l’exercice de ses fonctions.
📝 Points essentiels
- Sauf clause contraire, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
- Le gérant est révocable par décision judiciaire pour cause légitime, à la demande de tout associé, notamment en cas de faute de gestion, de gestion dans un intérêt personnel ou de manquement aux obligations comptables.
- La révocation peut aussi être décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et cette règle n’est pas d’ordre public.
- La révocation n’entraîne pas la dissolution de la société, sauf clause contraire des statuts.
- Les fonctions de gérant peuvent être gratuites, et si elles sont rétribuées, les statuts doivent fixer les modalités de fixation de la rémunération.
- À l’égard des associés, le gérant accomplit tous les actes de gestion relevant de l’objet social, sous réserve de clauses limitatives prévues dans les statuts.
💡 Astuce mémo
Révocation = cause légitime ou majorité des parts, et pas de dissolution sauf clause statutaire.
📖 5. Classification des sociétés en droit français
🔑 Notions clés & Définitions
- Société civile : Forme de société régie par le droit commun des sociétés civiles, notamment pour les règles de dissolution et de rapports entre associés et créanciers.
- Obligation aux dettes sociales : Régime de responsabilité des associés envers les créanciers, distinct de la contribution aux pertes entre associés.
- Contribution aux pertes sociales : Mécanisme interne entre associés qui permet de répartir les pertes lorsque l’actif ne couvre pas le passif.
- Nantissement des parts sociales : Sûreté permettant de grever des parts sociales au profit d’un créancier, avec des formalités d’opposabilité et des effets en cas de vente forcée.
- Dissolution de la société civile : Fin de la vie sociale déclenchée par des causes générales et, selon les cas, des causes propres, avec des effets sur les actions contre les associés.
📝 Points essentiels
- Le droit de retrait d’un associé est encadré par les statuts ou, à défaut, par une décision unanime des autres associés, avec possibilité d’aménagement statutaire sans supprimer un droit d’ordre public.
- Le retrait peut être autorisé par décision de justice seulement pour justes motifs, et les statuts peuvent hiérarchiser les voies amiables avant la voie juridictionnelle.
- Le droit de retrait s’exerce tant que les opérations de liquidation n’ont pas commencé, et il est personnel : un créancier ne peut pas l’exercer à la place de l’associé.
- La valeur des droits sociaux en cas de désaccord est déterminée à dire d’expert, et l’associé ne perd la qualité d’associé qu’après remboursement de cette valeur.
- En cas de rachat de titres par la société, le capital social doit être réduit en conséquence, tandis que le retrayant reste tenu du passif antérieur comme un cédant.
- Le nantissement des parts sociales doit être constaté par écrit, enregistré et signifié à la société, puis faire l’objet d’une publicité pour être opposable aux tiers.
💡 Astuce mémo
Dettes vs pertes : créanciers d’abord (dettes) ; associés entre eux (pertes).
📖 6. Sociétés personnifiées et sociétés non personnifiées
🔑 Notions clés & Définitions
- SCI : La SCI est une société civile dont le gérant représente la société à l’égard des tiers pour les actes relevant de son objet social.
- Société civile : La société civile est une forme d’organisation patrimoniale et d’activité, dont les règles de fonctionnement s’appuient notamment sur les associés et les organes prévus.
- Société à responsabilité limitée : La SARL est une société où les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, avec un capital divisé en parts sociales.
- Société civile professionnelle : La SCP permet à des personnes physiques exerçant une profession libérale réglementée d’exercer en commun tout en conservant l’exercice personnel.
- Société civile de moyens : La SCM regroupe des professionnels pour mutualiser des moyens et services, sans exercer la profession ni avoir de clientèle.
📝 Points essentiels
- Le gérant d’une SCI engage la société envers les tiers pour les actes entrant dans l’objet social, et signe au nom et pour le compte de la SCI.
- Les limitations statutaires des pouvoirs du gérant ne sont pas opposables aux tiers, mais peuvent engager la responsabilité du gérant envers les associés.
- Les actes passés au-delà de l’objet social ne sont pas opposables à la SCI.
- En l’absence de précision statutaire, les décisions en assemblée sont prises à l’unanimité, ce qui peut rendre la révocation du gérant difficile si un associé majoritaire détient l’unanimité.
- Dans une SCI, chaque associé est indéfiniment responsable des dettes sociales, mais la responsabilité n’est pas solidaire et se répartit proportionnellement aux droits dans la SCI.
- Dans une SARL, la responsabilité des associés est limitée au montant des apports, et la société est toujours commerciale par sa forme même si son objet ne l’est pas.
💡 Astuce mémo
SCI = Objet social : dedans = opposable aux tiers ; dehors = pas opposable ; statuts limitent le gérant mais pas les tiers.
