★ À maîtriser
📌 Le salarié doit exécuter personnellement et consciencieusement le travail prévu au contrat et respecter le règlement intérieur ainsi que l’organisation générale du travail, notamment les horaires, la discipline, la santé et la sécurité.
📌 Le salarié doit suivre les instructions de l’employeur lorsqu’elles sont conformes à ses attributions et ne sont ni illicites, ni vexatoires, ni immorales.
📌 Le refus de travailler en raison du non-respect par l’employeur des règles de santé et de sécurité n’est pas fautif.
Compléments
Obéir aux directives conformes, refuser les consignes illicites
★ À maîtriser
📌 Même en dehors de la société employeur, le salarié ne peut pas créer une entreprise concurrente, détourner la clientèle de son employeur ou suivre une formation dans une société concurrente.
📌 Le salarié qui accepte ou sollicite un avantage en contrepartie d’un acte relevant de sa fonction commet un délit de corruption passible de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende.
Compléments
📌 Tout salarié est tenu au secret de fabrique, dont la violation est punie d’une amende de 30 000 € et d’un emprisonnement de 2 ans. — C. trav. art. L 1227-1
Loyauté protège l’entreprise par les actes, discrétion par les informations
📌 Tout manquement volontaire du salarié à ses obligations peut entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
📌 En principe, le salarié n’engage sa responsabilité civile envers son employeur qu’en cas de faute lourde, et une compensation entre le salaire et une dette liée à une mauvaise exécution du travail est alors interdite en l’absence de faute lourde.
📌 Le salarié n’engage pas sa responsabilité civile envers les tiers lorsqu’il reste dans les limites de sa mission, sauf s’il commet intentionnellement une infraction, même sur ordre de l’employeur.
📌 Le salarié engage sa responsabilité pénale lorsqu’il commet une infraction de droit commun dans l’exécution de son travail, même si cette infraction a été commise sur instruction de l’employeur ou d’un supérieur hiérarchique.
Discipline → responsabilité civile → responsabilité pénale
★ À maîtriser
📌 Les inventions réalisées par le salarié dans l’exécution d’une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives ou d’études et recherches explicitement confiées appartiennent à l’employeur, et le salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire.
📌 Les inventions autres que les inventions de mission appartiennent au salarié, mais l’employeur peut demander l’attribution des droits lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre des activités de l’entreprise ou grâce à ses connaissances, moyens ou données, moyennant un juste prix.
Compléments
📌 Les litiges relatifs aux inventions de salariés peuvent être soumis à la Commission nationale des inventions de salariés pour conciliation et relèvent en principe du tribunal judiciaire.
Mission inventive : employeur ; invention hors mission : salarié, sauf attribution possible
★ À maîtriser
📌 L’employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi, fournir le travail prévu, les moyens nécessaires à son exécution, payer le salaire convenu, appliquer les normes collectives et respecter la réglementation en vigueur.
Compléments
📌 L’employeur doit garantir ses salariés pour les actes accomplis en exécution du contrat et prendre en charge leurs frais de défense lorsqu’ils sont poursuivis pénalement pour des faits liés à leurs fonctions.
Bonne foi et adaptation → travail fourni, compétences maintenues et salarié protégé
📌 Pour constituer un usage, l’avantage doit être constant, général et fixe, c’est-à-dire répété dans le temps, accordé à tous les salariés ou à une catégorie homogène et attribué selon des critères prédéterminés et objectifs.
📌 Une dénonciation régulière ne peut pas être rétroactive, s’impose aux salariés concernés et ne constitue pas une modification de leur contrat de travail, sauf si l’avantage supprimé y avait été intégré.
Usage = constant, général, fixe : CGF
★ À maîtriser
📌 L’entretien de parcours professionnel est organisé dans l’année suivant l’embauche, puis tous les 4 ans dans la même entreprise, avec un état des lieux tous les 8 ans.
📌 L’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste et maintenir leur employabilité, même si le salarié ne réclame pas de formation.
📌 Le dispositif d’évaluation professionnelle doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents, être précédé de la consultation du CSE et être expliqué aux salariés.
📌 L’employeur ne peut restreindre les droits et libertés du salarié que si la restriction est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
📌 Le salarié conserve son droit au respect de sa vie privée, de son domicile, de ses choix de vie et de ses libertés publiques, y compris pendant le travail et en dehors de celui-ci, sous réserve de restrictions légitimes et proportionnées.
📌 Le salarié bénéficie de la liberté d’expression dans l’entreprise et hors de celle-ci, sous réserve de ses obligations de discrétion et de loyauté, et un licenciement fondé sur l’exercice non abusif de cette liberté est nul.
📌 Sauf abus ou mauvaise foi, le salarié peut déposer plainte contre son employeur, témoigner en justice ou agir devant une juridiction, et son licenciement motivé par cette action est nul.
