Ficha de revisão: Introduction aux biens et à la propriété

📋 Plan du Cours

  1. Biens au sens large et au sens étroit
  2. Patrimoine et intérêt de la notion
  3. Classifications des biens en droit romain
  4. Possession et détention : notion et éléments
  5. Droit de propriété : caractéristiques et restrictions
  6. Usufruit, usage et habitation : règles
  7. Servitudes prédiales : conditions et extinction
  8. Emphytéose et superficie : notion et effets
  9. Gage et hypothèque : droits réels de garantie
  10. Obligations en droit romain : notion et sources
  11. Théorie générale des contrats et dissolution
  12. Effets des obligations et régime des termes

📖 1. Biens au sens large et au sens étroit

🔑 Notions clés & Définitions

  • Biens au sens large : Les biens au sens large regroupent toutes les valeurs économiques et pécuniaires appartenant ou susceptibles d’appartenir à l’actif du patrimoine d’une personne.
  • Biens tangibles : Les biens tangibles sont des biens matériels, appréciables par les sens, qui entrent dans l’actif du patrimoine.
  • Biens intangibles : Les biens intangibles sont des biens incorporels, non touchables, qui correspondent à des droits patrimoniaux.
  • Res extra patrimonium : Les res extra patrimonium sont des choses qui, par leur nature ou leur affectation, ne peuvent pas faire partie du patrimoine d’une personne privée.
  • Biens au sens étroit : Les biens au sens étroit désignent les biens corporels appropriés, c’est-à-dire les biens tangibles faisant l’objet d’un droit de propriété.

📝 Points essentiels

  • Les biens au sens large incluent des valeurs pécuniaires tangibles ou intangibles, et peuvent être des biens appropriés ou appropriables.
  • Les res in patrimonio correspondent aux biens qui peuvent appartenir à un patrimoine, tandis que les res extra patrimonium en sont exclus.
  • Les res communes sont extra-patrimoniales par nature ou abondance et parce que tous doivent pouvoir en disposer librement, même si leur usage peut être réglementé (art. 714 C.c.).
  • Les res publicae sont extra-patrimoniales pour des raisons d’ordre public et d’intérêt général, et correspondent en principe aux biens de l’autorité publique (domaine public : art. 538, 540 et 541 C.c.).
  • Les droits extra-patrimoniaux ne font pas partie des biens au sens étroit car ils sont attachés à la personnalité.
  • Les biens au sens étroit sont des biens corporels appropriés : ils sont tangibles et couverts par un droit de propriété.

💡 Astuce mémo

Large = tout ce qui vaut de l’argent (tangible + intangible) ; Étroit = seulement le corps approprié (propriété sur un bien tangible).

📖 2. Patrimoine et intérêt de la notion

🔑 Notions clés & Définitions

  • Fruits civils : Les fruits civils sont des revenus produits par l’application d’une règle de droit au bien, comme les intérêts d’une somme exigible ou le loyer d’un immeuble.
  • Produits : Les produits sont des choses accessoires produites par une chose principale de façon ponctuelle ou irrégulière, et qui épuisent la substance de la chose principale.
  • Produits aménagés en fruits : Les produits aménagés en fruits sont des produits exploités de manière à rendre leur production régulière, même si cela épuise la substance de la chose principale.
  • Biens divisibles : Les biens divisibles sont des choses qui, après morcellement matériel, conservent proportionnellement les caractéristiques de la chose entière.
  • Biens indivisibles : Les biens indivisibles sont toutes les autres choses qui ne conservent pas, après fractionnement, les caractéristiques proportionnelles de la chose entière.

📝 Points essentiels

  • Les fruits civils correspondent à des revenus non organiques issus d’une règle de droit appliquée au bien, comme les intérêts et le loyer.
  • Les produits sont produits une seule fois ou à intervalles irréguliers et épuisent la substance de la chose principale qui les produit.
  • Les produits aménagés en fruits deviennent réguliers grâce à une exploitation organisée, même si la substance de la chose principale s’épuise.
  • La distinction biens divisibles/indivisibles sert notamment à déterminer le mode de sortie de copropriété : partage en nature (avec soulte possible) pour les divisibles, vente aux enchères puis partage du prix pour les l
  • Les droits divisibles sont susceptibles d’un fractionnement intellectuel, tandis que les droits indivisibles ne le sont pas.
  • La copropriété peut naître de la loi, d’un acte juridique ou d’une prescription acquisitive, et peut être fortuite, volontaire ou forcée.