📖 7. Administrateurs de SA : nomination et durée
🔑 Notions clés & Définitions
- Administrateurs de SA : Les administrateurs de SA sont les membres du conseil d’administration chargés de la direction et du contrôle de la société selon les règles prévues.
- Conseil d’administration : Le conseil d’administration est l’organe collégial qui organise la gouvernance de la SA et encadre l’action des dirigeants.
- Nomination statutaire : La nomination statutaire est la désignation des administrateurs prévue directement dans les statuts de la SA.
- Nomination par décision sociale : La nomination par décision sociale est la désignation des administrateurs réalisée par une assemblée ou une décision prévue par les statuts.
📝 Points essentiels
- La durée des fonctions des administrateurs est fixée par les règles applicables à la SA et par les statuts, dans les limites légales.
- La nomination peut résulter des statuts ou d’une décision prise après la constitution, selon ce que prévoient les statuts.
- En cas de nomination pour une période déterminée, il n’y a pas de renouvellement automatique sans nouvelle décision.
- Les statuts peuvent organiser la désignation et le fonctionnement du conseil, notamment en précisant les modalités de nomination et de remplacement.
- La révocation et les conditions de cessation des fonctions relèvent des mécanismes prévus par le droit des sociétés et/ou des statuts, avec des effets pouvant ouvrir droit à indemnisation en cas d’abus ou d’absence de “v
💡 Astuce mémo
''Durée = statuts + loi, et pas de renouvellement automatique : fin de mandat = nouvelle décision.''
📖 8. Cooptation des administrateurs et ratification
🔑 Notions clés & Définitions
- Gérant représentant légal : Le gérant agit comme représentant légal de la SARL et peut engager la société au nom de celle-ci en toute circonstance.
- Inopposabilité des clauses statutaires : Une clause statutaire limitant les pouvoirs du gérant ne peut pas être opposée aux tiers, même s’ils en ont connaissance.
- Ratification par les associés : Certains pouvoirs du gérant (déplacement du siège, mise en harmonie des statuts) ne produisent pleinement effet qu’après ratification par les associés.
- Conventions réglementées : Les conventions entre la SARL et le gérant (ou un associé) font l’objet d’un contrôle et d’une procédure d’information/approbation.
- Approbation à posteriori : Le contrôle des conventions peut prendre la forme d’une soumission d’un rapport aux associés après la conclusion de la convention.
📝 Points essentiels
- Le gérant engage la société même si l’acte dépasse l’objet social, sauf preuve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet ou ne pouvait l’ignorer.
- Le gérant peut déplacer le siège social sur tout le territoire français, mais ce pouvoir est soumis à ratification des associés.
- Le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification par les associés.
- Le gérant ne peut pas contracter un emprunt auprès de la SARL, et cette interdiction vise aussi un compte courant d’associé débiteur.
- Le gérant ne peut pas faire cautionner ou avaliser par la SARL un engagement envers des tiers, et l’interdiction s’étend aux conjoints, ascendants, descendants et personnes interposées.
- Le dispositif de conventions réglementées vise d’abord les conventions SARL–gérant/associé, puis certaines conventions avec une autre société où le gérant a un intérêt (notamment s’il y est gérant, administrateur, DG, ou
💡 Astuce mémo
Pouvoirs larges envers les tiers, mais ratification pour les “touchers” (siège, statuts) : Tiers = engagé ; Associés = valident.
📖 9. Cumul mandat d’administrateur et contrat de travail
🔑 Notions clés & Définitions
- Clause d’agrément : Clause statutaire permettant de soumettre l’entrée d’un héritier ou d’un cessionnaire à l’accord des associés.
- Continuation avec associés survivants : Stipulation statutaire qui permet à la société de poursuivre l’activité avec les seuls associés survivants en écartant les héritiers.
- Valeur des droits sociaux au décès : Mécanisme statutaire qui donne à l’héritier le paiement correspondant à la valeur des droits sociaux déterminée au jour du décès.
- Commissaire aux comptes : Organe de contrôle imposé à la SA chargé de vérifier certains aspects de la situation et des comptes de la société.
📝 Points essentiels
- Les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément, mais elle ne s’applique que si l’héritier n’est pas encore associé.
- En cas de décès d’un associé, les statuts peuvent organiser l’éviction des héritiers en prévoyant la continuation avec les seuls associés survivants.
- Dans le schéma de continuation avec survivants, l’héritier a droit à la valeur des droits sociaux calculée au jour du décès.
- La SA impose la présence de commissaires aux comptes et des obligations de publication annuelle d’informations financières.
- La SA est soumise à des contraintes de fonctionnement et à une structure rigide, avec des règles difficiles à aménager par les statuts.
💡 Astuce mémo
Décès→statuts: soit agrément (héritier pas encore associé), soit continuation avec survivants et paiement au jour du décès.