📌 L’employeur doit respecter les opinions et convictions religieuses, et ne peut les restreindre que si une exigence professionnelle nécessaire et déterminante, notamment de santé ou de sécurité, le justifie de manière proportionnée.
Compléments
📌 Le salarié est libre de s’habiller et de se coiffer décemment, mais l’employeur peut imposer une tenue pour des raisons de sécurité ou lorsque les fonctions exercées impliquent un contact avec la clientèle.
📌 Une obligation de neutralité peut être prévue pour les salariés en contact avec la clientèle si les conditions légales sont respectées, tandis que le principe constitutionnel de laïcité ne permet d’interdire les manifestations religieuses que dans une entreprise chargée d’une mission de service public.
Entretien de parcours : évolution ; évaluation : performance ; libertés : limites justifiées et proportionnées
★ À maîtriser
📌 L’employeur ne peut restreindre la liberté d’opinion et de religion des salariés que si la restriction est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
📌 Une obligation de neutralité peut être prévue dans le règlement intérieur uniquement pour les salariés en contact avec la clientèle, dans les conditions légales applicables.
📌 En l’absence de clause de neutralité, seule une exigence professionnelle nécessaire et déterminante, notamment liée à la santé ou à la sécurité, peut justifier l’interdiction d’un signe religieux.
📌 L’employeur ne peut interdire aux salariés de manifester leurs croyances au nom de la laïcité que si l’entreprise assure une mission de service public.
📌 L’employeur doit éviter tout comportement humiliant ou vexatoire et faire en sorte que les salariés adoptent une attitude respectueuse entre eux.
Compléments
📌 Le licenciement fondé sur le refus d’un salarié de suivre le souhait d’une partie de la clientèle concernant ses convictions religieuses est nul car discriminatoire. — CJUE, 14-3-2017
Liberté religieuse protégée, mais restriction possible si tâche, sécurité et proportionnalité l’exigent
★ À maîtriser
📌 L’employeur engage sa responsabilité civile en cas de non-respect de ses obligations ou de manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, dont la preuve incombe au salarié.
📌 Sur le plan civil, l’employeur répond des actes dommageables commis par des tiers exerçant de fait ou de droit une autorité sur son personnel.
Compléments
Manquement ou faute d’un tiers autoritaire → réparation du dommage par l’employeur
★ À maîtriser
📌 Le harcèlement moral peut être constitué sans intention de nuire, même si les agissements ne sont pas de même nature, se répètent sur une brève période ou sont espacés dans le temps.
📌 Une pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle est assimilée à un harcèlement sexuel.
Compléments
Harcèlement moral : dégradation des conditions de travail ; harcèlement sexuel : connotation sexuelle ou sexiste
★ À maîtriser
📌 L’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit prévenir le harcèlement, y mettre fin et sanctionner son auteur lorsqu’il est établi.
📌 La responsabilité de l’employeur ne peut être écartée que s’il a mis en œuvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail et a fait cesser le harcèlement dès qu’il en a été avisé.
📌 Aucune personne ayant subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou sexuel, ou ayant relaté ou témoigné de bonne foi de tels faits, ne peut faire l’objet de représailles, sous peine de nullité.
Compléments
Dans les entreprises d’au moins 250 salariés, l’employeur désigne un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
🔄 Après une dénonciation, l’employeur peut:
Prévenir, enquêter et faire cesser les faits → protection des victimes et responsabilité écartée sous conditions
★ À maîtriser
📌 La victime ou le témoin d’un harcèlement peut agir devant le juge civil et bénéficie de l’aménagement des règles de preuve applicable en matière de discrimination, contrairement à l’auteur présumé.
📌 Le juge examine l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et apprécie si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement, puis l’employeur doit prouver que les agissements sont étrangers à tout harcèlement.
📌 Lorsque le harcèlement rend impossible la poursuite du contrat, la prise d’acte ou la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.
📌 Le salarié auteur de harcèlement moral ou sexuel est passible d’une sanction disciplinaire, et le harcèlement sexuel constitue une faute grave justifiant un licenciement.
Le harcèlement moral est puni de 30 000 € d’amende et de 2 ans d’emprisonnement maximum, avec des peines aggravées à 45 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement maximum dans certains cas.
Le harcèlement sexuel est puni de 30 000 € d’amende et de 2 ans d’emprisonnement maximum, avec des peines aggravées à 45 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement maximum.
Compléments
Action civile → preuve aménagée → réparation ; discipline et pénal suivent des régimes distincts
★ À maîtriser
📌 Pendant la suspension du contrat, le salarié reste tenu à ses obligations de discrétion et de loyauté envers l’employeur.
📌 Lorsqu’aucun accord n’a été conclu ou qu’aucun délégué syndical n’a été désigné, l’employeur détermine les modalités du droit d’expression après consultation du CSE, laquelle doit avoir lieu au moins une fois par an en l’absence de délégué syndical.
📌 Le temps consacré au droit d’expression est rémunéré comme du temps de travail et les opinions exprimées ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement en l’absence d’abus, sous réserve des devoirs de discrétion et de loyauté.