💡 Astuce mémo

Fruits civils = droit (intérêts/loyer) ; Produits = ponctuel + épuisent ; Aménagés = régulier + épuisent ; Divisibles = morcellement sans perdre les caractéristiques ; Indivisibles = licitation.

📖 3. Classifications des biens en droit romain

🔑 Notions clés & Définitions

  • Res mancipi : Les res mancipi sont des biens soumis à un régime romain formaliste, notamment pour leur transfert de propriété.
  • Res nec mancipi : Les res nec mancipi sont des biens qui ne relèvent pas du formalisme de la mancipatio et se transmettent plus simplement.
  • Modes originaires : Les modes originaires font naître la propriété chez l’acquéreur, sans transfert depuis un propriétaire antérieur.
  • Modes dérivés : Les modes dérivés transfèrent la propriété telle qu’elle existait chez le précédent titulaire.
  • Prescription acquisitive : La prescription acquisitive est un mode originel qui permet d’acquérir la propriété par l’écoulement d’un délai de possession sous conditions.

📝 Points essentiels

  • En droit romain, la distinction res mancipi / res nec mancipi commande le type de transfert de propriété utilisable.
  • Les modes originaires créent la propriété et donnent une preuve absolue de l’acquisition du droit de propriété.
  • Les modes dérivés ne permettent d’acquérir que si le cédant était lui-même propriétaire, car on ne transfère pas plus de droits qu’on n’en a.
  • L’adage Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet exprime que le droit est transmis dans l’état où il se trouve (ex. nue-propriété, servitude).
  • Trois modes dérivés de transmission de la propriété quiritaire sont la mancipatio, l’in iure cessio et la traditio.
  • La mancipatio s’applique aux res mancipi, tandis que la traditio suffit pour les res nec mancipi dès lors que la propriété est inhérente à la chose.

💡 Astuce mémo

Mancipatio = Manches (formalisme) pour Mancipi ; Traditio = Simple pour Nec-mancipi.

📖 4. Possession et détention : notion et éléments

🔑 Notions clés & Définitions

  • Possession animo meo : La possession animo meo correspond à l’élément intentionnel de la possession, c’est-à-dire la volonté de se comporter comme titulaire du droit sur la chose.
  • Possession corpore alieno : La possession corpore alieno désigne l’élément matériel de la possession, où la maîtrise physique de la chose appartient en réalité à autrui.
  • Détention : La détention est la maîtrise matérielle d’une chose sans volonté de se comporter comme titulaire du droit, donc sans animus possidendi.
  • Quasi-possesseur : Le quasi-possesseur est celui qui exerce une maîtrise de fait sur le droit (et non seulement sur la chose), comme pour le quasi-usufruit.

📝 Points essentiels

  • L’usufruitier est détenteur par rapport à la chose, mais quasi-possesseur par rapport au droit d’usufruit portant sur la species.
  • Le nu-propriétaire est décrit comme possesseur animo meo sed corpore alieno : il a l’intention, mais la maîtrise corporelle est celle d’autrui.
  • Le quasi-usufruitier devient propriétaire des genera et a donc l’usus, le fructus et l’abusus sur ces biens.
  • Le nu-propriétaire, dans le quasi-usufruit, n’a plus qu’un droit de créance de restitution in genere et ne dispose pas d’un titre de fait sur les choses.
  • Dans le quasi-usufruit, la prescription extinctive n’éteint que l’action (pas le droit) car le droit du propriétaire se réduit à une créance.
  • Le quasi-usufruitier ne dispose pas d’actions possessoires une fois les genera reçus, car son droit s’exerce sur des biens meubles.

💡 Astuce mémo

Détention = corps sans animus ; usufruitier : corps (détention) + droit (quasi-possesseur) ; nu-propriétaire : animus (animo meo) mais corps chez l’autre (corpore alieno).

📖 5. Droit de propriété : caractéristiques et restrictions

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrat de gage : Le contrat de gage est l’accord créant une sûreté réelle mobilière au profit du créancier gagiste.
  • Tradition de la chose : La tradition de la chose est la remise matérielle du bien gagé qui peut conditionner la formation du gage dans certains régimes.
  • Registre national des Gages : Le Registre national des Gages est le système de publicité par enregistrement qui rend le gage opposable aux tiers.
  • Droit de rétention : Le droit de rétention est la faculté du créancier gagiste de conserver le bien gagé jusqu’au paiement intégral de la dette.
  • Pacte commissoire : Le pacte commissoire est la clause par laquelle le créancier s’approprierait le bien en cas de non-paiement à l’échéance.