📖 10. Révocation, démission et cessation des fonctions
🔑 Notions clés & Définitions
- Révocation ad nutum : Mode de révocation des administrateurs décidée par l’assemblée générale ordinaire sans condition particulière de forme ni de motivation.
- Démission d’administrateur : Acte par lequel un administrateur quitte ses fonctions sans préavis et sans justification, avec des conséquences possibles en cas de démission malveillante.
- Cessation des fonctions d’administrateur : Fin du mandat d’un administrateur due à des événements ou situations prévues par la loi ou les statuts.
- Cooptation d’administrateur : Procédure provisoire permettant au conseil de pourvoir un siège vacant dans certains cas, puis soumise à ratification par l’assemblée.
- Ratification par l’assemblée générale : Approbation par l’assemblée générale ordinaire de la nomination provisoire issue de la cooptation.
📝 Points essentiels
- L’assemblée générale ordinaire peut révoquer un administrateur à tout moment, sans inscription obligatoire à l’ordre du jour.
- La révocation ad nutum ne donne en principe lieu à aucune indemnité ni dommages et intérêts au profit de l’administrateur révoqué.
- L’administrateur peut démissionner sans préavis et sans se justifier, mais peut être condamné à des dommages et intérêts s’il démissionne pour perturber la société.
- Les fonctions cessent notamment par non-renouvellement du mandat, dépassement de la limite d’âge, décès, transformation de la société, dissolution, ou survenance d’une incompatibilité/interdiction.
- La cooptation est encadrée car la nomination relève en principe de l’assemblée générale ordinaire, avec des cas limitativement prévus par l’article L225-24 du Code de commerce.
- Cas de cooptation facultative : vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs sièges, tant que le nombre d’administrateurs reste au moins égal au minimum statutaire; la nomination n’est alors qu’une faculté du conseil
💡 Astuce mémo
Révocation = sans ordre du jour; Démission = sans préavis; Cooptation = provisoire puis ratification.
📖 11. Directoire : nomination, cumul et cessation
🔑 Notions clés & Définitions
- Membre du directoire : Personne physique chargée de la direction de la SA à directoire et conseil de surveillance, nommée selon des conditions légales et statutaires.
- Incompatibilités du directoire : Ensemble des situations qui empêchent d’exercer le mandat de membre du directoire, notamment certaines activités et fonctions.
- Cumul directoire et salarié : Possibilité pour un membre du directoire d’occuper aussi un emploi salarié, sous conditions strictes de réalité et de distinction des fonctions.
- Cessation des fonctions : Ensemble des événements qui mettent fin au mandat d’un membre du directoire, qu’ils soient liés au mandat, à la personne ou à la société.
- Pouvoirs du directoire : Attributions de gestion les plus étendues du directoire, exercées au nom de la société dans les limites prévues par l’objet social et les autres organes.
📝 Points essentiels
- Le membre du directoire doit obligatoirement être une personne physique, et il n’est pas nécessaire d’être actionnaire sauf clause statutaire imposant un minimum d’actions.
- Un membre du directoire ne peut pas être membre du conseil de surveillance.
- La limite d’âge légale est de 65 ans, sauf clause contraire dans les statuts.
- La durée du mandat est statutaire entre 2 et 6 ans, et vaut 4 ans si les statuts ne précisent rien.
- Sont incompatibles : une personne interdite d’activité commerciale ne peut pas être nommée, et les fonctions de membre du directoire sont incompatibles avec celles de commissaire aux comptes.
- Toute personne ne peut appartenir à plus d’un directoire de SA ayant son siège social en France, avec deux dérogations : second mandat en société filiale et autre mandat en société non cotée (sous conditions).
💡 Astuce mémo
Directoire = Personne physique (pas actionnaire obligatoire) + pas conseil de surveillance + âge 65.
📖 12. Conseil de surveillance : rôle, pouvoirs et fonctionnement
🔑 Notions clés & Définitions
- Conseil de surveillance : Organe de la SA à directoire et conseil de surveillance chargé de contrôler la gestion et d’encadrer certains choix du directoire.
- Directoire : Organe de gestion de la SA à directoire et conseil de surveillance, responsable de la conduite des affaires sociales.
- Président du conseil de surveillance : Personne qui convoque le conseil de surveillance et organise le fonctionnement de ses délibérations.
- Quorum du conseil de surveillance : Condition de présence minimale des membres du conseil de surveillance pour que ses délibérations soient valables.
- Commissaires aux comptes : Professionnel indépendant chargé d’un contrôle légal des comptes et d’alertes en cas d’irrégularités.
📝 Points essentiels
- Le conseil de surveillance contrôle en permanence la gestion du directoire et rend compte à l’assemblée générale de ses observations sur les documents sociaux.