Compléments
📌 Pendant la suspension, le salarié conserve les avantages acquis avant celle-ci, mais la période n’est en principe pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté sauf disposition contraire.
Suspension du contrat sans rupture ; expression collective protégée, mais distincte de la liberté d’expression
📌 Lorsqu’aucun accord n’a été conclu ou qu’aucun délégué syndical n’a été désigné, l’employeur détermine lui-même les modalités d’exercice du droit d’expression après consultation du comité social et économique. — C. trav. art. L 2281-11
📌 Lorsque l’entreprise ne compte aucun délégué syndical, la consultation du comité social et économique doit avoir lieu au moins une fois par an.
📌 Le refus de négocier en vue de conclure un accord ou le refus de consulter les représentants du personnel dans les conditions prévues est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. — C. trav. art. L 2283-1 L 2283-2
Absence d’accord ou de délégué → l’employeur fixe les modalités et consulte le CSE.
★ À maîtriser
📌 Pour permettre à chacun de participer réellement aux réunions, les groupes d’expression ne devraient pas excéder 15 personnes. — Circ. DRT 3 du 4-3-1986, 4-3-1986
Compléments
📌 Le personnel d’encadrement appartient au groupe d’expression correspondant à l’unité de travail qu’il dirige et a vocation à l’animer. — Rapp. AN n° 3058 relatif à la loi 86-1 du 3-1-1986, 3-1-1986
Des salariés réunis par bureau, atelier ou équipe, en groupes de 15 maximum.
★ À maîtriser
📌 Le droit d’expression s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail, dans les conditions fixées par l’accord ou, à défaut, unilatéralement par l’employeur. — C. trav. art. L 2281-3 L 2281-4
📌 Le temps consacré à l’exercice du droit d’expression est rémunéré comme du temps de travail.
📌 Les opinions exprimées par les salariés dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement en l’absence d’abus, sous réserve du respect des devoirs de discrétion et de loyauté.
📌 L’abus du droit d’expression est caractérisé par des critiques excessives et malveillantes envers l’employeur et sa gestion, tandis que la remise en cause de directives devant la direction et d’autres salariés lors d’une réunion d’expression collective ne constitue pas nécessairement un abus.
Compléments
L’envoi à l’employeur d’une lettre exprimant une opinion défavorable sur un supérieur hiérarchique ne constitue pas un exercice légitime du droit d’expression. — Cass. soc. 28-4-1994 n° 92-43.917 P, 28-4-1994
La diffusion au sein du comité de direction d’un document critiquant une nouvelle organisation ne relève pas du droit d’expression, mais elle peut relever de la liberté d’expression pour des cadres de haut niveau. — Cass. soc. 14-12-1999 n° 97-41.995 PB, 14-12-1999
Critique professionnelle protégée, critique excessive et malveillante sanctionnable.
★ À maîtriser
📌 Les demandes, propositions et avis des salariés consultés par l’employeur sont transmis à celui-ci dans les conditions fixées par l’accord ou, à défaut, par l’employeur, notamment au moyen d’outils numériques.
📌 Les demandes, avis et propositions des groupes ainsi que les suites qui leur sont réservées doivent être communiqués aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel élus.
Compléments
📌 La recherche de solutions au sein des groupes permet le traitement immédiat de certaines questions ; pour les autres, les modalités de traitement et de réponse aux salariés doivent être définies. — Circ. DRT 3 du 4-3-1986, 4-3-1986
Groupe → responsable décisionnaire → salariés, syndicats et représentants du personnel.
| Notion | Origine | Conditions principales | Fin de l’avantage |
|---|---|---|---|
| Usage d’entreprise | Pratique instaurée ou tolérée | Constant, général et fixe | Accord collectif ou dénonciation régulière |
| Engagement unilatéral | Décision expressément prise par l’employeur | Pas de critères constant, général et fixe | Terme fixé ou dénonciation régulière |
| Notion | Éléments caractéristiques | Peines ordinaires |
|---|---|---|
| Harcèlement moral | Agissements répétés dégradant les conditions de travail | 30 000 € et 2 ans maximum |
| Harcèlement sexuel | Propos ou comportements répétés à connotation sexuelle ou sexiste, ou pression grave unique | 30 000 € et 2 ans maximum |
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1. Dans quelle situation le salarié respecte-t-il ses obligations contractuelles d’exécution du travail ?
2. Quelle est la principale obligation du salarié en vertu du contrat de travail ?
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Quelles obligations principales le salarié doit-il respecter selon le contrat ?
Le salarié doit exécuter personnellement et consciencieusement le travail prévu au contrat.
Obligations contractuelles du salarié
Exécuter le travail personnellement, respecter règlements, directives.
Quand le salarié peut-il refuser de travailler sans être fautif ?
Lorsqu'il refuse à cause du non-respect par l’employeur des règles de santé et de sécurité.
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