📝 Points essentiels

  • En droit contemporain, le gage est en principe consensuel, mais devient formel si le constituant du gage est un consommateur.
  • La formation du gage exige, en plus du consentement, la tradition de la chose dans le principe « par contrat réel » (régime historique rappelé).
  • Le gage est soumis à un formalisme de preuve et de publicité via son enregistrement au Registre national des Gages pour l’opposabilité aux tiers.
  • Le gage d’un bien corporel reste opposable aux tiers si le bien est mis en possession matérielle du créancier ou d’un tiers convenu.
  • En cas de tradition, le créancier gagiste a un droit de rétention tant que le débiteur ne s’exécute pas, jusqu’au paiement intégral.
  • S’il n’y a pas tradition matérielle, le constituant doit veiller aux biens en bon état et le créancier peut les inspecter à tout moment.

💡 Astuce mémo

Gage = Registre + Réserve : opposabilité par enregistrement, rétention jusqu’au paiement, interdiction du pacte commissoire.

📖 6. Usufruit, usage et habitation : règles

🔑 Notions clés & Définitions

  • Autonomie de la volonté : Principe selon lequel les parties peuvent organiser le contenu de leur contrat, mais seulement dans les limites fixées par le droit.
  • Objet du contrat : Notion qui désigne soit le contenu choisi par les parties, soit la chose sur laquelle porte le contrat.
  • Relativité des contrats : Principe selon lequel le contrat ne produit d’effets qu’entre les parties, les tiers ne pouvant ni l’exiger ni s’y opposer.
  • Consensualisme : Principe selon lequel, en règle générale, le contrat se forme par le seul échange des consentements.
  • Convention-loi : Principe selon lequel le contrat tient lieu de loi entre les parties et s’impose à elles avec la même force obligatoire qu’une loi.

📝 Points essentiels

  • Le principe de l’autonomie de la volonté vise le contenu du contrat (ce que les parties ont inclus) et, au sens strict, la res sur laquelle porte le contrat.
  • La relativité des contrats est exprimée par l’art. 1165 C.c. et par l’adage Res inter alios acta aliis nec prodesse nec nocere potest.
  • Seules les parties contractantes peuvent réclamer l’exécution d’une obligation contractuelle ou en être tenues, les tiers étant étrangers au contrat.
  • Le consensualisme signifie que l’accord des volontés est nécessaire et suffisant pour former le contrat, même sans exécution matérielle.
  • Les contrats formels exigent, en plus du consentement, une formalité pour que le contrat se forme (ex. acte authentique pour l’hypothèque).
  • Les contrats réels exigent, en plus du consentement, la tradition de la res : tant que la tradition n’a pas lieu, le contrat n’est pas conclu.

💡 Astuce mémo

Relativité = « entre parties seulement » ; consensualisme = « accord suffit » ; convention-loi = « contrat = loi interne ».

📖 7. Servitudes prédiales : conditions et extinction

🔑 Notions clés & Définitions

  • Acte ostensible : Notion d’acte juridique utilisé à l’égard des tiers lorsque ceux-ci choisissent de s’en prévaloir plutôt que l’acte réel.
  • Contre-lettre : Acte secret qui reflète la réalité de la convention et que les tiers peuvent invoquer s’ils en ont connaissance.
  • Déclaration de simulation : Action permettant de faire constater la simulation afin que les tiers puissent se prévaloir de la contre-lettre.
  • Erreur-obstacle : Catégorie d’erreur qui détruit le consentement car elle empêche la volonté de porter sur le bon objet ou le bon contrat.
  • Erreur substantielle : Erreur portant sur un élément déterminant du consentement, au sens de l’article 1110, qui peut vicier le contrat.