- Le conseil de surveillance nomme les membres du directoire et fixe leur rémunération, puis nomme le président du directoire et les directeurs généraux éventuels.
- Le conseil de surveillance peut révoquer le président du directoire et/ou ses membres si les statuts le prévoient.
- Certains actes sont soumis à son autorisation, notamment les conventions passées avec la société et certaines cessions d’immeubles.
- Les règles de convocation et de délibération sont fixées par les statuts, et la convocation incombe au président du conseil.
- Les délibérations exigent un quorum non dérogeable par les statuts : au moins la moitié des membres doivent être présents, et les décisions se prennent à la majorité des membres présents ou représentés sauf majorité stat
💡 Astuce mémo
Contrôle→Nommer→Révoquer : le conseil surveille, choisit le directoire, et peut le retirer (si statuts).
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 11 juillet 1985 | Création, dans les cas prévus par la loi, de la possibilité d’instituer une société unipersonnelle (EURL) pour éviter les sociétés de façade |
| 1999 | Création de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) |
| 1901 | Loi définissant l’association comme un groupement formé dans un but autre que de partager des bénéfices |
📊 Tableaux de synthèse
Critères de qualification : société civile vs commerciale
| Critère | Règle | Conséquence |
|---|
| Principe | Article 1845 al. 2 : caractère civil sauf attribution contraire | La société est civile par défaut |
| Détermination | Article L 210-1 : caractère commercial déterminé par la forme ou l’objet | Si forme/objet visés, société commerciale même si activité civile |
| Exemples par la forme | SNC, commandite simple, SARL, SA, SAS, SCA, société européenne | La forme emporte qualification commerciale |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre les 2 éléments de l’article 1832 : mise en commun (biens/industrie) et participation au résultat (bénéfices/économies ou pertes), en oubliant l’affectio societatis.
- Croire que la contribution aux pertes se confond avec l’obligation aux dettes : la première organise les rapports internes associés, la seconde vise les créanciers.
- Penser qu’une clause léonine est seulement “déséquilibrée” : elle attribue la totalité des bénéfices ou exonère totalement des pertes (sanction : clause réputée non écrite).
- Oublier que la société unipersonnelle ne naît pas d’un contrat mais d’un acte juridique unilatéral, et que l’affectio societatis n’y fonctionne pas au sens habituel.
- Croire que les limitations statutaires de pouvoirs du gérant sont opposables aux tiers : elles ne le sont pas (sauf preuve du tiers sur le dépassement de l’objet social).
- Confondre société civile et entreprise individuelle : la société a une personnalité morale distincte et un patrimoine propre, contrairement à l’entrepreneur individuel.
- Mélanger les règles de révocation : en SA, révocation ad nutum possible sans ordre du jour et en principe sans indemnité, alors qu’en SARL la révocation peut ouvrir droit à dommages-intérêts sans juste motif.
✅ Checklist Examen
- Réciter l’article 1832 : 2+ personnes (ou cas de volonté d’une seule personne), contrat, mise en commun (biens/industrie), partage bénéfice/économie et contribution aux pertes.
- Expliquer pourquoi l’affectio societatis est nécessaire en pratique : critère psychologique de qualification et preuve exigée, y compris pour écarter la société fictive.
- Distinguer participation aux résultats (bénéfices ou économies) et contribution aux pertes, et préciser la différence avec l’obligation aux dettes envers les tiers.
- Identifier la clause léonine et sa sanction (clause réputée non écrite) et savoir qu’elle peut priver de tout profit ou imposer la totalité des pertes.
- Expliquer la logique des groupements : société = seul groupement à but lucratif ; association (loi 1901) = but autre que partager des bénéfices.
- Classer les sociétés : personnifiées vs non personnifiées (immatriculation/personnalité morale, société en participation, société créée de fait) et civile vs commerciale (articles 1845 al. 2 et L 210-1).
- Savoir distinguer sociétés de personnes vs sociétés de capitaux (intuitu personae, agrément, responsabilité indéfinie vs cession libre et personnalité fiscale opaque).
- Distinguer société et entreprise individuelle : personnalité morale distincte, formalités plus légères pour l’entreprise individuelle, et logique de patrimoine/risques.
- Maîtriser les conditions de validité du contrat de société : consentement (affectio), capacité, objet certain (programme/statuts : déterminé, possible, licite) et cause licite (objectif des associés).
- Décrire les conditions spécifiques du contrat de société : apports (numéraire/nature/industrie), vocation aux résultats et contribution aux pertes, avec la règle que chaque associé doit faire un apport.
- Expliquer la création : statuts écrits, date de signature (société constituée), immatriculation et publicités (journal d’annonces légales, dépôt, BODACC, récépissé Kbis), et la responsabilité des actes en période de “sci
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