📝 Points essentiels

  • Les tiers peuvent choisir, entre l’acte ostensible et la contre-lettre, celui qui leur est le plus avantageux.
  • Les tiers ne peuvent se prévaloir de la contre-lettre qu’en supposant qu’ils en ont connaissance, et ils doivent alors agir en déclaration de simulation.
  • Le consentement doit être réel : il est vicié par une discordance entre volonté réelle et volonté déclarée due à une représentation fausse de la réalité.
  • L’erreur-obstacle comprend notamment l’erreur sur le negotium (error in negotio) et l’erreur sur le corpus (error in corpore), et le droit romain ajoutait l’erreur sur la personne (error in persona).
  • L’erreur substantielle vise tout élément qui a principalement déterminé le cocontractant à contracter, même si cet élément n’est pas jugé substantiel par le commun des mortels mais l’a été dans les négociations.
  • Pour éviter les abus, l’erreur substantielle doit être excusable, c’est-à-dire qu’elle aurait pu être commise par un cocontractant diligent et prudent placé dans les mêmes conditions.

💡 Astuce mémo

Choix des tiers = Ostensible ou Contre-lettre, mais pour la contre-lettre il faut Simulation (action) + Connaissance.

📖 8. Emphytéose et superficie : notion et effets

📖 9. Gage et hypothèque : droits réels de garantie

🔑 Notions clés & Définitions

  • Gage : Droit réel de garantie portant sur un bien remis au créancier pour assurer le paiement de la dette.
  • Hypothèque : Droit réel de garantie portant sur un immeuble, permettant au créancier d’être payé par préférence en cas de défaut du débiteur.
  • Droit de préférence : Prérogative du créancier garanti lui permettant d’être payé avant les créanciers non garantis sur le produit du bien affecté.
  • Gage commun des créanciers : Principe selon lequel l’actif du débiteur sert de garantie collective au profit de tous ses créanciers.
  • Mesures conservatoires : Moyens juridiques destinés à empêcher la dissipation du patrimoine du débiteur afin de préserver le gage commun.

📝 Points essentiels

  • Le gage et l’hypothèque sont des sûretés réelles qui renforcent la position du créancier par rapport aux créanciers chirographaires.
  • Le gage commun signifie que, sans sûreté, les créanciers comptent sur l’actif global du débiteur pour être payés.
  • Les mesures conservatoires visent à empêcher la disparition du patrimoine (ex. scellés, inventaire, interruption de la prescription).
  • L’action oblique permet à un créancier, en cas d’inaction du débiteur, de se substituer pour accomplir certains actes utiles au patrimoine du débiteur (notamment l’inscription d’une hypothèque) afin de protéger ses créne
  • L’action oblique ne donne pas de droit de préférence au créancier demandeur : le bénéfice revient à l’actif du débiteur et profite à tous les créanciers.

💡 Astuce mémo

Gage = bien “tenu” ; Hypothèque = immeuble “affecté” ; sans sûreté, c’est le gage commun.

📖 10. Obligations en droit romain : notion et sources

🔑 Notions clés & Définitions

  • Obligation conjointe : L’obligation conjointe est une obligation à pluralité de débiteurs ou de créanciers où chacun n’est tenu que pour sa part, en principe égale.
  • Obligations solidaires : Les obligations solidaires sont une exception au droit commun où plusieurs personnes sont créancières ou débitrices de la totalité de la créance ou de la dette.
  • Obligation indivisible : L’obligation indivisible est une obligation qui ne peut être exécutée qu’en une seule fois pour sa totalité.
  • Obligation in solidum : L’obligation in solidum est une obligation où plusieurs personnes sont tenues envers un créancier au paiement total, en raison des nécessités de la situation.
  • Terme (dies) : Le terme est un événement futur et certain qui soit suspend l’exigibilité (terme suspensif), soit éteint l’obligation à son échéance (terme extinctif).

📝 Points essentiels

  • En obligation conjointe, il faut autant de mises en demeure et d’interruptions de prescription qu’il y a de débiteurs, car chacun n’est pas personnellement libéré à l’égard du créancier.
  • En obligation conjointe, les parts des débiteurs ou des créanciers sont en principe égales (ex. deux époux prêtent 10 000 €, chacun n’est créancier que de la moitié).
  • La solidarité existe lorsqu’elle résulte de la loi, d’une disposition contractuelle ou d’une règle coutumière.
  • Solidarité active : chaque créancier peut réclamer la totalité, et celui qui a perçu doit partager le produit avec les autres.
  • Solidarité passive : chaque débiteur est tenu de la totalité, et celui qui a payé peut se retourner contre les autres pour leur part contributive.
  • La solidarité passive fonctionne comme une sûreté personnelle comparable au cautionnement, mais le codébiteur solidaire est débiteur principal alors que la caution est en principe subsidiaire.

💡 Astuce mémo

Conjointe = chacun sa part ; Solidaire = pour le tout ; Indivisible = un seul coup ; In solidum = plusieurs pour le tout (situation).

📖 11. Théorie générale des contrats et dissolution

🔑 Notions clés & Définitions

  • Novation : La novation est une convention qui éteint une obligation existante et la remplace par une obligation nouvelle.
  • Animus novandi : L’animus novandi est l’intention des parties d’éteindre l’obligation primitive et de la remplacer par une nouvelle.
  • Transmission des obligations : La transmission des obligations est le passage de l’obligation, telle quelle, à de nouveaux sujets, créancier et/ou débiteur.
  • Subrogation personnelle : La subrogation personnelle au sens large est le maintien d’un lien préexistant avec changement de créancier et/ou de débiteur.
  • Délégation : La délégation est une opération où le délégant fait s’engager personnellement le délégué envers le délégataire, sans effacer la dette du délégant.

📝 Points essentiels

  • La novation suppose une obligation préexistante, un élément nouveau (changement de créancier, débiteur, objet ou cause) et une intention de nover qui ne se présume pas.
  • En l’absence d’animus novandi, un changement même essentiel des modalités n’entraîne pas novation mais seulement modification de l’obligation.
  • La transmission des obligations maintient l’obligation primitive, contrairement à la novation qui l’éteint.
  • Dans la délégation, la dette du délégant subsiste et le créancier obtient un nouveau débiteur, ce qui crée deux dettes au profit du même créancier.
  • La subrogation personnelle au sens large peut se faire entre vifs ou à cause de mort, et le subrogé remplace le subrogeant dans le même lien de droit.
  • La transmission des obligations se distingue de la novation et de la délégation par l’effet produit sur l’obligation primitive (maintien vs extinction vs ajout d’un débiteur).

💡 Astuce mémo

Novation = intention (animus) + extinction + remplacement ; Transmission = même dette, nouveaux sujets ; Délégation = dette ajoutée, pas effacée.

📖 12. Effets des obligations et régime des termes

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrat d’entreprise : Contrat par lequel un entrepreneur s’engage à exécuter un travail pour un prix, avec des obligations réciproques du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur.
  • Réception de l’ouvrage : Acte d’approbation du travail par le client, fondé sur la vérification de la conformité, qui déclenche notamment des effets sur la propriété et les risques.
  • Obligation de résultat : Obligation dont l’inexécution est présumée fautive dès que le résultat promis n’est pas atteint, sauf preuve d’une cause étrangère.
  • Mutuum : Prêt de consommation portant sur des choses fongibles, où l’emprunteur devient débiteur d’une quantité équivalente de même nature.
  • Nominalisme monétaire : Règle selon laquelle, pour un prêt d’argent, l’emprunteur rembourse la somme indiquée au contrat sans tenir compte d’une dévaluation ou réévaluation.

📝 Points essentiels

  • Dans le contrat d’entreprise, le maître de l’ouvrage doit faciliter l’exécution et assurer la réception, puis payer le prix.
  • La réception peut être expresse ou tacite, et elle peut être concomitante, antérieure ou postérieure à la livraison.
  • La réception provisoire sert à constater l’achèvement et à faire courir un délai de détection/correction des défauts éventuels.
  • La réception définitive transfère la propriété et la charge des risques et libère l’entrepreneur de la garantie des vices apparents.
  • L’entrepreneur doit exécuter le travail selon les règles de l’art et dans le délai convenu, avec une obligation de résultat pour le délai.
  • Le dépassement du délai fait présumer la faute de l’entrepreneur, qui doit tenter d’établir qu’il n’est pas en faute en invoquant une cause étrangère (cause étrangère).

💡 Astuce mémo

Réception = 2 temps : provisoire = défauts à corriger ; définitive = risques + fin des vices apparents.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
326 acnLex Poetelia Papiria : abolition de l’exécution forcée sur la personne du débiteur insolvable (seuls les biens corporels restent saisissables).
16/12/1851Loi hypothécaire : actif du patrimoine comme garantie du passif (art. 7) et procédure de prélèvement sur l’actif (art. 8).
11 juillet 2013Disparition de l’antichrèse du Code civil (loi du 11 juillet 2013).

📊 Tableaux de synthèse

Biens au sens large vs au sens étroit

CatégorieContenuExemples/Idée
Au sens largeValeurs économiques et pécuniaires appartenant ou susceptibles d’appartenir à l’actif du patrimoineValeurs tangibles ou intangibles ; res in patrimonio ; res extra patrimonium (exceptions)
Au sens étroitBiens corporels appropriés faisant l’objet d’un droit de propriétéBiens tangibles couverts par un droit de propriété (biens s.s.)

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre biens au sens large et au sens étroit : le large inclut aussi les droits patrimoniaux, alors que l’étroit vise seulement les biens corporels appropriés.
  2. Croire que les res communes ou res publicae sont des biens « dans le commerce » : elles sont extra-patrimoniales et ne peuvent pas faire l’objet de conventions (res extra commercium).
  3. Mélanger fruits civils et produits : les fruits civils proviennent d’une règle de droit (intérêts/loyer), tandis que les produits épuisent la substance de la chose principale.
  4. Inverser divisibles/indivisibles : en copropriété, la divisibilité mène au partage en nature (avec soulte possible), l’indivisibilité à la licitation (vente aux enchères) puis partage du prix.
  5. Se tromper sur possession vs détention : la détention = corpus sans animus possidendi, alors que la possession suppose corpus + animus.
  6. Oublier que la revendication vise la propriété (action pétitoire) et non la possession : les actions possessoires protègent d’abord une situation de fait sur immeuble.
  7. Confondre gage et hypothèque : gage = sûreté sur un meuble (droit réel accessoire), hypothèque = sûreté sur un immeuble (sans dépossession).

✅ Checklist Examen

  1. Section 1 (Biens) : savoir définir biens au sens large et au sens étroit, et distinguer res in patrimonio / res extra patrimonium (res communes, res publicae, droits extra-patrimoniaux).
  2. Section 2 (Patrimoine) : connaître la notion de patrimoine (actif/passif) et l’intérêt pratique du patrimoine comme garantie du passif (sûreté générale vs sûretés spéciales).
  3. Section 3 (Classifications des biens) : maîtriser la classification fondamentale corporels/incorporels et l’intérêt pratique (possession s.l. vs quasi-possession).
  4. Section 3 (Classifications) : savoir les classifications appropriés/appropriables, consomptibles/non consomptibles, librement interchangeables/non librement interchangeables (genera/species) et leurs intérêts pratiques (
  5. Section 3 (Classifications) : maîtriser meubles/immeubles (par nature, destination, objet, droits) et l’intérêt pratique (gage-hypothèque, publicité foncière).
  6. Section 3 (Classifications) : connaître universalités/choses singulières et l’intérêt pratique en revendication (une action pour le tout vs une action par bien).
  7. Section 3 (Classifications) : savoir biens principaux/accessoires et l’intérêt pratique (accessoires suivent le principal ; fruits s.s., fruits civils, produits, produits aménagés en fruits).
  8. Section 3 (Classifications) : maîtriser biens divisibles/indivisibles et l’intérêt pratique en copropriété (partage en nature vs licitation) ; et droits divisibles/indivisibles (fractionnement intellectuel).
  9. Section 3 (Classifications) : connaître choses dans le commerce vs hors commerce (res in commercio / res extra commercium) et l’effet d’une aliénation hors commerce.
  10. Section 3 (Classifications) : connaître res mancipi / res nec mancipi et l’idée du formalisme romain (mancipatio vs tradition).
  11. Section 2 (Possession/détention) : savoir définir possession (corpus + animus) et détention (corpus sans animus), puis les caractères/vices (continuité, paisible, publicité, absence d’équivoque).
  12. Section 2 (Possession/détention) : maîtriser les effets de la possession utile (bonne foi art. 550 C.c.), les actions possessoires (complainte, dénonciation de nouvel œuvre, réintégrande) et leurs conditions de recevabil
  13. Section 3 (Propriété) : connaître usus/fructus/abusus, les restrictions (abus de droit, troubles du voisinage, restrictions légales) et les modes d’acquisition (originaires vs dérivés, adage Nemo plus iuris…).
  14. Section 3 (Propriété) : maîtriser sanction du droit de propriété (revendication vs action négatoire) et la mise en demeure (effets sur risques, obligation secondaire, fruits).

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Biens au sens large

Valeurs économiques appartenant au patrimoine

Biens au sens large

Valeurs économiques, tangibles ou intangibles

Biens au sens étroit

Biens corporels faisant l’objet d’un droit de propriété

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